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02/05/2019 | CEDH | N°001-192784

CEDH | CEDH, AFFAIRE VETSEV c. BULGARIE, 2019, 001-192784


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE VETSEV c. BULGARIE

(Requête no 54558/15)

ARRÊT

STRASBOURG

2 mai 2019

DÉFINITIF

02/08/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Vetsev c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Yonko Grozev,
Ganna Yudkivska,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits,
L

әtif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2019,

Rend l’...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE VETSEV c. BULGARIE

(Requête no 54558/15)

ARRÊT

STRASBOURG

2 mai 2019

DÉFINITIF

02/08/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Vetsev c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une Chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Yonko Grozev,
Ganna Yudkivska,
Síofra O’Leary,
Mārtiņš Mits,
Lәtif Hüseynov,
Lado Chanturia, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mars 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 54558/15) dirigée contre la République de Bulgarie et dont un ressortissant de cet État, M. Valter Stratsimirov Vetsev (« le requérant »), a saisi la Cour le 28 octobre 2015 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me M. Ivanova, avocate à Pazardzhik. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme A. Panova, du ministère de la Justice.

3. Le requérant alléguait que le refus des autorités compétentes de l’autoriser à se rendre aux obsèques de son frère, alors qu’il était en détention provisoire, avait constitué une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Le 9 mars 2016, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1973 et réside à Sofia.

6. Le 6 février 2015, il fut arrêté et placé en détention provisoire à Pazardzhik, une ville située à environ 120 km de Sofia, pour des faits de vol en réunion avec effraction commis dans cette ville. Le 14 août 2015, le procureur clôtura l’enquête et ordonna le renvoi du requérant et de ses complices en jugement devant le tribunal de district de Pazardzhik (« le tribunal »).

7. Le 18 septembre 2015, le requérant fut informé du décès de son frère, qui habitait en Allemagne. Il saisit immédiatement le tribunal pour demander l’autorisation de se rendre aux obsèques, qui devaient avoir lieu le samedi 26 septembre 2015 à Sofia.

8. Le tribunal tint une audience le 25 septembre 2015, à l’issue de laquelle il autorisa le transfert sous escorte du requérant aux obsèques de son frère, le 26 septembre de 8 h 30 à 16 heures.

9. En réponse à l’ordonnance du tribunal, le service régional de sécurité du ministère de la Justice (областно звено « Охрана ») indiqua que, selon les textes réglementaires applicables, il ne pouvait assurer le transport sous escorte des personnes détenues que pour leur permettre de se rendre auprès des autorités judiciaires.

10. En conséquence, le tribunal annula son ordonnance et, constatant que le service régional de sécurité n’était pas habilité à escorter le requérant jusqu’à Sofia, rejeta la demande de ce dernier. Il ajouta que, pour la même raison, il n’était pas justifié de mettre à la charge de ce service le coût financier d’une telle opération, en particulier lors d’un jour non ouvré qui aurait nécessité le paiement d’heures supplémentaires.

11. Lors d’une audience tenue le 28 octobre 2015, le tribunal homologua la transaction conclue entre le parquet et le requérant, qui se reconnaissait coupable des faits reprochés et acceptait une peine de 18 mois d’emprisonnement.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

12. La direction générale de la sécurité auprès du ministère de la Justice (главна дирекция « Охрана »), est chargée d’assurer la sécurité au sein du service de la justice. Elle est à ce titre responsable des déplacements sous escorte des personnes détenues en exécution d’une peine ou à titre de mesure provisoire pour les amener auprès des autorités judiciaires (article 391 de la loi sur le pouvoir judiciaire et article 3, point (6), du règlement sur le fonctionnement de la direction générale de la sécurité (правилник за устройството и дейността на главна дирекция « Охрана »)).

13. Les règles sur l’escorte judiciaire par les fonctionnaires de la direction générale de la sécurité (правила за условията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на главна дирекция « Охрана »), édictées par le ministre de la Justice en date du 15 novembre 2012, précisent que les transferts sous escorte sont effectués sur ordre d’une autorité judiciaire ou à la demande de la direction générale d’exécution des peines d’un lieu de privation de liberté vers un autre ou auprès d’une autorité judiciaire (article 1, alinéa 2).

14. L’article 250a de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire, entré en vigueur en janvier 2019, dispose que le service de sécurité pénitentiaire effectue le transport sous escorte des personnes détenues en exécution d’une peine ou à titre préventif uniquement à partir de et vers les centres de détention, les centres de détention pour mineurs, les lieux de travail et les établissements de santé, sur ordre du directeur de la prison, du directeur du centre de détention, du directeur du service régional d’exécution des peines ou du directeur régional responsable des centres de détention provisoire.

15. Par ailleurs, en vertu de l’article 447 du code de procédure pénale, les personnes exécutant une peine d’emprisonnement peuvent bénéficier d’une suspension de l’exécution de la peine pour, parmi d’autres motifs, des raisons exceptionnelles d’ordre familial. Une telle possibilité n’est pas prévue pour les personnes placées en détention provisoire et la jurisprudence exclut l’application de cette disposition dans leur cas (опр. № 4 от 20.05.1986 г. по х.д. № 27/86 г., ВС, I н.о.).

16. Les personnes détenues en exécution d’une peine peuvent en outre bénéficier d’une permission de sortie allant jusqu’à cinq jours en cas de bonne conduite (article 98 de la loi sur l’exécution des peines et la détention provisoire). L’article 257 alinéa 4 de cette loi précise que les personnes détenues au titre de la détention provisoire ne peuvent bénéficier de telles permissions.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

17. Le requérant allègue que le refus des autorités de l’autoriser à se rendre aux obsèques de son frère a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale prévu par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

18. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Observations des parties

19. Le requérant considère que le droit interne, qui ne prévoit pas de possibilité d’autoriser une personne placée en détention provisoire à assister à l’enterrement d’un proche, est en contradiction avec les normes européennes applicables qui préconisent, selon lui, de ne pas limiter plus que nécessaire les droits des détenus d’avoir des contacts avec l’extérieur. Concernant le cas d’espèce, il soutient que le refus des autorités de le laisser assister à l’enterrement de son frère, de qui il était proche, ne pouvait être justifié par le risque de fuite étant donné que l’instruction préliminaire était terminée et qu’il n’avait pas d’antécédents judiciaires. Il estime donc que la mesure en cause était disproportionnée.

20. Le Gouvernement soutient que le refus d’autoriser le requérant à assister aux obsèques de son frère constitue une mesure prévue par la loi et justifiée au regard du second alinéa de l’article 8 de la Convention. Il indique que le tribunal a examiné la demande du requérant en temps utile et qu’il a procédé à une mise en balance entre les intérêts individuels de l’intéressé et l’intérêt public d’assurer la représentation de celui-ci devant la justice. Il ajoute que, eu égard à l’absence de base légale pour que le service de sécurité assure son transport sous escorte et au coût qu’aurait représenté un déplacement vers une autre ville effectué un jour non ouvré, le tribunal a estimé que ce transport était impossible.

2. Appréciation de la Cour

21. La Cour rappelle que, si toute détention entraîne par nature des restrictions à la vie privée et familiale de la personne concernée, elle a néanmoins considéré que le refus d’autoriser un détenu de quitter le milieu carcéral pour assister aux obsèques d’un proche constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Płoski c. Pologne, no 26761/95, § 32, 12 novembre 2002). Pour respecter cette disposition, pareille ingérence doit être prévue par la loi, poursuivre l’un des buts légitimes prévus à l’article 8 § 2 de la Convention et être « nécessaire dans une société démocratique », c’est-à-dire proportionnée au but poursuivi.

22. Selon la jurisprudence de la Cour, l’article 8 de la Convention ne garantit pas un droit inconditionnel à bénéficier d’une autorisation de sortie pour assister à des obsèques. Il incombe aux autorités nationales saisies d’une demande en ce sens d’en examiner le bien-fondé. La Cour exerce néanmoins un contrôle sur la mesure en cause sous l’angle des droits garantis par la Convention, en tenant compte de la marge d’appréciation dont bénéficient les États contractants (Płoski, précité, § 38, Czarnowski c. Pologne, no 28586/03, § 26, 20 janvier 2009, et Kanalas c. Roumanie, no 20323/14, § 66, 6 décembre 2016). Pour apprécier la nécessité de pareille mesure, la Cour a jugé comme étant pertinentes des considérations telles que la dangerosité du détenu et son comportement, la nature du crime commis, les garanties de retour en détention (eu égard notamment à la partie de la peine restant à exécuter) et l’existence de solutions alternatives pour satisfaire la demande de l’intéressé, en particulier la possibilité d’organiser un déplacement sous escorte (Sannino c. Italie (déc.), no 72639/01, 3 mai 2005, Płoski, précité, § 37, Czarnowski, précité, § 29, et Kanalas, précité, §§ 61-64).

23. En l’espèce, la Cour note que le droit interne prévoit la possibilité d’obtenir une permission de sortie uniquement pour les personnes détenues en exécution d’une peine et que les déplacements sous escorte sont limités aux transferts entre les institutions judiciaires (paragraphes 12-16 ci-dessus), ce qui implique qu’une personne placée en détention provisoire ne peut bénéficier d’une de ces possibilités pour assister à l’enterrement d’un proche. Dans ces circonstances, le refus du tribunal d’autoriser le requérant d’assister à l’enterrement de son frère peut être considéré comme « prévu par la loi », au sens de l’article 8 § 2 de la Convention. Le requérant ayant été placé en détention provisoire dans l’attente de son procès, la Cour accepte que l’ingérence visait à assurer la comparution de l’intéressé devant la justice, c’est-à-dire à atteindre l’objectif légitime, visé à l’article 8 § 2 de la Convention, d’assurer la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.

24. En ce qui concerne la nécessité de la mesure, la Cour relève que le droit interne ne prévoyant pas la possibilité d’autoriser une personne placée en détention provisoire de bénéficier d’une permission de sortie, les autorités internes n’ont pas même envisagé cette éventualité. Quant à la possibilité d’organiser le transfert du requérant sous escorte, si le tribunal de district a, dans un premier temps, autorisé le transport de l’intéressé, il est ensuite revenu sur sa décision au motif que le service de sécurité compétent n’était pas habilité à assurer l’escorte de détenus pour ce motif. Certes, le tribunal a relevé que l’organisation d’un transport sous escorte engendrerait un coût important compte tenu du fait qu’il devait avoir lieu un jour non ouvré. La Cour observe que l’enterrement du frère du requérant devait effectivement avoir lieu un samedi dans une ville située à une distance non négligeable (environ 120 km) de son lieu de détention. Elle considère que des considérations liées à des difficultés d’organisation ou de financement d’un transport sous escorte peuvent en principe être pertinentes pour l’appréciation de la proportionnalité du refus d’autoriser un détenu à assister aux obsèques d’un proche (Płoski, précité, § 37, et Sannino, décision précitée). Elle constate cependant que, en l’espèce, ces motifs n’ont pas été réellement décisifs étant donné que le tribunal a constaté qu’un tel transport n’était de toute façon pas possible selon la réglementation applicable.

25. Il résulte de ce qui précède que les autorités internes ont refusé la demande du requérant d’assister à l’enterrement de son frère au motif qu’une telle possibilité n’était pas prévue par le droit interne, sans fonder leur décision sur un examen individuel et circonstancié de cette demande et à une mise en balance des intérêts en jeu, à savoir, d’une part, le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, d’autre part, les impératifs liés à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales. Dans ces circonstances, et sans vouloir spéculer sur la décision à laquelle auraient abouti les autorités internes si un tel examen avait été réalisé, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré que l’ingérence dans le droit à la vie privée et familiale du requérant était « nécessaire dans une société démocratique » (voir, pour un cas similaire, Feldman c. Ukraine (no 2), no 42921/09, § 35, 12 janvier 2012).

26. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

28. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

29. Le Gouvernement juge ces prétentions excessives et estime que le constat de violation de la Convention constituerait une compensation suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par l’intéressé.

30. Compte tenu de tous les éléments en sa possession, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 1 500 EUR à ce titre.

B. Frais et dépens

31. Le requérant n’a présenté aucune demande de remboursement de frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

C. Intérêts moratoires

32. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 mai 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-192784
Date de la décision : 02/05/2019
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale;Respect de la vie privée)

Parties
Demandeurs : VETSEV
Défendeurs : BULGARIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : IVANOVA M.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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