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22/12/1986 | FRANCE | N°86-220

France | France, Conseil constitutionnel, 22 décembre 1986, 86-220


Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 1986 par MM. Pierre Joxe, Lionel Jospin, Michel Sapin, Jack Lang, Henri Nallet, Roland Dumas, Christian Goux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Cassaing, Alain Bonnet, Mme Yvette Roudy, MM. Guy Vadepied, Alain Billon, Louis Mermaz, René Drouin, Michel Coffineau, Charles Hernu, Gérard Bapt, Alain Calmat, Jean Auroux, Louis Mexandeau, Mme Marie Jacq, M Laurent Fabius, Mme Ginette Leroux, MM. Jean Laurain, Pierre Bernard, Mme Edwige Avice, MM. Claude Bartolone, Georges Frêche, Henri Fiszbin, Mme Huguette Bouchardeau, MM. Pierre Ortet, R

odolphe Pesce, Jean Giovannelli, Jean-Claude Chupin, ...

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 1986 par MM. Pierre Joxe, Lionel Jospin, Michel Sapin, Jack Lang, Henri Nallet, Roland Dumas, Christian Goux, Jean-Michel Boucheron, Jean-Claude Cassaing, Alain Bonnet, Mme Yvette Roudy, MM. Guy Vadepied, Alain Billon, Louis Mermaz, René Drouin, Michel Coffineau, Charles Hernu, Gérard Bapt, Alain Calmat, Jean Auroux, Louis Mexandeau, Mme Marie Jacq, M Laurent Fabius, Mme Ginette Leroux, MM. Jean Laurain, Pierre Bernard, Mme Edwige Avice, MM. Claude Bartolone, Georges Frêche, Henri Fiszbin, Mme Huguette Bouchardeau, MM. Pierre Ortet, Rodolphe Pesce, Jean Giovannelli, Jean-Claude Chupin, Jacques Mahéas, Jean Proveux, Jean-Pierre Sueur, Olivier Stirn, Jean Beaufils, Maurice Louis-Joseph-Dogué, Roland Chapuis, Michel Cartelet, Jean-Louis Dumont, Georges Colin, Jean-Pierre Worms, Jean-Yves Le Déaut, Gérard Welzer, Bernard Bardin, François Loncle, Mme Ghislaine Toutain, MM. Jean-Michel Belorgey, Joseph Menga, Gilbert Bonnemaison, Pierre Forgues, Jean-Marie Bockel, Jean-Pierre Chevènement, Mmes Paulette Nevoux, Véronique Neiertz, MM. Maurice Adevah-P uf, Michel Margnes, Jean-Pierre Fourré, Guy Malandain, Mme Marie-France Lecuir, MM. Joseph Gourmelon, Jean Oehler, Philippe Bassinet, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution, de la conformité à celle-ci de la loi relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat,

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant que les auteurs de la saisine demandent au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution la fin de l'article premier et l'article 6 de la loi ;

- SUR L'ARTICLE PREMIER :

2. Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel : "Les membres du Conseil d'État, les magistrats de la Cour des comptes et les membres de l'Inspection générale des finances, lorsqu'ils atteignent l'âge limite résultant de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, sont, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à ce qu'ils atteignent la limite d'âge qui était en vigueur avant l'intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'État, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances" ;

3. Considérant que, sans contester le principe du maintien en activité des personnes visées par cet article, les auteurs de la saisine critiquent ses modalités d'application qui seraient contraires tant au principe d'égalité qu'au principe de l'indépendance des juridictions ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité :

4. Considérant qu'il est soutenu, à titre principal, que le principe d'égalité serait méconnu en ce que, au sein du Conseil d'État et de la Cour des comptes, les membres de ces deux corps peuvent poursuivre leur activité dans la même fonction jusqu'à la limite d'âge antérieure à la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, à la seule exception des présidents de section ou de chambre ; qu'à titre subsidiaire, les auteurs de la saisine estiment que ces derniers se trouvent privés, à la différence de leurs collègues, du bénéfice du régime des positions prévu par le statut du corps auquel ils appartiennent et notamment de la position de détachement ;

5. Considérant que la disposition critiquée maintient en vigueur les limites d'âge fixées par la loi du 13 septembre 1984, ce qui permet la nomination de nouveaux titulaires aux fonctions rendues vacantes par la survenance du terme prévu par celle-ci ; que les dispositions nouvelles ont pour objet d'instituer des modalités complémentaires permettant à toutes les personnes qui atteignent la limite d'âge résultant de la loi du 13 septembre 1984 qui en feraient la demande, d'exercer, temporairement et en surnombre, leur activité dans le corps dont elles relevaient ; que c'est au regard de cet objet que doit être appréciée la portée des critiques de la saisine ;

6. Considérant qu'il résulte de l'article premier de la loi déférée que la même limite d'âge s'applique indistinctement aux conseillers d'État et aux présidents de section, d'une part, aux magistrats de la Cour des comptes et aux présidents de chambre, d'autre part ; que si la loi édicte des règles permettant le maintien en activité, en surnombre, des intéressés pour exercer des fonctions selon le cas, de conseiller d'État, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire, tous se voient reconnaître le même droit à obtenir ce maintien ; que l'on ne saurait assimiler la situation des présidents de section ou des présidents de chambre telle qu'elle résulte de la loi présentement examinée, à celle dont ils bénéficiaient avant l'arrivée du terme fixé par la loi du 13 septembre 1984, dès lors que pour la mise en oeuvre des droits institués par la loi nouvelle, toutes les personnes concernées sont soumises aux mêmes règles ;

7. Considérant que, même si la loi devait être interprétée par les autorités et les juridictions compétentes comme mettant l'ensemble des fonctionnaires ainsi maintenus en activité dans une situation particulière au regard du régime des positions qui leur est applicable, cette différence de traitement par rapport aux autres membres des corps auxquels ils appartiennent pourrait trouver son fondement dans les considérations d'intérêt général qui sont en rapport avec l'objet de la loi ;

8. Considérant, dans ces conditions, que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

. En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte au principe de l'indépendance des juridictions :

9. Considérant que, selon les auteurs de la saisine, l'article premier in fine de la loi méconnaît le principe de l'indépendance des juridictions en ce que ses dispositions aboutissent à contraindre ceux des présidents de section ou des présidents de chambre qui souhaitent être maintenus en activité à "devoir accepter une rétrogradation dans l'exercice de leurs fonctions" ;

10. Considérant qu'en ouvrant aux personnes soumises à la loi du 13 septembre 1984 le droit d'être, sur leur demande, maintenues en activité au-delà de la limite d'âge légale pour exercer les fonctions de conseiller d'État, ou de conseiller maître à la Cour des comptes, l'article premier de la loi déférée ne procède à aucune rétrogradation des présidents de section et des présidents de chambre, dès lors que les intéressés conservent leur grade, bien qu'ils exercent d'autres fonctions ; qu'en outre, l'autorité compétente ne dispose d'aucun moyen de contrainte à leur égard puisqu'elle est tenue de faire droit à leur demande de maintien en activité ; qu'ainsi il n'est porté aucune atteinte à l'indépendance des juridictions ; que le moyen invoqué doit, en conséquence, être écarté ;

- SUR L'ARTICLE 6 :

11. Considérant que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 6 de la loi a été adopté selon une procédure non conforme à la Constitution ; qu'en effet, les dispositions de cet article, qui suppriment une voie d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration, sont issues d'un amendement déposé lors de la première lecture à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi relative à la sortie du service de certains agents publics et ont, par suite, un objet différent de celui de cette proposition de loi ;

12. Considérant que l'article 6, abrogeant les dispositions qui ont institué une voie d'accès particulière à l'Ecole Nationale d'Administration, se rattache au recrutement de la fonction publique et n'est pas sans lien avec la proposition de loi dont est issue la loi présentement examinée ; qu'en effet, celle-ci visait, non seulement à modifier le régime des limites d'âge de certains corps de fonctionnaires, mais également à supprimer un mode de recrutement particulier applicable à des corps d'inspection et de contrôle ; que, dès lors, les dispositions contenues dans l'article 6 pouvaient être introduites par voie d'amendement dans la proposition de loi sans que soient méconnues les règles posées par les articles 39 et 44 de la Constitution ;

13. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi soumise à son examen ;

Décide :

Article premier :

La loi relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas contraire à la Constitution.

Article 2 :

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Numéro de décision : 86-220
Date de la décision : 22/12/1986
Loi relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Saisine

Monsieur le président,

Messieurs les conseillers,

Conformément au deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, nous avons l'honneur de déférer au Conseil constitutionnel les articles 1er et 6 de la loi relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat telle qu'elle a été adoptée définitivement par le Parlement.

Cette loi émane d'une proposition déposée devant l'Assemblée nationale par deux députés le 27 mai 1986.

I : Son article 1er a pour objet de permettre aux membres du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances d'être maintenus en activité au-delà de l'âge limite fixé par la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 et jusqu'à soixante-huit ans.

En elle-même, cette disposition n'appellerait pas de critique sur le plan constitutionnel, n'était-ce le dernier membre de phrase qui précise que cette prolongation d'activité sera possible " pour exercer respectivement les fonctions de conseiller d'Etat, de conseiller maître à la Cour des comptes ou, s'ils n'ont pas atteint ce dernier grade, celles de conseiller référendaire et d'inspecteur général des finances.

Ainsi, dès lors que la loi du 13 septembre 1984 avait maintenu la limite d'âge à soixante-huit ans pour le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour des comptes, dès lors que la loi déférée fait de même pour les conseillers d'Etat et les conseillers maîtres à la Cour des comptes (ou éventuellement pour les conseillers référendaires), seuls seront mis dans l'impossibilité de poursuivre leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans les présidents de section au Conseil d'Etat et les présidents de chambre à la Cour des comptes.

Cela est manifestement contraire à la Constitution et pour trois raisons au moins.

Cette disposition, en premier lieu, introduit une rupture d'égalité entre des personnes placées dans la même situation. En effet, au sein du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, tous les membres de ces deux corps auront la possibilité de poursuivre leur activité, dans la même fonction, jusqu'à soixante-huit ans, à la seule exception des présidents de section ou de chambre.

Certes, on pourrait objecter que, n'occupant pas le même grade, ces fonctionnaires ne sont pas strictement dans une situation juridique identique. Mais c'est évidemment faux dès lors que l'identité de situation doit s'apprécier par rapport à l'objet de la loi, comme le Conseil constitutionnel l'avait rappelé dans sa décision n° 78-101 DC du 17 janvier 1979. L'objet de la loi, ici, n'est pas d'introduire des différences entre les différents grades d'un même corps. Il est de déterminer l'âge limite à l'exercice des fonctions.

Certes, on pourra encore objecter que le principe de séparation du grade et de l'emploi, énoncé au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, permet aux intéressés de conserver leur grade de président de section ou de chambre tout en exerçant des fonctions de conseiller, ce qui les mettrait ainsi en mesure de bénéficier des dispositions de la loi déférée.

Mais une telle objection serait infondée dans la mesure où la séparation du grade et de l'emploi ne s'applique pas dans ces deux corps. En effet, leurs effectifs sont déterminés par grade dans les textes relatifs à leur organisation. Il existe exactement autant de présidents qu'il y a de sections ou de chambres. Dans ces conditions, ne prévoir la poursuite des activités qu'en qualité de conseiller d'Etat ou de conseiller maître aboutit soit à priver les présidents de section ou de chambre de la possibilité ouverte à leurs collègues d'un autre grade, soit à devoir accepter une rétrogradation dans l'exercice de leurs fonctions. Or, en ce qui concerne cette seconde branche de l'alternative, elle ne serait pas non plus conforme à la Constitution pour un autre motif.

S'il est vrai que les magistrats administratifs ne bénéficient pas de l'inamovibilité dont jouissent légalement les membres de la Cour des comptes et constitutionnellement les magistrats du siège, il demeure que l'indépendance de la juridiction administrative, dont le Conseil d'Etat est, pour partie au moins, l'échelon suprême, a été formellement consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980.

Quant à l'indépendance de la Cour des comptes, il ne fait aucun doute que ces fonctions juridictionnelles font que lui serait naturellement applicable le raisonnement adopté par le Conseil constitutionnel dans la décision précitée.

Dans ces conditions, est nécessairement attentatoire à cette indépendance constitutionnelle la faculté dont userait le législateur en déterminant sélectivement l'âge de la retraite de ces fonctionnaires, ce qui permettrait, sous couvert de légiférer de manière générale et impersonnelle, de prendre des décisions ponctuelles, guidées seulement par le souci d'écarter de ces fonctions tel ou tel de ces fonctionnaires.

Certes, la loi de 1984 avait introduit une discrimination au sein d'un même corps entre le chef du corps et les autres membres de celui-ci. Mais tout autre est la situation dans laquelle la discrimination concerne non pas le sommet ou la base de la hiérarchie, mais exclusivement un échelon intermédiaire.

Si une telle possibilité existait, rien ne pourrait faire obstacle à des lois qui, quoi que concernant des institutions dont l'indépendance est une exigence constitutionnelle fondamentale, aboutiraient à priver leurs membres de garanties effectives, en ne leur offrant d'alternative réelle qu'entre la retraite et la rétrogradation de fonctions.

Subsidiairement, enfin, la rédaction du membre de phrase contesté aurait également pour conséquence, contraire au principe d'égalité, de priver les intéressés des diverses positions prévues par le statut du corps auquel ils appartiennent, et notamment leur interdirait la position de détachement ouverte à leurs collègues.

Pour ces divers motifs, le membre de phrase qui terminel'article 1er de la loi déférée est manifestement contraire à la Constitution.

II. : L'article 6 de la loi déférée appelle également la critique.

Il a en effet été introduit en cours de débat et résulte d'un amendement n° 7, de M Mazeaud, examiné par la commission lors de la réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88 du règlement de l'Assemblée nationale le 3 décembre 1986.

Or, cette disposition, qui concerne non pas la sortie du service mais le recrutement, était totalement étrangère à l'objet de la loi et à ce titre non conforme à la Constitution.

En effet, le droit d'amendement, largement reconnu aux parlementaires par l'article 44, s'entend toujours du droit d'amender les dispositions en discussion, éventuellement du droit de les compléter, mais certainement pas de celui d'ouvrir : ou de clore : un débat totalement distinct de celui inscrit à l'ordre du jour.

C'est d'ailleurs ce que le Conseil constitutionnel à considéré, dans sa décision n° 85-199 DC du 28 décembre 1985, lorsqu'il a considéré que l'adoption d'un article additionnel à un projet de loi n'était pas contraire à la Constitution dès lors que ses dispositions " ne sont pas dépouvues de tout lien avec les autres dispositions du projet de loi ".

En l'espèce, les dispositions de l'article 6 sont évidemment dépourvues de tout lien avec les autres dispositions de la proposition de loi. Cela est d'ailleurs si vrai qu'il a fallu, de ce fait, en modifier sensiblement le titre, ce qui est d'autant plus surprenant que cet amendement a été déposé par l'un des deux auteurs de la proposition initiale, qui a ainsi notablement altéré l'objet, le sens et la portée de celui-ci.

Il est d'autant plus essentiel de veiller à ce que le droit d'amendement ne s'exerce pas hors du cadre de la discussion que, s'il n'en allait pas ainsi, la fixation de l'ordre du jour, de même que la priorité reconnue au Gouvernement dans ce domaine perdraient beaucoup de leur signification dès lors que n'importe quel " cavalier législatif " permettrait de modifier l'objet du débat.

A ce titre, l'article 6 de la loi devra être déclaré contraire à la Constitution.

C'est pour l'ensemble de ces raisons que les députés soussignés ont l'honneur de vous demander, en application du deuxième alinéa de l'article 61 de la Constitution, de déclarer non conforme à celle-ci la fin de l'article 1er et l'article 6 de la loi qui vous est déférée.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le président, Messieurs les conseillers, l'expression de notre haute considération.


Références :

DC du 22 décembre 1986 sur le site internet du Conseil constitutionnel

Texte attaqué : Loi relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°86-220 DC du 22 décembre 1986
Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:1986:86.220.DC
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