Le Conseil constitutionnel,
Saisi le 18 décembre 1980 par MM Georges Fillioud, Gaston Defferre, Jacques Lavédrine, Jean-Yves Le Drian, Christian Laurissergues, Noël Ravassard, René Souchon, André Billardon, Henri Emmanuelli, Alain Savary, Christian Nucci, Claude Michel, Jacques Santrot, Alain Chénard, Claude Evin, Charles Pistre, Georges Lemoine, François Massot, Raymond Forni, Gérard Houteer, Jean Poperen, Roland Beix, Bernard Derosier, André Saint-Paul, Mme Edwige Avice, MM Pierre Garmendia, Raymond Julien, Christian Pierret, André Delehedde, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Michel Boucheron, Roger Duroure, Paul Quilès, Pierre Mauroy, François Autain, Jean Laborde, Jean Auroux, Jean Laurain, André Laurent, Maurice Andrieu, Maurice Pourchon, Raoul Bayou, Michel Suchod, Alain Bonnet, Pierre Lagorce, Mme Marie Jacq, MM Louis Le Pensec, Charles Hernu, Pierre Guidoni, Alain Richard, Louis Mexandeau, Pierre Jagoret, Jean-Pierre Pénicaut, André Cellard, Louis Darinot, Daniel Benoist, Edmond Vacant, Pierre Bernard, René Gaillard, Marcel Garrouste, Roland Huguet, Philippe Marchand, Pierre Forgues, Robert Aumont, députés, dans les conditions prévues à l'article 61, alinéa 2, de la Constitution du texte de la loi de finances pour 1981, telle qu'elle a été adoptée par le Parlement, et, notamment, de ses articles 6, 13, 32, 33, 41, 42, 59 et de l'état E annexé à ladite loi ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment les articles figurant au chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Ouï le rapporteur en son rapport,
En ce qui concerne l'article 6 (paragraphe VII) :
1. Considérant que l'article 6 de la loi de finances pour 1981 institue une déduction fiscale pour investissement et prévoit en son paragraphe VII que les conditions dans lesquelles les locataires de biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail bénéficient des dispositions de cet article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ; que, selon les auteurs de la saisine, la délégation ainsi consentie au pouvoir réglementaire serait contraire à l'article 34 de la Constitution d'après lequel "la loi fixe les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures" ;
2. Considérant qu'il ressort du texte même de l'article 6 que le décret en Conseil d'Etat a seulement pour objet de préciser les modalités d'application de la déduction fiscale rendues nécessaires par la nature particulière des opérations de crédit-bail et non de modifier les règles d'assiette ou de taux de cette déduction, telles qu'elles sont définies par les paragraphes I à VI de l'article 6 ; que, dans ces conditions, la disposition critiquée n'est en rien contraire à la Constitution ;
En ce qui concerne l'article 13 :
3. Considérant que l'article 13 de la loi de finances pour 1981 détermine un nouvel aménagement des droits de consommation, de fabrication et de circulation, applicables aux alcools et aux boissons alcoolisées ; que cet aménagement a, notamment, pour objet d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions adoptées en cette matière par les instances de la Communauté économique européenne en application du traité instituant cette Communauté.
4. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 13 de la loi de finances pour 1981 méconnaîtrait l'article 55 de la Constitution ; qu'en effet, selon eux, l'article 55 ne pouvait recevoir application, certains pays membres de la Communauté économique européenne n'ayant pas respecté l'ensemble des prescriptions imposées en la matière par les traités européens et les textes pris pour leur application et qu'ainsi, contrairement à l'appréciation portée par le Parlement à partir d'éléments qui auraient été invoqués à tort par le Gouvernement, la condition de réciprocité à laquelle est subordonnée l'application de cet article n'était pas remplie ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 55 de la Constitution, "les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie".
6. Considérant que la règle de réciprocité énoncée à cet article n'a d'autre portée que de constituer une réserve mise à l'application du principe selon lequel les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois ; que cette règle ne trouve à s'appliquer que dans le cas où il existe une discordance entre un texte de loi et les stipulations d'un traité ; qu'en revanche, l'article 55 de la Constitution ne s'oppose pas à ce que la loi édicte, comme l'article 13 de la loi de finances pour 1981 le fait en l'espèce, des mesures ayant pour objet d'harmoniser la législation nationale avec les dispositions découlant d'un traité, alors même que celles-ci ne seraient pas appliquées par l'ensemble des parties signataires ; que la règle de réciprocité posée à l'article 55 de la Constitution, si elle affecte la supériorité des traités ou accords sur les lois, n'est pas une condition de la conformité des lois à la Constitution ; que, dès lors, et quels qu'aient été les motifs qui ont guidé le législateur, les auteurs de la saisine ne sauraient utilement invoquer l'article 55 pour contester la conformité à la Constitution de l'article 13 de la loi de finances pour 1981 ;
7. Considérant, en second lieu, que les auteurs de la saisine prétendent que le deuxième alinéa du paragraphe V de l'article 13 de la loi de finances pour 1981 édicterait une règle rétroactive en méconnaissance du principe posé par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
8. Considérant que cet alinéa rend applicable aux réclamations présentées avant l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1981 la disposition du premier alinéa du même paragraphe V qui subordonne, sauf en cas d'erreur matérielle, le remboursement des droits indûment perçus à la condition que ces droits n'aient pas été répercutés sur l'acheteur ; qu'une telle mesure n'est pas relative au domaine pénal, seul concerné par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et n'est, dès lors, pas contraire au principe de non-rétroactivité posé par cet article ;
En ce qui concerne les articles 32 et 41 :
9. Considérant que les auteurs de la saisine allèguent que la dotation de 1500 millions de francs ouverte au fonds de développement économique et social au titre des prêts à l'industrie en 1981 aurait été votée en méconnaissance des règles relatives à l'information et au contrôle parlementaires ;
10. Considérant que l'article 32 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances dispose que le projet de loi de finances de l'année est accompagné d'annexes générales destinées à l'information et au contrôle du Parlement.
11. Considérant que, s'agissant de la dotation du fonds de développement économique et social au titre des prêts à l'industrie, l'information du Parlement a été assurée par les documents annexés au projet de loi de finances lui-même en exécution de l'article 12 de la loi de finances rectificative pour 1975, par le rapport sur les aides aux entreprises industrielles fourni en annexe à la loi de règlement du budget de 1978 en application des articles 80 de la loi de finances pour 1974 et 90 de la loi de finances pour 1976, par le rapport annuel du conseil de direction du fonds de développement économique et social ainsi que par les réponses données, comme chaque année, aux questionnaires de la commission des finances ; qu'il résulte de l'ensemble de ces documents que l'Assemblée nationale a disposé des éléments lui permettant de remplir la mission de contrôle dont le Parlement est investi par la Constitution ;
En ce qui concerne les articles 32, 33 et 42 ainsi que l'état E, ligne 74 :
12. Considérant que, d'après les auteurs de la saisine, la redevance pour droit d'usage des postes de télévision constituerait une recette de nature fiscale relevant du domaine de la loi et qu'à tout le moins les procédures mises en œuvre pour en assurer le recouvrement et la répartition seraient contraires aux articles 4 et 19 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
13. Considérant que la redevance pour droit d'usage des postes de radiodiffusion et de télévision a le caractère d'une taxe parafiscale, ainsi qu'il résulte des décisions du Conseil constitutionnel du 11 août 1960 et du 21 novembre 1979 ; que le recouvrement par un service d'Etat de cette redevance au profit des sociétés de programme et de l'établissement public de diffusion, la création d'un compte spécial du Trésor pour en recueillir provisoirement le montant en attendant de le reverser aux organismes bénéficiaires, l'approbation par le Parlement de la répartition entre ces organismes du produit de la redevance, le recours à la procédure du fonds de concours pour rattacher au budget de l'Etat le prélèvement opéré pour faire face aux frais de recouvrement exposés par l'Etat sont autant de règles qui sont sans influence sur la nature juridique et la redevance ; qu'il s'agit, en effet, de mécanismes financiers et comptables qui, tous, respectent la règle de l'affectation de la redevance aux organismes bénéficiaires pour le compte desquels l'Etat intervient et qui, d'ailleurs, ont été édictés par le législateur lui-même dans des dispositions de caractère permanent dont la conformité à la Constitution ne peut plus être contestée ;
En ce qui concerne l'article 59 :
14. Considérant que cet article dispose que le montant maximal des ressources fiscales par habitant que chaque établissement public régional peut percevoir évoluera annuellement, dans la limite d'un maximum de 20 p 100, comme l'indice de la formation brute de capital fixe des administrations publiques ; qu'il prévoit, en outre, que ce montant maximal sera fixé chaque année par décret ;
15. Considérant, en premier lieu, que les auteurs de la saisine soutiennent que l'article 59 contrevient à l'article 34 de la Constitution en ce qu'il laisse au décret le soin de fixer ce montant maximal ;
16. Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que ce décret n'interviendra pas pour arrêter une règle, qui est posée par la loi elle-même, mais se bornera à constater le résultat du calcul que cette règle implique ; que, dès lors, en prévoyant l'intervention d'un décret, l'article 59 n'a pas méconnu l'article 34 de la Constitution ;
17. Considérant, en second lieu, que les auteurs de la saisine font valoir que le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 59 qui édicte la limitation à 20 p 100 de la progression annuelle du montant par habitant des ressources fiscales inscrites au budget de chaque établissement public régional, et qui est issu d'une initiative parlementaire, aurait été adopté en méconnaissance de l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ;
18. Considérant qu'aux termes de cet article "aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques" ;
19. Considérant que le règlement de l'Assemblée nationale en ses articles 92, 98 et 121 et celui du Sénat en son article 45, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel, organisent un contrôle de la recevabilité des articles additionnels et amendements au regard de l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et que ce contrôle est exercé par des instances propres à chacune des assemblées selon les règles mêmes qui valent pour les demandes d'irrecevabilité présentées au titre de l'article 40 de la Constitution ; que, dans ces conditions, l'irrecevabilité prévue par l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959, qui répond aux mêmes préoccupations que l'article 40 de la Constitution et ne fait qu'en appliquer les dispositions en matière de lois de finances, ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel que si elle a été soulevée devant le Parlement ;
20. Considérant qu'il est constant que l'article 59 de la loi de finances pour 1981 n'a pas fait l'objet au cours de la procédure parlementaire d'une demande d'irrecevabilité en application de l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ; qu'en particulier, aucun des députés signataires de la saisine adressée au Conseil constitutionnel n'a fait usage en ce sens de la faculté qui lui était donnée par le cinquième alinéa de l'article 92 du règlement de l'Assemblée nationale ; que, dès lors, l'irrecevabilité instituée par l'article 42 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 ne peut être directement invoquée devant le Conseil constitutionnel à l'encontre de la disposition critiquée par les auteurs de la saisine ;
21. Considérant qu'en l'espèce il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution en ce qui concerne les autres dispositions de la loi de finances pour 1981 ;
Décide :
Article premier :
La loi de finances pour 1981 est déclarée conforme à la Constitution.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.