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12/09/2023 | CEDH | N°001-226177

CEDH | CEDH, AFFAIRE DICKINSON c. TURQUIE, 2023, 001-226177


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DICKINSON c. TURQUIE

(Requête no 25200/11)

ARRÊT
(Révision)

Art 37 § 1 • Radiation du rôle • Requérant décédé au cours de la procédure • Absence d’intention de maintenir la requête d’un héritier ou proche parent • Poursuite de l’examen non justifiée par une circonstance particulière relative au respect des droits de l’homme

STRASBOURG

12 septembre 2023

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de f

orme.




En l’affaire Dickinson c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 2 février 2021),

La Cour européenne des droits d...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE DICKINSON c. TURQUIE

(Requête no 25200/11)

ARRÊT
(Révision)

Art 37 § 1 • Radiation du rôle • Requérant décédé au cours de la procédure • Absence d’intention de maintenir la requête d’un héritier ou proche parent • Poursuite de l’examen non justifiée par une circonstance particulière relative au respect des droits de l’homme

STRASBOURG

12 septembre 2023

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Dickinson c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 2 février 2021),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Arnfinn Bårdsen, président,
Jovan Ilievski,
Pauliine Koskelo,
Saadet Yüksel,
Frédéric Krenc,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, juges,
et de Dorothee von Arnim, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 juillet 2023,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 25200/11) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant britannique, M. Michael Dickinson (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 février 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 2 février 2021, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 10 de la Convention en raison de la condamnation pénale du requérant à une amende judiciaire assortie d’un sursis au prononcé du jugement pour un « collage » caricaturant le Premier ministre sous les traits d’un chien pour dénoncer sa politique étrangère. La Cour a également décidé d’allouer au requérant 2 000 euros (EUR) pour dommage moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3. Le 1er novembre 2022, le Gouvernement a informé la Cour qu’il avait appris que le requérant était décédé le 2 juillet 2020. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, et la radiation de l’affaire du rôle.

4. Le 3 novembre 2022, la Cour a pris acte de la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant du requérant un délai de six semaines pour présenter d’éventuelles observations. La partie requérante n’a pas répondu à cette lettre.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Le Gouvernement demande la révision de l’arrêt du 2 février 2021, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès du requérant avant l’adoption dudit arrêt. Il soutient que le représentant du requérant n’a pas informé la Cour du décès du requérant ni de l’intention de ses héritiers éventuels de poursuivre la procédure. Il indique en outre que durant la procédure d’exécution de l’arrêt le représentant du requérant n’a pas soumis un document établissant que le requérant était en vie et que le 10 octobre 2022, il a été découvert à la suite d’une recherche sur internet que le requérant était décédé le 2 juillet 2020.

6. Le représentant du requérant n’a pas présenté d’observation au sujet de la demande en révision.

7. La Cour note au vu des documents présentés par le Gouvernement que le requérant est décédé avant l’adoption de l’arrêt du 2 février 2021 et qu’aucun héritier potentiel ne lui a présenté d’observations.

8. L’article 80 du règlement de la Cour se lit comme suit en ses parties pertinentes :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

9. La Cour estime que le décès du requérant constitue la « découverte d’un fait (...) qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour ». Il constitue également un fait qui aurait pu exercer une « influence décisive » sur l’issue de l’affaire au sens de l’article 80 § 1 du règlement. La Cour est prête à accepter que ce fait décisif « ne pouvait raisonnablement être connu » du Gouvernement, qui a eu connaissance du décès du requérant en octobre 2022 (voir, mutatis mutandis, Manushaqe Puto et autres c. Albanie (révision), nos 604/07 et 3 autres, §§ 9-10, 4 novembre 2014). Le Gouvernement a introduit une demande de révision de l’arrêt le 1er novembre 2022, c’est-à-dire dans le délai prévu à l’article 80 du règlement.

10. Dans ces circonstances, la Cour accueille la demande du Gouvernement en révision de l’arrêt du 2 février 2021.

11. La Cour note en outre que l’article 37 § 1 de la Convention se lit comme suit :

« À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure

c) que (...) il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête. »

12. À cet égard, la Cour observe qu’elle a pour pratique de rayer des requêtes du rôle lorsque le requérant est décédé au cours de la procédure et qu’aucun héritier ou proche parent n’a exprimé le souhait de les poursuivre (voir Shmatova et autres c. Russie, no 36539/08, §§ 7-12, 2 novembre 2021, Neghină et autres c. Roumanie, no 37620/15 et 10 autres, §§ 7-13, 28 octobre 2021, Cioată et autres c. Roumanie (révision), no 48095/07, §§ 5-17, 11 février 2021, Racoltea et autres c. Roumanie (révision), nos 70116/13 et 17 autres, §§ 5-13, 16 janvier 2020, Cacuci et S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. c. Roumanie (révision), no 27153/07, §§ 6-11, 13 novembre 2018, Association des victimes de la magistrature en Roumanie et autres c. Roumanie (révision), no 47732/06, §§ 9-11, 22 mars 2016, et Gabay c. Türkiye (révision), no 70829/01, 27 juin 2006). Elle ne constate par ailleurs aucune circonstance particulière relative au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigerait la poursuite de l’examen de la requête.

13. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 2 février 2021 ;

2. Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 septembre 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Dorothee von Arnim Arnfinn Bårdsen
Greffière adjointe Président


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-226177
Date de la décision : 12/09/2023
Type d'affaire : révision
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-a - Absence d'intention de maintenir la requête;Article 37-1-c - Poursuite de l'examen non justifiée)

Parties
Demandeurs : DICKINSON
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GÜLTEKIN V.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/11/2023
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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