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08/02/2008 | FRANCE | N°18

France | France, Conseil de prud'hommes de calais, Ct0207, 08 février 2008, 18


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE CALAIS

15, place Crèvecoeur - BP 321

62107 CALAIS CEDEX

RG N F 07/00110

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Dominique X...

contre

SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

JUGEMENT DU

08 Février 2008

Qualification :

CONTRADICTOIRE

DERNIER RESSORT

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

Minute N 08/00

018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Février 2008

Monsieur Dominique X...

1, résidence de la Hem

62890 RECQUES SUR HEM

DEMANDEUR AU PRINCIPAL représenté par Monsie...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE CALAIS

15, place Crèvecoeur - BP 321

62107 CALAIS CEDEX

RG N F 07/00110

SECTION Activités diverses

AFFAIRE

Dominique X...

contre

SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

JUGEMENT DU

08 Février 2008

Qualification :

CONTRADICTOIRE

DERNIER RESSORT

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le :

à :

Minute N 08/00018

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Février 2008

Monsieur Dominique X...

1, résidence de la Hem

62890 RECQUES SUR HEM

DEMANDEUR AU PRINCIPAL représenté par Monsieur Damien BURETTE (Délégué syndical ouvrier)

DEFENDEUR RECONVENTIONNEL

SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

Parc de la Française

...

62231 COQUELLES

DEFENDEUR AU PRINCIPAL Représenté par Monsieur Bruno LAMBRECQ (manager), assisté de Me Bernard Y... (Avocat au barreau de LISIEUX)

DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

- Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré

Madame Z... A..., Juge Départiteur, Présidente

Monsieur Jean-Claude B..., Assesseur Conseiller (S)

Madame Arlette C..., Assesseur Conseiller (S)

Monsieur Robert D..., Assesseur Conseiller (E)

Monsieur Serge E..., Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Brigitte F..., Greffière

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 14 Mai 2007

- Bureau de Conciliation du 11 Juin 2007

- Convocations envoyées le 15 Mai 2007 (AR défendeur signé le 16/05/07)

- Renvoi BJ des débats du 10/09/07 avec délai de communication de pièces par émargement des parties et remise d'un bulletin

- 12/11/07: Renvoi Juge départiteur

- Débats à l'audience de Départage section du 07 Décembre 2007(parties convoquées par LR.AR du 12/11/07, AR signés le 13/11/07 par le défendeur, le 14/11/07 par le demandeur)

- Décision prononcée par sa mise à disposition au greffe le 08 Février 2008, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signée par Madame Z... A..., juge départiteur Présidente et par Madame Brigitte F..., Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

F 07/00110 Dominique X... C/ SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Dominique X... est salarié au sein de la SAS Sécurité Prévention Grand Ouest Nord Pas de Calais, ci-après désignée SPGO. Il est plus spécialement affecté à la surveillance du site de la société Eurotunnel.

Dans le cadre des dispositions de la loi du 13 juin 1998 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, la société SPGO a conclu le 30 juin 1999 un accord d'entreprise. Cet accord reposait sur une organisation du travail d'une durée moyenne de 35 heures sur une modulation de 13 semaines.

Un accord a par ailleurs été signé le 23 janvier 2002 concernant les seuls salariés du site Eurotunnel qui prévoit une planification du temps de travail selon un système dit 6 x 4 consistant à fixer six jours de travail consécutifs suivis de quatre jours de repos.

Des discussions ont par la suite été engagées entre les organisations syndicales et la direction de l'entreprise en vue de la conclusion d'un nouvel accord sur l'aménagement et la durée du temps de travail. Ces discussions n'ont pu aboutir et un procès-verbal de désaccord a dû être signé le 26 avril 2006.

Le 14 mai 2007, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de Calais aux fins d'obtenir la condamnation de la société SPGO à lui verser les sommes suivantes :

- 1.340,94 euros au titre des heures supplémentaires d'avril 2006 à mars 2007,

- 151,44 euros au titre des repos compensateurs d'avril 2006 à mars 2007,

- 149,24 euros au titre des indemnités de congés payés d'avril 2006 à mars 2007,

- 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Lors de l'audience du 7 décembre 2007 présidée par le juge départiteur, Monsieur X..., représenté par Monsieur Damien BURETTE, délégué syndical, maintient l'intégralité de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il fait principalement valoir que le calcul de ses heures supplémentaires doit s'effectuer par référence à la durée hebdomadaire légale du travail et non sur la durée d'un cycle de travail de 8 semaines dont se prévaut l'employeur et dont il conteste pour sa part l'existence.

La société SPGO, représentée par son conseil, demande pour sa part au Tribunal de :

- constater qu'elle a bien mis en place un cycle de travail sur 8 semaines comme prévu par la Convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité,

- débouter le demandeur de ses fins, demandes et conclusions, non fondées,

- le condamner à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la société SPGO soutient que, contrairement aux prétentions du demandeur, le décompte des heures supplémentaires doit s'effectuer dans le cadre du cycle de travail de 8 semaines en vigueur dans l'entreprise.

Elle considère en effet que les dispositions de l'article 7.06 de la convention collective doivent s'appliquer, même si les cycles ne se reproduisent pas strictement à l'identique, en arguant que cette situation résulte de la position des organisations syndicales qui ont souhaité conserver l'accord de site 6 X 4 signé le 23 janvier 2002.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires :

Attendu que la société SPGO s'oppose aux demandes en paiement de Monsieur X... en faisant valoir que le temps de travail au sein de l'entreprise est organisé sous la forme d'un cycle pluri-hebdomadaire de travail, conformément aux dispositions

F 07/00110 Dominique X... C/ SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

de la Convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité ;

Que la société SPGO en conclut qu'en application de l'article L. 212-7-1 du Code du travail, les heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... doivent être décomptées d'après le nombre d'heures moyen du cycle de travail, seules les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail pouvant être décomptées comme heures supplémentaires ;

Attendu qu'il est effectivement constant qu'après la signature du procès-verbal de désaccord du 26 avril 2006, les salariés de la société SPGO se sont trouvés placés sous le régime de la convention collective nationale régissant le personnel des entreprises de prévention et de sécurité, en date du 15 février 1985 ;

Attendu que l'article 7.06 de cette convention prévoit :

"1. Définition du cycle

La durée du travail dans les entreprises peut être organisée sous forme de cycles de travail d'une durée maximale de 8 semaines.

A titre indicatif, les cycles suivants peuvent être mis en place :

- 3 semaines à 36 heures, 1 semaine à 48 heures ;

- 1 semaine à 32 heures, 1 semaine à 40 heures, 1 semaine à 44 heures ;

- 3 semaines à 44 heures, 1 semaine à 36 heures.

La répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle est déterminée par le planning de service, elle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre.

Toutefois, les entreprises ou établissements qui auront réparti la durée du travail sur une période de 4 semaines, constituée de 3 semaines à 36 heures et de 1 semaine à 48 heures, pourront, au sein de chaque cycle, déplacer la semaine de 48 heures sous réserve d'en avoir informé les salariés dans le délai prescrit au 7.07.3 ci-dessous.

2. Décompte des heures supplémentaires et modalités de paiement au mois :

- décompte des heures supplémentaires dans le cadre du cycle :

En vertu des possibilités ouvertes par la loi no 87-423 du 19 juin 1987, sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 39 heures calculée sur la durée du cycle et ce quelle que soit la durée du cycle ;

- modalités de paiement au mois :

Les salariés bénéficient des dispositions relatives à la mensualisation. En conséquence, lorsque la durée moyenne du cycle est au moins égale à 39 heures, leur rémunération sera calculée sur la base de 169 heures normales.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires décomptées suivant la règle fixée au paragraphe précédent s'ajoutent à cette rémunération."

Attendu cependant que le procès-verbal de désaccord établi le 26 avril 2006 indique :

"N'ayant pu aboutir à la conclusion d'un accord relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail, l'article 7 et suivants de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Prévention et de Sécurité s'applique. Par conséquent, la durée du travail sera organisée sous forme de cycle d'une durée de 8 semaines qui débutera semaine 22, afin de mettre en place le nouveau dispositif informatique.

Toutefois, la planification 6 X 4 telle que définie selon l'accord de site du 23 janvier 2002 ne peut être remise en cause."

Que la planification 6 X 4 applicable sur le site Eurotunnel consiste pour les salariés à travailler 2 matins (6h à 14h), 2 après-midi (14h à 22h) et 2 nuits (22h à 6h) puis à bénéficier de 4 jours de repos ;

Que la société SPGO reconnaît qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité de faire coexister le rythme de travail résultant de l'accord 6 x 4 avec un système de cycles rigoureusement identiques ;

Qu'elle indique qu'elle a donc complété le cycle de travail de 8 semaines prévu par la Convention collective, par une ou plusieurs vacations complémentaires, conformément à la possibilité offerte selon elle par l'article 7.07 de la Convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité ;

F 07/00110 Dominique X... C/ SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

Attendu que l'article 7.07.3 de la Convention collective prévoit :

"Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de services seront établis.

Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur.

En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires.

Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit.

Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles."

Attendu en l'espèce que les vacations complémentaires prévues par la société SPGO pour atteindre la durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne, qui ont lieu systématiquement toutes les 8 semaines, ne constituent pas un ajustement ponctuel de l'horaire de travail au sens de l'article 7.07 de la Convention collective ;

Qu'il résulte au surplus de la simulation produite que la répartition du travail des salariés ne se répétait pas de manière identique et rigoureuse de cycle en cycle ;

Que la société SPGO ne démontre donc pas l'existence d'un cycle de travail de 8 semaines au sein de l'entreprise ;

Qu'elle n'est pas non plus fondée à invoquer l'existence d'un cycle de travail d'une durée de 10 semaines dès lors que la durée maximale du cycle prévu par l'article 7.06 de la Convention collective est de 8 semaines ;

Que la défenderesse ne saurait enfin invoquer le souhait des salariés de conserver la planification 6 X 4 pour tenter de justifier son non respect des dispositions conventionnelles pendant plusieurs mois, alors que la contradiction entre la convention collective et l'accord du 23 janvier 2002 lui avait été signalée dès le 13 juillet 2006 par un courrier de l'inspection du travail ;

Que dans ces conditions, la société SPGO ne pouvait instaurer un décompte des heures supplémentaires sur une période de 8 semaines consécutives et qu'il convient, en application des dispositions de l'article L 212-5 du Code du travail, d'effectuer le décompte des heures supplémentaires de Monsieur X... dans le cadre de la semaine civile ;

Sur la demande en paiement des heures supplémentaires :

Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-5 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles;

Attendu que Monsieur X... verse aux débats ses bulletins de paie, ses fiches horaires et un document intitulé "récapitulatif horaire" comprenant un décompte précis des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées ;

Que la société SPGO ne conteste ni le nombre d'heures durant lesquelles le salarié affirme avoir travaillé, ni les calculs invoqués par ce dernier au soutien de ses demandes financières ;

Qu'il a déjà été mentionné que le cadre de référence pour le calcul des heures supplémentaires effectuées par Monsieur X... est la semaine civile ;

F 07/00110 Dominique X... C/ SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

Qu'il convient enfin de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-I du Code du travail, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ; ce taux ne peut être inférieur à 10 % ; à défaut de convention ou d'accord, chacune des huit premières heures supplémentaires donne lieu à une majoration de 25 % et les heures suivantes à une majoration de 50 %;

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et de l'étude des documents produits que Monsieur X... n'a pas été réglé de l'intégralité de son temps de travail, et qu'il lui est dû la somme de 1.218,81 euros au titre des heures supplémentaires (à 25 % + à 50 %) ;

Attendu qu'il y a donc lieu de faire droit à sa demande dans cette seule limite et que Monsieur X... sera en revanche débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées avant le 26 avril 2006 (semaines 14,15,16 et 17), date de signature du procès-verbal de désaccord ;

Sur la demande formulée au titre des repos compensateurs :

Attendu que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose :

"Les heures supplémentaires de travail mentionnées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent conventionnel fixé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-6 lorsqu'il existe, ou, à défaut, du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante et une heure, dans les entreprises de plus de vingt salariés."

Attendu que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte le montant d'une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos, auquel s'ajoute le montant de l'indemnité de congés payés afférents ;

Qu'il convient donc de faire droit à la demande formulée par Monsieur X... au titre des repos compensateurs dans la limite de 141,67 euros, le salarié ayant été débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires effectuées avant le 26 avril 2006;

Sur les demandes formulées au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés :

Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... au titre des congés payés dans la limite de 136,05 euros ;

Sur l'exécution provisoire :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles R.516-37 et R.516-18 du Code du travail que l'exécution provisoire est de droit pour ce qui concerne les créances salariales, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

Qu'en conséquence, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire s'agissant des condamnations prononcées au titre des rémunérations, congés payés et repos compensateur, à concurrence d'une somme qui ne peut excéder neuf mois de salaire de Monsieur X... calculée sur la moyenne des trois derniers mois de son salaire qui est de 1.482,54 euros selon les indications portées sur la demande introductive d'instance par le salarié ;

Sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que les demandes formulées à ce titre par

F 07/00110 Dominique X... C/ SPGO NORD PAS-DE-CALAIS SAS

Monsieur X... comme par la société SPGO seront donc rejetées ;

Sur les dépens :

Attendu que la société SPGO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ;

PAR CES MOTIFS

Le Bureau de Jugement de la section ACTIVITES DIVERSES du Conseil de Prud'Hommes de CALAIS, présidé par le Juge Départiteur, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement mis à disposition du public au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Condamne la SAS SPGO NORD PAS DE CALAIS à verser à Monsieur Dominique X... les sommes suivantes :

- 1.218,81 euros (MILLE DEUX CENT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT UN CENTIMES) à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 141,67 euros (CENT QUARANTE ET UN EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES) d'indemnité de repos compensateur,

- 136,05 euros (CENT TRENTE SIX EUROS ET CINQ CENTIMES) d'indemnité de congés payés,

avec exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

Condamne la SAS SPGO NORD PAS DE CALAIS aux entiers dépens de la présente instance.

La Greffière, La Présidente,

B. F.... M. A....


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de calais
Formation : Ct0207
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 08/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Madame Morgane JUMEL, Juge Départiteur, Présidente

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.calais;arret;2008-02-08;18 ?
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