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27/05/2021 | CEDH | N°001-210299

CEDH | CEDH, AFFAIRE J.L. c. ITALIE, 2021, 001-210299


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE J.L. c. ITALIE

(Requête no 5671/16)

ARRÊT

Art 8 • Obligations positives • « Victimisation secondaire » d’une victime de violences sexuelles du fait des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes dans les motifs de l’arrêt • Autorités ayant veillé au respect de l’intégrité personnelle de la requérante durant l’enquête et les débats du procès

STRASBOURG

27 mai 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Conve

ntion. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire J.L. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (prem...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE J.L. c. ITALIE

(Requête no 5671/16)

ARRÊT

Art 8 • Obligations positives • « Victimisation secondaire » d’une victime de violences sexuelles du fait des propos culpabilisants, moralisateurs et véhiculant des stéréotypes sexistes dans les motifs de l’arrêt • Autorités ayant veillé au respect de l’intégrité personnelle de la requérante durant l’enquête et les débats du procès

STRASBOURG

27 mai 2021

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire J.L. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une Chambre composée de :

Ksenija Turković, présidente,
Krzysztof Wojtyczek,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section,

Vu la requête susmentionnée (no 5671/16) dirigée contre la République italienne et dont une ressortissante de cet État, Mme J.L. (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 janvier 2016 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),

Vu la décision de la présidente de la section de ne pas dévoiler l’identité de la requérante,

Vu les observations des parties,

Notant que le 29 janvier 2018, les griefs de la requérante ont été communiqués au Gouvernement, tandis que le restant de la requête, à savoir les griefs soulevés par la mère de l’intéressée, était déclaré irrecevable conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 avril 2021,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

INTRODUCTION

1. La requérante se plaint qu’une procédure pénale menée à la suite d’une plainte pour viol en réunion déposée par elle ait méconnu l’obligation positive qui selon elle incombait aux autorités nationales de la protéger de manière effective contre les violences sexuelles qu’elle dit avoir subies et de garantir la protection de son droit à la vie privée et de son intégrité personnelle. Elle y voit une violation des articles 8 et 14 de la Convention.

EN FAIT

2. La requérante est née en 1986 et réside à Scandicci. Elle a été représentée par Me S. Menichetti et Me C. Carrano, avocates à Rome.

3. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») a été représenté par son ancien agent, Mme E. Spatafora, et par son ancien coagent, Mme M. Aversano.

1. Les allégations de violences sexuelles formulées par la requérante

4. La requérante, qui était à l’époque étudiante en histoire de l’art et théâtre, explique que le soir du 25 juillet 2008, aux alentours de minuit, elle rejoignit L.L. et les amis de celui-ci à la « Fortezza da Basso », espace public de la ville de Florence situé dans une ancienne forteresse militaire où se déroulaient des spectacles.

5. Dans le cadre des investigations préliminaires (paragraphes 12-13 et 15 ci-dessous), la requérante déclara lors de ses auditions devant la police et le parquet qu’elle avait rencontré L.L. dans un cours de théâtre deux ans plus tôt et qu’elle avait joué en février 2008 dans un court-métrage écrit et dirigé par lui où elle interprétait le rôle d’une prostituée qui subissait des violences. Elle affirma également avoir eu un rapport sexuel occasionnel avec L.L. le 5 juin 2008.

6. Elle exposa que L.L. l’avait invitée à le rejoindre le 25 juillet dans la forteresse et qu’il lui avait promis de lui remettre un « petit cadeau ». Elle avait décidé d’accepter l’invitation dans l’espoir de recevoir des images du court-métrage et d’obtenir le solde de sa rémunération. Malade, son compagnon ne l’avait pas accompagnée. Elle indiqua qu’au cours de la soirée, elle avait consommé plusieurs verres de liqueur (shot) offerts par L.L. et ses amis, au point de perdre rapidement le contrôle de ses actes et d’avoir des difficultés à marcher. Elle indiqua aux enquêteurs que L.L. connaissait sa faible résistance à l’alcool.

7. Aux alentours de 1 h 30 du matin, elle aurait suivi dans les toilettes de la forteresse D.S. – l’un des amis de L.L. qu’à ses dires elle avait déjà rencontré et avec qui elle avait eu une relation sexuelle occasionnelle quelques semaines plus tôt – lequel aurait exigé un rapport sexuel oral. Elle déclara qu’elle avait été désagréablement surprise par le comportement de D.S. mais que sous l’effet de l’alcool elle n’avait pas pu s’opposer à lui. Elle expliqua que par la suite, elle-même et d’autres personnes avaient chevauché un taureau mécanique qui était installé à proximité de la buvette, puis qu’avec le groupe d’amis elle avait dansé sur une piste de danse. Elle indiqua que vers la fin de la soirée elle avait bu des cocktails offerts tour à tour par L.L. et ses amis et par le barman de la buvette.

8. Aux environs de 3 heures du matin, alors que la soirée se terminait et que la forteresse allait fermer ses portes, six des amis de L.L., y compris D.S., l’auraient accompagnée vers la sortie et auraient commencé à abuser d’elle en lui caressant les seins et en pratiquant des attouchements sur ses parties génitales. L.L., qui les attendait à la sortie après s’être éloigné quelques minutes plus tôt pour raccompagner sa petite amie, se serait joint à eux. La requérante aurait opposé de la résistance et se serait écriée : « Que faites-vous ? », puis elle aurait essayé de se dégager et de rejoindre son vélo, mais elle aurait été poussée dans la direction opposée et dirigée vers la voiture de L.L., où elle aurait été contrainte d’avoir plusieurs rapports sexuels avec les membres du groupe.

9. La requérante indiqua se souvenir clairement de la présence des sept hommes dans la voiture, y compris de D.S., qui aurait été assis sur le siège avant. Elle expliqua que tous les hommes avaient abusé d’elle à tour de rôle, à la fois par des pénétrations vaginales et par des rapports oraux, qu’ils lui avaient mordu ses seins et les organes génitaux, en l’immobilisant au niveau des bras et en lui écartant les jambes par la force, au point qu’elle aurait par la suite souffert de contusions et de douleurs, notamment au niveau de la mâchoire. La requérante ajouta que les hommes avaient éjaculé et elle évoqua la présence d’une forte odeur de sperme dans la voiture. Elle exposa en outre avoir été en état de choc et de confusion pendant les violences, incapable de réagir. La requérante déclara ensuite avoir réussi à reprendre ses esprits et à se dégager vers 4 heures du matin. Elle précisa que ses agresseurs s’étaient montrés « presque étonnés » de sa réaction soudaine. En sortant de la voiture, elle se serait rendu compte que celle-ci avait été déplacée et qu’elle était garée à un endroit qu’elle n’aurait pas reconnu sur le moment mais qu’elle aurait identifié par la suite comme étant la rue Cosseria. Toujours sous le choc, elle aurait marché sans but, puis elle aurait récupéré son vélo (paragraphe 21 ci-dessous) et serait rentrée chez elle, où elle aurait relaté les faits à son compagnon.

10. Dans l’après-midi du 26 juillet 2008, la requérante, accompagnée de son compagnon et d’une amie, se rendit au centre antiviolence de l’hôpital universitaire de Careggi et expliqua qu’elle avait été victime d’un viol collectif. Les gynécologues du centre établirent un certificat médical qui faisait état d’ecchymoses au niveau des deux avant-bras, d’une griffure de cinq centimètres sur la cuisse droite, d’une irritation de l’aréole du sein gauche et de rougeurs au niveau des organes génitaux.

Le médecin du Centre antiviolence rédigea un rapport sur les faits décrits par la requérante. Après l’avoir signé, celle-ci demanda à modifier un passage dudit rapport en précisant qu’après avoir subi les violences dénoncées, elle avait rejoint son vélo à pied et n’y avait pas été accompagnée en voiture par ses agresseurs comme cela était écrit dans la première version du rapport (paragraphe 21 ci-dessous). Une copie dudit rapport fut envoyée à la police.

11. Dans les mois suivants les faits, la requérante souffrit de troubles psychologiques et eut une crise de panique. Elle fut suivie par la psychologue du centre Artemisia – qui est un centre d’aide aux victimes de violences géré par une association privée et financé par les collectivités locales – auquel elle s’était adressée pour obtenir un soutien, et elle fut hospitalisée pour un stress post-traumatique à l’hôpital de Careggi du 21 janvier au 11 février 2009.

2. La procédure pénale

12. Le 30 juillet 2008, la requérante fut convoquée et interrogée par la police de Florence, laquelle avait reçu le rapport établi par le centre antiviolence de Careggi. Le même jour, elle porta plainte contre ses agresseurs présumés.

13. Le 31 juillet, elle fut convoquée et interrogée par la police de Ravenne, ville dans laquelle elle était en visite avec des amis. Elle relata une nouvelle fois sa version des faits et procéda à une identification de ses agresseurs présumés à partir de clichés qui avaient été pris au cours de la soirée.

14. Le même jour, à Florence, les sept suspects, y compris D.S., furent placés en détention provisoire. La police judiciaire saisit leurs téléphones portables, dont les relevés furent examinés, ainsi que la voiture dans laquelle l’agression était réputée avoir eu lieu. Le parquet ordonna des expertises visant à la découverte de traces de liquides biologiques qui pouvaient s’être écoulés dans la voiture et sur les habits de la requérante ainsi qu’à la détermination des bornes qui avaient pu être activées par les téléphones des suspects et de la requérante la nuit des faits.

15. Entendue par le parquet de Florence au cours d’une audition qui eut lieu le 16 septembre 2008 entre 18 h 30 et 22 h 10, la requérante relata de nouveau le déroulement de la nuit du 25 au 26 juillet et apporta des précisions sur les relations qu’elle entretenait avec L.L. et les autres suspects avant les faits. À l’issue de l’audition, le parquet chargea la police judiciaire d’identifier et d’interroger en tant que témoins les personnes qui avaient été citées par la requérante et demanda à la police scientifique d’acquérir les planimétries des lieux que celle-ci avait indiqués dans son récit afin de déterminer l’endroit exact où s’étaient déroulés les faits.

16. À une date non précisée, les enquêteurs effectuèrent une visite des lieux en présence de la requérante.

17. Le 29 avril 2009, le procureur de Florence inscrivit les noms des sept personnes mises en cause par la requérante dans le registre des personnes soupçonnées de s’être rendues coupable du délit de violences sexuelles en réunion avec circonstances aggravantes.

18. Le 11 mai 2010, les suspects furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Florence. La requérante et la municipalité de Florence se constituèrent parties civiles dans la procédure.

19. Dans le cadre du procès en première instance devant le tribunal de Florence, dix-huit audiences publiques se tinrent entre le 17 septembre 2010 et le 14 janvier 2013. Après avoir consulté les parties, le président du tribunal, évoquant le caractère sensible et délicat de la question et la nécessité de préserver autant que possible la requérante, refusa d’autoriser les journalistes présents dans la salle à filmer les débats.

20. Les audiences des 8 février et 13 mai 2011 furent entièrement consacrées à l’audition de la requérante. Le compte rendu en fut consigné dans un procès-verbal de quatre cent trente pages. La requérante fut interrogée par le ministère public et par les huit avocats de la défense. Il ressort des procès-verbaux des audiences que le président du tribunal intervint à maintes reprises dans le but d’empêcher autant que possible les différents avocats des accusés de s’étendre sur des questions qui avaient déjà été abordées par la victime, qui n’avaient pas de rapport avec l’affaire ou qui étaient de nature strictement personnelle. Le président du tribunal ordonna en outre de courtes suspensions d’audience afin de permettre à la requérante de se remettre de ses émotions.

21. Au cours des débats furent également entendues les personnes qui avaient recueilli le témoignage de la requérante après les faits, à savoir son compagnon de l’époque et son amie, plusieurs amis de la requérante et des auteurs présumés des faits, parmi lesquels la petite amie de L.L., plusieurs personnes présentes à la fête ce soir-là, les gynécologues du centre antiviolence et la psychologue du centre Artemisia, ainsi que les agents de la police judiciaire et scientifique qui avaient participé aux investigations. En particulier, le médecin du centre antiviolence, qui avait accueilli la requérante le lendemain des faits, déclara que celle-ci avait demandé à modifier un passage du rapport après l’avoir lu. Elle avait souhaité préciser qu’après avoir subi les violences en question, elle avait rejoint son vélo à pied et n’y avait pas été accompagnée en voiture par les membres du groupe comme cela était dit dans le rapport.

22. En outre, trois personnes, L.B., S.S. et S.L., qui étaient présentes au moment où la requérante avait quitté la forteresse avec les prévenus, furent entendues par le tribunal en tant que témoins.

En particulier, L.B. et S.S. – deux employés affectés à la sécurité et au contrôle de l’accès à la forteresse – déclarèrent qu’en sortant de la forteresse la requérante était visiblement sous l’emprise de l’alcool, qu’elle n’était pas en mesure de marcher seule et qu’elle était soutenue par deux hommes qui se livraient à des attouchements sur ses parties intimes et que d’autres hommes les entouraient. L.B. et S.S. indiquèrent que la jeune femme ne réagissait pas et qu’elle ne paraissait pas en mesure d’opposer la moindre résistance. Inquiets, les deux témoins auraient alors demandé des explications aux jeunes hommes, lesquels auraient répondu avant de s’éloigner « ce n’est pas de notre faute si elle est cochonne ».

23. S.L. déclara quant à elle qu’à la fin de la soirée elle avait appris par cinq amis – également entendus par le tribunal – qu’un groupe d’hommes et une jeune femme s’étaient fait remarquer au cours de la soirée par leur comportement désinhibé et leurs approches sexuelles explicites. Les hommes avaient plusieurs fois proposé des verres d’alcool à la jeune femme. Au moment de quitter la forteresse, cette dernière, entourée du groupe d’hommes, qui se livraient à des attouchements et l’embrassaient, avait paru être sous l’emprise de l’alcool. S.L. et ses amis avaient hésité à intervenir. Trois d’entre eux avaient considéré que la jeune femme avait librement choisi de s’éloigner avec les hommes, tandis que les deux autres avaient estimé qu’elle n’était pas lucide ni en mesure de donner son consentement. Inquiète pour la jeune femme, S.L. avait décidé de se rapprocher du groupe et de le suivre quelques instants. Elle avait entendu la requérante demander aux hommes d’arrêter et de la laisser tranquille (« Ora basta ! lasciatemi stare ! »). Elle lui avait donc proposé de l’aide, mais l’intéressée lui avait répondu qu’elle n’avait pas à s’inquiéter, que les hommes qui l’accompagnaient étaient des amis et qu’ils allaient la ramener chez elle. À la suite de commentaires désobligeants de la part du groupe d’hommes à son égard (« Va-t’en ! Occupe-toi de tes affaires ! Qui es-tu ? Quelqu’un de la ligue antiviolence ? »), la jeune femme avait en outre ajouté : « Je suis désolée, c’est de ma faute, avant j’étais lesbienne et maintenant je suis hétérosexuelle ». Selon S.L., la jeune femme, bien qu’amusée par les commentaires des hommes, paraissait absente et non pleinement consciente de la situation.

24. Lors de son audition devant le tribunal, la requérante déclara ne pas se souvenir de S.L. Elle fut par ailleurs interrogée par les avocats des inculpés sur sa situation familiale et sentimentale ainsi que sur ses expériences sexuelles. En outre, elle fut entendue à propos de sa décision, vingt jours après les faits, de suivre une amie en Serbie du 15 au 25 août 2008 et de prendre part à un atelier artistique intitulé « Sex in transition ». Elle expliqua qu’elle avait décidé de quitter Florence pour éviter de rencontrer ses agresseurs, mais qu’elle avait été contrainte de rentrer plus tôt que prévu à la suite d’une grave crise de panique qui avait nécessité une hospitalisation.

25. Au cours d’audiences tenues les 28 et 29 février 2012, le tribunal entendit les sept prévenus, qui tous, y compris l’intéressé lui-même, affirmèrent que D.S. n’était présent ni à la sortie de la forteresse ni dans la voiture.

Selon la version des faits présentée par les prévenus, excepté D.S., la requérante s’était montrée provoquante tout au long de la soirée, tant par la manière dont elle était vêtue que par un comportement sensuel et vulgaire. Personne ne l’avait forcée à boire. Elle avait par ailleurs fait une fellation à D.S. dans les toilettes de la forteresse, et la chose avait aussitôt été révélée à tout le groupe d’amis. L.L. affirma que la requérante avait toujours eu pour lui une attirance physique, ce dont le rapport sexuel pratiqué le 5 juin 2008 constituait selon lui la preuve, et qu’elle avait menti en déclarant s’être rendue à la forteresse le 25 juillet dans le but d’obtenir le solde de sa rémunération pour le court-métrage dans lequel elle avait joué, sa prestation ayant déjà été payée.

26. Les prévenus déclarèrent que la requérante avait chevauché le taureau mécanique en montrant sa lingerie rouge et qu’elle avait dansé de manière lascive et désinhibée avec chacun d’eux. Ils affirmèrent qu’à la fin de la soirée, elle les avait incités à avoir des rapports sexuels en réunion en disant : « Et maintenant je veux que vous me baisiez tous ! », et que lorsque L.L. s’était éloigné avec sa petite amie, elle l’avait hélé pour lui demander de les rejoindre. Ils indiquèrent que le groupe était euphorique et que l’état d’esprit était festif (goliardico), mais que personne n’était incapable d’agir à cause de l’alcool. Ils assurèrent que la requérante marchait sans difficulté et qu’elle paraissait sûre d’elle, les provoquant et les invitant à avoir des rapports sexuels. Ils expliquèrent que lorsque S.L. les avait interpellés à la sortie de la forteresse, la requérante avait réagi en la rassurant et en revendiquant sa liberté d’agir sexuellement comme elle l’entendait.

27. Par la suite, les approches sexuelles de la requérante avaient augmenté en intensité et le groupe avait décidé de gagner en voiture un endroit plus reculé et moins exposé aux regards des passants. Leur choix s’était porté sur le parking d’un kiosque situé rue Mariti. À cet endroit, la requérante avait eu des rapports sexuels complets avec deux d’entre eux et elle avait pratiqué des fellations aux autres, lesquels n’avaient eu ni érection ni éjaculation, provoquant la moquerie et la déception de l’intéressée. Les six hommes lui avaient ensuite proposé de la ramener chez elle, mais devant son refus ils l’avaient raccompagnée en voiture jusqu’à son vélo, qui se trouvait à proximité de la forteresse. L’un des prévenus, D.A., soutint que le liquide séminal compatible avec son ADN qui avait été retrouvé sur le t‑shirt de la requérante (paragraphe 32 ci-dessous) pouvait s’expliquer par les attouchements qui avaient eu lieu pendant le trajet en voiture vers le kiosque.

3. Les décisions judiciaires

28. Par un jugement du 14 janvier 2013, le tribunal de Florence condamna six des sept prévenus pour avoir induit une personne se trouvant dans un état d’infériorité physique et psychique à accomplir ou subir des actes à caractère sexuel, infraction qui était réprimée par l’article 609bis § 1, combiné avec l’article 609octies. En revanche, il les acquitta des chefs de violences sexuelles par la violence, au sens de l’article 609bis § 1. Le septième prévenu, D.S., fut acquitté, l’enquête ayant démontré que, s’il avait bien été présent durant la soirée, il n’avait pas quitté la forteresse avec les autres et n’avait pas participé au viol.

29. Dans son jugement, le tribunal releva tout d’abord que les versions des parties concordaient quant à la réalité du rapport sexuel en réunion, mais qu’en revanche elles divergeaient de manière substantielle sur la question du consentement. Il releva ensuite que la version des faits fournie par la requérante présentait des incohérences et paraissait illogique sous plusieurs aspects, notamment concernant la partie initiale des faits. En particulier, les explications de la requérante sur les raisons qui l’avaient motivée à accepter l’invitation de L.L. à le rejoindre à la forteresse puis à y rester, alors qu’aucun cadeau ne lui avait été remis et que l’attitude du groupe d’amis à son égard semblait déplacée, lui paraissaient peu crédibles.

30. En revanche, il constata que les déclarations de la victime quant au déroulement des faits au moment précis de la sortie de la forteresse étaient parfaitement corroborées par les témoignages directs de S.L., L.B. et S.S. Il jugea donc que la requérante pouvait être considérée comme crédible relativement à la reconstitution de cette partie de la soirée – sauf sur la question de la présence ou non de D.S. – mais que sa crédibilité restait douteuse quant à la reconstitution du début et de la fin de la soirée. Il indiqua à cet égard que selon une certaine jurisprudence de la Cour de cassation, on pouvait apprécier la crédibilité de la victime en procédant à une « évaluation fragmentée » de ses déclarations dès lors qu’il n’y avait pas de contradiction factuelle et logique entre les différentes parties de son récit des faits.

31. Concernant le déroulement des faits postérieurement à la sortie de la forteresse, le tribunal releva que la participation de D.S. aux faits dénoncés avait été exclue grâce aux investigations menées, lesquelles avaient démontré que, contrairement à ce que la requérante avait déclaré, D.S. n’avait pas quitté la forteresse avec le groupe. Il releva par ailleurs que les relevés téléphoniques et l’examen des bornes activées par les téléphones des intéressés avaient démenti la version de la requérante quant au lieu où la voiture était garée pendant les faits dénoncés par elle, confirmant les dires des prévenus sur ce point. De plus, les enquêteurs avaient effectué des simulations démontrant qu’il aurait été impossible à la requérante de rejoindre son vélo à pied depuis ledit emplacement, ce qui était également en contradiction avec ses dépositions.

32. En outre, le tribunal considéra que les lésions constatées par le médecin du centre antiviolence douze heures après les faits (paragraphe 10 ci-dessus) n’étaient pas compatibles avec l’intensité des violences dénoncées par la requérante, les lésions ayant pu être provoquées par le simple accomplissement d’un acte sexuel dans une voiture, qui n’avait pas été contesté par les prévenus. De plus, aucune trace de liquide séminal n’avait été retrouvée ni à l’issue des prélèvements vaginaux et oraux sur la requérante ni dans la voiture, ce qui infirmait les déclarations de celle-ci concernant la « forte odeur de sperme » et corroborait les affirmations des prévenus selon lesquelles aucun d’entre eux n’avait éjaculé dans la voiture. Au demeurant, l’examen des traces biologiques retrouvées sur les habits de la requérante, notamment au dos de son t-shirt, n’avaient permis d’identifier l’ADN que d’un seul accusé, D.A.

33. Le tribunal considéra ensuite que l’hypothèse selon laquelle les prévenus avaient pour le moins espéré vivre une soirée transgressive, en se servant de la requérante pour accomplir des jeux érotiques, ne relevait pas de la simple spéculation. Il en voyait une preuve dans le fait que des messages téléphoniques échangés par les prévenus l’après-midi du 25 juillet faisaient référence à la présence future de l’intéressée à la forteresse. Il qualifia par ailleurs d’inquiétant le contenu scabreux d’un texte écrit par L.L. et retrouvé dans sa voiture, qui semblait évoquer une relation morbide avec la requérante.

34. En tout état de cause, il estima que, contrairement aux déclarations de tous les prévenus, la situation décrite par S.L., L.B. et S.S. n’avait rien d’ « euphorique » ni de « festif ». Les témoignages concordants desdits témoins avaient en effet permis de démontrer de manière irréfutable que la requérante se trouvait sous l’emprise de l’alcool lorsqu’elle avait quitté la forteresse avec les six prévenus. Bien qu’il ne fût pas prouvé que son état était résulté de l’incitation de ces derniers à lui faire consommer de l’alcool dans le but de commettre un abus sexuel, il n’en restait pas moins qu’il était démontré que la requérante était ivre, qu’elle avait des difficultés à marcher et que sa capacité à consentir à avoir des rapports sexuels était visiblement altérée.

35. Le tribunal considéra que l’état dans lequel la requérante s’était trouvée, au moment observé par les témoins et pendant un laps de temps qu’il avait été impossible de déterminer avec précision, devait être qualifié d’« état d’infériorité » à la fois physique et psychique. Il précisa qu’en matière de violences sexuelles la notion d’infériorité n’était pas nécessairement liée à une pathologie mentale de la victime mais pouvait dériver de différents facteurs, à condition que leur sévérité (incisività) fût en mesure d’au moins vicier (viziare) le consentement. Il ajouta que la notion d’infériorité ne requérait pas une soumission absolue de la part de la victime, mais qu’elle était compatible avec un certain degré de résistance de sa part.

36. Il rappela que le délit de violences sexuelles par abus de l’état d’infériorité d’une personne que réprimait l’article 609bis § 2, alinéa 1, du code pénal pouvait être caractérisé par le fait de contraindre, sans nécessairement avoir recours à la violence ou à l’intimidation, une personne rendue incapable de s’opposer par son état d’infériorité, dans le but d’en faire un objet de satisfaction sexuelle. Quant à l’élément moral du délit, il expliqua qu’il comprenait à la fois la conscience de l’état d’infériorité de la victime – élément qui à son sens était indubitablement présent en l’espèce – et le fait d’agir à des fins sexuelles. Il précisa que l’état d’infériorité ne devait pas nécessairement être provoqué par l’agresseur mais qu’il pouvait résulter de facteurs environnementaux extérieurs.

37. Les six condamnés interjetèrent appel. Ils affirmèrent que la requérante avait menti au moins 29 fois et estimèrent que ces nombreuses déclarations mensongères prouvaient son manque total de crédibilité. Considérant que la version des faits livrée par elle était douteuse dans l’ensemble, ils estimaient que l’évaluation fragmentée des déclarations de l’intéressée à laquelle le tribunal s’était livré était contradictoire et erronée au regard de la jurisprudence en la matière. Ils voyaient dans les mensonges, reconnus par le tribunal, de la requérante une marque de repentir de la requérante vis-à-vis de l’expérience sexuelle de groupe qu’elle avait pourtant consentie. Ils plaidaient que l’état d’infériorité physique qui aurait invalidé le consentement de la requérante n’avait pas été démontré et que son état d’infériorité psychique avait été démenti par les différents témoignages recueillis par le tribunal. Ils soutenaient par ailleurs qu’ils n’avaient de toute manière pas pu avoir conscience d’un quelconque état d’infériorité de la requérante, dans la mesure où tout le monde était sous l’emprise de l’alcool.

38. Par un arrêt du 4 mars 2015, déposé le 3 juin 2015, la cour d’appel de Florence acquitta les six prévenus condamnés en première instance (paragraphe 28 ci-dessus). Elle estima d’emblée que la partie du jugement de première instance relative à l’acquittement de ces derniers pour le délit de viol commis avec violence ou menace (article 609bis § 1 du CP) était passée en force de chose jugée, étant donné que le procureur n’avait pas fait appel de cette partie du jugement. Par conséquent, il s’agissait seulement pour elle d’examiner la question de l’abus de l’état d’infériorité présumé de la partie lésée (article 609bis § 2) et, dès lors, d’analyser l’état dans lequel la requérante se trouvait au moment des faits.

39. La cour d’appel considéra que les multiples incohérences que le tribunal avait relevées dans la version des faits de la requérante (paragraphes 29 et 31 ci-dessus) ébranlaient la crédibilité de celle-ci dans sa globalité. Elle estima que le tribunal avait eu tort d’effectuer une évaluation fragmentée des différentes déclarations de la requérante et d’admettre sa crédibilité relativement à une partie des faits. À cet égard, elle précisa que selon la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, une évaluation fragmentée des déclarations d’une victime de violences sexuelles n’était possible que dans les cas où les déclarations en cause se référaient à des faits différents et indépendants les uns des autres, tels que des épisodes distincts d’abus, certains plus étayés que d’autres. Elle conclut que dès lors qu’en l’espèce il s’agissait de juger un seul et unique épisode de violence, une « évaluation fragmentée » de la crédibilité de la victime n’était pas possible. C’était à la lumière de l’ensemble de ses déclarations que la crédibilité de la victime devait être appréciée.

40. La cour d’appel ajouta que les déclarations de la requérante n’avaient pas été corroborées par d’autres éléments de preuve mais qu’elles avaient au contraire été démenties par le compte rendu de l’examen gynécologique, qui faisait état de lésions incompatibles avec les allégations de l’intéressée, ainsi que par les résultats des recherches de traces de liquides biologiques qui avaient été effectuées dans la voiture, sur les habits de la requérante et sur sa personne. Elle estima enfin que, loin d’être un appel à l’aide, la réponse que celle-ci avait donnée à S.L. équivalait plutôt à une réaffirmation de ses choix sexuels, d’abord homosexuels et ensuite hétérosexuels.

41. Concernant l’état d’infériorité dans lequel la requérante disait s’être trouvée, la cour d’appel considéra d’emblée qu’il y avait lieu d’exclure toute carence psychologique chez l’intéressée pouvant affecter son consentement. Elle ajouta que, bien que traversant une période difficile sur les plans familial et sentimental – sa mère était gravement malade, son père était absent et elle-même avait récemment vécu une rupture sentimentale et venait d’entamer une relation avec un homme peur après l’avoir rencontré –, la requérante était une jeune femme « certes fragile mais aussi créative et désinhibée, « capable de gérer sa (bi)sexualité et d’avoir des rapports sexuels occasionnels dont elle n’était pas tout à fait convaincue », comme ceux qu’elle avait eus avec L.L. en pleine rue et avec D.S., tous les deux rencontrés quelques jours avant les faits, ou comme la fellation faite à ce dernier dans les toilettes de la forteresse, suivie des danses et des jeux avec le taureau mécanique.

42. La cour d’appel releva par ailleurs que plusieurs témoins avaient déclaré que la requérante avait eu une attitude extrêmement provoquante et vulgaire, qu’elle avait dansé de manière lascive en serrant certains des prévenus et qu’après avoir eu un rapport sexuel avec D.S. dans les toilettes, fait qui avait aussitôt été révélé au groupe d’amis, elle avait montré sa lingerie rouge en chevauchant un taureau mécanique. La cour d’appel nota également que pour leur part les témoins L.B. et S.S. avaient simplement indiqué que la requérante semblait être sous l’emprise de l’alcool et qu’elle avait des difficultés à marcher lorsqu’elle avait quitté le parc. Enfin, la cour d’appel estima que le témoignage de S.L. évoquant la réaction de la requérante lorsqu’elle était intervenue pour la défendre donnait à penser que l’intéressée n’était pas victime de violences, mais qu’elle était capable de se défendre et même de s’amuser des remarques faites par le groupe d’amis sur sa nouvelle orientation sexuelle. Au vu de ces éléments, la cour d’appel considéra que l’alcool n’avait pas diminué les capacités de discernement de l’intéressée.

43. Après avoir exclu l’existence d’un état même pas latent d’infériorité chez la requérante, la cour d’appel affirma qu’il ne lui restait à examiner que la question de la « révocation du consentement initialement prêté » que les inculpés avaient estimé, à tort ou à raison, exister au cours de la soirée, au vu également du rapport oral que D.S. avait déjà « obtenu » de la requérante dans les toilettes. Jusqu’à la sortie de la forteresse, la requérante n’avait pas été gênée par les attouchements et les tâtonnements faites par le groupe d’amis sur la piste de danse et s’était laissé raccompagner jusqu’à la voiture où elle était restée inerte pendant l’accomplissement des manœuvres sexuelles, de sorte que les membres du groupe d’amis s’étaient montrés « presque étonnés » lorsqu’elle avait décidé de partir. La cour d’appel estima qu’au vu de ces éléments, on pouvait considérer que les prévenus avaient estimé exister un consentement de la requérante à avoir un rapport sexuel en réunion, qui n’avait finalement satisfait personne.

Elle ajouta que par la suite il n’y avait pas eu de coupure (cesura) significative de la part de l’intéressée entre son consentement antérieur et son désaccord (dissenso) postérieur allégué, puisqu’elle avait reconnu être restée inerte et à la merci du groupe pendant les rapports sexuels.

44. La cour d’appel jugea que son analyse, fondée sur un examen approfondi de l’ensemble desdits éléments résultats du procès, se trouvait confirmée par des considérations ultérieures : l’absence de traces de griffures ou d’échauffourées sur le corps des prévenus, qui avaient été arrêtés aussitôt après les faits, et par le fait que la requérante avait parcouru à vélo un trajet de dix minutes après les graves violences qu’elle disait avoir subies. Ces données, selon la cour d’appel, étaient incompatibles avec les graves violences et les abus que la requérante disait avoir subies pendant deux heures (paragraphes 9 et 40 ci-dessus).

45. Elle considéra dès lors qu’il n’avait pas été prouvé que la requérante se trouvât dans un état d’infériorité lié aux effets de l’alcool (alterazione alcolica), car si le petit groupe était euphorique après avoir consommé une quantité relativement faible d’alcool, le comportement de l’intéressée avait en tout état de cause donné à penser qu’elle était assez lucide lorsqu’elle avait chevauché le taureau mécanique, qu’elle avait essayé de joindre L.L. par téléphone au moment où il avait raccompagné sa petite amie ou qu’elle avait répondu sèchement à S.L. La cour d’appel rappela que selon la Cour de cassation italienne, l’élément matériel du délit de violences sexuelles commise sur personne en état d’infériorité était constitué lorsqu’une personne, par des agissements insidieux et sournois, en incitait une autre à se livrer à des actes à caractère sexuel en abusant d’un état d’infériorité induit chez elle par la consommation d’alcool.

46. La cour d’appel considéra qu’en dénonçant les faits au centre antiviolence et en s’adressant au centre Artemisia, la requérante avait voulu « stigmatiser » le fait de n’avoir pas entravé l’accomplissement de l’expérience de groupe, dans le but de refouler un moment de fragilité et de faiblesse dont elle avait pris conscience et que sa vie non linéaire aurait voulu censurer. Elle estima que le comportement et les expériences de l’intéressée avant et après les faits montraient qu’elle avait vis-à-vis du sexe une attitude ambivalente qui la conduisait à faire des choix non entièrement assumés et vécus de manière contradictoire et traumatisante, comme celui de jouer dans le court métrage de L.L. sans manifester de réticence à l’égard des scènes de sexe et de violence qu’il comportait ou celui de participer, quelques jours après les violences dénoncées, à un atelier intitulé « Sex in transition » à Belgrade.

47. La cour d’appel conclut que, bien que regrettables, les faits reprochés n’étaient pas réprimés pénalement et que les prévenus devaient être acquittés, au motif que l’élément matériel de l’infraction de violence sexuelle caractérisée par l’abus d’un état d’infériorité de la victime n’était pas constitué (perché il fatto non sussiste).

48. Le 13 juillet 2015, la requérante fit parvenir au ministère public un mémoire dans lequel elle contestait les motifs de l’arrêt de la cour d’appel et sollicitait l’introduction d’un pourvoi en cassation.

49. Le ministère public ne s’étant pas pourvu en cassation, l’arrêt de la cour d’appel de Florence acquit force de chose jugée le 20 juillet 2015.

50. L’affaire et le procès eurent un retentissement médiatique important. La requérante s’exprima à propos des faits litigieux sur les réseaux sociaux et créa un blog sur internet consacré à la cause de l’égalité entre les sexes et à la lutte contre la violence de genre.

51. Le 5 août 2015, une question parlementaire sur les motifs de l’arrêt de la cour d’appel de Florence et leur compatibilité avec les dispositions de lois nationales et internationales en matière de protection des droits des victimes d’abus sexuels et de lutte contre la violence à l’encontre des femmes fut posée au président du Conseil des ministres et au ministre de la Justice. Elle ne fut pas examinée.

LE CADRE ET LA PRATIQUE JURIDIQUES PERTINENTS

1. Le droit interne pertinent
1. Le code pénal

52. L’article 609bis du code pénal italien concerne le délit de « violences sexuelles » (violenza sessuale). Il est ainsi rédigé :

« 1. Le fait de contraindre, par la violence, par la menace ou par abus d’autorité, une personne à se livrer à des actes à caractère sexuel est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans.

2. Est soumis à la même peine le fait d’induire [induce] une personne à accomplir ou à se soumettre à des actes à caractère sexuel : 1) en abusant de l’état d’infériorité physique ou psychique de cette personne au moment des faits ; 2) en l’induisant en erreur en se faisant passer auprès d’elle pour une autre personne.

3. Dans les cas de moindre gravité, la peine d’emprisonnement encourue est abaissée dans une mesure non supérieure aux deux tiers. »

53. Aux termes de l’article 609ter :

« La peine d’emprisonnement peut aller de six à douze ans si les infractions réprimées par l’article 609bis sont commises :

(...)

2) avec utilisation d’armes, de substances alcooliques, de narcotiques, de stupéfiants ou d’autres moyens ou substances pouvant gravement nuire à la santé de la personne lésée.

(...) »

54. Aux termes de l’article 609octies du code pénal, est constitutif de « violences sexuelles en réunion » le fait pour plusieurs personnes réunies de participer à des violences sexuelles telles celles prévues à l’article 609bis. Cette infraction est punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller de six à douze ans.

2. Le code de procédure pénale

55. L’article 392 du code de procédure pénale (ci-après le « CPP ») prévoit que, dans le cadre des procédures portant entre autres sur des infractions réprimées par l’article 609bis et 609octies, le ministère public –le cas échéant à la demande de la partie lésée – ou le prévenu peuvent demander que le témoignage d’une personne mineure ou celui de la plaignante majeure soient recueillis par le juge des investigations préliminaires dans le cadre d’un incident probatoire (incidente probatorio).

56. Le décret législatif no 212 du 15 décembre 2015, qui transpose les dispositions de la Directive 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité, a modifié l’article 392 du CPP par l’ajout de l’alinéa suivant :

« Au cours des investigations préliminaires, lorsque la personne lésée est particulièrement vulnérable, le ministère public, le cas échéant à la demande de celle-ci, ou le prévenu peuvent demander que le témoignage de la personne lésée soit recueilli dans le cadre d’un incident probatoire. »

57. Aux termes de l’article 472, alinéa 3bis, du CPP, les débats relatifs aux délits à caractère sexuel sont publics, sauf si la victime demande le huis clos ou qu’elle est mineure. Dans ce type de procédures, les questions relatives à la vie privée et sexuelle de la victime ne sont admises que si elles sont nécessaires pour la reconstitution des faits.

3. La possibilité pour la partie civile d’attaquer une décision d’acquittement

58. Aux termes de l’article 572 du CPP,

« La partie civile et la partie lésée (...) peuvent, par voie de requête motivée, demander au ministère public de former un recours.

Si le ministère public ne fait pas droit à cette demande, il doit motiver sa décision et la notifier au demandeur. »

59. Aux termes de l’article 576 du CPP,

« La partie civile peut interjeter appel d’un jugement de condamnation dans sa partie relative à l’action civile ; elle ne peut attaquer un jugement d’acquittement qu’aux fins d’établissement de la responsabilité civile [de l’auteur des faits] (...) »

4. Le cadre législatif national en matière de violences à l’égard des femmes

60. La loi no 119 du 15 octobre 2013, dite loi sur le féminicide ou plan d’action extraordinaire destiné à combattre la violence envers les femmes, prévoit des mesures axées sur les droits procéduraux des victimes de violence domestique, d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de harcèlement. En vertu des nouvelles dispositions, le procureur et les forces de police ont l’obligation légale d’informer les victimes de la possibilité pour elles de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la procédure pénale et de demander, par l’intermédiaire de leurs avocats, une audience protégée. Ils doivent également informer les victimes de la possibilité qui leur est offerte de bénéficier d’une assistance juridique et des modalités d’octroi de ce type d’assistance. En outre, la loi prévoit que les enquêtes relatives aux infractions présumées doivent être menées dans un délai d’un an à compter de la date du signalement à la police et que les permis de séjour des étrangers victimes de violences, y compris des migrants sans documents d’identification, doivent être prolongés. La loi prévoit également la collecte structurée de données sur le sujet et leur mise à jour régulière, notamment au moyen de la coordination des bases de données déjà existantes.

61. La loi no 69 du 19 juillet 2019, dite « code rouge » a introduit de nouvelles infractions – telles que le mariage forcé, la défiguration de la victime par infliction de lésions permanentes à son visage et la diffusion illégale d’images ou de vidéos sexuellement explicites – et elle a alourdi les sanctions pour les délits de harcèlement, de violences sexuelles et de violences domestiques. Par ailleurs, les procédures concernant l’ensemble de ces délits bénéficient d’un traitement prioritaire.

5. Le Code éthique des magistrats

62. Le Code éthique des magistrats a été modifié en 2010. L’article 12, troisième alinéa, du nouveau code est ainsi libellé :

« Dans les motivations des décisions et dans la conduite des audiences, le juge examine les faits et les arguments des parties, évite de se prononcer sur des faits ou des personnes sans pertinence avec l’objet de la cause, d’émettre des jugements ou des considérations sur la capacité professionnelle des autres magistrats et des défenseurs et – sauf nécessité aux fins de la décision - sur les personnes parties prenantes au procès. »

2. Le droit international pertinent
1. Les Nations Unies

63. La Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d’abus de pouvoir, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 40/34 du 29 novembre 1985, dispose que les victimes doivent être traitées avec compassion et dans le respect de leur dignité (annexe, article 4) et qu’il convient d’améliorer la capacité de l’appareil judiciaire et administratif à répondre aux besoins des victimes, notamment en adoptant des mesures pour limiter autant que possible les difficultés qu’elles rencontrent, protéger au besoin leur vie privée et assurer leur sécurité ainsi que celle de leur famille et de leurs témoins, en les préservant des manœuvres d’intimidation et des représailles (annexe, article 6 d)).

64. Dans ses observations finales concernant le septième rapport sur l’Italie, publié le 4 juillet 2017 (CEDAW/C/ITA/7), le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes déclara entre autres ce qui suit :

« Stéréotypes

25. Le Comité prend note de l’action menée par l’État partie pour lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires par la promotion du partage des responsabilités domestiques et parentales, et pour combattre les représentations stéréotypées des femmes dans les médias par le renforcement du rôle de l’institut d’autoréglementation de la publicité. Néanmoins, il constate avec préoccupation :

a) L’enracinement de stéréotypes concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société, perpétuant les rôles traditionnels des femmes comme mères et femmes au foyer et compromettant leur statut social ainsi que leurs perspectives d’études et de carrières ;

(...)

Violence sexiste à l’égard des femmes

27. Le Comité se félicite des mesures prises pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes, notamment l’adoption et la mise en œuvre de la loi no 119/2013 relative aux dispositions urgentes en matière de sécurité afin de lutter contre la violence sexiste et la mise en place d’un observatoire national de la violence et d’une base de données nationale sur la violence sexiste. Il demeure toutefois préoccupé par :

a) La forte prévalence de la violence sexiste à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie ;

b) La sous-déclaration de la violence sexiste à l’égard des femmes et les faibles taux de poursuites et de condamnations, qui entraînent l’impunité des auteurs ;

c) L’accès limité aux juridictions civiles des femmes qui sont victimes de violence domestique et qui sollicitent une ordonnance de protection ;

d) Le fait que, bien que ces procédures ne soient pas obligatoires, les tribunaux continuent d’orienter les victimes vers les modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation ou la conciliation, dans les cas de violence sexiste à l’égard des femmes, ainsi que l’utilisation émergente de mécanismes de justice réparatrice pour les cas les moins graves de harcèlement dont la portée pourrait être étendue à d’autres formes de violence sexiste à l’égard des femmes ;

e) L’impact cumulé et le chevauchement d’actes racistes, xénophobes et sexistes à l’égard des femmes ;

f) L’absence d’études s’attaquant aux causes structurelles de la violence sexiste à l’égard des femmes et l’absence de mesures visant à autonomiser les femmes ;

g) Les disparités régionales et locales dans la disponibilité et la qualité des services d’assistance et de protection, notamment les refuges, pour les femmes victimes de violence, ainsi que les formes croisées de discrimination à l’égard des femmes issues de groupes minoritaires qui sont victimes de violence.

28. Rappelant les dispositions de la Convention et ses recommandations générales no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes et no 35 (2017) sur la violence sexiste à l’égard des femmes, mettant à jour la recommandation générale no 19, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’adoption d’une législation complète visant à prévenir, à combattre et à sanctionner toutes les formes de violence à l’égard des femmes, ainsi que du nouveau plan d’action contre la violence sexiste, et de veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient affectées à leur mise en œuvre systématique et effective ;

b) D’évaluer la réponse de la police et du système judiciaire aux plaintes pour crimes et délits sexuels et d’instaurer un renforcement des capacités obligatoire pour les juges, procureurs, officiers de police et autres responsables de l’application des lois sur l’application stricte des dispositions de la loi pénale relatives à la violence sexiste à l’égard des femmes et sur les procédures d’audition des femmes victimes de violence tenant compte de la problématique hommes-femmes ;

c) D’encourager les femmes à dénoncer les faits de violence domestique et sexuelle aux organes d’application des lois en déstigmatisant les victimes, en sensibilisant les policiers et les magistrats et en faisant prendre conscience de la nature criminelle de tels actes, et de garantir aux femmes un accès effectif aux juridictions civiles en vue d’obtenir des ordonnances de protection contre des partenaires violents ;

d) De veiller à ce que les modes alternatifs de règlement des différends, tels que la médiation, la conciliation et la justice réparatrice, ne soient pas utilisés par les tribunaux pour les cas de violence sexiste afin d’éviter qu’ils ne constituent un obstacle à l’accès des femmes à la justice formelle, et d’harmoniser l’ensemble de la législation nationale pertinente avec la Convention d’Istanbul ;

e) De veiller à ce que les actes racistes, xénophobes et sexistes à l’égard des femmes fassent l’objet d’enquêtes minutieuses, à ce que les auteurs soient poursuivis et à ce que les peines prononcées soient proportionnées à la gravité des faits ;

f) De renforcer la protection et l’assistance fournies aux femmes qui sont victimes de violence, notamment en renforçant la capacité d’accueil des refuges et en veillant à ce qu’ils répondent aux besoins des victimes et couvrent l’ensemble du territoire de l’État partie, en affectant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en améliorant la coopération entre l’État et les organisations non gouvernementales qui proposent un hébergement et des services de réadaptation aux victimes ;

g) De recueillir des données statistiques sur la violence domestique et sexuelle, ventilées par sexe, âge, nationalité et relation entre la victime et l’auteur. »

2. Le Conseil de l’Europe

65. Le 7 avril 2011, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul). Elle a été ratifiée par l’Italie le 10 septembre 2013 et est entrée en vigueur le 1er août 2014.

Ladite Convention comporte notamment les dispositions suivantes :

Article 3 – Définitions

« Aux fins de la présente Convention :

a) le terme « violence à l’égard des femmes » doit être compris comme une violation des droits de l’homme et une forme de discrimination à l’égard des femmes, et désigne tous les actes de violence fondés sur le genre qui entraînent, ou sont susceptibles d’entraîner pour les femmes, des dommages ou souffrances de nature physique, sexuelle, psychologique ou économique, y compris la menace de se livrer à de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou privée ; »

Article 15 – Formation des professionnels

« 1. Les Parties dispensent ou renforcent la formation adéquate des professionnels pertinents ayant affaire aux victimes ou aux auteurs de tous les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente Convention, sur la prévention et la détection de cette violence, l’égalité entre les femmes et les hommes, les besoins et les droits des victimes, ainsi que sur la manière de prévenir la victimisation secondaire.

(...) »

Article 36 – Violence sexuelle y compris le viol

« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour ériger en infraction pénale, lorsqu’ils sont commis intentionnellement :

a) la pénétration vaginale, anale ou orale non consentie, à caractère sexuel, du corps d’autrui avec toute partie du corps ou avec un objet ;

b) les autres actes à caractère sexuel non consentis sur autrui ;

c) le fait de contraindre autrui à se livrer à des actes à caractère sexuel non consentis avec un tiers.

2. Le consentement doit être donné volontairement comme résultat de la volonté libre de la personne considérée dans le contexte des circonstances environnantes.

3. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également à des actes commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément à leur droit interne. »

Article 54 – Enquêtes et preuves

« Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire. »

Article 56 – Mesures de protection

« 1. Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires, en particulier :

a) en veillant à ce qu’elles soient, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation ;

b) en veillant à ce que les victimes soient informées, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger, lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement ;

c) en les tenant informées, selon les conditions prévues par leur droit interne, de leurs droits et des services à leur disposition, et des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, et de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue ;

d) en donnant aux victimes, conformément aux règles de procédure de leur droit interne, la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinés ;

e) en fournissant aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte ;

f) en veillant à ce que des mesures pour protéger la vie privée et l’image de la victime puissent être prises ;

g) en veillant, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités ;

h) en fournissant aux victimes des interprètes indépendants et compétents, lorsque les victimes sont parties aux procédures ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve ;

i) en permettant aux victimes de témoigner en salle d’audience, conformément aux règles prévues par leur droit interne, sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, notamment par le recours aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles. »

66. Le 13 janvier 2020, le Groupe d’experts sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe (« GREVIO ») a publié son premier rapport d’évaluation concernant l’Italie. Il comporte le passage suivant :

« Tout en reconnaissant les progrès accomplis dans la promotion de l’égalité des sexes et des droits des femmes, le rapport constate que la cause de l’égalité des sexes se heurte à une résistance en Italie. Le GREVIO exprime sa préoccupation face aux signes émergents d’une tendance à réinterpréter et à recentrer les politiques d’égalité des sexes en termes de politiques de la famille et de la maternité. Pour surmonter ces difficultés, le GREVIO considère qu’il est essentiel que les autorités continuent à concevoir et à mettre en œuvre efficacement des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et d’autonomisation des femmes, qui reconnaissent clairement la nature structurelle de la violence contre les femmes comme une manifestation des relations de pouvoir historiquement inégales entre femmes et hommes. »

67. Se fondant sur les données fournies par l’Institut national de statistique (« ISTAT »), ledit rapport relève, entre autres, que les taux de signalement et de condamnation pour violences sexuelles sont relativement faibles et en baisse : alors que le nombre d’infractions de violences sexuelles signalées est passé de 4 617 en 2011 à 4 046 en 2016 (avec un taux d’incidence du modèle femmes victimes et hommes auteurs de plus de 90 %), le nombre d’auteurs condamnés est tombé de 1 703 à 1 419 durant la même période. La partie pertinente du rapport se lit ainsi :

« 225. [Le] GREVIO encourage vivement les autorités italiennes :

a) à poursuivre leurs efforts afin que les enquêtes et les procédures pénales relatives aux affaires de violence fondée sur le genre soient menées rapidement, tout en veillant à ce que les mesures prises à cette fin soient soutenues par un financement adéquat ;

b) à faire valoir la responsabilité des auteurs et garantir la justice pénale pour toutes les formes de violence visées par la convention ;

c) à veiller à ce que les peines infligées dans les cas de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, soient proportionnelles à la gravité de l’infraction et préservent le caractère dissuasif des sanctions.

Les progrès dans ce domaine devraient être mesurés au moyen de données appropriées et étayés par des analyses pertinentes du traitement des affaires pénales par les services répressifs, les parquets et les tribunaux afin de vérifier où l’attrition se produit et d’identifier les éventuelles lacunes dans la réponse institutionnelle à la violence à l’égard des femmes. »

68. L’avis no 11 (2008) du Conseil consultatif de juges européens (CCJE) concernant la qualité des décisions de justice, contient le passage suivant :

« 38. (...) La motivation (d’une décision de justice) doit être dépourvue de toute appréciation injurieuse ou peu flatteuse du justiciable. »

3. L’Union européenne

69. Adoptée le 25 octobre 2012, la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JHA du Conseil devait être transposée au plus tard le 16 novembre 2015. Elle a été transposée en droit italien par le décret législatif no 212 du 15 décembre 2015. Les parties pertinentes de la directive sont ainsi libellées :

Considérant 17

« La violence dirigée contre une personne en raison de son sexe, de son identité ou expression de genre ou la violence qui touche de manière disproportionnée les personnes d’un sexe en particulier est considérée comme de la violence fondée sur le genre. Il peut en résulter une atteinte à l’intégrité physique, sexuelle, émotionnelle ou psychologique de la victime ou une perte matérielle pour celle-ci. La violence fondée sur le genre s’entend comme une forme de discrimination et une violation des libertés fondamentales de la victime et comprend les violences domestiques, les violences sexuelles (y compris le viol, l’agression sexuelle et le harcèlement sexuel), la traite des êtres humains, l’esclavage, ainsi que différentes formes de pratiques préjudiciables telles que les mariages forcés, les mutilations génitales féminines et les soi-disant « crimes d’honneur ». Les femmes victimes de violence fondée sur le genre et leurs enfants requièrent souvent un soutien et une protection spécifiques en raison du risque élevé de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles lié à cette violence. »

Article 18 – Droit à une protection

« Sans préjudice des droits de la défense, les États membres s’assurent que des mesures sont mises en place pour protéger la victime et les membres de sa famille d’une victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles, y compris contre le risque d’un préjudice émotionnel ou psychologique, et pour protéger la dignité de la victime pendant son audition et son témoignage. Au besoin, ces mesures incluent également des procédures établies en vertu du droit national permettant la protection de l’intégrité physique de la victime et des membres de sa famille. »

Article 19 – Droit d’éviter tout contact entre la victime et l’auteur de l’infraction

« 1. Les États membres établissent les conditions permettant d’éviter tout contact entre la victime et les membres de sa famille, le cas échéant, et l’auteur de l’infraction dans les locaux où la procédure pénale se déroule, à moins que la procédure pénale n’impose un tel contact.

2. Les États membres veillent à ce que les nouveaux locaux judiciaires aient des zones d’attente séparées pour les victimes. »

Article 21 – Droit à la protection de la vie privée

« 1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre, durant la procédure pénale, des mesures appropriées de protection de la vie privée, y compris des caractéristiques personnelles de la victime prises en compte dans l’évaluation personnalisée prévue à l’article 22, et de l’image de la victime et des membres de sa famille. En outre, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes puissent prendre toutes mesures légales pour empêcher la diffusion publique de toute information pouvant conduire à l’identification de la victime lorsqu’il s’agit d’un enfant.

2. Pour protéger la vie privée de la victime, l’intégrité de sa personne et les données à caractère personnel la concernant, les États membres, tout en respectant la liberté d’expression et d’information et la liberté et le pluralisme des médias, encouragent les médias à prendre des mesures d’autorégulation. »

Article 22 – Évaluation personnalisée des victimes afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection

« 1. Les États membres veillent à ce que les victimes fassent, en temps utile, l’objet d’une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d’identifier les besoins spécifiques en matière de protection et de déterminer si et dans quelle mesure elles bénéficieraient de mesures spéciales dans le cadre de la procédure pénale, comme prévu aux articles 23 et 24, en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire et répétée, d’intimidations et de représailles.

2. L’évaluation personnalisée prend particulièrement en compte :

a) les caractéristiques personnelles de la victime ;

b) le type ou de la nature de l’infraction ; et

c) les circonstances de l’infraction.

3. Dans le cadre de l’évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi un préjudice considérable en raison de la gravité de l’infraction, à celles qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, à celles que leur relation ou leur dépendance à l’égard de l’auteur de l’infraction rend particulièrement vulnérables. À cet égard, les victimes du terrorisme, de la criminalité organisée, de la traite des êtres humains, de violences fondées sur le genre, de violences domestiques, de violences ou d’exploitation sexuelles, ou d’infractions inspirées par la haine, ainsi que les victimes handicapées sont dûment prises en considération. »

Article 23 – Droit à une protection des victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection au cours de la procédure pénale

« 1. Sans préjudice des droits de la défense et dans le respect du pouvoir discrétionnaire du juge, les États membres veillent à ce que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection qui bénéficient de mesures spéciales identifiées à la suite d’une évaluation personnalisée prévue à l’article 22, paragraphe 1, puissent bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. Une mesure spéciale envisagée à la suite de l’évaluation personnalisée n’est pas accordée si des contraintes opérationnelles ou pratiques la rendent impossible ou s’il existe un besoin urgent d’auditionner la victime, le défaut d’audition pouvant porter préjudice à la victime, à une autre personne ou au déroulement de la procédure.

2. Pendant l’enquête pénale, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l’article 22, paragraphe 1 :

(...)

b) la victime est auditionnée par des professionnels formés à cet effet ou avec l’aide de ceux-ci ;

(...)

3. Pendant la procédure juridictionnelle, les mesures ci-après sont mises à la disposition des victimes ayant des besoins spécifiques de protection identifiés conformément à l’article 22, paragraphe 1 :

a) des mesures permettant d’éviter tout contact visuel entre la victime et l’auteur de l’infraction, y compris pendant la déposition, par le recours à des moyens adéquats, notamment des technologies de communication ;

b) des mesures permettant à la victime d’être entendue à l’audience sans y être présente, notamment par le recours à des technologies de communication appropriées ;

c) des mesures permettant d’éviter toute audition inutile concernant la vie privée de la victime sans rapport avec l’infraction pénale ; et

d) des mesures permettant de tenir des audiences à huis clos. »

EN DROIT

1. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

70. La requérante reproche aux autorités nationales de ne pas avoir protégé son droit au respect de sa vie privée et de son intégrité personnelle dans le cadre de la procédure pénale menée en l’espèce. Elle invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

1. Sur la recevabilité
1. Sur la règle des six mois

71. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas introduit sa requête dans le délai de six mois à compter de la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes, soit le 20 juillet 2015. Il indique à ce propos que la Cour n’a reçu la requête que le 25 janvier 2016.

72. La requérante affirme avoir posté sa requête dans le délai de six mois, à savoir le 19 janvier 2016.

73. La Cour observe que l’arrêt de la cour d’appel de Florence a acquis force de chose jugée le 20 juillet 2015. Le délai de six mois dont l’intéressée disposait pour introduire sa requête devant la Cour en vertu de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention expirait donc le 20 janvier 2016. Or l’enveloppe contenant la requête a été expédiée d’Italie le 19 janvier 2016, date du cachet de la poste.

74. La Cour considère que la date d’introduction de la requête est celle du cachet de la poste (Vasiliauskas c. Lituanie [GC], no 35343/05, § 117, CEDH 2015). En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception soulevée par le Gouvernement.

2. Sur l’épuisement des voies de recours internes

75. Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, expliquant que l’intéressée ne s’est pas pourvue en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Florence et qu’elle n’a pas interjeté appel du jugement de première instance. Il souligne que l’article 576 du CPP offre un recours efficace, que la partie civile peut exercer, même en l’absence d’un appel introduit par le ministère public, pour obtenir la reconnaissance d’un lien de causalité entre la conduite de l’auteur des faits et la violation des droits civils de la victime.

76. Il en veut pour preuve que, dans plusieurs arrêts, la Cour de cassation italienne a ordonné l’annulation d’une décision d’acquittement et le renvoi de l’affaire devant le juge civil pour que celui-ci statue sur la demande de dédommagement de la partie civile. Dans ces circonstances, le juge civil est tenu d’appliquer les règles propres au droit pénal, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve, pour déterminer la responsabilité de l’auteur des faits (arrêts de la Cour de cassation no 42995 de 2015 et no 27045 de 2016).

77. Le Gouvernement en conclut que la requérante a ainsi renoncé à se prévaloir du droit que lui offrait le droit national d’exercer un tel recours pour réaffirmer devant un juge sa version des faits et contester tant la décision d’acquittement des prévenus que les motifs, y compris les considérations ayant trait à sa vie privée, sur lesquels elle était fondée.

78. Le Gouvernement considère en outre qu’en choisissant de ne pas interjeter appel du jugement de première instance en sa partie relative à l’acquittement des prévenus pour le délit de viol commis avec violence, la requérante a, implicitement accepté la reconstitution des faits opérée par les juges. Quant à la demande d’introduction d’un pourvoi en cassation adressée par la requérante au procureur (paragraphe 48 ci-dessus), le Gouvernement indique que celle-ci n’a pas été présentée suivant les formes prescrites par l’article 572 du CPP, précisant que le procureur reste en tout état de cause autonome dans sa décision d’introduire ou non un recours.

79. La requérante expose quant à elle que seul le ministère public peut introduire un recours contre une décision d’acquittement rendue en première instance ou en appel, la partie civile ayant comme unique possibilité, suivant l’article 572 du CPP, de demander au parquet de former pareil recours. Dès lors, en adressant au parquet son mémoire, resté lettre morte, le 13 juillet 2015, elle aurait recouru à la dernière possibilité offerte par le droit national de faire constater la responsabilité pénale de ses agresseurs.

80. Elle soutient qu’un pourvoi introduit conformément à l’article 576 du CPP aurait seulement permis de reconnaître d’éventuels éléments de responsabilité civile mais qu’il n’aurait eu aucun effet sur l’acquittement des inculpés pour l’infraction dont elle estimait avoir été victime, le juge ne pouvant en aucun cas, en l’absence d’introduction d’un recours par le parquet, se prononcer sur les aspects pénaux de la décision attaquée. À cet égard, la requérante a produit des arrêts de la Cour de cassation dont elle dégage qu’un recours introduit par la partie civile contre une décision d’acquittement doit porter nécessairement et uniquement sur la responsabilité civile de l’auteur des faits, à savoir sur les demandes de dédommagement à l’encontre de celui-ci, de sorte qu’un recours tendant à voir reconnaître la responsabilité pénale de l’intéressé serait irrecevable car contraire au principe de l’autorité de la chose jugée au pénal (intangibilità del giudicato penale) (arrêts de la Cour de cassation no 41479 de 2011 et no 23155 de 2012).

81. La requérante soutient par ailleurs que le choix du ministère public de ne pas attaquer en cassation l’arrêt de la cour d’appel de Florence l’a privée de toute possibilité d’obtenir un constat de responsabilité pénale de ses agresseurs et, en conséquence, un redressement approprié de son grief.

82. La Cour rappelle que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes prévue par l’article 35 § 1 de la Convention concerne les voies de recours qui sont accessibles au requérant et qui peuvent porter remède à la situation dont celui-ci se plaint. Ces voies de recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues ; il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi d’autres, Vučković et autres c. Serbie (exception préliminaire) [GC], no 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014).

83. Afin de pouvoir se prononcer sur la question de savoir si la requérante a, dans les circonstances particulières de l’espèce, satisfait à la condition d’épuisement des voies de recours internes, il convient de déterminer d’abord l’action ou l’omission des autorités de l’État mis en cause que l’intéressée estime lui faire grief (voir, entre autres, Ciobanu c. Roumanie (déc.) no 29053/95, 20 avril 1999). La Cour observe à cet égard que le grief de la requérante consiste à dire que les autorités sont restées en défaut de garantir la protection effective de son autonomie sexuelle et qu’elles n’ont pas pris des mesures suffisantes pour protéger son droit à la vie privée et son intégrité personnelle dans le cadre de la procédure pénale menée en l’espèce.

84. La Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement selon lequel la requérante aurait pu obtenir un redressement approprié de son grief en recourant en appel, puis en cassation, conformément à l’article 576 du CPP, pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité civile de ses agresseurs présumés.

85. Elle rappelle que les obligations positives qui pèsent sur les États membres en vertu des articles 3 et 8 de la Convention commandent l’incrimination et la répression effective par des mesures pénales de tout acte sexuel non consensuel (voir, entre autres, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 166, CEDH 2003‑XII, et Y. c. Bulgarie, no 41990/18, § 95, 20 février 2020).

86. Or elle constate qu’en sa qualité de partie civile l’intéressée ne pouvait interjeter appel du jugement de condamnation de première instance que sur sa partie concernant l’action civile. En outre, en l’absence d’un pourvoi formé par le procureur contre l’arrêt de la cour d’appel de Florence, l’acquittement des inculpés était devenu définitif et donc insusceptible d’être remis en cause en vertu du principe de l’autorité de la chose pénale jugée.

87. Il s’ensuit que des recours introduits par la requérante en qualité de partie civile au sens du droit national n’auraient pas eu l’effectivité voulue. Par conséquent, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.

3. Sur la qualité de victime de la requérante

88. Le Gouvernement soutient que la requérante n’a pas la qualité de victime. Il considère tout d’abord que l’intéressée ne peut se plaindre d’une méconnaissance à son égard des droits reconnus aux victimes d’abus sexuels, les juridictions internes ayant exclu, par une décision devenue définitive, l’existence de toute violence sexuelle à son endroit. Il ajoute que les autorités italiennes ne se sont rendues responsables vis-à-vis de la requérante d’aucun manquement aux obligations positives découlant de la Convention et visant à garantir la protection du droit à la vie privée. À cet égard, il renvoie la Cour à ses arguments en défense concernant le bien-fondé de la requête.

89. La requérante rétorque à cela que le fait que les prévenus n’aient pas été condamnés à l’issue d’un procès au cours duquel elle estime que ses droits garantis par les articles 8 et 14 de la Convention ont été méconnus ne saurait avoir d’incidence sur la notion de victime au sens de l’article 34 de la Convention.

90. La Cour constate que l’exception de non-possession de la qualité de victime formulée par le Gouvernement concerne en substance la question de l’existence ou non d’une atteinte à l’intégrité personnelle de la requérante et à son droit au respect de sa vie privée. Elle examinera dès lors cette exception en même temps que le fond des griefs.

4. Conclusion

91. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

2. Sur le fond
1. Observations des parties

a) La requérante

92. La requérante estime que ses droits de victime présumée n’ont pas été suffisamment protégés dans le cadre de la procédure pour viol diligentée contre ses agresseurs présumés. Elle explique que la procédure dans son ensemble a été longue et pénible. Elle aurait subi des ingérences continues et injustifiées dans sa vie privée de la part des autorités, alors que celles-ci étaient selon elle censées la protéger en tant que femme victime de violences sexuelles et donc en tant que personne vulnérable. Elle y voit une violation par l’État défendeur des obligations positives inhérentes à l’article 8 de la Convention.

93. Elle considère qu’à plusieurs égards l’État italien est resté en défaut de garantir une enquête et des poursuites adéquates. Elle aurait ainsi été soumise à plusieurs heures d’interrogatoire dans les locaux de la police et du parquet, puis entendue au cours des débats publics, pendant lesquels elle aurait été amenée à livrer des détails sur sa vie sexuelle, familiale et personnelle en s’exposant au jugement moral d’autrui. Ses agresseurs présumés n’auraient pas eu à subir le même traitement.

94. Elle plaide par ailleurs que la cour d’appel a décidé d’acquitter les prévenus en se fondant sur une évaluation subjective de ses habitudes sexuelles et de ses choix intimes et personnels, et en aucun cas sur des preuves objectives. Elle se réfère aux témoignages de S.L., L.B. et S.S., que les juges de première instance auraient estimé avoir fourni la preuve irréfutable de l’état d’infériorité physique et psychologique dans lequel elle disait s’être trouvée au moment des faits, et qui auraient pourtant été ignorés par la cour d’appel, qui aurait privilégié les déclarations des prévenus. Selon la requérante, l’arrêt de la cour d’appel aurait reproduit une conception restrictive et dépassée de la notion de violences sexuelles, en violation des principes dégagés par la Cour dans son arrêt M.C. c. Bulgarie, précité.

95. La requérante déplore par ailleurs que le ministère public ait rejeté sa demande de saisine de la Cour de cassation, la privant ainsi d’une dernière possibilité de bénéficier de poursuites effectives, et que la question parlementaire adressée aux membres du gouvernement en 2015 soit restée sans réponse.

96. Elle allègue par ailleurs avoir été interrogée à plusieurs reprises sur des détails de sa vie privée et sexuelle sans aucun rapport avec l’agression, par exemple sur ses performances artistiques, sur ses rapports sexuels – qu’elle aurait été invitée à décrire dans les moindres détails –, sur son choix de suivre un régime alimentaire végan, et même sur le sens des pseudonymes utilisés sur les réseaux sociaux pour la désigner. Elle considère que le but de ces questions était non pas d’éclaircir les faits mais de démontrer que son style de vie et ses orientations sexuelles étaient « anormaux ». Elle soutient que les jugements de valeur ainsi portés sur sa vie privée ont eu une influence certaine sur l’issue du procès et que les juges ont choisi de condamner sa vie privée plutôt que de juger ses agresseurs.

97. Elle ajoute que pendant les débats le président du tribunal a dû intervenir à de nombreuses reprises pour empêcher des questions tendancieuses et pour lui permettre de se remettre de ses émotions, ce qui pour elle constitue davantage une preuve du caractère pénible de ses auditions qu’une illustration des attentions que les autorités auraient eues à son égard.

98. Elle reproche également aux autorités nationales de n’avoir pas pris en compte la profonde souffrance qu’elle disait lui avoir été causée, de n’avoir pas mis en place pour elle un soutien psychologique, et de n’avoir pas pris des mesures propres à assurer la protection de son intégrité personnelle. Elle affirme que le seul suivi psychologique dont elle ait pu bénéficier lui a été fourni par le centre Artemisia, spécialisé dans le soutien aux femmes victimes de violence, auquel elle s’était adressée de sa propre initiative après les faits.

99. La requérante se réfère à la jurisprudence de la Cour concernant les mesures de protection des victimes de violences sexuelles, ainsi qu’aux dispositions de la Convention d’Istanbul, qui condamne toute forme d’intimidation et de victimisation secondaire à l’encontre des victimes.

100. Elle reproche aux juges ayant statué sur son affaire d’avoir stigmatisé sa vie personnelle, familiale et sexuelle pour fonder leurs décisions en première et, plus particulièrement, en seconde instance. Elle considère qu’en agissant ainsi ils n’ont pas respecté le droit national, plus précisément l’article 472, alinéa 3bis, du CPP, qui interdit toute question injustifiée concernant la vie privée et sexuelle de la victime de violences sexuelles. La requérante se plaint par ailleurs d’une violation de son droit à la confidentialité de ses données personnelles dans le cadre du procès, qui s’est tenu en public et a largement été médiatisé. Quant à la faculté, évoquée par le Gouvernement, qu’elle aurait eue de se prévaloir de l’article 392 du CPP, elle soutient que la possibilité pour les victimes vulnérables d’être entendues dans le cadre d’un incident probatoire a été établie seulement par le décret législatif no 212 du 15 décembre 2015, entré en vigueur après la procédure litigieuse.

101. D’une manière générale, elle critique le cadre législatif et institutionnel mis en place en Italie pour la protection des femmes contre la violence de genre, le qualifiant d’insuffisant à plusieurs égards et de non conforme aux obligations découlant des instruments internationaux pertinents.

b) Le Gouvernement

102. Le Gouvernement soutient que la procédure menée par les autorités nationales a été effective et que sa durée n’a pas été excessive au regard de la complexité de l’affaire. Il expose que la procédure d’enquête, qui s’est déroulée sur une période de neuf mois, a été engagée très rapidement et qu’elle a connu une activité très riche. Quant à la procédure judiciaire, il considère qu’elle n’a connu aucun ralentissement injustifié, faisant observer qu’une série de personnes ont été entendues, comme prévenus ou comme témoins, et qu’une multitude d’éléments de preuve ont été examinés pendant les débats.

103. Il voit d’ailleurs une preuve de l’effectivité de la procédure dans le fait même que l’enquête s’est clôturée par une décision de renvoi en jugement des suspects et qu’elle a été suivie d’un jugement de condamnation en première instance. L’acquittement décidé ensuite par la cour d’appel ne serait que le résultat d’une analyse différente portant sur la responsabilité des inculpés, qui aurait été menée à la lumière de l’ensemble des conclusions de l’enquête et en application de la jurisprudence de la Cour de cassation quant à la possibilité d’évaluer de manière fragmentée la crédibilité des témoignages dans les procédures relatives à des violences sexuelles.

104. Dans ces conditions, le Gouvernement considère que le grief de la requérante tiré du manque de célérité de la procédure est générique et non précisé. Il ajoute que la requérante n’a pas étayé non plus ses allégations selon lesquelles les modalités de conduite de l’enquête et du procès ont emporté violation de son droit à la vie privée.

105. Tout d’abord, il conteste toutes les références faites par la requérante aux textes en matière de protection des victimes de violences fondées sur le genre et de violences sexuelles, tels que la Convention d’Istanbul ou d’autres instruments internationaux, qu’il estime non pertinents en l’espèce. Il souligne à cet égard que la qualité de victime de violences sexuelles n’a pas été reconnue à la requérante par les autorités judiciaires compétentes et qu’en outre l’usage de violence à son égard a été exclu de manière définitive dès le jugement de première instance.

106. Ensuite, il estime que les questions posées à la requérante au cours de l’enquête et lors du procès ne peuvent s’analyser en une ingérence disproportionnée ou injustifiée dans sa vie privée. Il expose que les enquêteurs ont tout simplement répondu au souhait de l’intéressée de déposer une plainte et formulé les questions nécessaires à la reconstitution des faits dénoncés par elle. Il considère que les autorités ne sont pas sorties de leur rôle d’enquêteurs impartiaux lors des auditions des 31 juillet et 16 septembre 2008 et qu’elles n’ont jamais empiété sur la vie privée de la requérante, se bornant à enquêter sur les faits en évitant tout jugement moral.

107. Il estime par ailleurs que le procureur et le président du tribunal ont eu au cours des débats de première instance une attitude respectueuse, tenant compte de la sensibilité de la requérante, et qu’ils sont restés constamment soucieux de son bien-être, y compris pendant les contre-interrogatoires menés par les avocats de la défense, durant lesquels le président serait intervenu à plusieurs reprises dans le but d’empêcher toute question tendancieuse et de permettre à l’intéressée de retrouver son calme. Il ajoute que, contrairement à l’affaire Y. c. Slovénie (no 41107/10, CEDH 2015 (extraits)), les contre-interrogatoires auraient en l’espèce été menés par les avocats des prévenus, ceux-ci n’ayant jamais posé directement les questions.

108. Quoi qu’il en soit, le Gouvernement considère que, conformément à l’article 392 du CPP, la requérante aurait pu demander à être entendue dans le cadre d’un incident probatoire organisé au cours des investigations préliminaires et éviter ainsi d’être soumise à un contre-interrogatoire pendant les débats.

109. Quant aux motifs de l’arrêt de la cour d’appel, il soutient qu’ils sont conformes à la loi et fondés sur une appréciation de l’ensemble des moyens de preuve recueillis au cours du procès. Tous les éléments ayant trait à la vie privée de la requérante, tels que ses précédents rapports avec L.L., sa bisexualité ou encore la description de la lingerie qu’elle portait au moment des faits, auraient été cités par la cour d’appel dans le seul but de fournir la description la plus exhaustive possible du déroulement de la soirée du 25 juillet 2008 et, par la même occasion, de mettre en évidence les incohérences que pouvait contenir la version des faits de l’intéressée, permettant ainsi une évaluation de sa crédibilité. Au demeurant, dans son jugement acquittant les prévenus du chef d’accusation principal, à savoir celui de viol commis avec violence, le tribunal aurait déjà relevé ces incohérences. En n’interjetant pas appel de cette partie du jugement, la requérante aurait ainsi renoncé à contester les conclusions portant sur la fiabilité de sa version des faits et elle aurait implicitement accepté la présentation des faits fournie par les prévenus.

110. Le Gouvernement expose que la cour d’appel a constaté l’absence de crédibilité de la requérante en se fondant sur plusieurs éléments objectifs, tels que les résultats des examens scientifiques pratiqués dans la voiture et sur les vêtements des différents protagonistes, les recherches de traces d’ADN, le compte rendu de l’examen gynécologique, l’examen des relevés téléphoniques et la détermination des différentes bornes activées, et après avoir exclu la possibilité d’une évaluation fractionnée des déclarations de la requérante à la lumière de la jurisprudence en la matière. Dans ces conditions, il estime que les références faites à la personnalité complexe, désinhibée et créative de la requérante visaient à contextualiser les arguments de l’accusation de manière rigoureuse, en dehors de tout jugement moral et sans que l’on puisse parler d’une ingérence injustifiée dans la vie privée de l’intéressée.

111. Il considère qu’au vu du contexte de l’affaire, le procureur de la République a eu raison de ne pas former de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel, expliquant qu’il n’aurait eu aucune base légale et aucune chance d’aboutir.

112. Le Gouvernement récuse en outre toute allégation selon laquelle la requérante aurait subi une « victimisation secondaire » de la part des autorités judiciaires dans le cadre du procès. La simple lecture des procès-verbaux des audiences montre d’après lui que la démarche du procureur et du président du tribunal a été empreinte de sensibilité tout au long des auditions de la requérante et que celle-ci n’a pas eu à subir d’inutiles humiliations. Il trouve significatif à cet égard le fait que la requérante soit restée en défaut d’étayer, aussi bien devant le tribunal que devant la cour d’appel, les préjudices existentiel et/ou corporel qu’elle disait avoir subis.

113. Il ajoute que les autorités judiciaires étaient appelées à juger des personnes inculpées d’un grave délit et qu’elles étaient donc tenues d’évaluer de manière rigoureuse tout élément ayant trait à la crédibilité de la requérante et à l’état d’infériorité physique et psychologique dans lequel elle disait s’être trouvée au moment des faits. La rigueur aurait été d’autant plus nécessaire de la part des juges d’appel que le tribunal avait acquitté de façon définitive les inculpés pour le délit de viol commis avec violence – ainsi que D.S. pour tous les chefs d’inculpation – en mettant en évidence les incohérences que comportait la version des faits de la requérante et en estimant qu’elles jetaient un doute sur sa crédibilité.

114. Il se réfère à cet égard au devoir de protection des droits des prévenus garantis par l’article 6 de la Convention et soutient que l’évaluation de la personnalité d’un témoin ou d’une victime de violences sexuelles est admise par le droit national dès lors qu’elle est nécessaire pour l’appréciation de sa crédibilité et de sa version des faits.

115. Enfin, il indique que la requérante aurait pu éviter la publicité des débats en demandant au tribunal, sur le fondement de l’article 472, alinéa 3bis, du CPP, de juger l’affaire à huis clos, et il estime que l’intéressée a bénéficié d’un suivi psychologique adéquat tout au long de la procédure.

116. En conclusion, il considère qu’aucun reproche ne peut être fait aux autorités quant à la conduite de la procédure dans son ensemble et au respect des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.

2. Appréciation de la Cour

117. La Cour observe que l’article 8, au même titre que l’article 3, impose aux États l’obligation positive d’adopter des dispositions pénales incriminant et punissant de manière effective tout acte sexuel non consensuel, y compris lorsque la victime n’a pas opposé de résistance physique, et de mettre concrètement ces dispositions en œuvre par l’accomplissement d’enquêtes et de poursuites effectives (M.C. c. Bulgarie, précité, §§ 153 et 166).

118. Elle rappelle en outre que l’obligation positive qui incombe à l’État en vertu de l’article 8 de protéger l’intégrité physique de l’individu appelle, dans des cas aussi graves que le viol, des dispositions pénales efficaces et peut s’étendre par conséquent aux questions touchant à l’effectivité de l’enquête pénale menée aux fins de la mise en œuvre de ces dispositions (M.N. c. Bulgarie, no 3832/06, § 40, 27 novembre 2012). Pour ce qui est de l’obligation de mener une enquête effective, la Cour rappelle qu’il s’agit là d’une obligation de moyens et non de résultat. Si cette exigence n’impose pas que toute procédure pénale doive se solder par une condamnation, voire par le prononcé d’une peine déterminée, les instances judiciaires internes ne doivent en aucun cas s’avérer disposées à laisser impunies des atteintes à l’intégrité physique et morale des personnes, pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance d’actes illégaux. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est également implicite dans ce contexte. Indépendamment de l’issue de la procédure, les mécanismes de protection prévus en droit interne doivent fonctionner en pratique dans des délais raisonnables permettant de conclure l’examen au fond des affaires concrètes qui sont soumises aux autorités (voir, parmi d’autres, M.N. c. Bulgarie, précité, §§ 46-49 et N.Ç. c. Turquie, no 40591/11, § 96, 9 février 2021).

119. Par ailleurs, la Cour a déjà affirmé que les droits des victimes d’infractions parties à une procédure pénale tombent d’une manière générale sous l’empire de l’article 8 de la Convention. À cet égard, la Cour rappelle que si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des pouvoirs publics, il ne se contente pas de commander à l’État de s’abstenir de pareilles ingérences : à cet engagement négatif peuvent s’ajouter des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou familiale. Ces obligations peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée jusque dans les relations des individus entre eux (X et Y c. Pays-Bas, 26 mars 1985, § 23, série A no 91). Il s’ensuit que les États contractants doivent organiser leur procédure pénale de manière à ne pas mettre indûment en péril la vie, la liberté ou la sécurité des témoins, et en particulier celles des victimes appelées à déposer. Les intérêts de la défense doivent donc être mis en balance avec ceux des témoins ou des victimes appelés à déposer (Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996‑II). De plus, les procédures pénales relatives à des infractions à caractère sexuel sont souvent vécues comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré au prévenu et dans une affaire impliquant un mineur (S.N. c. Suède, no 34209/96, § 47, ECHR 2002‑V, et Aigner c. Autriche, no 28328/03, § 35, 10 mai 2012). Par conséquent, dans le cadre de pareilles procédures pénales, des mesures de protection particulières peuvent être prises pour protéger les victimes (Y. c. Slovenie, précité, §§ 103 et 104). Les dispositions en jeu impliquent une prise en charge adéquate de la victime durant la procédure pénale, ceci dans le but de la protéger d’une victimisation secondaire (Y. c. Slovénie, précité, §§ 97 et 101, A et B c. Croatie, no 7144/15, § 121, 20 juin 2019, et N.Ç. c. Turquie, précité, § 95).

120. La Cour observe que l’ensemble de ces obligations positives découlent également de dispositions d’autres instruments internationaux (paragraphes 63, 64, 65 et 69 ci-dessus). La Cour rappelle en particulier que la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique fait obligation aux Parties contractantes de prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour protéger les droits et intérêts des victimes, notamment pour mettre les victimes à l’abri des risques d’intimidation et de nouvelle victimisation, pour leur permettre d’être entendues et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations et en obtenir l’examen, et enfin pour leur donner la possibilité, si le droit interne applicable l’autorise, de témoigner sans que l’auteur présumé de l’infraction soit présent. Par ailleurs, la directive européenne du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité dispose que les victimes de violences fondées sur le genre bénéficient de mesures spéciales de protection en raison de leur exposition particulière au risque de victimisation secondaire, d’intimidation et de représailles.

121. Se tournant vers les circonstances de la présente affaire, la Cour observe tout d’abord que le droit italien sanctionne pénalement le viol, qu’il soit commis au moyen de la violence, de la menace, d’un abus d’autorité, d’une exploitation de l’état d’infériorité de la victime ou de la ruse. En outre, le code pénal prévoit l’infraction autonome, plus sévèrement réprimée, de violences sexuelles en réunion (paragraphes 52-54 ci-dessus). On ne saurait donc reprocher à l’État italien l’absence d’un cadre législatif de protection des droits des victimes de violences sexuelles.

122. Il s’agit donc de déterminer si la requérante a bénéficié d’une protection effective de ses droits de victime présumée et si le mécanisme prévu par le droit pénal italien a en l’espèce été défaillant au point d’emporter violation des obligations positives qui incombaient à l’État défendeur. La Cour n’a pas à aller au-delà. Elle n’est pas appelée à se prononcer sur les allégations d’erreurs ou d’omissions particulières de l’enquête ; elle ne saurait se substituer aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause ; elle ne saurait non plus statuer sur la responsabilité pénale des agresseurs présumés (M.C. c.Bulgarie, précité, § 168).

123. Concernant l’effectivité de l’enquête, la Cour constate d’emblée que les autorités, faisant suite au signalement du centre antiviolence de Careggi auquel la requérante s’était adressée, ont ouvert d’office une enquête quatre jours après les faits. La requérante a été entendue sans tarder et les sept hommes mis en cause par ses déclarations ont été aussitôt placés en détention provisoire, y compris D.S. dont l’implication dans les faits fut exclue par la suite de la procédure. Une procédure d’enquête s’est déroulée ensuite pendant neuf mois, au terme desquels les suspects ont été renvoyés en jugement. Les enquêteurs ont notamment organisé une procédure d’identification des suspects et effectué plusieurs expertises techniques, afin notamment de retrouver des traces biologiques dans la voiture et sur les vêtements de la requérante et de reconstituer ses déplacements et ceux des suspects par le biais, entre autres, de l’examen des relevés téléphoniques et des bornes activées par les téléphones des intéressés (paragraphes 14 et 15 ci-dessus). Ensuite, pendant les débats, de nombreux témoins cités par les parties ont été entendus, ainsi que des experts, les sept inculpés et la requérante. Globalement, la procédure pénale a duré environ sept ans pour deux degrés de juridiction.

124. Compte tenu de l’ensemble des éléments de la procédure, la Cour ne peut considérer que les autorités aient fait preuve de passivité ou qu’ils aient manqué au devoir de diligence et aux exigences de célérité requises dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances de l’affaire (voir, a contrario, parmi d’autres, M.N. c. Bulgarie, précité, § 49). A ce propos, la Cour rappelle qu’il y a lieu d’apprécier le respect de l’obligation procédurale sur la base de plusieurs paramètres essentiels, tels que l’ouverture rapide d’une enquête dès que les faits ont été portés à la connaissance des autorités, la capacité de cette enquête à analyser méticuleusement de manière objective et impartiale tous les éléments pertinents, de conduire à l’établissement des faits et à permettre d’identifier et – le cas échéant – de sanctionner les responsables. Ces paramètres sont liés entre eux et ne constituent pas, pris isolément, une finalité en soi. Ils sont autant de critères qui, pris conjointement, permettent d’apprécier le degré d’effectivité de l’enquête (S.M. c. Croatie, [GC], no 60561/14, §§ 312-320, 25 juin 2020, et N.Ç. c. Turquie, précité, § 97).

125. La Cour observe d’ailleurs que la requérante n’allègue pas que la gestion de l’enquête ait été marquée par des lacunes et des retards manifestes ou que les autorités aient négligé des actes d’instruction. Ce que l’intéressée expose, c’est que les modalités de conduite de l’enquête et du procès ont été traumatisantes pour elle et que l’attitude des autorités à son égard a porté atteinte à son intégrité personnelle. Elle se plaint en particulier des conditions dans lesquelles elle a été interrogée tout au long de la procédure pénale et conteste les arguments sur lesquels les juges se sont fondés pour rendre leurs décisions en l’espèce.

a) Les auditions de la requérante

126. Concernant les auditions de la requérante, la Cour observe d’emblée que les autorités judiciaires se trouvaient en présence de deux versions contradictoires des faits et que les éléments de preuve directs dont elles disposaient résidaient essentiellement dans les déclarations faites par la requérante en qualité de témoin. Elle relève également que le compte rendu de l’examen gynécologique et les conclusions de l’ensemble des nombreuses expertises techniques menées par les enquêteurs avaient mis en évidence plusieurs contradictions dans le récit des faits livré par la requérante en sa qualité de témoin principal (paragraphes 31-32 ci-dessus).

127. Dans ces conditions, la Cour considère que l’exigence d’équité du procès commandait de donner à la défense la possibilité de contre-interroger la requérante en sa qualité de principal témoin à charge, étant donné qu’elle n’était pas mineure et qu’elle ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière exigeant des mesures de protection accrue (voir, mutatis mutandis, B. c. Roumanie, no 42390/07, §§ 50 et 57, 10 janvier 2012). Elle rappelle à ce propos que l’existence de deux versions inconciliables des faits doit absolument entraîner une appréciation de la crédibilité des déclarations obtenues des uns et des autres au regard des circonstances de l’espèce, lesquelles doivent être dûment vérifiées (voir, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgarie, précité, § 177).

128. Il n’en reste pas moins que la Cour doit établir si les autorités internes sont parvenues à ménager un juste équilibre entre les intérêts de la défense, en particulier le droit des accusés de faire citer et d’interroger les témoins énoncés par l’article 6 § 3, et les droits garantis à la victime présumée par l’article 8. La manière dont la victime présumée d’infractions à caractère sexuel est interrogée doit permettre de ménager un juste équilibre entre l’intégrité personnelle et la dignité de celle-ci et les droits de la défense garantis aux prévenus. Si l’accusé doit pouvoir se défendre en contestant la crédibilité de la victime présumée et en mettant en lumière d’éventuelles incohérences dans sa déposition, le contre-interrogatoire ne doit pas être utilisé comme un moyen d’intimider ou d’humilier celle-ci (Y. c. Slovenie, précité, § 108).

129. La Cour constate tout d’abord qu’à aucun moment, ni pendant les investigations préliminaires ni au cours du procès, il n’y a eu de confrontation directe entre la requérante et les auteurs présumés des violences qu’elle dénonçait. Concernant les interrogatoires auxquels la requérante a été soumise au cours des investigations préliminaires, la Cour relève que l’intéressée a été entendue par la police à deux reprises, soit le 30 juillet 2008 à Florence, lorsque les agents recueillirent ses premières déclarations et enregistrèrent sa plainte, et le 31 juillet 2008 à Ravenne, ville dans laquelle la requérante se trouvait en vacances, lorsqu’elle fut amenée à identifier les suspects à l’aide de photographies. En outre, le 16 septembre 2008 l’intéressée fut convoquée par le parquet, qui l’interrogea et ordonna ensuite des actes d’enquête supplémentaires.

130. La Cour s’est penchée sur les comptes rendus des auditions ; elle n’y a décelé ni attitude irrespectueuse ou intimidante de la part des autorités d’enquête, ni démarches visant à décourager la requérante ou à orienter la suite des investigations. Elle estime que les questions posées à la requérante étaient pertinentes et visaient à l’obtention d’une reconstitution des faits qui tînt compte de ses arguments et de ses points de vue et à permettre l’établissement d’un dossier d’instruction complet aux fins de continuation des poursuites judiciaires. Bien que sans doute douloureuses pour la requérante au vu de la situation, on ne saurait considérer que les modalités des auditions menées au cours de l’enquête aient exposé l’intéressée à un traumatisme injustifié ou à des ingérences disproportionnées dans sa vie intime et privée.

131. Pour ce qui est du procès, la requérante a été interrogée lors des audiences des 8 février et 13 mai 2011. La Cour note à cet égard que celle-ci aurait pu se prévaloir de l’article 392 du CPP en vigueur à l’époque des faits et demander à être interrogée dans le cadre d’un incident probatoire, à savoir une audience ad hoc tenue en chambre du conseil (paragraphe 55 ci-dessus). En revanche, comme la requérante n’était pas mineure et qu’elle n’avait pas demandé le huis clos sur le fondement de l’article 472 du CPP, les débats se sont déroulés en public. Néanmoins, le président du tribunal a décidé d’interdire aux journalistes présents dans la salle de les filmer, afin notamment de protéger l’intimité de la requérante. En outre, il est intervenu à plusieurs reprises au cours des contre-interrogatoires de l’intéressée, interrompant les avocats de la défense lorsqu’ils posaient des questions redondantes ou de nature personnelle ou lorsqu’ils abordaient des sujets sans rapport avec les faits. Il a aussi ordonné de courtes suspensions d’audience pour permettre à la requérante de se remettre de ses émotions.

132. La Cour ne doute pas que la procédure dans son ensemble ait été vécue par la requérante comme une épreuve particulièrement pénible, d’autant que l’intéressée a été amenée à répéter son témoignage à de multiples reprises, qui plus est sur une période supérieure à deux ans, pour répondre aux questions successives des enquêteurs, du parquet et des huit avocats de la défense. La Cour note par ailleurs que ces derniers n’ont pas hésité, pour ébranler la crédibilité de la requérante, à interroger celle-ci sur des questions personnelles concernant sa vie familiale, ses orientations sexuelles et ses choix intimes, parfois sans rapport avec les faits, ce qui est résolument contraire non seulement aux principes de droit international en matière de protection des droits des victimes de violences sexuelles mais également au droit pénal italien (paragraphe 57 ci-dessus).

133. Néanmoins, compte tenu de l’attitude adoptée par le procureur et par le président du tribunal comme des mesures prises par ce dernier pour protéger l’intimité de l’intéressée dans le but d’empêcher les avocats de la défense de la dénigrer ou de la perturber inutilement pendant les contre-interrogatoires, la Cour ne peut imputer aux autorités publiques chargées de la procédure la responsabilité de l’épreuve particulièrement pénible vécue par la requérante, ni considérer que celles-ci aient omis de veiller à ce que la protection de l’intégrité personnelle de l’intéressée fût correctement protégé durant le déroulement du procès (a contrario, Y. c. Slovénie, précité, § 109).

b) Le contenu des décisions judiciaires

134. La Cour doit maintenant rechercher si le contenu des décisions judiciaires prises dans le cadre du procès de la requérante et le raisonnement fondant l’acquittement des prévenus ont porté atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et à sa liberté sexuelle et s’ils l’ont exposée à une victimisation secondaire.

135. Concernant la motivation des décisions de justice, la Cour rappelle encore une fois que son rôle n’est pas de se prononcer sur les allégations d’erreurs particulières commises par les autorités, ni de statuer sur la responsabilité pénale des agresseurs présumés. Par conséquent, elle ne se substituera pas aux autorités internes dans l’appréciation des faits de la cause. En revanche, il lui incombe de déterminer si le raisonnement suivi par les juridictions et les arguments utilisés ont ou non abouti à une entrave au droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son intégrité personnelle et s’il a emporté violation des obligations positives inhérentes à l’article 8 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Sanchez Cardenas c. Norvège, no 12148/03, §§ 33-39, 4 octobre 2007, et Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portugal, no 17484/15, §§ 33-36, 25 juillet 2017).

136. Or, la Cour a relevé plusieurs passages de l’arrêt de la cour d’appel de Florence qui évoquent la vie personnelle et intime de la requérante et qui portent atteinte aux droits ce celle-ci découlant de l’article 8. Elle estime notamment injustifiées les références faites par la cour d’appel à la lingerie rouge « montrée » par la requérante au cours de la soirée, ainsi que les commentaires concernant la bisexualité de l’intéressée, les relations sentimentales et les rapports sexuels occasionnels de celle-ci avant les faits (paragraphes 41 et 42 ci-dessus). De même, la Cour juge inappropriées les considérations relatives à l’« attitude ambivalente vis-à-vis du sexe » de la requérante, que la cour d’appel déduit entre autres des décisions de l’intéressée en matière artistique. Ainsi, la cour d’appel mentionne parmi ces décisions douteuses le choix d’accepter de prendre part au court métrage de L.L. malgré son caractère violent et explicitement sexuel (paragraphe 46 ci-dessus), sans pour autant - et à juste titre – que le fait d’avoir écrit et dirigé ledit court métrage ne soit aucunement commenté ou considéré comme révélateur de l’attitude de L.L. vis-à-vis du sexe. En outre, la Cour estime que le jugement porté sur la décision de la requérante de dénoncer les faits, qui selon la cour d’appel serait résulté d’une volonté de « stigmatiser » et de refouler un « moment critiquable de fragilité et de faiblesse », tout comme la référence à la « vie non linéaire » de l’intéressée (ibidem), sont également regrettables et hors de propos.

137. La Cour considère, contrairement au Gouvernement, que lesdits arguments et considérations de la cour d’appel n’étaient ni utiles pour évaluer la crédibilité de la requérante, question qui aurait pu être examinée à la lumière des nombreux résultats objectifs de la procédure, ni déterminants pour la résolution de l’affaire (voir, mutatis mutandis, Sanchez Cardenas, précité, § 37).

138. La Cour reconnaît qu’en l’espèce la question de la crédibilité de la requérante était particulièrement cruciale, et elle est prête à admettre que le fait de se référer à ses relations passées avec tel ou tel des inculpés ou à certains de ses comportements au cours de la soirée pouvait être justifié. Néanmoins, elle ne voit pas en quoi la condition familiale de la requérante, ses relations sentimentales, ses orientations sexuelles ou encore ses choix vestimentaires ainsi que l’objet de ses activités artistiques et culturelles pouvaient être pertinents pour l’appréciation de la crédibilité de l’intéressée et de la responsabilité pénale des prévenus. Ainsi, on ne saurait considérer que lesdites atteintes à la vie privée et à l’image de la requérante étaient justifiées par la nécessité de garantir les droits de la défense des prévenus.

139. La Cour estime que les obligations positives de protéger les victimes présumées de violences sexistes imposent également un devoir de protéger l’image, la dignité et la vie privée de celles-ci, y compris par la non-divulgation d’informations et de données personnelles sans relation avec les faits. Cette obligation est par ailleurs inhérente à la fonction judiciaire et découle du droit national (paragraphes 57 et 62 ci-dessus) ainsi que de différents textes internationaux (paragraphes 65, 68 et 69 ci-dessus). En ce sens, la faculté pour les juges de s’exprimer librement dans les décisions, qui est une manifestation du pouvoir discrétionnaire des magistrats et du principe de l’indépendance de la justice, se trouve limitée par l’obligation de protéger l’image et la vie privée des justiciables de toute atteinte injustifiée.

140. La Cour observe par ailleurs que le septième rapport sur l’Italie du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le rapport du GREVIO, ont constaté la persistance de stéréotypes concernant le rôle des femmes et la résistance de la société italienne à la cause de l’égalité des sexes. En outre, tant ledit Comité des Nations unies que le GREVIO ont pointé du doigt le faible taux de poursuites pénales et de condamnations en Italie, ce qui représente à la fois la cause d’un manque de confiance des victimes dans le système de la justice pénale et la raison du faible taux de signalement de ce type de délits dans le pays (paragraphes 64-66 ci-dessus). Or, la Cour considère que le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violences de genre en dépit d’un cadre législatif satisfaisant (voir, mutatis mutandis, Carvalho Pinto de Sousa Morais, précité, § 54).

141. La Cour est convaincue que les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes. Il est dès lors essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes à une victimisation secondaire en utilisant des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice.

142. En conséquence, tout en reconnaissant que les autorités nationales ont veillé en l’espèce à ce que l’enquête et les débats fussent menés dans le respect des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que les droits et intérêts de la requérante résultant de l’article 8 n’ont pas été adéquatement protégés au vu du contenu de l’arrêt de la cour d’appel de Florence. Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont pas protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute la procédure, dont la rédaction de l’arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande importance compte tenu notamment de son caractère public.

143. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée de l’absence de qualité de victime de la requérante et conclut qu’il y a eu en l’espèce violation des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.

2. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

144. La requérante se plaint également d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe, alléguant que l’acquittement de ses agresseurs et l’attitude négative des autorités nationales pendant la procédure pénale sont le fruit de préjugés sexistes. Elle invoque l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8.

L’article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

145. Invoquant notamment la réponse rapide et minutieuse que les autorités compétentes auraient donnée à la plainte de l’intéressée pour viol, le Gouvernement soutient que celle-ci n’a été victime d’aucun traitement discriminatoire.

146. La Cour constate que ce grief est lié à celui examiné ci-dessus et qu’il doit donc de même être déclaré recevable.

147. Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue sur le terrain de l’article 8 et au raisonnement développé à cet égard (paragraphes 135-143 ci-dessus), elle estime inutile d’examiner la question de savoir s’il y a eu par ailleurs en l’espèce violation de l’article 14 (voir, parmi d’autres précédents, M.C. c. Bulgarie, précité).

3. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

148. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

1. Dommage

149. La requérante sollicite une somme de 80 000 euros (EUR) au titre du dommage moral qu’elle estime avoir subi et une autre de 30 000 EUR pour dommage matériel. À cet égard, elle demande notamment le remboursement des frais médicaux et de transport qu’elle aurait exposés pour soigner les troubles psychologiques qu’elle dit être résultés des faits litigieux, des frais universitaires qu’il lui aurait fallu assumer lorsque, en raison de ses difficultés psychologiques, sa bourse d’études aurait cessé de lui être versée, ainsi que du coût du déménagement qu’elle aurait opéré pour s’éloigner de ses agresseurs.

150. Le Gouvernement s’oppose aux demandes formulées par la requérante.

151. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle rejette donc la demande formulée à ce titre. En revanche, elle estime que la requérante a dû éprouver de la détresse et subir un traumatisme psychologique du fait, au moins en partie, des défaillances des autorités dans la mise en œuvre à son égard des mesures de protection des droits des victimes présumées de violences sexuelles. Statuant en équité, elle lui octroie 12 000 EUR pour dommage moral.

2. Frais et dépens

152. La requérante réclame 25 600 EUR au titre des frais et dépens qu’elle dit avoir engagés dans le cadre de la procédure menée devant la Cour.

153. Le Gouvernement considère que la requérante n’a pas prouvé avoir réellement encouru les frais en question.

154. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des documents en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour juge raisonnable d’allouer à la requérante la somme de 1 600 EUR pour la procédure menée devant elle.

3. Intérêts moratoires

155. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Joint au fond, à l’unanimité, l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de la qualité de victime et la rejette ;
2. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;
3. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
4. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief formulé sur le terrain de l’article 14 de la Convention ;
5. Dit, par six voix contre une,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

1. 12 000 EUR (douze mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur cette somme, pour dommage moral ;
2. 1 600 EUR (mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt sur cette somme, pour frais et dépens ;

b)qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 mai 2021, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Liv TigerstedtKsenija Turković
Greffière adjointePrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Wojtyczek.

K.T.U.
L.T.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE WOJTYCZEK

1. Je ne puis souscrire à l’opinion de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans la présente affaire.

2. La requérante se plaint en particulier du contenu des décisions rendues dans son affaire par les juridictions nationales. La majorité pose ce problème de la façon suivante au paragraphe 134 de l’arrêt :

« La Cour doit maintenant rechercher si le contenu des décisions judiciaires prises dans le cadre du procès de la requérante et le raisonnement fondant l’acquittement des prévenus ont porté atteinte au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et à sa liberté sexuelle et s’ils l’ont exposée à une victimisation secondaire. »

Il découle de la motivation du présent arrêt (paragraphes 135 à 141) que le contenu des décisions de justice est perçu – à juste titre – comme une ingérence dans la sphère de vie privée de la requérante protégée par l’article 8 de la Convention. Logiquement, la violation constatée par la majorité aurait dû être une violation des obligations négatives découlant de l’article 8 de la Convention. Toutefois, au paragraphe 143 la majorité « conclut qu’il y a eu en l’espèce violation des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention » (italique ajouté). Il est difficile de souscrire à une telle approche.

3. La majorité exprime au paragraphe 142 le point de vue suivant :

« En conséquence, tout en reconnaissant que les autorités nationales ont veillé en l’espèce à ce que l’enquête et les débats fussent menés dans le respect des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention, la Cour considère que les droits et intérêts de la requérante résultant de l’article 8 n’ont pas été adéquatement protégés au vu du contenu de l’arrêt de la cour d’appel de Florence. Il s’ensuit que les autorités nationales n’ont pas protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute la procédure, dont la rédaction de l’arrêt constitue une partie intégrante de la plus grande importance compte tenu notamment de son caractère public. »

Je note que la seconde phrase de ce paragraphe, qui affirme que les autorités nationales n’ont pas protégé la requérante d’une victimisation secondaire durant toute la procédure, est en contradiction logique avec la première, qui déclare que les autorités nationales ont veillé en l’espèce à ce que l’enquête et les débats fussent menés dans le respect des obligations positives découlant de l’article 8 de la Convention.

4. La présente affaire, par son essence même, touche à la sphère de vie la plus intime de la requérante et des accusés. Les juridictions nationales devaient établir des circonstances factuelles d’une grande complexité, relevant par leur nature de la vie privée, et évaluer la question du consentement de la victime alléguée. Elles devaient aussi, et en premier lieu, définir le « périmètre » des circonstances pertinentes de l’affaire. Exerçant son pouvoir en la matière, la cour d’appel de Florence a estimé que pour examiner l’affaire pénale il était indispensable d’établir certains éléments factuels appartenant à un contexte plus large, englobant des événements qui ont précédé ou qui ont suivi les actes en cause, retenus dans les chefs d’inculpation. De plus, la cour d’appel devait – volens nolens – apprécier les faits de la cause dans leur contexte culturel spécifique, celui de la société italienne d’aujourd’hui.

Il faut noter que la cour d’appel de Florence, dans la motivation de son arrêt, a commencé l’examen des questions juridiques soulevées en appel par l’explication suivante :

« L’affaire doit être extraite avant tout du contexte, qui détourne l’attention, pollué par l’impact émotionnel et médiatique qui a évidemment teinté les faits sur le moment, car dans le cas d’espèce il convient de mettre de côté les jugements moralisateurs ou les préjugés éthiques et de concentrer uniquement l’attention – en suivant la rigueur de la décision frappée d’appel – sur le délit contesté et sur l’existence de ses éléments essentiels, subjectifs et objectifs. »

L’approche du juge national n’apparaît pas entachée d’arbitraire. Les propos incriminés doivent être lus dans le contexte de l’ensemble des arguments sur lesquels se fonde la motivation de l’arrêt d’acquittement. L’approche adoptée par la majorité peut conduire à remettre en cause les droits de la défense, laquelle peut avoir un intérêt légitime, en vue d’une décision de justice favorable, à établir lors de la procédure certains éléments factuels très sensibles relevant de la vie privée, et à les voir confirmer dans la motivation de l’arrêt rendu.

5. La majorité adresse le reproche suivant aux juges italiens (paragraphe 140 de l’arrêt) : « le langage et les arguments utilisés par la cour d’appel véhiculent les préjugés sur le rôle de la femme qui existent dans la société italienne ». Toutefois, ce reproche n’est étayé par aucun argument. En particulier, il n’est pas expliqué quels préjugés sur le rôle de la femme sont véhiculés par la cour d’appel. Je constate par ailleurs que dans la présente affaire la cour d’appel de Florence a statué dans une formation de trois juges répondant aux critères de l’équilibre hommes-femmes (deux femmes, dont le juge rapporteur, et un homme).

6. La majorité dénonce au paragraphe 141 « des propos culpabilisants et moralisateurs propres à décourager la confiance des victimes dans la justice ». Ce reproche suscite deux remarques. Premièrement, les propos incriminés (cités au paragraphes 136, mais tirés de leur contexte) sont des propositions factuelles et non des jugements de valeur. La majorité n’explique pas pour quelles raisons ces propositions factuelles sont qualifiées de « propos culpabilisants et moralisateurs ». Deuxièmement, les expressions utilisées par la Cour constituent en soi des « propos culpabilisants et moralisateurs », adressés cette fois aux juges italiens. De plus, elles ne sont pas propres à encourager la confiance dans la justice.

7. La majorité exprime au paragraphe 141, dans les obiter dicta, le point de vue suivant : « La Cour est convaincue que les poursuites et les sanctions pénales jouent un rôle crucial dans la réponse institutionnelle à la violence fondée sur le genre et dans la lutte contre l’inégalité entre les sexes » (italique ajouté).

Dans une démocratie libérale, le droit pénal doit être l’ultima ratio Rei Publicae (voir mon opinion en partie dissidente jointe à l’arrêt L.R. c. Macédoine du Nord, no 38067/15, 23 janvier 2020). Si le droit pénal est un instrument essentiel pour lutter contre la violence, il ne faudrait pas surestimer son rôle dans la lutte contre les inégalités. Dans la présente affaire, la Cour continue à exprimer son choix en faveur d’une culture de punition comme principal instrument de lutte contre les différentes violations des droits de l’homme (comparer aussi avec le paragraphe 20 de l’opinion en partie dissidente et en partie concordante de la juge Koskelo, à laquelle se sont ralliés les juges Wojtyczek et Sabato, jointe à l’arrêt Penati c. Italie, no 44166/15, 11 mai 2021). L’approche adoptée amplifie le « vent illibéral qui souffle à Strasbourg », dénoncé avec brio par le juge Pinto de Albuquerque dans son opinion séparée jointe à l’arrêt Chernega et autres c. Ukraine, no 74768/10, 18 juin 2019).


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