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31/07/2015 | FRANCE | N°2015-479

France | France, Conseil constitutionnel, 31 juillet 2015, 2015-479


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 386430 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Gecop, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail, enregistrée au secrétariat géné

ral du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-479 QPC .

LE CONSEIL CON...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 5 juin 2015 par le Conseil d'État (décision n° 386430 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour la société Gecop, par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 1724 quater du code général des impôts et des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-479 QPC .

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 72-648 du 11 juillet 1972 relative au travail clandestin ;
Vu la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations en intervention produites pour la société Renault Retail Group, par l'AARPI Rigaud Avocats, avocat au barreau de Paris, enregistrées le 25 juin 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 29 juin 2015 ;
Vu les observations produites pour la société requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 7 juillet 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la lettre du 20 juillet 2015 par laquelle le Conseil constitutionnel a communiqué aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
Vu les nouvelles observations produites pour la société requérante par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, enregistrées le 20 juillet 2015 ;
Me Cédric Uzan-Sarano pour la société requérante, Me David Rigaud pour la partie intervenante et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 21 juillet 2015 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1724 quater du code général des impôts : « Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité » ;
2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 8222-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2007 susvisée : « Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
« 1° Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale » ;
3. Considérant que, selon la société requérante, en prévoyant que le donneur d'ordre, qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail, est tenu solidairement responsable avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor public et aux organismes de protection sociale, le législateur a méconnu le droit de propriété ; que, selon la société requérante et la société intervenante, les dispositions contestées méconnaissent les principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines ; que, selon la société intervenante, les dispositions contestées méconnaissent également la garantie des droits ainsi que le principe d'égalité devant la justice ; qu'en outre, en application de l'article 7 du règlement du 4 février 2010 susvisé, le Conseil constitutionnel a relevé d'office le grief tiré de ce que les dispositions contestées porteraient atteinte au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
4. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DES PRINCIPES DE PRÉSOMPTION D'INNOCENCE, D'INDIVIDUALISATION ET DE PROPORTIONNALITÉ DES PEINES :
5. Considérant que, selon la société requérante et la société intervenante, les dispositions contestées instituent à l'égard du donneur d'ordre une sanction ayant le caractère d'une punition qui méconnaît les principes constitutionnels de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines ;
6. Considérant que les principes résultant des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ne s'appliquent qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition ;
7. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, la méconnaissance de l'obligation de vérification prévue par l'article L. 8222-1 ou la condamnation pour recours direct ou par personne interposée au travail dissimulé engage la responsabilité solidaire du donneur d'ordre pour le paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus au Trésor public et aux organismes de protection sociale par celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé ;
8. Considérant que la solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances du Trésor public et des organismes de protection sociale ; que, conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application du 1° de l'article L. 8222-2 dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'ainsi, cette solidarité n'a pas le caractère d'une punition au sens des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 ; qu'il s'ensuit que les griefs tirés de la violation des principes de présomption d'innocence, d'individualisation et de proportionnalité des peines sont inopérants ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU PRINCIPE DE RESPONSABILITÉ :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que la loi peut instituer une solidarité de paiement dès lors que les conditions d'engagement de cette solidarité sont proportionnées à son étendue et en rapport avec l'objectif poursuivi par le législateur ;
10. Considérant, d'une part, que le donneur d'ordre, qui n'a pas respecté l'obligation de vérification prévue à l'article L. 8222-1 du code du travail et dont le cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, ou qui a été condamné pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci ; que, d'autre part, s'il résulte des dispositions contestées que ce donneur d'ordre est tenu solidairement au paiement des sommes dues au Trésor public et aux organismes de protection sociale par son cocontractant ou le sous-traitant de celui-ci ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, cette solidarité est limitée, dès lors que ces sommes sont déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, « à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; qu'ainsi, en instaurant la responsabilité solidaire contestée et en faisant porter cette responsabilité sur de telles sommes, le législateur n'a pas porté une atteinte manifestement disproportionnée au principe de responsabilité ; que, par suite, le grief tiré de la méconnaissance du principe de responsabilité doit être écarté ;
- SUR LES GRIEFS TIRÉS DE LA MÉCONNAISSANCE DE LA GARANTIE DES DROITS ET DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT LA JUSTICE :
11. Considérant que, selon la société intervenante, en ne permettant pas au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes mises à la charge de celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, les dispositions contestées méconnaissent les exigences des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789 ;
12. Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Déclaration de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution » ; qu'est notamment garanti par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ;
13. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration de 1789, la loi : « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse » ; que, si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s'appliquent, c'est à la condition que ces différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales ;
14. Considérant que les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître les exigences qui découlent de l'article 16 de la Déclaration de 1789, interdire au donneur d'ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l'exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu ; que, sous cette réserve, les griefs tirés de la méconnaissance de la garantie des droits et du principe d'égalité devant la justice doivent être écartés ;
- SUR LE GRIEF TIRÉ DE LA MÉCONNAISSANCE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ :
15. Considérant que, selon la société requérante, les dispositions contestées portent une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété ;
16. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;
17. Considérant, en premier lieu, qu'en instituant une solidarité de paiement, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 ne sont pas susceptibles d'emporter une privation du droit de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ;
18. Considérant, en second lieu, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu lutter contre le travail dissimulé et assurer un meilleur recouvrement des créances publiques ; qu'il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général ; que le donneur d'ordre qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires ; qu'en vertu de l'article L. 8222-3 du même code, « les sommes dont le paiement est exigible en application de l'article L. 8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession » ; que l'atteinte au droit de propriété du donneur d'ordre qui résulte des dispositions contestées est justifiée par des objectifs d'intérêt général et proportionnée à ces objectifs ; que, par suite, les dispositions contestées ne méconnaissent pas les exigences de l'article 2 de la Déclaration de 1789 ; que le grief tiré de la méconnaissance du droit de propriété doit être écarté ;
19. Considérant que, sous la réserve énoncée au considérant 14, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail, qui ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution,

D É C I D E :

Article 1er.- Sous la réserve énoncée au considérant 14, le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail est conforme à la Constitution.

Article 2.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 30 juillet 2015, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI.

Rendu public le 31 juillet 2015.


Synthèse
Numéro de décision : 2015-479
Date de la décision : 31/07/2015
Société Gecop [Solidarité financière du donneur d'ordre pour le paiement des sommes dues par un cocontractant ou sous-traitant au Trésor public et aux organismes de protection sociale en cas de travail dissimulé]
Sens de l'arrêt : Conformité - réserve
Type d'affaire : Question prioritaire de constitutionnalité

Références :

QPC du 31 juillet 2015 sur le site internet du Conseil constitutionnel
QPC du 31 juillet 2015 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Disposition législative (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2015-479 QPC du 31 juillet 2015
Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2015:2015.479.QPC
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