La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2019 | CEDH | N°001-194290

CEDH | CEDH, AFFAIRE HALİME KILIÇ c. TURQUIE, 2019, 001-194290


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HALİME KILIÇ c. TURQUIE

(Requête no 63034/11)

ARRÊT


(Révision)

STRASBOURG

25 juin 2019

DÉFINITIF

25/09/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Halime Kılıç c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 28 juin 2016),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente, r>Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjo...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE HALİME KILIÇ c. TURQUIE

(Requête no 63034/11)

ARRÊT


(Révision)

STRASBOURG

25 juin 2019

DÉFINITIF

25/09/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Halime Kılıç c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 28 juin 2016),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section.

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juin 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63034/11) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet État, Mme Halime Kılıç (« la requérante »), a saisi la Cour le 5 août 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). La requérante alléguait, entre autres, une atteinte discriminatoire au droit à la vie de sa fille, Fatma Babatlı, tuée par son mari. Fatma Babatlı était mère de sept enfants, tous mineurs au moment des faits.

2. Par un arrêt du 28 juin 2016, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 2 de la Convention et de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 2. La Cour a également décidé d’allouer à la requérante 65 000 euros (EUR) pour dommage moral et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3. Par courrier en date du 11 janvier 2017, le représentant de la requérante a informé la Cour que la requérante était décédée au cours de la procédure devant elle. En conséquence, il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour.

4. Le 24 septembre 2018, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de six semaines pour présenter d’éventuelles observations. Celles-ci sont parvenues à la Cour le 2 novembre 2018.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Le représentant de la requérante demande la révision de l’arrêt du 28 juin 2016, qu’il n’a pu exécuter en raison du décès de la requérante avant l’adoption dudit arrêt. Rıdvan Babatlı, Kadriye Babatlı, Yağmur Babatlı, Muhammed Ali Babatlı, Halime Babatlı, Şeyhmus Babatlı, Şükrü Babatlı, Süleyman Kılıç, Meral Karadağ, Hamide Can, Şükran Yılmaz, Remziye Kaya, Sıdıka Kılıç, Saliha Kılıç, Neşe Taş, Şeyhmus Kılıç et Bahar Yılmaz sont les héritiers de la requérante. Ils devraient donc recevoir la somme accordée à la défunte.

6. Le Gouvernement indique que la requérante est décédée le 7 septembre 2014 soit plus d’un an et neuf mois avant la date de l’arrêt de la Cour. Pour autant, ni son avocat ni ses héritiers n’ont informé celle-ci. Le Gouvernement invite donc la Cour à tirer les conclusions qui découlent selon lui en l’espèce des dispositions des articles 44/A et 44/C de son règlement.

7. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 28 juin 2016 par application de l’article 80 de son règlement (pour une approche similaire, Leszek Stankiewicz c. Pologne (révision), no 29386/03, 4 mars 2008, et Veli Yalçın c. Turquie (révision), no 29459/05, 19 avril 2011) qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit (...) »

8. Statuant en équité, elle décide en conséquence de répartir la somme de 65 000 EUR précédemment accordée à la requérante pour dommage moral entre les différents héritiers de la façon suivante : 7 000 EUR à chacun des enfants de Fatma Babatlı à savoir Rıdvan Babatlı, Kadriye Babatlı, Yağmur Babatlı, Muhammed Ali Babatlı, Halime Babatlı, Şeyhmus Babatlı et Şükrü Babatlı, et 16 000 EUR conjointement aux autres héritiers de la requérante à savoir Süleyman Kılıç, Meral Karadağ, Hamide Can, Şükran Yılmaz, Remziye Kaya, Sıdıka Kılıç, Saliha Kılıç, Neşe Taş, Şeyhmus Kılıç et Bahar Yılmaz.

9. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 28 juin 2016 ;

en conséquence

2. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, pour dommage moral, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, aux héritiers de Halime Kılıç, à savoir Rıdvan Babatlı, Kadriye Babatlı, Yağmur Babatlı, Muhammed Ali Babatlı, Halime Babatlı, Şeyhmus Babatlı et Şükrü Babatlı, la somme de 7 000 EUR (sept mille euros) chacun et, aux autres héritiers conjointement, à savoir Süleyman Kılıç, Meral Karadağ, Hamide Can, Şükran Yılmaz, Remziye Kaya, Sıdıka Kılıç, Saliha Kılıç, Neşe Taş, Şeyhmus Kılıç et Bahar Yılmaz, la somme de 16 000 EUR (seize mille euros), à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juin 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjoint Présidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-194290
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : révision
Type de recours : Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)

Parties
Demandeurs : HALİME KILIÇ
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : NERGIZ M. ; NERGIZ S.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award