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01/09/2016 | CEDH | N°001-165753

CEDH | CEDH, AFFAIRE VALLE PIERIMPIÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A. c. ITALIE, 2016, 001-165753


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE VALLE PIERIMPIÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A. c. ITALIE

(Requête no 46154/11)

ARRÊT

(Satisfaction équitable – radiation du rôle)

STRASBOURG

1er septembre 2016

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos, >Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir d...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE VALLE PIERIMPIÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A. c. ITALIE

(Requête no 46154/11)

ARRÊT

(Satisfaction équitable – radiation du rôle)

STRASBOURG

1er septembre 2016

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. c. Italie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente,
Guido Raimondi,
Kristina Pardalos,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Paul Mahoney,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 juillet 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 46154/11) dirigée contre la République italienne et dont une société anonyme de cet État, Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a., (« la requérante »), a saisi la Cour le 26 juillet 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 23 septembre 2014 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention et que l’État défendeur devait verser à la requérante 5 000 euros (EUR), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral et 25 000 EUR, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la requérante, pour frais et dépens (Valle Pierimpiè Società Agricola S.p.a. c. Italie (fond), no 46154/11, 23 septembre 2014).

3. En s’appuyant sur l’article 41 de la Convention, la requérante demandait que l’État soit condamné à reconnaître son droit de propriété sur la vallée de pêche dénommée Valle Pierimpiè et, par voie de conséquence, à ne pas exiger d’indemnité d’occupation. Au cas où cette demande ne serait pas accueillie, la requérante réclamait, à titre subsidiaire, l’octroi d’une compensation pour le préjudice matériel subi, dont le montant devrait être calculé en tenant compte des éléments suivants :

– la valeur marchande de la Valle Pierimpiè, qui selon une expertise produite par la requérante s’élèverait à 16 000 000 EUR, sur la base d’un prix de 38 500 EUR par hectare ;

– la dépréciation de la partie restante de sa propriété, dont l’exploitation séparée n’est pas envisageable, chiffrée à 2 154 223 EUR ;

– les investissements faits par la requérante pour exercer la pisciculture et qui risquent d’être perdus ;

– la somme que la requérante pourra être condamnée à payer à titre d’indemnité d’occupation irrégulière (selon les indications de l’intéressée, l’État réclamerait au moins 20 000 000 EUR à ce titre, montant auquel devraient s’ajouter les intérêts légaux ainsi qu’une somme pour compenser les effets de l’inflation à partir de 1985) ;

– le manque à gagner provoqué par la cessation de l’activité d’entreprise de la requérante.

4. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état pour ce qui était du dommage matériel, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et la requérante à lui donner connaissance, dans les six mois, de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, § 83, et point 4 du dispositif).

5. Les 25 avril et 2 mai 2016, la Cour a reçu des déclarations dûment signées par les deux parties par lesquelles la requérante a accepté un règlement amiable de l’affaire en contrepartie de l’engagement du Gouvernement à l’autoriser à continuer à occuper la vallée de pêche dénommée Valle Pierimpiè pour une période de 20 ans et à percevoir une indemnité d’occupation réduite.

6. Les déclarations des parties se lisent comme suit :

Déclaration du Gouvernement

« Le gouvernement italien, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, propose de s’engager à :

1. autoriser la Société Valle Pierimpiè Sociétà Agricola S.p.a. à continuer l’occupation de la zone, dont l’appartenance au domaine public italien a été confirmée dans l’arrêt du tribunal de Venise no 992/2004 du 25 mai 2004 (confirmée aussi par la cour d’appel de Venise par l’arrêt no 824/2008 du 10 juin 2008 et par la Cour de cassation – arrêt no 3937/2011 du 18 février 2011) pour le déroulement des activités menées dans la vallée de pêche pour une autre période de 20 ans, contre le paiement des redevances prévues par le Décret du Président du Magistrat des Eaux, protocole 46 – GAB du 30/01/2014 ;

2. renoncer à recevoir le paiement total de l’indemnisation due par la partie requérante pour l’occupation sine titulo de la zone domaniale en limitant la demande de l’indemnisation aux dernières dix années qui ont précédé l’arrêt de la Cour du 23 septembre 2014. Notamment, l’État italien s’engage à exiger de la Société Valle Pierimpiè Sociétà Agricola S.p.a. seulement 186 129,94 EUR (cent quatre-vingt-six mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes), ce montant couvrant également l’annuité relative à 2015, période pendant laquelle la requérante a continué à occuper la zone domaniale.

Le respect des deux engagements exposés ci-dessus vaudra règlement définitif de l’affaire.

Le Gouvernement s’engage en outre à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. »

Déclaration de la requérante

« Je soussigné, Ugo Ruffolo, note que le gouvernement italien, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, propose de s’engager à :

1. autoriser la Société Valle Pierimpiè Sociétà Agricola S.p.a. à continuer l’occupation de la zone, dont l’appartenance au domaine public italien a été confirmée dans l’arrêt du tribunal de Venise no 992/2004 du 25 mai 2004 (confirmée aussi par la cour d’appel de Venise par l’arrêt no 824/2008 du 10 juin 2008 et par la Cour de cassation – arrêt no 3937/2011 du 18 février 2011) pour le déroulement des activités menées dans la vallée de pêche pour une autre période de 20 ans, contre le paiement des redevances prévues par le Décret du Président du Magistrat des Eaux, protocole 46 – GAB du 30/01/2014 ;

2. renoncer à recevoir le paiement total de l’indemnisation due par la partie requérante pour l’occupation sine titulo de la zone domaniale en limitant la demande de l’indemnisation aux dernières dix années qui ont précédé l’arrêt de la Cour du 23 septembre 2014. Notamment, l’État italien s’engage à exiger de la Société Valle Pierimpiè Sociétà Agricola S.p.a. seulement 186 129,94 EUR (cent quatre-vingt-six mille cent vingt-neuf euros et quatre-vingt-quatorze centimes), ce montant couvrant également l’annuité relative à 2015, période pendant laquelle la requérante a continué à occuper la zone domaniale.

Ayant consulté la partie requérante, je vous informe qu’elle accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à rencontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Elle déclare l’affaire définitivement réglée.

La partie requérante s’engage en outre à ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre. »

EN DROIT

7. Depuis son arrêt au principal, la Cour a été informée d’un règlement amiable conclu entre le Gouvernement et la requérante, quant aux demandes de cette dernière au titre de l’article 41 de la Convention.

8. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.

9. Partant, il convient de rayer le restant de l’affaire du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle ;

2. Prend acte de l’engagement des parties de ne pas demander le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 1er septembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel Campos Mirjana Lazarova Trajkovska
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-165753
Date de la décision : 01/09/2016
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-b - Litige résolu)

Parties
Demandeurs : VALLE PIERIMPIÈ SOCIETÀ AGRICOLA S.P.A.
Défendeurs : ITALIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RUFFOLO U.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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