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14/05/2008 | FRANCE | N°08/114

France | France, Conseil de prud'hommes de Grenoble, Ct0440, 14 mai 2008, 08/114


CONSEIL DE PRUD'HOMMES Palais de Justice Place Firmin Gautier-BP 140 38019 GRENOBLE Cedex 1

RG N R 08 / 00114

RÉFÉRÉ

AFFAIRE Bernard X... contre SA SEMITAG

ORDONNANCE DU 14 Mai 2008

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008

M. Bernard X...... 38130 ECHIROLLES Assisté de Monsieur Jean-Luc X... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR

SA SEMITAG 15 avenue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES Représenté Madame Gaëlle Y... (DRH), assistée de Me Laurent CLEMENT-CUZIN (Avocat au barreau

de GRENOBLE)

DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Christian REYM...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES Palais de Justice Place Firmin Gautier-BP 140 38019 GRENOBLE Cedex 1

RG N R 08 / 00114

RÉFÉRÉ

AFFAIRE Bernard X... contre SA SEMITAG

ORDONNANCE DU 14 Mai 2008

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2008

M. Bernard X...... 38130 ECHIROLLES Assisté de Monsieur Jean-Luc X... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR

SA SEMITAG 15 avenue Salvador Allende 38130 ECHIROLLES Représenté Madame Gaëlle Y... (DRH), assistée de Me Laurent CLEMENT-CUZIN (Avocat au barreau de GRENOBLE)

DEFENDEUR

COMPOSITION DE LA FORMATION DE RÉFÉRÉ LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
M. Christian REYMOND, Président Conseiller Employeur M. Sauveur FERRERA, Conseiller Salarié Assesseur Assistés lors des débats de Eric VIALLE, Greffier

PROCÉDURE
Enregistrement de l'affaire : 28 Mars 2008 Récépissé au demandeur : 1er Avril 2008 Citation du défendeur : 03 Avril 2008 Audience de référé : 30 Avril 2008 Décision prise : Affaire mise en délibéré pour une ordonnance être prononcée le 14 Mai 2008

Monsieur Bernard X... a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble en référé à l'encontre de SA SEMITAG afin d'obtenir, dans le dernier état de ses demandes :
-651, 55 € au titre de rappel de salaire sur congés payés, avec intérêt de droit et exécution provisoire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à la date de l'ordonnance-1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La SEMITAG a formé une demande reconventionnelle de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LES FAITS

Monsieur Bernard X... est salarié de la SEMITAG en qualité de conducteur receveur depuis le 11 Mars 1976. Il est par ailleurs délégué syndical.
Depuis son entrée dans l'entreprise, un usage en vigueur prévoit le report des congés payés acquis et non pris d'une année sur l'autre.
Les congés payés apparaissent sur le bulletin de salaire sous la mention « congés payés reliquats ».
Cette question des congés payés et de leur reliquat est d'actualité à la SEMITAG. En 2008, 3 réunions visant à la mise en place d'un accord collectif se sont déjà tenues.
Monsieur Bernard X... expose que lorsqu'il utilise ses congés payés dits reliquats, la SEMITAG refuse d'appliquer la règle de l'indemnité de congés payés, fixée par l'article L 3141-22 du Code du Travail (ancien article L 223-11)
Monsieur Bernard X... n'est pas allé retirer le courrier recommandé que lui a adressé le conseil de son employeur en vue de la première audience du 16 Avril 2008. Par contre, il remettra, la veille de cette audience, à l'accueil de la SEMITAG, un certain nombre d'élements écrits et sollicitera un renvoi lors de cette même audience.
Le 17 Avril 2008, il transmettra, toujours directement à son employeur, un nouveau jeu de conclusions comportant des demandes légèrement modifiées.
Il expose par ailleurs que le 12 Décembre 2007, le Conseil de Prud'Hommes de GRENOBLE a rendu un jugement qui a condamné la SEMITAG à verser à l'un de ses collègues de travail un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007.
La SEMITAG soulève pour sa part l'incompétence de la formation de référés en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, demande au Conseil de débouter Monsieur Bernard X... de ses demandes, et forme reconventionnellement une demande de 1. 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
C'est en l'état que se présente cette affaire devant la formation de référés.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la compétence de la formation de référés :
Attendu que le rappel de salaire sur congés payés bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue par les articles R 1454-14 et R 1454-15 (ancien article R 516-18) et R 1454-28 (ancien article R 516-37) du Code du Travail ;
Qu'en application de cette exécution provisoire de droit, la formation de référés se déclarera compétente ;
* Sur le chiffrage de Monsieur Bernard X... :
Attendu que Monsieur Bernard X... fournit un salaire brut pour Juin 2001 de 2. 010, 70 €, alors que le salaire perçu pour la période mentionnée est de 2. 864, 31 € ;
Que des 2. 864, 31 €, Monsieur Bernard X... a diminué son salaire des congés payés se montant à 5. 619, 00 Frs, ce qui revient à 2. 010, 70 € ;
Attendu que le calcul du mois de Juillet est identique, à savoir un salaire brut de 2. 031, 60 €, auquel s'ajoute les congés payés (140, 05 € ou 918, 65 Frs), soit un total de 2. 117, 64 €, puisqu'effectivement, les salaires étaient encore libellés en Francs en 2001, d'où une certaine confusion ;
Attendu que sauf travail d'expert plus approfondi, les calculs de Monsieur Bernard X... semblent être logiques puisqu'il a diminué ses salaires des congés payés déjà perçus ;
* Sur les reliquats des congés payés :
Attendu qu'au vu de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 Mars 2002 intervenu suite au pourvoi formé par cinq salariés de la SEMITAG, ces dispositions sont d'ordre public et s'appliquent sans distinguer selon qu'il s'agit de congés légaux ou conventionnels ;
Que les congés conventionnels doivent être rémunérés sur la base de 10 %, sauf si le maintien du salaire est plus favorable au salarié ;
Que le Conseil de Prud'Hommes, par jugement rendu le 12 Décembre 2007, a condamné la SEMITAG à verser à Monsieur B...un rappel de salaire au titre de ses congés payés couvrant la période de 2003 à 2007 ;
Qu'en conséquence, la SEMITAG devra faire droit à la demande de Monsieur Bernard X... et lui verser la somme de 637, 47 €, avec exécution provisoire ; Que celui-ci sera par contre débouté de sa demande au titre de l'astreinte.

PAR CES MOTIFS

La formation de référé du Conseil de prud'hommes de Grenoble statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,

- DIT que la formation de référés est compétente pour régler ce litige,
- RAPPELLE que les pièces doivent être communiquées au conseil de la partie adverse en temps et en heure
-CONDAMNE la SEMITAG à verser à Monsieur Bernard X... la somme de 637, 47 € au titre de rappel de salaire sur congés payés, avec exécution provisoire,
- CONDAMNE la SEMITAG à verser à Monsieur Bernard X... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTE Monsieur Bernard X... de sa demande au titre de l'astreinte,
- DEBOUTE la SEMITAG de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE la SEMITAG aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.

Le Greffier Le Président Eric VIALLE Christian REYMOND


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Formation : Ct0440
Numéro d'arrêt : 08/114
Date de la décision : 14/05/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.096, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.grenoble;arret;2008-05-14;08.114 ?
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