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19/07/2016 | CEDH | N°001-164914

CEDH | CEDH, AFFAIRE FLORES QUIROS c. ESPAGNE, 2016, 001-164914


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE FLORES QUIROS c. ESPAGNE

(Requête no 75183/10)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juillet 2016

DÉFINITIF

19/10/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Flores Quiros c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente,
Luis López Guerra,
Helen Keller,
Johannes Silvis,
Dmitry

Dedov,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE FLORES QUIROS c. ESPAGNE

(Requête no 75183/10)

ARRÊT

STRASBOURG

19 juillet 2016

DÉFINITIF

19/10/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Flores Quiros c. Espagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Helena Jäderblom, présidente,
Luis López Guerra,
Helen Keller,
Johannes Silvis,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda,
Pere Pastor Vilanova, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 juin 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 75183/10) dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont une ressortissante de cet État, Mme Juana Flores Quiros (« la requérante »), a saisi la Cour le 13 décembre 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me G. Gil Robles Mathieu de Vienne, avocat à Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, R.-A. León Cavero, avocat de l’État et chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.

3. Le 25 octobre 2013, le grief concernant l’inexécution alléguée d’un jugement civil rendu en faveur de la requérante a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour (« le règlement »).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4. Dans le cadre d’une procédure d’exécution judiciaire entamée à l’encontre de M.B.M., ex-époux de la requérante, la Trésorerie générale de la sécurité sociale (« la TGSS ») procéda le 30 septembre 2003 à la vente aux enchères d’un local commercial appartenant à M.B.M. et à la requérante en raison d’une absence de paiement de dettes contractées par le premier. À l’issue de cette vente, le local fut acquis par un tiers, G.

5. La requérante et son ex-époux engagèrent chacun une procédure pour contester le résultat de cette vente aux enchères.

A. La procédure entamée par la requérante devant le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid

6. D’une part, la requérante entama une procédure en contentieux administratif devant le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid. Par un jugement du 8 mai 2006, celui-ci fit droit aux prétentions de la requérante et, reconnaissant l’existence d’un défaut de procédure (défaut de notification du prix de vente fixé pour le local), annula la vente aux enchères. La procédure d’exécution judiciaire menée à l’encontre de l’ex‑époux de la requérante suivit quant à elle son cours.

7. En appel, par un jugement du 15 décembre 2006, le Tribunal supérieur de justice de Madrid confirma le jugement attaqué, qui devint ainsi définitif.

8. Par une décision du 23 mars 2007, le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid ordonna l’exécution de son jugement du 8 mai 2006 dans un délai de dix jours.

9. Le 20 avril 2007, G., le tiers acquéreur du local en cause, fut autorisé à inscrire ce bien exclusivement à son nom au registre foncier de Madrid.

B. La procédure entamée par l’ex-époux de la requérante devant le juge du contentieux administratif no 1 de Madrid

10. D’autre part, M.B.M. forma un recours en contentieux administratif devant le juge du contentieux administratif no 1 de Madrid.

11. Par un jugement rendu le 31 juillet 2006, ce juge rejeta le recours et décida de ne pas déclarer la nullité de la vente aux enchères. Il relevait que le défaut de procédure allégué par M.B.M. n’aurait porté préjudice, le cas échéant, qu’à l’ex-épouse de ce dernier et qu’il appartenait à l’intéressée d’introduire les recours pertinents. Il précisait que M.B.M. avait dûment reçu notification du prix de vente et que les enchères devaient donc être considérées comme régulières à son égard.

C. La procédure d’exécution du jugement du 8 mai 2006 rendu par le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid

12. Le 4 juin 2007, la requérante sollicita l’exécution du jugement du 8 mai 2006 (incidente de ejecución) et demanda l’inscription au registre foncier de ce jugement devenu définitif, et ce afin d’éviter la vente du bien à des tiers de bonne foi.

13. La TGSS s’opposa aux prétentions de la requérante, alléguant que la vente aux enchères avait été déclarée conforme à la loi par le jugement rendu le 31 juillet 2006 par le juge du contentieux administratif no 1 de Madrid.

14. Par une décision du 9 octobre 2007, le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid rejeta la demande d’exécution formulée par la requérante au motif qu’elle était incongrue. Il soulignait que, par son jugement du 8 mai 2006, il s’était borné à annuler la vente aux enchères et que la TGSS pouvait alors poursuivre la procédure d’exécution forcée menée à l’encontre de M.B.M.

15. La requérante forma un recours (súplica) contre cette décision, invoquant entre autres les articles 105 et 107 de la loi 29/1998 du 13 juillet relative à la juridiction contentieuse administrative (« la LRJCA »). Par deux décisions rendues les 28 et 31 janvier 2008, le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid rejeta ce recours, considérant que les droits de la défense de la requérante avaient été respectés.

16. La requérante fit appel. Par un arrêt du 12 novembre 2008, le Tribunal supérieur de justice de Madrid la débouta au motif que la décision du 31 janvier 2008 n’était pas susceptible de recours puisque le montant en jeu était inférieur à celui prévu par la loi pour pouvoir faire appel.

17. Par une décision du 2 juin 2010, notifiée le 14 juin 2010, le Tribunal constitutionnel déclara irrecevable le recours d’amparo formé par la requérante au motif qu’il était dépourvu « d’importance constitutionnelle spéciale ».

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

18. L’article 118 de Constitution espagnole est ainsi libellé :

« Il est obligatoire de respecter les jugements et autres décisions définitives des juges et tribunaux, ainsi que de collaborer, à [la] demande [de ceux-ci], pendant le procès et lors de l’exécution de ce qui aura été décidé ».

19. Les parties pertinentes en l’espèce des articles 105 et 107 de la LRJCA disposent ce qui suit :

Article 105

« 1. L’exécution d’un jugement ne pourra être partiellement ou totalement suspendue.

2. En cas de causes d’impossibilité matérielle ou légale d’exécuter un jugement, l’organe chargé de l’exécution notifiera [l’impossibilité] à l’autorité judiciaire (...) afin que, après avoir entendu les parties et ceux considérés comme intéressés, le juge ou le tribunal apprécie l’existence ou non de ces causes et adopte les mesures nécessaires pour assurer une effectivité optimale de la décision d’exécution, fixant le cas échéant une indemnisation si la pleine exécution n’était pas possible.

(...) ».

Article 107 § 1

« Si le jugement définitif annule totalement ou partiellement l’acte contesté, le juge ou le tribunal décidera, à la demande d’une partie, l’inscription de ce jugement dans les registres publics (...) ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

20. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’une non-exécution du jugement du 8 mai 2006, devenu définitif, par lequel la vente aux enchères du local commercial en cause avait été annulée. Les parties pertinentes en l’espèce de la disposition ainsi invoquée sont ainsi libellées :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

21. Le Gouvernement reproche à la requérante de ne pas avoir informé la Cour, alors qu’elle en aurait eu connaissance, de l’existence du jugement du 31 juillet 2006 par lequel le juge du contentieux administratif no 1 de Madrid avait rejeté les prétentions de son ex-époux et déclaré la validité de la vente aux enchères. Il demande à la Cour de rejeter la requête comme étant abusive, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention.

22. En outre, le Gouvernement est d’avis que la requérante ne peut être considérée comme « victime » au sens de l’article 34 de la Convention, au motif qu’elle a contesté une irrégularité de procédure intervenue avant la vente aux enchères et non la légalité de la vente aux enchères en tant que telle. Il indique que le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid a fait droit à la demande de l’intéressée à cet égard et que celle-ci ne peut plus se prétendre victime d’une violation de la Convention.

23. Enfin, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes et allègue que la requérante n’a pas utilisé tous les recours disponibles pour demander l’exécution du jugement définitif. En particulier, il soutient que la requérante aurait pu exercer une action civile, prévue à l’article 105 § 2 de la LRJCA, afin de réclamer à son ex-époux les bénéfices que celui-ci aurait obtenus de la vente aux enchères.

24. Pour sa part, la requérante affirme n’avoir fait preuve d’aucune stratégie procédurale frauduleuse. Elle ajoute ne pas avoir informé la Cour du jugement du 31 juillet 2006 au motif qu’elle n’était pas partie à la procédure y afférente.

25. La requérante réfute par ailleurs la thèse du Gouvernement selon laquelle elle ne peut être considérée comme victime d’une violation de la Convention. Elle renvoie à cet égard au contenu du jugement du 8 mai 2006, selon lequel :

« (...) ce recours en contentieux administratif [formé par l’intéressée] concerne la décision [...], qui a rejeté les recours introduits contre la vente aux enchères d’un local commercial (...).

(...)

Il convient d’annuler la vente aux enchères, sans préjudice du droit de la Trésorerie [générale de la sécurité sociale] de poursuivre la procédure d’exécution judiciaire ».

26. Enfin, la requérante considère qu’elle a exercé toutes les voies de recours dont elle disposait pour solliciter l’exécution du jugement du 8 mai 2006 avant d’introduire sa requête devant la Cour.

27. La Cour estime que les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement sont si étroitement liées à la substance du grief de la requérante qu’il y a lieu de les joindre au fond de la requête.

28. Constatant par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

29. Le Gouvernement dit être conscient de l’importance de l’obligation d’exécuter les jugements. Il indique que c’est en raison de cette importance que celle-ci est reconnue en droit interne par la Constitution, en son article 118. Il ajoute que, s’agissant des jugements rendus dans le domaine du contentieux administratif, cette obligation est développée dans les articles 103 à 112 de la LRJCA, et, plus particulièrement, en ce qui concerne la présente espèce, dans l’article 105.

30. Le Gouvernement allègue que, dans la présente affaire, la requérante sollicite une exécution qui serait en contradiction avec le jugement rendu le 31 juillet 2006 qui avait déclaré la validité de la vente aux enchères. Il indique que cette décision doit elle aussi être exécutée.

31. Pour la requérante, les deux jugements en cause, à savoir celui du 8 mai 2006 et celui du 31 juillet 2006, ne sont pas contradictoires. En effet, le premier ne concernerait que les prétentions de l’intéressée, alors que le deuxième n’aurait trait qu’aux griefs de l’ex-époux de cette dernière, M.B.M., seule partie à la procédure entamée devant le juge du contentieux administratif no 1 de Madrid.

32. Par ailleurs, la requérante fait référence à l’article 105 § 2 de la LRJCA, invoqué par le Gouvernement, et se plaint que les juridictions internes n’aient pas respecté les prévisions de cette disposition, laquelle exigerait la convocation des parties à une audience en cas d’impossibilité d’exécution d’un jugement.

2. Appréciation de la Cour

33. Bien qu’il ressorte de la jurisprudence de la Cour que le droit d’accès à un tribunal ne peut obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances (Sanglier c. France, no 50342/99, § 39, 27 mai 2003), la Cour a également déclaré que l’exécution d’un jugement, de quelque juridiction que ce soit, doit être considérée comme faisant partie intégrante du procès au sens de l’article 6 de la Convention (voir, notamment, Hornsby c. Grèce, 19 mars 1997, §§ 40 et suiv., Recueil des arrêts et décisions 1997‑II, et Metaxas c. Grèce, no [8415/02](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%228415/02%22%5D%7D), § 25, 27 mai 2004).

34. L’État est donc tenu de mettre à la disposition des requérants un système leur permettant d’obtenir l’exécution correcte des décisions rendues par les juridictions internes. Ainsi, la tâche de la Cour consistera à examiner si les mesures adoptées par les autorités nationales – en l’espèce une autorité judiciaire – aux fins de l’exécution des décisions en cause ont été adéquates et suffisantes (Ruianu c. Roumanie, no [34647/97](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2234647/97%22%5D%7D), § 66, 17 juin 2003) : en effet, lorsque lesdites autorités sont tenues d’agir en exécution d’une décision judiciaire et omettent de le faire – ou le font incorrectement – cette inertie engage la responsabilité de l’État sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention (voir García Mateos c. Espagne, no 38285/09, § 44, 19 février 2013).

35. De ce fait, la Cour a considéré que le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention serait illusoire si l’ordre juridique interne d’un État contractant permettait qu’une décision judiciaire définitive et obligatoire reste inopérante au détriment d’une partie (Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 63, CEDH 1999‑V).

36. Par conséquent, si l’État refuse ou omet de s’exécuter, ou encore tarde à le faire, les garanties de l’article 6 de la Convention dont a bénéficié le justiciable pendant la phase judiciaire de la procédure perdraient toute raison d’être (Hornsby, précité). L’exécution doit, en outre, être complète, parfaite et non partielle (Matheus c. France, no 62740/00, § 58, 31 mars 2005, et Sabin Popescu c. Roumanie, no 48102/99, §§ 68-76, 2 mars 2004).

37. La Cour constate qu’en l’espèce, dans sa décision du 8 mai 2006, le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid s’est prononcé sur le recours introduit par la requérante et a décidé de manière non équivoque d’annuler la vente aux enchères, et ce sans préjudice de la continuation de la procédure d’exécution forcée menée à l’encontre de M.B.M.

38. Pour autant que cette décision concernait les prétentions de la requérante, elle ne peut être considérée comme étant contradictoire avec celle du 31 juillet 2006, laquelle ne répondait qu’au recours introduit par l’ex‑époux de la requérante, qui n’était pas partie à la procédure entamée devant le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid.

39. S’agissant de la question relative à l’épuisement des voies de recours internes, la Cour note que la requérante a entamé des démarches pour solliciter l’exécution du jugement du 8 mai 2006 dès son prononcé et que celles-ci l’ont conduite à former un recours d’amparo devant le Tribunal constitutionnel. La Cour ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement selon lequel l’intéressée aurait pu exercer une action civile à l’encontre de son ex-époux. Elle constate en effet que le dommage allégué par la requérante découlait de l’impossibilité de contester la fixation du prix du bien vendu aux enchères et qu’il s’agissait là d’un préjudice qui n’avait pas été causé par M.B.M. et qui aurait pu trouver son origine dans des irrégularités éventuellement commises par les tribunaux internes.

40. La Cour souscrit en outre à la thèse de la requérante, et elle estime que, si – comme le Gouvernement semble l’indiquer – la TGSS ou les tribunaux considéraient que l’exécution du jugement du 8 mai 2006 était impossible du fait de l’existence du jugement du 31 juillet 2006, les juridictions internes compétentes auraient dû faire application de l’article 105 § 2 de la LRJCA et convoquer les parties à une audience – possibilité qui n’a pas été offerte à ces dernières en l’espèce.

41. Quant à la motivation fournie par les juridictions internes pour justifier la non-exécution du jugement du 8 mai 2006, la Cour relève que, après avoir considéré dans sa décision du 9 octobre 2007 que la demande de la requérante était incongrue, le juge du contentieux administratif no 25 de Madrid a fait état d’une absence d’atteinte aux droits de la défense de l’intéressée dans ses décisions du 28 et 31 janvier 2008 sans pour autant rentrer dans le fond de l’affaire.

42. Ces arguments n’apparaissent pas comme étant suffisants, de l’avis de la Cour, pour décharger l’État de son obligation essentielle, découlant de l’article 6 § 1 de la Convention, de faire exécuter les jugements définitifs.

43. Aussi les éléments qui précèdent permettent-ils à la Cour de conclure qu’il appartenait en l’espèce aux juridictions internes de respecter l’obligation d’exécuter le jugement du 8 mai 2006, qui concernait la seule requérante. Par leur refus d’exécuter cette décision, qui a ainsi perdu tout effet utile, les tribunaux ont entravé le droit de la requérante à une protection judiciaire effective garanti par l’article 6 § 1 de la Convention.

44. Partant, la Cour rejette les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement et, statuant au fond, estime qu’il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

46. La requérante n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui était imparti (article 60 du règlement), s’étant limitée à mentionner dans sa requête le montant estimé des préjudices qu’elle dit avoir subis. Partant, il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre (Gutiérrez Suárez c. Espagne, no [16023/07](http://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22appno%22:%5B%2216023/07%22%5D%7D), § 43, 1er juin 2010).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement aux paragraphes 21 à 23 ci-dessus ;

2. Déclare la requête recevable ;

3. Rejette les exceptions préliminaires soulevées par le Gouvernement et dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 juillet 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stephen PhillipsHelena Jäderblom
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-164914
Date de la décision : 19/07/2016
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure d'exécution;Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Parties
Demandeurs : FLORES QUIROS
Défendeurs : ESPAGNE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : GIL ROBLES MATHIEU DE VIENNE G.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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