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14/06/2016 | CEDH | N°001-163654

CEDH | CEDH, AFFAIRE PETROIU ET AUTRES c. ROUMANIE, 2016, 001-163654


ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PETROIU ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 30105/05)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

14 juin 2016

DÉFINITIF

14/09/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Petroiu et autres c. Roumanie (demande en révision des arrêts des 24 novembre 2009 (fond) et 3 juin 2014 (satisfaction équitable)),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant

en une chambre composée de :

Luis López Guerra, président,
Kristina Pardalos,
Helen Keller,
Helena Jäderblom,
Johannes Silvis,
Val...

ANCIENNE TROISIÈME SECTION

AFFAIRE PETROIU ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 30105/05)

ARRÊT

(Révision)

STRASBOURG

14 juin 2016

DÉFINITIF

14/09/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Petroiu et autres c. Roumanie (demande en révision des arrêts des 24 novembre 2009 (fond) et 3 juin 2014 (satisfaction équitable)),

La Cour européenne des droits de l’homme (ancienne troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Luis López Guerra, président,
Kristina Pardalos,
Helen Keller,
Helena Jäderblom,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco,
Iulia Motoc, juges,
et de Stephen Phillips, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mai 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30105/05) dirigée contre la Roumanie et dont douze ressortissants de cet État, Mme Florica‑Maria Petroiu, M. Constantin Petroiu, M. Florin-Constantin Stăncescu, Mme Maria Peicev, Mme Lidia Peicev, M. Mircea-Constantin Sterian, Mme Maria-Alexandra Sterian, M. Doru Dănuţ Dumitru Popescu, Mme Ena Rizescu (Georgescu), Mme Mihaela-Iuliana Vintilescu, Mme Ana Maria Apetrei et Mme Paraschiva Vintilescu (« les requérants »), ont saisi la Cour le 9 octobre 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Par un arrêt du 24 novembre 2009, la Cour a déclaré la requête recevable quant aux requérants Florica-Maria Petroiu, Constantin Petroiu, Florin-Constantin Stăncescu, Maria Peicev, Lidia Peicev, Mircea‑Constantin Sterian, Maria-Alexandra Sterian et Doru Dănuţ Dumitru Popescu et a jugé qu’il y avait eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’absence d’indemnisation pour la privation de propriété subie par les requérants. La Cour a en outre réservé la question de la satisfaction équitable qui ne se trouvait pas en état.

3. Par un arrêt du 3 juin 2014, la Cour a également décidé d’allouer aux requérants la somme de 142 052 euros (EUR), conjointement, pour dommage matériel, la somme de 1 500 EUR chacun, pour dommage moral et la somme de 1 270 EUR, conjointement, pour frais et dépens et a rejeté les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

4. Le 11 novembre 2014, le Gouvernement a demandé la révision des arrêts prononcés les 24 novembre 2009 et 3 juin 2014 en raison de la découverte d’un fait nouveau qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue de l’affaire et qui, à l’époque des arrêts, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu du Gouvernement. Il a fondé sa demande sur l’article 80 du règlement de la Cour.

5. Le 27 janvier 2015, la Cour a examiné la demande en révision et a décidé d’accorder au représentant des requérants un délai pour présenter des observations accompagnées d’un extrait du registre foncier exposant l’historique détaillé du bien en question. Les observations sont parvenues à la Cour le 18 mai 2015.

EN DROIT

SUR LA DEMANDE EN RÉVISION

6. Le Gouvernement demande la révision des arrêts prononcés les 24 novembre 2009 et 3 juin 2014 et fait valoir que Maria Peicev, Lidia Peicev et Didona Emilia Didea n’ont jamais eu la qualité de victimes d’une quelconque violation de leur droit de propriété sur le bien en question, puisque les personnes dont elles sont les ayants‑droit avaient vendu leurs parts du bien avant qu’elles ne leur soient transférées par voie de succession. Il soutient n’avoir pris connaissance de ces faits que le 7 octobre 2014, date à laquelle l’avocat des requérants a soumis des informations en vue de l’exécution de l’arrêt sur la satisfaction équitable.

7. Plus précisément, le Gouvernement indique que les personnes dont les trois requérantes susmentionnées sont les ayants‑droit ont vendu leurs parts de l’immeuble en litige bien avant l’introduction de la requête devant la Cour, comme suit :

a) Mme Iuliana Peicev, dont Maria Peicev et Lidia Peicev sont les ayants-droit, avait vendu le 29 mars 1994 sa part de 1/11e de l’immeuble litigieux à Mme Florica‑Maria Petroiu et M. Constantin Petroiu, eux-mêmes requérants dans la présente affaire ; et

b) Mme Olga Popescu, dont Didona Emilia Didea est l’ayant-droit, avait également vendu le 27 septembre 1990 sa part de 1/11e de l’immeuble litigieux à Mme Florica‑Maria Petroiu et M. Constantin Petroiu.

8. Le représentant des requérants invite la Cour à rejeter la demande de révision, alléguant que le motif invoqué par le Gouvernement n’a pas de caractère exceptionnel et n’était pas susceptible d’exercer une influence décisive sur la décision de la Cour. Il estime que les requérantes en question ont gardé la qualité de victimes puisque les personnes dont elles sont les ayants‑droit avaient cédé leurs parts d’un droit litigieux et non pas leurs parts de leur droit de propriété. À cet égard, il expose qu’à la date de la vente, l’immeuble était dans la propriété de l’État. Enfin, il indique qu’une révision des sommes allouées au titre des dommages est sans intérêt parce que les requérants se sont réparti ces sommes conformément à un accord qu’ils ont conclu.

9. La Cour rappelle que, selon l’article 44 de la Convention, ses arrêts sont définitifs et que, dans la mesure où elle remet en question ce caractère définitif, la procédure en révision, non prévue par la Convention mais instaurée par le règlement de la Cour, revêt un caractère exceptionnel : d’où l’exigence d’un examen strict de la recevabilité de toute demande en révision d’un arrêt de la Cour dans le cadre d’une telle procédure (Pardo c. France (révision – recevabilité), 10 juillet 1996, § 21, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III, Gustafsson c. Suède (révision – bien-fondé), 30 juillet 1998, § 25, Recueil des arrêts et décisions 1998‑V et Stoicescu c. Roumanie (révision), no 31551/96, § 33, 21 septembre 2004).

10. La Cour doit donc déterminer s’il y lieu de réviser les arrêts prononcés les 24 novembre 2009 et 3 juin 2014 par application de l’article 80 de son règlement qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé :

« En cas de découverte d’un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l’issue d’une affaire déjà tranchée et qui, à l’époque de l’arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d’une partie, cette dernière peut (...) saisir la Cour d’une demande en révision de l’arrêt dont il s’agit. (...) »

11. Il y a donc lieu d’établir en l’espèce si ces conditions sont remplies (Pennino c. Italie (révision), no 43892/04, § 11, 8 juillet 2014).

12. La Cour note d’emblée que Mmes Maria Peicev et Lidia Peicev figurent parmi les requérants qui ont saisi la Cour dans la présente affaire. Mme Didona Emilia Didea ne faisait pas partie des requérants initiaux, mais elle est ensuite intervenue dans la procédure à la suite du décès du requérant Doru Dănuţ Dumitru Popescu dont elle est l’ayant-droit, et la Cour lui a reconnu le droit de poursuivre la procédure (Petroiu et autres c. Roumanie, no 30105/05, § 1, 24 novembre 2009). Par souci de clarté, la Cour se référera à Mme Didona Emilia Didea comme requérante dans la présente espèce, comme elle l’a d’ailleurs fait dans le dispositif de son arrêt sur la satisfaction équitable (Petroiu et autres c. Roumanie (satisfaction équitable), no 30105/05, 3 juin 2014).

13. La Cour note ensuite que, dans son arrêt du 24 novembre 2009, elle a jugé que la vente par l’État du bien que les requérants avaient hérité, avant même que la question du droit de propriété soit définitivement tranchée par les tribunaux internes, s’analysait en une privation de propriété et, en l’absence d’une indemnisation en leur faveur, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (Petroiu et autres c. Roumanie, no 30105/05, §§ 33-36, 24 novembre 2009). Elle observe également que les personnes dont Maria Peicev, Lidia Peicev et Didona Emilia Didea sont les ayants-droits avaient vendu leurs prétentions sur l’immeuble en 1990 et 1994 avant que leurs parts ne leur soient transférées par voie de succession et également avant l’adoption de l’arrêt sur le fond par la Cour.

14. La Cour rappelle ensuite que, pour savoir si les faits à la base d’une demande en révision sont de « nature à exercer une influence décisive », au sens de l’article 80 § 1 du règlement, il faut les considérer par rapport à la décision de la Cour dont la révision est sollicitée (Pardo précité, § 22). En l’espèce, elle relève que les parts en question n’existaient plus au moment du prononcé de son arrêt dans le patrimoine des personnes dont Maria Peicev, Lidia Peicev et Didona Emilia Didea sont les ayants-droit, leur ôtant ainsi la qualité de victimes au sens de l’article 34 de la Convention. Aux yeux de la Cour, cette situation constitue bien un fait de « nature à exercer une influence décisive » par rapport à l’arrêt au principal.

15. Pour ce qui est de « l’absence de connaissance des faits découverts », condition imposée par l’article 80 du règlement, la Cour observe que les personnes dont les trois requérantes en l’espèce sont les ayants-droit avaient vendu leurs prétentions sur l’immeuble litigieux par des actes sous seing privé. Il ne saurait donc être raisonnablement reproché au Gouvernement de ne pas en avoir eu connaissance. Ce dernier allègue d’ailleurs n’en avoir pris connaissance qu’en 2014, lorsque le représentant des requérants a soumis des informations en vue de l’exécution des arrêts de la Cour (paragraphe 6 ci-dessus).

16. Dans ces conditions et compte tenu de la spécificité de l’affaire, la Cour conclut que le Gouvernement ne pouvait « raisonnablement » connaître l’existence de ces faits.

17. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il y a lieu de réviser ses arrêts des 24 novembre 2009 et 3 juin 2014.

18. S’agissant de son arrêt du 24 novembre 2009, la Cour note que le paragraphe 5 se lit comme suit :

« On an unknown date in the 1960s a property situated in Bucharest at 6 Theodor Aman Street, belonging to H.P., was seized by the State under Decree no. 409/1955 and Council of Ministers Decision (HCM) no. 8/1960. The applicants together with E.P. are H.P.’s heirs of different degrees. According to them, the property consisted of an 824 sq. m plot of land with a building on it. »

19. Compte tenu des nouveaux éléments de fait, elle estime que le paragraphe précité doit se lire comme suit :

« On an unknown date in the 1960s a property situated in Bucharest at 6 Theodor Aman Street, belonging to H.P., was seized by the State under Decree no. 409/1955 and Council of Ministers Decision (HCM) no. 8/1960. The applicants together with E.P. are H.P.’s heirs of different degrees. According to them, the property consisted of an 824 sq. m plot of land with a building on it. On 29 March 1994, Mrs. Iuliana Peicev, of whom the applicants Maria Peicev and Lidia Peicev are the heirs, sold her share of 1/11 of the property to the applicants Mrs. Florica-Maria Petroiu and Mr. Constantin Petroiu. On 27 September 1990, Mrs. Olga Popescu, of whom the applicant Didona Emilia Didea is the heir, sold her share of 1/11 of the property to the applicants Mrs. Florica-Maria Petroiu and Mr. Constantin Petroiu. »

20. La Cour note ensuite que le paragraphe 23 de cet arrêt se lit comme suit :

« The Court does not find any special circumstances in the present case which would absolve those four applicants from having recourse to any of those remedies. It follows that, in so far as the applicants Ena Rizescu (Georgescu), Mihaela-Iuliana Vintilescu, Ana-Maria Apetrei and Paraschiva Vintilescu are concerned, the application must be rejected for non‑exhaustion of domestic remedies in accordance with Article 35 §§ 1, 3 and 4 of the Convention. The applicants Florica-Maria Petroiu, Constantin Petroiu, Florin-Constantin Stăncescu, Maria Peicev, Lidia Peicev, Mircea‑Constantin Sterian, Maria-Alexandra Sterian and Doru Dănuţ Dumitru Popescu are therefore the sole applicants for the purposes of this application. »

21. Compte tenu des nouveaux éléments de fait, elle estime que le paragraphe précité doit se lire comme suit :

« The Court does not find any special circumstances in the present case which would absolve those four applicants from having recourse to any of those remedies. It follows that, in so far as the applicants Ena Rizescu (Georgescu), Mihaela-Iuliana Vintilescu, Ana-Maria Apetrei and Paraschiva Vintilescu are concerned, the application must be rejected for non‑exhaustion of domestic remedies in accordance with Article 35 §§ 1, 3 and 4 of the Convention. Furthermore, the Court takes note that the authors of the applicants Maria Peicev, Lidia Peicev and Doru Dănuţ Dumitru Popescu had sold their shares of property in 1994 and 1990 and that they can no longer claim to be victims within the meaning of Article 34 of the Convention. The applicants Florica-Maria Petroiu, Constantin Petroiu, Florin-Constantin Stăncescu, Mircea‑Constantin Sterian and Maria-Alexandra Sterian are therefore the sole applicants for the purposes of this application. »

22. Par voie de conséquence, le dispositif de l’arrêt du 24 novembre 2009 doit se lire comme suit :

« 1. Declares the complaint concerning Article 1 of Protocol No. 1 admissible in so far as the applicants Florica-Maria Petroiu, Constantin Petroiu, Florin-Constantin Stăncescu, Mircea-Constantin Sterian and Maria-Alexandra Sterian are concerned, and the remainder of the application inadmissible; »

23. S’agissant enfin de son arrêt du 3 juin 2014, la Cour note que, dans son dispositif, elle avait inclus l’obligation pour l’État de verser aux requérants les sommes suivantes :

« i. 142 052 EUR (cent quarante-deux mille cinquante-deux euros), conjointement, pour dommage matériel ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chaque requérant, pour dommage moral ;

iii. 1 270 EUR (mille deux cent soixante-dix euros), conjointement, pour frais et dépens ; »

24. La Cour estime que les derniers changements dans la situation de fait sont sans conséquence sur les sommes octroyées conjointement au titre du dommage matériel et des frais et dépens. En revanche, elle estime qu’il convient d’allouer une somme à titre de dommage moral aux seuls requérants qui gardent la qualité de victimes, c’est-à-dire Mme Florica-Maria Petroiu, M. Constantin Petroiu, Mme Ruxandra-Marina Stavre, M. Mircea‑Constantin Sterian et M. Bogdan-Andrei Sterian. Cette partie du dispositif doit donc être modifiée en conséquence.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de faire droit à la demande en révision de l’arrêt du 24 novembre 2009 ;

en consequence

Declares the complaint concerning Article 1 of Protocol No. 1 admissible in so far as the applicants Florica-Maria Petroiu, Constantin Petroiu, Florin-Constantin Stăncescu, Mircea-Constantin Sterian and Maria-Alexandra Sterian are concerned, and the remainder of the application inadmissible;

2. Décide d’accueillir la demande en révision de l’arrêt du 3 juin 2014 ;

en conséquence

Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants Mme Florica-Maria Petroiu, M. Constantin Petroiu, Mme Ruxandra-Marina Stavre, M. Mircea-Constantin Sterian et M. Bogdan-Andrei Sterian, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. 142 052 EUR (cent quarante-deux mille cinquante-deux euros), conjointement, pour dommage matériel ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chaque requérant, pour dommage moral ;

iii. 1 270 EUR (mille deux cent soixante-dix euros), conjointement, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 juin 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stephen PhillipsLuis López Guerra
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (ancienne troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-163654
Date de la décision : 14/06/2016
Type d'affaire : révision
Type de recours : Révision admise;Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)

Parties
Demandeurs : PETROIU ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : RADESCU D.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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