La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2023 | CEDH | N°001-222866

CEDH | CEDH, AFFAIRE MACATĖ c. LITUANIE, 2023, 001-222866


GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MACATĖ c. LITUANIE

(Requête no 61435/19)

ARRÊT

Art. 10 • Liberté d’expression • Suspension temporaire de la distribution d’un recueil de contes pour enfants qui mettait en scène des couples homosexuels, suivie de l’apposition sur le livre d’un étiquetage d’avertissement le présentant comme nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans • Livre ne promouvant pas les relations homosexuelles aux dépens des relations hétérosexuelles et n’« insultant », ne « dégradant » et ne « dévalorisant » pas ces dernièr

es • Mesures litigieuses ne poursuivant pas un but légitime au regard de l’article 10 § 2 car visant à limit...

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE MACATĖ c. LITUANIE

(Requête no 61435/19)

ARRÊT

Art. 10 • Liberté d’expression • Suspension temporaire de la distribution d’un recueil de contes pour enfants qui mettait en scène des couples homosexuels, suivie de l’apposition sur le livre d’un étiquetage d’avertissement le présentant comme nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans • Livre ne promouvant pas les relations homosexuelles aux dépens des relations hétérosexuelles et n’« insultant », ne « dégradant » et ne « dévalorisant » pas ces dernières • Mesures litigieuses ne poursuivant pas un but légitime au regard de l’article 10 § 2 car visant à limiter l’accès des enfants à des contenus représentant les relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles • Caractère inhérent à toute la structure de la Convention de l’égalité et du respect mutuel entre tous indépendamment de l’orientation sexuelle • Incompatibilité avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance, qui sont indissociables d’une société démocratique, des restrictions imposées à l’accès des enfants à des contenus relatifs aux relations homosexuelles au seul motif de l’orientation sexuelle en question

STRASBOURG

23 janvier 2023

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

Table des Matières

INTRODUCTION

PROCÉDURE

EN FAIT

I. LA PUBLICATION DU LIVRE DE LA REQUÉRANTE

II. LES MESURES PRISES AU SUJET DU LIVRE

III. LES PROCÉDURES SUIVIES DEVANT LES JURIDICTIONS INTERNES

A. La première procédure

1. Les thèses des parties

a) La requérante

b) L’Université

c) Les tiers intervenants

2. Les décisions des juridictions internes

a) Les juridictions de première instance et d’appel

b) La Cour suprême

B. La deuxième procédure

1. La procédure suivie devant le tribunal de district de Vilnius

a) Les thèses des parties

b) Le jugement du tribunal de district de Vilnius

2. La procédure suivie devant la cour régionale de Vilnius

a) Les thèses des parties

b) L’arrêt de la cour régionale de Vilnius

3. La procédure suivie devant la Cour suprême

LE CADRE JURIDIQUE PERTINENT

I. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES

A. La Constitution

B. Le code civil

C. La loi sur les sciences et l’éducation

D. La loi sur l’égalité de traitement

E. La loi sur la protection des mineurs contre les effets nuisibles des contenus publics (« la loi sur la protection des mineurs »)

1. L’historique législatif de la loi

a) La proposition de modification de 2006

b) Les propositions de modification présentées entre 2007 et 2009

c) La modification adoptée le 14 juillet 2009

d) La proposition de modification et le débat parlementaire qui ont conduit à l’adoption de la version actuelle de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs

2. Les dispositions actuellement en vigueur

3. Les modifications proposées en 2014 et en 2017

F. Les instruments juridiques relatifs à la responsabilité pour infraction administrative

G. Le règlement relatif au marquage et à la distribution des contenus publics potentiellement nuisibles pour le développement des mineurs

H. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

1. Sur la liberté d’expression

2. Sur l’interdiction de la discrimination

3. Sur la notion constitutionnelle de famille

I. Le rapport annuel 2014 du Bureau du médiateur pour l’égalité des chances

J. Les décisions de l’Inspection de la déontologie des journalistes concernant l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs

II. LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX

A. Le Conseil de l’Europe

1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)

2. La Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)

3. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)

B. L’Union européenne

1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

2. La procédure d’infraction portée devant la Cour de justice de l’Union européenne

3. Les résolutions du Parlement européen

4. Les enquêtes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’Eurobaromètre

C. Les Nations unies

1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

2. La Convention relative aux droits de l’enfant

3. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies

4. L’Expert indépendant des Nations unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

III. LE DROIT ET LA PRATIQUE COMPARÉS

A. États membres du Conseil de l’Europe

B. Autres États

1. Les États-Unis d’Amérique

2. Le Canada

EN DROIT

I. QUESTION PRÉLIMINAIRE

II. SUR L’EXCEPTION SOULEVÉE PAR LE GOUVERNEMENT POUR ABSENCE DE PRÉJUDICE IMPORTANT

A. Observations des parties

1. Le Gouvernement

2. La requérante

B. Appréciation de la Cour

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) La requérante

b) Le Gouvernement

2. Thèses des tiers intervenants

a) La branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), ARTICLE 19 et le professeur David Kaye

b) Háttér Társaság

3. Appréciation de la Cour

a) Sur l’imputabilité à l’État défendeur des mesures litigieuses

b) Sur l’existence d’une ingérence

c) Sur la légalité de l’ingérence

d) Sur l’existence d’un but légitime

e) Conclusion

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 10

V. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

A. Dommage

B. Frais et dépens

1. Thèses des parties

2. Appréciation de la Cour

DISPOSITIF

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX JUGES YUDKIVSKA, LUBARDA, GUERRA MARTINS ET ZÜND, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE KŪRIS

En l’affaire Macatė c. Lituanie,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Robert Spano, président,
Jon Fridrik Kjølbro,
Síofra O’Leary,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak,
Ganna Yudkivska,
Egidijus Kūris,
Branko Lubarda,
Yonko Grozev,
Carlo Ranzoni,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Tim Eicke,
Arnfinn Bårdsen,
Erik Wennerström,
Saadet Yüksel,
Ana Maria Guerra Martins,
Andreas Zünd, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 23 mars et 28 septembre 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

Introduction

1. La présente affaire concerne un recueil de six contes écrits par la requérante, dont deux mettent en scène des mariages entre personnes du même sexe. Après la publication de ce livre, sa distribution fut temporairement suspendue, puis reprise après apposition d’un étiquetage d’avertissement indiquant que son contenu pouvait être nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans. La requérante se plaignait des mesures appliquées à son livre. Elle invoquait l’article 10 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14.

Procédure

2. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61435/19) dirigée contre la République de Lituanie et dont une ressortissante de cet État, Mme Neringa Dangvydė Macatė (« la requérante ») a saisi la Cour le 22 novembre 2019 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

3. La requérante a été représentée d’abord par Me V. Mizaras, avocat à Vilnius, puis par Mes R. Wintemute et M. Dingilevskis, avocats respectivement à Londres et à Vilnius. Le gouvernement lituanien (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme K. Bubnytė-Širmenė.

4. La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour).

5. La requérante est décédée le 21 mars 2020. Sa mère, Mme Jūratė Meškauskaitė, qui est son héritière, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance en son nom.

6. Le 18 juin 2020, la requête a été communiquée au Gouvernement.

7. La mère de la requérante et le Gouvernement ont chacun communiqué des observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

8. Le 31 août 2021, la chambre de la deuxième section à laquelle l’affaire avait été attribuée, composée de Jon Fridrik Kjølbro, président, Carlo Ranzoni, Aleš Pejchal, Egidijus Kūris, Branko Lubarda, Marko Bošnjak, Saadet Yüksel, juges, ainsi que de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section, s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre (articles 30 de la Convention et 72 du règlement).

9. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux dispositions des articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.

10. Le président a autorisé à communiquer des observations écrites l’association Háttér Társaság et, conjointement, le professeur David Kaye, la branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe) et ARTICLE 19 (articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du règlement).

11. Une audience s’est déroulée en public au Palais des droits de l’homme, à Strasbourg, le 23 mars 2022.

Ont comparu :

– pour le Gouvernement
Mmes K. Bubnytė-Širmenė, agente,
N. Bruskina, conseillère ;

– pour la requérante
Mes R. Wintemute, conseil,
M. Dingilevskis, conseiller.

La Cour a entendu Mme Bubnytė-Širmenė et Me Wintemute en leurs déclarations ainsi qu’en leurs réponses aux questions posées par les juges.

En fait

1. La publication du livre de la requérante

12. La requérante, qui était ouvertement homosexuelle, était écrivaine de profession et spécialiste de la littérature pour enfants.

13. En décembre 2012, la maison d’édition de l’Université lituanienne des sciences de l’éducation (ci-après « l’Université »), une université publique, présenta au ministère de la Culture une demande de subvention en vue de la publication d’un livre écrit par la requérante – un recueil de contes qui étaient destinés aux jeunes écoliers. Dans sa demande de subvention, l’Université indiquait que, tout en s’inspirant des motifs de contes traditionnels, ceux du recueil mettaient en scène des personnages appartenant à différents groupes marginalisés, dans le but d’apprendre aux enfants à accepter les personnes dont l’apparence ou le mode de vie étaient différents. Elle précisait que les contes avaient été examinés par un éducateur et un auteur pour enfants, et que ceux-ci les avaient jugés adaptés pour des enfants d’école primaire, avaient souligné la nécessité de favoriser la tolérance envers les groupes sociaux stigmatisés, et avaient estimé que ces contes présentaient une utilité certaine compte tenu de la prévalence du harcèlement et de la violence chez les enfants en Lituanie et de l’absence d’ouvrages similaires destinés aux plus jeunes lecteurs.

14. En mai 2013, l’Université conclut avec le ministère de la Culture un contrat par lequel ce dernier acceptait de subventionner en partie la publication du livre, l’Université se chargeant de le publier et d’en distribuer 140 exemplaires aux bibliothèques publiques du pays.

15. En décembre 2013, la maison d’édition de l’Université publia le livre Cœur d’ambre (Gintarinė širdis), qui renfermait six contes. Ces contes mettaient en scène des personnages qui appartenaient à des groupes ethniques minoritaires ou qui étaient en situation de handicap intellectuel, et ils abordaient des questions telles que la stigmatisation, le harcèlement, les familles touchées par un divorce ou encore l’émigration. La plupart des contes décrivaient des relations d’amour et d’engagement entre des hommes et des femmes. Dans deux des six contes, l’intrigue concernait des relations amoureuses et un mariage entre des personnes de même sexe.

16. Le conte Trois princes en quête de sagesse relatait l’histoire d’un roi qui avait envoyé ses trois fils découvrir le monde. Chacun des deux aînés rencontrait une jeune fille ensorcelée qu’il finissait par épouser. Le benjamin arrivait dans une ville dont les habitants avaient la peau foncée et tombait amoureux d’un tailleur. Ce conte comportait les passages suivants :

« Le prince et le tailleur séjournèrent au château. Personne ne remarqua que le tailleur avait la peau légèrement plus foncée que les autres. Et personne ne s’offusqua de voir les deux jeunes hommes se tenir par la main et échanger des regards amoureux pendant leurs promenades dans le jardin royal. Il en était ainsi dans ce royaume : nul n’ignorait que le cœur veut ce qu’il veut et aime qui il aime.

(...)

Dès que tous furent assis, le chambellan annonça :

« Le fils aîné du roi et son épouse ! » (...) « Le fils cadet de notre roi et son épouse ! » (...) « Le fils benjamin de notre roi et son époux ! » (...)

Le troisième fils du roi fit son entrée en compagnie du jeune tailleur (...) [Les invités] s’étonnaient encore de voir les deux jeunes hommes se tenir par la main. La reine le comprit et sourit.

« Pour cela, eh bien, le cœur veut ce qu’il veut. Et quand le cœur parle, il faut l’écouter. Sinon, la vie serait sans paix et sans joie. »

« Voilà de sages paroles », approuvèrent les invités. « Nous sommes très honorés d’être les hôtes de souverains si sages. Il n’est pas étonnant que votre royaume soit si prospère », ajoutèrent-ils (...)

(...)

Une fois la réception terminée, les invités rentrèrent chez eux (...) et [dirent] à tous leurs amis et voisins que le jeune tailleur avait trouvé l’amour de sa vie et qu’il s’agissait du fils d’un roi. Et c’était là un grand honneur, car ce roi était très sage (...) »

17. Un autre conte, La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères, relatait l’histoire d’une princesse qui avait éconduit de nombreux prétendants et leur avait jeté un sort qui les avait changés en rossignols. Elle épousait finalement son amie d’enfance, la fille d’un cordonnier. Après le mariage, la princesse apprenait que les douze frères de la fille du cordonnier étaient du nombre des prétendants qu’elle avait changés en rossignols. Les deux jeunes femmes se rendaient alors dans un pays étranger dont le roi malfaisant avait mis en cage les rossignols dans son château. Dans ce pays, l’amour était interdit. Les jeunes femmes se déguisaient l’une en jardinière et l’autre en cuisinière, elles se faisaient embaucher au château du roi, et elles parvenaient finalement à rompre le sort jeté aux douze frères. Ce conte comportait les passages suivants :

« La fille du cordonnier enlaça la princesse et répéta les mots du serment : « Acceptes‑tu maintenant de partager ta vie avec moi jusqu’à ce que la mort nous sépare ? »

« Je passerai ma vie à t’aimer », répondit la princesse, le cœur léger (...)

Mais après la première nuit, la fille du cordonnier avait pâle et triste mine. Ce n’était guère étonnant : dès que la princesse heureuse s’était endormie, la fille du cordonnier dans les bras, un rossignol avait volé jusqu’à la fenêtre, s’était posé dans les buissons et avait commencé à chanter. La fille du cordonnier avait écouté la triste mélodie jusqu’au matin, en pensant à ses frères. La nuit suivante, deux rossignols vinrent, empêchant à nouveau la fille du cordonnier de s’endormir. La fille du cordonnier ne voulait rien dire à la princesse. Elle se contentait de secouer la tête tristement.

Ces événements se répétèrent onze nuits durant. Chaque nuit, un autre rossignol rejoignait les chanteurs. La princesse n’attendait pas leur arrivée : elle s’endormait toujours profondément dès le coucher du soleil. Elle ne remarquait pas que la fille du cordonnier se dérobait à son étreinte et allait à la fenêtre écouter le chant des rossignols. Mais au matin, la fille du cordonnier était toujours triste.

(...)

Lorsque [la princesse et la fille du cordonnier] se retrouvèrent dans la roseraie, elles se cachèrent derrière un buisson et s’enlacèrent. Elles s’étaient tellement manqué (...)

Soudain, écartant les roses, le roi surgit devant elles.

« Que vois-je ? » s’écria-t-il. « Ma jardinière embrasse ma cuisinière ! Vous avez enfreint les lois de ce pays. Il est interdit d’aimer ici. N’est-il pas clair que l’on ne fonde une famille que pour perpétuer sa lignée et avoir des héritiers à qui transmettre ses richesses ? Pour ce crime, vous serez brûlées en place publique, afin que votre châtiment soit exemplaire » (...) »

18. L’Université publia 500 exemplaires du livre. Elle en distribua 140 à 66 bibliothèques publiques et 130 à des librairies, qui en vendirent plus de 80. En février 2014, elle présenta l’ouvrage au salon du livre de Vilnius.

2. Les mesures prises au sujet du livre

19. Le 1er mars 2014, l’un des plus importants quotidiens lituaniens, Lietuvos rytas, publia un article intitulé « Dans les cartables des enfants, des contes d’amours atypiques ». L’article comprenait une description des deux contes du recueil qui mettaient en scène des relations homosexuelles, ainsi qu’une interview de la requérante, qui portait principalement sur ces deux contes. L’autrice y évoquait son expérience auprès d’enfants victimes de harcèlement et expliquait qu’elle souhaitait favoriser le respect de toutes les personnes et de toutes les familles. L’article précisait que la requérante écrivait des livres pour enfants depuis plus de quinze ans et qu’elle était ouvertement lesbienne. Il reproduisait également les commentaires de deux membres d’une association, le Forum des parents lituaniens, qui s’opposaient vigoureusement à la présentation aux enfants d’histoires mettant en scène des relations homosexuelles.

20. Le 3 mars 2014, le secrétariat du gouvernement reçut un courriel d’un particulier qui reprochait à l’ouvrage d’« encourager les perversions ». Il transmit ce courriel au ministère de la Culture. Celui-ci demanda à l’Inspection de la déontologie des journalistes (ci-après, « l’Inspection ») de déterminer si le livre pouvait être nuisible pour les enfants.

21. Le 20 mars 2014, huit membres du Seimas (le Parlement lituanien) adressèrent au recteur de l’Université une lettre dans laquelle ils mentionnaient l’article publié dans le journal Lietuvos rytas (paragraphe 19 ci-dessus). Ils indiquaient que le Forum des parents lituaniens et d’autres organisations représentant des familles avaient exprimé des préoccupations quant à la distribution de livres « visant à insuffler aux enfants l’idée que le mariage entre personnes de même sexe serait un phénomène souhaitable ». Les membres du Seimas se déclaraient surpris que le livre de la requérante eût été subventionné par le ministère de la Culture et publié par l’Université. Ils demandaient au recteur de préciser si le livre correspondait à la politique éducative de l’Université.

22. Le 27 mars 2014, le recteur ordonna à la maison d’édition de l’Université de suspendre la distribution du livre. Tous les exemplaires qui n’avaient pas encore été distribués à des librairies ou des bibliothèques publiques furent remisés dans les stocks de l’Université, de même que tous les exemplaires invendus des librairies. Les seuls exemplaires qui ne furent pas rappelés furent ceux qui avaient déjà été distribués aux bibliothèques.

23. Le 8 avril 2014, l’Inspection présenta ses conclusions au ministère de la Culture. Elle était d’avis que les deux contes qui mettaient en scène des couples homosexuels contenaient des éléments qui étaient nuisibles pour les mineurs au sens de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs contre les effets nuisibles des contenus publics (ci-après, « la loi sur la protection des mineurs »). Les passages pertinents des conclusions de l’Inspection se lisent comme suit :

« Nous vous informons que les experts de l’Inspection de la déontologie des journalistes chargés d’évaluer les effets des contenus publics sur les mineurs ont examiné le contenu (contes) publié dans le livre Cœur d’ambre et conclu que les éléments figurant dans les contes Trois princes en quête de sagesse [et] La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères relèvent de la catégorie des contenus qui ont des effets nuisibles pour les mineurs – au sens de l’article 4 § 2 point 16) de la [loi sur la protection des mineurs] (ils encouragent une conception du mariage et de la fondation d’une famille différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil de la République de Lituanie).

La position qui ressort de ces deux contes, et qui consiste à considérer que des couples homosexuels peuvent fonder une famille, est incompatible avec la Constitution de la République de Lituanie, qui pose que le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme (article 38), et avec le code civil de la République de Lituanie, qui énonce que le mariage ne peut être contracté qu’avec une personne de sexe différent (article 3.12).

Il convient de noter que selon la loi, il faut entendre par « contenu qui encourage » un contenu tendancieux qui pousse les mineurs à accomplir certains actes ou à adopter certaines habitudes, attitudes, préférences ou comportements, ou à en changer (article 2 § 5 de la loi). En raison non seulement de leur teneur mais aussi de la forme sous laquelle ils sont exprimés (un conte reflète la réalité par l’intermédiaire d’images fantastiques ; sa teneur apparemment innocente et sa forme attrayante font passer un message d’une manière compréhensible pour les enfants), les éléments figurant dans ces contes tendent vers un but : ils visent notamment à modifier les attitudes et/ou les comportements.

Les experts soulignent que chez les enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire primaire, l’évolution vers la maturité est plus progressive. À un âge où les enfants vivent dans un monde de pensée magique et symbolique, où leur imagination est fertile, et où ils commencent à découvrir les fondements des valeurs éthiques et morales, à prendre conscience et connaissance de leur propre identité sexuelle et à appréhender et comprendre les différences entre les garçons et les filles, des contes qui décrivent la relation de couple homosexuelle comme normale et évidente sont nuisibles pour leur vision du monde fragile et naissante et excessivement invasifs, directifs et manipulateurs.

À la lumière des arguments exposés, les experts sont d’avis que les contenus figurant dans le livre, qui correspondent au critère posé à l’article 4 § 2 point 16) de la loi, ont un effet nuisible pour les moins de quatorze ans (...)

L’Inspecteur note que, de l’avis des experts, la diffusion de contenus qui ont un effet nuisible pour les mineurs, tels que ceux qui figurent dans le livre Cœur d’ambre, n’est pas interdite, mais doit être restreinte afin de protéger l’intérêt des mineurs de moins de quatorze ans. En d’autres termes, si ce livre est distribué dans des lieux accessibles aux mineurs, il doit être recouvert d’une jaquette ou d’un emballage de telle manière que son apparence ne nuise pas à leur développement, et il doit être marqué d’une étiquette d’avertissement clairement visible portant la mention « Contenu susceptible d’avoir un effet nuisible pour les moins de quatorze ans » ou « N-14 ». »

24. Le ministère de la Culture transmit à l’Université les conclusions de l’Inspection et lui demanda de prendre les mesures recommandées par celle‑ci.

25. En mai 2014, le recteur de l’Université informa les huit membres du Seimas qui l’avaient contacté (paragraphe 21 ci-dessus) que les contes dont ils s’étaient plaints ne correspondaient pas à la politique éducative de l’Université et que le directeur de la maison d’édition s’était vu infliger une sanction disciplinaire.

26. En mai 2014, le Centre lituanien des droits de l’homme, une organisation non gouvernementale, publia sur son site web un article dans lequel la requérante soulignait que son livre ne mettait pas seulement en scène deux relations homosexuelles, mais aussi huit relations d’amour entre personnes de sexes différents – elle considérait qu’il était donc infondé de dire que le livre visait à promouvoir un modèle familial en particulier. L’article citait également les propos d’un représentant de l’Université : celui‑ci avait qualifié les deux contes litigieux de nuisibles et constitutifs d’« une propagande primaire et orientée en faveur de l’homosexualité », il avait déclaré que l’Université regrettait vivement de les avoir publiés, et il avait ajouté que « selon les scientifiques, les enseignants et les éducateurs, les enfants qui sont trop jeunes pour s’intéresser à certaines questions de société telles que la toxicomanie ou la diversité des orientations sexuelles ne devraient pas être contraints de se trouver exposés à des contenus portant sur ces sujets ».

27. Le 30 mai 2014, l’Inspection tint une réunion avec un groupe d’experts composé de deux juristes et d’un pédopsychiatre. Ceux-ci réitérèrent et confirmèrent les conclusions auxquelles l’Inspection était parvenue (paragraphe 23 ci-dessus).

28. En juillet 2014, la requérante saisit les juridictions administratives afin d’obtenir l’annulation des conclusions rendues le 8 avril 2014 par l’Inspection et de l’injonction de mise en œuvre des recommandations de l’Inspection adressée à l’Université par le ministère de la Culture (paragraphes 23 et 24 ci-dessus). Le tribunal administratif régional de Vilnius refusa d’examiner ce recours, au motif notamment que les documents attaqués ne renfermaient aucune prescription qui fût obligatoire pour ses destinataires et qu’ils n’étaient donc pas susceptibles de recours juridictionnel. Il observa également que le contrat relatif à la publication du livre avait été conclu entre le ministère de la Culture et l’Université (paragraphe 14 ci-dessus), que la requérante n’y était pas partie, et que les documents litigieux n’avaient donc pas modifié ses propres droits et obligations. La requérante ne fit pas appel de ce jugement.

29. En octobre 2014, l’Université prit contact avec les 66 bibliothèques publiques auxquelles elle avait distribué des exemplaires du livre pour leur demander d’apposer sur chacun d’eux un étiquetage d’avertissement indiquant que l’ouvrage renfermait des contenus potentiellement nuisibles pour les enfants de moins de quatorze ans. Il ressort toutefois des informations produites par le Gouvernement que plusieurs bibliothèques décidèrent de ne pas apposer cet étiquetage sur leurs exemplaires. Le Gouvernement affirme également que le livre est resté disponible sans aucune restriction d’âge dans la plus grande bibliothèque de Lituanie, la Bibliothèque nationale Martynas Mažvydas, et que le catalogue de cette bibliothèque indiquait qu’il était destiné à des enfants de cinq à dix ans.

30. De mai à novembre 2014, le livre fut accessible gratuitement sur le site web du Centre lituanien des droits de l’homme. En décembre 2014, plusieurs organisations non gouvernementales en publièrent une deuxième édition, tirée à 600 exemplaires. Ceux-ci furent distribués dans des librairies et des bibliothèques sans aucun étiquetage d’avertissement, mais avec une vignette représentant un drapeau arc-en-ciel. Rien n’indique que des mesures aient été prises contre les éditeurs ou les distributeurs de cette deuxième édition.

31. Le 25 mars 2015, le recteur de l’Université ordonna à la maison d’édition de reprendre la distribution du livre dans le respect des recommandations de l’Inspection. Les exemplaires du livre publiés mais non encore distribués devaient faire l’objet d’un étiquetage d’avertissement signalant que l’ouvrage renfermait des contenus potentiellement nuisibles pour les enfants de moins de quatorze ans.

32. À l’époque, la législation applicable rendait passible d’un avertissement ou d’une amende le non-respect des prescriptions relatives au marquage et à la distribution de publications nuisibles pour les mineurs (paragraphe 89 ci-dessous).

3. Les procédures suivies devant les juridictions internes
1. La première procédure
1. Les thèses des parties

a) La requérante

33. En octobre 2014, la requérante engagea une action civile contre l’Université pour contester la décision de suspendre la distribution de son livre (paragraphe 22 ci-dessus). Après que l’Université eut décidé de reprendre la distribution du livre en apposant sur celui-ci un étiquetage d’avertissement (paragraphe 31 ci-dessus), la requérante contesta également la mesure de marquage.

34. Devant les juridictions civiles, la requérante soutenait que l’Université avait adopté les décisions litigieuses par hostilité envers son orientation sexuelle et envers la représentation positive de relations homosexuelles contenue dans deux des six contes, ce que démontraient selon elle différentes déclarations faites par les représentants de l’Université (paragraphes 25 et 26 ci-dessus). Elle avançait également que les conclusions de l’Inspection n’étaient pas juridiquement contraignantes pour l’Université et que celle-ci avait pris les décisions litigieuses de son propre chef.

35. Elle soutenait en outre qu’aucun des contes n’encourageait quelque comportement nuisible que ce fût ni n’était contraire à la notion de famille telle qu’elle se dégageait de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphe 98 ci-dessous), et que ces contes convenaient aux enfants de tous âges.

b) L’Université

36. Pour sa part, l’Université plaidait qu’en sa qualité d’éditrice du livre, elle était tenue de se conformer aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs. Elle indiquait que la lettre que lui avaient adressée plusieurs membres du Seimas (paragraphe 21 ci-dessus) avait suscité des doutes raisonnables quant à la conformité du contenu du livre aux prescriptions de cette loi, et que pour cette raison, elle avait temporairement suspendu la distribution de l’ouvrage.

37. Elle ajoutait que l’Inspection, autorité chargée de contrôler la conformité des contenus publics aux prescriptions légales en vigueur, avait conclu que le livre de la requérante n’y satisfaisait pas, et qu’elle-même était tenue de se conformer aux conclusions de cette autorité tant qu’elles n’avaient pas été infirmées par la justice.

38. Elle assurait également que les mesures qu’elle avait prises étaient fondées non sur un quelconque motif discriminatoire, mais sur le fait que le livre était susceptible de nuire aux enfants, qui « n’étaient pas forcément en mesure de comprendre les phénomènes qui y étaient décrits ».

c) Les tiers intervenants

39. Le ministère de la Culture et l’Inspection, qui s’étaient portés tiers intervenants dans la procédure, contestaient les prétentions de la requérante pour des motifs analogues à ceux invoqués par l’Université. L’Inspection exposait que l’Université était tenue de se conformer à la loi sur la protection des mineurs et au règlement relatif au marquage et à la distribution des contenus publics potentiellement nuisibles pour le développement des mineurs (paragraphes 82, 84, 91 et 92 ci-dessous), sous peine de voir sa responsabilité engagée (paragraphe 89 ci-dessous).

2. Les décisions des juridictions internes

a) Les juridictions de première instance et d’appel

40. Le 16 avril 2015, le tribunal de district de Vilnius débouta la requérante de son action. Il jugea que l’Université n’avait contracté à l’égard de la requérante aucune obligation de distribuer le livre selon une modalité en particulier, et qu’en l’absence de pareille obligation, les décisions qu’elle avait prises quant aux modalités de distribution de l’ouvrage ne pouvaient s’analyser en une discrimination à l’égard de l’intéressée. Le 2 mars 2016, la cour régionale de Vilnius confirma ce jugement. Elle considéra que les décisions prises par l’Université ne reposaient pas sur des considérations discriminatoires mais sur un motif objectif, à savoir l’obligation pour l’Université de se conformer à la loi sur la protection des mineurs et aux instructions édictées par le ministère de la Culture et par l’Inspection.

b) La Cour suprême

41. Le 6 décembre 2016, la Cour suprême annula les décisions des juridictions inférieures et ordonna le réexamen de l’affaire. Elle considéra que les juridictions en question avaient appliqué l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs sans rechercher si le livre de la requérante promouvait réellement une conception du mariage et de la fondation d’une famille différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil, ou s’il ne faisait qu’encourager la tolérance à l’égard des personnes d’orientation sexuelle différente. Elle tint le raisonnement suivant :

« 36. (...) [L]es juridictions du fond ont constaté que les parties n’étaient pas liées par un contrat d’édition, mais c’est à tort qu’elles n’ont pas tenu compte du fait constant que c’était en pratique [l’Université] qui distribuait le livre [de la requérante] (...)

37. En outre, pour rejeter l’argument [de la requérante] selon lequel la suspension de la distribution de son livre reposait sur des considérations discriminatoires tenant à son orientation sexuelle, les juridictions du fond se sont bornées à retenir que [l’Université] avait le droit de ne pas distribuer le livre, estimant qu’il n’y avait donc pas de raison de conclure à l’existence d’une discrimination. Elles n’ont aucunement examiné les circonstances dans lesquelles la discrimination dont se plaignait [la requérante] se serait exercée, et elles ont indûment renversé la charge de la preuve de cette discrimination, la faisant peser sur [la requérante] (...) [La requérante] alléguait que [l’Université] avait exercé une discrimination envers elle en suspendant la distribution de son livre à cause de la lettre (...) du ministère de la Culture en date du 24 avril 2014 et de celle de l’Inspection de la déontologie des journalistes en date du 8 avril 2014, d’où il ressortait que le contenu du livre avait un effet nuisible pour les mineurs en ce qu’il donnait à penser que des personnes de même sexe pouvaient fonder une famille.

38. Il faut à cet égard tenir compte de la jurisprudence de la Cour EDH sur la protection de l’intérêt des mineurs dans le contexte de la diffusion de contenus relatifs à l’homosexualité (...) Il en ressort que lorsqu’elle est appelée à apprécier la nécessité de restreindre la liberté d’expression (article 10 de la Convention) dans une société démocratique, la Cour EDH fait porter son analyse sur la teneur de l’œuvre et de la publication, leurs caractéristiques propres (notamment le texte et les illustrations) et l’effet qu’elles peuvent avoir sur les mineurs, sur la société et sur la morale (non pas de manière générale, mais en procédant à un examen détaillé de chacun de ces éléments), ainsi que sur l’étendue des restrictions imposées et leur nécessité objective – y compris la nécessité du recours à des mesures telles qu’un étiquetage ou un conditionnement spécial (voir, par exemple, Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, série A no 24, Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, 9 février 2012, et Kaos GL c. Turquie, no 4982/07, 22 novembre 2016).

39. La Cour EDH a également indiqué à maintes reprises que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle est tout aussi grave que la discrimination raciale ou ethnique. Selon son interprétation des principes généraux relatifs à l’article 14 de la Convention (interdiction de la discrimination), il faut qu’il y ait une différence de traitement entre des personnes placées dans des situations analogues (comparables) pour que la question soulevée par l’affaire puisse déclencher l’application de l’article 14. Cette inégalité/différence de traitement est discriminatoire si elle ne repose pas sur une justification objective et raisonnable, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Les États contractants jouissent d’une marge d’appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations analogues justifient une inégalité de traitement (voir, entre autres références, Schalk et Kopf c. Autriche, no 30141/04, § 96, CEDH 2010, Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 76, CEDH 2013, et Burden c. Royaume‑Uni [GC], no 13378/05, § 60, CEDH 2008).

40. La Cour EDH a maintes fois déclaré que, comme les différences fondées sur le sexe, celles fondées sur l’orientation sexuelle doivent être justifiées par des « raisons particulièrement solides et convaincantes » (Smith et Grady c. Royaume-Uni, nos 33985/96 et 33986/96, § 90, CEDH 1999-VI, et L. et V. c. Autriche, nos 39392/98 et 39829/98, § 45, CEDH 2003-I, cité dans Vallianatos et autres, § 77). S’agissant de différences de traitement fondées sur le sexe ou l’orientation sexuelle, la marge d’appréciation des États est étroite. Les différences de traitement motivées uniquement par des considérations tenant à l’orientation sexuelle sont inacceptables au regard de la Convention (E.B. c. France [GC], no 43546/02, §§ 93 et 96, 22 janvier 2008, cité dans Vallianatos et autres, § 77).

41. En l’espèce, pour conclure que le livre litigieux avait un effet nuisible pour les mineurs, la juridiction d’appel s’est fondée sur la lettre de l’Inspection de la déontologie des journalistes en date du 8 avril 2014, et elle a considéré que celle-ci était contraignante, mais elle n’a pas procédé à une appréciation indépendante des conclusions [de l’Inspection] quant aux effets du livre sur les mineurs et elle n’a pas examiné ni évalué la teneur de l’ouvrage, ses effets sur les mineurs et le caractère proportionné ou non de la restriction dont il faisait l’objet. Ces considérations sont importantes au regard de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10. La formation de jugement note que dans sa décision du 24 juillet 2014, le tribunal administratif régional de Vilnius (...) a déclaré que la lettre de l’Inspection de la déontologie des journalistes n’avait valeur que de recommandation et n’était pas contraignante pour [l’Université]. Cette lettre ne lie pas non plus la juridiction qui examine l’affaire, mais elle (la lettre) constitue une preuve documentaire qui doit être examinée avec les autres éléments de preuve.

42. Ces violations du droit procédural de la part de la juridiction d’appel ont pu contribuer à l’adoption d’une décision illégale dans la présente affaire (article 346 § 2 point 1 du code de procédure civile). En conséquence, la décision (...) rendue le 2 mars 2016 par la cour régionale de Vilnius doit être annulée (...) »

2. La deuxième procédure
1. La procédure suivie devant le tribunal de district de Vilnius

a) Les thèses des parties

1. La requérante

42. Dans le cadre du réexamen de l’affaire par le tribunal de district de Vilnius, la requérante répéta les arguments qu’elle avait avancés dans son action initiale (paragraphes 33-35 ci-dessus). Elle ajouta qu’avant d’être publié, son livre avait été évalué par des spécialistes de la littérature, de la psychologie, des sciences de l’éducation et d’autres domaines pertinents, et que ceux-ci n’avaient émis aucune objection quant à son contenu. Elle plaida que l’Université n’avait au contraire pas démontré que les décisions litigieuses fussent fondées sur des expertises pertinentes.

43. Elle soumit également au tribunal l’avis d’un psychologue clinicien, selon lequel le livre ne renfermait aucun élément dont il aurait été scientifiquement prouvé qu’il nuisait aux enfants. Ce psychologue déclarait qu’il pouvait s’avérer plus nuisible d’interdire l’évocation de l’homosexualité dans la littérature pour enfants et les démarches encourageant à comprendre et accepter les personnes homosexuelles, qui étaient encore victimes de stigmatisation et de discrimination en Lituanie. Il soulignait que l’homosexualité n’était pas considérée comme une maladie mentale par les organismes spécialisés compétents, tels que l’Association américaine de psychiatrie et l’Association américaine de psychologie, et qu’elle ne figurait pas non plus dans la classification des maladies de l’Organisation mondiale de la santé, qui était utilisée en Lituanie. Il ajoutait qu’il existait dans la communauté scientifique un consensus pour dire que l’orientation sexuelle ne procède pas d’un choix personnel. À la lumière de ces considérations, il concluait que des contes mettant en scène des relations homosexuelles ne pouvaient pas être qualifiés de nuisibles.

44. La requérante produisit en outre devant le tribunal un avis de l’Institut de surveillance de la situation des droits de l’homme, une organisation non gouvernementale. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, l’institut avançait que l’acceptation sociale des personnes homosexuelles n’était pas inconciliable avec le respect des valeurs familiales et que rien ne permettait de dire que la simple mention de l’homosexualité ou un débat ouvert sur le statut social des minorités sexuelles fussent susceptibles d’avoir un effet nuisible pour les enfants (il mentionnait notamment les arrêts Alekseyev (Alexeïev) c. Russie, nos 4916/07 et 2 autres, 21 octobre 2010, et Bayev et autres c. Russie, nos 67667/09 et 2 autres, 20 juin 2017).

45. La requérante ajoutait que malgré l’apparente neutralité de son libellé, l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs était en pratique invoqué exclusivement dans le but de limiter la liberté d’expression des personnes homosexuelles, et qu’il entraînait donc une discrimination indirecte.

46. Enfin, elle plaidait qu’alors qu’elle était une spécialiste de la littérature pour enfants et qu’elle avait une vaste expérience dans ce domaine, les décisions litigieuses de l’Université révélaient un manque de confiance en ses compétences, et portaient ainsi atteinte à sa réputation professionnelle.

2. L’Université

47. Pour sa part, l’Université soutenait que les mesures litigieuses reposaient non pas sur des considérations discriminatoires mais sur des motifs objectifs. Elle indiquait que les positions exprimées par des membres du Seimas, par l’Inspection et par le ministère de la Culture (paragraphes 21, 23 et 24 ci-dessus) constituaient pour elle des raisons suffisantes de penser que le livre renfermait des contenus potentiellement nuisibles pour les enfants. Elle expliquait que dans ces conditions, elle avait pris les mesures litigieuses afin de ne pas enfreindre la loi sur la protection des mineurs. Elle exposait qu’il n’était désormais possible de distribuer le livre qu’après y avoir apposé un étiquetage d’avertissement, à moins que le tribunal ne juge que l’ouvrage ne renfermait aucun contenu nuisible.

3. Les institutions appelées à intervenir en qualité d’expertes

48. Le tribunal de district de Vilnius appela l’Inspection à prendre part à la procédure non plus en qualité de tierce intervenante mais en qualité d’experte. Il lui demanda de déterminer si le contenu du livre était conforme aux dispositions de la loi sur la protection des mineurs. L’Inspection soumit au tribunal un avis dans lequel elle réitérait ses précédentes conclusions (paragraphes 23 et 27 ci-dessus).

49. Le tribunal invita également le Bureau du médiateur des droits des enfants à expertiser le livre. Le Bureau du médiateur des droits des enfants indiqua qu’il n’était pas compétent pour évaluer des œuvres littéraires ou d’autres types de contenus publics. Toutefois, il souligna qu’il était important de protéger les enfants contre l’exposition à des contenus potentiellement nuisibles pour eux, et il indiqua que l’étiquetage d’avertissement était de manière générale un instrument utile et nécessaire pour permettre aux parents de choisir les contenus auxquels ils laissaient leurs enfants accéder, en fonction de leur âge, de leur maturité intellectuelle et affective et des valeurs de leur famille. Il ajouta qu’il n’avait pas connaissance d’études scientifiques concernant les effets que pourrait produire sur les enfants l’exposition à des contenus relatifs aux relations homosexuelles.

b) Le jugement du tribunal de district de Vilnius

50. Le 2 mars 2018, le tribunal de district de Vilnius débouta la requérante de son action. Il considéra que l’Université avait satisfait aux obligations de publier le livre et d’en distribuer un certain nombre d’exemplaires aux bibliothèques publiques que lui imposait son contrat avec le ministère de la Culture (paragraphes 14 et 18 ci-dessus), et qu’elle n’avait contracté aucune obligation à l’égard de la requérante quant aux modalités de distribution de l’ouvrage.

51. En ce qui concernait la question de savoir si les mesures appliquées au livre étaient justifiées, le tribunal releva d’abord que l’Inspection, autorité chargée de contrôler le respect par les éditeurs de la loi sur la protection des mineurs (paragraphe 85 ci-dessous), avait conclu que le livre n’était pas conforme aux dispositions de l’article 4 § 2 point 16) de ladite loi. Il poursuivit ainsi :

« Le tribunal relève que, selon l’article 38 § 3 de la Constitution de la République de Lituanie, le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme, et que l’article 3.7 § 1 du code civil énonce que le mariage se forme par la volonté d’un homme et d’une femme qui conviennent de s’unir devant la loi pour fonder une famille (...) Il ressort de ces dispositions qu’en République de Lituanie, la famille se définit comme l’union volontaire de personnes de sexe différent, et c’est ainsi que la majorité de la société conçoit la notion de famille. On ne peut que souscrire à l’avis des experts qui soulignent que chez les enfants d’âge préscolaire et d’âge scolaire primaire, l’évolution vers la maturité est plus progressive. Au cours de l’examen de l’affaire, [la requérante] a indiqué que son livre Cœur d’ambre était destiné à des enfants de neuf à dix ans. Le tribunal observe que c’est un âge où l’on peut s’attendre à ce que les enfants soient encore relativement immatures, tandis qu’ils commencent à s’intéresser, quoiqu’inconsciemment, aux caractéristiques du sexe opposé. Si un enfant apprend que des personnes de même sexe peuvent être amoureuses l’une de l’autre, [ou est exposé à des passages tels que] « (...) le cœur veut ce qu’il veut et aime qui il aime (...) », « (...) [l]e fils benjamin de notre roi et son époux (...) », « (...) [l]e troisième fils du roi fit son entrée en compagnie du jeune tailleur (...) », « (...) les invités (...) [dirent] à tous leurs amis et voisins que le jeune tailleur avait trouvé l’amour de sa vie et qu’il s’agissait du fils d’un roi. Et c’était là un grand honneur, car ce roi était très sage (...) », « je passerai ma vie à t’[la fille du cordonnier] aimer », répondit la princesse, le cœur léger (...) », « (...) après la première nuit, la fille du cordonnier avait pâle et triste mine. Ce n’était guère étonnant : dès que la princesse heureuse s’était endormie, la fille du cordonnier dans les bras (...) », « (...) [e]lle [la princesse] ne remarquait pas que la fille du cordonnier se dérobait à son étreinte (...) », « « Je ferai tout pour que ma bien-aimée retrouve ses frères disparus ! » s’exclama la princesse (...) », [ou encore] « (...) Lorsque [la princesse et la fille du cordonnier] se retrouvèrent dans la roseraie, elles se cachèrent derrière un buisson et s’enlacèrent. Elles s’étaient tellement manqué (...) », on peut estimer que cela risque d’influer sur la formation de [sa] personnalité (notamment de sa sexualité). [La requérante] n’a pas présenté d’arguments convaincants qui s’opposeraient à ce que les contenus de ce type [ne] soient divulgués aux mineurs [que] lorsqu’ils ont atteint un certain âge, en l’occurrence quatorze ans. Cette limite d’âge est apparemment [matyt] fixée par des professionnels sur la base de critères objectifs, et d’autres documents visuels tels que des films peuvent également être accompagnés d’un avertissement de restriction d’âge (« N-7 », « N-14 »). »

52. Le tribunal de district de Vilnius souligna qu’il fallait ménager un juste équilibre entre les deux valeurs qui étaient en jeu – à savoir la liberté d’expression de la requérante et la nécessité de protéger les enfants contre des contenus susceptibles de leur être nuisibles – et qu’il fallait aussi tenir compte de l’intérêt des parents, responsables au premier chef de l’éducation de leurs enfants. Il estima que la décision litigieuse n’avait pas eu d’effet disproportionné sur la liberté d’expression de la requérante, le livre n’ayant pas été interdit ni retiré de la distribution. Enfin, quant à l’allégation de la requérante selon laquelle les mesures prises par l’Université étaient discriminatoires, il tint le raisonnement suivant :

« Le tribunal ayant jugé que la restriction litigieuse était suffisamment motivée, il conclut que l’Université n’avait pas l’intention d’exercer une discrimination à l’égard de [la requérante] et (...) qu’elle a imposé cette restriction en se fondant sur l’avis d’une autorité publique, dans le but de protéger l’intérêt des mineurs (...) Le tribunal souligne que le livre Cœur d’ambre a été en partie financé par le budget de l’État et que [l’Université], liée par un contrat conclu avec le ministère de la Culture, ne saurait se voir imposer l’obligation de le diffuser selon une modalité en particulier, à ses propres frais, au seul motif que [la requérante] s’estime victime d’une discrimination, malgré l’avis des autorités compétentes selon lequel le contenu de l’ouvrage est nuisible pour les mineurs de moins de quatorze ans.

(...)

À la lumière de ce qui précède, le tribunal conclut (...) qu’en reprenant la distribution du livre Cœur d’ambre après ajout d’un avertissement déconseillant sa lecture aux moins de quatorze ans, conformément à l’appréciation faite du livre par l’Inspection de la déontologie des journalistes, l’Université a suivi la recommandation de l’autorité publique compétente, et que rien ne permet de conclure qu’elle ait manifesté à l’égard de [la requérante] une attitude négative motivée par l’orientation sexuelle de l’intéressée. Il convient de souligner que le litige porte sur le livre, c’est-à-dire sur son contenu, et sur ses effets potentiels sur les jeunes de moins de quatorze ans, et non sur la réprobation supposément manifestée par l’Université (ou son représentant) quant à la personnalité de [la requérante], comportement qui aurait pu s’analyser en une discrimination (article 2 § 1 de la loi sur l’égalité de traitement). »

2. La procédure suivie devant la cour régionale de Vilnius

a) Les thèses des parties

53. La requérante interjeta appel du jugement susmentionné. Dans son appel, elle avançait essentiellement les mêmes arguments que ceux qu’elle avait développés auparavant (paragraphes 33-35 et 42-46 ci-dessus). Elle ajoutait que le tribunal de première instance n’avait pas correctement apprécié le contenu du livre, qu’il s’était fondé exclusivement sur les conclusions de l’Inspection, et qu’il n’avait pas expliqué pourquoi il estimait que certains passages des contes litigieux (paragraphe 51 ci-dessus) étaient nuisibles pour les enfants et non qu’ils encourageaient la diversité et la tolérance. Elle soutenait également qu’il n’avait pas suivi la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et qu’il avait ignoré l’avis établi par un psychologue qu’elle lui avait soumis (paragraphe 43 ci-dessus).

54. Dans sa réponse aux arguments de la requérante, l’Université soutenait notamment que tant que l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs était en vigueur, elle n’avait d’autre choix que de s’y conformer, nonobstant la contrariété alléguée de cette disposition avec la jurisprudence de la Cour.

b) L’arrêt de la cour régionale de Vilnius

55. Le 19 février 2019, la cour régionale de Vilnius débouta la requérante de son appel. Elle examina d’abord les arguments que l’intéressée avançait pour se plaindre d’une discrimination, et parvint aux conclusions suivantes :

« 45. [La requérante] soutient que la distribution de son livre a été suspendue pour des motifs constitutifs selon elle d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Or les réponses du représentant [de l’Université] aux questions posées par le journaliste [dans l’article publié sur le site web du Centre lituanien des droits de l’homme] montrent que ce n’est pas le fait que le livre mette en scène des relations homosexuelles que [l’Université] a perçu comme posant un problème de valeurs, mais plutôt la représentation de la vie commune sous une forme inappropriée. [L’Université] a estimé que le conte La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères était nuisible non pas à cause de l’orientation sexuelle de la princesse et de la fille du cordonnier, mais en raison de l’insistance avec laquelle le désir sexuel y est évoqué, qui a pour effet de promouvoir les relations homosexuelles (...)

46. La formation de jugement note que tout au long de la période qui a suivi la suspension de la distribution du livre, les représentants [de l’Université] se sont montrés extrêmement coopératifs avec [la requérante] et n’ont manifesté aucune attitude discriminatoire envers elle (...) [La requérante] n’a exprimé son mécontentement qu’au moment où [l’Université] a proposé de continuer à diffuser le livre en l’étiquetant « N‑14 ».

(...)

50. Il convient également de relever que l’éditrice du livre est l’ancienne Université lituanienne des sciences de l’éducation, dont les activités étaient soumises à des normes éthiques extrêmement rigoureuses découlant de ses principes éducatifs. Dans ces conditions, la suspension de la distribution du livre dans l’attente de la clarification de la situation était conforme au principe de l’interprétation raisonnable (article 1.5 du code civil) et ne s’inscrivait pas dans un contexte discriminatoire. Il est parfaitement conforme au principe de bonne administration qu’après avoir reçu une lettre du ministère de la Culture de la République de Lituanie – l’entité juridique qui avait accordé un financement provenant du budget de l’État – [lui donnant pour instruction] de restreindre la distribution du livre (...), [l’Université] en ait suspendu la distribution.

51. En l’absence de lien de causalité discriminatoire entre la conduite [de l’Université] et ses conséquences – la suspension de la distribution du livre – (articles 6.246 à 6.249 du code civil), il y a lieu de rejeter le grief [de la requérante] relatif au caractère supposément discriminatoire de la suspension de la distribution de son livre (...) »

56. Sur la question de savoir si les restrictions litigieuses étaient proportionnées, la cour régionale de Vilnius jugea que le tribunal de première instance avait correctement apprécié le mal que le livre risquait de faire aux enfants. Elle cita la conclusion de l’Inspection selon laquelle les deux contes litigieux étaient nuisibles pour les mineurs au sens de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs, ainsi que le raisonnement que l’Inspection avait suivi pour parvenir à cette conclusion (paragraphe 23 ci‑dessus). Elle estima que l’avis établi par un psychologue que la requérante avait produit (paragraphe 43 ci-dessus) ne permettait pas d’infirmer les conclusions de l’Inspection, car le psychologue n’avait pas précisé quels critères il avait appliqués pour évaluer le contenu du livre. Elle poursuivit ainsi :

« 57. Au cours de l’examen de l’affaire, [la requérante] a indiqué que son livre Cœur d’ambre était destiné à des enfants de neuf à dix ans. Dans [la postface à son ouvrage], [elle] explique que les contes ont une fonction éducative et didactique, et que l’interprétation des motifs des contes traditionnels permet de créer de nouveaux modèles propres à enseigner [aux enfants] l’acceptation d’apparences et de modes de vie différents (...)

58. Après avoir compulsé un recueil de contes populaires traditionnels lituaniens, Sigutė, la formation de jugement observe que le conte Douze frères changés en corbeaux noirs, par exemple, ne comporte aucune mention d’une nuit de noces, d’étreintes ou d’autres scènes détaillées d’amour charnel, contrairement au conte La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères, où l’on peut lire : « « je passerai ma vie à t’[la fille du cordonnier] aimer », répondit la princesse, le cœur léger (...) », « (...) après la première nuit, la fille du cordonnier avait pâle et triste mine. Ce n’était guère étonnant : dès que la princesse heureuse s’était endormie, la fille du cordonnier dans les bras (...) », « (...) [e]lle [la princesse] ne remarquait pas que la fille du cordonnier se dérobait à son étreinte (...) » (...)

59. (...) [P]our interpréter un conte traditionnel, il faut tenir compte du fait que le nombre douze est un symbole sacré dans la culture catholique. En conséquence, il faut que le conte que l’on choisit d’interpréter et la forme sous laquelle il est présenté (...) ne rendent pas nécessaire de protéger d’autres valeurs.

60. De même, le conte Trois princes en quête de sagesse, mentionné tant par les experts que par le tribunal, ne vise pas à décrire un nouveau modèle, mais à porter un jugement de valeur sur celui-ci et à induire une certaine attitude en ce qui concerne le genre : « (...) les invités (...) [dirent] à tous leurs amis et voisins que le jeune tailleur avait trouvé l’amour de sa vie et qu’il s’agissait du fils d’un roi. Et c’était là un grand honneur, car ce roi était très sage (...) » (...) La question se pose donc de savoir si [la requérante] ne suit pas elle-même une démarche discriminatoire envers les membres de la société qui ont d’autres valeurs que les siennes.

(...)

63. En l’espèce, la juridiction de première instance a conclu que [la requérante] n’avait pas présenté d’arguments convaincants qui s’opposeraient à ce que ce type de contenus soient divulgués [seulement] à des mineurs ayant atteint un certain âge, en l’occurrence quatorze ans, et il a en conséquence jugé que l’apposition sur les exemplaires du livre Cœur d’ambre d’un étiquetage d’avertissement portant la mention « contenu susceptible d’avoir un effet nuisible pour les moins de quatorze ans » constituait une restriction proportionnée des droits de l’intéressée. La formation de jugement souscrit à cette conclusion, étant donné que les parents sont responsables de la socialisation primaire de leurs enfants et qu’à ce titre, avant d’acheter un livre, ils doivent en apprécier le contenu, et disposer à cette fin d’informations suffisantes (article 26 § 3 de la Constitution). Concrètement, les informations figurant dans la lettre de l’Inspection de la déontologie des journalistes jouaient le rôle d’un avis sur le livre, avis que l’on ne saurait considérer comme discriminatoire à l’égard de [la requérante]. La distribution de l’ouvrage n’a pas été interdite, les exemplaires de Cœur d’ambre déjà distribués n’ont pas été retirés des bibliothèques [et] il n’a pas été pris de mesure de rappel des livres qui avaient déjà été vendus. La décision d’apposer sur le livre un étiquetage d’avertissement constitue une mesure proportionnée aux fins de la protection de l’intérêt des enfants, qui est également une valeur constitutionnelle (articles 38 et 39 de la Constitution).

64. Le conte est un genre littéraire. Il s’articule généralement autour d’une intrigue mettant en scène des personnages surnaturels, des objets magiques, des lieux imaginaires, etc. (...) Les œuvres de ce genre ne sont donc pas censées reposer sur des éléments représentant directement l’aspect charnel de la vie. Ainsi, l’apposition sur les exemplaires de Cœur d’ambre d’un étiquetage d’avertissement portant la mention « contenu susceptible d’avoir un effet nuisible pour les moins de quatorze ans » ne repose pas sur le fait que ce livre met en scène un mode de vie homosexuel mais sur le fait qu’il le représente de manière trop explicite pour des enfants âgés de neuf à dix ans. »

57. Enfin, la cour régionale de Vilnius confirma la conclusion de la juridiction inférieure selon laquelle, d’une part, en adoptant les mesures litigieuses l’Université s’était conformée à une instruction qu’avait édictée une autorité publique dans l’exercice des compétences que lui conférait la loi sur la protection des mineurs et, d’autre part, elle avait tenu compte de l’ensemble des éléments dont elle disposait.

3. La procédure suivie devant la Cour suprême

58. La requérante se pourvut en cassation. Dans son pourvoi, elle avançait essentiellement les mêmes arguments que ceux qu’elle avait présentés devant les juridictions inférieures (paragraphes 33-35, 42-46 et 53 ci-dessus). Elle soutenait en outre que les conclusions de la cour régionale de Vilnius selon lesquelles, d’une part, le livre décrivait de manière trop explicite l’amour charnel et, d’autre part, sa propre démarche était discriminatoire envers les personnes ayant des valeurs différentes des siennes reflétaient une lecture très parcellaire de son ouvrage et étaient infondées.

59. Le 24 mai 2019, la Cour suprême refusa d’examiner le pourvoi de la requérante, au motif qu’il ne soulevait aucune question de droit importante.

Le cadre juridique pertinent

1. Le droit et la pratique internes
1. La Constitution

60. Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :

Article 25

« Chacun a le droit d’avoir ses propres convictions et de les exprimer librement.

Nul ne peut être empêché de rechercher, de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées.

La liberté d’exprimer des convictions et de recevoir et de communiquer des informations ne peut être restreinte autrement que par la loi et dans la mesure nécessaire à la protection de la santé, de l’honneur ou de la dignité de l’être humain, de la vie privée, de la morale, ou de l’ordre constitutionnel.

La liberté d’exprimer des convictions et de communiquer des informations est incompatible avec les actes constitutifs d’infractions pénales, tels que l’incitation à la haine fondée sur l’appartenance nationale, raciale, religieuse ou sociale, l’incitation à la violence ou à la discrimination, la diffamation et la désinformation.

(...) »

Article 29

« Tous les individus sont égaux devant la loi, les tribunaux, les autres institutions de l’État et leurs représentants.

Les droits de l’homme ne peuvent faire l’objet d’aucune restriction ; nul ne peut bénéficier d’un privilège, quel qu’il soit, au motif de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de ses croyances, de ses convictions ou de ses opinions. »

Article 38

« La famille est le socle de la société et de l’État.

La famille, la maternité, la paternité et l’enfance font l’objet de la protection et des soins de l’État.

Le mariage est conclu par le consentement libre et mutuel d’un homme et d’une femme.

(...)

Les parents ont le droit et le devoir d’élever leurs enfants pour qu’ils deviennent des personnes honnêtes et de bons citoyens, et de subvenir à leurs besoins jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité.

(...) »

Article 40

« (...)

Les établissements d’enseignement supérieur sont autonomes.

L’État supervise les activités des établissements d’enseignement et d’éducation. »

2. Le code civil

61. En vertu des articles 3.7 et 3.12 du code civil, le mariage ne peut être contracté qu’entre un homme et une femme.

62. Le chapitre XV du livre troisième du code civil régit les partenariats civils enregistrés conclus par des couples hétérosexuels. La loi sur l’approbation, l’entrée en vigueur et la mise en œuvre du code civil prévoit que les dispositions du chapitre XV du livre troisième entreront en vigueur lorsqu’aura été adoptée une loi sur le partenariat civil, loi qui n’a pas été adoptée à ce jour. Un projet de loi sur le partenariat civil, prévoyant que ce partenariat serait accessible aussi bien aux couples homosexuels qu’aux couples hétérosexuels, a été présenté au Seimas le 25 mai 2021, mais il n’a pas obtenu suffisamment de voix en première lecture pour atteindre l’étape législative suivante. Un nouveau projet de loi sur le partenariat civil a été présenté au Seimas le 26 mai 2022. À l’issue d’un vote, il est passé à l’étape législative suivante. Au moment de l’adoption du présent arrêt, le Seimas n’a pas encore voté sur la l’adoption définitive du texte.

63. La législation lituanienne ne prévoit aucune autre possibilité de reconnaissance juridique des unions homosexuelles.

3. La loi sur les sciences et l’éducation

64. L’article 7 § 3 de cette loi dispose notamment qu’une université publique est une entité de droit public et que son fonctionnement est celui d’une institution publique.

65. L’article 8 § 1 prévoit qu’en ce qui concerne leurs activités académiques, administratives, économiques et financières, les universités jouissent d’une autonomie fondée sur les principes de l’autogouvernance et de la liberté académique. En vertu de l’article 8 § 2 point 7), les universités ont le droit de publier des textes éducatifs, scientifiques ou d’une autre nature.

4. La loi sur l’égalité de traitement

66. L’article 2 § 1 de cette loi énonce que la discrimination recouvre les discriminations directes et indirectes, le harcèlement et les ordres tendant à faire subir à quelqu’un une discrimination aux motifs notamment de son sexe, de sa race, de son origine nationale ou ethnique, de son statut social, de sa religion, de ses croyances, convictions ou opinions, de son âge, de son orientation sexuelle ou de sa situation de handicap.

67. En vertu de l’article 4, lorsqu’un tribunal ou une autre instance examine des allégations de discrimination, dès lors que l’auteur de ces allégations fait état de circonstances qui donnent des motifs de croire qu’une discrimination directe ou indirecte a eu lieu, celle-ci est présumée et il revient à la partie mise en cause de démontrer qu’il n’y a pas eu de discrimination.

5. La loi sur la protection des mineurs contre les effets nuisibles des contenus publics (« la loi sur la protection des mineurs »)
1. L’historique législatif de la loi

68. La loi sur la protection des mineurs a été adoptée le 10 septembre 2002 et est entrée en vigueur le 18 septembre 2002. Elle renfermait alors en son article 4 § 1 une liste de catégories de contenus jugés nuisibles pour le développement physique, intellectuel ou éthique des mineurs. En vertu du point 3) de cette disposition, ces catégories comprenaient les contenus de nature érotique et, notamment, les contenus qui encourageaient le désir sexuel ou qui représentaient des rapports sexuels. La loi ne renfermait aucune disposition relative à la représentation de l’homosexualité ou des relations homosexuelles, ni aucune disposition faisant référence à la notion de famille ou aux valeurs familiales.

a) La proposition de modification de 2006

69. En 2006, plusieurs membres du Seimas présentèrent une proposition de modification de l’article 4 § 1 de la loi sur la protection des mineurs : il s’agissait d’étendre la liste des catégories de contenus nuisibles pour y inclure, notamment, les contenus « liés à une démarche encourageant les relations homosexuelles ». Le rapport explicatif indiquait que cette proposition avait pour origine des plaintes de citoyens qui estimaient qu’il y avait depuis quelque temps dans les médias une « promotion [croissante] des relations entre personnes d’orientation sexuelle non traditionnelle » et, souvent, une présentation de ces relations comme « une norme de vie ou un exemple à suivre ». Selon le rapport explicatif, les mineurs n’ayant pas encore une vision du monde pleinement développée, le fait d’encourager les orientations sexuelles non traditionnelles ou d’exposer les jeunes à des contenus représentant les relations homosexuelles de manière positive risquait de nuire à leur développement physique, intellectuel et moral. Ainsi, l’objectif de la modification proposée était de protéger les mineurs de ces effets nuisibles pour leur développement et de renforcer les valeurs familiales traditionnelles.

70. La proposition de modification fut examinée par la direction du droit européen du ministère de la Justice, qui conclut qu’elle n’était pas conforme au droit de l’Union européenne (UE) applicable. Dans son appréciation, la direction du droit européen déclarait que la notion de contenu « encourageant les relations homosexuelles » était subjective et qu’il serait difficile de déterminer quels contenus « encourageaient » de telles relations. Elle observait également que la proposition de modification visait les contenus « liés » à une démarche encourageant les relations homosexuelles et que cette description pouvait s’appliquer à presque tous les contenus évoquant des personnes d’orientation sexuelle non traditionnelle. Elle estimait qu’ainsi, la modification pourrait aboutir à la restriction ou à l’interdiction d’une grande partie voire de tous les contenus évoquant les relations homosexuelles, ce qui ne serait pas compatible avec les articles 10 et 14 de la Convention ni avec les règles du droit de l’UE relatives au droit à la liberté d’expression et à l’interdiction, notamment, des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle.

71. La proposition de modification fut finalement retirée.

b) Les propositions de modification présentées entre 2007 et 2009

72. Une nouvelle proposition de modification de la loi sur la protection des mineurs fut présentée au Seimas en 2007, puis révisée à plusieurs reprises en 2008 et en 2009. La proposition initiale consistait à faire figurer à l’article 4 § 1 les contenus « qui font l’apologie des relations homosexuelles ». Sa formulation fut par la suite changée pour viser les contenus « qui font l’apologie des relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames » puis, finalement, les contenus « qui promeuvent les relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames ». Il fut également proposé de faire figurer à l’article 4 § 1 les contenus « qui dénaturent les relations familiales [ou] qui expriment du mépris pour les valeurs familiales ». Le rapport explicatif ne mentionnait pas ces dispositions. La direction du droit européen estima que la modification proposée n’était pas contraire au droit de l’UE applicable.

73. Le 16 juin 2009, le Seimas adopta la modification de la loi sur la protection des mineurs. Cependant, le 26 juin 2009, le président de la République de Lituanie exerça son droit de veto et refusa de signer la loi modifiée, qu’il renvoya au Seimas. Dans le décret correspondant, il expliquait que les critères au regard desquels déterminer quels contenus seraient considérés comme nuisibles pour les mineurs étaient formulés en termes vagues et abstraits, et qu’en conséquence quasiment tous les contenus publics pourraient être considérés comme ayant des effets nuisibles sur le développement psychologique, physique, intellectuel ou moral des mineurs. Il considérait que des critères aussi abstraits et vagues laissaient une latitude d’une ampleur injustifiable aux autorités chargées de la supervision des auteurs et éditeurs de contenus publics et qu’ils rendaient particulièrement difficile pour ceux-ci de respecter les dispositions de la loi. Selon lui, pareil flou aurait constitué le terreau des violations du droit à la liberté d’expression protégé par la Constitution.

c) La modification adoptée le 14 juillet 2009

74. Le 14 juillet 2009, le Seimas décida par un vote de passer outre le veto du président et adopta la modification de la loi sur la protection des mineurs. L’article 4 § 1 point 14) de la loi ainsi modifiée visait les contenus « qui promeuvent les relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames », et l’article 4 § 1 point 15) les contenus « qui dénaturent les relations familiales [ou] qui expriment du mépris pour les valeurs familiales ». La loi modifiée devait entrer en vigueur le 1er mars 2010.

75. Le 22 juillet 2009, le gouvernement présenta une proposition de modification de l’article 4 § 1 point 14) visant à ce qu’y soient mentionnés les contenus « qui font délibérément l’apologie des relations sexuelles ». Le rapport explicatif indiquait que l’objectif de cette proposition était de répondre à la réaction négative qu’avait suscitée au niveau international la formulation retenue pour l’article 4 § 1 point 14). La proposition fut examinée par la direction du droit du secrétariat du Seimas, qui exprima des doutes sur les points de savoir si l’expression « faire délibérément l’apologie » était suffisamment claire et si elle ne risquait pas de poser des problèmes de mise en œuvre de la loi en pratique. Il apparaît qu’en définitive la proposition n’a fait l’objet ni d’un débat ni d’un vote au Seimas.

d) La proposition de modification et le débat parlementaire qui ont conduit à l’adoption de la version actuelle de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs

76. Le 19 octobre 2009, la présidente de la République présenta au Seimas une proposition de modification de plusieurs dispositions de la loi sur la protection des mineurs adoptées le 14 juillet 2009. Dans cette proposition, la liste des catégories de contenus considérés comme nuisibles pour les mineurs figurait à l’article 4 § 2. Cette liste ne comprenait aucune disposition mentionnant expressément l’homosexualité. Le point 13) de cette disposition visait les contenus « qui encouragent la contrainte sexuelle et l’exploitation sexuelle des mineurs ou les relations sexuelles entre enfants », et le point 14) visait les contenus « qui expriment du mépris pour les valeurs familiales ». Le rapport explicatif indiquait que, entre autres éléments, la proposition trouvait son origine dans des doutes relatifs à la conformité de certaines des dispositions de la loi sur la protection des mineurs avec les principes fondamentaux consacrés par la Constitution, tels que l’égalité de traitement, l’interdiction de la discrimination et la protection du droit à la liberté d’expression, ainsi que dans un manque de sécurité juridique qui rendait nécessaire de clarifier certains critères. Il précisait que les relations sexuelles précoces ou contraintes étaient nuisibles pour les mineurs, qu’elles fussent hétérosexuelles ou non, et que par conséquent la disposition qui évoquait les contenus « qui promeuvent les relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames » devait être modifiée pour viser plutôt les contenus « qui encouragent la contrainte sexuelle et l’exploitation sexuelle des mineurs ou les relations sexuelles entre enfants ». Le rapport indiquait qu’il était également nécessaire de clarifier la disposition relative à la protection de la famille, en en retirant la notion vague de « relations familiales » pour la centrer sur le mépris des valeurs familiales.

77. La proposition de modification fut par la suite révisée à plusieurs reprises. Il fut notamment proposé de modifier le libellé du projet d’article 4 § 2 point 14), qui visait les contenus « qui expriment du mépris pour les valeurs familiales », pour y ajouter le membre de phrase « [ou] qui encouragent une conception de la notion de famille qui ne correspond pas à celle qui est consacrée par les lois de la République de Lituanie, et des relations différentes entre les sexes ».

78. Dans la proposition définitive, l’article 4 § 2 point 14) visait les contenus « qui encouragent la contrainte sexuelle et l’exploitation sexuelle des mineurs ou les relations sexuelles entre mineurs » et l’article 4 § 2 point 16) visait les contenus « qui expriment du mépris pour les valeurs familiales, [ou] qui encouragent une conception du mariage et de la fondation d’une famille différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil ».

79. Le Seimas débattit de la proposition le 17 décembre 2009. Sept de ses membres s’exprimèrent sur le libellé proposé pour l’article 4 § 2 point 16. Selon le compte rendu officiel du débat, ils firent les commentaires suivants :

« V.S. : « (...) Le débat relatif à cette proposition de modification a révélé un problème bien plus global. Nous avons tous compris que les diverses critiques formulées ici et ailleurs, censément en raison du caractère vague ou mal défini des critères, trouvent leur origine dans l’un en particulier des critères qui figurent dans le projet : les relations sexuelles non traditionnelles. Ce débat reflète donc essentiellement le conflit de valeurs et d’idéologies qui traverse actuellement l’Europe, les efforts [déployés par certains] pour faire évoluer la tradition européenne (...) La présente proposition (...) vise à poser une règle de droit qui ne porte pas atteinte aux droits et libertés fondamentaux des êtres humains mais ne réprime pas non plus nos traditions et nos valeurs reconnues (...) »

B.V. : « Mes chers collègues, j’aimerais féliciter [la commission parlementaire sur l’éducation, la science et la culture] pour le retrait de cette disposition scandaleuse sur les relations homosexuelles, bisexuelles et polygames, pour laquelle, à dire la vérité, certains ambassadeurs ont menacé la Lituanie d’expulsion de l’UE. Et, en effet, c’en est assez de ces ignominies (...) Je reste perplexe sur certains points, particulièrement en ce qui concerne la conception du mariage et de la fondation d’une famille. Il me semble que cela met en place une censure partielle. J’en appelle aux démocrates chrétiens. Vous devriez aimer chaque création de Dieu, qu’elle soit ou non parfaite à vos yeux. Et laisser chacun mener sa vie personnelle comme il l’entend – n’imposez pas aux gens vos valeurs (...)

P.G. : « Je crois fermement que cette loi, comme nous le savons tous, reflète certaines positions morales de notre Parlement, une position à l’égard de la famille et de l’éducation des enfants (...) L’Europe pourrie mène un combat à mort pour que les enfants ne soient pas protégés d’une éducation sexuelle nuisible ; la même Europe pourrie, qui parle de valeurs humaines fondamentales et qui devrait les promouvoir, veut exploiter les jeunes et les enfants, pour que les pervers puissent librement promouvoir leur façon de vivre et recruter de nouveaux disciples (...) Quand on parle à nos hauts responsables, quand on entend (...) qu’[ils sont influencés] par les chefs et les ambassadeurs d’États de l’UE, que cette loi que nous avons adoptée a eu un retentissement phénoménal jusqu’au sein du Parlement européen, et quand on voit aux actualités que le Premier ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown, dit qu’il fera tout pour que le mariage homosexuel soit légalisé dans toute l’Europe (...) et dire que nos jeunes grandissent en entendant tout cela ! Je crois fermement que, à la lecture de ce projet, force nous est de reconnaître que notre Parlement a cédé à la pression des politiciens de l’Europe pourrie. [Le Seimas a] peur d’appeler les choses par leur véritable nom, de faire figurer dans la loi ce qui représente l’une des menaces les plus importantes à l’heure actuelle – l’homosexualisme et le bisexualisme. Ces notions ont été supprimées du texte dans un effort pour apaiser quelque peu ceux qui, sans aucun doute, influencent nos politiciens. J’espérais que le Seimas se montrerait plus résistant et adopterait une loi ferme, sans prêter attention à toutes ces attaques des politiciens de l’Europe pourrie (...) »

G.S. : « (...) Dans le cadre de ce nouveau débat sur la proposition de modification de [la loi sur la protection des mineurs], nous avons essentiellement trois possibilités. La première consiste à rejeter la nouvelle proposition ; dans ce cas, la modification précédente, qui avait été adoptée à une large majorité des voix du Seimas, entrera en vigueur. Si nous choisissons cette possibilité, nous ne courrons pas le risque d’un nouveau veto présidentiel (...) et nous ne courrons aucun risque de sanctions de la part de l’UE, car, d’un point de vue juridique, le Seimas ne serait tenu de modifier la loi que si la Cour de justice de l’UE adoptait une décision à cet effet. Et si quelqu’un introduisait une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg en se plaignant de ne pas avoir le droit de faire la promotion de l’homosexualisme auprès des mineurs et en affirmant qu’il s’agit d’une discrimination, cette personne aurait très peu de chances de remporter une telle affaire face à la Lituanie (...)

La deuxième possibilité consiste à adopter cette proposition en lui apportant quelques retouches de forme, mais en y laissant la phrase relative à la restriction des contenus qui encouragent les relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames. Les opposants à cette solution affirment que c’est impossible – ils soutiennent que la présidente y opposerait son veto et que le Seimas serait incapable de passer outre ce veto (...) Ils allèguent que nous ne serions pas compris en Europe parce que différentes organisations (...) recommenceraient à crier à la discrimination et à l’homophobie, et que cela nuirait à l’image de la Lituanie. Je pense que les organisations qui ont déclaré que la Lituanie cherche à discriminer les enfants homosexuels au mépris de leurs droits devraient faire l’objet d’une évaluation publique, même si elles étaient autrefois sérieuses et respectables. Par ailleurs, nous disposons de tout un éventail de possibilités pour expliquer convenablement à l’UE la position de la Lituanie et même aider d’autres pays de l’UE à mieux se positionner dans la défense de leur jeunesse contre la propagande homosexualiste, de manière à défendre les véritables droits des enfants et de leurs parents, au lieu de défendre les prétendus droits des personnes homosexuelles et d’accepter leur conduite sans aucune limite, même lorsque cette conduite est présentée aux mineurs comme une norme.

Je voudrais vous rappeler que je suis en train de parler de normes éthiques, des valeurs et de la conduite les plus appropriées à insuffler aux enfants. Ni la loi ni la formulation de la disposition en elle-même [ne peuvent être interprétées comme rabaissant] un groupe en particulier, et elles ne révèlent pas une intolérance à l’égard d’une personne considérée ad hominem, mais seulement un refus responsable de tolérer un certain comportement lorsqu’il est présenté aux mineurs comme quelque chose à encourager, étant donné que les mineurs n’ont pas encore achevé leur développement sexuel et moral.

Certaines des modifications proposées sont censées remplacer cette phrase offensante que constituerait la disposition relative à la restriction de l’accès des mineurs aux contenus qui présentent une conception du mariage et de la famille différente de celle consacrée par la Constitution ou qui encouragent les relations sexuelles. D’aucuns prétendent que cela nous permettrait d’éviter d’être accusés de viser les personnes homosexuelles (...) Malheureusement, tout membre du Seimas qui connaît un tant soit peu les méthodes employées pour promouvoir la façon de vivre gay ou lesbienne et les prétendues nouvelles identités devrait se rendre clairement compte que ce serait manifestement insuffisant pour faire barrage à la propagande directe pour les partenariats homosexuels ou la propagande directe pour les relations sexuelles. La disposition perd sa substance même – ce que nous qualifions ou non de norme dans notre société, et surtout ce que nous qualifions ou non de norme morale, à insuffler à nos enfants. En conséquence, je voterai en faveur des modifications proposées, mais je ne pense pas qu’elles constituent la bonne solution.

La troisième possibilité consiste à adopter la loi sans y inclure une disposition claire sur la restriction de l’accès des mineurs aux contenus qui encouragent les relations homosexuelles – solution qui serait complètement inacceptable, non seulement parce qu’elle dénaturerait la volonté claire du Seimas, mais aussi parce qu’[une telle disposition] est nécessaire non seulement pour la Lituanie, pour la sécurité de sa jeune génération, mais aussi pour l’ensemble de l’Europe et pour que l’humanité ait un avenir sain. [Cette disposition] pourrait être la contribution de la Lituanie au combat contre la confusion tant des valeurs que du bon sens. Il y a moins de vingt ans, nous n’avions peur ni des chars ni des menaces ; aurions-nous peur à présent du réseau des lobbyistes amoraux ? (...) »

E.K. : « (...) Nous sommes nombreux à saisir l’importance qu’il y a à faire barrage au mal qui coule à flots dans les médias et sur les écrans de télévision, car il touche principalement les jeunes, qui sont la partie la plus sensible de notre État et de notre nation. Sans aucun doute, il est essentiel de leur insuffler d’abord des notions positives, et l’une des notions positives essentielles est celle de la famille traditionnelle. Elle fait l’objet de l’article 38 de la Constitution, et il nous suffit donc d’appliquer cette disposition constitutionnelle.

Je comprends que certains jeunes, poussés par leur nature, cherchent à vivre quelque chose de spécial, y compris des expériences homosexuelles, mais cela ne signifie pas qu’il faille porter ce type de comportement sur la place publique. Pourquoi devrions‑nous apporter notre soutien aux efforts de certains politiciens pour inclure dans les programmes scolaires un enseignement sur les familles homoparentales ? Je ne comprends pas du tout ces tendances.

Regardons l’actualité. Le Premier ministre du Royaume-Uni, Gordon Brown, a déclaré qu’il a pour ambition de faire adopter des lois sur le partenariat civil homosexuel dans toute l’Europe, y compris l’Europe orientale, y compris la Lituanie. Pendant cinquante ans, le régime socialiste soviétique a tenté de nous imposer son mode de vie, mais il ne l’a pas fait avec autant d’insistance que ne le font de nos jours l’UE et les dirigeants de ses pays les plus influents (...) »

M.A. : « (...) Les lois sont aussi le reflet des valeurs sociales. La loi a notamment pour but de consacrer les valeurs de la société et de la nation que nous représentons. Il n’est donc pas étonnant que, pour l’essentiel, les débats n’aient pas porté sur des aspects techniques de ce projet (...) mais sur ses aspects relatifs aux valeurs, en particulier aux valeurs familiales. Et je crois que le projet actuel reflète au mieux ces valeurs. Il exprime les valeurs familiales, ainsi qu’une obligation à l’égard de ces valeurs, en tant que notion positive, sans nommer les transgressions qui la menacent, mais en confirmant l’obligation que la nation politique que nous constituons a souscrite à l’égard de la conception de la famille et du mariage consacrée par la Constitution et le code civil.

Il ne s’agit pas de restreindre des droits fondamentaux ou d’y porter atteinte, contrairement à ce que l’on dit parfois de cette loi. Il s’agit du droit d’éduquer des Lituaniens, des mineurs, des enfants, de la manière que les familles jugent la plus appropriée, il s’agit des droits de la famille. Si, cédant à une rhétorique fallacieuse qui se réclame des droits de l’homme, nous n’adoptons pas cette loi, ce sera le droit pour les familles d’éduquer leurs enfants conformément à leurs propres valeurs qui sera bafoué (...)

La Constitution porte une conception très claire de la famille et du mariage. Un homme et une femme, ni plus, ni moins. Les tentatives visant à mettre en place des conditions permettant de diffuser dans la société certains contenus et d’encourager les modèles familiaux différents (...) créent le socle qui permettra de modifier cette conception de la notion de famille à long terme, de dénaturer les valeurs de notre nation qui sont consacrées par la Constitution. Nous devons donc prendre une décision très claire, fondée sur nos principes, en faveur de la Constitution, de la famille, et du mariage tel que le comprend la nation lituanienne et que le consacre notre droit (...) »

P.S. : « (...) Il apparaît que le point le plus important (...) la disposition la plus lourde de conséquences de cette loi, sur laquelle chacun s’est cassé les dents (...) le Seimas (...) la présidente (...) l’Union européenne tout entière avec son Parlement, notamment dans la résolution que celui-ci a adoptée (...) [est] la disposition relative à la conception de la notion de famille. Et de quoi débattons-nous aujourd’hui ? Nous débattons d’une solution de compromis (...) Je crois fermement que la loi est moins bonne à présent, que la nouvelle proposition n’est pas une amélioration mais une dégradation, que c’est un pas en arrière. Mais c’est un compromis (...) »

80. Le Seimas adopta la modification par un vote le 22 décembre 2009. La version modifiée de la loi entra en vigueur le 28 décembre 2009.

2. Les dispositions actuellement en vigueur

81. L’article 4 § 1 qualifie de contenu potentiellement nuisible pour les mineurs tout contenu public susceptible d’être nuisible à leur santé mentale ou physique ou à leur développement intellectuel, spirituel ou éthique.

82. L’article 4 § 2 est ainsi libellé :

« 2. Sont considérés comme nuisibles pour les mineurs les contenus publics :

1) qui ont un caractère violent [et] qui encouragent l’agressivité et le mépris de la vie humaine ;

2) qui encouragent la destruction ou la dégradation de biens ;

3) qui représentent en gros plan le corps d’une personne décédée, mourante ou grièvement blessée, sauf lorsque cela est nécessaire pour identifier cette personne ;

4) qui sont de nature érotique ;

5) qui inspirent la peur ou la terreur ;

6) qui encouragent les jeux d’argent (...) ;

7) qui présentent sous un jour favorable l’addiction aux stupéfiants ou psychotropes, au tabac, à l’alcool ou à d’autres substances toxiques (...) ;

8) qui encouragent les comportements auto-agressifs ou le suicide (...) ;

9) qui présentent la criminalité sous un jour positif ou qui idéalisent les criminels ;

10) qui sont liés à la présentation d’un modèle d’activité criminelle ;

11) qui encouragent un comportement portant atteinte à la dignité humaine ;

12) qui rabaissent ou dénigrent une personne ou un groupe de personnes en raison de leur nationalité, de leur race, de leur sexe, de leur origine, de leur situation de handicap, de leur orientation sexuelle, de leur statut social, de leur langue, de leurs croyances, de leurs opinions ou d’autres motifs analogues ;

13) qui représentent des phénomènes paranormaux mis en scène, donnant ainsi l’impression que ces phénomènes sont réels ;

14) qui encouragent la contrainte sexuelle et l’exploitation sexuelle des mineurs, [ou] les relations sexuelles entre mineurs ;

15) qui encouragent les relations sexuelles ;

16) qui expriment du mépris pour les valeurs familiales [ou] qui encouragent une conception du mariage et de la fondation d’une famille différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil ;

17) où sont employés des expressions ou des termes obscènes ou des gestes indécents ;

18) qui expliquent comment créer, obtenir ou utiliser des explosifs, des stupéfiants ou des psychotropes, ou d’autres choses préjudiciables à la vie ou à la santé ;

19) qui encouragent les mauvaises habitudes en matière d’alimentation ou d’hygiène ou la passivité physique ;

20) qui montrent une séance d’hypnose de masse visant les spectateurs ;

(...) »

83. L’article 2 § 5 de la loi emploie le verbe « encourager » pour qualifier les contenus tendancieux qui poussent les mineurs à accomplir un acte précis ou à adopter certaines habitudes, attitudes, préférences ou comportements ou à en changer.

84. L’article 7 § 1 interdit de proposer ou distribuer aux mineurs des contenus nuisibles pour eux et de les laisser y accéder par d’autres moyens. Pareils contenus ne peuvent être distribués que dans des lieux interdits aux mineurs ou après l’application de mesures permettant aux personnes responsables des mineurs et de leur éducation de limiter leur accès à ces contenus.

85. L’article 9 § 1 confie à l’Inspection de la déontologie des journalistes la charge de contrôler la mise en œuvre de la loi sur la protection des mineurs.

3. Les modifications proposées en 2014 et en 2017

86. En 2014, un membre du Seimas proposa une modification de la loi sur la protection des mineurs qui consistait à en retirer l’article 4 § 2 point 16). Il était indiqué dans le rapport explicatif que ni la Constitution ni le code civil ne définissaient la « fondation d’une famille » ou les « valeurs familiales ». Le rapport mentionnait également la décision de la Cour constitutionnelle du 28 septembre 2011, dans laquelle la haute juridiction avait dit que le mariage n’était que l’une des manières de fonder une famille et que la Constitution protégeait toutes les familles (paragraphe 98 ci-dessous).

87. En 2017, un autre membre du Seimas proposa de modifier l’article 4 § 2 point 16) pour qu’il vise les contenus « qui encouragent les discriminations ou les punitions appliquées à un mineur en raison de la situation, de l’activité, des convictions ou des croyances de ses parents, de ses responsables ou d’autres membres de sa famille, [et ceux qui] expriment du mépris pour les valeurs familiales ». Il était indiqué dans le rapport explicatif que l’interdiction de diffuser des contenus représentant de manière positive des types de mariage ou des manières de fonder une famille différents de ceux prévus par la Constitution et le code civil constituait une restriction disproportionnée du droit à la liberté d’expression et qu’elle était discriminatoire et contraire aux exigences des instruments juridiques de l’UE pertinents.

88. À ce jour, le Seimas n’a voté ou débattu ni l’une ni l’autre de ces deux propositions.

6. Les instruments juridiques relatifs à la responsabilité pour infraction administrative

89. Le code des violations du droit administratif, en vigueur du 1er avril 1984 au 31 décembre 2016, fut modifié plusieurs fois. À l’époque pertinente, il prévoyait en son article 21419 § 1 que le non-respect des prescriptions relatives au marquage et à la distribution de contenus nuisibles pour les mineurs était passible d’un avertissement ou d’une amende comprise entre 144 et 579 euros (EUR).

90. Le code des infractions administratives est entré en vigueur le 1er janvier 2017. En son article 79 § 1, il prévoit que le non-respect des prescriptions relatives au marquage et à la distribution de contenus nuisibles pour les mineurs est passible d’une amende comprise entre 300 et 850 EUR.

7. Le règlement relatif au marquage et à la distribution des contenus publics potentiellement nuisibles pour le développement des mineurs

91. Le règlement relatif au marquage et à la distribution des contenus publics potentiellement nuisibles pour le développement des mineurs a été adopté par le gouvernement le 21 juillet 2010 et modifié par la suite. En son article 32, il classe les contenus visés à l’article 4 § 2 de la loi sur la protection des mineurs (paragraphe 82 ci-dessus) en trois catégories : 1) les contenus potentiellement nuisibles pour les mineurs de moins de sept ans, 2) les contenus potentiellement nuisibles pour les mineurs de moins de quatorze ans, et 3) les contenus potentiellement nuisibles pour les mineurs de moins de dix-huit ans.

92. L’article 33 dispose que les publications écrites relevant de la première catégorie ou de la deuxième catégorie qui sont distribuées dans des lieux accessibles aux mineurs doivent être placées dans des emballages qui assurent la protection des mineurs et porter un étiquetage d’avertissement approprié bien visible. En vertu de l’article 34, les publications écrites relevant de la troisième catégorie doivent être placées dans un emballage opaque portant un étiquetage d’avertissement approprié bien visible.

8. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle
1. Sur la liberté d’expression

93. Dans une décision du 20 avril 1995, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant :

« Le droit d’avoir des convictions et de les exprimer librement fait partie des droits fondamentaux de l’être humain. La possibilité pour chaque être humain de formuler et de diffuser librement son avis et ses opinions est une condition indispensable à la création et au maintien d’une démocratie. Ainsi, les lois d’un État démocratique consolident et protègent le droit subjectif pour tout être humain d’avoir des convictions et de les exprimer librement. Elles consacrent également la liberté d’information comme nécessité publique objective (...) La liberté d’information n’est ni absolue ni totale : son exercice est subordonné au respect des règles nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de l’ordre constitutionnel et des droits et libertés fondamentaux. En conséquence, des restrictions peuvent y être apportées (...) »

94. Dans une décision du 10 mars 1998, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant :

« La liberté d’expression, de même que la liberté d’information, n’est pas absolue. À cet égard, l’article 25 § 3 de la Constitution dispose que la liberté d’exprimer des convictions et de recevoir et de communiquer des informations ne peut être restreinte autrement que par la loi et dans la mesure nécessaire à la protection de la santé, de l’honneur et de la dignité, de la vie privée ou de la morale d’une personne, ou à la protection de l’ordre constitutionnel.

Ainsi, il est établi dans la disposition constitutionnelle susmentionnée qu’une restriction de la liberté d’expression et d’information doit toujours être conçue comme une mesure exceptionnelle. Dès lors, les motifs constitutionnels de restriction de cette liberté ne peuvent faire l’objet d’une interprétation extensive. Le critère constitutionnel de nécessité présuppose que dans tous les cas la nature et l’étendue de la restriction soient conformes à l’objectif visé (obligation de ménager un juste équilibre). »

95. Dans une décision du 13 juin 2000, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant :

« (...) La notion constitutionnelle de convictions est vaste et hétérogène : elle comprend les convictions politiques ou économiques, les sentiments religieux, les dispositions culturelles, les avis éthiques et esthétiques.

La liberté d’avoir des convictions signifie que l’individu est libre de se forger ses propres convictions et de choisir les valeurs à travers lesquelles il perçoit le monde, qu’il est protégé de toute contrainte et qu’il n’est pas permis d’exercer un contrôle sur ses convictions. Le devoir des institutions de l’État est de garantir et de protéger cette liberté de l’individu. La teneur des convictions d’un individu relève de sa sphère privée.

Le droit d’exprimer librement des convictions est indissociable de la liberté d’avoir des convictions. La liberté d’exprimer des convictions permet d’exprimer ses pensées, ses opinions et ses convictions oralement, par écrit, par des symboles ou par d’autres voies et moyens de diffusion d’informations sans qu’il y soit fait obstacle (...)

La liberté d’avoir des convictions et de les exprimer établit un pluralisme idéologique, culturel et politique. Aucune opinion ou idéologie ne peut être déclarée obligatoire et imposée à un individu, c’est-à-dire à une personne qui se forge ses propres opinions et les exprime librement et qui est membre d’une société ouverte, démocratique et civile. Il s’agit d’une liberté humaine innée. L’État doit être neutre en matière de convictions et il n’a aucun droit d’établir un système d’opinions obligatoire. »

2. Sur l’interdiction de la discrimination

96. Dans une décision du 24 janvier 1996, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant, qu’elle a confirmé à maintes reprises par la suite :

« L’article 29 [de la Constitution] consacre le principe de l’égalité de tous devant la loi, les tribunaux et les autres institutions et représentants de l’État. Ce principe doit être respecté dans le cadre de l’adoption et de l’application des lois, ainsi que dans le cadre de l’administration de la justice. Il donne naissance à une obligation d’appliquer une appréciation juridique uniforme des faits analogues et interdit d’apprécier différemment de manière arbitraire des faits qui sont essentiellement les mêmes.

L’article 29 § 2 de la Constitution interdit de restreindre de quelque manière que ce soit les droits d’une personne et de lui accorder quelque privilège que ce soit au motif de son sexe, de sa race, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de son statut social, de sa religion, de ses convictions ou de ses opinions. Cependant, les personnes elles-mêmes peuvent être différentes, et, dans certains cas, il faut tenir compte de ces différences dans le cadre de l’adoption de lois. Par exemple, si une loi visant à réaliser le bien de la société ou les aspirations de l’humanisme prend en considération les différences de situation sociale, cette distinction ne constitue pas en elle-même une atteinte au principe de l’égalité des personnes. Il est d’ailleurs fréquent que des lois ne soient imposées qu’à certaines catégories de personnes, ou ne s’appliquent que dans des situations spécifiques, dont relèvent des personnes de telle ou telle catégorie. La diversité de la vie sociale détermine les modalités et le contenu de la réglementation juridique. Au contraire, il n’est pas admissible d’interpréter de manière variable les droits humains innés et de les appliquer différemment selon la catégorie à laquelle appartient la personne concernée. »

97. Dans une décision du 20 novembre 1996, la Cour constitutionnelle a tenu le raisonnement suivant, qu’elle a confirmé à maintes reprises par la suite :

« (...) [Le] principe constitutionnel de l’égalité de tous devant la loi (...) est violé lorsque tel groupe de personnes auquel une norme juridique est appliquée est traité différemment de tel autre groupe de personnes soumises à la même norme juridique, alors même qu’il n’existe [entre ces groupes] aucune différence d’une nature et d’une ampleur propres à justifier objectivement une différence de traitement. »

3. Sur la notion constitutionnelle de famille

98. Dans une décision du 28 septembre 2011, la Cour constitutionnelle a examiné la conception nationale de la politique familiale approuvée par le Seimas, selon laquelle seul le mariage permettait de fonder une famille. Elle a tenu le raisonnement suivant :

« 15.1. (...) [La] notion constitutionnelle de famille ne saurait découler uniquement de l’institution du mariage, qui est consacrée par l’article 38 § 3 de la Constitution. Le fait que les institutions du mariage et de la famille soient consacrées toutes deux par l’article 38 de la Constitution indique qu’il existe un lien indissoluble et indubitable entre le mariage et la famille. Le mariage est l’un des socles de l’institution constitutionnelle de la famille, qui crée des relations familiales. Ce modèle familial est établi de longue date, il a indéniablement une valeur exceptionnelle dans la vie de la société et il garantit la viabilité de la Nation et de l’État, ainsi que leur survie au fil de l’histoire.

Cela ne signifie pas pour autant que, par les dispositions de son article 38 § 1 notamment, la Constitution ne protège et ne défende pas les familles qui ont été fondées autrement que par le mariage, par exemple par la relation entre un homme et une femme qui vivent ensemble sans se marier, relation qui repose sur les liens permanents que sont le sentiment d’affection, la compréhension réciproque, la responsabilité, le respect, le fait d’élever ensemble des enfants et d’autres liens du même ordre, ainsi que sur le choix volontaire d’exercer certains droits et d’assumer certaines responsabilités, qui constituent le fondement des institutions constitutionnelles de la maternité, de la paternité et de l’enfance.

Ainsi, la notion constitutionnelle de famille est fondée des relations mutuelles de responsabilité entre les membres de la famille, de compréhension, d’affection, d’entraide, et d’autres relations du même ordre, ainsi que sur le choix volontaire d’exercer certains droits et d’assumer certaines responsabilités, c’est-à-dire sur la teneur des relations, tandis que la forme sous laquelle se manifestent ces relations n’est pas essentielle au regard de la notion constitutionnelle de famille. »

99. Dans une décision du 11 janvier 2019, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnelles les dispositions de la loi sur la situation juridique des étrangers en vertu desquelles un ressortissant étranger qui avait épousé un ressortissant lituanien du même sexe dans un pays autorisant le mariage homosexuel ne pouvait prétendre au regroupement familial. Elle a tenu le raisonnement suivant :

« 31.2. (...)

(...) L’article 29 § 2 de la Constitution ne peut être compris comme dressant une liste exhaustive des caractéristiques sur lesquelles il est interdit de fonder une discrimination ; affirmer le contraire reviendrait à créer les conditions préalables à un déni de l’égalité de tous devant la loi, les tribunaux et les autres institutions de l’État, en d’autres termes de la substance même du principe constitutionnel de l’égalité de droits des personnes tel qu’il est garanti par l’article 29 § 1 de la Constitution.

Il est à noter que l’une des formes de discrimination interdites par l’article 29 de la Constitution est celle qui consiste à restreindre les droits d’une personne au motif de son identité de genre et/ou de son orientation sexuelle ; pareille restriction devrait en outre être considérée comme une atteinte à la dignité humaine.

31.3. Comme indiqué ci-dessus, seul un État qui respecte la dignité de chaque être humain peut être considéré comme véritablement démocratique. Il faut souligner que, comme la Cour constitutionnelle l’a observé par le passé, la Constitution est un texte anti-majoritaire, qui protège l’individu (...)

Compte tenu de cela, il faut noter que, dans un État démocratique régi par la prééminence du droit, les attitudes ou stéréotypes qui prévalent à une époque donnée parmi la majorité des membres de la société ne sauraient, au prétexte d’objectifs constitutionnellement importants tels que la défense de l’ordre public (politique publique), constituer des motifs justifiés au regard de la Constitution permettant d’opérer une discrimination sur le seul fondement de l’identité de genre et/ou de l’orientation sexuelle, notamment, [ou] de limiter le droit, garanti par l’article 22 §§ 1 et 4 de la Constitution, à la protection de la vie privée et de la vie familiale, y compris la protection des relations entre membres d’une famille.

(...)

32.5. Il est à noter que, contrairement à la notion constitutionnelle de mariage, la notion constitutionnelle de famille est, entre autres caractéristiques, non genrée. En vertu de l’article 38 §§ 1 et 2 de la Constitution, interprété à la lumière du principe de l’égalité des personnes et l’interdiction de la discrimination, tels qu’ils sont posés à l’article 29 de la Constitution, la Constitution protège et défend toutes les familles dès lors qu’elles relèvent de la notion constitutionnelle de famille, qui repose sur la teneur de relations permanentes ou durables entre les membres de la famille, c’est-à-dire de relations réciproques de compréhension et de responsabilité, d’affection, d’entraide, et d’autres liens du même ordre, ainsi que sur le choix volontaire d’exercer certains droits et d’assumer certaines obligations. »

9. Le rapport annuel 2014 du Bureau du médiateur pour l’égalité des chances

100. Dans son rapport annuel 2014, le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances a examiné une plainte introduite par un membre du Seimas contre l’Inspection de la déontologie des journalistes au sujet des conclusions que celle-ci avait rendues à l’égard du livre de la requérante (paragraphes 23 et 27 ci-dessus).

101. Il a estimé qu’il y avait peut-être un conflit entre certaines dispositions de la loi sur l’égalité de traitement et la loi sur la protection des mineurs, mais qu’il appartenait au législateur de le résoudre. Il a dit également que l’Inspection aurait dû expliquer de manière plus détaillée pourquoi elle avait considéré que les contes étaient nuisibles et ce qu’elle avait voulu dire en les qualifiant de « manipulateurs », « invasifs » et « directeurs ». Il a noté qu’eu égard à la diversité de la société et au fait qu’elle comprenait de nombreuses personnes différentes, certaines des formules catégoriques employées par l’Inspection, telles qu’« évidentes » ou « normales », pouvaient être perçues par une partie de la société comme blessantes, ambiguës ou inacceptables.

102. Il a toutefois souligné qu’il n’était pas compétent pour porter une appréciation sur le contenu d’œuvres littéraires ni pour contrôler les décisions rendues par l’Inspection et, en conséquence, il n’a pas examiné la plainte plus avant.

10. Les décisions de l’Inspection de la déontologie des journalistes concernant l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs

103. En juillet 2013, la Ligue gay lituanienne, une organisation non gouvernementale, adressa à l’Inspection une plainte dirigée contre la radiotélévision nationale lituanienne, l’organisme national de radiodiffusion. Cette plainte concernait la décision prise par cet organisme de restreindre la diffusion de deux vidéos de promotion de la Marche des fiertés des pays baltes. La radiotélévision nationale avait en effet décidé, d’une part, que l’une de ces vidéos ne pourrait être diffusée qu’à partir de 21 heures et qu’elle devrait être accompagnée d’un avertissement indiquant qu’elle était potentiellement nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans, et, d’autre part, que l’autre vidéo ne pourrait être diffusée qu’à partir de 23 heures et qu’elle devrait être accompagnée d’un avertissement indiquant qu’elle était réservée aux adultes. Cette décision était fondée sur la crainte que ces vidéos n’enfreignent l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs. En septembre 2013, l’Inspection rejeta la plainte, considérant que l’organisme de radiodiffusion n’était nullement tenu de diffuser ces vidéos et qu’il n’avait donc enfreint aucune loi en refusant de les diffuser selon les modalités souhaitées par les organisateurs de la Marche des fiertés.

104. En juin 2019, l’Inspection examina plusieurs plaintes dirigées contre l’Institut de la culture chrétienne, une association. Il y était allégué que l’association avait distribué des tracts et diffusé des contenus en ligne qui incitaient à la haine fondée sur l’orientation sexuelle. L’Institut de la culture chrétienne soutenait qu’il s’était borné à exprimer son opposition à la tenue prochaine de la Marche des fiertés des pays baltes, qui était selon lui constitutive de contenu nuisible pour les enfants relevant de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs. L’Inspection accueillit les plaintes dirigées contre l’association. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (paragraphes 98 et 99 ci-dessus) ainsi que sur l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Bayev et autres (précité), elle déclara que la Marche des fiertés n’était contraire ni aux dispositions de la Constitution ni à la loi sur la protection des mineurs. Elle expliqua que cette manifestation visait à encourager le débat, à promouvoir la tolérance et à sensibiliser le public, et que le préjudice hypothétique qui pourrait en résulter pour les enfants selon l’Institut de la culture chrétienne ne constituait pas un motif suffisant pour restreindre la liberté d’expression d’un groupe de personnes en particulier.

2. Les documents internationaux
1. Le Conseil de l’Europe
1. L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE)

105. En ses passages pertinents, la Résolution 1948 (2013) sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et sur l’identité de genre, adoptée par l’APCE le 27 juin 2013, est libellée comme suit :

« (...)

2. (...) [L]’Assemblée regrette que les préjugés, l’hostilité et la discrimination fondés sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre restent un problème grave qui touche la vie de dizaines de millions d’Européens. Ils se manifestent sous la forme de discours de haine, de harcèlement et de violences qui touchent souvent des jeunes. Ils revêtent également la forme d’atteinte[s] répétée[s] au droit de réunion pacifique des personnes LGBT.

3. L’Assemblée est consciente que l’évolution de la société requiert du temps et se produit de façon inégale dans un même pays, et à plus forte raison entre des pays différents. Cela étant dit, l’Assemblée estime aussi que les responsables politiques, à travers leur exemple et leur discours, ainsi que les lois, de par leur caractère contraignant, constituent de puissants leviers de promotion des transformations de la société et garantissent que le respect des droits de l’homme est non seulement une obligation juridique mais aussi une valeur partagée.

(...)

5. Par ailleurs, l’Assemblée se déclare profondément préoccupée par l’introduction, [aux] échelon[s] local, régional mais aussi national, de textes ou projets de textes législatifs sur l’interdiction de la « propagande homosexuelle » dans un certain nombre d’États membres du Conseil de l’Europe. Ces lois et projets de loi, qui sont en contradiction avec la liberté d’expression et l’interdiction de la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, risquent de légitimer les préjugés et l’hostilité qui existent dans la société et d’alimenter un climat de haine contre les personnes LGBT.

(...) »

106. En ses passages pertinents, la Résolution 2417 (2022) sur la lutte contre la recrudescence de la haine à l’encontre des personnes LGBTI en Europe, adoptée par l’APCE le 25 janvier 2022, est libellée comme suit :

« 1. Au cours des dernières décennies, d’importants progrès ont été accomplis pour faire de l’égalité des droits une réalité pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) dans toute l’Europe (...)

2. On a également observé ces dernières années, toutefois, une augmentation marquée des propos haineux, des actes de violence et des crimes de haine à l’encontre des personnes, des communautés et des organisations LGBTI dans de nombreux États membres du Conseil de l’Europe (...)

(...)

4. La recrudescence de la haine à laquelle nous assistons aujourd’hui n’est pas simplement l’expression de préjugés individuels, mais le résultat d’attaques soutenues et souvent bien organisées contre les droits humains des personnes LGBTI sur tout le continent européen. Les manifestations individuelles d’homophobie, de biphobie, de transphobie et d’interphobie s’inscrivent dans un contexte plus vaste, dans lequel des mouvements très conservateurs cherchent à réprimer les identités et les réalités de toutes ces personnes qui remettent en question les schémas sociaux cisnormatifs et hétéronormatifs, lesquels entretiennent les inégalités de genre et la violence fondée sur le genre dans nos sociétés, et concernent aussi bien les femmes que les personnes LGBTI.

5. L’Assemblée condamne les discours hautement délétères anti-genre, critiques à l’égard du genre et anti-trans, qui réduisent la lutte pour l’égalité des personnes LGBTI à ce que ces mouvements qualifient à tort, délibérément, d’« idéologie du genre » ou d’« idéologie LGBTI ». Ces discours nient l’existence même des personnes LGBTI, les déshumanisent et décrivent souvent leurs droits, à tort, comme étant contraires aux droits des femmes et des enfants, ou plus généralement aux valeurs sociétales et familiales. Tous ces arguments sont profondément préjudiciables aux personnes LGBTI, portent également atteinte aux droits des femmes et des enfants, et nuisent à la cohésion sociale.

(...)

12. L’Assemblée appelle les États membres à s’abstenir de promulguer des lois ou d’adopter des amendements constitutionnels contraires aux droits des personnes LGBTI, et à abroger toute disposition de ce type déjà en vigueur. En particulier, elle invite instamment :

(...)

12.3) tous les États membres dans lesquels existent des lois « anti-propagande LGBTI », c’est-à-dire des lois qui empêchent toute personne, et en particulier les personnes mineures, d’accéder à des informations complètes et objectives sur les différentes formes d’orientation sexuelle, d’identité de genre, d’expression de genre ou de caractéristiques sexuelles qui existent dans la société, à abroger ces lois avec effet immédiat ;

(...)

16. En outre, l’Assemblée appelle tous les États membres :

(...)

16.4) à s’assurer que les enfants reçoivent des informations objectives et non stigmatisantes sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et les caractéristiques sexuelles ;

(...)

18. Enfin, l’Assemblée souligne que la haine contre les personnes LGBTI ne peut être combattue efficacement si elle est traitée simplement comme un phénomène individuel. Des changements de paradigme au niveau de la conception sociale et culturelle de l’égalité de genre, des masculinités toxiques et des droits et libertés des personnes LGBTI sont encore nécessaires dans de nombreuses sociétés pour parvenir à une véritable égalité des personnes LGBTI. En conséquence, l’Assemblée invite instamment les États membres à mener de vastes campagnes de sensibilisation du public afin de contrer les discours trompeurs ou faux, de mieux faire connaître la situation et les droits des personnes LGBTI, et de promouvoir activement leur égalité.

(...) »

2. La Commission européenne pour la démocratie par le droit (Commission de Venise)

107. Les 14 et 15 juin 2013, à sa 95e session plénière, la Commission de Venise a adopté un Avis sur l’interdiction de la « propagande de l’homosexualité » à la lumière de la législation récente dans certains États membres du Conseil de l’Europe. Les passages pertinents de cet avis sont cités de manière détaillée dans l’arrêt Bayev et autres (précité, § 36).

108. Les 10 et 11 décembre 2021, à sa 129e session plénière, la Commission de Venise a adopté un Avis sur la compatibilité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme de l’acte LXXIX modifiant certains actes pour la protection des enfants. Cet avis concernait des modifications législatives adoptées par le Parlement hongrois pour interdire ou limiter l’accès des jeunes de moins de dix-huit ans aux contenus qui « propagent ou dépeignent une divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité ». Dans les passages pertinents de cet avis, la Commission de Venise a déclaré ceci (références omises) :

« 39. (...) La Commission de Venise souligne (...) que si aucune obligation pour les États de fournir des informations sur la sexualité et le genre, par exemple dans les écoles et les médias publics, ne peut être déduite de [la Convention européenne des droits de l’homme], lorsque de telles informations sont fournies (...) elles doivent l’être « de manière objective, critique et pluraliste », « dans le respect des convictions religieuses et philosophiques des parents », ce qui implique plus précisément qu’elles « doivent être non discriminatoires à l’égard des individus et que la promotion des valeurs constitutionnelles ne peut conduire à méconnaître et à ne pas respecter la diversité des opinions religieuses et des identités sexuelles » (...)

40. Le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe souligne que le droit de chercher et de recevoir des informations inclut « les informations sur des sujets traitant de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre » et que, « compte tenu des droits des parents concernant l’éducation de leurs enfants », ce droit devrait être effectivement exercé sans discrimination. En ce qui concerne plus spécifiquement le besoin particulier d’information des enfants, bien qu’elle ne mentionne aucun droit des enfants à recevoir des informations concernant leur orientation sexuelle ou leur identité de genre, la Convention relative aux droits de l’enfant exige des États qu’ils garantissent aux enfants « l’accès à des informations et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses », sous réserve des « directives ou conseils appropriés » des parents et « du développement des capacités de l’enfant ».

41. Comme l’a observé le Comité directeur pour les droits de l’homme du Conseil de l’Europe, les autorités « ont l’obligation positive de prendre des mesures efficaces pour protéger et garantir le respect des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres qui souhaitent (...) s’exprimer, même si leurs opinions sont impopulaires ou ne sont pas partagées par la majorité de la population ».

(...)

58. (...) Les autorités hongroises affirment que la protection des mineurs contre la représentation ou la propagation transgenre ou homosexuelle est justifiée, compte tenu de leur manque de maturité, de leur état de dépendance et, dans certains cas, de leur handicap mental.

59. Les autorités hongroises n’expliquent cependant pas pour quelles raisons l’exposition des mineurs à la diffusion de simples informations ou idées, prônant une attitude plus positive à l’égard de la diversité des sexes et des sexualités, est considérée comme préjudiciable à leur bien-être et non conforme à l’intérêt supérieur des enfants. La Commission de Venise rappelle la position de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Alexeïev : « La Cour ne dispose d’aucune preuve scientifique ni d’aucune donnée sociologique suggérant que la simple mention de l’homosexualité, ou un débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles, aurait un effet négatif sur les enfants ou les « adultes vulnérables ». Les enfants n’ont pas besoin d’être protégés de la simple exposition à la diversité ». La Commission rappelle également l’arrêt Bayev, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme a conclu que la législation russe en question « ne servait pas à promouvoir le but légitime de la protection de la morale, et que ces mesures sont susceptibles d’être contre-productives dans la réalisation des buts légitimes déclarés de la protection de la santé et de la protection des droits d’autrui ».

60. La Cour européenne des droits de l’homme a statué en 2017 que la loi [sur la] « propagande gay » adoptée en Russie en 2013 viole l’article 10 [de la Convention], qui sauvegarde la liberté d’expression. Elle a notamment estimé qu’en adoptant cette loi, les autorités ont renforcé la stigmatisation et les préjugés et encouragé l’homophobie, ce qui est incompatible avec les valeurs d’une société démocratique.

61. La Commission de Venise conclut également que la nature générale des interdictions de la « propagande et de la représentation de la divergence de l’identité personnelle [par rapport] au sexe à la naissance, du changement de sexe ou de l’homosexualité » dans la loi LXXIX ne peut être considérée comme justifiée en tant que nécessaire dans une société démocratique pour la protection des droits des mineurs. »

3. La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI)

109. Dans ses passages pertinents, le cinquième rapport de l’ECRI sur la Lituanie, publié le 7 juin 2016, se lit comme suit (références omises) :

« 90. La législation en vigueur limite certains types d’activités publiques pour les personnes LGBT. L’article 4, paragraphe 2, [point] 16) de la loi de 2002 [sur la protection des mineurs contre les effets nuisibles des contenus publics] (modifiée en 2011, ci-après la « loi sur la protection des mineurs ») interdit le fait de « mépriser en public des valeurs familiales », dont [les contenus publics] qui « exprime[nt] du mépris pour les valeurs familiales, (ou) promeu[vent] une notion d’union dans le mariage et de fondation d’une famille qui est différente de celle énoncée dans la Constitution de la République de Lituanie et le Code civil de la République de Lituanie », qui définit le mariage comme étant consenti entre un homme et une femme.

91. Cette loi a été appliquée à plusieurs reprises récemment. En mai 2014, à la suite de plaintes déposées par le Forum des parents lituaniens et par un groupe de députés conservateurs auprès du ministère de la Culture et de l’Université lituanienne des sciences de l’éducation (LEU), le livre pour enfants Gintarinė širdis (Cœur d’ambre) de l’auteur Neringa Dangvydė, qui avait été publié six mois auparavant par la LEU, a été retiré des librairies. Ce livre relate des contes de fées dont les personnages sont des membres de groupes socialement vulnérables, comme des couples de même sexe, des Roms et des personnes handicapées, et vise à promouvoir la tolérance et le respect de la diversité auprès des enfants. À la suite des plaintes, la LEU a justifié le retrait du livre en le décrivant subitement comme « de la propagande homosexuelle délétère, primitive et orientée ». En outre, [l’Inspection de la déontologie des journalistes a] conclu que deux contes de fées qui préconisent la tolérance pour les couples de même sexe ont un effet préjudiciable sur les mineurs. Les experts [de l’Inspection] ont jugé que les récits enfreignaient la loi sur la protection des mineurs car ils promeuvent « une notion d’union dans le mariage et de fondation d’une famille qui est différente de celle énoncée dans la Constitution de la République de Lituanie et dans le Code civil de la République de Lituanie ». Les experts ont aussi considéré que les récits étaient « délétères, intrusifs, directs et manipulateurs ».

92. En septembre 2014, par crainte d’une violation potentielle de la loi sur la protection des mineurs, des chaînes de télévision lituaniennes ont refusé de diffuser un spot télévisé de promotion de la tolérance envers les personnes LGBT qui avait été imaginé par une ONG pour la campagne « Change It ». Cette décision a ensuite été confirmée par [l’Inspecteur de la déontologie des journalistes] au motif que le spot télévisé semblait décrire un modèle de famille [homoparentale] sous un jour favorable ; [l’Inspection] a considéré que ce spot aurait un effet négatif sur les mineurs et qu’il constituerait une violation de la loi.

93. L’ECRI recommande aux autorités lituaniennes de modifier la loi [sur la protection des mineurs contre les effets nuisibles des contenus publics] de sorte qu’elle n’empêche pas de réaliser des activités de sensibilisation sur les questions LGBT et des activités de promotion de la tolérance. L’ECRI recommande aussi de revoir d’urgence les restrictions concernant le livre pour enfants Gintarinė širdis en vue d’exploiter pleinement son effet positif pour promouvoir la tolérance et la diversité. »

2. L’Union européenne
1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

110. Les dispositions pertinentes de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne sont libellées comme suit :

Article 11

Liberté d’expression et d’information

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières.

(...) »

Article 21

Non-discrimination

« 1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

(...) »

2. La procédure d’infraction portée devant la Cour de justice de l’Union européenne

111. En juillet 2021, la Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la Hongrie (INFR(2021)2130) en raison de modifications législatives adoptées par le Parlement hongrois pour interdire ou limiter l’accès des moins de dix-huit ans aux contenus représentant « des divergences par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, un changement de sexe ou l’homosexualité ». En application de ces règles, l’autorité hongroise de protection des consommateurs avait imposé à l’éditeur d’un recueil de contes mettant en scène des personnages LGBTI d’apposer sur l’ouvrage un avertissement signalant qu’il décrivait des formes de « comportement s’écartant des rôles traditionnellement attribués aux hommes et aux femmes ». En juillet 2022, la Commission a décidé de passer à l’étape suivante de la procédure d’infraction et de traduire la Hongrie devant la Cour de justice de l’Union européenne, soutenant que, si la protection des enfants était une priorité absolue pour l’UE et ses États membres, la loi hongroise litigieuse comportait des dispositions qui n’étaient pas justifiées par la défense de cet intérêt fondamental ou qui étaient disproportionnées par rapport à leur objectif déclaré. Elle estimait que les dispositions en question étaient contraires à plusieurs directives de l’Union européenne applicables en la matière et qu’elles portaient en outre atteinte à la dignité humaine, à la liberté d’expression et d’information, au droit au respect de la vie privée et au droit à ne pas subir de discrimination, tous consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’UE. Elle considérait de plus que ces violations étaient d’une telle gravité que les dispositions litigieuses portaient également atteinte aux valeurs communes établies à l’article 2 du traité sur l’Union européenne.

3. Les résolutions du Parlement européen

112. En ses passages pertinents, la Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2009 sur la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets néfastes de l’information publique est libellée ainsi :

« Le Parlement européen,

(...)

C. considérant que le Parlement lituanien a adopté, le 14 juillet 2009, des amendements à la loi relative à la protection des mineurs contre les effets [nuisibles] [des contenus publics], qui entrera en vigueur le 1er mars 2010, disposant qu’il est interdit de « diffuser de manière directe aux mineurs » [tout contenu public] « faisant la promotion de relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames » car [pareil contenu] a « un effet [nuisible] sur le développement des mineurs »,

D. considérant que l’énoncé de la loi, et notamment de son article 4, est vague et juridiquement imprécis et pourrait donner lieu à des interprétations controversées,

E. considérant qu’à la suite du rejet du veto opposé par le Président de la République de Lituanie, la loi fait à présent l’objet d’un examen de la part des autorités nationales lituaniennes,

F. considérant que la nature des supports relevant du champ d’application de cette loi n’est pas claire, pas plus que le fait de savoir si ce champ d’application s’étend aux livres, à l’art, à la presse, à la publicité, à la musique et aux représentations publiques telles que le théâtre, les expositions et les manifestations,

G. considérant que la présidence suédoise de l’Union s’est entretenue au sujet de la loi modifiée avec les autorités lituaniennes, tandis que la nouvelle Présidente de la République de Lituanie a déclaré qu’elle ferait en sorte que la loi réponde aux exigences internationales et de l’Union,

(...)

2. réaffirme l’importance pour l’Union de lutter contre toutes les formes de discrimination, en particulier celles qui sont fondées sur l’orientation sexuelle ;

3. réitère le principe figurant dans le préambule de la déclaration des droits de l’enfant des Nations unies du 20 novembre 1959, selon lequel « l’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection juridique appropriée » ;

4. accueille favorablement les déclarations de la nouvelle Présidente de la République de Lituanie et la création en Lituanie d’un groupe de travail chargé d’évaluer des modifications possibles de la loi, et invite la Présidente de la République de Lituanie et les autorités à veiller à ce que les lois nationales soient compatibles avec les droits de l’homme et les libertés fondamentales tels qu’inscrits dans le droit international et européen ;

(...) »

113. En ses passages pertinents, la Résolution du Parlement européen du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les « zones sans LGBTI », est libellée ainsi (références omises) :

« Le Parlement européen,

(...)

O. considérant que la discrimination et la violence à l’encontre des personnes LGBTI sont multiformes, comme [l’ont montré] des exemples récents (...) tels que des déclarations homophobes au cours de la campagne pour un référendum visant à restreindre la définition de la famille en Roumanie, des attaques dirigées contre des centres sociaux LGBTI dans plusieurs États membres, notamment la Hongrie et la Slovénie, des déclarations homophobes et des discours de haine ciblant les personnes LGBTI, comme cela s’est récemment produit en Estonie, en Espagne, au Royaume-Uni, en Hongrie et en Pologne, notamment dans un contexte électoral, et la mise en place d’instruments juridiques susceptibles d’être utilisés pour limiter les médias, la culture, l’éducation et l’accès à d’autres formes de contenu d’une manière qui restreint indûment la liberté d’expression quant aux questions relatives aux personnes LGBTI, notamment en Lituanie et en Lettonie ;

(...)

Q. considérant que, d’après l’enquête sur les personnes LGBT de la FRA, 32 % des personnes interrogées ont le sentiment d’avoir subi des discriminations dans des domaines autres que l’emploi, notamment dans le secteur de l’éducation ; que le risque de suicide chez les enfants LGBTI est plus élevé que chez les enfants non LGBTI ; qu’une éducation inclusive est essentielle pour créer des environnements scolaires sûrs et au sein desquels tous les enfants peuvent s’épanouir, y compris ceux qui appartiennent à des minorités, par exemple les enfants LGBTI et les enfants issus de familles LGBTI ; considérant que les premières victimes des attaques portées contre les droits des personnes LGBTI sont les enfants et les jeunes vivant dans des zones rurales et de petits centres urbains, car ils sont des cibles privilégiées de la violence et connaissent souvent rejet et incertitude[, et qu’]ils ont [donc] besoin d’une aide et d’un soutien particuliers de la part des organismes publics nationaux et locaux et des ONG ;

(...)

1. rappelle que les droits des personnes LGBTI sont des droits fondamentaux et que les institutions européennes et les États membres sont donc tenus de les respecter et de les protéger conformément aux traités et à la Charte, ainsi qu’au droit international ;

(...)

4. regrette que les personnes LGBTI soient confrontées à l’intimidation et au harcèlement dès l’école et presse la Commission et les États membres de prendre des mesures concrètes pour mettre fin à la discrimination contre les personnes LGBTI, qui peut les exposer à l’intimidation, aux sévices ou à l’isolement, en particulier dans les contextes éducatifs ; dénonce fermement le fait que, dans certains États membres, les autorités publiques empêchent les écoles de jouer leur rôle de promotion des droits fondamentaux et de protection des personnes LGBTI et rappelle que les établissements scolaires ne devraient pas seulement être des endroits sûrs mais également des endroits qui renforcent et protègent les droits fondamentaux de tous les enfants ; souligne l’importance de l’éducation à la santé et à la sexualité, en particulier pour les filles et les jeunes LGBTI, qui sont tout particulièrement victimes des normes inéquitables de genre ; souligne que, dans le cadre de cette éducation, il convient notamment d’apprendre aux jeunes des modes de relations fondés sur l’égalité des genres, le consentement et le respect mutuels pour prévenir et combattre les stéréotypes de genre, la LGBTIphobie et la violence sexiste ;

(...)

25. condamne l’utilisation abusive des lois sur les informations accessibles aux mineurs, notamment dans le domaine de l’éducation et des médias, dans le dessein de censurer les ressources et les contenus liés aux personnes LGBTI, notamment l’article 4, paragraphe 2, point 16, de la loi lituanienne relative à la protection des mineurs contre les effets [nuisibles] [des contenus publics] et l’article 10, paragraphe 1, de la loi lettone sur l’éducation ; presse les États membres de modifier ces lois afin de respecter pleinement les droits fondamentaux consacrés dans le droit de l’Union et le droit international ; invite la Commission à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ce respect ;

(...) »

114. En ses passages pertinents, la Résolution du Parlement européen du 8 juillet 2021 sur les violations du droit de l’UE et des droits des citoyens LGBTIQ en Hongrie par suite de l’adoption de modifications dans la législation au Parlement hongrois est libellée ainsi (références omises) :

« Le Parlement européen,

(...)

D. considérant que le Parlement a précédemment condamné l’utilisation abusive des lois sur les informations accessibles aux mineurs, notamment vis-à-vis de l’éducation et des médias, dans le dessein de censurer les ressources et les contenus liés aux personnes LGBTI, en particulier en Lituanie et en Lettonie ;

(...)

1. condamne avec force la loi adoptée par le parlement hongrois, qui porte clairement atteinte aux valeurs, aux principes et au droit de l’Union (...)

(...)

15. condamne la décision prise par l’autorité chargée de la protection des consommateurs à Budapest d’ordonner aux éditeurs d’imprimer sur les livres pour enfants qui mettent en scène des familles arc-en-ciel des avertissements indiquant que ceux-ci dépeignent des « comportements incompatibles avec les rôles de genre traditionnels » ;

(...)

17. affirme qu’il est fermement résolu à défendre les droits de l’enfant dans l’Union et à l’étranger ; estime que la tolérance, l’acceptation et la diversité devraient servir de principes directeurs pour garantir le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, et non la phobie et la haine des personnes LGBTIQ ; considère à cet égard que le fait d’assimiler l’orientation sexuelle ou l’identité de genre à la pédophilie ou aux atteintes aux droits de l’enfant constitue une tentative manifeste d’instrumentaliser le langage des droits de l’homme en vue de mettre en œuvre des politiques discriminatoires ; considère que cela est contraire aux normes et aux principes internationaux des droits de l’homme ;

(...)

27. rappelle que les droits des personnes LGBTIQ sont des droits de l’homme ; encourage une nouvelle fois les États membres, et en particulier la Hongrie, à faire en sorte que la législation existante sur l’éducation et sur les informations accessibles aux mineurs respecte pleinement les droits fondamentaux consacrés par le droit de l’Union et le droit international, et [à] veiller à garantir l’accès à une éducation sexuelle et relationnelle complète, qui soit scientifiquement exacte, basée sur des données probantes, adaptée à l’âge du public et neutre ; rappelle que les informations publiées devraient refléter la diversité des orientations sexuelles, des identités et expressions de genre, ainsi que des caractéristiques sexuelles, afin de lutter contre la désinformation fondée sur des stéréotypes ou des préjugés (...) »

4. Les enquêtes de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’Eurobaromètre

115. Le 23 septembre 2019, la Commission européenne a publié les résultats de l’enquête de l’Eurobaromètre « Discrimination dans l’Union européenne en 2019 », qui avait été menée en mai 2019 et à laquelle avaient répondu 27 438 personnes dans l’ensemble de l’UE, dont 1 003 personnes en Lituanie. Sur ces 1 003 personnes, 40 % n’étaient pas d’accord avec l’affirmation que les personnes gays, lesbiennes et bisexuelles devaient jouir des mêmes droits que les personnes hétérosexuelles (contre 20 % en moyenne dans l’UE) ; 59 % n’étaient pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle il n’y avait aucun mal à ce que deux personnes du même sexe aient une relation sexuelle (contre 24 % en moyenne dans l’UE) ; 63 % n’étaient pas en faveur d’une légalisation du mariage homosexuel dans toute l’Europe (contre 26 % en moyenne dans l’UE) ; 71 % déclaraient qu’elles se sentiraient mal à l’aise face à deux hommes manifestant leur affection l’un pour l’autre (par exemple en s’embrassant ou en se tenant la main) en public (contre 34 % en moyenne dans l’UE) et 65 % déclaraient qu’elles se sentiraient mal à l’aise face à deux femmes ayant un tel comportement (contre 29 % en moyenne dans l’UE) ; 56 % déclaraient qu’elles se sentiraient mal à l’aise si une personne gay, lesbienne ou bisexuelle était élue à la fonction politique la plus élevée de leur pays (contre 18 % en moyenne dans l’UE) ; 37 % déclaraient qu’elles se sentiraient mal à l’aise si elles devaient travailler avec une personne gay, lesbienne ou bisexuelle (contre 12 % en moyenne dans l’UE) ; 70 % déclaraient qu’elles se sentiraient mal à l’aise si leur enfant avait une relation amoureuse avec une personne du même sexe que lui (contre 27 % en moyenne dans l’UE) ; enfin, 35 % n’étaient pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle les cours et supports de formation scolaires devraient comprendre des informations relatives à la diversité des orientations sexuelles (contre 24 % en moyenne dans l’UE).

116. Le 14 mai 2020, l’Agence des droits fondamentaux de l’UE a publié un rapport intitulé A long way to go for LGBTI equality (Le long parcours des personnes LGBTI vers l’égalité). Ce document présentait les résultats d’une enquête menée entre mai et juillet 2019, dans le cadre de laquelle avaient été recueillies les réponses de 139 799 personnes se disant LGBTI. Ces personnes étaient originaires des États membres de l’UE et de deux pays candidats, la Macédoine du Nord et la Serbie. Parmi les personnes interrogées en Lituanie, 84 % avaient déclaré qu’elles exprimaient rarement, voire jamais, de manière ouverte leur identité de personnes LGBTI ; il s’agissait de la proportion la plus élevée parmi l’ensemble des pays étudiés (la moyenne de l’UE était de 53 %). Par ailleurs, 14 % des personnes interrogées en Lituanie avaient dit être « tout à fait » ou « plutôt » d’accord avec l’affirmation que leur gouvernement luttait effectivement contre les préjugés et l’intolérance à l’égard des personnes LGBTI (contre 33 % en moyenne dans l’UE).

117. Les résultats d’enquêtes comparables menées en 2012 et en 2015 ont été résumés dans l’arrêt Beizaras et Levickas c. Lituanie (no 41288/15, §§ 63‑64, 14 janvier 2020).

3. Les Nations unies
1. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques

118. Les dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques sont libellées ainsi :

Article 19

« 1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d’expression ; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires :

a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui ;

b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. »

Article 26

« Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. À cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique et de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. »

2. La Convention relative aux droits de l’enfant

119. En ses parties pertinentes, l’article 17 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant est libellé comme suit :

« Les États parties reconnaissent l’importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. À cette fin, les États parties :

a) encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant et répondent à l’esprit de l’article 29 ;

b) encouragent la coopération internationale en vue de produire, d’échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales ;

c) encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants ;

(...)

e) favorisent l’élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l’enfant contre l’information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. »

3. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies

120. Le 31 octobre 2012, à sa 106e session, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a adopté ses constatations relatives à la communication no 1932/2010 présentée contre la Fédération de Russie par Mme Irina Fedotova, qui se plaignait d’avoir été condamnée à payer une amende au titre de l’infraction administrative d’« actions publiques visant à faire la propagande de l’homosexualité (acte sexuel entre hommes ou lesbianisme) auprès de mineurs » (CCPR/C/106/D/1932/2010). Les passages pertinents de ces constatations se lisent comme suit :

« 2.1 L’auteur est une femme ouvertement lesbienne, militante des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) en Fédération de Russie (...)

2.2 Le 30 mars 2009, l’auteur a exposé des affiches portant les slogans « L’homosexualité est normale » et « Je suis fière de mon homosexualité » près d’un établissement d’enseignement secondaire de Riazan. Selon elle, le but de cette action était de promouvoir la tolérance à l’égard des gays et des lesbiennes en Fédération de Russie.

(...)

10.5 (...) [Le] Comité rappelle, comme il l’a indiqué dans l’Observation générale no 34, que « « la conception de la morale découle de nombreuses traditions sociales, philosophiques et religieuses ; en conséquence, les restrictions (...) pour protéger la morale doivent être fondées sur des principes qui ne procèdent pas d’une tradition unique ». Toute restriction de cette nature doit être interprétée à la lumière de l’universalité des droits de l’homme et du principe de non-discrimination ». Dans la présente affaire, le Comité relève que l’article 3.10 de la loi de la Région de Riazan prévoit la responsabilité administrative pour « les actions publiques de propagande en faveur de l’homosexualité (acte sexuel entre hommes ou lesbianisme) auprès de mineurs » – par opposition à la propagande en faveur de l’hétérosexualité ou de la sexualité de manière générale. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’interdiction de la discrimination faite à l’article 26 inclut la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

10.6 (...) Le Comité note que l’État partie invoque la nécessité de protéger la morale, la santé, les droits et les intérêts légitimes des mineurs, mais il considère que l’État partie n’a pas montré qu’une restriction à la liberté d’expression dans le contexte de la « propagande en faveur de l’homosexualité auprès de mineurs » – par opposition à la propagande en faveur de l’hétérosexualité ou de la sexualité de manière générale – répondait à des critères raisonnables et objectifs. De plus, aucun élément qui tendrait à montrer l’existence de facteurs justifiant une telle distinction n’a été avancé.

10.7 En outre, le Comité est d’avis que le fait d’exposer des affiches portant les slogans « L’homosexualité est normale » et « Je suis fière de mon homosexualité » près d’un établissement d’enseignement secondaire ne constitue pas une action publique visant à impliquer des mineurs dans une activité sexuelle particulière ou à faire l’apologie d’une orientation sexuelle particulière. L’auteur ne faisait qu’exprimer son identité sexuelle et cherchait simplement à la faire comprendre.

10.8 (...) Le Comité reconnaît le rôle des autorités dans la protection des mineurs, mais il note que l’État partie n’a pas montré pourquoi, au vu des faits de la cause, il était nécessaire aux fins de l’un des buts légitimes énoncés au paragraphe 3 de l’article 19 du Pacte de restreindre le droit à la liberté d’expression de l’auteur en application de l’article 3.10 de la loi de la Région de Riazan pour avoir exprimé son identité sexuelle et cherché à la faire comprendre, même si, comme le fait valoir l’État partie, elle avait l’intention de discuter avec des enfants de la question de l’homosexualité. Par conséquent, le Comité conclut que la condamnation administrative de l’auteur pour « propagande en faveur de l’homosexualité auprès de mineurs », en application des dispositions ambiguës et discriminatoires de l’article 3.10 de la loi de la Région de Riazan, a constitué une violation des droits que l’auteur tient du paragraphe 2 de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec l’article 26. »

121. Le 20 juillet 2018, à sa 3 517e séance, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a adopté ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la Lituanie (CCPR/C/LTU/CO/4), qui, dans leurs passages pertinents, sont libellées comme suit (les caractères gras sont d’origine) :

« 9. Le Comité est préoccupé par la persistance des stéréotypes, des préjugés, de l’hostilité et de la discrimination dont font l’objet les lesbiennes, les gays, les bisexuels, les transgenres et les intersexes (LGBTI). Rappelant sa recommandation précédente (...), il note de nouveau avec préoccupation que certains instruments juridiques, tels que la loi relative à la protection des mineurs contre [les effets nuisibles des contenus publics], peuvent être appliqués, y compris par [l’Inspection] de la déontologie [des journalistes], pour restreindre les contenus médiatiques et autres d’une manière qui limite indûment la liberté d’expression sur les questions LGBTI et contribue à la discrimination (...)

10. L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre fin à la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, en droit et dans la pratique, veiller à ce que la législation ne soit pas interprétée et appliquée de manière discriminatoire à l’égard des LGBTI, et s’abstenir d’adopter tout texte législatif qui entraverait la pleine jouissance par ces personnes des droits consacrés par le Pacte (...) »

4. L’Expert indépendant des Nations unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre

122. Le rapport intitulé Born Free and Equal: Sexual Orientation, Gender Identity and Sex Characteristics in International Human Rights Law [Nés libres et égaux : orientation sexuelle, identité de genre et caractéristiques sexuelles en droit international des droits de l’homme], publié en 2019 par l’Expert indépendant des Nations unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, indique dans ses passages pertinents ce qui suit (traduction du greffe, références omises) :

« Au cours des dernières années, plusieurs États ont adopté ou envisagé des lois visant à interdire ou à limiter l’évocation en public de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, le travail des défenseurs des droits de l’homme et des organisations de la société civile actifs dans le domaine des droits humains des personnes LGBT et les manifestations liées à ces questions, souvent au prétexte de la « protection des mineurs ». Ces lois sont fréquemment formulées en termes vagues et restreignent arbitrairement les droits à la liberté d’expression, à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, ainsi que le droit à l’information, tous consacrés par le droit international. Bien souvent, elles érigent aussi en infraction pénale le travail légitime des défenseurs des droits de l’homme et participent à un contexte plus général de réduction de l’espace dont dispose la société civile ainsi qu’aux persécutions qui touchent toujours les membres de la communauté LGBT, notamment les jeunes qui se définissent comme LGBT ou qui sont perçus comme tels.

Les organes conventionnels et les procédures spéciales des Nations unies ont systématiquement rejeté ces restrictions, les jugeant non conformes aux garanties strictes susmentionnées du droit international des droits de l’homme, et considérant, notamment, qu’elles n’étaient fondées sur aucun élément de preuve crédible, qu’elles n’étaient pas nécessaires, qu’elles n’étaient pas proportionnées, qu’elles étaient discriminatoires et qu’elles étaient constitutives de violations des droits consacrés par le droit international. Par exemple, les procédures spéciales ont exprimé des préoccupations quant aux restrictions mises en place (...) au moyen de lois spécifiques dites « anti-propagande » et quant aux événements qui se sont produits dans ce contexte en Fédération de Russie, au Kirghizistan, en République de Moldova, et en Ukraine. Dans l’affaire Fedotova c. Russie, le Comité des droits de l’homme a jugé qu’une condamnation pour des faits qualifiés de « propagande en faveur de l’homosexualité auprès de mineurs » emportait violation du droit à la liberté d’expression et du droit à une égale protection de la loi (...)

Le Comité des droits de l’enfant a souligné qu’en réalité, loin de protéger les mineurs, de telles lois « encouragent la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes LGBTI, y compris les enfants, et à l’égard des enfants de familles LGBTI » et « conduisent à ce que la communauté LGBTI du pays soit prise pour cible et que se poursuivent les persécutions à son égard, y compris des maltraitances et des violences, en particulier envers les mineurs qui militent en faveur des droits des personnes LGBTI ». »

3. Le droit et la pratique comparés
1. États membres du Conseil de l’Europe

123. La division de la recherche de la Cour a préparé aux fins de la présente procédure un rapport de droit comparé dans lequel elle a examiné les cadres juridiques nationaux relatifs à la communication aux mineurs, en particulier aux jeunes enfants, d’informations sur les relations intimes, y compris les relations homosexuelles, dans les États suivants : Albanie, Allemagne, Autriche, Azerbaïdjan, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Macédoine du Nord, Norvège, Pologne, République de Moldova, République slovaque, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Saint-Marin, Serbie, Slovénie, Suisse et Ukraine[1].

124. Il ressort des données disponibles que quatre de ces États (la Bosnie‑Herzégovine, le Liechtenstein, la République de Moldova et la Roumanie) n’ont aucune loi, réglementation ou politique relative à la manière d’informer les mineurs à propos des relations intimes.

125. Dans les États qui disposent de lois, réglementations ou politiques en la matière, la communication aux enfants d’informations sur les relations intimes a généralement lieu au sein du système scolaire, dans le cadre de l’enseignement primaire ou secondaire. Ces informations relèvent alors de l’enseignement relatif à la sexualité, à la famille, à la santé ou à des sujets connexes. L’âge qu’ont les enfants lorsque ces thèmes sont abordés en classe pour la première fois varie d’un État à l’autre : de quatre ans au plus tôt à onze ans au plus tard. Si les politiques applicables décrivent le plus souvent le contenu des cours en question de manière générale, elles soulignent que l’enseignement doit être adapté à l’âge et au niveau de développement des enfants.

126. Six États (l’Allemagne, l’Espagne, le Luxembourg, Malte, le Royaume-Uni et la Suisse) disposent d’instruments juridiques comportant des dispositions spécifiquement consacrées à l’inclusion dans les programmes pertinents d’informations relatives aux différents types de relations et d’orientations sexuelles. Dans dix autres États (l’Albanie, la Croatie, l’Estonie, la Grèce, l’Islande, la Macédoine du Nord, la Norvège, la République tchèque, la Serbie et la Slovénie), les instruments juridiques relatifs à l’éducation imposent de veiller au respect de la diversité, à la tolérance et à l’interdiction des discriminations, notamment celles fondées sur le genre ou sur l’orientation sexuelle.

127. Dans deux États (la Lettonie et la Pologne), les instruments juridiques pertinents portent sur les relations entre les hommes et les femmes et ne mentionnent pas d’autres types de relation ; un autre État (l’Azerbaïdjan) interdit la diffusion de contenus discréditant l’institution de la famille. Seul un État (la Hongrie) s’est doté de lois comportant des dispositions qui affirment expressément que les contenus évoquant des relations homosexuelles sont nuisibles pour les mineurs et qui interdisent de les leur communiquer[2].

128. Parmi les huit États qui ont rapporté l’existence dans leur système juridique d’un étiquetage des livres ou des documents audiovisuels (l’Allemagne, le Danemark, la Finlande, la Géorgie, la Grèce, la République slovaque, Saint-Marin et la Suisse), aucun n’a indiqué qu’une publication ou une émission puisse être marquée comme nuisible pour certaines classes d’âge en raison d’une représentation non sexuelle de relations homosexuelles.

129. En Suisse, le Tribunal fédéral a examiné la protection spéciale des enfants et des jeunes, consacrée par l’article 11 de la Constitution fédérale, dans une affaire qui concernait une campagne de sensibilisation menée par les autorités de santé aux fins de la prévention de la propagation du VIH-sida et d’autres maladies sexuellement transmissibles. Cette campagne comprenait des images non pornographiques de couples hétérosexuels et homosexuels. Dans la décision qu’il a rendue sur l’affaire le 15 juin 2018 (2C_601/2016), le Tribunal a conclu que ces images n’étaient pas d’une nature telle qu’il fallût en protéger la jeunesse. Il a tenu le raisonnement suivant :

« [Ce] que recouvre le « droit à une protection spéciale » des enfants et des jeunes gens ne peut être déterminé de manière abstraite et immuable ; au contraire, il faut tenir compte de l’état de la société contemporaine. Cela vaut également pour la conception d’une campagne d’information officielle. Les influences auxquelles les enfants et les jeunes sont ordinairement exposés et les perceptions auxquelles ils sont inévitablement confrontés dans leur vie quotidienne doivent être prises en considération. »

2. Autres États
1. Les États-Unis d’Amérique

130. Dans un arrêt du 20 septembre 2000, rendu dans l’affaire Sund v. City of Wichita Falls (121 F. Supp. 2d 530), le tribunal de district des États‑Unis pour le Texas du Nord a examiné une résolution adoptée par le conseil municipal de la ville de Wichita Falls qui autorisait tout groupe d’au moins trois cents abonnés adultes de la bibliothèque publique de la commune à soumettre une pétition exigeant que celle-ci retirât des rayons destinés aux enfants un ouvrage donné pour le placer dans les rayons réservés aux adultes. Cette résolution avait été adoptée à la suite de l’opposition de la population locale à l’achat par la bibliothèque de deux livres destinés aux enfants de maternelle et de primaire, qui mettaient en scène des familles homoparentales ; elle avait été appliquée à ces deux ouvrages, qui avaient en conséquence été retirés des rayons de la section pour les enfants. Le tribunal a conclu que la résolution était inconstitutionnelle et constitutive d’« une discrimination inadmissible fondée sur le contenu et sur un point de vue ». Il a jugé qu’il n’y avait « aucun intérêt, encore moins un intérêt impérieux, à restreindre l’accès à des livres non obscènes et pleinement protégés disponibles à la bibliothèque au seul motif d’un désaccord de la majorité avec leur message perçu ».

131. Dans un arrêt du 31 janvier 2008, rendu dans l’affaire Parker v. Hurley (514 F. 3d 87 (2008)), la cour d’appel des États-Unis du premier circuit a examiné une requête introduite par plusieurs parents qui voulaient être prévenus à l’avance par l’école de tout emploi de livres qu’eux-mêmes estimaient répugnants pour des motifs religieux et avoir la possibilité de demander que leurs jeunes enfants soient exemptés de toute exposition à ces ouvrages tant qu’ils ne seraient pas en classe de seventh grade (correspondant à un âge de 12-13 ans). La revendication de ces parents avait été rejetée par le tribunal de district, et la cour d’appel a confirmé cette décision. Elle a observé que l’un des couples de parents refusait que leur enfant fût exposé, à l’école maternelle et pendant la première année de l’enseignement primaire, à deux livres représentant des familles diverses, y compris des familles homoparentales. Elle a relevé que ces livres ne portaient pas un jugement de valeur positif sur le mariage homosexuel ou l’homosexualité, et qu’ils n’abordaient même pas ces sujets explicitement, mais qu’ils montraient simplement aux enfants que d’autres enfants pouvaient venir de familles qui ne ressemblaient pas à la leur. Elle a jugé que le droit de pratiquer librement sa religion ne conférait pas un « droit à n’être exposé dans les écoles élémentaires publiques à aucune référence à l’existence de familles dont les parents ne sont pas un couple hétérosexuel ». L’autre couple de parents se plaignait de ce que l’enseignant de deuxième année d’enseignement primaire de leur fils avait lu à la classe un livre où était représenté et célébré un mariage homosexuel. La cour d’appel a reconnu que l’ouvrage en question portait un jugement de valeur positif explicite sur l’homosexualité et le mariage homosexuel et que l’enseignant l’avait lu aux enfants précisément pour les inciter à la tolérance à l’égard du mariage homosexuel, mais elle n’a décelé aucun élément permettant de conclure à un « endoctrinement systématique ». Elle a jugé que « le fait de demander à un élève de lire un livre donné ne constitue généralement pas un acte de coercition affectant portant atteinte aux droits dont le libre exercice est garanti ».

2. Le Canada

132. Dans un arrêt du 20 décembre 2002, rendu dans l’affaire Chamberlain c. Surrey School District no 36 (2002 SCC 86, [2002] 4 SCR 710), la Cour suprême du Canada a examiné une décision par laquelle un conseil scolaire avait refusé d’autoriser l’utilisation dans le cadre des cours d’éducation à la vie familiale destinés aux enfants de cinq à six ans de trois livres qui mettaient en scène des familles homoparentales. Dans sa décision, le conseil scolaire avait déclaré que ces livres provoqueraient une controverse, étant donné que, pour des considérations religieuses, certains parents considéraient comme immorales les relations homosexuelles. La Cour suprême a infirmé la décision du conseil. Observant notamment que les enfants qui fréquentent les écoles publiques sont issus de familles de types très variés, elle a tenu le raisonnement suivant :

« Pour certains parents, les pratiques culturelles et familiales d’autres types de familles seront forcément discutables sur le plan moral. Cependant, si l’école doit fonctionner dans un climat de tolérance et de respect (...), l’opinion selon laquelle un mode de vie licite en particulier est moralement discutable ne saurait fonder la politique de l’école. Les parents n’ont à renoncer ni à leurs convictions personnelles ni à leur opinion concernant le caractère indésirable du comportement d’autrui. Mais lorsque le programme scolaire exige qu’une grande variété de modèles familiaux soient abordés en classe, un système d’enseignement laïque ne peut exclure certains modèles familiaux licites pour le seul motif qu’un groupe de parents les juge discutables sur le plan moral. »

En droit

1. Question préliminaire

133. La Cour note que la requérante est décédée après l’introduction de sa requête. Sa mère, qui est son héritière, a exprimé le souhait de poursuivre l’instance en son nom. Le Gouvernement n’a présenté aucune objection à cet égard.

134. Dans plusieurs affaires où le requérant est décédé pendant la procédure, la Cour a pris en compte la volonté de poursuivre celle-ci qui avait été exprimée par les héritiers ou parents proches du requérant, ou l’existence d’un intérêt légitime revendiqué par une personne désireuse de maintenir la requête (Mraović c. Croatie (radiation) [GC], no 30373/13, § 23, 9 avril 2021, et les affaires qui y sont citées).

135. Eu égard aux circonstances de l’espèce, et compte tenu de l’absence d’objection de la part du Gouvernement, la Cour estime justifié d’autoriser la mère de la requérante à poursuivre la procédure.

2. Sur l’exception soulevée par le Gouvernement pour absence de préjudice important
1. Observations des parties
1. Le Gouvernement

136. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas subi de préjudice important et que la requête doit donc être rejetée en vertu de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Il affirme que les mesures litigieuses n’ont pas empêché la requérante de diffuser ses idées ni de participer au débat public. Il argue à l’appui de cette thèse que la distribution du livre n’a pas été interdite et que l’étiquetage d’avertissement n’a qu’une valeur de conseil : selon lui, les parents, les responsables et les enseignants des enfants peuvent tout simplement ne pas en tenir compte. Il indique également qu’une deuxième édition a été publiée et distribuée sans aucune restriction (paragraphe 30 ci-dessus). Il estime qu’il découle de ces éléments que la requérante n’a subi aucune répercussion négative importante.

137. Il soutient également que le respect des droits de l’homme n’impose pas à la Cour d’examiner l’affaire. S’appuyant sur le raisonnement de la cour régionale de Vilnius (paragraphe 56 ci-dessus), il argue que l’espèce ne concerne pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. Il ajoute qu’en vertu de la décision de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2019 (paragraphe 99 ci-dessus), la représentation des relations entre les membres d’une famille homoparentale est conforme à la notion constitutionnelle de famille et ne peut faire l’objet de restrictions en vertu de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs.

2. La requérante

138. La requérante conteste la thèse du Gouvernement consistant à dire qu’il n’est pas nécessaire que la Cour examine l’affaire. Elle soutient en particulier qu’en mai 2019, c’est-à-dire après que la Cour constitutionnelle eut rendu sa décision du 11 janvier 2019, la Cour suprême a refusé d’examiner son pourvoi en cassation, et que cela signifie que la haute juridiction jugeait correcte l’interprétation qu’avaient donnée les juridictions inférieures de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs. Elle argue également que l’interprétation de la notion de famille donnée par la Cour constitutionnelle a été remise en question au plus haut niveau politique, le président de la Lituanie ayant déclaré dans un entretien accordé à la presse en septembre 2021 qu’il considérait qu’une famille ne pouvait être fondée que par le mariage d’un homme et d’une femme.

2. Appréciation de la Cour

139. La Cour estime que l’exception tirée de l’article 35 § 3 b) de la Convention ne saurait être accueillie. Si la requête qui fait l’objet de la présente affaire est à présent examinée par la Grande Chambre, c’est parce qu’il a été considéré qu’elle soulevait des questions graves relatives à l’interprétation de la Convention et qu’en conséquence la chambre à laquelle elle avait été confiée s’en est dessaisie conformément à l’article 30 de la Convention. La Cour estime donc que les conditions énoncées à l’article 35 § 3 b) ne sont pas réunies, car le respect des droits de l’homme, garantis par la Convention et ses protocoles, exige un examen au fond de la requête (Grzęda c. Pologne [GC], no 43572/18, § 332, 15 mars 2022).

140. L’exception soulevée par le Gouvernement au titre de l’article 35 § 3 b) de la Convention doit dès lors être rejetée.

3. Sur la violation alléguée de l’article 10 de la Convention

141. La requérante allègue que la suspension de la distribution de son livre et l’apposition sur celui-ci d’un étiquetage d’avertissement étaient motivées par le fait que l’ouvrage renfermait des représentations positives de relations homosexuelles, et que ces mesures n’étaient donc pas justifiées. Elle invoque l’article 10 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

1. Sur la recevabilité

142. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond
1. Thèses des parties

a) La requérante

143. La requérante soutient que l’ouvrage est l’expression de son expérience personnelle et professionnelle (elle est ouvertement homosexuelle ; elle exerce la profession d’auteur de livres pour enfants et son travail a été récompensé par plusieurs prix littéraires ; elle a également participé à titre bénévole à un service d’assistance téléphonique destiné aux jeunes). Elle affirme avoir écrit les contes en cause dans le but d’encourager les jeunes enfants – de neuf à dix ans – à être plus tolérants à l’égard de différents groupes minoritaires, notamment envers les personnes qui n’ont pas la même origine ethnique, les mêmes capacités physiques ou la même orientation sexuelle qu’eux. Elle explique que son livre visait à atteindre ce but en mettant en scène de manière respectueuse et positive des personnages issus de ces minorités.

144. Elle argue que les relations des couples homosexuels de son livre sont décrites de la même manière que le sont d’ordinaire les relations des couples hétérosexuels dans les contes, sans aucun élément de contrainte, de violence ou de pornographie.

145. Elle fait valoir que l’Université a examiné les contes avant d’accepter de les publier et qu’elle n’a alors formulé aucune objection quant à leur contenu. Elle souligne que c’est à la suite des interventions de membres du Seimas et du ministère de la Culture (paragraphes 20 et 21 ci-dessus) que l’Université a décidé de suspendre la distribution du livre et rappelé des librairies tous les exemplaires invendus.

146. Elle estime que plusieurs éléments démontrent que l’Université a suspendu la distribution de l’ouvrage parce qu’il représentait des relations homosexuelles de manière positive et parce qu’elle-même est homosexuelle : en particulier, l’Université aurait pris cette décision sans l’en informer et sans recueillir au préalable l’avis d’experts ; en outre, plusieurs déclarations faites par les représentants de l’Université montreraient que celle-ci estimait que la manière dont le livre représentait les relations homosexuelles était contraire à ses valeurs et constitutive d’une « propagande primaire et orientée en faveur de l’homosexualité » (paragraphes 25 et 26 ci-dessus).

147. Elle soutient également que l’Inspection a rendu sa conclusion du 8 avril 2014 sans avoir consulté aucun expert et sans lui avoir donné la possibilité de commenter les avis qui y étaient exprimés. Elle souligne à cet égard que c’est cette conclusion qui a entraîné l’apposition sur l’ouvrage d’un étiquetage avertissant qu’il était nuisible pour les enfants, et que cette mesure a elle aussi été prise sans qu’elle-même ait été consultée.

148. La requérante argue encore que l’apposition d’un étiquetage d’avertissement sur le livre était une mesure tout aussi grave et restrictive que la suspension de sa distribution pendant un an, cet étiquetage ayant eu pour effet de restreindre la diffusion de l’ouvrage auprès du public auquel il était destiné, c’est-à-dire les enfants de neuf à dix ans. Elle explique que l’étiquetage en question avertissait les lecteurs que le livre était nuisible pour les enfants de moins de quatorze ans et que cela en détournait ces enfants et leurs parents. Elle estime qu’en outre, l’apposition de cet étiquetage a porté directement atteinte à son honneur et à sa dignité, puisqu’elle est elle-même homosexuelle, et que de surcroît, cette mesure a fait du livre un outil de perpétuation des discriminations, en qualifiant de nuisible pour les enfants la représentation de certains groupes minoritaires.

149. La requérante ne conteste pas le fait que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi, plus précisément par l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs, mais elle soutient que cette disposition contribue en elle-même au traitement injuste et discriminatoire et aux restrictions de la liberté d’expression que subissent les personnes LGBTI et les couples homosexuels en Lituanie. Elle estime que si la lettre de cet article ne renferme aucune référence explicite à l’orientation sexuelle, l’analyse téléologique, historique et systémique démontre qu’il a pour but de limiter la diffusion de contenus évoquant les personnes LGBTI et les relations homosexuelles. À cet égard, elle renvoie à l’historique de l’adoption de la disposition (paragraphes 74-80 ci-dessus) ainsi qu’aux dispositions de la Constitution et du code civil auxquelles l’article 4 § 2 point 16) renvoie expressément (paragraphes 60 et 61 ci-dessus). Elle argue en particulier que la référence à « une conception de la notion de mariage différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil » montre bien que l’article 4 § 2 point 16) a pour but d’interdire ou de restreindre les contenus relatifs aux personnes LGBTI ou aux relations homosexuelles. Elle souligne également que cette disposition légale a été critiquée par le Comité des droits de l’homme des Nations unies (paragraphe 121 ci-dessus) ainsi que par l’ECRI (paragraphe 109 ci-dessus), et que le Bureau du médiateur pour l’égalité des chances lituanien a appelé l’attention des autorités sur le fait que l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs était potentiellement contraire à la législation interne interdisant la discrimination (paragraphes 100-102 ci-dessus).

150. La requérante soutient en outre que l’article 4 § 2 point 16) n’a jamais été appliqué que pour limiter la diffusion de contenus relatifs aux personnes LGBTI et aux relations homosexuelles, et que divers acteurs étatiques et non étatiques s’en servent pour restreindre les débats relatifs aux thèmes LGBTI en Lituanie. Elle indique que, par exemple, un programme télévisé relatif à des couples gays qui élevaient des enfants a fait l’objet en 2019 de plaintes fondées sur cette disposition. À ses yeux, cela démontre qu’il est facile pour toute personne souhaitant restreindre les débats relatifs aux sujets liés aux personnes LGBTI d’utiliser à cette fin cette disposition, laquelle permettrait en outre aux personnes qui s’efforcent de « protéger les valeurs familiales traditionnelles » de présenter sous un jour négatif tout contenu qui s’écarterait de la conception traditionnelle du mariage et de la famille. Dans ces conditions, où les relations homosexuelles seraient légalement considérées comme « anormales », les possibilités d’en discuter de manière constructive seraient limitées et les modèles familiaux non traditionnels ne pourraient être présentés que sous un jour négatif.

151. La requérante ajoute que l’atteinte portée à son droit à la liberté d’expression ne visait pas un but légitime et n’était pas non plus nécessaire dans une société démocratique car son livre n’avait aucun effet nuisible pour les enfants, quel que soit leur âge. Elle avance que, selon la jurisprudence de la Cour, l’apport de restrictions à la diffusion de contenus évoquant des personnes ou des relations homosexuelles est inadmissible au regard de l’article 10 de la Convention, et l’on ne saurait considérer que de tels contenus aient des effets nuisibles pour les enfants ou soient incompatibles avec la conception dominante de la notion de famille. Au contraire, ces contenus seraient importants pour le bon fonctionnement de la démocratie et la promotion des valeurs d’égalité, de diversité et de pluralisme. S’appuyant sur les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans l’arrêt Bayev et autres c. Russie (nos 67667/09 et 2 autres, §§ 67, 78 et 81-83, 20 juin 2017), elle soutient que, même si une certaine partie de la société lituanienne peut les juger choquants, les contenus évoquant des personnes homosexuelles ne sauraient faire l’objet de restrictions fondées sur des préjugés erronés.

152. Elle souligne que ce n’est que dans une petite minorité des États membres du Conseil de l’Europe (la Lituanie, la Lettonie et la Hongrie) ‑ ainsi que dans un ancien État membre, la Fédération de Russie (voir la note de bas de page au paragraphe 123 ci-dessus) – que des lois restreignant la diffusion de contenus relatifs aux personnes LGBTI et aux relations homosexuelles sont en vigueur.

153. Elle affirme par ailleurs que son livre ne contient aucun élément inapproprié pour des enfants. Elle conteste l’allégation selon laquelle il représente de manière trop explicite le désir sexuel, et fait valoir que les extraits des deux contes cités par les juridictions internes n’évoquent ni la nudité, ni des situations érotiques, ni des abus sexuels (paragraphes 51 et 56 ci-dessus). Elle soutient que des mots tels qu’« amour » ou « étreinte » montrent simplement que les personnages se soucient les uns des autres et qu’ils s’aiment. Elle relève que des contes traditionnels très connus, tels que La Belle et la Bête ou Blanche-Neige, mettent eux aussi en scène des couples amoureux et les représentent même qui s’embrassent, mais que, à sa connaissance, les autorités lituaniennes n’ont jamais jugé inapproprié pour les enfants un conte mettant en scène un couple hétérosexuel. Elle ajoute que les juridictions internes ont mal interprété le conte La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères : le fait qu’après la première nuit, la fille du cordonnier avait « pâle et triste mine » a été interprété comme une allusion à des relations sexuelles, alors qu’il serait clair dans le conte que la fille du cordonnier est triste et pâle parce que ses frères, qui ont été changés en rossignols, lui manquent (paragraphe 17 ci-dessus).

154. La requérante soutient enfin que, la loi sur la protection des mineurs comportant d’autres dispositions qui visent à limiter la diffusion des contenus à caractère sexuel (paragraphe 82 ci-dessus), les autorités et les juridictions internes auraient dû, si elles avaient réellement considéré que l’ouvrage était sexuellement explicite, s’appuyer sur ces autres dispositions – ce qu’elles n’ont pas fait. Ainsi, la requérante estime que les autorités internes ont inventé une raison prétendument non discriminatoire pour justifier les mesures litigieuses, ce qui constitue selon elle une tentative manifeste de changer le motif originel des restrictions et une dénaturation du contenu des deux récits.

b) Le Gouvernement

155. Le Gouvernement soutient qu’il importe de déterminer la portée de la présente affaire. Il considère qu’elle ne concerne qu’une question étroite, celle de l’âge à partir duquel on peut considérer que le livre de la requérante est une lecture adaptée pour des enfants : soit neuf à dix ans, selon le souhait de l’autrice, soit quatorze ans, selon la recommandation des autorités. Il argue que cette décision devrait relever de la marge d’appréciation de l’État et que celle-ci devrait être ample dans ce domaine.

156. Il affirme par ailleurs que le livre a été publié sans aucun obstacle ni aucune restriction, et que sa distribution n’a jamais été complètement interrompue, puisque même après la mesure de suspension, l’ouvrage est resté disponible dans les bibliothèques publiques (paragraphe 22 ci-dessus), qu’il a été disponible gratuitement en ligne pendant quelque temps, et qu’il a fait l’objet d’une deuxième édition publiée peu après (paragraphe 29 ci‑dessus). En ce qui concerne l’étiquetage d’avertissement, le Gouvernement soutient qu’il était purement informatif et que les parents, les personnes ayant la responsabilité d’enfants, les enseignants et les bibliothèques pouvaient l’ignorer et encourager des enfants de moins de quatorze ans à lire l’ouvrage. Il ajoute que certaines bibliothèques ont d’ailleurs choisi de ne pas apposer l’étiquetage sur leurs exemplaires du livre (paragraphe 30 ci-dessus).

157. Il allègue également qu’aucune autorité n’a imposé ni même recommandé la suspension de la distribution de l’ouvrage mais que c’est l’Université qui a pris cette mesure de sa propre initiative (paragraphe 22 ci‑dessus), circonstance que démontrerait le fait que la deuxième édition de l’ouvrage, qui a été publiée par un autre éditeur, n’a fait l’objet d’aucun étiquetage (paragraphe 30 ci-dessus).

158. À l’audience, le Gouvernement a précisé qu’après que l’Inspection eut émis sa recommandation (paragraphe 23 ci-dessus), l’Université avait le choix entre deux possibilités d’étiquetage à apposer sur le livre : soit l’avertissement « Contenu susceptible d’avoir un effet nuisible pour les moins de quatorze ans », soit l’indicateur « N-14 ».

159. Il soutient par ailleurs que l’examen de la présente affaire ne doit pas devenir une appréciation in abstracto de la compatibilité avec la Convention de l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs. Il estime que, même en admettant qu’au moment de l’ouverture de la procédure interne cette disposition pût être jugée « discriminatoire », tel ne serait plus le cas depuis la décision de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2019, où la haute juridiction a dit que la notion constitutionnelle de famille n’était pas genrée (paragraphe 99 ci-dessus). Il soutient que l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs doit être interprété conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et qu’en conséquence, depuis cette décision, la représentation de relations homosexuelles ne peut plus être jugée contraire à la notion constitutionnelle de famille ni, dès lors, faire l’objet d’aucune restriction fondée sur l’article 4 § 2 point 16).

160. Il reconnaît que certains des arguments avancés par l’Inspection et par les juridictions inférieures témoignaient de certaines « attitudes discriminatoires » envers les familles homoparentales, mais il affirme que les juridictions supérieures ont remédié à ces « défaillances regrettables ». Il expose à cet égard, premièrement, que lorsqu’elle a renvoyé l’affaire pour réexamen, la Cour suprême a fait abondamment référence aux principes établis par la Cour dans sa jurisprudence relative aux articles 10 et 14 de la Convention et elle a souligné que les différences de traitement fondées uniquement sur des considérations liées à l’orientation sexuelle étaient inacceptables (paragraphe 41 ci-dessus), et, deuxièmement, que la cour régionale de Vilnius, dernière juridiction interne à avoir examiné l’affaire au fond, a examiné la nécessité et la proportionnalité des mesures litigieuses et les a jugées justifiées aux fins de l’intérêt supérieur des enfants. Il affirme que l’on ne peut pas dire que la cour régionale ait fondé sa décision sur l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs ni qu’elle ait invoqué la notion de famille, étant donné qu’à ce moment-là, la Cour constitutionnelle avait déjà établi que la notion constitutionnelle de famille n’était pas genrée.

161. Il soutient que la cour régionale de Vilnius a jugé les mesures litigieuses justifiées non pas parce que le livre représentait des relations homosexuelles de manière positive, mais en raison de la forme sous laquelle elles étaient montrées : l’ouvrage aurait évoqué l’amour charnel de manière trop détaillée pour convenir à des enfants de neuf ou dix ans (paragraphe 56 ci-dessus). Selon le Gouvernement, les contes traditionnels ne contiennent aucune référence au désir sexuel, alors que le conte La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères, s’écartant de cette tradition, comporte un passage dans lequel les deux jeunes femmes dorment dans les bras l’une de l’autre la nuit suivant leur mariage. Les mots « première nuit » se comprendraient normalement comme une référence à la nuit de noces, pendant laquelle le couple a des relations sexuelles.

162. Le Gouvernement ajoute que l’on peut considérer que les contes en cause sous-entendent que l’amour véritable ne peut exister qu’entre personnes du même sexe tandis que les couples hétérosexuels n’ont que deux objectifs : avoir des enfants et leur transmettre leurs richesses (il cite à cet égard les propos tenus par l’un des personnages du récit, le roi, reproduits au paragraphe 17 ci-dessus). Il argue que, s’il est important de protéger les couples homosexuels, cela ne doit pas mener à « insulter », « dégrader » ou « dévaloriser » les personnes hétérosexuelles et les familles hétéroparentales ni à « promouvoir les familles homoparentales ». Il expose que c’est sur ce dernier point que la cour régionale de Vilnius a appelé l’attention lorsqu’elle a conclu que la requérante elle-même avait peut-être cherché à exercer une discrimination envers les personnes qui ne partageaient pas ses valeurs (voir le paragraphe 60 de la décision de la cour régionale, cité au paragraphe 56 ci‑dessus).

163. Le Gouvernement a communiqué à la Cour l’avis d’une psychiatre-psychothérapeute spécialiste des enfants et des adolescents. Selon cet avis, qu’il avait demandé dans le cadre de la présente procédure et qui a été rendu en février 2022, le conte La princesse, la fille du cordonnier et les douze frères ne correspond pas à ce dont ont besoin pour leur développement les enfants de moins de quatorze ans, notamment parce qu’il « décrit les relations homosexuelles avec trop d’affect », ce qui ne cadrerait pas avec les contes traditionnels, et parce qu’il « sous-estime et dévalorise les liens affectifs des familles hétéroparentales ». Quant au conte Trois princes en quête de sagesse, l’experte considère qu’il « ne présente pas de manière équivalente les relations hétérosexuelles et les relations homosexuelles » et que ce déséquilibre est susceptible de porter atteinte au sens de la justice et de l’égalité des enfants.

164. Le Gouvernement cite par ailleurs différentes évolutions juridiques et sociales intervenues au niveau interne, qui démontrent selon lui que la société lituanienne devient plus tolérante envers les relations homosexuelles. Il note ainsi que le programme scolaire national prévoit un enseignement relatif à l’existence de différentes orientations sexuelles et à l’importance de respecter chacun quelle que soit son orientation sexuelle, mais que cet enseignement commence lorsque les enfants ont douze ou treize ans, c’est‑à‑dire un peu plus tard que ne le souhaiterait la requérante. Il ajoute qu’un programme télévisé relatif à des couples gays élevant des enfants a été diffusé en 2019 sans faire l’objet d’aucune restriction. Il précise sur ce point que ce programme ne comportait aucun contenu sexuellement explicite, ce qui, soutient-il, n’était pas le cas du livre de la requérante. Il affirme également que, depuis l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Beizaras et Levickas c. Lituanie (no 41288/15, 14 janvier 2020), les autorités internes ont fait considérablement évoluer leur pratique et elles prennent à présent toutes les mesures nécessaires pour enquêter sur les allégations faisant état de discours de haine fondé sur l’orientation sexuelle. Il souligne aussi qu’en 2021, les juridictions administratives ont protégé le droit pour les organisateurs d’une marche des fiertés de tenir cette manifestation.

165. Enfin, le Gouvernement allègue que l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs n’a plus été appliqué pour restreindre la diffusion de contenus relatifs aux thèmes LGBTI depuis 2014, et que l’Inspection a publié en 2017 des directives interdisant toute discrimination fondée notamment sur l’orientation sexuelle dans le cadre de l’apposition sur des contenus d’un étiquetage d’avertissement ou d’indicateurs de limite d’âge.

2. Thèses des tiers intervenants

a) La branche européenne de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA-Europe), ARTICLE 19 et le professeur David Kaye

166. Dans leur intervention commune, ILGA-Europe, ARTICLE 19 et le professeur David Kaye (ancien Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression) affirment que les marquages et avertissements présentant un livre comme « nuisible » peuvent restreindre l’accès à l’ouvrage en question, en limitant sa disponibilité dans les librairies et les bibliothèques et en décourageant les acheteurs potentiels d’acheter les exemplaires disponibles. Ces intervenants citent une étude menée en 2016 par l’organisation non gouvernementale PEN America au sujet des contestations et interdictions visant des livres aux États‑Unis. Selon cette étude, de nombreux bibliothécaires, enseignants et responsables scolaires admettaient qu’ils refusaient de commander certains ouvrages de crainte que quelqu’un ne trouvât à redire à leur contenu, et ce phénomène concernait en particulier les œuvres ayant pour auteurs ou protagonistes des personnes de couleur, des personnes LGBTI ou des personnes handicapées, ces catégories de livres étant les plus visées par des contestations. Les intervenants indiquent que le fait qu’un livre porte un étiquetage d’avertissement accentue ces craintes.

167. Ils avancent que, s’il peut être justifié d’apposer sur un livre un étiquetage neutre (par exemple pour indiquer le genre littéraire de l’œuvre) ou un étiquetage dont la nécessité est démontrée par des éléments appropriés (par exemple lorsque l’œuvre renferme des représentations explicites de scènes de violence), tout étiquetage exprimant un avertissement relatif à des membres de groupes protégés contre la discrimination en vertu du droit international devrait être considéré comme suspect au premier abord, étant donné l’illégitimité de l’apport de restrictions discriminatoires à la liberté d’expression.

168. Les intervenants ajoutent qu’une mesure consistant à qualifier un contenu de nuisible pour les enfants au motif qu’il évoque des personnes LGBTI vise un but discriminatoire, qui ne saurait passer pour légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention. Ils soulignent également que les enfants ont droit à avoir accès à des contenus présentés dans des formats appropriés à leur âge et à leurs capacités, et à être exposés à différents points de vue afin de pouvoir se forger leurs propres opinions et convictions. Ils renvoient à cet égard aux documents adoptés par le Comité des droits de l’enfant des Nations unies et le Rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression.

169. Enfin, ils exposent qu’en apposant un étiquetage d’avertissement sur les ouvrages qui évoquent les personnes LGBTI, les gouvernements contribuent à la persistance de la stigmatisation et de l’exclusion sociale des personnes LGBTI. Ils citent à ce sujet les commentaires formulés en 2014 par la Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, à la suite d’une enquête menée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lesquels les enfants LGBTI sont souvent victimes de harcèlement et de violences à l’école, chez eux et en ligne. Ils mentionnent également un rapport de l’Expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, selon lequel les actes de maltraitance commis envers les élèves LGBTI et les enfants de parents LGBTI dans le cadre scolaire sont exacerbés par la représentation négative et/ou l’invisibilité de la diversité sexuelle et de la diversité de genre dans le matériel pédagogique.

b) Háttér Társaság

170. Háttér Társaság est une association de droit hongrois qui défend les droits des personnes LGBTQI. Elle soutient que les mesures examinées en l’espèce s’inscrivent dans le cadre d’un phénomène plus large qui est apparu dans les États contractants et qui se manifeste par l’adoption de lois qui sanctionnent, censurent, voire interdisent les propos relatifs à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre, censément dans le but de protéger les enfants. Elle estime que ces restrictions ont pour conséquences non seulement d’entamer la liberté d’expression, par leur effet inévitablement dissuasif, mais encore de stigmatiser les personnes LGBTQI, quel que soit leur âge, de limiter le droit pour les parents d’élever leurs enfants conformément à leurs propres convictions, et de restreindre le droit des enfants à recevoir des informations complètes et adaptées à leur âge sur la sexualité et la santé sexuelle et génésique.

171. Cette intervenante indique que, malgré l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Bayev et autres (précité), des lois relatives à la « propagande en faveur de l’homosexualité » ont été débattues dans plusieurs autres États contractants : la Lettonie, la Moldova, l’Ukraine et la Pologne. Elle ajoute qu’en 2021, le Parlement hongrois a adopté une loi relative à la lutte contre la pédophilie et à la protection des enfants, qui interdit de mettre à la disposition des mineurs (c’est-à-dire des moins de dix-huit ans) dans les publicités et les médias des contenus qui « promeu[ven]t ou représente[nt] une déviation par rapport à l’identité personnelle conforme au sexe de naissance, une réassignation sexuelle, ou l’homosexualité », et qu’en vertu de cette loi, les autorités hongroises ont marqué un livre pour enfants mettant en scène des personnages LGBTQI d’un étiquetage d’avertissement prévenant qu’il représentait des « schémas comportementaux déviants par rapport à la répartition traditionnelle des rôles masculin et féminin ».

172. L’intervenante précise que plusieurs documents et études internationaux ont montré que les enfants LGBTQI et les enfants issus de familles LGBTQI étaient souvent stigmatisés, harcelés et victimes de discrimination et de violences. Elle affirme que les règles de droit qui imposent de présenter comme nuisible pour les enfants tout contenu abordant un sujet relatif aux personnes LGBTQI entravent l’accès de ces enfants à des informations cruciales, les rendent plus vulnérables au harcèlement et à la violence et les forcent à cacher leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Elle souligne également que les États ont l’obligation, en vertu de plusieurs textes internationaux, d’assurer aux enfants une éducation sexuelle complète, celle-ci étant essentielle à leur bonne santé sexuelle et génésique, et indispensable pour prévenir la stigmatisation des jeunes LGBTQI.

173. Enfin, elle soutient que les lois et mesures restreignant la liberté d’expression sur les sujets relatifs aux personnes LGBTQI ont un effet dissuasif considérable qui fait obstacle à l’expression sur ces sujets et, en outre, créent un environnement dans lequel l’exclusion sociale et la discrimination des personnes LGBTQI sont perçues comme un comportement approuvé par les autorités. Elle considère que pareilles mesures révèlent un désir flagrant de nuire aux minorités sexuelles et aux minorités de genre, qui serait clairement incompatible avec l’esprit et les valeurs qui sous-tendent la Convention. Selon elle, la meilleure manière de réagir à ce type de mesures serait que la Cour confirme expressément que les États contractants ont l’obligation positive de s’abstenir de nuire volontairement aux individus à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

3. Appréciation de la Cour

a) Sur l’imputabilité à l’État défendeur des mesures litigieuses

174. La Cour note d’emblée que les mesures litigieuses, à savoir la suspension de la distribution de l’ouvrage puis l’apposition sur celui-ci d’un étiquetage d’avertissement, ont été adoptées par l’Université lituanienne des sciences de l’éducation, qui est une entité de droit public (paragraphes 13 et 64 ci-dessus), même si elle jouit d’une autonomie importante en vertu du droit interne (paragraphes 60 et 65 ci-dessus).

175. En outre, dans le cadre de la procédure interne, l’Université a déclaré qu’elle avait adopté les mesures litigieuses pour se conformer aux exigences de la loi sur la protection des mineurs (paragraphes 36, 47 et 54 ci-dessus). La Cour observe que l’Université a reçu peu de temps après la publication du livre une lettre de plusieurs membres du Seimas qui exprimaient des préoccupations quant à son contenu (paragraphe 21 ci-dessus). Elle note également que l’Inspection, qui est l’autorité chargée de contrôler la mise en œuvre de la loi sur la protection des mineurs (paragraphe 85 ci-dessus), a conclu que l’ouvrage renfermait du contenu nuisible pour les mineurs au sens de l’article 4 § 2 point 16) de cette loi et recommandé l’apposition sur le livre d’un étiquetage d’avertissement (paragraphe 23 ci-dessus). Même s’il apparaît qu’au regard du droit interne la conclusion de l’Inspection n’était pas considérée comme juridiquement contraignante pour l’Université (paragraphe 41 ci-dessus), de l’aveu même du Gouvernement celle-ci n’avait le choix qu’entre deux possibilités après que l’Inspection eut rendu cette conclusion : apposer sur le livre un étiquetage d’avertissement ou le marquer de l’indicateur « N-14 » (paragraphe 158 ci-dessus). La Cour observe également qu’en vertu du droit interne, quiconque publie ou distribue des contenus considérés comme nuisibles pour les enfants sans respecter les exigences en matière d’étiquetage voit sa responsabilité administrative engagée (paragraphes 89 et 90 ci-dessus ; voir également, au paragraphe 39 ci-dessus, les observations en ce sens faites par l’Inspection dans le cadre de la procédure interne). Elle note enfin que les mesures litigieuses ont été examinées et validées par les juridictions internes.

176. Dans ces conditions, la Cour estime établi que les mesures appliquées au livre de la requérante ont été adoptées par une entité de droit public, et que, de surcroît, elles découlaient directement de la législation interne (paragraphes 82 et 89-92 ci-dessus) ainsi que des interventions de plusieurs autres autorités publiques (voir, mutatis mutandis, Novosseletski c. Ukraine, no 47148/99, §§ 80-82, CEDH 2005-II (extraits), et Gawlik c. Liechtenstein, no 23922/19, § 48, 16 février 2021, ainsi que les affaires qui y sont citées). Elle considère que le fait que les autorités internes n’ont adopté aucune mesure à l’égard d’un autre éditeur, qui a publié et distribué la deuxième édition du livre sans y apposer un étiquetage d’avertissement (paragraphe 30 ci-dessus), ne suffit pas à infirmer la conclusion selon laquelle la loi exigeait l’apposition d’un tel étiquetage.

177. La Cour juge en conséquence que les mesures litigieuses sont imputables à l’État défendeur.

b) Sur l’existence d’une ingérence

178. La Cour doit à présent déterminer si les mesures litigieuses s’analysent en une ingérence, apportée sous la forme d’une « formalité, condition, restriction ou sanction », dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression. Pour répondre à cette question, il faut préciser la portée desdites mesures en les replaçant dans le contexte des faits de la cause et de la législation pertinente (Wille c. Liechtenstein [GC], no 28396/95, § 43, CEDH 1999-VII).

179. Le Gouvernement argue que les mesures appliquées au livre étaient d’une nature et d’une portée relativement limitées (paragraphes 156 et 157 ci-dessus). La Cour rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle le caractère minime d’une sanction n’ôte pas à la mesure en question son caractère d’« ingérence » au sens de l’article 10 de la Convention (Godlevski c. Russie, no 14888/03, § 36, 23 octobre 2008, et Kula c. Turquie, no 20233/06, § 39, 19 juin 2018). En l’espèce, la Cour estime que les mesures litigieuses s’analysent en une ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression, pour les raisons exposées ci-dessous.

180. Tout d’abord, la distribution de l’ouvrage a été suspendue pendant un an, durée pendant laquelle il a également été rappelé des librairies (paragraphes 22 et 31 ci-dessus). Même si le livre est resté disponible dans les bibliothèques publiques et, pendant quelque temps, en ligne, la Cour considère que son rappel des librairies où il était précédemment en vente a assurément réduit l’accès qu’y avaient les lecteurs.

181. Ensuite, en ce qui concerne l’effet de l’étiquetage d’avertissement, la Cour relève que la requérante destinait son livre aux enfants de neuf à dix ans (paragraphe 143 ci-dessus). De fait, l’ouvrage est rédigé dans une langue et un style susceptibles de plaire aux enfants, et il est raisonnable de supposer qu’à quatorze ans, les adolescents s’intéressent en général bien moins aux contes de fées. De plus, l’étiquetage d’avertissement reflétait la conclusion de l’Inspection selon laquelle une partie du contenu du livre était potentiellement nuisible pour les enfants, au sens de la loi applicable (paragraphe 23 ci-dessus). De l’avis de la Cour, même si l’étiquetage n’avait qu’une valeur de conseil, il était probable que les parents et les personnes ayant la responsabilité d’enfants se fieraient à l’appréciation du contenu du livre faite par l’autorité publique compétente. Étant donné qu’un étiquetage analogue est employé pour signaler notamment les contenus violents, sexuellement explicites ou faisant l’apologie de la consommation de drogue ou des comportements auto-agressifs (paragraphe 82 ci-dessus), la Cour considère que l’étiquetage d’avertissement en cause en l’espèce était de nature à dissuader bon nombre de parents et de personnes ayant la responsabilité d’enfants de moins de quatorze ans de laisser ceux-ci lire l’ouvrage, d’autant que persistent en Lituanie des stéréotypes, des préjugés, de l’hostilité et de la discrimination envers les personnes LGBTI (voir les rapports et enquêtes internationaux à ce sujet cités aux paragraphes 115-117 et 121 ci-dessus ; voir également les thèses des tiers intervenants au paragraphe 166 ci-dessus). Partant, la Cour juge que l’étiquetage présentant le livre comme nuisible pour la classe d’âge pour laquelle il avait été écrit a entravé la capacité de la requérante à communiquer librement ses idées.

182. Enfin, la Cour estime que les restrictions appliquées à ce livre pour enfants mettant en scène différentes minorités, en particulier l’étiquetage d’avertissement le présentant comme nuisible pour les mineurs de moins de quatorze ans, ont porté atteinte à la réputation professionnelle de la requérante, autrice pour enfants reconnue, et étaient susceptibles de décourager l’intéressée ainsi que d’autres auteurs de publier des œuvres semblables, ce en quoi elles ont eu un effet dissuasif (voir, mutatis mutandis, Godlevski, précité, § 36).

183. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la suspension de la distribution du livre pendant un an et la décision ultérieure de reprendre la distribution en apposant sur le livre l’étiquetage d’avertissement requis par la législation s’analysent en une ingérence dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression.

c) Sur la légalité de l’ingérence

184. Il ne fait pas controverse entre les parties que l’ingérence litigieuse avait une base légale en droit interne, à savoir l’article 4 § 2 point 16) de la loi sur la protection des mineurs.

185. Cette disposition vise les contenus « qui expriment du mépris pour les valeurs familiales [ou] qui encouragent une conception du mariage et de la fondation d’une famille différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil » (paragraphe 82 ci-dessus). La Cour observe que certains de ces termes semblent assez vagues. En particulier, la définition du verbe « encourager » qui figure dans la même loi (paragraphe 83 ci-dessus) n’indique pas assez clairement si la simple mention de l’homosexualité ou de relations homosexuelles suffit à déclencher l’application de l’article 4 § 2 point 16) (voir également la thèse formulée par la requérante, au paragraphe 150 ci-dessus, selon laquelle la loi est libellée de telle manière qu’elle ne permet de présenter le mariage homosexuel que sous un jour négatif).

186. La Cour est toutefois d’avis que, dans l’affaire de la requérante, la question de la qualité de la loi est secondaire par rapport à celle de la justification des mesures litigieuses (voir, mutatis mutandis, Bayev et autres, précité, §§ 63-64, et Sekmadienis Ltd. c. Lituanie, no 69317/14, § 68, 30 janvier 2018). En conséquence, et eu égard au fait que les parties n’ont présenté aucun argument ayant trait à l’accessibilité ou à la prévisibilité de la loi, elle admet que ces mesures étaient prévues par la loi au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.

d) Sur l’existence d’un but légitime

187. Les parties sont en désaccord sur le point de savoir quel était le but visé par les mesures litigieuses. La requérante affirme que ces mesures visaient à empêcher l’exposition des enfants à une représentation positive de relations homosexuelles (paragraphes 146, 149-151 et 154 ci-dessus). Le Gouvernement conteste cette thèse et soutient que le but des restrictions imposées n’avait aucun lien avec l’orientation sexuelle des personnages des deux contes en cause (paragraphes 161 et 162 ci-dessus).

188. La Cour doit donc d’abord déterminer le but de l’ingérence. Cela fait, elle examinera la question de savoir si ce but peut être considéré comme « légitime » au sens de l’article 10 § 2 de la Convention.

1. Sur le but de l’ingérence

189. Le Gouvernement soutient que les mesures litigieuses visaient deux buts : premièrement, protéger les enfants de contenus qui étaient trop explicites sexuellement (paragraphe 161 ci-dessus) et, deuxièmement, les protéger de contenus qui « promouvaient » les relations homosexuelles en présentant ces relations comme supérieures aux relations hétérosexuelles et en « insultant », « dégradant » ou « dévalorisant » ces dernières (paragraphe 162 ci-dessus). Il affirme que ces deux buts ressortent du raisonnement de la cour régionale de Vilnius, qui a selon lui corrigé certaines « défaillances regrettables » de la juridiction inférieure et de l’Inspection (paragraphes 159-162 ci-dessus). La Cour examinera successivement chacun des buts avancés par le Gouvernement.

190. Tout d’abord, en ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’un des deux contes était sexuellement explicite, le Gouvernement renvoie aux conclusions de la cour régionale de Vilnius, qui avait jugé que le passage du conte où la princesse et la fille du cordonnier s’endorment dans les bras l’une de l’autre le soir de leur mariage évoquait l’amour charnel trop ouvertement pour être lu par des enfants (paragraphe 56 ci-dessus). Pour sa part, la Cour ne voit pas en quoi le passage en question (paragraphe 17 ci-dessus) pourrait être considéré comme sexuellement explicite.

191. Elle note en outre que la loi sur la protection des mineurs renferme plusieurs dispositions visant les contenus qui sont de nature érotique ou qui encouragent les relations sexuelles (points 4) et 15) de l’article 4 § 2, cités au paragraphe 82 ci-dessus). Or aucune des parties ni aucun des participants à l’affaire n’a invoqué ces dispositions, à quelque étape que ce soit de la procédure interne : seul l’article 4 § 2 point 16) a été invoqué (paragraphes 23, 48 et 54 ci-dessus). De plus, la Cour suprême, qui a renvoyé l’affaire pour réexamen, et le tribunal de district de Vilnius, qui a examiné l’affaire en qualité de juridiction de première instance après le renvoi, se sont eux aussi appuyés sur l’article 4 § 2 point 16) et non sur une disposition relative aux contenus sexuellement explicites (paragraphes 41 et 51 ci‑dessus).

192. C’est la cour régionale de Vilnius qui, lorsqu’elle a examiné l’affaire en appel, a mentionné pour la première fois la nature selon elle sexuellement explicite de l’un des contes. Elle n’a toutefois pas modifié le fondement juridique des mesures litigieuses, ni indiqué sur quelle disposition légale ces mesures pouvaient être fondées, si ce n’était sur l’article 4 § 2 point 16). En outre, la cour régionale a cité les conclusions de l’Inspection, qui n’avait examiné les deux contes en cause qu’au regard de l’article 4 § 2 point 16), et elle n’a ni infirmé ni critiqué le raisonnement de la juridiction inférieure, qui avait elle aussi jugé ces contes incompatibles avec l’article 4 § 2 point 16) (paragraphe 56 ci-dessus).

193. Dans ces conditions, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle les mesures litigieuses avaient pour but de protéger les enfants de contenus à caractère sexuellement explicite.

194. En ce qui concerne le deuxième but avancé par le Gouvernement, à savoir la protection des enfants contre des contenus perçus comme présentant les relations homosexuelles comme supérieures aux relations hétérosexuelles, la Cour considère que, lorsqu’elle a formulé cette conclusion, la cour régionale de Vilnius (paragraphe 56 ci-dessus) n’a pas justifié par des raisons suffisantes pourquoi elle considérait que ces contes « encourageaient » ou « promouvaient » certains types de relations aux dépens des autres, et non qu’ils visaient à favoriser l’acceptation de différents types de familles. Ni les arguments supplémentaires avancés par le Gouvernement au cours de la présente procédure ni l’expertise qu’il a produite peu avant l’audience publique (paragraphes 162 et 163 ci-dessus) ne sont davantage convaincants à cet égard. De fait, comme l’a déclaré la requérante à plusieurs reprises et comme l’avaient admis, du moins implicitement, l’Université et le ministère de la Culture au moment de sa publication, l’ouvrage vise à encourager la tolérance et l’acceptation à l’égard de différents groupes sociaux marginalisés (paragraphes 13, 19 et 26 ci-dessus). Il met en scène des personnages d’origines ethniques diverses, ayant des capacités physiques et mentales de niveaux différents et vivant dans des environnements sociaux et matériels divers, et il les décrit tous comme aimants et méritant d’être aimés (paragraphe 15 ci-dessus). La Cour juge en conséquence que rien dans le texte du livre ne permet d’étayer l’allégation du Gouvernement selon laquelle la requérante entendait « insulter », « dégrader » ou « dévaloriser » les couples hétérosexuels.

195. La Cour observe ensuite que l’historique législatif de l’article 4 § 2 point 16) montre que, même si l’orientation sexuelle n’est pas expressément mentionnée dans cette disposition, l’intention sous-jacente du législateur était de restreindre la diffusion de contenus relatifs aux relations homosexuelles. Après l’échec, en 2006, d’une tentative visant à introduire dans la loi sur la protection des mineurs une disposition qui aurait déclaré nuisibles pour les enfants les contenus « liés à une démarche encourageant les relations homosexuelles » (paragraphe 69 ci-dessus), plusieurs autres propositions ont été présentées entre 2007 et 2009 afin de restreindre la diffusion de contenus « faisant l’apologie » des relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames ou « promouvant » de telles relations (paragraphe 72 ci-dessus). Cette dernière formulation a finalement été adoptée par le Seimas, qui, après que le président eut opposé son veto à la modification, a décidé par un vote de passer outre ce veto (paragraphes 73 et 74 ci-dessus). Ainsi, le 14 juillet 2009, la disposition classant dans la catégorie des contenus nuisibles pour les mineurs les contenus « qui promeuvent les relations homosexuelles, bisexuelles ou polygames » a été intégrée à la loi.

196. Plusieurs des documents dont dispose la Cour révèlent que cette modification de la loi sur la protection des mineurs a suscité un émoi considérable au niveau international (paragraphes 79 et 112 ci-dessus), ce qui a poussé les autorités à modifier à nouveau la loi, avant que la disposition en question n’ait pu entrer en vigueur (paragraphe 74 ci-dessus). Il ressort toutefois clairement des travaux préparatoires et du débat parlementaire que la principale raison du retrait de la référence explicite aux relations homosexuelles et bisexuelles était le désir d’éviter des critiques au niveau international, et que la principale préoccupation de bon nombre de membres du Seimas était de trouver un moyen d’inclure dans la loi sur la protection des mineurs une disposition qui aurait en substance le même effet tout en étant formulée en des termes qui ne soient pas aussi manifestement blessants (paragraphes 76-79 ci-dessus). Le texte définitif de la loi modifiée, adopté le 22 décembre 2009, ne contenait plus aucune référence explicite à l’homosexualité. Toutefois, il avait été ajouté à la disposition relative à la protection des valeurs familiales une référence aux contenus encourageant « une conception du mariage et de la fondation d’une famille différente de celle consacrée par la Constitution et le code civil ». La Cour considère qu’il est clair que le texte de l’article 4 § 2 point 16) a été conçu pour viser, en substance, les relations et mariages homosexuels, étant donné que la Constitution et le code civil ne reconnaissent le mariage qu’entre un homme et une femme (paragraphes 60 et 61 ci-dessus) et que la législation lituanienne ne prévoit aucune possibilité de reconnaissance juridique des unions homosexuelles (paragraphes 62 et 63 ci-dessus).

197. La Cour relève de surcroît que chacun des cas dans lesquels l’article 4 § 2 point 16) a été appliqué ou invoqué concernait des contenus relatifs aux thèmes LGBTI : des publicités sociales ou des émissions de télévision visant à faciliter l’acceptation sociale des minorités sexuelles, des contenus relatifs à des marches des fiertés homosexuelles ou ces manifestations elles-mêmes (paragraphes 103, 104, 109 et 150 ci-dessus), et le livre de contes de la requérante, qui mettait en scène des relations homosexuelles.

198. Ainsi, eu égard à l’historique législatif de l’article 4 § 2 point 16) (voir les passages du débat parlementaire reproduits au paragraphe 79 ci‑dessus) et aux cas dans lesquels il a été appliqué, la Cour n’a aucun doute quant au fait que cette disposition a été adoptée dans le but de restreindre l’accès des enfants aux contenus présentant les relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles.

199. Le Gouvernement reconnaît que l’article 4 § 2 point 16) pouvait être perçu comme discriminatoire au moment de son adoption et pendant quelque temps après celle-ci, mais il soutient que la décision de la Cour constitutionnelle du 11 janvier 2019 a remédié à ce problème et que, dans l’affaire de la requérante, la cour régionale de Vilnius a appliqué cette disposition conformément à la nouvelle interprétation de la loi (paragraphes 159 et 160 ci-dessus). La Cour ne doute pas de l’importance de cette décision de la Cour constitutionnelle pour la protection des personnes LGBTI et de leur famille en Lituanie ; toutefois, elle ne voit aucune raison de conclure qu’elle ait eu une quelconque incidence dans l’affaire de la requérante. En particulier, rien dans la décision de la cour régionale, rendue peu après le 11 janvier 2019, n’indique que cette cour ait pris en considération la décision de la Cour constitutionnelle lorsqu’elle a examiné les mesures appliquées au livre de la requérante en vertu de l’article 4 § 2 point 16). La cour régionale n’a pas annulé la décision de la juridiction de première instance au motif qu’elle aurait été fondée sur une interprétation de la loi qui n’était plus correcte, ni pour aucun autre motif. Au contraire, elle a dit expressément que la juridiction de première instance avait correctement apprécié le préjudice que le livre était susceptible de causer aux enfants et elle a confirmé la décision rendue par cette juridiction (paragraphe 56 ci-dessus). Ainsi, rien ne permet de dire que la cour régionale de Vilnius ait jugé qu’il n’était plus admissible au regard du droit constitutionnel lituanien de considérer que les contenus relatifs aux relations homosexuelles étaient nuisibles pour les enfants.

200. Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour conclut que les mesures qui ont été appliquées au livre de la requérante avaient pour but d’empêcher les enfants d’accéder à des contenus représentant les relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles (paragraphe 198 ci-dessus).

2. Sur la légitimité du but susmentionné

201. La Cour en vient à l’examen de la question de savoir si le but visé par l’ingérence faite dans l’exercice par la requérante de sa liberté d’expression peut être considéré comme « légitime » au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.

202. Elle a déjà dit que les lois interdisant la « promotion de l’homosexualité ou des relations sexuelles non traditionnelles » auprès de mineurs ne permettent pas d’avancer en direction de la concrétisation des buts légitimes que constituent la protection de la morale, la protection de la santé et la protection des droits d’autrui, et qu’en adoptant de telles lois, les autorités accentuent la stigmatisation et les préjugés et encouragent l’homophobie, ce qui est incompatible avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance qui sont indissociables d’une société démocratique (Bayev et autres, précité, §§ 61 et 83-84). La Grande Chambre tient à réaffirmer cette conclusion.

203. Cela étant, la présente affaire est la première dans laquelle la Cour est appelée à se prononcer sur des restrictions appliquées à une œuvre littéraire évoquant des relations homosexuelles qui est directement destinée aux enfants et qui est écrite dans un style et un langage qui leur sont aisément accessibles. Dans ces conditions, elle considère que la question de la légitimité du but visé par ces restrictions appelle une analyse plus détaillée.

α) Les principes généraux pertinents

204. La Cour a confirmé à de nombreuses reprises que, lorsque des enfants sont concernés, il faut prendre en compte leur intérêt supérieur. Il existe un large consensus – y compris en droit international – autour de l’idée que dans toutes les décisions concernant les enfants, directement ou indirectement, leur intérêt supérieur doit primer (Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, §§ 134-135, CEDH 2010, X c. Lettonie [GC], no 27853/09, §§ 95-96, CEDH 2013, Paradiso et Campanelli c. Italie [GC], no 25358/12, § 208, 24 janvier 2017, et Vavřička et autres c. République tchèque [GC], nos 47621/13 et 5 autres, § 287, 8 avril 2021).

205. La Cour a par ailleurs reconnu, dans des contextes variés, que les enfants, du fait de leur âge, sont impressionnables et plus facilement influençables que des personnes plus âgées (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001-V, Kurtulmuş c. Turquie (déc.), no 65500/01, CEDH 2006-II, Kuliś et Różycki c. Pologne, no 27209/03, § 39, 6 octobre 2009, et Vejdeland et autres c. Suède, no 1813/07, § 56, 9 février 2012 ; voir également Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 52, série A no 24).

206. La Cour a examiné plusieurs affaires concernant des contenus destinés aux enfants dans le contexte du droit à l’éducation garanti par l’article 2 du Protocole no 1 à la Convention. Elle a reconnu que la définition et l’aménagement du programme des études relèvent en principe de la compétence des États contractants, puisqu’il s’agit, dans une large mesure, d’un problème d’opportunité sur lequel elle n’a pas à se prononcer et dont la solution peut légitimement varier selon les pays et les époques. Elle a toutefois souligné que, en s’acquittant des fonctions qu’il assume en matière d’éducation et d’enseignement, l’État doit veiller à ce que les informations ou connaissances figurant au programme soient diffusées de manière objective, critique et pluraliste (Folgerø et autres c. Norvège [GC], no 15472/02, § 84 g) et h), CEDH 2007-III, et les affaires qui y sont citées).

207. Ainsi, par exemple, elle a conclu que l’éducation sexuelle obligatoire, y compris à l’école primaire, lorsqu’elle vise à inculquer aux enfants des connaissances exactes, précises, objectives et scientifiques sur le sujet, en les présentant d’une manière appropriée à leur âge, est compatible avec l’article 2 du Protocole no 1 ainsi qu’avec les articles 8 et 9 de la Convention (Kjeldsen, Busk Madsen et Pedersen c. Danemark, 7 décembre 1976, § 54, série A no 23, Jiménez Alonso et Jiménez Merino c. Espagne (déc.), no 51188/99, CEDH 2000-VI, Dojan et autres c. Allemagne (déc.), nos 319/08 et 4 autres, 13 septembre 2011, et A.R. et L.R. c. Suisse (déc.), no 22338/15, §§ 42-45, 19 décembre 2017).

208. Dans d’autres affaires, elle a admis que les autorités internes étaient fondées à limiter l’accès des enfants à des publications dont il avait été jugé qu’elles contenaient « un encouragement à se livrer à des expériences précoces et nuisibles pour eux, voire à commettre certaines infractions pénales » (Handyside, précité, §§ 52-58) ou à des publications qui renfermaient des allégations graves et préjudiciables dirigées contre les minorités sexuelles, constitutives d’un discours de haine (Vejdeland et autres, précité, § 54). Elle a également admis que, les enfants étant des consommateurs vulnérables, l’application de certaines restrictions aux publicités dont ils sont la cible peut être justifiée (Sigma Radio Television Ltd c. Chypre, nos 32181/04 et 35122/05, §§ 14-16 et 200-201, 21 juillet 2011).

209. Il convient toutefois de souligner que la Cour a toujours refusé d’avaliser des politiques et des décisions incarnant un préjugé de la part d’une majorité hétérosexuelle envers une minorité homosexuelle (voir, parmi de nombreux autres exemples, Bayev et autres, précité, § 68). Elle a maintes fois déclaré que, comme les différences fondées sur le sexe, celles fondées sur l’orientation sexuelle doivent être justifiées par des « raisons particulièrement solides et convaincantes ». Les différences motivées uniquement par des considérations tenant à l’orientation sexuelle sont inacceptables au regard de la Convention (Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, § 36, CEDH 1999-IX, E.B. c. France [GC], no 43546/02, § 96, 22 janvier 2008, Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, § 77, CEDH 2013 (extraits), et Bayev et autres, précité, § 68).

β) Approche de la Cour en l’espèce

210. En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, la Cour a déjà dit à plusieurs reprises qu’elle ne dispose d’aucune preuve scientifique ou donnée sociologique qui suggérerait que la simple mention de l’homosexualité ou un débat public ouvert sur le statut social des minorités sexuelles nuiraient aux enfants (Alexeïev c. Russie, nos 4916/07 et 2 autres, § 86, 21 octobre 2010). Elle a également dit que, pour autant que les mineurs qui sont témoins de manifestations en faveur des droits des personnes LGBTI sont exposés aux idées de diversité, d’égalité et de tolérance, l’adoption de ces opinions ne pourrait que favoriser la cohésion sociale (Bayev et autres, précité, § 82).

211. Dans le même sens, plusieurs organes internationaux, notamment l’APCE, la Commission de Venise, l’ECRI, le Parlement européen et l’Expert indépendant des Nations unies sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, ont critiqué les lois qui visent à restreindre l’accès des enfants aux contenus relatifs aux orientations sexuelles différentes, considérant qu’il n’existe aucune preuve scientifique que, présentés de manière objective et adaptée à l’âge des enfants, de tels contenus puissent leur être nuisibles. Ils ont souligné que ce sont au contraire l’absence de tels contenus et la stigmatisation persistante des personnes LGBTI au sein de la société qui sont nuisibles pour les enfants (voir les documents internationaux pertinents cités aux paragraphes 105-122 ci-dessus). Les tiers intervenants en l’espèce soutiennent en outre que les règles de droit qui présentent les contenus relatifs aux personnes LGBTI comme nuisibles pour les enfants contribuent à la discrimination, au harcèlement et à la violence que subissent les enfants qui se définissent comme LGBTI ou qui sont issus de familles homoparentales (paragraphes 169 et 172 ci-dessus).

212. De plus, la Cour observe que dans bon nombre d’États membres du Conseil de l’Europe, soit la loi intègre expressément dans les programmes scolaires un enseignement relatif aux relations homosexuelles, soit elle comprend des dispositions visant à garantir le respect de la diversité et l’interdiction de toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’enseignement (paragraphe 126 ci-dessus ; le Gouvernement a indiqué dans ses observations que des directives analogues existent également en Lituanie – voir le paragraphe 164 ci-dessus). S’il apparaît qu’il n’y a pas d’uniformité au sein des États membres en ce qui concerne l’âge auquel il est jugé approprié de communiquer aux enfants des contenus traitant des relations intimes, homosexuelles ou hétérosexuelles, ni en ce qui concerne la manière de leur communiquer de tels contenus, il est néanmoins clair qu’il n’existe de dispositions légales restreignant expressément l’accès des mineurs aux contenus relatifs à l’homosexualité ou aux relations homosexuelles que dans un État membre (paragraphe 127 ci-dessus ; voir également, au paragraphe 171 ci-dessus, les observations des tiers intervenants, selon lesquelles des lois analogues ont été envisagées dans plusieurs autres États membres). La Cour note que les lois de cet État ont amené la Commission européenne à ouvrir la phase contentieuse de la procédure d’infraction (paragraphe 111 ci-dessus).

213. La Cour prend note également des décisions rendues, dans différents contextes relatifs à l’accès des enfants à des contenus portant sur les relations homosexuelles, par des juridictions suisses, américaines et canadiennes, qui ont jugé que les autorités nationales ne peuvent pas ignorer les réalités sociales et l’existence de différents types de relations dans les sociétés où vivent les enfants, et que le simple fait que certaines personnes estiment discutables ou immoraux certains types de familles ou de relations ne peut justifier que l’on empêche les enfants d’en être informés (paragraphes 129‑132 ci-dessus).

214. En l’espèce, le Gouvernement argue, en s’appuyant sur le raisonnement de la cour régionale de Vilnius, que la protection des couples homosexuels ne devrait pas conduire à « insulter », « dégrader » ou « dévaloriser » les personnes hétérosexuelles et les familles hétéroparentales ni à « promouvoir les familles homoparentales » (paragraphe 162 ci-dessus). La Cour note à cet égard qu’elle a dit à maintes reprises que le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture caractérisent une société démocratique (Dudgeon c. Royaume-Uni, 22 octobre 1981, § 53, série A no 45, et Bédat c. Suisse [GC], no 56925/08, § 75, 29 mars 2016). Eu égard aux arguments du Gouvernement exposés ci-dessus, elle tient à souligner que l’égalité et le respect mutuel entre tous indépendamment de l’orientation sexuelle sont inhérents à toute la structure de la Convention. Il s’ensuit qu’il n’est jamais admissible au regard de la Convention d’insulter, de dégrader ou de dévaloriser des personnes au motif de leur orientation sexuelle, ni de promouvoir un type de famille aux dépens d’un autre. Cela étant, la Cour ne discerne pas pareil but ou effet dans les faits de l’espèce. Elle estime au contraire que présenter des relations solides entre personnes de même sexe comme essentiellement équivalentes aux mêmes relations entre personnes de sexe différent, ainsi que l’a fait la requérante dans ses récits, revient plutôt à promouvoir le respect et l’acceptation de tous les membres d’une société donnée à l’égard de cet aspect fondamental de leur vie. La Cour ne peut donc souscrire à la thèse du Gouvernement.

215. De plus, la Cour est fermement convaincue que les mesures qui restreignent l’accès des enfants aux contenus relatifs aux relations homosexuelles au seul motif de l’orientation sexuelle dont il est question ont des répercussions sociales de plus grande ampleur. De telles mesures, qu’elles soient directement inscrites dans la loi ou adoptées par des décisions rendues au cas par cas, démontrent en effet que les autorités ont une préférence pour certains types de relations et de familles par rapport à d’autres – qu’elles estiment les relations hétérosexuelles plus acceptables et plus précieuses pour la société que les relations homosexuelles –, ce qui contribue à la persistance de la stigmatisation qui frappe ces dernières. En conséquence, même lorsque leur portée et leurs effets sont limités, pareilles restrictions sont incompatibles avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance qui sont indissociables d’une société démocratique (Bayev et autres, précité, § 83).

216. À la lumière de ce qui précède, la Cour juge que, lorsqu’elles sont fondées uniquement sur des considérations relatives à l’orientation sexuelle – c’est-à-dire lorsqu’il n’existe aucun autre motif de considérer que les contenus sur lesquels elles portent sont inappropriés ou nuisibles pour la croissance et le développement des enfants –, les restrictions apportées à l’accès des enfants à des contenus relatifs aux relations homosexuelles ne visent aucun des buts qui peuvent être considérés comme légitimes aux fins de l’article 10 § 2 de la Convention, et elles sont donc incompatibles avec cet article.

e) Conclusion

217. La Cour a constaté que les mesures appliquées au livre de la requérante avaient pour but de limiter l’accès des enfants à des contenus représentant des relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles, en qualifiant ces contenus de nuisibles, et elle conclut que ces mesures ne visaient donc pas un but légitime au regard de l’article 10 § 2 de la Convention.

218. Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

4. Sur la violation alléguée de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10

219. La requérante se plaint d’avoir subi une discrimination dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression car, selon elle, les restrictions appliquées à son livre étaient motivées par des préjugés envers les minorités sexuelles. Elle invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10.

L’article 14 est libellé ainsi :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

220. Lorsqu’elle a conclu à la violation de l’article 10 de la Convention en l’espèce, la Cour a dit que les restrictions appliquées à l’ouvrage de la requérante visaient à limiter l’accès des enfants aux contenus représentant des relations homosexuelles comme essentiellement équivalentes aux relations hétérosexuelles (paragraphe 200 ci-dessus) et que les lois telles que celle appliquée en l’espèce accentuent la stigmatisation et les préjugés et encouragent l’homophobie (paragraphes 202 et 215 ci‑dessus).

221. Dans les circonstances de l’espèce, étant donné que les mesures litigieuses visaient principalement le contenu relatif aux personnes LGBTI de l’ouvrage plutôt que son autrice elle-même, la Cour estime que cette question centrale a été prise en compte de manière suffisante dans le cadre de l’appréciation ci-dessus qui a conduit au constat de violation de l’article 10 de la Convention. Elle observe de plus qu’en l’espèce, ce n’est qu’à l’audience que le représentant de la requérante a soutenu la thèse selon laquelle l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 10, était applicable aux discriminations visant le contenu d’un message plutôt qu’une caractéristique personnelle de son auteur. Elle laisse donc ouverte en l’espèce la question de la recevabilité et/ou du bien-fondé d’un tel grief de violation de l’article 14, question qu’elle pourra examiner lorsqu’elle sera saisie d’une affaire qui s’y prête, et elle juge qu’il n’y a pas lieu dans le cas présent d’examiner séparément les mêmes faits sous l’angle de l’article 14 de la Convention (voir, pour une approche similaire, Vistiņš et Perepjolkins c. Lettonie [GC], no 71243/01, § 136, 25 octobre 2012, Orlandi et autres c. Italie, nos 26431/12 et 3 autres, § 212, 14 décembre 2017, Berkman c. Russie, no 46712/15, § 66, 1er décembre 2020, et M.A. c. Danemark [GC], no 6697/18, § 197, 9 juillet 2021).

5. Sur l’application de l’article 41 de la Convention

222. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

223. L’héritière de la requérante demande 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir été causé par la détresse suscitée par les mesures litigieuses.

224. Le Gouvernement n’a formulé aucune observation quant à cette demande.

225. La Cour observe qu’une indemnité pour dommage ne peut être accordée que pour autant que celui-ci résulte d’une violation qu’elle a constatée. En l’espèce, elle a constaté une violation de l’article 10 de la Convention et elle a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner l’affaire également sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10. Dans ces conditions, statuant en équité, elle accorde à l’héritière de la requérante 12 000 EUR pour dommage moral.

2. Frais et dépens
1. Thèses des parties

226. L’héritière de la requérante réclame par ailleurs 3 870,70 EUR au titre des frais et dépens engagés devant les juridictions internes. Cette somme correspond aux frais de justice de l’Université, que les juridictions internes avaient ordonné à la requérante de payer. L’héritière de la requérante a produit des justificatifs de virements bancaires qui attestent que le Centre lituanien des droits de l’homme a versé cette somme à l’Université au nom de la requérante.

227. L’héritière de la requérante réclame également 5 000 EUR au titre des frais et dépens engagés devant la Cour. Elle a produit la copie d’un contrat passé avec son représentant, selon lequel elle s’engage à verser à ce dernier la somme en question si la Cour constate une violation de la Convention en l’espèce.

228. Le Gouvernement n’a formulé aucune observation quant à ces demandes.

2. Appréciation de la Cour

229. La Cour observe que la somme de 3 870,70 EUR a été versée à l’Université non par la requérante elle-même mais par une organisation non gouvernementale. L’héritière de la requérante n’a produit aucun document propre à prouver l’existence d’une obligation juridique pour elle ou pour la requérante de rembourser cette somme à l’organisation (Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 371-372, 28 novembre 2017). Dans ces conditions, la Cour ne voit aucune raison d’accueillir cette partie de la demande.

230. En revanche, la Cour juge que la demande de 5 000 EUR formulée au titre des frais de représentation devant elle est dûment étayée et raisonnable quant à son taux. Elle accueille donc cette partie de la demande.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

1. Dit, à l’unanimité, que l’héritière de la requérante a qualité pour poursuivre la présente procédure en ses lieu et place ;

2. Déclare à l’unanimité, le grief formulé sur le terrain de l’article 10 de la Convention recevable ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit, par douze voix contre cinq, qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief de la requérante sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ;
5. Dit, à l’unanimité,

a) que l’État défendeur doit verser à l’héritière de la requérante, dans un délai de trois mois, les sommes suivantes :

1. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
2. 5 000 EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû par l’héritière de la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable de l’héritière de la requérante pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’homme à Strasbourg, le 23 janvier 2023, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena Tsirli Robert Spano
Greffière Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée des juges Yudkivska, Lubarda, Guerra Martins et Zünd, à laquelle se rallie le juge Kūris.

M.T.
R.S.

OPINION EN PARTIE DISSIDENTE COMMUNE AUX

JUGES YUDKIVSKA, LUBARDA, GUERRA MARTINS ET

ZÜND, À LAQUELLE SE RALLIE LE JUGE KŪRIS

(Traduction)

1. Nous sommes pleinement d’accord avec la conclusion selon laquelle les mesures qui ont été adoptées à l’égard du livre de la requérante ne visaient aucun but légitime et qu’elles ont en conséquence emporté violation de l’article 10 de la Convention.

2. Nous nous trouvons toutefois dans l’impossibilité de nous rallier à la majorité lorsqu’elle conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief formulé par la requérante sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 10. Nous sommes convaincus que la discrimination est un aspect fondamental de la présente affaire et que la Cour aurait donc dû l’examiner.

3. Dans le cadre de son raisonnement au sujet du grief de discrimination, la majorité déclare que « les mesures litigieuses visaient principalement le contenu relatif aux personnes LGBTI de l’ouvrage plutôt que son autrice elle‑même » (paragraphe 221 de l’arrêt). Nous ne mettons pas en doute cette qualification des faits. En effet, eu égard au but que visaient ces mesures et surtout à leur base légale, qui sont analysés de manière très détaillée aux paragraphes 189-200 de l’arrêt – analyse à laquelle nous souscrivons entièrement –, nous ne voyons aucune raison de douter que les autorités lituaniennes auraient appliqué les mêmes restrictions à un ouvrage analogue écrit par un auteur hétérosexuel. Même si pareilles restrictions ont un effet subjectif plus important pour une personne homosexuelle que pour une personne hétérosexuelle, la question qui est au cœur de cette affaire est celle du contenu des mesures.

4. Dans ce contexte, nous sommes convaincus que la présente affaire offrait à la Cour une occasion précieuse – qu’elle n’a malheureusement pas saisie – de se pencher sur l’une des manières dont les préjugés homophobes se manifestent souvent de nos jours et de clarifier l’approche qu’il convient d’adopter dans les affaires qui portent sur des mesures discriminatoires visant un contenu spécifique plutôt que son auteur.

5. Dans cette opinion, nous commencerons par rappeler l’approche que la Cour a adoptée à ce jour dans différentes affaires qui portaient sur des discriminations fondées sur l’orientation sexuelle. Nous présenterons ensuite nos arguments en faveur d’une modification de cette approche dans les affaires qui concernent des restrictions dirigées contre des contenus. Enfin, nous expliquerons de quelle manière nous aurions souhaité que l’approche que nous proposons fût appliquée dans la présente affaire.

1. Sur l’approche adoptée à ce jour par la Cour dans les affaires de discrimination

6. Dans les affaires où le requérant se plaint d’avoir personnellement subi une discrimination fondée sur son orientation sexuelle, la Cour commence généralement son analyse par l’examen de la question de savoir si, au motif de cette caractéristique, le requérant a été traité différemment de personnes qui se trouvaient dans une situation analogue ou comparable à la sienne (voir par exemple Salgueiro da Silva Mouta c. Portugal, no 33290/96, §§ 28-36, CEDH 1999‑IX ; Karner c. Autriche, no 40016/98, §§ 34-42, CEDH 2003‑IX ; et Vallianatos et autres c. Grèce [GC], nos 29381/09 et 32684/09, §§ 78-92, CEDH 2013 (extraits) – ces affaires portent toutes sur des griefs formulés sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 8).

7. La Cour a toutefois adopté une approche légèrement différente dans des affaires portant sur des restrictions appliquées à des publications ou des rassemblements qui avaient pour but la promotion des droits des minorités sexuelles. Dans ces affaires, son examen ne portait pas tant sur la question de l’orientation sexuelle des requérants (qui étaient les auteurs des publications ou les organisateurs des rassemblements) que sur le but qu’ils cherchaient à atteindre en exerçant leurs droits à la liberté d’expression, à la liberté d’association et à la liberté de réunion. La Cour a donc examiné la question de savoir si les restrictions litigieuses résultaient d’une hostilité à l’égard du message pro-LGBTI que véhiculaient les publications ou rassemblements en cause, et non celle de savoir si elles étaient fondées sur l’orientation sexuelle des requérants (Bączkowski et autres c. Pologne, no 1543/06, § 100, 3 mai 2007 ; Bayev et autres c. Russie, nos 67667/09 et 2 autres, §§ 90-91, 20 juin 2017 ; Zhdanov et autres c. Russie, nos 12200/08 et 2 autres, §§ 180-181, 16 juillet 2019 ; et Berkman c. Russie, no 46712/15, §§ 55-57, 1er décembre 2020). À notre connaissance, ce n’est que dans une seule affaire que la Cour a déclaré explicitement que l’interdiction de la tenue de marches des fiertés homosexuelles s’analysait à l’égard des participants à ces manifestations en une discrimination fondée sur leur orientation sexuelle (Alexeïev c. Russie, nos 4916/07 et 2 autres, § 109, 21 octobre 2010 (nous ajoutons les italiques)).

8. Nous souhaitons appeler l’attention du lecteur en particulier sur l’arrêt Berkman (précité), qui concernait le manquement des autorités internes à protéger les participants à la journée du coming out de contre-manifestants violents et l’arrestation de la requérante pendant cette manifestation. Dans cette affaire, la requérante alléguait avoir subi une discrimination fondée selon elle non pas sur son orientation sexuelle mais sur son soutien aux personnes LGBTI (Berkman, précité, § 1), et son orientation sexuelle elle‑même n’est mentionnée nulle part dans l’arrêt. La Cour a considéré que la requérante avait « pris position publiquement en faveur du groupe visé par les préjugés sexuels » (ibidem, § 55) et elle a conclu que les autorités internes avaient manqué aux obligations positives qui leur incombaient en vertu de l’article 11 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 14 (ibidem, § 58).

9. De plus, dans plusieurs affaires, la Cour a admis que des associations qui cherchaient à promouvoir les droits des minorités sexuelles pouvaient être elles-mêmes victimes de discrimination (Genderdoc-M c. Moldova, no 9106/06, § 54, 12 juin 2012 ; Identoba et autres c. Géorgie, no 73235/12, § 48, 12 mai 2015 ; Association ACCEPT et autres c. Roumanie, no 19237/16, § 146, 1er juin 2021 ; Groupe d’appui aux initiatives de femmes et autres c. Géorgie, nos 73204/13 et 74959/13, §§ 83-84, 16 décembre 2021). Il va sans dire que les associations elles-mêmes n’ont pas d’orientation sexuelle, et la Cour n’a pas examiné la question de savoir si tous les membres des associations requérantes, ou la plupart d’entre eux, se considéraient comme appartenant à une minorité sexuelle, ni la question de savoir si les restrictions litigieuses avaient été appliquées en raison de l’orientation sexuelle des membres des associations. Il apparaît au contraire qu’elle a jugé que le fait que les associations s’étaient vu imposer des restrictions de leurs droits au motif du message pro-LGBTI qu’elles entendaient diffuser suffisait pour considérer qu’elles avaient été victimes d’une discrimination et pour constater une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ou avec l’article 11.

2. Sur la nécessité de modifier l’approche adoptée par la Cour dans les affaires portant sur une discrimination fondée sur un contenu

10. Au vu de l’évolution que connaît le droit européen en matière de lutte contre la discrimination, de manière générale[3] mais aussi, en particulier, en ce qui concerne la protection des minorités sexuelles[4], nous estimons que la Cour doit clarifier et mettre à jour l’approche à adopter dans les affaires qui concernent des restrictions apportées à la diffusion de contenus visant à promouvoir les droits des minorités sexuelles lorsque la restriction ne repose pas sur l’orientation sexuelle de l’intéressé, c’est-à-dire que la raison pour laquelle l’individu est traité de manière moins favorable n’est pas une caractéristique personnelle protégée de cet individu.

11. Il est temps de faire évoluer la jurisprudence de la Cour en étendant le champ d’application de la protection contre la discrimination aux opinions pro-LGBTI en tant que telles. La Cour devrait reconnaître explicitement que les mesures qui visent à restreindre la diffusion de contenus ou d’idées pro-LGBTI s’analysent en une discrimination à l’égard des auteurs ou des éditeurs sans qu’il soit nécessaire de démontrer que l’orientation sexuelle des intéressés a joué un rôle dans l’adoption des mesures. Cette approche, qui dissocie le constat de discrimination des caractéristiques personnelles du requérant, serait parfaitement conforme à l’esprit de la Convention et à ses valeurs sous-jacentes, notamment au pluralisme, à la tolérance et à l’ouverture d’esprit qui caractérisent une société démocratique, à la reconnaissance et au respect véritables de la diversité, et au respect de tous les liens familiaux de fait. Nous sommes en outre convaincus qu’elle trouve un appui dans la jurisprudence de la Cour que nous présentons aux paragraphes 7-9 ci-dessus.

12. Il serait artificiel de suggérer que les restrictions imposées à l’expression d’opinions pro-LGBTI sont fondées sur autre chose que les préjugés dirigés contre la communauté LGBTI en tant que groupe. L’intention et le but discriminatoires de ces mesures ne peuvent être dissimulés, et elles entraînent inévitablement une aggravation de la stigmatisation et de l’exclusion sociale que subissent les minorités sexuelles (les tiers intervenants ont eux aussi présenté des arguments en ce sens, qui sont résumés aux paragraphes 169, 172 et 173 de l’arrêt). L’opposition à la diffusion de contenus ou d’idées visant à promouvoir les droits des minorités sexuelles est le reflet d’un préjugé de la part de la majorité hétérosexuelle à l’encontre de la minorité homosexuelle, préjugé que la Cour a toujours rejeté (voir, parmi de nombreux autres exemples, Bayev et autres, précité, § 68, et les affaires qui y sont citées ; l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe et le Parlement européen ont également exprimé un avis semblable – voir les paragraphes 105, 106 et 113 de l’arrêt).

13. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que l’une des formes sous lesquelles les préjugés homophobes se manifestent fréquemment de nos jours est l’adoption de mesures qui ont pour but d’imposer des restrictions aux efforts visant à défendre les droits des minorités sexuelles ou à faire évoluer les attitudes sociales à leur égard – des exemples de telles mesures sont cités aux paragraphes 111 et 113 de l’arrêt. En conséquence, affirmer que la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle n’est pas nécessairement liée aux caractéristiques personnelles de l’auteur permettrait à la Cour de reconnaître la réalité de ce type de discrimination, qui prend différentes formes, et d’y répondre comme il se doit.

14. Nous aurions souhaité que la Grande Chambre saisît l’occasion de préciser et de confirmer que, dans le cadre de l’examen de restrictions appliquées à tout type de contenu visant à promouvoir les droits des minorités sexuelles, la question fondamentale qui se pose est celle de savoir si la principale raison pour laquelle ces restrictions ont été appliquées est la teneur du contenu en question. Dans le cadre de cette approche, établir qu’une publication ou un autre type de contenu a fait l’objet de restrictions dont le motif principal ou réel était sa teneur favorable aux personnes LGBTI suffirait à établir l’existence d’une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, y compris dans les cas où la personne concernée n’est pas membre d’une minorité sexuelle ou ne se définit pas comme telle. Dans l’éventualité où il ressortirait des faits d’une affaire que l’orientation sexuelle réelle ou perçue de la personne concernée figurait également parmi les motifs de la restriction qui a été imposée à l’exercice par celle-ci de sa liberté d’expression, cela rendrait d’autant plus flagrante la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

15. Il convient de noter que la présente affaire n’est pas la première dans laquelle la Cour doit examiner des mesures visant à restreindre la diffusion d’opinions pro-LGBTI. Dans l’affaire Lee c. Royaume-Uni ((déc.), no 18860/19, 7 décembre 2021), la Cour a eu à connaître d’une situation où, au motif des convictions religieuses profondes de ses propriétaires, une boulangerie avait refusé de fournir au requérant un gâteau orné d’un message en faveur du mariage homosexuel, et où la Cour suprême du Royaume-Uni avait conclu à l’absence de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle. La juridiction interne avait notamment rejeté la thèse selon laquelle, étant donné que le motif du traitement moins favorable en cause « a[vait] un rapport avec l’orientation sexuelle de certaines personnes », ce traitement moins favorable était « fondé sur » l’orientation sexuelle. Or, constatant que M. Lee n’avait invoqué expressément les droits garantis par la Convention à aucun moment dans le cadre de la procédure interne, la Cour a déclaré la requête dont il l’avait saisie irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. Elle n’a donc pas examiné au fond les griefs qu’il avait formulé sur le terrain des articles 8, 9 et 10, pris isolément et combinés avec l’article 14 de la Convention.

16. Les affaires Lee et Macatė, ainsi que les événements survenus dans certains autres États membres (paragraphes 111, 113, 127 et 171 de l’arrêt) sont peut-être un signe que la Cour sera saisie dans un avenir prévisible d’autres affaires relatives à des mesures visant à restreindre la diffusion de contenus pro-LGBTI. Nous espérons que, lorsqu’elle examinera la prochaine affaire de ce type, la Cour se montrera plus hardie et reconnaîtra ces mesures pour ce qu’elles sont : une discrimination.

3. Sur l’application en l’espèce de l’approche proposée

17. Dans l’arrêt, il est constaté que les mesures qui restreignent l’accès des enfants aux contenus relatifs aux relations homosexuelles au seul motif de l’orientation sexuelle dont il est question « démontrent (...) que les autorités ont une préférence pour certains types de relations et de familles par rapport à d’autres – qu’elles estiment les relations hétérosexuelles plus acceptables et plus précieuses pour la société que les relations homosexuelles –, ce qui contribue à la persistance de la stigmatisation qui frappe ces dernières. En conséquence, même lorsque leur portée et leurs effets sont limités, pareilles restrictions sont incompatibles avec les notions d’égalité, de pluralisme et de tolérance qui sont indissociables d’une société démocratique » (paragraphe 215 de l’arrêt).

18. De fait, dans les conclusions auxquelles elle parvient sur le terrain de l’article 10 de la Convention, la Grande Chambre condamne en des termes forts et dépourvus d’ambiguïté toute mesure visant à restreindre la diffusion auprès des enfants de certains contenus au seul motif qu’ils présentent des personnes LGBTI ou leur famille sous un jour favorable ou neutre – autrement dit d’une manière comparable à celle dont les personnes hétérosexuelles et les familles hétéroparentales sont habituellement présentées dans des ouvrages analogues.

19. Nous ne comprenons cependant pas comment, alors qu’elle conclut que les mesures litigieuses visaient à limiter l’accès des enfants aux contes en cause uniquement parce qu’ils présentaient les couples homosexuels comme essentiellement équivalents aux couples hétérosexuels, la Grande Chambre peut ensuite juger qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief de la requérante sous l’angle de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10. Le raisonnement susmentionné de la Grande Chambre démontre clairement, à nos yeux, que les attitudes discriminatoires visant la communauté LGBTI en tant que groupe constituent un aspect fondamental de la présente affaire, aspect qu’il aurait dès lors fallu examiner (Oršuš et autres c. Croatie [GC], no 15766/03, § 144, CEDH 2010, et les affaires qui y sont citées).

20. L’arrêt semble suggérer que la décision de ne pas examiner le grief de discrimination résulte, au moins en partie, du fait que le représentant de la requérante a présenté tardivement ses arguments à cet égard : de fait, ce n’est que lors de l’audience, et non dans ses observations écrites, que le représentant de la requérante a soutenu que l’article 14 de la Convention, combiné avec l’article 10, était applicable aux discriminations visant le contenu d’un message plutôt qu’une caractéristique personnelle de son auteur (paragraphe 221 de l’arrêt). Nous considérons toutefois que cela ne constitue pas une raison suffisante pour ne pas tenir compte de ces arguments. D’une part, étant donné qu’il appartient à la Cour d’interpréter les deux dispositions en question, aucune argumentation expresse des parties quant à ce point n’est nécessaire ; d’autre part et surtout, nous considérons que l’importance des questions soulevées par la présente affaire aurait justifié que la Cour examinât ce grief. Nous tenons par ailleurs à souligner qu’il apparaît que, lorsque, par le passé, la Cour a conclu à la violation de l’article 14 dans des affaires concernant une discrimination liée au contenu d’un message (voir les références citées aux paragraphes 7-9 ci-dessus), elle n’a apparemment pas exigé des requérants qu’ils présentent expressément leurs arguments relativement à la question de l’applicabilité de cette disposition ; nous ne voyons pas pourquoi il devrait en être autrement en l’espèce.

21. Si la Grande Chambre avait choisi de modifier son approche de la manière que nous avons présentée aux paragraphes 10-14 ci-dessus, elle aurait dû constater une violation de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10. De fait, le Gouvernement n’a pas tenté de justifier la restriction de l’accès des enfants à des contenus pro-LGBTI (contrairement au gouvernement défendeur dans l’affaire Bayev et autres (arrêt précité), par exemple, qui soutenait que les restrictions imposées à la diffusion de contenus portant sur l’homosexualité étaient justifiées par des considérations liées à la morale publique, à la protection de la santé et à la protection des droits des mineurs – arguments que la Cour a rejetés avec force). Ainsi, la Cour ayant jugé que les mesures appliquées au livre de la requérante avaient pour motif le contenu pro-LGBTI de l’ouvrage, et étant donné que le Gouvernement n’a présenté aucune raison susceptible de les justifier, elle aurait dû conclure que la requérante avait subi une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression.

22. Avec tout le respect que nous devons à nos collègues, nous sommes en désaccord, pour l’ensemble des raisons susmentionnées, avec la conclusion de la majorité concernant le grief formulé par la requérante sur le terrain de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10. Nous sommes convaincus que la Cour aurait dû examiner ce grief et qu’elle aurait dû constater une violation de ces dispositions.

* * *

[1] Le rapport de recherche comprenait également à l’origine des informations concernant le cadre juridique national de la Fédération de Russie, qui a cessé d’être membre du Conseil de l’Europe le 16 mars 2022 et d’être une Haute Partie contractante à la Convention le 16 septembre 2022.

[2] C’est également le cas de la Fédération de Russie, ancien État membre – voir la note 1 ci‑dessus.

[3] Mark DE VOS (2020), « The European Court of Justice and the march towards equality in European Union anti-discrimination law », International Journal of Discrimination and the Law, vol. 20 (I), pp. 62 et suiv.

[4] Robert WINTEMUTE, « Sexisme et LGBT-phobie dans le cadre de la jurisprudence de la CourEDH et de la CJEU », in : Daniel Borrillo et Félicien Lemaire (éd.), Les discriminations fondées sur le sexe, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, Paris, L’Harmattan, 2020, pp. 165 et suiv., et Paul JOHNSON, « LGBT Rights at the Council of Europe and the European Court of Human Rights », in : Jill Marshall (éd.), Personal Identity and the European Court of Human Rights, London, Routledge, 2022, pp. 99 et suiv.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award