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27/08/2019 | CEDH | N°001-195536

CEDH | CEDH, AFFAIRE RODIONOV c. RUSSIE, 2019, 001-195536


ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE RODIONOV c. RUSSIE

(Requête no 9106/09)

ARRÊT
(Révision)

STRASBOURG

27 août 2019

DÉFINITIF

27/11/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Rodionov c. Russie (demande en révision de l’arrêt du 11 décembre 2018),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Vincent A. De Gaetano, présiden

t,
Branko Lubarda,

Dmitry Dedov,

Pere Pastor Vilanova,

Alena Poláčková,

Jolien Schukking,

María Elósegui, juges,

et de Stephen Phillips, greff...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE RODIONOV c. RUSSIE

(Requête no 9106/09)

ARRÊT
(Révision)

STRASBOURG

27 août 2019

DÉFINITIF

27/11/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Rodionov c. Russie (demande en révision de l’arrêt du 11 décembre 2018),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Vincent A. De Gaetano, président,
Branko Lubarda,

Dmitry Dedov,

Pere Pastor Vilanova,

Alena Poláčková,

Jolien Schukking,

María Elósegui, juges,

et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juillet 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9106/09) dirigée contre la Fédération de Russie et dont un ressortissant de cet État, M. Igor Nikolayevich Rodionov (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 11 décembre 2018, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, à raison des conditions de détention du requérant dans la maison d’arrêt no IZ–47/1 du 18 août 2006 au 1er octobre 2008 et du 23 mars au 21 août 2009, des conditions de son transport vers et depuis le tribunal de l’arrondissement Kirovski de la ville de Saint‑Pétersbourg et de son placement dans une cage métallique lors du procès pénal ainsi qu’à raison de l’absence de voies de recours interne effectives à cet égard et qu’il n’y avait pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les conditions de détention du requérant dans la cellule temporaire du tribunal de l’arrondissement Kirovski de la ville de Saint‑Pétersbourg. La Cour a jugé en outre qu’il y avait eu violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, de l’article 6 §§ 1, 3 b) et c) de la Convention, de l’article 8 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13 ainsi que des articles 10 et 34 de la Convention. Elle a également décidé d’allouer au requérant 12 700 euros (EUR) pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3. Le 16 janvier 2019, la mère du requérant a informé la Cour que ce dernier était décédé le 22 mai 2018. En conséquence, elle demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

4. Le 5 mars 2019, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de sept semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 24 avril 2019.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Mme Tatyana Nikolaevna Rodionova, la mère du requérant, demande la révision de l’arrêt du 11 décembre 2018 dont elle ne peut obtenir l’exécution en raison du décès de son fils avant l’adoption dudit arrêt. Déclarant être héritière de son fils, elle estime qu’elle devrait donc recevoir les sommes accordées au défunt.

6. Le Gouvernement indique que le représentant du requérant n’a pas informé la Cour du décès de ce dernier et que Mme Tatyana Nikolaevna Rodionova ne s’est adressée à la Cour pour faire part de cet évènement que sept mois et vingt‑trois jours après sa survenance, soit en dehors du délai de six mois imparti par l’article 80 du règlement de la Cour. Il soutient que le défaut d’informer la Cour dans un délai raisonnable du décès du requérant constitue un manque de participation effective à la procédure au sens des articles 44/A et 44/C du règlement de la Cour. Se référant ensuite à l’affaire Mathes c. Autriche (no 12973/87, décision de la Commission du 13 janvier 1992, non publiée), le Gouvernement avance que les droits dont les violations ont été constatées par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2018 ont un caractère non transférable et que, de surcroît, ni Mme Tatyana Nikolaevna Rodionova ni aucun autre héritier du défunt requérant ne peuvent se prétendre victimes desdites violations. Il soutient par conséquent que les sommes accordées par la Cour au titre de la satisfaction équitable ne peuvent être octroyées à la mère du défunt requérant. Se référant enfin à l’affaire Cacuci et S.C. Virra & Cont Pad S.R.L. c. Roumanie ((révision), no 27153/07, 17 janvier 2017), le Gouvernement avance que si la Cour était amenée à réviser l’arrêt du 11 décembre 2018, la requête devrait être rayée du rôle conformément à l’article 37 § 1 de la Convention.

7. La Cour constate que rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet, par exemple, des arrêts de révision Wypukoł-Piętka c. Pologne ((révision), no 3441/02, 8 juin 2010), Dyller c. Pologne ((révision), no 39842/05, 15 février 2011), Gülbahar Özer et autres c. Turquie ((révision), no 44125/06, 10 juin 2014), Tanışma c. Turquie ((révision), no 32219/05, 27 juin 2017), Zherdev c. Ukraine ((révision), no 34015/07, 25 janvier 2018), Balan et autres c. Slovaquie ((révision), [comité], nos 51414/11 et 46098/12, 17 juillet 2018), Angirov et autres c. Russie ((révision) [comité], no 30395/06, 9 octobre 2018), et Shatokhin c. Russie ((révision) [comité], no 50236/06, 16 octobre 2018). La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 11 décembre 2018 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

8. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer à Mme Tatyana Nikolaevna Rodionova les sommes précédemment accordées au défunt requérant, à savoir 12 700 EUR pour dommage moral et 3 500 EUR pour frais et dépens.

9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 11 décembre 2018 ;

en conséquence

2. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à Mme Tatyana Nikolaevna Rodionova, héritière du défunt requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :

i. 12 700 EUR (douze mille sept cents euros) pour dommage moral ;

ii. 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 27 août 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stephen PhillipsVincent A. De Gaetano
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (ancienne troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-195536
Date de la décision : 27/08/2019
Type d'affaire : révision
Type de recours : Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : RODIONOV
Défendeurs : RUSSIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AGRANOVSKIY D.V.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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