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13/12/2022 | CEDH | N°001-221475

CEDH | CEDH, AFFAIRE G.T. c. GRÈCE, 2022, 001-221475


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE G.T. c. GRÈCE

(Requête no 37830/16)

ARRÊT


Art 8 • Refus d’autoriser un détenu à visiter sa mère malade puis assister à ses obsèques du seul fait que son escorte était nécessaire et que la durée maximale de sortie de prison aurait été excédée • Absence d’examen individuel et circonstancié des demandes • Absence de mise en balance des intérêts en jeu

Art 13 (+ Art 8) • Recours effectif • Absence de recours pour contester le refus d’autoriser les sorties de prison d’un détenu pour visiter un p

roche malade ou assister aux obsèques d’un proche

STRASBOURG

13 décembre 2022

Cet arrêt deviendra définitif dans le...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE G.T. c. GRÈCE

(Requête no 37830/16)

ARRÊT

Art 8 • Refus d’autoriser un détenu à visiter sa mère malade puis assister à ses obsèques du seul fait que son escorte était nécessaire et que la durée maximale de sortie de prison aurait été excédée • Absence d’examen individuel et circonstancié des demandes • Absence de mise en balance des intérêts en jeu

Art 13 (+ Art 8) • Recours effectif • Absence de recours pour contester le refus d’autoriser les sorties de prison d’un détenu pour visiter un proche malade ou assister aux obsèques d’un proche

STRASBOURG

13 décembre 2022

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire G.T. c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Pere Pastor Vilanova, président,

Georgios A. Serghides,

Yonko Grozev,

Jolien Schukking,

Darian Pavli,

Peeter Roosma,

Ioannis Ktistakis, juges,

et de Milan Blaško, greffier de section,

Vu :

la requête (no 37830/16) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. G.T. (« le requérant »), a saisi la Cour en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention ») le 20 décembre 2016,

la décision de porter à la connaissance du gouvernement grec (« le Gouvernement ») les griefs concernant les articles 3, 8 et 13 de la Convention et de déclarer irrecevable la requête pour le surplus,

la décision de ne pas dévoiler l’identité du requérant,

les observations des parties,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2022,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La présente affaire concerne, d’une part, le rejet de demandes d’autorisation de sortie de prison que le requérant avait présentées, d’abord afin de pouvoir rendre visite à sa mère alors qu’elle était hospitalisée, et ensuite afin de pouvoir assister à ses obsèques, et, d’autre part, les conditions dans lesquelles l’intéressé a été détenu.

EN FAIT

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES ET DEMANDES D’AUTORISATION DE SORTIE

2. Le requérant est né en novembre 1990 et réside à Grevena. Il a été représenté par Me E.-L. Koutra, avocate.

3. Le Gouvernement a été représenté par le délégué de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État.

4. Par un arrêt (no 99-107/2015) du tribunal de première instance de Mytilène, le requérant fut condamné à dix années d’emprisonnement pour séduction d’un mineur. Il fut d’abord détenu à la prison de Tripoli du 3 septembre 2014 au 24 septembre 2015. Pour des raisons procédurales, il fut ensuite temporairement transféré à la prison de Korydallos, où il demeura détenu du 11 au 24 juin 2015. Il fut ensuite détenu à la prison de Grevena du 28 septembre 2015 au 12 septembre 2017.

5. Le 27 juin 2016, le requérant, à l’époque âgé de vingt-cinq ans, introduisit auprès du directeur de la prison de Grevena, sur le fondement des dispositions de l’article 57 de la loi no 2776/1999, une demande de congé pénitentiaire urgent afin de pouvoir rendre visite à sa mère qui séjournait alors à l’hôpital général de Samos. Il a rempli un bref formulaire standardisé en y exposant le motif de sa demande en quelques lignes. La demande fut transmise au procureur près le tribunal de Grevena, qui la rejeta par l’ordonnance no 9 du 27 juin 2016 au motif qu’il pouvait raisonnablement être estimé que la durée totale du transfert sous escorte du requérant de la prison de Grevena à l’hôpital de Samos excéderait la durée maximale de vingt‑quatre heures que ladite loi prévoyait pour le congé urgent, ajoutant que le requérant n’avait invoqué aucun élément concret susceptible de démontrer qu’il pourrait se rendre à l’hôpital de Samos puis regagner la prison de Grevena dans un laps de temps de vingt-quatre heures.

6. Le 27 juin 2016, le requérant entama une grève de la faim, à laquelle il mit fin le 1er juillet 2016.

7. Le 30 juin 2016, la mère du requérant décéda. Le même jour, le requérant, se fondant sur les dispositions susmentionnées, déposa auprès du directeur de la prison de Grevena une demande de congé urgent afin de pouvoir se rendre aux obsèques de sa mère, qui devaient avoir lieu le 5 juillet 2016 vers 17 heures à Lagkadas, sur l’île de Chios. Il a utilisé pareil formulaire (paragraphe 5 ci-dessus). Transmise au procureur près le tribunal de Grevena, cette demande fut rejetée par l’ordonnance no 10 du 4 juillet 2016. Le procureur estima qu’il était nécessaire de placer l’intéressé sous escorte et que, dans ces conditions, il était certain que la durée totale de son transfert aller-retour entre la prison de Grevena et Lagkadas, sur l’île de Chios, excéderait la durée maximale de vingt-quatre heures que prévoyait la loi, de sorte que les conditions de l’article 57 de la loi no 2677/1999 n’étaient pas réunies.

8. Le 1er juillet 2016, le requérant adressa à la Cour une demande d’indication de mesures provisoires au titre de l’article 39 du règlement. Il y soulevait des griefs concernant ses conditions de détention à la prison de Grevena et la demande de congé urgent qu’il avait introduite pour assister aux obsèques de sa mère. Le même jour, le greffe de la Cour informa le requérant que sa demande ne relevait pas du champ d’application de l’article 39 du règlement.

2. LES CONDITIONS DE DÉTENTION
1. La prison de Korydallos

9. Du 11 juin 2015 au 24 juin 2015, le requérant a été détenu à la prison de Korydallos, dans la cellule collective B1Θ de l’aile E. Cette cellule avait une superficie de 40,8 m².

1. La version du requérant

10. Le requérant allègue qu’en raison d’un surpeuplement de la prison, sa cellule comptait 14 lits pour 20 détenus, de sorte que chaque détenu ne disposait que de 2 m² d’espace personnel. Il affirme y avoir dormi à même le sol. Il ajoute que les repas étaient de très mauvaise qualité et que l’eau chaude des cinq douches qui équipaient l’aile E était disponible en quantité nettement insuffisante pour couvrir les besoins de l’ensemble des détenus de l’aile. Il se plaint en outre d’avoir été détenu dans des conditions insalubres, expliquant qu’il y avait des cafards et des détritus sur le sol de la cellule et que le nettoyage de celle-ci, dont les détenus devaient s’occuper, était très insuffisant.

11. Le requérant affirme également que le temps de communication téléphonique avec sa famille a été limité à environ cinq minutes sur la durée de son séjour, que la prison n’était équipée ni de salle ni de terrain de sport et qu’il n’a jamais été informé des activités récréatives qui y étaient organisées.

2. La version du Gouvernement

12. Le Gouvernement expose que le quartier des hommes avait une capacité de 1 270 détenus. Il indique que le nombre de détenus à l’époque de la détention du requérant y a varié de 1 846 à 1 873, sans toutefois pouvoir dire quel était le nombre exact de détenus par cellule pendant la période en question. Selon lui, un volume d’eau chaude atteignant jusqu’à 2 000 litres était affecté aux douches communes, et la cellule du requérant donnait accès à deux WC de 2 m² chacun. Séparés par des portes, ceux-ci auraient été équipés de douches, de deux fenêtres et de trois lavabos. La nourriture aurait été disponible en quantité suffisante et aurait été d’une qualité satisfaisante, et les détenus auraient disposé de cuisines communes pour y préparer des suppléments de repas. Le ménage aurait été assuré par les détenus dans le cadre du travail en détention, moyennant possibilité d’obtenir des réductions de peine, et des désinfections auraient été effectuées par des entreprises externes ainsi que par les détenus.

13. Le Gouvernement indique que la prison de Korydallos disposait d’un service médical qui comptait six infirmiers et trois psychologues permanents et qui proposait des consultations par des médecins extérieurs. Il explique qu’un psychiatre extérieur examinait les détenus et que des programmes thérapeutiques étaient assurés pour les toxicomanes. Tous les détenus auraient disposé de téléviseurs et auraient eu accès à la bibliothèque et l’aile E aurait disposé d’une cour de 0,2 ha permettant aux détenus de jouer au football et au basketball.

2. La prison de Grevena

14. Du 28 septembre 2015 au 11 novembre 2015, le requérant a été détenu dans la cellule numéro 6 de l’aile A1 de la prison de Grevena. Du 12 novembre 2015 au 12 septembre 2017, il a été détenu dans la cellule numéro 17 de l’aile D2. Les cellules, qui comportent un WC de 2 m², ont une superficie totale de 15 m².

1. La version du requérant

15. Le requérant affirme que la prison de Grevena a été conçue pour accueillir non pas 598 détenus (capacité officielle à son ouverture), mais 400. Il ajoute que par la suite elle a fonctionné bien au-delà de cette capacité officielle. Selon lui, la population carcérale s’élevait à 732 détenus en 2013. Il explique que si des mesures législatives désengorgèrent temporairement la prison en maintenant le nombre de détenus par cellule entre trois et quatre, ces effets ne furent que de courte durée et que la prison revint rapidement à une situation de surpeuplement.

16. Il expose que, durant sa détention dans l’aile A1, il a partagé sa cellule avec trois autres personnes et a dormi sur un matelas posé à même le sol. Il affirme qu’une fois transféré dans l’aile D2, il a été détenu d’abord avec deux, puis avec trois autres personnes. Il indique que la superficie de la cellule s’élevait à 15 m² mais le WC et ses murs occupaient une surface de plus de 2 m² et que l’espace effectivement disponible était de 12 m². Il en conclut que l’espace personnel était réduit à 3 m² par détenu lorsque la cellule accueillait quatre personnes. Il estime également que la surface occupée par les meubles (trois lits, une table, trois chaises et une poubelle) doit être déduite de la superficie totale de la cellule. L’espace personnel se serait ainsi trouvé limité à 2,40 m² lorsque la cellule accueillait trois personnes.

17. Le requérant allègue également que le chauffage était fort insuffisant, en particulier pendant l’hiver. Il explique que le système de chauffage était activé une heure le matin et une heure le soir et que l’eau chaude était disponible 15 minutes le jour et 30 minutes le soir.

18. Il affirme que les conditions de détention étaient particulièrement insalubres et que la désinsectisation était insuffisante. Il assure également que les détenus devaient acheter eux-mêmes les produits d’entretien. Il allègue enfin que la nourriture était insuffisante et d’une mauvaise qualité nutritionnelle.

19. Le requérant expose par ailleurs que la prison se situait loin de son domicile et que malgré la flexibilité du programme des visites, il a souffert du manque de contacts avec sa famille. Il considère que si les visites virtuelles ont eu un effet positif, le fait qu’elles fussent organisées dans le cabinet du psychologue, en présence d’un surveillant pénitentiaire, n’offrait pas suffisamment d’intimité. Il explique par ailleurs que les personnes d’un âge avancé et vivant dans des villages, telle sa mère, ne pouvaient pas profiter de ces possibilités.

20. Le requérant estime de plus que les médicaments et les dépistages de maladies contagieuses étaient trop rares. Selon lui, la prison faisait appel à des médecins externes, dont les consultations, assurées deux jours par semaine, étaient insuffisantes au regard du nombre de détenus.

21. Le requérant considère également que les postes de travail proposés par l’administration de la prison, à « l’école de la deuxième chance » et au service du programme de désintoxication, étaient trop peu nombreux, et que la fréquence des activités concernées était insuffisante pour couvrir les besoins des détenus.

22. Le requérant ajoute que si la prison de Grevena a commencé à accueillir des délinquants sexuels à partir de la fin de l’année 2015, elle n’était pas conçue à cette fin et n’organisait pas d’évaluation individualisée de la dangerosité des détenus avant leur placement en cellule. Il déclare s’être alors vu placer parmi des détenus condamnés pour des crimes graves et violents. En tant que délinquant sexuel il aurait ainsi été exposé à un risque accru d’agression et de mise en danger de sa vie et de son intégrité physique. Il allègue par ailleurs que l’ensemble de ses effets personnels lui ont été retirés dans les premiers jours de sa détention. Il affirme qu’il a partagé la cellule 17 de l’aile D2 avec un délinquant sexuel et une personne condamnée pour deux homicides et qu’on ne l’a pas placé dans une aile spécialement conçue pour des délinquants sexuels.

2. La version du Gouvernement

23. Le Gouvernement expose que la prison de Grevena a été construite en 2007 et a commencé à accueillir des détenus en juin 2008. Il précise qu’elle est située à 20 km de la ville de Grevena et que l’on peut s’y rendre en bus ou en voiture. Tout en indiquant que sa capacité officielle est de 597 détenus, il concède que l’établissement a connu par le passé des hausses temporaires de population. Selon lui le nombre des détenus a constamment diminué à partir du mois d’octobre 2013 et à partir du mois de juin 2015, à la suite de l’entrée en vigueur, le 27 avril 2015, de la loi no 4322/2015, qui visait à désengorger les prisons (paragraphe 22 ci-dessus), le nombre de détenus est descendu à 517. Il indique qu’au 7 janvier 2020 l’établissement accueillait 519 détenus.

24. Le Gouvernement affirme que toutes les cellules ordinaires de la prison ont une superficie de 15 m² et sont équipées d’un WC d’une surface de 2 m². Il indique que le requérant a partagé sa cellule avec deux autres détenus et que son espace personnel y était de 6,5 m². Il précise que la cellule comportait une table, trois chaises, trois lits, une poubelle et deux téléviseurs, et que le WC était équipé d’un lavabo et d’une douche. Il ajoute que les cellules disposent de fenêtres et que la plupart des cellules ont été restaurées en 2014.

25. Le Gouvernement expose que la prison disposait d’un chauffage central au fioul qui fonctionnait quatre heures le jour et quatre heures le soir. Il indique que par temps froid le chauffage fonctionnait toute la journée et que des radiateurs électriques avaient été ajoutés. Il ajoute qu’il y avait de l’eau chaude tous les jours pendant une heure le jour et une heure le soir.

26. Le ménage aurait été assuré par les détenus. Trois contrôles auraient été effectués chaque mois par le Comité sanitaire de la région. Les couvertures des lits et les vêtements auraient été lavés dans les machines à laver de l’aile. Selon les certificats produits par le Gouvernement, huit désinfections ont été effectuées pendant la période de détention du requérant. Trois repas auraient été servis par jour. Le Gouvernement a soumis à la Cour divers menus proposés au cours des années 2015 à 2017 qui auraient été établis par le conseil de la prison et contrôlés par le médecin de la prison. Dans chaque aile, des fours à micro-ondes et des plaques électriques auraient été installés. La prison aurait été équipée d’un supermarché, d’une rôtisserie, d’une boulangerie et d’une cantine.

27. Chaque aile aurait disposé d’une cour de 480 m² et d’un parloir. Les cellules auraient été ouvertes de 11 à 12 heures par jour et les détenus qui travaillaient auraient eu droit à des dérogations aux horaires d’enfermement en cellule. Selon le règlement intérieur neuf heures auraient chaque jour été dédiées au sport, au travail, à la formation, aux activités et au temps libre. La prison étant éloignée de la ville de Grevena, les visites aux détenus auraient été plus fréquentes et de plus longue durée que dans d’autres établissements pénitentiaires. Les conjoints, enfants, parents et avocats des détenus auraient eu la possibilité de leur rendre visite aussi souvent qu’ils le souhaitaient et de s’entretenir avec eux dans des espaces dédiés, dépourvus de dispositif de séparation et d’interphone. Les visites virtuelles auraient en outre été instaurées à partir de mars 2016. Chaque aile aurait été équipée de sept téléphones à carte pour soixante détenus.

28. Le traitement et le suivi médicaux des détenus auraient été assurés par le service médical de la prison et un médecin externe. Des examens auraient été effectués par des cabinets médicaux privés, et les frais médicaux auraient été pris en charge par l’État. Trois infirmières et deux assistants permanents auraient assuré une ouverture 24 heures sur 24 du service médical. Un médecin généraliste, un psychiatre et un dentiste auraient en outre assuré des consultations deux jours par semaine. Toutes les mesures de protection nécessaires auraient été prises relativement aux maladies infectieuses. Deux psychologues permanents auraient en outre assuré le soutien psychologique des détenus, y compris celui du requérant. Le Gouvernement a produit le dossier médical du requérant à cet égard.

29. La prison de Grevena aurait disposé d’une salle destinée à accueillir des manifestations culturelles, et de nombreuses activités y auraient été régulièrement organisées, à des fins tant récréatives (théâtre, groupe de musique, concours de peinture, événements organisés par l’église et l’école de la prison, visites de lycéens, peinture, photographie, etc.) qu’éducatives (école d’été, formations sur l’entreprenariat, les nouvelles technologies et la psychologie, préparation des curriculum vitae et de la remise en liberté, programme consultatif à destination des toxicomanes, etc.).

30. La prison de Grevena aurait également disposé d’une « école de la deuxième chance », où les détenus auraient suivi des cours d’informatique ainsi que de préparation aux épreuves du diplôme du collège. Ils auraient également eu la possibilité de participer aux épreuves du diplôme du lycée ainsi qu’aux examens nationaux donnant accès à l’enseignement supérieur. La prison aurait en outre disposé d’une bibliothèque et d’une salle de lecture avec des ordinateurs. Chaque aile aurait disposé d’une salle de récréation et de salles de sport.

31. Les requérants auraient eu la possibilité de demander l’autorisation de travailler et leur travail aurait été pris en compte pour une réduction de peine. Selon le référentiel du service, le requérant aurait travaillé pendant un total d’environ dix mois en tant qu’assistant plombier et en tant que nettoyeur.

32. Le Gouvernement ajoute que les détenus sont séparés selon la nature de l’infraction pour laquelle ils sont incarcérés et que les personnes condamnées pour infraction sexuelle sont placées dans deux ailes spécifiques.

LE CADRE JURIDIQUE ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

33. En ce qui concerne le droit et la pratique internes en matière de conditions de détention, la Cour renvoie à sa décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, §§ 17-21, 26 novembre 2013) et à son arrêt Kanakis c. Grèce (no 2) (no 40146/11, §§ 62-63, 12 décembre 2013).

34. La loi no 4322/2015 intitulée « Modifications de dispositions pénales, suppression des établissements de détention de type C et autres dispositions », entrée en vigueur le 27 avril 2015, vise, entre autres, à désengorger les prisons. Elle définit les conditions de mise en liberté des détenus purgeant des peines d’emprisonnement ou de réclusion.

35. En ce qui concerne le congé pénitentiaire, les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits se lisaient comme suit :

Article 55

« 1. Le congé ordinaire est accordé : 1. Si le détenu a purgé un cinquième de sa peine (...) et que la détention a duré au moins trois mois (...) »

Article 57

« Congé urgent . 1. Tout détenu a droit à une permission de sortie d’une durée maximale de vingt-quatre heures même s’il ne remplit pas les conditions requises pour l’obtention d’un congé ordinaire.

2. Le congé urgent est accordé par décision de l’organe judiciaire compétent, pour répondre à un besoin d’ordre familial ou professionnel ou pour un besoin présentant un caractère urgent, imprévu et exceptionnel. Lorsque le détenu sollicite un congé urgent a) pour assister aux obsèques de son conjoint ou d’un parent jusqu’au deuxième degré, ou b) pour rendre visite à son conjoint ou à un parent jusqu’au deuxième degré se trouvant dans un état de santé critique, ce congé peut également être accordé par décision du directeur de la prison, qui informe sans délai l’organe judiciaire compétent (...)

4. La décision accordant un congé urgent détermine également s’il y a lieu de placer le détenu sous escorte pendant ce congé. »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

36. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Grevena et de Korydallos. Ladite disposition est ainsi libellée :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

1. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement concernant la détention à la prison de Korydallos

37. Le Gouvernement plaide le non-respect par le requérant du délai de six mois pour la partie de son grief qui concerne les conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Korydallos du 11 au 24 juin 2015. Il soutient que le requérant a introduit ce grief près d’un an et demi après la fin de cette détention, soit en dehors du délai de six mois, alors qu’il aurait pu saisir la Cour beaucoup plus tôt.

38. Le requérant soutient dans ses observations que les conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Korydallos, de Tripoli et de Grevena sont inhumaines et dégradantes et que la situation dont il se plaint s’analyse en une situation continue. Il ajoute que sa requête ne peut être considérée comme ayant été introduite le 20 décembre 2016, date à laquelle elle a été envoyée à la Cour, mais le 1er juillet 2016, date à laquelle il a envoyé sa demande fondée sur l’article 39 du règlement de la Cour.

39. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, elle ne peut être saisie d’une affaire que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Elle rappelle en outre que, lorsque la violation alléguée s’analyse en une « situation continue », le délai de six mois ne commence à courir qu’à compter du moment où cette situation a pris fin (voir, parmi beaucoup d’autres, Seleznev c. Russie, no 15591/03, § 34, 26 juin 2008).

40. En l’occurrence, la Cour relève que cette partie du grief présenté par le requérant sur le terrain de l’article 3 concerne les conditions dans lesquelles il a été détenu dans les prisons de Korydallos et de Grevena. La détention du requérant à la prison de Korydallos a pris fin le 24 juin 2015 alors que la requête a été introduite devant la Cour le 20 décembre 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. Après sa détention à la prison de Korydallos, le requérant a de nouveau été détenu à la prison de Tripoli, et ce jusqu’au 24 septembre 2015. Or la requête ne porte nullement sur cette période de détention.

41. La Cour ne peut en aucun cas considérer que la détention du requérant à la prison de Korydallos et sa détention ultérieure à la prison de Grevena, entre lesquelles est intervenue sa détention à Tripoli, au sujet de laquelle il ne soulève aucun grief dans sa requête, constituent une « situation continue » justifiant un examen de la totalité de la période de détention du requérant en prison (voir, mutatis mutandis, Kanakis, précité, §§ 90-92).

42. La Cour note aussi d’emblée que dans sa demande présentée sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour le requérant se plaignait uniquement des conditions dans lesquelles il avait été détenu à la prison de Grevena. Elle ne peut donc retenir l’argument du requérant selon lequel la date d’introduction de sa requête en ce qui concerne son grief relatif aux conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Korydallos correspond à la date de sa demande de mesures provisoires.

43. Il s’ensuit que cette partie de la requête, pour autant qu’elle concerne les conditions de détention à la prison de Korydallos, doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

2. La détention à la prison de Grevena
1. Les arguments des parties

44. Pour l’intégralité des arguments du Gouvernement, la Cour renvoie à ce que ce dernier expose quant aux conditions dans lesquelles le requérant a été détenu à la prison de Grevena (paragraphes 15-22 ci-dessus). Le Gouvernement soutient que les griefs formulés par le requérant sont infondés, ce dont il voit une confirmation dans certains documents établis par le directeur de la prison. Il estime que si l’on tient compte des caractéristiques très positives du centre pénitentiaire de Grevena, on ne peut considérer que les conditions de détention, quand bien même elles n’y seraient pas totalement satisfaisantes, y dépassent le seuil de gravité requis pour qu’on puisse les analyser en un traitement inhumain et dégradant. Concernant en particulier la thèse du requérant consistant à dire que sa sécurité physique a été menacée en raison de son statut de délinquant sexuel, le Gouvernement la qualifie d’abstraite et d’infondée, ajoutant que le requérant n’invoque à leur soutien aucun élément ni fait précis qui permettrait de conclure à leur bien‑fondé.

45. Pour l’intégralité des arguments du requérant, la Cour renvoie à ce que ce dernier soutient quant aux conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Grevena (paragraphes 23-32 ci-dessus), à savoir, pour l’essentiel, que l’établissement était surpeuplé et qu’il présentait des carences en matière de chauffage, d’hygiène et de nourriture. L’intéressé conteste la description, idéalisée selon lui, de ses conditions de détention livrée par le Gouvernement. Il considère que, combinés avec la peur et l’anxiété qu’aurait suscitées le risque de violences auquel il estime avoir été exposé en tant que détenu vulnérable, les effets cumulés de l’ensemble de ses conditions de détention ont excédé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.

2. L’appréciation de la Cour

a) Les principes généraux

46. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention fait peser sur les autorités une obligation positive leur imposant de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine et que les modalités d’exécution de la mesure de privation de liberté en cause ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI, et Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 141, 10 janvier 2012).

47. La Cour a exposé les principes pertinents, notamment ceux relatifs au taux d’occupation des cellules et aux facteurs susceptibles de compenser un manque d’espace personnel, dans l’arrêt Muršić c. Croatie ([GC], no 7334/13, §§ 96-141, 20 octobre 2016, §§ 96-141). Elle a dit notamment que lorsque la surface au sol dont dispose une personne détenue en cellule collective est inférieure à 3 m², le manque d’espace personnel est considéré comme étant à ce point grave qu’il donne lieu à une forte présomption de violation de l’article 3 de la Convention. La charge de la preuve pèse alors sur le gouvernement défendeur, qui peut toutefois réfuter la présomption en démontrant la présence d’éléments propres à compenser cette circonstance de manière adéquate (ibidem, § 137). Lorsqu’un détenu dispose dans la cellule d’un espace personnel compris entre 3 et 4 m², le facteur spatial demeure un élément de poids dans l’appréciation que la Cour fait du caractère adéquat ou non des conditions de détention. En pareil cas, la Cour conclut à la violation de l’article 3 si le manque d’espace s’accompagne d’autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d’un défaut d’accès à la cour de promenade ou à l’air et à la lumière naturels, d’une mauvaise aération, d’une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d’une absence d’intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques (ibidem, § 139).

b) Application de ces principes en l’espèce

48. En ce qui concerne le taux d’occupation des cellules, l’espace personnel disponible et certains aspects des conditions de détention à la prison de Grevena, les positions des parties diffèrent. Pour statuer, la Cour se fondera sur les faits qu’elle jugera établis car non contestés, ainsi que sur les éléments les plus objectifs dont elle dispose. La capacité officielle de la prison était de 597 personnes. Les deux parties s’accordent pour dire que la prison a connu une hausse de sa population par le passé. Le requérant affirme que, selon un rapport établi à l’époque par le médiateur de la République, la prison accueillait 732 détenus en juillet 2013. Selon le Gouvernement à partir d’octobre 2013 le nombre de détenus a constamment décru, en particulier après l’entrée en vigueur de la loi no 4322/2015 (paragraphe 22 ci-dessus), pour s’établir à 517 détenus en juin 2015, et à 519 détenus en janvier 2020. Le requérant rétorque que la prison a certes été temporairement désengorgée, mais qu’elle a par la suite été de nouveau surpeuplée. Les parties n’ont pas fourni de précisions sur les chiffres d’occupation de la prison pendant toute la période en question. Or, les éléments disponibles témoignent toutefois d’une importante tendance à la baisse de la population carcérale à partir du mois de juin 2015, où le nombre de détenus était proche de la capacité officielle, et le requérant a été détenu à la prison de Grevena à partir de mois de septembre 2015.

49. La Cour constate que les parties s’accordent à dire que les cellules présentaient une superficie de 15 m² qui incluait un WC de 2 m². Leurs thèses divergent en revanche quant au calcul de l’espace personnel qui était disponible pour chaque détenu et quant au nombre de détenus qu’il y avait par cellule. Le Gouvernement indique que le requérant a été détenu dans des cellules qui étaient occupées par trois personnes. Il en déduit que chaque détenu disposait d’un espace personnel de 6,5 m². Il est toutefois manifeste que ce chiffre est le fruit d’un calcul erroné. Le requérant affirme pour sa part que lors de sa détention dans l’aile A1, sa cellule (numéro 6) était occupée par quatre personnes. Il allègue qu’il a dû dormir sur un matelas posé à même le sol et qu’il n’a disposé que de 3 m² d’espace personnel, une fois déduits de la superficie totale de la cellule les 3 m² qu’auraient occupés le WC et ses murs. Il déclare qu’il a ensuite été détenu dans une cellule qui était occupée tantôt par trois, tantôt par quatre personnes et que, lorsque celle-ci accueillait trois personnes, il disposait d’un espace personnel de 2,40 m², une fois déduits de la superficie totale la surface occupée par le WC et ses murs ainsi que par les meubles. À cet égard, la Cour estime que les calculs effectués par le requérant sont difficilement compréhensibles et que ses allégations ne sont pas cohérentes.

50. La Cour rappelle que dans son arrêt Muršić (précité, § 114) elle a considéré que, contrairement à l’espace occupé par les meubles, la surface occupée par les sanitaires ne devait pas être comprise dans le calcul de la surface de l’espace personnel. Retenant que l’espace disponible dans une cellule était de 12 à 13 m² hors sanitaires et que le requérant a été détenu tantôt avec deux, tantôt avec trois autres personnes, la Cour juge établi que l’espace personnel disponible pour lui était de 3 à 3,25 m² quand la cellule accueillait quatre personnes et de 4 à 4,33 m² quand elle accueillait trois personnes.

51. Elle estime que, à supposer même que le requérant ait été obligé de dormir sur un matelas posé à même le sol pendant une période donnée, dont il n’a du reste nullement précisé les dates, cet élément ne suffit pas à lui seul à justifier un constat de violation de l’article 3 de la Convention (voir, pour des illustrations, les décisions Chaniotis et autres c. Grèce, no 78682/14, § 85, 11 décembre 2018, et Arfan et autres c. Grèce, no 33352/15, § 61, 28 septembre 2021).

52. Concernant les autres aspects des conditions, la Cour prend notamment en compte les explications du Gouvernement relatives à la liberté de circulation et aux activités hors cellule. Le Gouvernement indique que le requérant pouvait se promener dans la cour, d’une surface de 480 m², de l’aile dans laquelle il séjournait, et que, selon le règlement intérieur, les cellules étaient ouvertes 11 à 12 heures par jour. Neuf heures auraient été quotidiennement dédiées au sport, au travail, à la formation, aux activités récréatives et éducatives ainsi qu’au temps libre. Les détenus qui travaillaient auraient bénéficié d’horaires plus flexibles, et le requérant aurait travaillé pendant une durée totale de dix mois. Ces éléments, non contestés par le requérant, prouveraient qu’il jouissait d’une liberté de mouvement considérable hors de sa cellule pendant une partie importante de la journée.

53. À cet égard, la Cour accorde du crédit à la description donnée par le Gouvernement, qui fournit une liste longue et détaillée des activités et des différents programmes, formations et initiatives qui étaient proposés par l’établissement. Eu égard au nombre et à la variété de ces activités, la Cour ne peut retenir l’argument du requérant selon lequel la régularité des activités ou le nombre de places disponibles étaient insuffisants (pour le détail, voir les paragraphes 29-30 ci-dessus). Elle estime que la prison de Grevena offrait des activités hors cellule et de nombreuses possibilités de s’occuper et que l’on ne peut donc conclure que le requérant était confiné dans sa cellule pendant une partie importante de la journée sans la moindre activité.

54. En ce qui concerne l’hygiène, les certificats fournis attestent de ce que des désinsectisations avaient lieu tous les trois mois. Le Comité sanitaire de la région procédait également à des contrôles sanitaires. Des machines à laver étaient mises à la disposition des détenus, et le ménage était traité comme un travail, pour lequel le requérant a lui-même été employé. Il ressort des menus hebdomadaires que les repas servis étaient équilibrés et variés. La Cour prend également en considération le fait que les détenus avaient à leur disposition des plaques électriques et des fours à micro-ondes. Elle n’est donc pas convaincue par la thèse du requérant selon laquelle la nourriture qu’on lui servait était insuffisante et de piètre qualité.

55. La Cour prend note des observations de l’intéressé faisant état de problèmes concernant le chauffage et l’eau chaude, ainsi que d’un manque de produits d’entretien. Elle estime toutefois que ces éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à justifier un constat de la violation de l’article 3 de la Convention.

56. Pour ce qui est des soins médicaux dans la prison, le requérant n’a pas formulé de grief concret concernant un manque de suivi médical. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement a fourni un relevé détaillé faisant apparaître les dates auxquelles le requérant a reçu des soins médicaux.

57. En ce qui concerne la partie du grief du requérant consistant à dire qu’il n’a pas été placé dans une aile spéciale et que son intégrité physique s’en est trouvée menacée en raison de son statut de condamné pour infraction sexuelle, la Cour constate que l’intéressé n’a pas précisé en quoi il aurait effectivement été lésé par cette situation. Même si elle n’est pas convaincue par l’affirmation du Gouvernement selon laquelle les personnes détenues pour des infractions sexuelles étaient placées dans deux ailes spécifiques, la Cour relève que le requérant se borne à se plaindre d’une façon générale d’avoir été exposé à un risque d’agression accru et d’avoir éprouvé de la peur et de l’anxiété face à ce risque. Il n’a pas étayé la réalité de ce risque et il n’a fait référence à aucun incident violent qui serait survenu dans les relations avec les détenus condamnés pour crimes graves et violents et dont il aurait été victime en raison de sa détention pour infraction sexuelle. Il allègue seulement que l’ensemble de ses effets personnels lui ont été retirés dans les premiers jours de sa détention, sans préciser par qui ni dans quelles conditions. La Cour estime que les allégations précitées procèdent de suppositions et ne sont ni individualisées ni étayées (voir aussi D.F. c. Lettonie, no 11160/07, § 51, 29 octobre 2013).

58. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les conditions générales de détention du requérant ne lui ont pas fait endurer une épreuve d’une intensité excédant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et qu’elles ne peuvent s’analyser en un traitement dégradant (voir, pour des illustrations, les décisions Chaniotis, précitée, § 92, et Arfan, précitée, § 69).

59. Par conséquent, elle estime que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

2. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

60. Le requérant allègue que le refus des autorités de faire droit aux demandes de congé urgent qu’il avait introduites pour rendre visite à sa mère alors qu’elle était hospitalisée, puis pour assister à ses obsèques, a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la Convention, lequel, dans ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

1. Sur la recevabilité

61. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter ce grief pour non‑épuisement des voies de recours internes au motif que, dans ses demandes de congé présentées au procureur, le requérant n’a pas plaidé la violation de l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement argue qu’à supposer même que le procureur eût pu examiner d’office le litige sous l’angle de la Convention, cela n’enlève rien à l’obligation que le requérant avait selon lui d’articuler ce grief devant ledit magistrat ou de lui présenter des arguments sur ce terrain et d’attirer ainsi son attention sur le problème avant d’en saisir, le cas échéant, les organes de contrôle européens.

62. Le requérant combat la thèse du Gouvernement. Il explique qu’il a déposé ses deux demandes de congé urgent en faisant usage des dispositions légales, lesquelles auraient spécifiquement prévu le motif familial sérieux, et qu’il a ensuite entamé une grève de la faim pour protester, en substance, contre la violation de son droit au respect de sa vie familiale.

63. La Cour relève que le requérant a utilisé la possibilité dont il disposait pour solliciter un congé urgent de remplir des brefs formulaires standardisés en y énonçant ses demandes en quelques lignes. Il y a exposé le motif de chacune de ses demandes, à savoir l’hospitalisation de sa mère puis les obsèques de cette dernière, il les a déposés auprès du directeur de la prison, et ce dernier les a transmis au procureur (paragraphes 5 et 7 ci-dessus). La Cour estime qu’il serait déraisonnable de considérer que le requérant aurait dû à l’époque anticiper le rejet de ses demandes par le procureur et plaider une violation de l’article 8. Elle observe par ailleurs que les rejets opposés par le procureur étaient insusceptibles de réexamen. Elle juge dans ces conditions que l’exception d’irrecevabilité présentée par le Gouvernement sur ce point doit être rejetée.

64. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond
1. Les arguments des parties

65. Le requérant soutient que, fondé sur la distance séparant Grevena des îles de Samos et de Chios ainsi que sur l’appréciation selon laquelle son placement sous escorte était nécessaire, le refus du procureur a méconnu l’essence de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il estime que, même si la possibilité d’accorder un congé urgent à un détenu pour qu’il puisse assister aux obsèques de l’un de ses proches ou rendre visite à un parent se trouvant dans un état de santé critique est spécifiquement prévue par le droit interne, la manière dont a été examiné le respect de la condition fixant une durée maximale de vingt-quatre heures s’analyse en une approche formaliste ne permettant pas au congé urgent de remplir sa fonction. Selon lui, l’interprétation littérale de la disposition en question et de la durée maximale, sans tenir compte du lieu de résidence du parent en cause, rend l’exercice de ce droit impossible lorsque l’intéressé est détenu dans une prison située loin de ce lieu de résidence.

66. Le requérant trouve par ailleurs abstraite et dépourvue de fondement l’appréciation du procureur selon laquelle son placement sous escorte était nécessaire. Il explique que si le procureur en avait jugé autrement il aurait pu acheter un billet d’avion pour l’un des jours d’hospitalisation de sa mère ou pour assister à ses obsèques, lesquelles auraient pu être organisées quelques jours plus tard de manière à ce qu’il pût y assister. Il ajoute que les conditions météorologiques du mois de juin 2016 ne faisaient pas obstacle aux voyages aériens en Grèce, et que ni les autorités, lorsqu’elles ont refusé sa demande, ni le Gouvernement, dans le cadre de la présente requête, n’ont fourni d’éléments de preuve attestant de quelconques difficultés qui auraient à l’époque été liées aux voyages en avion. Le requérant estime que les autorités n’ont pas accordé d’attention particulière à sa demande, qu’elles n’ont pas pris en compte le fait qu’il avait interjeté appel de sa condamnation, et qu’elles n’ont pas procédé à un examen approfondi du caractère de cette condamnation et de la nature de l’infraction pour laquelle il avait été condamné, de son casier judiciaire, du risque de le voir prendre la fuite, de la gravité de la maladie de sa mère et de l’importance de l’événement que constitue la perte d’un parent. Il considère donc que la mesure en cause était disproportionnée.

67. Le Gouvernement soutient pour sa part que le refus d’autoriser le requérant à rendre visite à sa mère à l’hôpital puis à assister à ses obsèques constitue une mesure qui était à la fois prévue par l’article 57 du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) et justifiée au regard du second paragraphe de l’article 8 de la Convention en ce qu’elle visait à garantir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. Il indique que l’île de Samos se situe en mer Égée à une distance en ligne droite de 259 km du port du Pirée et de 473 km du port de Thessalonique, et que l’île de Chios se situe en mer Égée à une distance en ligne droite de 226 km du port de Pirée et de 374 km du port de Thessalonique. Il indique qu’alors que le mode de transport (avion, bateau, ...) vers ces îles n’était pas précisé dans les demandes du requérant, il était en toute hypothèse impossible d’effectuer le voyage aller-retour dans un délai de vingt-quatre heures, même en avion, à supposer qu’il y eût un vol et des billets disponibles et que les conditions météorologiques fussent favorables. Il ajoute que le requérant n’avait pas de droit à un congé régulier à l’époque des faits et qu’il n’a obtenu ce droit que le 18 août 2016. Il estime enfin que le requérant ne pouvait pas arriver à temps aux obsèques s’il était placé sous escorte, et qu’il n’aurait pas été raisonnable de lui accorder un congé sans escorte alors qu’il purgeait une peine de dix ans d’emprisonnement pour séduction d’un mineur.

2. L’appréciation de la Cour

68. La Cour rappelle que si toute détention entraîne par nature des restrictions à la vie privée et familiale de la personne concernée, elle a néanmoins considéré que le refus d’autoriser un détenu à quitter le milieu carcéral pour rendre visite à un proche malade ou assister aux obsèques d’un proche constitue une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Sannino c. Italie (déc.) no 72639/01, 3 mai 2005, Schemkamper c. France, no 75833/01, § 31, 18 octobre 2005, et Płoski c. Pologne, no 26761/95, § 32, 12 novembre 2002). Pour respecter cette disposition, pareille ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre l’un des buts légitimes prévus à l’article 8 § 2 de la Convention et être « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but poursuivi.

69. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 8 de la Convention ne garantit pas un droit inconditionnel à bénéficier d’une autorisation de sortie pour rendre visite à un proche malade ou assister à des obsèques. Or, les autorités ne peuvent refuser à un détenu le droit d’assister aux obsèques de ses parents que pour des raisons impérieuses et en l’absence de toute autre solution (voir Płoski, précité, §§ 37-38, et Guimon c. France, no 48798/14, §§ 44-51, 11 avril 2019). En effet, l’article 8 ne garantit pas aux personnes détenues un droit de sortie, et la Cour a observé à maintes reprises que la mise en place d’un système d’autorisation n’est pas critiquable en soi (voir Sannino, précité). Il incombe aux autorités nationales saisies d’une demande à cet effet d’en examiner le bien-fondé. La Cour exerce toutefois sur la mesure en cause un contrôle à l’aune des droits garantis par la Convention, en tenant compte de la marge d’appréciation dont bénéficient les États contractants (voir Vetsev c. Bulgarie, no 54558/15, § 22, 2 mai 2019, Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, § 66, 6 décembre 2016, Czarnowski c. Pologne, no 28586/03, § 26, 20 janvier 2009, et Płoski, précité, § 38).

70. En l’espèce, la Cour note que le droit interne ne prévoit la possibilité d’accorder un congé ordinaire qu’aux seuls détenus ayant purgé un cinquième de leur peine et dont la détention a duré au moins trois mois. Si les conditions requises pour le congé ordinaire ne sont pas remplies, le droit interne prévoit la possibilité d’accorder un congé urgent, d’une durée maximale de vingt‑quatre heures, pour répondre à un besoin d’ordre familial ou professionnel ou pour un besoin présentant un caractère urgent, imprévu et exceptionnel. De plus, le droit interne prévoit expressément que, lorsque le congé urgent est sollicité par un détenu pour assister aux obsèques de son conjoint ou d’un parent jusqu’au deuxième degré, ou pour rendre visite à son conjoint ou à un parent jusqu’au deuxième degré se trouvant dans un état de santé critique, il peut également être accordé par décision du directeur de la prison, qui doit informer sans délai l’organe judiciaire compétent (paragraphe 35 ci-dessus).

71. Le requérant ne remplissait pas les conditions pour pouvoir prétendre à un congé ordinaire, mais il pouvait en revanche bénéficier d’un congé urgent d’une durée de vingt-quatre heures pour rendre visite à sa mère hospitalisée ou pour assister à ses obsèques. Or le procureur a d’abord considéré que la durée totale de son transfert sous escorte entre la prison de Grevena et l’hôpital de Samos aurait excédé la durée maximale de vingt‑quatre heures, en précisant que le requérant n’avait invoqué aucun élément concret susceptible de démontrer qu’il pouvait se rendre à l’hôpital de Samos puis regagner la prison de Grevena dans un laps de temps de vingt‑quatre heures (paragraphe 5 ci-dessus). Concernant ensuite les obsèques de la mère de l’intéressé, le procureur a considéré qu’une escorte était nécessaire, que la durée totale du transfert aller-retour du requérant entre la prison de Grevena et Chios aurait ainsi excédé la durée maximale de vingt‑quatre heures prévue par la loi, et qu’en conséquence les conditions prévues par l’article 57 de la loi no 2677/1999 n’étaient pas réunies (paragraphe 7 ci‑dessus).

72. Dans ces circonstances, on peut considérer que le refus du procureur d’autoriser le requérant à rendre visite à sa mère à l’hôpital puis à assister à ses obsèques au motif que sa sortie, sous escorte, aurait chaque fois duré plus de vingt-quatre heures était « prévu par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. On peut par ailleurs considérer que l’ingérence, qui avait pour but de prévenir les risques d’évasion et de troubles à l’ordre public inhérents à la sortie temporaire, autorisée à titre exceptionnel, d’un détenu condamné, visait en substance à garantir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, au sens du paragraphe 2 de l’article 8 (voir, mutatis mutandis, Guimon, précité, §§ 41-42, et Kanalas, précité, § 57).

73. La Cour est consciente que les sorties sous escorte causent des problèmes de nature financière et logistique (Guimon, précité, § 47, Kubiak c. Pologne, no 2900/11, § 26, 21 avril 2015, et Płoski, précité, § 37). Elle relève que, selon les observations du Gouvernement, non contestées par le requérant, l’hôpital de Samos est situé sur une île de la mer Égée à une distance importante (259 km en ligne directe du port de Pirée et 473 km en ligne directe du port de Thessalonique) de Grevena, où l’intéressé était détenu à l’époque. Par ailleurs, l’enterrement de la mère du requérant a eu lieu sur l’île de Chios, également située en mer Égée, à une distance importante (226 km en ligne directe du port du Pirée et 374 km en ligne directe du port de Thessalonique) du lieu où le requérant se trouvait détenu.

74. Pour ce qui est de la nécessité de la mesure, toutefois, la Cour constate que le procureur a considéré qu’une escorte était nécessaire pour la sortie du requérant sans motiver sa décision ni fournir de justifications concernant notamment le profil du requérant, le danger qu’il était censé représenter et la nature de sa peine et de l’infraction pour laquelle il avait été condamné. Par ailleurs, les ordonnances litigieuses ne mentionnent nullement les éléments factuels (tels que la distance géographique, le moyen de transport retenu ou encore le coût du transfert) que le procureur a pu prendre en compte pour conclure au rejet des demandes. Il ne ressort pas davantage de ces ordonnances que le procureur ait examiné les différentes possibilités envisageables, telles qu’un transfert par avion, ni qu’il ait précisé qu’un tel transfert sous escorte serait coûteux ou, pour telle ou telle raison, impossible ou difficile à organiser. La Cour note que les contraintes de temps ont constitué en l’espèce un facteur important, mais elle ne perd pas de vue que le requérant a présenté promptement sa demande d’autorisation de sortie pour assister à l’enterrement, laissant aux autorités un délai de cinq jours pour organiser un voyage sous escorte (voir, mutatis mutandis, Guimon, précité, § 47). Concernant ensuite le second refus, le procureur n’a pas pris en compte le fait que le requérant n’avait pas eu la possibilité de rendre visite à sa mère à l’hôpital avant son décès (voir, mutatis mutandis, Razvozzhayev c. Russie et Ukraine et Udaltsov c. Russie, nos 75734/12 et 2 autres, § 268, 19 novembre 2019).

75. Il résulte de ce qui précède que les autorités internes ont refusé les demandes de congé que le requérant leur avait présentées pour rendre visite à sa mère à l’hôpital de Samos puis pour assister à ses obsèques à Lagkadas, sur l’île de Chios, au motif qu’une escorte était nécessaire et qu’il n’était dès lors pas possible d’accomplir ces voyages dans le délai de vingt-quatre heures prévu par le droit interne. Or elles n’ont pas fondé leurs décisions sur un examen individuel et circonstancié de ces demandes et n’ont pas procédé à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, les impératifs liés à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence litigieuse fût « nécessaire dans une société démocratique ».

76. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

3. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

77. Le requérant allègue qu’il ne disposait en droit interne d’un recours effectif ni pour dénoncer ses conditions de détention ni pour contester les refus de permission de sortir. Il y voit une violation, respectivement, de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 8. L’article 13 est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

1. Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3

78. Le requérant expose qu’il ne disposait d’aucun recours effectif pour dénoncer ses conditions de détention. Renvoyant aux arguments présentés par lui sous l’angle de l’article 3, il soutient avoir un « grief défendable ». Il plaide en outre que la saisine du conseil de la prison sur le fondement de l’article 6 du code pénitentiaire ou du procureur-superviseur de la prison sur le fondement de l’article 572 du code de procédure pénale n’auraient pas constitué des recours effectifs au travers desquels il aurait pu se plaindre de ses conditions de détention. Il estime que le Gouvernement reprend là des arguments que la Cour a déjà rejetés à plusieurs reprises dans sa jurisprudence et invoque à cet égard l’arrêt Koureas et autres c. Grèce (no 30030/15, 18 janvier 2018).

79. Le Gouvernement rétorque que le requérant ne peut invoquer l’article 13 de la Convention, faute de « grief défendable », estimant que l’intéressé n’a pas démontré que les conditions de détention dans les prisons de Korydallos et de Grevena fussent contraires à l’article 3 de la Convention. Il indique en outre que le requérant n’a jamais soumis ses plaintes aux conseils de ces deux prisons et qu’il ne s’est pas davantage adressé par écrit aux procureurs compétents. Il ajoute enfin que la saisine du conseil de la prison sur le fondement de l’article 6 du code pénitentiaire et la saisine du procureur-superviseur de la prison sur le fondement de l’article 572 du code de procédure pénale ont été analysés par la Cour en des recours effectifs permettant à un détenu de se plaindre de ses conditions de détention. Il renvoie notamment à cet égard à l’arrêt Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30‑31, 29 mars 2007).

80. La Cour rappelle en effet que l’article 13 de la Convention n’exige un recours en droit interne que relativement à des griefs pouvant passer pour « défendables » au regard de la Convention (voir, entre autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131). Or le grief de violation de l’article 3 a été déclaré irrecevable pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour autant qu’il concerne la prison de Korydallos (paragraphes 37-43 ci-dessus), et pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention, pour autant qu’il concerne la prison de Grevena (paragraphes 48-59 ci-dessus). Aucune apparence de violation de l’article 3 n’a ainsi pas pu être décelée, et le requérant ne peut donc passer pour avoir soulevé un grief défendable.

81. Dès lors, le grief relatif à l’article 13 combiné avec l’article 3 doit être rejeté comme manifestement mal fondé en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention (Gökçe et Demirel c. Turquie, no 51839/99, §§ 69-70, 22 juin 2006).

2. Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 8
1. Sur la recevabilité

82. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé ni irrecevable pour un autre motif visé à l’article 35 de la Convention, la Cour le déclare recevable.

2. Sur le fond

83. Le requérant expose, d’une part, qu’il ne disposait d’aucun recours pour contester le rejet de ses demandes de congé urgent pour raisons familiales, et, d’autre part, que le cadre juridique fixant une durée maximale de vingt-quatre heures pour le congé urgent ne lui offrait aucune chance de succès. Il estime qu’eu égard à la nature urgente de ses deux demandes, le redressement de la situation exigeait une procédure accélérée. Il ajoute que, faute de disposer de moyens propres à permettre une atténuation des effets de l’ingérence, il a commencé une grève de la faim afin d’obtenir le respect des droits qu’il estimait lui être garantis par l’article 8 de la Convention. Il explique que c’est pour les mêmes raisons qu’il a introduit une demande de mesures provisoires sur le fondement de l’article 39 du règlement de la Cour.

84. Le Gouvernement indique que les demandes du requérant ont été examinées par le procureur près le tribunal de première instance, organe judiciaire présentant toutes les garanties d’indépendance et d’impartialité. Il reconnaît que le code pénitentiaire ne prévoyait pas de recours contre le refus du procureur mais argue que la Convention n’impose pas l’existence d’un second degré de juridiction. Il déclare que les détenus n’en ont pas moins le droit de s’adresser par écrit à toute autorité publique, de solliciter la protection juridique des juridictions, de saisir par écrit le conseil de la prison en cas d’actes illégaux pour lesquels aucun recours juridique n’est prévu et de s’adresser à la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance du lieu d’exécution de la peine dans les quinze jours de la notification d’une décision rejetant une demande. Il ajoute que les détenus ont également le droit de s’adresser aux organisations internationales, de demander de l’assistance judiciaire et d’être entendus par le procureur-superviseur de la prison.

85. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, par exemple, l’arrêt Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000-XI). La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les États contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, l’arrêt İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000-VII).

86. L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors, si tel n’est pas le cas, ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13 même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi beaucoup d’autres, les arrêts Silver et autres c. Royaume-Uni, 25 mars 1983, § 113, série A no 61, et Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 145, Recueil des arrêts et décisions 1996-V).

87. Il reste à la Cour à déterminer si le requérant disposait en droit grec de moyens pour se plaindre des refus litigieux de permission de sortir et si ces moyens étaient « effectifs » en ce sens qu’ils auraient pu empêcher la survenance ou la continuation de la violation alléguée ou fournir à l’intéressé un redressement approprié pour toute violation s’étant déjà produite.

88. La Cour observe que le requérant n’a pu introduire ses demandes de congé urgent qu’au moyen d’un formulaire imposant une description sommaire des raisons de ses demandes. Comme le Gouvernement l’admet dans ses observations, le code pénitentiaire ne prévoyait aucun recours contre le rejet de telles demandes. Dès lors, les permissions de sortir prévues par l’article 57 du code pénitentiaire étaient laissées à la décision du procureur compétent et ne pouvaient faire l’objet d’un réexamen.

89. La Cour note aussi qu’en ce qui concerne le droit de s’adresser par écrit à toute autorité publique, de solliciter la protection juridique des juridictions, de saisir les organisations internationales et de demander de l’assistance judiciaire, ces possibilités sont décrites d’une façon générale et ne semblent pas pertinentes en l’espèce. Quant au droit de saisir le conseil de la prison, de s’adresser à la chambre d’accusation du tribunal pénal de première instance et d’être entendu par le procureur-superviseur de la prison, le Gouvernement n’a cité aucun exemple et n’a fourni aucune décision pertinente. Il n’a pas démontré que ces voies offrissent au requérant des chances raisonnables de succès.

90. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 8 à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant de contester les refus de permission de sortir litigieux (voir, mutatis mutandis, Moisejevs c. Lettonie, no 64846/01, 15 juin 2006, §§ 161-162, et Schemkamper, précité, §§ 43-44) et de faire contrôler sous l’angle de l’article 8 de la Convention ces décisions. L’examen des demandes du requérant par le procureur près le tribunal de première instance sans la possibilité d’un réexamen du rejet de ces demandes ne peut pas être considéré comme suffisant en ce sens.

91. Partant, il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention.

4. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

92. Aux termes de l’article 41 de la Convention :

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

93. Le requérant sollicite une somme de 18 000 EUR au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi à raison de la violation de l’article 8 de la Convention et une somme de 4 000 EUR au titre de celui qu’il estime avoir subi à raison de la violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. Il demande également 35 000 EUR pour la violation alléguée de l’article 3 et 4 000 EUR pour celle de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.

94. Le Gouvernement s’oppose à ces demandes. Il soutient que les montants ne sont justifiés ni par des arguments précis ni par référence aux conséquences concrètes censées avoir causé au requérant un préjudice d’une telle gravité. Il considère que le fait que le requérant ait travaillé pendant une longue période doit également être pris en compte dans le calcul de la satisfaction équitable. Pour le cas où la Cour conclurait malgré tout à la violation de la Convention, il ajoute que les sommes demandées sont excessives et que le constat de violation devrait être réputé constituer une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral.

95. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 8 et de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention. Prenant en compte l’ensemble des éléments dont elle dispose et statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant la somme de 4 000 EUR pour préjudice moral.

2. Frais et dépens

96. Le requérant réclame par ailleurs 6 400,40 EUR pour couvrir les honoraires de sa représentante. Il explique que cette somme correspond à une rémunération de 62 heures de travail au taux horaire de 80 EUR (4 960 EUR), majoré de la taxe sur la valeur ajoutée (1 190,40 EUR). Il assure que cette demande s’appuie sur un accord conclu entre sa représentante et lui et ajoute que le taux horaire précité est à la fois celui qui figure à titre indicatif à l’annexe 1 du code des avocats et le taux horaire minimum, souvent pratiqué, pour les honoraires d’avocat. Il ajoute aussi le montant de 250 EUR, qu’il dit avoir versé à un autre avocat pour des services de recherche juridique. Il demande également que les sommes correspondant aux taxes soient versées directement sur le compte bancaire de sa représentante.

97. Le Gouvernement argue que le requérant réclame ces sommes d’une manière abstraite et arbitraire. Il considère que le requérant n’a produit aucun document officiel de nature à prouver qu’il a effectivement payé lesdits honoraires à sa représentante ou à permettre leur calcul exact. Il affirme aussi que le taux horaire de 80 EUR est, en vertu de l’article 58 § 3 du code des avocats, la rémunération légale du représentant en absence d’accord écrit et qu’il n’y a pas d’honoraires minimums mais que les parties sont libres de s’accorder sur une rémunération plus basse. Il estime en tout état de cause que les sommes réclamées sont excessives et il invite la Cour à ne pas attribuer une somme supérieure à 500 EUR.

98. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 de la Convention présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir Merabishvili c. Géorgie [GC], no 72508/13, §§ 370-371, 28 novembre 2017). Le requérant doit les avoir réglés, ou être tenu de les régler, en vertu d’une obligation légale ou contractuelle, et il faut qu’il ait été contraint de les engager pour empêcher la violation ou y faire remédier. La Cour exige des notes d’honoraires et des factures détaillées. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour lui permettre de déterminer dans quelle mesure les conditions susmentionnées se trouvent remplies (voir, par exemple, Maktouf et Damjanović c. Bosnie-Herzégovine [GC], nos 2312/08 et 34179/08, § 94, CEDH 2013). Dans le cas d’espèce, elle note que le requérant n’a produit aucune facture confirmant l’engagement des frais dont il réclame le remboursement en rapport avec la procédure suivie devant elle et aucun document attestant d’un quelconque accord avec sa représentante. Il y a donc lieu de rejeter ses prétentions à ce titre (voir aussi à cet égard Dikaiou et autres c. Grèce, no 77457/13, § 91, 16 juillet 2020, et Koureas et autres c. Grèce, no 30030/15, § 106, 18 janvier 2018).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare les griefs fondés sur l’article 8 et sur l’article 13 combiné avec l’article 8 recevables et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 combiné avec l’article 8 de la Convention ;
4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû sur cette somme à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 13 décembre 2022, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Milan Blaško Pere Pastor Vilanova
Greffier Président


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