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01/03/2018 | CEDH | N°001-181179

CEDH | CEDH, AFFAIRE CHATZISTAVROU c. GRÈCE, 2018, 001-181179


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CHATZISTAVROU c. GRÈCE

(Requête no 49582/14)

ARRÊT

STRASBOURG

1er mars 2018

DÉFINITIF

02/07/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Chatzistavrou c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Ar

men Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conse...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE CHATZISTAVROU c. GRÈCE

(Requête no 49582/14)

ARRÊT

STRASBOURG

1er mars 2018

DÉFINITIF

02/07/2018

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Chatzistavrou c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Kristina Pardalos, présidente,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Aleš Pejchal,
Ksenija Turković,
Armen Harutyunyan,
Pauliine Koskelo,
Tim Eicke, juges,
et de Renata Degener, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 février 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49582/14) dirigée contre la République hellénique et dont une ressortissante de cet État, Mme Maria Chatzistavrou (« la requérante »), a saisi la Cour le 4 juillet 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me H. Mylonas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme K. Nassopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État, et Mme S. Papaïoannou, auditrice au Conseil juridique de l’État.

3. La requérante allègue en particulier une violation de l’article 3 de la Convention dans ses volets matériel et procédural : elle se plaint qu’elle ait été grièvement blessée par un policier et que l’enquête menée par les autorités à cet égard n’ait pas été effective.

4. Le 16 novembre 2015, les griefs concernant l’article 3 ont été communiqués au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1970 et réside à Chalkida.

A. La genèse de l’affaire

1. La version de la requérante

6. La requérante expose comme suit sa version des faits.

7. Le 3 décembre 2008, à sa sortie du tribunal correctionnel de Chalkida, la requérante fut agressée d’abord oralement, de manière très vulgaire, puis physiquement par le policier M.M., qui était alors en service et en charge du maintien de l’ordre dans le tribunal, et avec lequel elle avait un différend. Cet agent la frappa au bras et à la tête et la fit tomber par terre. Auparavant, ce policier avait déjà commis certains actes à son encontre dans l’exercice de ses fonctions, et, pour cette raison, l’intéressée avait porté plainte contre lui les 5 et 19 juin 2006.

8. Après son agression, la requérante fut amenée par des passants à l’hôpital de Chalkida, et elle en ressortit avec une attelle au bras.

9. Les jours suivants, la requérante fut soumise à de nombreux examens, dont un scanner cérébral effectué le 5 décembre 2008, un examen orthopédique le 8 décembre 2008, et plusieurs examens neurologiques les 12 décembre 2008, 7 janvier et 9 avril 2009.

Par ailleurs, d’après un rapport médicolégal établi le 18 décembre 2008, la requérante présentait « une lésion corporelle grave » causée par « un instrument obtus et contondant » et son état nécessitait « un arrêt de travail d’un mois à compter de la date des blessures ».

2. La version du Gouvernement

10. Se fondant sur une plainte orale déposée le 3 décembre 2008 par le policier M.M. contre la requérante au commissariat de Chalkida, le Gouvernement expose comme suit sa version des faits : alors que le policier M.M. était en service dans la salle où le tribunal correctionnel de Chalkida tenait audience, la requérante, qui se trouvait dans la même salle, proféra des insultes à son encontre à voix basse ; à 10 heures, le tribunal leva l’audience, et la requérante et M.M. sortirent à l’extérieur des locaux du tribunal ; la requérante recommença à insulter M.M. et se mit à menacer l’épouse et les enfants de celui-ci ; M.M. l’ayant avertie qu’il allait déposer plainte contre elle, la requérante l’agressa et lui causa une blessure insignifiante à la main droite ; dans le même laps de temps, elle cria que M.M. l’avait agressée, puis elle s’éloigna des lieux.

Le Gouvernement ajoute que, d’après la plainte susmentionnée, étaient présents lors de l’incident D.P., un passant, et K.S., le propriétaire d’un kiosque à journaux situé devant le tribunal.

B. L’engagement de poursuites pénales contre le policier M.M.

11. Le 4 décembre 2008, la requérante déposa plainte contre M.M., ainsi que contre D.P. et K.S., avec constitution de partie civile, devant le procureur près le tribunal correctionnel de Chalkida.

12. Dans sa plainte, la requérante relatait comme suit les circonstances ayant entouré l’incident : le 3 décembre 2008, alors qu’elle se trouvait dans la salle d’audience, M.M. lui adressa des grimaces dédaigneuses, et, à sa sortie du tribunal, alors qu’elle téléphonait à son mari, il se mit à l’insulter et à la menacer ; ensuite, M.M. la poussa de toutes ses forces et la frappa avec son coude à la tempe gauche, ce qui entraîna sa chute sur le sol et lui occasionna des blessures sur tout le corps ; lorsqu’elle reprit connaissance, elle essaya d’appeler une ambulance avec son téléphone portable, mais M.M. la frappa, à nouveau avec force, avec son pied au bras gauche et cassa son téléphone portable ; deux passants l’aidèrent à appeler un taxi, et celui‑ci la conduisit à l’hôpital de Chalkida, où elle reçut les premiers soins.

13. La requérante déposa, parmi d’autres documents, une attestation sous serment faite par Mme M.S., présentée par elle comme témoin oculaire de l’incident survenu le 3 décembre 2008. Ce document indiquait notamment ce qui suit :

« J’ai vu [Mme Chatzistavrou] marcher sur le trottoir central de l’avenue E. Venizelou, près de la Banque nationale. À un moment, j’ai vu le policier, furieux, courir derrière elle. Après s’être rapproché d’elle, il l’a frappée, de toutes ses forces, avec le coude sur la tempe, ce qui a entraîné la chute [de Mme Chatzistavrou], qui est tombée à quelques millimètres du bord du trottoir. Par la suite, je me suis approchée d’elle pour l’aider, et j’ai vu le policier continuer à lui donner avec fureur des coups de pied à la main et casser le téléphone portable qu’elle tenait en lui disant « c’est ici que tu mourras aujourd’hui ». Le policier a continué à la frapper à la tête avec un objet noir métallique qu’il avait sorti de sa poche, dont je n’ai pas pu déterminer la nature. À ce moment-là, deux passants ont relevé [Mme Chatzistavrou], [qui se trouvait à moitié évanouie], et l’ont transportée en taxi à l’hôpital de Chalkida. En réalité, ils l’ont sauvée [des mains] du policier. »

14. Pour sa défense, M.M. soutint que toutes les accusations de la requérante étaient fausses, et il affirma que, par le passé, celle-ci avait déjà déposé plainte contre lui et que le procureur avait classé cette plainte sans suite.

15. Lors de l’enquête préliminaire, le commissariat de Chalkida demanda un examen médicolégal de la requérante, à la suite de quoi le médecin légiste établit un rapport le 18 décembre 2008.

16. Le 28 avril 2010, le procureur près le tribunal correctionnel de Chalkida rejeta la plainte de la requérante pour défaut de fondement. La requérante introduisit un recours contre cette décision devant le procureur près la cour d’appel d’Athènes.

17. Le 9 août 2010, le procureur près la cour d’appel d’Athènes décida d’engager des poursuites contre M.M.

18. Le 28 juillet 2013, M.M. fut renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Chalkida pour répondre des accusations de lésion corporelle grave, dégradation de biens, insulte et menace.

C. La procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Chalkida

19. L’audience devant le tribunal correctionnel fut fixée au 13 janvier 2014.

20. Au début de l’audience, le président du tribunal appela les trois témoins à charge, à savoir la requérante, son mari et Mme M.S. Le mari de la requérante, qui était le seul présent, informa le tribunal que cette dernière était souffrante et demanda l’ajournement de l’audience. Il déposa à cet effet un certificat médical en date du 9 janvier 2014, délivré par le docteur A.T., ainsi que trois ordonnances prescrivant des examens complémentaires.

21. Le procureur et l’avocat du policier défendeur proposèrent le rejet de cette demande. Le tribunal se rangea à cet avis. Il déclara que le motif à l’appui de la demande en question (diarrhée aiguë) n’était pas suffisamment sérieux, au sens de l’article 349 du code de procédure pénale, pour justifier l’ajournement. Rappelant l’évolution de la procédure, il releva que l’affaire avait déjà été ajournée à plusieurs reprises : deux fois en raison des empêchements de l’avocat de la requérante ; une fois en raison de l’indisponibilité du greffier ; et trois fois en raison de la non‑comparution des témoins, y compris la requérante (les 9 octobre et 2 décembre 2013) et Mme M.S. (à une date non précisée). Dans ce dernier cas, le tribunal avait sanctionné les témoins pour désobéissance, en leur infligeant une amende, et il avait ordonné leur comparution forcée. Enfin, le tribunal justifia aussi la nécessité de tenir audience en raison du long laps de temps qui s’était écoulé depuis la commission des actes faisant l’objet de l’accusation (2008).

22. Après que la décision du tribunal sur la demande d’ajournement eut été prononcée, il fut procédé à la lecture de la déposition et du mémoire de la requérante. Ensuite, le tribunal interrogea le seul témoin à charge présent, à savoir le mari de la requérante. Il donna aussi lecture d’une série de documents (au nombre de vingt et un, parmi lesquels huit certificats médicaux), mais non de l’attestation sous serment faite par le principal témoin à charge, Mme M.S, qui n’était pas présente en dépit de sa citation à comparaître. Enfin, le tribunal entendit trois témoins à décharge et l’accusé.

23. Par un jugement du 13 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Chalkida acquitta M.M. Il considéra que celui-ci n’avait aucune responsabilité dans les infractions qui lui étaient reprochées et qu’il n’avait commis aucune voie de fait sur la requérante. Il souligna que le témoin à charge présent à l’audience, à savoir le mari de la requérante, n’était pas un témoin oculaire et que tout ce qu’il soutenait était fondé sur les dires de l’intéressée. Il s’appuya sur les dépositions des deux témoins à décharge, dont le premier avait déclaré ce qui suit :

« C’est elle [Mme Chatzistavrou] qui a frappé l’accusé avec son téléphone portable, et elle est tombée à cause de l’élan [qu’elle avait] pris pour le frapper. L’accusé ne l’a pas touchée. Je ne connais aucun des protagonistes. Lorsque [Mme Chatzistavrou] l’a agressé, M.M. s’est écarté, et [Mme Chatzistavrou] est tombée toute seule. Après l’incident, [Mme Chatzistavrou] s’est éloignée rapidement. Elle n’a pas été en contact avec l’accusé. »

24. Quant au deuxième témoin à décharge, il avait témoigné comme suit :

« L’accusé ne l’a pas frappée et n’a pas détruit son téléphone portable. Le sol était mouillé et [Mme Chatzistavrou] a glissé. (...) Si l’accusé n’avait pas mis ses mains devant son visage, [Mme Chatzistavrou] lui aurait arraché les yeux. Moi, je me trouvais devant le kiosque à ce moment ; [Mme Chatzistavrou] criait et jurait. L’accusé ne disait rien, il était paralysé et ne l’a pas agressée. »

25. S’agissant de la question des blessures de la requérante, le tribunal s’exprima ainsi :

« En ce qui concerne la blessure de la partie civile, telle qu’elle a été établie à la suite des examens médicaux, elle a été occasionnée par sa chute sur l’asphalte en raison de son agression contre l’accusé, comme l’ont affirmé les témoins à décharge. Il ne ressort pas que l’accusé a contribué à cette blessure de quelque manière que ce soit. »

26. Les 17 janvier et 7 février 2014, la requérante saisit le procureur près la cour d’appel et le procureur près la Cour de cassation respectivement, les invitant à introduire un appel et à former un pourvoi contre le jugement du tribunal correctionnel. Les deux procureurs rejetèrent les demandes de la requérante.

D. L’action disciplinaire contre le policier M.M.

27. Parallèlement à la procédure pénale, la direction de la police de l’île d’Eubée ordonna une enquête préliminaire pour déterminer si M.M. était responsable sur le plan disciplinaire. Le 15 juillet 2009, l’officier de police chargé de l’enquête conclut que M.M. ne devait pas faire l’objet de poursuites disciplinaires, et il proposa de classer l’affaire, ce qui fut fait par un acte en date du 28 août 2009 émanant du directeur de la police de l’île d’Eubée.

28. Eu égard à l’engagement des poursuites pénales contre M.M., le 6 décembre 2010, le directeur de la police de l’île d’Eubée décida de révoquer la décision portant classement de l’affaire et d’ordonner une « enquête administrative sous serment » (enquête menée par des agents administratifs assermentés). Dans son rapport du 18 avril 2011, l’officier chargé de l’enquête proposa de suspendre la procédure disciplinaire en attendant l’issue de la procédure pénale.

29. Cependant, le 2 mai 2011, le directeur de la police de la région de Sterea Ellada renvoya M.M. devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance. Par une décision du 16 juillet 2012, ledit conseil estima avérés les faits reprochés à M.M. et suspendit ce dernier de ses fonctions pour une durée de deux mois.

30. M.M. introduisit un recours contre la décision susmentionnée devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance, lequel décida, le 21 octobre 2013, par trois voix contre deux, qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé avait commis les actes qui lui étaient reprochés.

E. Les autres recours introduits par la requérante

31. Le 31 décembre 2013, la requérante saisit le tribunal de première instance de Chalkida d’une action en dommages-intérêts contre M.M.

Cette action est actuellement pendante.

32. En outre, le 9 mai 2014, la requérante porta plainte contre les membres de la formation du tribunal correctionnel ayant rendu le jugement d’acquittement de M.M. et contre le greffier. Elle demandait que des poursuites pénales et disciplinaires fussent engagées contre eux. Le parquet de l’île d’Eubée et le tribunal correctionnel de Chalkida classèrent cette plainte sans suite.

33. Enfin, le 18 juillet 2014, la requérante introduisit deux actions de prise à partie (αγωγή κακοδικίας) dirigées respectivement contre les membres de la formation de jugement du tribunal et contre le greffier. Elle soutenait que ceux-ci avaient failli à leurs devoirs de magistrat tant sous l’angle de l’article 3 (en ses volets matériel et procédural) que sous celui de l’article 6 § 1 de la Convention, et elle demandait une indemnité pour dommage moral.

34. Ces actions sont actuellement pendantes devant le Tribunal spécial des prises à partie et le tribunal de première instance de Chalkida, respectivement.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

35. Invoquant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, la requérante soutient que M.M. lui a fait subir un traitement inhumain et dégradant en la blessant grièvement, ce qui aurait été prouvé par plusieurs documents, que le tribunal correctionnel aurait pourtant ignorés. Elle soutient aussi que le tribunal correctionnel a examiné l’affaire de manière superficielle, commis de graves erreurs et négligé des éléments de preuve déterminants. À cet égard, elle reproche à cette juridiction d’avoir rejeté sa demande d’ajournement de l’audience en dépit d’une incapacité pour elle d’y assister, de ne pas avoir procédé à la lecture de l’attestation sous serment de Mme M.S., d’avoir ignoré le rapport du médecin légiste et d’avoir insuffisamment motivé son jugement.

36. Maîtresse de la qualification juridique des faits et constatant que ces griefs se confondent, la Cour juge approprié d’examiner les allégations de la requérante sous l’angle du seul article 3 de la Convention, sous ses volets matériel et procédural (Şerife Yiğit c. Turquie [GC], no 3976/05, § 52, CEDH 2010, et les références de jurisprudence citées). Cet article est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

37. Le Gouvernement invite d’abord la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes ou à l’écarter comme étant prématurée. Il indique, d’une part, que les actions de prise à partie introduites par la requérante ainsi que l’action en dommages-intérêts menée devant les juridictions civiles à l’encontre du policier M.M. sont encore pendantes (paragraphes 31 et 34 ci-dessus) et, d’autre part, que la requérante n’a pas introduit une action en dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, devant les juridictions administratives, lesquelles ne seraient pas liées par les décisions d’acquittement des juridictions pénales.

38. La requérante soutient qu’elle a épuisé les voies de recours internes puisque, selon elle, la constitution de partie civile dans le cadre de la procédure pénale suffit à se conformer à l’exigence de l’article 35 § 1 de la Convention. Elle est en outre d’avis que le fait que les actions de prise à partie sont pendantes n’entraîne pas des conséquences sur le plan de l’épuisement des voies de recours internes au motif que ces actions constituent une voie de recours extraordinaire et que l’article 35 de la Convention ne vise que les voies de recours ordinaires.

39. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle lorsqu’une voie de recours a été utilisée, l’usage d’une autre voie dont le but est pratiquement le même n’est pas exigé (voir, entre autres, Micallef c. Malte [GC], no 17056/06, § 58 CEDH 2009 ; et Kozacıoğlu c. Turquie [GC], no 2334/03, § 40, 19 février 2009).

40. La Cour note que la requérante a porté plainte contre le policier M.M. avec constitution de partie civile. Elle constate que le système juridique grec prévoit que l’intéressé qui dépose une plainte avec constitution de partie civile entame en principe des poursuites judiciaires afin d’obtenir des juridictions pénales une déclaration de culpabilité et, en même temps, une réparation, fût-elle minime (voir Perez c. France [GC], no 47287/99, §§ 70‑71, CEDH 2004-I, et Diamantides c. Grèce (déc.), no 71563/01, 20 novembre 2003). Quelle que soit le montant de la somme pour laquelle l’intéressé se constitue partie civile, même si ce montant n’est pas en principe important, cela n’enlève pas le caractère indemnitaire à sa constitution de partie civile (Korkolis c. Grèce, no 63300/09, § 17, 15 janvier 2015).

41. Eu égard à cette considération, la Cour n’estime pas que la requérante devrait attendre l’issue de l’action en dommages-intérêts qu’elle a introduite le 31 décembre 2013 ou engager une nouvelle action sur le fondement de l’article 105 précité.

42. Quant aux actions de prise à partie, la Cour estime qu’il s’agit là d’un recours extraordinaire qui ne fait pas partie de l’indispensable chaîne des voies de recours internes qu’un requérant doit épuiser aux fins de l’article 35 § 1 de la Convention.

43. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement à cet égard.

44. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

45. Sensible à la nature subsidiaire de sa mission, la Cour reconnaît qu’elle ne peut sans de bonnes raisons assumer le rôle de juge du fait de première instance lorsque cela n’est pas rendu inévitable par les circonstances de l’affaire dont elle se trouve saisie. Par conséquent, elle se penchera tout d’abord sur le grief de la requérante relatif à la non-réalisation d’une enquête effective au sujet de ses allégations de mauvais traitements (McKerr c. Royaume-Uni (déc.), no 28883/95, 4 avril 2000, Dzhulay c. Ukraine, no 24439/06, § 69, 3 avril 2014, Chinez c. Roumanie, no 2040/12, § 57, 17 mars 2015, Yaroshovets et autres c. Ukraine, no 74820/10, 71/11, 76/11, 83/11, et 332/11, § 77, 3 décembre 2015, et Sadkov c. Ukraine, no 21987/05, § 90, 6 juillet 2017).

1. Sur l’absence d’une enquête effective au sujet des allégations de mauvais traitements

a) Arguments des parties

46. La requérante soutient que le jugement d’acquittement rendu par le tribunal correctionnel prête le flanc à six critiques, lesquelles constitueraient le noyau de la violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention. Plus particulièrement, elle allègue que :

– la durée de la procédure a été excessive, le tribunal correctionnel ayant rendu son jugement cinq ans et deux mois après l’incident à l’origine de sa blessure ;

– le tribunal correctionnel a rejeté la demande d’ajournement de l’audience formulée par son mari, qui aurait été fondée sur un grave problème de santé présenté par elle à l’époque, et a tenu audience en son absence ;

– le tribunal correctionnel a complètement fait abstraction d’un témoin à charge important, Mme M.S., ne l’a pas entendue à l’audience en raison de son absence et n’a pas cherché à la faire venir pour déposer ;

– le tribunal correctionnel a complètement ignoré le contenu du rapport médical le plus important, à savoir celui du médecin légiste ayant conclu à l’existence d’« une lésion corporelle grave » causée par « un instrument obtus et contondant » ;

– le tribunal correctionnel n’a tenu compte ni de la décision du procureur portant renvoi du policier M.M. en jugement ni des décisions des conseils de discipline des fonctionnaires de police de première et deuxième instance, pourtant lues à l’audience, et ce alors que les dépositions des témoins à décharge auraient été le fruit de pressions et d’un chantage exercés sur ceux‑ci par la police – ce qui, d’après l’intéressée, ressortait de la décision rendue par le conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance ;

– les motifs retenus par le tribunal correctionnel dans son jugement étaient insuffisants et non convaincants, et également contradictoires avec la conclusion du médecin légiste (d’après la requérante, la cause de sa blessure telle qu’établie par le tribunal, à savoir « sa chute sur l’asphalte », est sans rapport avec le constat du médecin légiste selon lequel sa blessure avait été causée par « un instrument obtus et contondant »).

47. Le Gouvernement rétorque que l’examen de la plainte de la requérante a conduit au renvoi de l’affaire pour jugement devant le tribunal correctionnel et que la décision d’acquittement rendue par ce dernier offrait toutes les garanties d’impartialité. Il indique que, après avoir examiné les rapports médicaux produits par la requérante, les dépositions des témoins et les autres éléments du dossier, le tribunal a conclu que la blessure de la requérante était due à sa chute dans la rue. Il ajoute que l’un des éléments déterminants ayant amené le tribunal à se prononcer dans ce sens était la déposition des deux témoins à décharge, et il précise que ceux-ci n’avaient aucun lien avec l’accusé et qu’ils étaient présents lors de l’incident. Il dit aussi, s’agissant de la déposition du mari de la requérante, que ce dernier avait relaté les circonstances à l’origine de la blessure de son épouse en se fondant sur les dires de celle-ci, et que, par conséquent, sa déposition ne pouvait pas avoir le même poids que celle des témoins à décharge. Il ajoute que le tribunal a par ailleurs rejeté de manière motivée la demande d’ajournement de l’audience faite par le mari de la requérante.

48. Le Gouvernement soutient que le tribunal correctionnel a conclu à la non-culpabilité du policier après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuve, dont les dépositions des témoins à charge et à décharge, les documents fournis par les parties, y compris les rapports médicaux concernant la requérante et le rapport du médecin légiste. En outre, il expose que les rapports médicaux joints par la requérante à sa requête devant la Cour ne prouvent pas que celle-ci a été blessée par le policier : d’après lui, si lesdits rapports attestent de certaines blessures, ils n’établissent pas si celles‑ci avaient pour cause des violences exercées par le policier ou la chute de la requérante dans la rue. Par ailleurs, le Gouvernement ajoute que, dans le cadre de sa plainte, la requérante n’a pas cité comme témoins à charge les personnes qui, selon elle, étaient présentes lors de l’incident et l’ont aidée à monter dans un taxi.

49. Le Gouvernement indique aussi que la requérante s’était constituée partie civile, qu’elle était donc partie à la procédure et avait les mêmes droits que l’accusé, et qu’elle disposait de la possibilité d’intervenir activement dans la procédure et d’influencer l’issue du procès en déposant des éléments de preuve et en interrogeant des témoins. À ses dires, l’intéressée aurait ainsi pu demander la lecture par le tribunal de l’attestation sous serment du principal témoin à charge, Mme M.S. – ce dont elle s’est abstenue.

50. Enfin, le Gouvernement soutient que la procédure disciplinaire menée à l’encontre de M.M. est exempte de toute critique. À cet égard, il dit que l’enquête préliminaire, l’« enquête administrative sous serment », ainsi que la procédure devant les conseils de discipline des fonctionnaires de police de première et deuxième instance étaient régies par les principes de droit pénal : aussi, d’après le Gouvernement, toutes les personnes concernées par l’affaire, y compris les médecins ayant examiné la requérante, ont été entendues, et tous les rapports d’enquête et toutes les décisions des conseils de discipline étaient suffisamment motivés.

b) Appréciation de la Cour

51. L’obligation de mener une enquête effective sur des allégations de traitements contraires à l’article 3 subis par une personne aux mains d’agents de l’État est bien établie dans la jurisprudence de la Cour. À cet égard, la Cour rappelle que lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’État, un traitement contraire à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’État par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective. Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et, le cas échéant, à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’État de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits de ceux soumis à leur contrôle (voir, par exemple, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 317, CEDH 2014 (extraits), Cestaro c. Italie, no 6884/11, §§ 204-212, 7 avril 2015, Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, §§ 114‑123, CEDH 2015, et Jeronovičs c. Lettonie [GC], no 44898/10, § 103, CEDH 2016).

52. La Cour rappelle ensuite que l’enquête doit être approfondie, ce qui signifie que les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Assenov et autres, précité, § 103, Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV, et Bouyid, précité, § 123). Les autorités doivent prendre toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour obtenir les preuves relatives à l’incident en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires et les expertises criminalistiques (Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, § 104, CEDH 1999‑IV, et Gül c. Turquie, no 22676/93, § 89, 14 décembre 2000). Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les causes du dommage ou l’identité des responsables risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme d’effectivité requise (Boicenco c. Moldova, no 41088/05, § 123, 11 juillet 2006).

53. En l’espèce, eu égard aux éléments du dossier, et notamment au témoignage écrit de Mme M.S. et aux certificats médicaux présentés par la requérante, la Cour considère que les allégations de mauvais traitement subi par celle-ci étaient « défendables » au sens de la jurisprudence précitée. Elle note d’ailleurs que le policier mis en cause était en service dans le tribunal et chargé du maintien de l’ordre. Il incombe donc à la Cour d’apprécier la diligence avec laquelle les autorités ont enquêté sur ces allégations et le caractère effectif des démarches entreprises.

54. S’agissant de la procédure devant le tribunal correctionnel, la Cour note que l’audience a eu lieu le 13 janvier 2014 et que, avant cette date, elle avait déjà été reportée à six reprises, dont deux pour cause d’empêchement de l’avocat de la requérante et trois pour cause de non-comparution des témoins, dont la requérante elle-même et Mme M.S. Dans ces conditions, la Cour ne saurait reprocher au tribunal correctionnel d’avoir décidé la tenue de l’audience, en dépit de l’absence de la requérante, auteur de la plainte, et de Mme M.S., principal témoin à charge. À cet égard, elle note que la requérante n’a pas fait valoir, pour expliquer son absence à l’audience du 13 janvier 2014, d’autre motif que des problèmes de santé et que l’absence de Mme M.S. n’a aucunement été justifiée. Elle relève aussi qu’il convenait de tenir compte de la circonstance que les faits remontaient à 2008, ce qui faisait courir un risque de prescription des infractions reprochées au policier M.M. Ainsi, le tribunal a donné lecture des vingt et un documents constituant le dossier (dont huit certificats médicaux) et a entendu les trois témoins à décharge, qui étaient présents à l’audience. Enfin, la Cour souligne que la requérante était représentée par un avocat tout au long de la procédure ainsi qu’à l’audience devant le tribunal correctionnel et – comme l’indique le Gouvernement – qu’elle avait tous les droits reconnus par le droit interne à la partie civile.

55. Certes, le tribunal correctionnel a choisi de fonder sa décision sur les dépositions des témoins à décharge. Pour autant, la Cour considère, compte tenu de l’absence des deux témoins à charge principaux combinée avec l’historique des ajournements de l’audience, que, en choisissant de donner la primauté à la version des témoins à décharge, le tribunal n’a pas failli à son obligation d’examiner de manière approfondie l’affaire devant lui. La Cour réitère, à cet égard, sa jurisprudence selon laquelle elle ne peut apprécier elle‑même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, à moins de s’ériger en juge de « quatrième instance » et de méconnaître les limites de sa fonction (voir, parmi beaucoup d’autres, Viorica Marean c. Roumanie (déc.), no 61553/08, § 30, 30 juin 2015).

56. Quant à la procédure devant les instances disciplinaires, la Cour note que, le 6 décembre 2010, le directeur de la police de l’île d’Eubée a décidé de révoquer la décision portant classement de l’affaire et d’ordonner une « enquête administrative sous serment » et que, le 18 avril 2011, l’officier chargé de l’enquête a proposé de suspendre la procédure disciplinaire en attendant l’issue de la procédure pénale. En dépit de cette décision, le 2 mai 2011, le directeur de la police de la région de Sterea Ellada a renvoyé le policier M.M. devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance, et, par une décision du 16 juillet 2012, ledit conseil a estimé avérés les faits reprochés à cet agent et a suspendu ce dernier de ses fonctions pour une durée de deux mois. Le 21 octobre 2013, statuant sur un recours de M.M. contre cette décision, le conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance a conclu qu’il n’avait pas été établi que l’intéressé avait commis les actes qui lui étaient reprochés.

57. Plus particulièrement, en ce qui concerne la procédure devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance, la Cour relève l’argument de la requérante selon lequel la minorité des membres de ce conseil avait indiqué, dans son opinion dissidente, que les dépositions des témoins à décharge avaient été le résultat de pressions exercées sur eux par la police dans le but de les faire témoigner dans un sens favorable à M.M. Or, comme l’affirme le Gouvernement, il ressort de la lecture de cette opinion que cette allégation est sans fondement factuel et que c’était la requérante qui, dans le cadre de l’ « enquête administrative sous serment », avait prétendu que des pressions avaient été exercées sur ces témoins.

58. En conclusion, la Cour estime que les autorités nationales ont mené une enquête propre à permettre de répondre à la question de savoir si la requérante avait ou non subi un traitement contraire à l’article 3 de la Convention.

59. Il n’y a donc pas eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

2. Sur l’allégation de mauvais traitement infligé par le policier M.M.

60. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour et notamment de l’arrêt Bouyid ([GC], précité), la requérante soutient que ses blessures ont été causées par le policier M.M, qui l’aurait agressée et lui aurait asséné des coups. Elle allègue que, le jour de l’incident, ce policier, alors en service au moment des faits, l’a insultée, l’a frappée à la tête, l’a jetée par terre et lui a donné un coup de pied au bras. Elle indique que la gravité de ses blessures est attestée par les huit certificats médicaux produits en justice, qui auraient été établis immédiatement après l’agression alléguée, et surtout par le rapport du médecin légiste, ayant conclu à l’existence d’« une lésion corporelle grave » causée par « un instrument obtus et contondant ». Elle estime que le seul responsable de ses blessures était le policier M.M., ce qui ressortirait non seulement de l’attestation sous serment de Mme M.S., présentée par elle comme témoin oculaire, mais aussi de la décision du conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance et de l’avis exprimé par la minorité des membres du conseil de discipline des fonctionnaires de police de deuxième instance dans la décision rendue par ce dernier.

61. Le Gouvernement réplique que les conditions pour l’application de l’article 3 de la Convention sous son volet matériel ne se trouvent pas réunies en l’espèce. Il marque son désaccord avec la manière dont la requérante relate les circonstances de l’espèce. Il déclare ne pas remettre en cause le fait que la requérante a été blessée – tel qu’attesté par l’hôpital de Chalkida –, mais conteste la gravité des blessures et surtout l’origine de celles-ci telles que décrites par l’intéressée. Il indique que les rapports médicaux joints par la requérante à sa requête devant la Cour ne prouvent pas que celle-ci a été blessée par le policier M.M. : d’après lui, si lesdits rapports attestent de certaines blessures, ils n’établissent pas si celles-ci avaient pour cause des violences exercées par le policier ou la chute de la requérante dans la rue.

62. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle, pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve « au‑delà de tout doute raisonnable » ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV).

63. La Cour relève que, à la suite de la plainte de la requérante, le procureur près la cour d’appel d’Athènes a décidé, le 9 août 2010, d’engager des poursuites contre le policier M.M. Le 28 juillet 2013, ce dernier a été renvoyé en jugement devant le tribunal correctionnel de Chalkida pour répondre des accusations de lésion corporelle grave, dégradation de biens, insulte et menace. Entre-temps, le 2 mai 2011, le directeur de la police de la région de Sterea Ellada avait renvoyé cet agent devant le conseil de discipline des fonctionnaires de police de première instance, et, par une décision du 16 juillet 2012, celui-ci avait estimé avérés les faits reprochés à M.M. et avait suspendu ce dernier de ses fonctions pour une durée de deux mois.

64. Il ressort de ce qui précède que pour certaines autorités nationales, les allégations de la requérante concernant les circonstances de l’incident ne manquaient pas de crédibilité et méritaient un plus ample examen.

65. Toutefois, eu égard à ses conclusions sous le volet procédural de l’article 3 de la Convention, la Cour considère qu’il n’existe pas en l’espèce d’éléments suffisants permettant de conclure au-delà de tout doute raisonnable que la requérante a fait l’objet des traitements allégués.

66. Il n’y a donc pas eu non plus violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention ni dans son volet procédural, ni dans son volet matériel.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er mars 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Renata DegenerKristina Pardalos
Greffière adjointePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-181179
Date de la décision : 01/03/2018
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : CHATZISTAVROU
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MYLONAS H.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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