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14/03/2024 | FRANCE | N°2024-304

France | France, Conseil constitutionnel, 14 mars 2024, 2024-304


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 février 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-304 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation ainsi que des mots « et à l’organisation » figurant à l’article L. 3411-1 du code de la défense.


Au vu des textes

suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 février 2024, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-304 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation ainsi que des mots « et à l’organisation » figurant à l’article L. 3411-1 du code de la défense.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;
- le code de la défense ;
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l’École polytechnique ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Le huitième alinéa de l’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles concernant la création de catégories d’établissements publics. Il en résulte que le législateur est compétent pour en fixer les règles constitutives.
2. L’article L. 755-1 du code de l’éducation est relatif à l’École polytechnique. Selon son deuxième alinéa, l’administration de cet établissement public est assurée par un conseil d’administration et le président de ce conseil, sous l’autorité duquel un officier général assure la direction générale et le commandement militaire de l’école. En vertu du troisième alinéa de ce même article, un décret en Conseil d’État précise la répartition des pouvoirs et des responsabilités entre le conseil d’administration et le président, ainsi que les règles relatives à l’organisation et au régime administratif et financier de l’école.
3. L’article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l’éducation la définition des règles relatives aux missions « et à l’organisation » de l’École polytechnique ainsi qu’au recrutement et à l’instruction de ses élèves.
4. L’École polytechnique est une école supérieure militaire dont les élèves français servent sous statut militaire en application de la loi du 15 juillet 1970 mentionnée ci-dessus. Elle constitue, en raison de l’originalité de la mission qui lui est ainsi confiée, une catégorie particulière d’établissement public, sans équivalent sur le plan national.
5. Par suite, le législateur est seul compétent pour fixer ses règles constitutives, au nombre desquelles figurent la détermination et le rôle de ses organes de direction et d’administration.
6. Dès lors, les dispositions dont le déclassement est demandé, qui sont relatives à la détermination et au rôle des organes de direction et d’administration de l’École polytechnique, ont un caractère législatif.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 755-1 du code de l’éducation ainsi que les mots « et à l’organisation » figurant à l’article L. 3411-1 du code de la défense ont un caractère législatif.
 
Article 2. - Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 mars 2024, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 14 mars 2024.


Synthèse
Numéro de décision : 2024-304
Date de la décision : 14/03/2024
Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 7551 du code de l’éducation et L. 34111 du code de la défense
Sens de l'arrêt : Législatif
Type d'affaire : Déclassements de textes législatifs au rang réglementaire

Références :

L du 14 mars 2024 sur le site internet du Conseil constitutionnel
L du 14 mars 2024 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Texte législatif (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-304 L du 14 mars 2024
Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2024:2024.304.L
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