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31/05/2016 | CEDH | N°001-163346

CEDH | CEDH, AFFAIRE AYŞE YÜKSEL ET AUTRES c. TURQUIE, 2016, 001-163346


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE AYŞE YÜKSEL ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 55835/09, 55836/09 et 55839/09)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2016

DÉFINITIF

31/08/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Ayşe Yüksel et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,


Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir dé...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE AYŞE YÜKSEL ET AUTRES c. TURQUIE

(Requêtes nos 55835/09, 55836/09 et 55839/09)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2016

DÉFINITIF

31/08/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ayşe Yüksel et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Paul Lemmens,
Valeriu Griţco,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Georges Ravarani, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 55835/09, 55836/09 et 55839/09) dirigées contre la République de Turquie et dont trois ressortissantes de cet État, Mmes Ayşe Yüksel, Halime Filiz Meriçli et Fatma Nur Gerçel (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 8 octobre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérantes ont été représentées par Me H. Karataş, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Les requérantes se plaignent en particulier d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

4. Le 6 janvier 2014, le grief des requérantes relatif à l’article 5 § 1 de la Convention a été communiqué au Gouvernement et les requêtes ont été déclarées irrecevables pour le surplus.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérantes sont nées respectivement en 1958, en 1952 et en 1946 et résident à Istanbul.

A. Les travaux des requérantes et l’Association de soutien à la vie moderne

6. À l’époque des faits, la première requérante, professeur de santé publique au sein de la faculté de médecine de l’Université de Van 100. Yıl, occupait un poste de directrice à l’Association de soutien à la vie moderne (Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, « le ÇYDD » ou « l’Association »).

La deuxième requérante est une professeure de pharmacie. À l’époque des faits, elle était membre du conseil d’administration de l’Association.

La troisième requérante est avocate. À l’époque des faits, elle était également membre du conseil d’administration de l’Association.

7. L’Association, fondée en 1989, dont l’objectif est de promouvoir l’éducation des jeunes filles, a offert à ce jour des bourses d’études à des milliers d’élèves et d’étudiants. Les travaux de l’Association ont été couronnés par au moins treize prix au niveau international.

8. Sur le plan politique, l’Association vise à la mise en place d’une société en accord avec les principes de Mustafa Kemal Atatürk et elle est strictement attachée au principe de laïcité.

La fondatrice de l’Association, T.S., avait pris part à l’organisation des grandes manifestations républicaines de 2007, dont les participants avaient accusé le parti au pouvoir de vouloir renforcer la place de l’Islam dans les institutions étatiques. Certains des organisateurs de ces manifestations litigieuses avaient été mis en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale Ergenekon.

B. Le procès Ergenekon

9. En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant au renversement du gouvernement par la force et la violence. Selon les actes d’accusation établis par le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme des sanctuaires ou le siège de hautes juridictions. Les accusés auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à générer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Ergenekon et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Tekin c. Turquie (déc.), no 3501/09, §§ 3-17, 18 novembre 2014).

10. D’après les éléments contenus dans le dossier, une grande partie des procédures pénales est toujours pendante devant les juridictions nationales.

C. L’opération menée contre les membres de l’Association et l’arrestation et la mise en détention provisoire des requérantes

11. Par une lettre du 10 avril 2009, la direction de la sûreté d’Istanbul sollicita une autorisation de perquisition et de saisie concernant certaines personnes, dont les requérantes, au motif qu’il apparaissait que ces personnes avaient un lien avec les membres de l’organisation illégale Ergenekon.

12. Le 12 avril 2009, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la perquisition des domiciles et des lieux de travail de soixante-trois personnes, dont ceux des intéressées.

13. Le 13 avril 2009, les officiers de police d’Istanbul menèrent des perquisitions aux domiciles de trente-cinq personnes, dont ceux des requérantes, et dans les locaux des succursales de l’Association. Les policiers informèrent les requérantes qu’il leur était reproché d’être membres de l’organisation illégale Ergenekon.

14. Lors de la perquisition effectuée au domicile de la requérante Ayşe Yüksel, la police saisit le disque dur de l’ordinateur de cette dernière et plusieurs documents, dont des cahiers contenant les notes de l’intéressée sur ses travaux au sein de l’université et sur la politique quotidienne du pays.

15. Au cours de la perquisition effectuée au domicile de la requérante Halime Filiz Meriçli, la police saisit également plusieurs documents. Ceux‑ci, qui concernaient principalement les travaux de l’Association, comprenaient notamment les listes des noms des boursiers et le suivi des projets de cette dernière.

16. Pendant la perquisition effectuée au domicile de la requérante Fatma Nur Gerçel, la police découvrit certains documents comportant également des informations sur les travaux et projets de l’Association. La police saisit ainsi plusieurs documents appartenant à la requérante contenant les notes de celle-ci sur ses travaux au sein de l’Association et sur la politique quotidienne du pays.

17. Durant les perquisitions effectuées dans les locaux des vingt-cinq succursales de l’Association, la police trouva plusieurs documents contenant des données personnelles sur les opinions politiques et religieuses de tierces personnes. Elle saisit ainsi les listes des boursiers et les documents relatifs aux projets de l’Association.

18. À la suite des perquisitions, les intéressées furent placées en garde à vue.

19. Dans les locaux de la police, les deux premières requérantes déclarèrent se prévaloir de leur droit de garder le silence. Quant à la troisième requérante, elle fut interrogée sur les accusations portées à son encontre.

20. Le 16 avril 2009, les requérantes comparurent devant le procureur de la République d’Istanbul (« le procureur de la République »), qui procéda à leur interrogatoire. Le procureur de la République leur posa des questions détaillées sur les activités de l’Association, en particulier sur les critères d’éligibilité pour les étudiants susceptibles de bénéficier d’une aide de l’Association. Il leur demanda en outre si elles disposaient d’informations sur les activités du « Groupe de travail républicain » (« Cumhuriyet Çalışma Grubu ») et « le projet des foyers Ata » (« Ata Evleri Projesi »). Le procureur de la République leur posa également des questions sur d’autres suspects dans le cadre de l’enquête pénale Ergenekon. Il indiqua aux intéressées qu’il détenait comme éléments de preuve à charge une dénonciation faite au moyen d’un message électronique anonyme, ainsi que des documents intitulés « Ergenekon » et « Lobi » exposant la stratégie de l’organisation Ergenekon concernant les organisations non gouvernementales et le rôle de celles-ci dans la préparation d’un coup d’État. Les requérantes ne purent examiner les pièces contenues dans le dossier d’enquête en raison de la confidentialité de celles‑ci.

21. Au cours de leur comparution, les requérantes indiquèrent que l’Association était une association légale et qu’elle menait des activités dans le domaine de l’éducation. Par conséquent, elles nièrent appartenir à une organisation illégale. Elles précisèrent qu’elles ne connaissaient ni les documents « Ergenekon » et « Lobi », ni les dirigeants présumés de l’organisation Ergekenon, ni « le projet des foyers Ata », ni le « Groupe de travail républicain ».

22. À la suite de leur interrogatoire, le procureur de la République demanda au juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul (« le juge assesseur ») de placer les requérantes en détention provisoire.

23. Le 17 avril 2009, les requérantes comparurent devant le juge assesseur. Celui-ci ordonna la mise en détention provisoire de la requérante Ayşe Yüksel en application de l’article 100 du code de procédure pénale (CPP). Il ordonna en outre la mise en liberté provisoire des deux autres requérantes en l’assortissant d’une interdiction de sortie du territoire.

24. Le 20 avril 2009, la requérante Ayşe Yüksel forma un recours contre la décision du 17 avril 2009 relative à sa mise en détention provisoire.

25. Le 24 avril 2009, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire de la première requérante eu égard à l’état des preuves.

26. Par un acte d’accusation du 25 novembre 2010, le procureur de la République engagea une action pénale devant la cour d’assises d’Istanbul contre huit membres de l’Association, dont les requérantes.

27. Le procureur de la République requit la condamnation de la première requérante en application de l’article 314 § 2 du code pénal (CP) et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme pour cause d’appartenance à l’organisation illégale précitée. Il relevait que, parmi les boursiers de l’Association, il y avait des étudiants membres de l’Association des étudiants de l’Université de Van 100. Yıl (« le YÖDER »), qui, selon lui, était une organisation dont les membres avaient des opinions favorables à l’organisation terroriste PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Il estimait que la première requérante savait que ces boursiers étaient des sympathisants du PKK et que, en offrant des bourses aux étudiants membres du YÖDER, elle avait eu pour intention de se servir de ces derniers dans un but favorable à l’organisation Ergenekon.

28. Le procureur de la République requit également la condamnation de la deuxième requérante en application de l’article 314 § 2 du CP et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, reprochant à l’intéressée d’être membre de l’organisation illégale précitée. Le procureur affirmait que l’un des boursiers de l’Association avait été placé en détention provisoire en raison de l’existence de soupçons pesant sur lui d’appartenance à une autre organisation illégale et que la deuxième requérante, étant membre du conseil d’administration de l’Association qui avait offert une bourse à cet étudiant, avait eu pour intention de se servir de ce dernier dans un but favorable à l’organisation Ergenekon. En outre, le procureur de la République accusait l’intéressée d’essayer d’arranger des rencontres entre les boursières de l’Association et les jeunes officiers de l’armée.

29. Enfin, la troisième requérante était accusée en application des articles 135 § 2, 314 § 2 et 327 § 2 du CP et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il lui était reproché tout d’abord d’être membre de l’organisation illégale Ergenekon. Reprenant les accusations formulées à l’encontre de la deuxième requérante, le procureur de la République soutenait que l’un des boursiers de l’Association avait été placé en détention provisoire en raison de l’existence de soupçons pesant sur lui d’appartenance à une organisation illégale et que la troisième requérante, étant elle aussi membre du conseil d’administration de l’Association qui avait offert une bourse à cet étudiant, avait eu pour intention de se servir de ce dernier dans un but favorable à l’organisation terroriste Ergenekon. En outre, le procureur de la République accusait la troisième requérante d’avoir pris part à l’organisation des grandes manifestations républicaines qui avaient eu lieu en 2007 (paragraphe 8 ci-dessus). De plus, selon le procureur de la République, l’intéressée était responsable des archives contenant des données personnelles et des informations sur les opinions politiques et religieuses de tierces personnes, notamment les boursiers de l’Association. Enfin, le procureur de la République accusait la requérante en question d’essayer d’arranger des rencontres entre les boursières de l’Association et les jeunes officiers de l’armée et, par ce moyen, de tenter d’obtenir des informations secrètes relevant de la sécurité de l’État.

30. Dans l’acte d’accusation, le procureur de la République tenait notamment compte des éléments suivants :

– un fichier électronique intitulé « Lobby, Top Secret – Décembre 1999/Istanbul », saisi lors des perquisitions effectuées au domicile et au lieu de travail d’une personne dénommée O.Y. ; la partie « introduction » de ce document se lisait comme suit :

« (...) Il est indéniable que Ergenekon, qui mène des activités au sein des forces armées turques, doit impérativement organiser sa branche civile. »

– un document de onze pages intitulé « sur la restructuration de l’État », découvert lors de la perquisition effectuée au domicile d’une personne accusée dans le cadre du procès Ergenekon ; les passages pertinents en l’espèce de ce document se lisaient comme suit :

« (...) l’organisation du peuple allait se réaliser suivant deux voies, (...) la première [voie visait] le pouvoir politique et (...) la seconde [voie consisterait en] la mise en place d’organisations populaires – notamment des syndicats de travailleurs et de fonctionnaires [ainsi que] des chambres d’artisans, de médecins, d’ingénieurs, d’architectes et d’avocats – qui serviraient d’intermédiaires [avec] les organisations « précurseurs » afin que ces dernières puissent agir comme meneurs à l’instar des organisations Atatürkçü Düşünce Derneği (« l’Association pour la pensée d’Atatürk »), Cumhuriyet Kadınları Derneği (« l’Association des femmes républicaines »), l’Association de soutien à la vie moderne et Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (« l’Association de culture de Pir Sultan Abdal ») et que [l’organisation du peuple] se réalise par le biais de l’organisation des masses de la jeunesse. »

– un document intitulé « le projet des foyers Ata », découvert parmi les documents saisis chez M.A., accusé dans le cadre du procès Ergenekon ; selon le procureur de la République, « le projet des foyers Ata » avait été élaboré en vue de favoriser l’adhésion de nouveaux membres à l’organisation Ergenekon ; par le biais dudit projet, cette organisation aurait eu pour but de former du personnel soutenant son idéologie et l’Association aurait eu un rôle primordial dans l’élaboration de ce projet.

– un document numérique intitulé « Lettre (T.S.).doc », saisi lors de la perquisition effectuée dans la succursale de Kadıköy de l’Association et contenant, selon le parquet, une lettre rédigée par le général S.O.K. et adressée à T.S., la présidente de l’Association ; le procureur de la République soutenait plus particulièrement que la demande de réactivation du projet des « foyers Ata », dans lesquels les étudiantes et les étudiants auraient été hébergés en milieu mixte, et l’envoi de dossiers confidentiels par un officier en activité à une personne civile montraient la volonté de l’organisation Ergenekon de placer les jeunes officiers de l’armée sous son contrôle ; les passages pertinents en l’espèce de ce document se lisaient comme suit :

« Chère et très respectable Madame,

[Il est indéniable] que les étudiants des écoles rattachées au Commandement de l’enseignement et de la formation maritime sont très importants pour l’avenir de notre République, ainsi que pour sa préservation. Votre succès et [les] travaux que vous réalisez pour former et parrainer les étudiants en question sont des faits incontestables. Il faut cependant que nous révisions nos travaux effectués à l’intention des étudiants des écoles militaires et il est nécessaire de corriger rapidement les dysfonctionnements.

« Le projet de l’étoile de mer » (« Denizyıldızı Projesi ») est une grande réussite, nous attendons davantage de travaux actifs en collaboration avec les conseillers des forces navales affectés à ce projet. Il est nécessaire de mettre en place des alternatives comme la réactivation des foyers Ata et du « CPT ».

Les dysfonctionnements peuvent se résumer comme suit :

1) Étape pour l’entrée dans les écoles militaires

L’existence d’intrusion dans vos listes d’accès aux écoles militaires.

L’existence de problèmes de santé chez de nombreux étudiants figurant sur vos listes.

L’absence de préparation suffisante de ces étudiants aux entretiens et des déclarations conduisant à leur disqualification lors des entretiens ont été constatées.

Il est nécessaire de faire passer un entretien aux étudiants qui vont figurer sur ces listes par le biais du personnel qui va nous assister et de nous communiquer les problèmes en les définissant avant l’étape des entretiens.

2) Les étudiants suivant leurs cours au sein des écoles militaires

Lycée maritime :

À la suite de l’ouverture du procès, il a été constaté qu’il existait des dysfonctionnements concernant la participation des étudiants figurant dans nos listes aux conférences et aux réunions. Il est nécessaire de veiller à ce que l’on augmente [le nombre] des réunions afin de renforcer le mental des étudiants et à ce que les groupes [d’étudiants] [ne comprennent pas plus] de trois étudiants.

École militaire navale :

Il est nécessaire de : ne pas entraver l’aide apportée aux étudiants responsables pour que les activités en groupe des étudiants de l’école militaire continuent ; ne pas empêcher les relations des étudiants avec les filles avec lesquelles ils ont fait connaissance ; ne pas retarder le soutien apporté pour l’augmentation du taux de réussite des étudiants (...) [plus particulièrement] au cours d’anglais ; permettre la rencontre des étudiants, sous forme de groupes, avec des journalistes, des bureaucrates et des professeurs d’université que l’on connaît afin de remonter leur moral.

École supérieure des sous-officiers des forces navales :

[Il est nécessaire] de ne pas retarder le soutien financier accordé aux étudiants qui ne figurent pas dans la liste et qui vont devenir sous-officiers et d’augmenter [le nombre] des soirées organisées pour ces étudiants.

Jeunes lieutenants :

Il y a eu des perturbations relatives aux rencontres des nouveaux diplômés et des lieutenants en formation avec des bureaucrates, des journalistes et des chargés de cours.

Il est nécessaire que les filles, avec lesquelles [les lieutenants] ont fait connaissance lors de leur formation, se rendent fréquemment au domicile des lieutenants, ou bien de permettre [à ceux-ci] de rencontrer les filles de l’Université de Kocaeli tout en les plaçant sous contrôle.

Afin de remédier aux dysfonctionnements identifiés et de revoir les listes, les étudiants en formation au sein de l’école militaire navale, du lycée maritime et de l’école supérieure des sous-officiers des forces navales ont été recensés avec des informations détaillées dans le dossier en annexe intitulé « les garçons ».

La liste des étudiantes de l’école militaire navale se trouve dans la page intitulée « les filles ».

La liste « D. Harp Mez. Erk. Listesi » est relative aux jeunes lieutenants (hommes) diplômés de l’école maritime navale durant l’année 2007-2008.

La liste « D. Harp Mez. Kız. Listesi » est relative aux jeunes lieutenants (femmes) diplômées de l’école maritime navale durant l’année 2007-2008.

Diverses notes ont été transcrites en haut des listes. Ces notes [concernent] d’une part le personnel militaire de référence de nos étudiants et d’autre part les étudiants qui doivent être suivis de près et avec lesquels des travaux communs sont ou peuvent être réalisés.

Les étudiants qui sont indiqués en bleu [correspondent à ceux figurant dans] la version finale de la présente liste.

(...)

Note : Je vous rappelle, tout en m’excusant, que vous savez bien que les dossiers en question sont comme toujours très confidentiels et privés. Je vous remercie dès à présent de votre diligence. »

31. À une date non précisée, le procès fut transféré à la cour d’assises d’Anadolu.

32. Par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d’assises d’Anadolu acquitta tous les membres de l’Association, ainsi que les autres accusés, au motif qu’ils n’avaient commis aucune infraction. Estimant qu’une partie des preuves contenues dans le dossier avaient été falsifiées, elle décida à cet égard de porter plainte contre les responsables présumés de cette falsification.

33. Selon les informations fournies par les parties, le procureur de la République ne forma pas de pourvoi contre cet arrêt.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

34. L’article 135 du CP se lit comme suit :

« 1. Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement.

2. Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses des individus, sur l’origine de ceux-ci, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux sera condamné à la même peine que celle prévue au précédent alinéa. »

35. L’article 314 du CP, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit en ses parties pertinentes en l’espèce :

« 1. Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées dans les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement.

2. Tout membre d’une organisation [telle que mentionnée au premier alinéa] sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement. »

36. L’article 327 § 1 du CP se lit comme suit :

« Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’État ou aux intérêts politiques extérieurs ou intérieurs de l’État sera condamné à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement. »

37. La loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit en son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le CP pour certaines infractions, énumérées en ses articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction prévue à l’article 314 du CP.

38. L’article 91 § 2 du CPP tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits disposait :

« Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction. »

39. La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que sa mise en détention est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment ceux contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire.

EN DROIT

I. SUR LA JONCTION DES REQUÊTES

40. La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

41. Les requérantes allèguent qu’aucun élément de preuve ne permettait de penser qu’il existait des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale et ne justifiait par conséquent leur placement en garde à vue. La première requérante se plaint également de sa mise en détention provisoire pour les mêmes motifs. Les requérantes dénoncent à ces égards une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...) »

42. Le Gouvernement combat cette thèse.

A. Sur la recevabilité

43. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

44. Les requérantes soutiennent qu’il n’existait aucun fait ni aucune information susceptibles de persuader un observateur objectif de leur appartenance à une organisation terroriste.

45. Elles affirment de plus que les autorités judiciaires et le Gouvernement n’ont pu mettre en évidence aucun acte matériel permettant de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Elles allèguent que le Gouvernement essaye de démontrer la conformité de leur placement en garde à vue à la Convention en s’appuyant sur des faits qui seraient sans rapport avec elles.

46. Enfin, les requérantes arguënt que les preuves contenues dans le dossier du procès avaient été falsifiées. Elles soutiennent en outre qu’il ressort clairement de leur interrogatoire, de l’acte d’accusation et des observations du Gouvernement que leur mise en garde à vue avait un caractère arbitraire.

47. Le Gouvernement déclare d’abord que les requérantes ont été arrêtées et privées de leur liberté dans le cadre d’une enquête pénale portant sur la criminalité organisée. À ses dires, les intéressées ont été privées de leur liberté en raison des soupçons selon lesquels l’Association était contrôlée par l’organisation terroriste présumée Ergenekon et apportait son aide à cette organisation illégale. Le Gouvernement soutient que, même si, en l’absence de toute condamnation, les requérantes bénéficiaient de la présomption d’innocence, il était objectivement possible de parvenir à la conviction qu’il existait des raisons plausibles de les soupçonner d’avoir pu commettre l’infraction reprochée, eu égard aux objectifs fondamentaux présumés de l’organisation criminelle Ergenekon et aux plans d’action de celle-ci concernant les organisations non gouvernementales, aux éléments de preuve recueillis dans le cadre de l’enquête et aux relations entre les accusés.

48. Le Gouvernement indique que, dans le cadre de la même enquête pénale, plusieurs membres et dirigeants de l’Association ont été placés en garde à vue le même jour et que des perquisitions ont été effectuées au siège social et dans les locaux de plusieurs succursales de l’Association. Il ajoute que, compte tenu des éléments de preuve obtenus lors de l’enquête, une procédure pénale a été engagée à l’encontre de huit personnes et une ordonnance de non-lieu a été rendue à l’égard des autres suspects.

49. Le Gouvernement soutient en outre que les personnes placées en garde à vue le 13 avril 2009 avaient un lien avec l’Association, dont certains membres et dirigeants étaient nommément mentionnés dans les documents de base de l’organisation Ergenekon.

50. En conséquence, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement invite celle-ci à déclarer que l’article 5 § 1 de la Convention n’a pas été violé dans la présente affaire.

2. Appréciation de la Cour

51. La Cour rappelle au préalable que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction (Jėčius c. Lituanie, no 34578/97, § 50, CEDH 2000‑IX, Włoch c. Pologne, no 27785/95, § 108, CEDH 2000‑XI, et Poyraz c. Turquie (déc.), no 21235/11, § 53, 17 février 2015). La « plausibilité » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, 30 août 1990, § 32, série A no 182, O’Hara c. Royaume-Uni, no 37555/97, § 34, CEDH 2001‑X, Korkmaz et autres c. Turquie, no 35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie, no 49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çiçek c. Turquie (déc.), no 72774/10, § 62, 3 mars 2015).

52. La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux, faisant l’objet de la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale, qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale (Murray c. Royaume-Uni, 28 octobre 1994, § 55, série A no 300‑A, et Metin c. Turquie (déc.), no 77479/11, § 57, 3 mars 2015).

53. La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (Ersöz c. Turquie (déc.), no 45746/11, § 50, 17 février 2015).

54. En l’espèce, la Cour observe que, le 13 avril 2009, les requérantes ont été arrêtées et placées en garde à vue dans le cadre d’une enquête pénale menée contre l’organisation Ergenekon en raison de soupçons d’appartenance à cette dernière pesant sur elles. Elle note aussi que, à la suite de leur interrogatoire par le parquet, le 17 avril 2009, les intéressées ont comparu devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul, lequel a ordonné la mise en détention provisoire de la requérante Ayşe Yüksel et la remise en liberté des deux autres requérantes, et que, une semaine plus tard, soit le 24 avril 2009, la première requérante a également été remise en liberté. Elle constate aussi que, le 25 novembre 2010, une action pénale a été engagée à l’encontre des requérantes, principalement en raison d’accusations d’appartenance à l’organisation illégale Ergenekon, et que, par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d’assises d’Anadolu a acquitté tous les accusés dans le procès, dont les requérantes, au motif qu’ils n’avaient commis aucune infraction.

55. La Cour relève de plus, à la lumière des observations du Gouvernement et des éléments du dossier relatifs notamment à la lettre du 10 avril 2009 de la direction de la sûreté d’Istanbul, aux procès-verbaux d’interrogation des requérantes, à l’acte d’accusation et à l’arrêt de la cour d’assises d’Anadolu, que les faits à l’origine des soupçons pesant sur les requérantes s’apparentent à des actes liés, d’une part, aux travaux effectués pour ou en collaboration avec l’Association que les intéressées ont accomplis en relation avec certains accusés du procès de Ergenekon et, d’autre part, à la participation de celles-ci à certaines manifestations politiques.

56. La Cour note en outre que les parties ne contestent pas le fait que l’association en question est une organisation légale, qui continue actuellement à mener ses activités librement.

57. Par ailleurs, la Cour prend note de l’assertion du Gouvernement selon laquelle la privation de liberté subie par les requérantes était conforme à l’article 5 § 1 de la Convention au motif que celles-ci, de même que d’autres personnes placées en garde à vue le 13 avril 2009, avaient un lien avec l’Association, dont certains membres et dirigeants étaient nommément mentionnés dans les documents de base de l’organisation Ergenekon. Pour autant, elle n’est pas convaincue par cet argument étant donné que le Gouvernement n’a pas fourni d’élément de preuve quant à l’existence d’un lien entre les requérantes elles-mêmes et l’organisation Ergenekon. L’allégation selon laquelle certains membres de l’association en question faisaient également partie d’une organisation illégale et celle selon laquelle un des boursiers de l’Association était un étudiant soupçonné d’être membre d’une autre organisation illégale ne peuvent pas être considérées suffisantes pour qu’un observateur objectif soit persuadé que les requérantes pourraient avoir commis l’infraction d’appartenance des requérantes à une organisation illégale.

58. De plus, la Cour note que par un arrêt du 2 octobre 2015, la cour d’assises d’Istanbul a acquitté tous les membres de l’Association à l’encontre desquels une action pénale avait été engagée, au motif qu’ils n’avaient commis aucune infraction. Elle relève en outre que, dans les attendus de sa décision, cette juridiction a constaté qu’une partie des preuves contenues dans le dossier avaient été falsifiées et que, par conséquent, elle a décidé de porter plainte contre les responsables présumés de cette falsification.

59. À la lumière de ces considérations, la Cour estime que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes ont été déraisonnables au point de conférer à la privation de liberté subie par les requérantes un caractère irrégulier et arbitraire.

60. Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

61. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

62. La première requérante réclame 30 000 euros (EUR) et les deux autres requérantes réclament chacune 20 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elles disent avoir subi.

63. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

64. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 6 000 EUR à la première requérante et 4 000 EUR à chacune des deux autres requérantes.

B. Frais et dépens

65. Les requérantes demandent une somme, dont elles laissent l’appréciation du montant à la sagesse de la Cour, pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Elles ne fournissent aucune pièce justificative.

66. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter cette demande.

67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu de l’absence des documents justificatifs et de sa jurisprudence, la Cour rejette la demande relative aux frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

i. 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à la requérante Ayşe Yüksel ;

ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à chacune des requérantes Halime Filiz Meriçli et Fatma Nur Gerçel ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithJulia Laffranque
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-163346
Date de la décision : 31/05/2016
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Article 5-1-c - Raisons plausibles de soupçonner)

Parties
Demandeurs : AYŞE YÜKSEL ET AUTRES
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : KARATAS H.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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