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08/03/2018 | CEDH | N°001-181614

CEDH | CEDH, AFFAIRE KANAGINIS c. GRÈCE, 2018, 001-181614


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KANAGINIS c. GRÈCE

(Requête no 27662/09)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

8 mars 2018

DÉFINITIF

08/06/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Kanaginis c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Kse

nija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du co...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE KANAGINIS c. GRÈCE

(Requête no 27662/09)

ARRÊT

(Satisfaction équitable)

STRASBOURG

8 mars 2018

DÉFINITIF

08/06/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kanaginis c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 février 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 27662/09) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Themistoklis Kanaginis (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 mai 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par son arrêt du 27 octobre 2016 (« l’arrêt au principal »), la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention à raison du caractère déraisonnable du montant de l’indemnité exigé du requérant par l’État pour le rachat d’un terrain exproprié par rapport à la somme qu’il avait perçue à titre d’indemnité d’expropriation (Kanaginis c. Grèce, no 27662/09, 27 octobre 2016).

3. S’appuyant sur l’article 41 de la Convention, le requérant réclamait une satisfaction équitable de 632 976,50 euros (EUR) pour préjudice matériel. Il sollicitait en outre 10 000 EUR pour préjudice moral et 3 773 EUR pour frais et dépens.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée, et elle a invité le Gouvernement et le requérant à lui soumettre par écrit, dans les six mois, leurs observations sur ladite question et, en particulier, à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (idem, § 63 et point 4 du dispositif).

5. Tant le requérant que le Gouvernement ont déposé des observations. Le requérant a été représenté par Me S. Tsakyrakis, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, Mme E. Tsaoussi, conseillère au Conseil juridique de l’État, et Mme G. Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État.

6. Aucun accord permettant d’aboutir à un règlement amiable n’a été trouvé.

7. Le 4 juin 2017, M. Themistoklis Kanaginis est décédé. Ses ayants droit, à savoir sa fille et son fils – Mme Evangelia Kanagini et M. Georgios Kanaginis – ont exprimé leur souhait de poursuivre la procédure. Le 13 février 2018, la Cour a accueilli la demande. Pour des raisons de commodité, le présent arrêt continuera de désigner M. T. Kanaginis comme « le requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, par exemple, Fondation Foyers des élèves de l’Église réformée et Stanomirescu c. Roumanie, no 2699/03 et no 43597/07, § 5, 7 janvier 2014).

EN DROIT

8. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Les arguments des parties

a) Le requérant

9. En premier lieu, le requérant soutient que, si le Gouvernement avait réajusté de manière raisonnable l’indemnité qu’il lui avait versée, lui-même aurait payé une somme très inférieure à celle qu’il lui a été demandé de payer ou même à celle correspondant à la valeur fiscale actuelle du bien. Par conséquent, il estime que son préjudice consiste en la différence entre la somme qu’il lui est demandé de verser aujourd’hui pour récupérer son bien et celle qu’il lui aurait été demandé de verser lors de sa demande de levée de l’expropriation si cette somme avait été calculée dans le respect de la Convention. Il est d’avis que la satisfaction équitable devrait être calculée à partir de 2002 (année où il a demandé la levée de l’expropriation et la récupération de son bien) et qu’elle devrait correspondre à la différence entre la valeur fiscale actuelle (254 856,03 EUR) et la valeur fiscale en 2002 (151 078,80 EUR), soit, selon le requérant, une somme totale de 103 777,23 EUR.

10. En deuxième lieu, le requérant soutient que son préjudice résulte aussi de la privation de l’usage du bien de 2002 à ce jour. Il indique que, s’il avait disposé du terrain, il l’aurait utilisé comme parking pour voitures et que, à raison de cinq abonnés, il aurait perçu 108 000 EUR pour les quinze années écoulées.

11. En troisième lieu, le requérant réclame 10 000 EUR pour préjudice moral.

b) Le Gouvernement

12. À titre principal, le Gouvernement considère que le constat de violation constitue une satisfaction suffisante en l’espèce. Il estime en effet que le requérant peut obtenir la restitutio in integrum en invitant les autorités nationales à calculer l’indemnité à rembourser par lui pour récupérer son bien. À cet égard, il indique que, après l’adoption de l’arrêt au principal, le requérant avait deux possibilités : soit de saisir le Conseil d’État d’une action en réouverture de la procédure, ce qui, d’après le Gouvernement, aurait permis à l’administration de fixer une nouvelle indemnité à rembourser (en vue de la récupération du bien) selon les critères de la loi no 4070/2012 (article 69A du décret no 18/89 tel que modifié par la loi no 4446/2016) ; soit de demander directement à l’administration de fixer le montant de cette indemnité. Or le requérant n’aurait utilisé aucune de ces deux possibilités. Le Gouvernement expose que c’est lui-même qui, de sa propre initiative, a engagé cette deuxième procédure, laquelle serait toujours pendante : d’après le Gouvernement, un commissaire-priseur a évalué la valeur marchande actuelle du bien (à 1 104 000 EUR), selon les critères mentionnés par la Cour dans l’arrêt au principal, et il a rédigé un rapport destiné à être transmis au ministre de l’Économie, autorité compétente pour prendre la décision définitive (article 12 § 3 de la loi no 2882/2001, tel que modifié par la loi no 4070/2012).

13. Le Gouvernement estime que l’année critique pour le calcul de l’indemnité à rembourser n’est pas 2002 mais 2004, année au cours de laquelle le Conseil d’État aurait annulé le refus de l’administration de lever l’expropriation. Par ailleurs, il indique que la valeur fiscale du bien litigieux pendant la période 2001-2005 n’était pas de 151 078,80 EUR comme le prétendrait le requérant, mais de 326 409 EUR. Il précise que la loi no 2882/2001 prévoit que la valeur fiscale d’un bien constitue un minimum au-dessous duquel il n’est pas permis de fixer l’indemnité à rembourser pour récupérer le bien et que la fixation d’un tel montant plancher vise à garantir un montant raisonnable pour cette indemnité lorsque la valeur marchande du bien est inférieure à la valeur fiscale.

14. À titre subsidiaire, le Gouvernement indique que la valeur marchande du bien en question ne peut constituer la base de calcul du dommage matériel du requérant. Il estime qu’il ne serait pas raisonnable que l’État verse comme indemnité au requérant la somme correspondant à la valeur marchande du bien pour que celui-ci la reverse à son tour à l’État. Il ajoute que, si cela était le cas, il serait facile de voir l’étendue du dommage que subirait l’État et l’enrichissement du requérant compte tenu, selon le Gouvernement : a) du fait que l’État n’a pas exploité le bien après l’expropriation ; b) du fait que la loi no 4070/2012 ne permet pas de fixer l’indemnité à rembourser à un montant inférieur à la valeur marchande ; c) du fait de la valeur marchande des biens adjacents et du fait que le bien litigieux est un terrain non-construit. Le Gouvernement indique qu’il faudrait aussi prendre en considération que la somme de 22 678 EUR perçue par le requérant à titre d’indemnité d’expropriation en 1977 correspondait, en termes de pouvoir d’achat, à une somme de 601 705,67 EUR en 2005 et à 665 645,42 EUR en 2008. Il est d’avis qu’avec ces sommes le requérant aurait pu remplacer son bien par un autre terrain d’égale valeur ou faire un autre investissement.

15. Enfin, le Gouvernement soutient que la perte de l’usage de son bien n’a entraîné aucun préjudice pour le requérant, au motif que celui-ci a perçu une indemnité d’expropriation susceptible d’être investie et de produire des bénéfices. Enfin, il s’inscrit en faux contre l’argument du requérant selon lequel le bien pouvait être exploité comme parking, aux motifs que le bien en question est situé sur un trottoir et qu’une telle exploitation était interdite par la législation pertinente depuis 1993. Aux yeux du Gouvernement, il n’y a donc eu aucune perte de chances pour le requérant à cet égard.

16. Quant au dommage moral, le Gouvernement estime que la somme réclamée est excessive car disproportionnée à la gravité de la violation constatée ainsi qu’aux conséquences financières de celle-ci pour le requérant.

2. L’appréciation de la Cour

17. La Cour rappelle qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’État défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 32, CEDH 2000-XI, et Katsaros c. Grèce (satisfaction équitable), no 51473/99, § 17, 13 novembre 2003).

18. Les États contractants sont en principe libres de choisir les moyens dont ils useront pour se conformer à un arrêt constatant une violation. Ce pouvoir d’appréciation quant aux modalités d’exécution d’un arrêt traduit la liberté de choix dont est assortie l’obligation primordiale imposée par la Convention aux États contractants : assurer le respect des droits et libertés garantis. Si la nature de la violation permet une restitutio in integrum, il incombe à l’État défendeur de la réaliser, la Cour n’ayant ni la compétence ni la possibilité pratique de l’accomplir elle-même. Si, en revanche, le droit national ne permet pas ou ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de la violation, l’article 41 habilite la Cour à accorder, s’il y a lieu, à la partie lésée la satisfaction qui lui semble appropriée (Brumărescu c. Roumanie (satisfaction équitable) [GC], no 28342/95, § 20, CEDH 2000‑I).

19. Dans son arrêt au principal, la Cour a conclu, au vu des spécificités de la présente affaire, que la situation litigieuse ne constituait ni une expropriation ni une réglementation de l’usage des biens, mais qu’elle relevait de la première phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, qui énonce, de manière générale, le principe du respect des biens. En l’occurrence, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens résidait dans son impossibilité de récupérer le terrain exproprié (à la suite de la révocation de l’expropriation par l’arrêt no 2319/2004 du Conseil d’État à raison de la non-réalisation de son but) en raison du prix exorbitant qu’il devait payer à l’État (idem, §§ 45-46).

20. Par ailleurs, la Cour a indiqué qu’il existait une grande différence entre le montant réclamé par l’État au requérant pour la récupération du terrain en cause et la valeur réelle de ce terrain telle qu’elle ressortait des éléments du dossier, et que cette différence ne pouvait passer pour raisonnable en l’espèce. Elle a noté que, selon l’estimation de l’autorité fiscale compétente, la valeur actuelle du terrain en cause était, à la date de l’arrêt au principal, de 254 853,03 EUR, soit une valeur bien inférieure à celle fixée par la décision administrative du 24 juillet 2008 (665 645,42 EUR). La Cour a ainsi conclu qu’il était évident que le requérant se trouvait dans une situation qui rendait de fait impossible la récupération de sa propriété (idem, §§ 53 et 55).

21. Or, si cette récupération semblait impossible à l’époque des faits, elle l’est plus encore à ce jour, eu égard à l’évaluation, par le commissaire-priseur, de la valeur marchande actualisée du bien à 1 104 000 EUR. Par ailleurs, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement selon lequel la loi no 2882/2001 prévoit que la valeur fiscale d’un bien constitue un minimum au-dessous duquel il n’est pas permis de fixer l’indemnité à rembourser pour récupérer le bien et que la fixation d’un tel montant plancher vise à garantir un montant raisonnable pour cette indemnité lorsque la valeur marchande du bien est inférieure à la valeur fiscale. Or, en l’espèce, la valeur marchande du bien, selon les estimations du Gouvernement, est très supérieure à la valeur fiscale.

22. À supposer même que la valeur marchande actuelle du terrain ait atteint le montant indiqué par le Gouvernement, la Cour estime que le requérant ne devrait pas pâtir d’une telle situation, surtout si l’on tient compte du temps qui s’est écoulé depuis l’époque des faits. Quoiqu’il en soit, la Cour ayant conclu que l’ingérence litigieuse ne s’analysait pas en l’espèce en une privation de propriété, la question du montant de la valeur fiscale ou de la valeur du terrain n’est pas déterminante aux fins de l’appréciation du dommage matériel.

23. Par conséquent, dans la présente affaire, la Cour estime que, compte tenu de la nature de la violation constatée dans l’arrêt au principal, seule une indemnisation est susceptible de compenser le préjudice subi.

24. La Cour note de plus que le requérant a bien indiqué le montant estimé de son préjudice, mais que le Gouvernement en conteste tant le montant que le mode de calcul. En outre, elle relève que la prétention du requérant concernant le dommage résultant de la perte de l’usage de la propriété est hypothétique : cette prétention est fondée sur la perte des revenus qu’il estime qu’il aurait perçus s’il avait pu exploiter le terrain comme parking pour voitures. Elle note que le Gouvernement contredit cet argument en précisant que l’article 7 §§ 2 et 3 du décret présidentiel no 1329/1993 interdisait depuis 1993 un tel usage dans le quartier de Plaka où est situé le terrain en question.

25. La Cour rappelle aussi que, conformément aux principes dégagés par sa jurisprudence constante, la forme et le montant de la satisfaction équitable tendant à la réparation d’un préjudice matériel diffèrent selon les cas et dépendent directement de la nature de la violation constatée. Celle-ci se répercute par la force des choses sur les critères à employer pour déterminer la réparation due par l’État défendeur (voir, mutatis mutandis, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 80, CEDH 1999-II et Sovtransavto Holding c. Ukraine, no 48553/99, § 55, 2 octobre 2003). D’un côté, vu le grand nombre d’impondérables en l’espèce, la Cour ne saurait spéculer sur ce qu’eût été le montant que le requérant aurait dû verser pour récupérer le bien si l’État avait respecté ses obligations sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1. À cet égard, de l’avis de la Cour, le montant de la réparation ne peut se fonder directement ni sur la valeur marchande ni sur la valeur fiscale du terrain. D’un autre côté, la Cour estime que le requérant a subi une perte de chances réelles de récupérer le terrain.

26. Considérant qu’il est impossible de quantifier précisément cette perte de chances réelles sur la base des éléments contenus dans le dossier tels que fournis par les parties, la Cour décide de statuer en équité (Centro Europa 7 S.r.l. et Di Stefano c. Italie [GC], no 38433/09, §§ 220-222, CEDH 2012 ; Varfis c. Grèce (satisfaction équitable), no 40409/08, § 22, 13 novembre 2014 ; Kosmas et autres c. Grèce, no 20086/13, §§ 94-96, 29 juin 2017).

27. À la lumière de ces considérations, la Cour juge raisonnable d’allouer au requérant 20 000 EUR tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B. Frais et dépens

28. Le requérant demande 3 773 EUR pour frais et dépens.

29. Le Gouvernement estime que le requérant ne justifie pas suffisamment le montant réclamé et qu’il ne précise pas quelle somme correspond à des frais et quelle somme à des honoraires. Il considère qu’un remboursement éventuel des frais et dépens ne devrait pas dépasser 1 000 EUR.

30. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour note que le requérant produit deux factures : la première, d’un montant de 1 313 EUR, relative à la procédure devant le Conseil d’État, et la seconde, d’un montant de 2 460 EUR, relative à la procédure devant elle. Estimant raisonnable la somme de 3 773 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure nationale et pour celle devant elle, la Cour l’accorde aux héritiers du requérant.

C. Intérêts moratoires

31. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 20 000 EUR (vingt mille euros), tous chefs de préjudice confondus, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, tous chefs de préjudice confondus ;

ii. 3 773 EUR (trois mille sept cent soixante-treize euros), plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

2. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 mars 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel CamposKristina Pardalos
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-181614
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : KANAGINIS
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSAKYRAKIS S.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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