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17/09/2015 | FRANCE | N°2015-482

France | France, Conseil constitutionnel, 17 septembre 2015, 2015-482


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389845 du 17 juin 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Gurdebeke SA, par Me David Deharbe et Me Yann Borrel, avocats au barreau de Lille, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-482

QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordo...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 389845 du 17 juin 2015), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Gurdebeke SA, par Me David Deharbe et Me Yann Borrel, avocats au barreau de Lille, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-482 QPC.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;
Vu la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour le requérant par Me Deharbe et Me Borrel, enregistrées les 2 et 24 juillet 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Deharbe et Me Borrel, pour la société requérante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 10 septembre 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les dispositions du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes fixent les tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes applicables aux déchets non dangereux mentionnés au 1 du paragraphe I de l'article 266 sexies du même code qui sont réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ; qu'aux termes des dispositions de ce tableau, dans sa rédaction résultant de l'article 23 de la loi du 29 décembre 2013 susvisée : « HSP::INCLUDE::144341 » ;
2. Considérant que, selon la société requérante, la différence de traitement instituée par les tarifs réduits prévus aux B et C du tableau au profit des installations produisant et valorisant le biogaz, y compris lorsqu'elles réceptionnent des déchets insusceptibles d'en produire, méconnaît le principe d'égalité devant la loi ; qu'elle soutient également que le tarif prévu au A du tableau engendre une imposition confiscatoire, en méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques ;
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les dispositions des A, B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La loi... doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la Déclaration de 1789 : « Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés » ; que cette exigence ne serait pas respectée si l'impôt revêtait un caractère confiscatoire ou faisait peser sur une catégorie de contribuables une charge excessive au regard de leurs facultés contributives ; qu'en vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ;
6. Considérant que les tarifs prévus par les dispositions contestées s'appliquent en fonction des caractéristiques des installations qui réceptionnent les déchets ; que, par conséquent, la nature de ces déchets et leur capacité à produire du biogaz sont sans incidence pour l'application de ces tarifs ; qu'ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires des lois des 27 décembre 2008 et 29 décembre 2010 susvisées, en prévoyant des tarifs réduits pour les déchets réceptionnés par des installations produisant et valorisant le biogaz, le législateur a entendu favoriser la valorisation des déchets au moyen de la production de biogaz ;
7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées instituent une différence de traitement entre les installations de stockage des déchets non dangereux, selon qu'elles produisent ou non du biogaz dans les conditions prévues aux B et C du tableau ; qu'en prévoyant des tarifs plus avantageux pour les déchets susceptibles de produire du biogaz lorsqu'ils sont réceptionnés par les installations de stockage produisant et valorisant le biogaz, le législateur a institué une différence de traitement en adéquation avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'en revanche, l'application des tarifs réduits prévus par les dispositions des B et C du tableau aux déchets insusceptibles de produire du biogaz entraînerait une différence de traitement sans rapport direct avec l'objet de la loi et serait, par suite, contraire au principe d'égalité devant la loi ; que, dès lors, les tarifs réduits fixés aux B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes ne sauraient être appliqués aux déchets insusceptibles de produire du biogaz réceptionnés par les installations produisant et valorisant le biogaz ;
8. Considérant, en second lieu, que les dispositions du A du tableau fixent le tarif de la taxe générale sur les activités polluantes sur les déchets non dangereux réceptionnés par des installations de stockage des déchets répondant à certaines exigences en matière environnementale à 32 euros par tonne de déchets à compter du 1er janvier 2015 ; que cette imposition, que le redevable de la taxe est autorisé à répercuter sur son cocontractant en vertu des dispositions du 4 de l'article 266 decies du code des douanes, n'atteint pas un niveau revêtant un caractère confiscatoire ;
9. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 7, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques et ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu'elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 7, les dispositions des A, B et C du tableau du a) du A du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes sont conformes à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 17 septembre 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Lionel JOSPIN.

Rendu public le 17 septembre 2015.


Synthèse
Numéro de décision : 2015-482
Date de la décision : 17/09/2015
Société Gurdebeke SA [Tarifs de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les déchets non dangereux]
Sens de l'arrêt : Conformité - réserve
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 17 septembre 2015 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 17 septembre 2015 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2015-482 QPC du 17 septembre 2015
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2015:2015.482.QPC
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