La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2019 | CEDH | N°001-191923

CEDH | CEDH, AFFAIRE GÜMRÜKÇÜLER ET AUTRES c. TURQUIE, 2019, 001-191923


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GÜMRÜKÇÜLER ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 9580/03)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

26 mars 2019

DÉFINITIF

26/06/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme..




En l’affaire Gümrükçüler et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 7 février 2017),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque

, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Hasan Ba...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE GÜMRÜKÇÜLER ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 9580/03)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

26 mars 2019

DÉFINITIF

26/06/2019

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme..

En l’affaire Gümrükçüler et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 7 février 2017),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström,
Georges Ravarani, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2019,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 9580/03) dirigée contre la République de Turquie et dont trente-quatre ressortissants de cet Etat, MM. Rifat Gümrükçüler (né en 1950), Yaşar Tepealan (1939), Süleyman Alanay (1942), Ahmet Demirci (1341), Mustafacan Gümrükçüler (1996), Saadettin Gümrükçüler (1957), Mehmet Tevfik Gümrükçüler (1953), Ahmet Alanay (1964), Saadettin Gümrükçüler (1948), Uğur Alanay (1948), Mehmet Nevzat Alanay (1953), Mehmet Tevfik Gümrükçüler (1952), Kerim Gümrükçüler (1962) et Numan Gümrükçüler (1948), ainsi que Mmes Ülfet Raşitoğlu (1944), Emine Turgut (1942), Sema Gümrükçüler (1961), Emine Tavlı (1960), Fatma Mahigül (1955), Saadet Gönüllü (1946), Latife Ağaoğlu (1944), Hatice Saba Arman (1932), Emine Aydan Alanay (1946), Candan Sarıkadıoğlu (1950), Akgül Latife Aydoğan (1940), Ayşe Alanay (1338), Günay Baykara (1934), Müge Gücüoğlu (1969), İnci Alanay (1942), Serpil Özgen (1946), Hayriye Alanay (1927), Fatma Hafize Gümrükçüler (1911) Ayşe Gümrükçüler (1958) et Hafize Sema Çağırıcı (1956) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 janvier 2003 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 26 janvier 2010, la Cour a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’annulation du titre de propriété de terrain appartenant au requérant et son réenregistrement au nom du Trésor public par les tribunaux internes sans le versement d’indemnités, au motif que ce terrain faisait partie du domaine forestier public. La Cour a également dit qu’il y avait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de la méconnaissance de l’exigence du « délai raisonnable ». Ensuite, par un arrêt du 7 février 2017, la Cour a décidé de rayer du rôle la partie de l’affaire relative à l’article 41 de la Convention concernant la demande d’indemnisation pour dommage matériel découlant selon les requérants de la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et a également décidé d’allouer aux requérants conjointement 17 000 euros (EUR) pour dommage moral et 2 500 EUR pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

3. Le 23 août 2017, le représentant des héritiers de M. Ahmet Demirci, Mme Fatma Hafize Gümrükçüler, M. Ali Demirci (lui-même héritier de M. Ahmet Demirci), Mme Hayriye Alanay, Mme Ayşe Alanay et M. Mehmet Tevfik Gümrükçüler, a saisi la Cour d’une demande de révision de l’arrêt susmentionné. Il a informé la Cour, pour la première fois, des décès de cinq requérants et de l’héritier d’un requérant lui-même déjà décédé survenus en date du 30 octobre 2005, du 13 novembre 2011, 25 juillet 2012, 18 novembre 2012, du 2 mars 2016 et du 22 mai 2016 respectivement. À cet égard, il demande la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, et de remplacer les noms de ces cinq requérants et de l’héritier d’un requérant déjà décédé par les noms de leurs héritiers légaux respectifs comme suit :

les héritiers de M. Ahmet Demirci : Mme Fatma Çevkiroğlu et MM. Hüseyin Demirci, Yusuf Demirci et Ali Demirci ;

l’héritier de Mme Fatma Hafize Gümrükçüler : M. Rifat Gümrükçüler (requérant) ;

les héritiers de M. Ali Demirci (lui-même héritier de M. Ahmet Demirci) : Mmes Tuba Demirci et Ayşen Demirci et M. Ahmet Demirci,

les héritiers de Mme Hayriye Alanay : MM. Uğur Alanay (requérant) et Mehmet Nevzat Alanay (requérant) ;

les héritiers de Mme Ayşe Alanay : M. Süleyman Alanay (requérant) et Mmes Emine Aydan Alanay (requérante), Akgül Latife Aydoğan (requérante) et Candan Sarıkadıoğlu (requérante) ;

les héritiers de M. Mehmet Tevfik Gümrükçüler : Mmes Emine Tavlı (requérante), Latife Ağaoğlu (requérante), Fatma Mahigül Gümrükçüler (requérante), Saadet Gönüllü (requérante) et MM. Saadettin Gümrükçüler (requérant) et Mustafacan Gümrükçüler (requérant).

4. Le 29 septembre 2018, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au Gouvernement un délai de six semaines pour présenter d’éventuelles observations. À l’expiration de ce délai, le Gouvernement n’a pas formulé d’observations.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

5. Le représentant des héritiers des requérants demande la révision de l’arrêt du 7 février 2017, dont il n’a pu obtenir l’exécution en raison du décès des requérants avant l’adoption dudit arrêt. Mme Fatma Çevkiroğlu et MM. Hüseyin Demirci, Yusuf Demirci et Ali Demirci sont les héritiers de M. Ahmet Demirci ; M. Rifat Gümrükçüler (requérant) est l’héritier de Mme Fatma Hafize Gümrükçüler ; Mmes Tuba Demirci et Ayşen Demirci et M. Ahmet Demirci sont les héritiers de M. Ali Demirci (lui-même héritier de M. Ahmet Demirci) ; MM. Uğur Alanay (requérant) et Mehmet Nevzat Alanay (requérant) sont les héritiers Mme Hayriye Alanay ; M. Süleyman Alanay (requérant) et Mmes Emine Aydan Alanay (requérante), Akgül Latife Aydoğan (requérante) et Candan Sarıkadıoğlu (requérante) sont les héritiers de Mme Ayşe Alanay ; et Mmes Emine Tavlı (requérante), Latife Ağaoğlu (requérante), Fatma Mahigül Gümrükçüler (requérante), Saadet Gönüllü (requérante) et MM. Saadettin Gümrükçüler (requérant) et Mustafacan Gümrükçüler (requérant) sont les héritiers de Mehmet Tevfik Gümrükçüler. Ils devraient donc recevoir les sommes accordées aux défunts.

6. Le Gouvernement n’a formulé aucune observation au sujet de la demande en révision.

7. La Cour constate que rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet, par exemple, des arrêts de révision Lutz c. France (révision) (no 49531/99, 25 novembre 2003, et Hayati Çelebi et autres c. Turquie (révision), no 582/05, 24 janvier 2017).

8. La Cour estime qu’il y a lieu de réviser l’arrêt du 7 février 2017 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

9. Elle décide en conséquence qu’il y a lieu d’octroyer conjointement à Mme Fatma Çevkiroğlu et à MM. Hüseyin Demirci, Yusuf Demirci et Ali Demirci les sommes précédemment accordées à M. Ahmet Demirci ; à M. Rifat Gümrükçüler (requérant) les sommes précédemment accordées à Mme Fatma Hafize Gümrükçüler ; Mmes Tuba Demirci et Ayşen Demirci et M. Ahmet Demirci les sommes qui auraient été accordées M. Ali Demirci en tant qu’héritier de M. Ahmet Demirci ; à MM. Uğur Alanay (requérant) et Mehmet Nevzat Alanay (requérant) les sommes précédemment accordées à Mme Hayriye Alanay ; à M. Süleyman Alanay (requérant) et Mmes Emine Aydan Alanay (requérante), Akgül Latife Aydoğan (requérante) et Candan Sarıkadıoğlu (requérante) les sommes précédemment accordées à Mme Ayşe Alanay ; et à Mmes Emine Tavlı (requérante), Latife Ağaoğlu (requérante), Fatma Mahigül Gümrükçüler (requérante), Saadet Gönüllü (requérante) et MM. Saadettin Gümrükçüler (requérant) et Mustafacan Gümrükçüler (requérant) les sommes précédemment accordées à Mehmet Tevfik Gümrükçüler ; à savoir les parts qui leur reviennent de la somme de 17 000 EUR pour dommage moral et de la somme de 2 500 EUR pour frais et dépens.

10. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 7 février 2017, quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;

en conséquence

2. Dit

a) que l’État défendeur doit verser conjointement à Mme Fatma Çevkiroğlu et à MM. Hüseyin Demirci, Yusuf Demirci et Ali Demirci, les héritiers de M. Ahmet Demirci ; à M. Rifat Gümrükçüler (requérant), l’héritier de Mme Fatma Hafize Gümrükçüler ; Mmes Tuba Demirci et Ayşen Demirci et M. Ahmet Demirci, les héritiers de M. Ali Demirci (lui-même héritier de M. Ahmet Demirci) ; à MM. Uğur Alanay (requérant) et Mehmet Nevzat Alanay (requérant), les héritiers de Mme Hayriye Alanay ; à M. Süleyman Alanay (requérant) et Mmes Emine Aydan Alanay (requérante), Akgül Latife Aydoğan (requérante) et Candan Sarıkadıoğlu (requérante), les héritiers de à Mme Ayşe Alanay ; et à Mmes Emine Tavlı (requérante), Latife Ağaoğlu (requérante), Fatma Mahigül Gümrükçüler (requérante), Saadet Gönüllü (requérante) et MM. Saadettin Gümrükçüler (requérant) et Mustafacan Gümrükçüler (requérant), les héritiers de Mehmet Tevfik Gümrükçüler, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, à savoir les parts qui leur reviennent de la somme de 17 000 EUR (dix-sept mille euros) pour dommage moral et de la somme de 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour frais et dépens, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2019, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan BakırcıJulia Laffranque
Greffier adjointPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-191923
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : révision
Type de recours : Révision admise;Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : GÜMRÜKÇÜLER ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TURGUT O.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award