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26/10/2006 | FRANCE | N°262

France | France, Conseil de prud'hommes de Pau, Ct0295, 26 octobre 2006, 262


CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE DAX 55, av Victor Hugo - BP 30140107 DAX CEDEX RG N F 05/00123 SECTION Commerce NATURE AFFAIRE :80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution AFFAIRE Pierre X... contre SAS GT LOGISTICS MINUTE N JUGEMENT DU 26 Octobre 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort Notification le :Date de la réception par le demandeur :par le défendeur :Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

JUGEMENT Audience du : 26

Octobre 2006 Monsieur Pierre X... ... Assisté de Me Philippe CALIOT (Avocat au...

CONSEIL DE PRUD'HOMMESDE DAX 55, av Victor Hugo - BP 30140107 DAX CEDEX RG N F 05/00123 SECTION Commerce NATURE AFFAIRE :80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution AFFAIRE Pierre X... contre SAS GT LOGISTICS MINUTE N JUGEMENT DU 26 Octobre 2006 Qualification : Contradictoire dernier ressort Notification le :Date de la réception par le demandeur :par le défendeur :Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :à :

RÉPUBLIQUE FRANOEAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

JUGEMENT Audience du : 26 Octobre 2006 Monsieur Pierre X... ... Assisté de Me Philippe CALIOT (Avocat au barreau de BAYONNE) substituant Me Jean-Baptiste ETCHEVERRY (Avocat au barreau de BAYONNE) DEMANDEUR SAS GT LOGISTICS 66, quai Français B.P. 533530 BASSENS Représenté par Maître André GUILLEMOT (Avocat au barreau de BORDEAUX) DÉFENDEUR- Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré Monsieur Frédéric PUYTHORAC, Président Conseiller Madame Josette BARRETO, Assesseur Conseiller Monsieur Bernard SAINT-GERMAIN, Assesseur Conseiller Monsieur Michel QUESADA, Assesseur Conseiller Assistés lors des débats de Mademoiselle Joùlle SIRE, Greffière en Chef PROCÉDURE- Date de la réception de la demande : 22 Avril 2005 (réinscription après radiation)- Débats à l'audience de Jugement du 09 Mars 2006- Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Juin 2006- Prononcé du délibéré prorogé à la date du 12 Octobre 2006- Prononcé du délibéré prorogé à

la date du 26 Octobre 2006LA PROCÉDURE :Le Conseil de Prud'hommes de DAX, section du Commerce, a été saisi d'une demande reçue au greffe le 05 Août 2004.Le secrétariat a envoyé le 5 Août 2004 un récépissé à la partie demanderesse, l'avisant des lieu, jour et heure de la séance de conciliation.En application des dispositions de l'article R.516.11 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du 21 Octobre 2004 par lettre recommandée en date du 5 Août 2004 avec demande d'avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, pour l'entendre sur les chefs de demande suivants :- Reconnaissance du transfert des mandats de délégué du personnel et de délégué syndical- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 200,00 Euros - Dommages-intérêts 760,00 Euros La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient même en son absence, être prises à son encontre par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.Lors de cette audience, le demandeur a comparu assisté de Maître CALIOT, avocat au barreau de BAYONNE, substituant Maître ETCHEVERRY, avocat au barreau de BAYONNE ; le défendeur était représenté par Monsieur Bernard Y... Directeur commercial.La tentative de conciliation ne pouvant aboutir, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.En application des dispositions de l'article R.516.20 du Code du Travail, les parties présentes devant le bureau de conciliation, ont été convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au dossier, sur les points demeurant en litige, à l'audience du bureau de jugement du 14 avril 2005.Lors de cette audience, le Conseil de Prud'hommes constatant que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée a procédé à une radiation administrative.Par courrier reçu au greffe le 22 avril 2005, Maître

CALIOT a sollicité la remise au rôle de l'affaire.Le secrétariat a convoqué les parties devant le bureau de jugement du 24 novembre 2005, par lettre recommandée suivie d'une lettre simple en date du 26 avril 2005. Lors de cette audience, le demandeur a comparu assisté de Maître CALIOT, avocat au barreau de BAYONNE ; le défendeur était représenté par Maître GUILLEMOT, avocat au barreau de BORDEAUX. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.Maître CALIOT a défini les dernières demandes de Monsieur X... comme suit : - Vu les articles L 122-12 alinéa 2, L 412-16 alinéa 4, L423-16 alinéa 3 et L 423-4 du Code du Travail, dire que les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical de Monsieur X... ont subsisté postérieurement au 1er janvier 2004.- Condamner la SAS GT LOGISTICS à payer à Monsieur X... les sommes suivantes :. 1500 euros à titre de dommages-intérêts,. 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépensMaître GUILLEMOT a sollicité un sursis à statuer dans l'attente d'une décision pénale à intervenir, concernant les faits reprochés à la Société GT LOGISTICS et en tout état de cause, a demandé de renvoyer l'affaire pour un débat au fond à une date ultérieure.Après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être prononcé le 29 décembre 2005.Par jugement du 29 décembre 2005, le Conseil de Prud'hommes de DAX , en sa section du commerce, a rejeté le sursis à statuer soulevé par la SAS GT LOGISTICS.Par ce même jugement, le Conseil de Prud'hommes de DAX, a renvoyé les parties devant le bureau de jugement du 9 mars 2006 pour débattre au fond du dossier, ledit jugement tenant lieu de convocation.Lors de l'audience de jugement du 9 mars 2006, le demandeur a comparu assisté de Maître CALIOT, avocat au barreau de BAYONNE ; le défendeur était représenté par Maître GUILLEMOT, avocat au barreau de BORDEAUX.Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.Maître CALIOT a confirmé les

précédentes demandes de Monsieur X.... Maître GUILLEMOT a demandé au Conseil de Prud'hommes de DAX de débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à verser à la société GT LOGISTICS la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.Après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être prononcé le 15 juin 2006.Par courrier du 30 juin 2006, le Président du bureau de jugement du 9 mars 2006 a sollicité la communication de pièces de la part de la SAS GT LOGISTICS en application des dispositions des articles 442 et 445 du Nouveau Code de Procédure Civile, le bureau de jugement s'estimant insuffisamment informé. De ce fait, le prononcé de la décision a été prorogé au 12 octobre 2006.A cette date, le prononcé du jugement a de nouveau été prorogé jusqu'à ce jour. LES FAITS :Monsieur X... Pierre a été élu délégué du personnel titulaire le 10 juillet 2003 au sein de la SARL Compagnie Service Logistique (C.S.L.). Il était également désigné délégué syndical CFDT.La Société CSL était prestataire de services pour le compte de la Société TURBOMÉCA.La Société TURBOMÉCA a lancé un nouvel appel d'offres sur les prestations de logistique et de transport et à l'issue de la consultation, la Société CSL n'a pas été retenue, le choix de la Société TURBOMÉCA s'étant porté sur la SAS GT LOGISTICS.La Société GT LOGISTICS a repris l'ensemble des contrats au 1er janvier 2004 et a indiqué à Monsieur X... Pierre que ses mandats de représentant du personnel prenaient fin.Monsieur X... Pierre a été élu délégué du personnel de la Société GT LOGISTICS le 3 février 2005.LES MOYENS :Monsieur X... Pierre conteste la perte de ses mandats de représentant du personnel. Il a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le bénéfice des demandes développées dans l'exposé de la procédure.A l'appui de sa demande, Monsieur X... Pierre soutient que ses mandats de délégué du personnel devaient persister à l'issue de la reprise de l'activité

par la Société GT LOGISTICS, compte tenu de l'application de l'article L 122-12 du Code du Travail.Il fait valoir qu'il y a eu, en l'espèce, transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.La Société GT LOGISTICS se porte reconventionnellement demanderesse pour obtenir le bénéfice des demandes développées dans l'exposé de la procédure.Sur le fond, la Société GT LOGISTICS conteste et argue que d'une part, elle a fait une application volontaire de l'article L 122-12 du Code du Travail, et que par conséquent, les mandats de Monsieur X... ne pouvaient être transférés ; que d'autre part, à l'occasion de la reprise du marché TURBOMÉCA, il y a eu une perte de l'autonomie de l'ex-établissement CSL.LES MOTIFS :Attendu que l'article L 412-16 du Code du Travail indique dans son quatrième alinéa que : "En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur telle que mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12, le mandat du délégué syndical ou du délégué syndical central subsiste lorsque l'entreprise qui fait l'objet de la modification conserve son autonomie juridique. Il en est de même lorsque la modification porte sur un établissement au sens de l'article L. 412-13."Attendu en l'espèce que la Société GT LOGISTICS indique qu'elle a repris l'ensemble des salariés de la SARL CSL. Qu'elle n'a pas modifié l'équipe déjà en place avant son arrivée.Attendu que l'activité des salariés de la SARL CSL du site de TURBOMÉCA était essentiellement d'assurer des prestations de logistique et de transport. Que la Société GT LOGISTICS a repris cette activité dans son ensemble sans en modifier l'objectif propre.Attendu que le Cahier des charges de l'appel d'offres produit aux débats ne précise pas avec quel matériel l'entreprise prestataire devait fonctionner. Qu'il indique seulement que le prestataire devait exécuter sa mission avec son propre matériel.

Attendu que la Société GT LOGISTICS a travaillé du 1er janvier 2004 à fin juin 2004 avec un matériel strictement identique à celui de la SARL CSL comme en témoigne la liste du matériel produit par la Société GT LOGISTICS. Que c'est simplement le mode d'exploitation de ce matériel qui a varié entre les deux entreprises utilisatrices, l'une louant le matériel et l'autre préférant l'acquérir.

Attendu que Monsieur X... Pierre n'a pas pu exercer son mandat du 1er janvier 2004 au 3 février 2005. Que néanmoins il ne définit pas clairement le préjudice subi. Que de plus ce préjudice a été limité car Monsieur X... Pierre a été réélu délégué du personnel le 3 février 2005 au sein de la Société GT LOGISTICS.Attendu en conséquence qu'il y a lieu de constater que l'activité du site de TURBOMÉCA constitue une entité économique autonome, le Conseil de Prud'hommes dit que Monsieur X... Pierre devait conserver ses mandats de délégué du personnel et condamne la Société GT LOGISTICS à payer à Monsieur X... Pierre la somme de 750 euros au titre des dommages

intérêts.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure CivileAttendu que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur X... Pierre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui sera attribué la somme de 250 euros.Pour les mêmes motifs, la demande du même chef émanant du défendeur sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :Le Conseil de Prud'hommes de Dax, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :DIT que les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical de Monsieur Pierre X... ont subsisté postérieurement au 1er janvier 2004 ;CONDAMNE la Société GT LOGISTICS à payer à Monsieur Pierre X... les sommes suivantes :- 750,00 euros (sept cent cinquante euros) à titre de dommages-intérêts, - 250,00 euros (deux cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civil DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande CONDAMNE la Société GT

LOGISTICS aux entiers dépens.En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Nous, M. PUYTHORAC, Président et Mademoiselle SIRE, Greffière en Chef.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Pau
Formation : Ct0295
Numéro d'arrêt : 262
Date de la décision : 26/10/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : M. PUYTHORAC, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.pau;arret;2006-10-26;262 ?
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