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30/05/2017 | CEDH | N°001-173792

CEDH | CEDH, AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE, 2017, 001-173792


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 15397/02)

ARRÊT

(Révision no 2)

STRASBOURG

30 mai 2017

DÉFINITIF

30/08/2017

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Paul Lemmens, pré

sident,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Hasan Bakırcı, gref...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 15397/02)

ARRÊT

(Révision no 2)

STRASBOURG

30 mai 2017

DÉFINITIF

30/08/2017

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (demande en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015),

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Paul Lemmens, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 mai 2017,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15397/02) dirigée contre la République de Turquie et dont soixante-quatorze ressortissants de cet État, ont saisi la Cour le 23 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 6 octobre 2015 (« arrêt »), la Cour a jugé qu’en raison des circonstances ayant entouré l’opération anti-mutinerie lancée le 26 septembre 1999 dans la prison centrale d’Ulucanlar, à Ankara, il y avait eu violation, tant matérielle que procédurale, de l’article 2 de la Convention à l’égard, entre autres, de feu M. Mahir Emsalsiz.

La Cour a également décidé d’allouer à la requérante Mme Mehiyet Emsalsiz, mère du défunt, 50 000 euros (EUR), pour dommage moral.

3. Par une télécopie du 3 janvier 2017, Me Kazım Bayraktar, avocat des requérants dans cette affaire, a informé le greffe que Mme Mehiyet Emsalsiz était décédée en date du 5 février 2015, laissant derrière elle son fils Erdal Kaya et ses filles Dönsel Kaya, Emsal Özdemir (Kaya) et Derya Ekinci (Emsalsiz). Il demandait la révision de l’arrêt, au sens de l’article 80 du règlement de la Cour, et la modification du dispositif de manière à désigner les quatre héritiers de la requérante décédée comme bénéficiaires de l’indemnité alloué au titre de la satisfaction équitable.

4. Le 31 janvier 2017, la Cour a invité le gouvernement turc (« le Gouvernement ») de présenter d’éventuelles observations, jusqu’au 27 février 2017.

5. Le Gouvernement a fait parvenir ses observations dans le délai imparti.

EN DROIT

I. ARGUMENTS DES PARTIES

6. Me Bayraktar demande la révision de l’arrêt, qu’il ne pourra sans doute pas exécuter en raison du décès de Mme Mehiyet Emsalsiz. Selon lui, ses héritiers devraient recevoir la somme accordée par la Cour à feue leur mère.

7. Le Gouvernement se réfère aux articles 44 A et 44 C du règlement et estime qu’en l’espèce les quatre prétendants, qui ont attendu près de deux ans avant d’informer la Cour du décès du de cujus, ne sauraient passer pour avoir fait preuve de l’intérêt requis pour voir l’instance se poursuivre en leur nom.

II. APPRÉCIATION DE LA COUR

8. La Cour prend acte de la copie du certificat d’ouverture de succession notarié concernant le décès de Mme Mehiyet Emsalsiz en date du 12 février 2015. Elle observe que ce document atteste sans conteste la véracité de l’information relativement au statut de M. Erdal Kaya et Mmes Dönsel Kaya, Emsal Özdemir (Kaya) et Derya Ekinci (Emsalsiz), en tant qu’héritiers.

Ainsi, rien ne permet de distinguer la présente situation de celle ayant fait l’objet du premier arrêt de révision rendu dans cette même affaire (Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (révision), no 15397/02, § 11, 14 juin 2016).

9. La Cour estime qu’il y a donc lieu de réviser l’arrêt, sur ce point, par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

10. Elle décide en conséquence d’octroyer, pour dommage moral, conjointement à M. Erdal Kaya et Mmes Dönsel Kaya, Emsal Özdemir (Kaya) et Derya Ekinci (Emsalsiz), héritiers de Mme Mehiyet Emsalsiz, la somme de 50 000 EUR précédemment accordée à cette dernière au titre de la satisfaction équitable.

11. La Cour juge approprié de calquer derechef le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide, d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 6 octobre 2015, quant à l’application de l’article 41 de la Convention ;

en conséquence

Dit,

a) que l’État défendeur doit verser conjointement à M. Erdal Kaya et Mmes Dönsel Kaya, Emsal Özdemir (Kaya) et Derya Ekinci (Emsalsiz), dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 50 000 EUR (cinquante mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, ces sommes étant à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 mai 2017, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Hasan BakırcıPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-173792
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : révision
Type de recours : Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : KAVAKLIOĞLU ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BAYRAKTAR K.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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