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04/02/2020 | CEDH | N°001-200724

CEDH | CEDH, AFFAIRE SÜLEYMAN ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE (N° 2), 2020, 001-200724


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SÜLEYMAN ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE (No 2)

(Requêtes nos 22729/08 et 10581/09)

ARRÊT
(Révision)

Art 41 • Préjudice moral • Révision de l’arrêt en raison du décès du requérant • Octroi d’une somme aux héritiers

STRASBOURG

4 février 2020

DÉFINITIF

04/06/2020

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Süleyman Çelebi et autres c. Turquie (No 2),

La Cour euro

péenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Valeri...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE SÜLEYMAN ÇELEBİ ET AUTRES c. TURQUIE (No 2)

(Requêtes nos 22729/08 et 10581/09)

ARRÊT
(Révision)

Art 41 • Préjudice moral • Révision de l’arrêt en raison du décès du requérant • Octroi d’une somme aux héritiers

STRASBOURG

4 février 2020

DÉFINITIF

04/06/2020

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Süleyman Çelebi et autres c. Turquie (No 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une Chambre composée de :

Robert Spano, président,
Paul Lemmens,
Jon Fridrik Kjølbro,
Valeriu Griţco,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Arnfinn Bårdsen,
Saadet Yüksel, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14 janvier 2020,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 22729/08 et 10581/09) dirigées contre la République de Turquie par huit ressortissants de cet État (« les requérants », dont les noms figurent en annexe) et un syndicat. Les requérants ont saisi la Cour le 21 avril 2008 et le 30 janvier 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le requérant Kamer Aktaş a saisi la Cour dans le cadre de la requête no 22729/08, le 21 avril 2008.

2. Par un arrêt du 12 décembre 2017, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 11 de la Convention en raison de la dispersion de la manifestation. Elle a également décidé d’allouer à chacun des requérants 7 500 euros (EUR) pour dommage moral. L’arrêt est devenu définitif le 12 mars 2018. Il est devant le comité des ministres en vue d’exécution.

3. Par une lettre non datée arrivée au greffe le 19 décembre 2018, le représentant des requérants a informé la Cour que Kamer Aktaş était décédé le 3 février 2009. En conséquence, il demande la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

4. Le 14 mai 2019, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de trois semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 11 juin 2019.

5. Sur la demande du Greffe de la Cour de lui communiquer la date à laquelle il avait pris connaissance du décès du requérant, le représentant des requérants a soumis la lettre du Ministère de la Justice datée du 21 mai 2018 l’informant du décès. Il a noté sur celle-ci la date de la notification comme étant le 24 juin 2018.

EN DROIT

1. THÈSES Des partıes

6. Le représentant des requérants demande la révision de l’arrêt du 12 décembre 2017, qu’il dit ne pas avoir pu exécuter en raison du décès du requérant Kamer Aktaş avant l’adoption dudit arrêt, et affirme que ses héritières Fatma Aktaş, Aslıhan Aktaş, Nagihan Aktaş (Aslan), Pınar Aktaş (Erat) et Hilal Aktaş devaient recevoir la somme qui avait été accordée à leur proche. En annexe à sa demande, le représentant a soumis un acte juridique d’établissement d’héritiers aux fins du testament portant la date du 13 février 2009.

7. Le Gouvernement indique que le représentant des requérants n’a informé la Cour que tardivement du décès de Kamer Aktaş, qui a eu lieu plus de huit ans et dix mois avant le prononcé de l’arrêt, et que ni le représentant, ni les héritières de l’intéressé ne s’étaient adressés à la Cour pour faire part de cet événement survenu pendant l’examen de la requête devant la Cour. Il soutient que le défaut d’informer la Cour dans un délai raisonnable du décès du requérant Kamer Aktaş constitue un manque de participation effective à la procédure au sens des articles 44/A et 44/C du règlement de la Cour.

2. APPRÉCIATION DE LA COUR

8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 12 décembre 2017 par application de l’article 80 de son règlement, ainsi libellé en sa partie pertinente en l’espèce :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. »

9. La Cour constate que rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet, par exemple, des arrêts de révision Lutz c. France ((révision) no 49531/99, 25 novembre 2003), Meryem Çelik et autres c. Turquie ((révision), no 3598/03, 16 septembre 2014), Yalçɪnkaya et autres c. Turquie ((révision), nos 25764/09 et 18 autres, 9 février 2016), Hayati Çelebi et autres c. Turquie ((révision) no 582/05, 24 janvier 2017), et Cangöz et autres c. Turquie ((révision), no 7469/06, 19 septembre 2017).

10. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement aux héritières de feu Kemal Aktaş la somme précédemment accordée à celui-ci, à savoir 7 500 EUR pour dommage moral.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 12 décembre 2017 ;

2. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser conjointement à Mmes Fatma Aktaş, Aslıhan Aktaş, Nagihan Aktaş (Aslan), Pınar Aktaş (Erat) et Hilal Aktaş dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 7 500 EUR (sept mille cinq cents euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant serait à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 février 2020, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Hasan BakırcıRobert Spano
Greffier adjointPrésident

ANNEXE

Requête no 22729/08

No

|

Prénom NOM

|

Date de naissance

---|---|---

1

|

Süleyman ÇELEBİ

|

23/01/1953

2

|

Kamer AKTAŞ

|

31/03/1949

Décédé le 03/02/2009

3

|

Musa ÇAM

|

05/10/1953

4

|

DİSK

|

5

|

Ali Rıza KÜÇÜKOSMANOĞLU

|

22/01/1959

6

|

Celal OVAT

|

19/12/1971

7

|

Adnan SERDAROĞLU

|

10/12/1961

Requête no 10581/09

No

|

Prénom NOM

|

Date de naissance

---|---|---

1

|

Gürsoy GENÇAY

|

20/08/1939

2

|

Arzu ÇERKEZOĞLU

|

11/08/1969


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-200724
Date de la décision : 04/02/2020
Type d'affaire : révision
Type de recours : Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : SÜLEYMAN ÇELEBİ ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : OKCAN N.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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