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31/05/2016 | CEDH | N°001-163343

CEDH | CEDH, AFFAIRE ERSİN ERKUŞ ET AUTRES c. TURQUIE, 2016, 001-163343


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ERSİN ERKUŞ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 40952/07)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2016

DÉFINITIF

31/08/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Ersin Erkuş et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,


Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en cham...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE ERSİN ERKUŞ ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 40952/07)

ARRÊT

STRASBOURG

31 mai 2016

DÉFINITIF

31/08/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ersin Erkuş et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Julia Laffranque, présidente,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paul Lemmens,
Ksenija Turković,
Jon Fridrik Kjølbro,
Stéphanie Mourou-Vikström, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 40952/07) dirigée contre la République de Turquie et dont trois ressortissants de cet État, MM. Ersin Erkuş, Engin Cenğuz et Mme Sultan Öner (« les requérants »), ont saisi la Cour le 22 août 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Les requérants allèguent en particulier avoir subi des mauvais traitements infligés par les forces de police et se plaignent de l’ineffectivité de l’enquête menée à l’encontre des policiers.

4. Le 25 août 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1985, 1985 et 1968 et résident à İzmir. À l’époque des faits, les requérants Ersin Erkuş et Engin Cenğuz étaient mineurs.

A. L’opération de police sur le chantier

6. À une date non précisée, la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’İzmir délivra un avis de recherche à l’encontre d’Ö.E., frère du requérant Ersin Erkuş et neveu de la requérante Sultan Öner. Ö.E., qui était soupçonné d’être impliqué dans certaines actions terroristes du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan, une organisation illégale armée).

7. Le 13 novembre 2001, la police d’İzmir fit une intervention sur le chantier des requérants Ersin Erkuş et Engin Cenğuz, où travaillait également Ö.E.

8. Les parties présentèrent des versions différentes concernant les événements survenus au chantier.

1. La version des faits présentée par les requérants

9. Le 13 novembre 2001, environ quinze policiers en civil firent une descente sur le chantier. Les policiers déclarèrent qu’ils étaient venus pour emmener Ö.E. au commissariat. Après avoir appris où se trouvait l’intéressé, ils montèrent à l’étage.

10. Le requérant Ersin Erkuş entendit que les policiers battaient Ö.E. Les ouvriers, dont le requérant Ersin Erkuş, voulurent intervenir, mais les policiers se mirent à les frapper.

11. La requérante Sultan Öner, habitant non loin de là, arriva sur les lieux, accompagnée du requérant Engin Cenğuz, qui travaillait comme ouvrier sur le chantier. En voulant intervenir, ils reçurent également des coups.

12. Le 14 novembre 2001, la requérante et les parents d’Ersin Erkuş et d’Engin Cenğuz portèrent plainte devant le procureur de la République d’İzmir. Celui-ci ordonna l’examen des victimes par l’institut médicolégal d’İzmir.

13. Les premiers examens, qui eurent lieu le 15 novembre 2001, permirent de relever des ecchymoses au niveau de la paupière droite et du bras gauche et derrière le bras droit de la requérante. Quant à Ersin Erkuş et Engin Cenğuz, les médecins légistes relevèrent sur eux des égratignures au niveau des régions fémorales et des avant-bras.

14. Les rapports médicaux attestent que les lésions relevées sur le corps de la requérante nécessitèrent un arrêt de travail de deux jours et celles du requérant Engin Cenğuz un arrêt de travail d’un jour.

2. La version des faits présentée par le Gouvernement

15. Le 13 novembre 2001, sept policiers de la section antiterroriste de la police d’İzmir se rendirent sur le chantier en question afin d’arrêter Ö.E. qui était soupçonné d’avoir mené des activités terroristes. Les policiers déclarèrent qu’ils allaient emmener ce dernier au commissariat pour recueillir sa déposition et lui demandèrent sa carte d’identité. Ö.E. refusa de déférer à cette demande et résista aux policiers.

16. Les requérants Ersin Erkuş et Engin Cenğuz, présents sur les lieux, intervinrent contre les policiers avec des couteaux en s’écriant : « Nous ne vous laisserons pas notre frère ! Nous allons vous tuer, ce n’est que morts que vous pourrez sortir de ce chantier ».

17. Les requérants Ersin Erkuş et Engin Cenğuz attaquèrent les policiers au couteau et se blessèrent avec leurs propres armes. Une large foule, dans laquelle se trouvaient les trois requérants, s’amassa autour des policiers. Le père d’Ö.E. harangua cette foule en criant « Chiens de fascistes, vous n’aurez pas mon fils ! Nous ne croyons pas à votre justice, mon fils ne sera pas rendu à la justice de la République turque ». Après quoi, les policiers furent attaqués avec des barres et des jets de pierres.

18. D’après les procès-verbaux dressés par les policiers, les intéressés caillassèrent les véhicules de la police et blessèrent les agents A.K. et M.Ç. à coups de pierres et de bâtons. De même, ils empêchèrent l’arrestation d’Ö.E.

19. Les rapports médicaux concernant les deux policiers A.K. et M.Ç. confirmèrent les blessures subies par ces derniers. Le médecin de l’hôpital Atatürk prescrivit un arrêt de travail d’un jour pour le policier A.K. et un arrêt de travail de trois jours pour le policier M.Ç.

B. Les événements au commissariat de Narlıdere

20. Avisé des incidents du 13 novembre 2001, Me Çetinkaya déclara aux policiers qu’il allait emmener lui-même les intéressés au commissariat afin de pouvoir empêcher leur arrestation.

21. Le 19 novembre 2001, vers 14 heures, Me Çetinkaya, la requérante Sultan Öner, S.E., son épouse M.E., le requérant Ersin Erkuş, accompagné de ses autres frères R.E. et E.E., ainsi qu’un voisin, se rendirent au commissariat. Le requérant Engin Cenğuz n’y était pas présent.

22. Un policier du nom de M. demanda aux intéressés leurs cartes d’identité. Ils refusèrent de les présenter, en disant : « Les cartes d’identité nous ont été délivrées par l’État, nous refusons de vous les donner ». Les policiers insistèrent pour voir les cartes d’identité. Une bagarre s’engagea entre les deux groupes, mais le calme fut ultérieurement rétabli.

23. Lors de leurs interrogatoires, S.E. et E.E. auraient essuyé des injures très crues. Le policier du nom de M. attrapa, selon les dires de l’intéressée, la requérante Sultan Öner par les cheveux et la traîna plusieurs dizaines de mètres sur le sol jusqu’à l’entrée du commissariat. Les autres policiers lui auraient donné des coups de matraque en les accompagnant de mots tels que : « [Oh], les traîtres : [ce pays], vous l’aimez ou vous le quittez ! Sinon on va tous vous tuer ! ».

Face à ces incidents, E.E. se mit à s’automutiler avec un rasoir dans un coin du commissariat, menaçant les policiers de se donner la mort. Il fut calmé par Me Çetinkaya, qui lui retira le rasoir des mains.

24. Après avoir fait leur déposition, les protagonistes furent examinés au dispensaire de Balçova ; la requérante Sultan Öner et E.E. furent ensuite envoyés à l’hôpital civil de Yeşilyurt.

25. En ce qui concerne la requérante, les rapports médicaux firent état, entre autres, des constatations suivantes :

. rapport médicolégal préliminaire du 19 novembre 2001 : ecchymoses au niveau du bras gauche et de la région fémorale gauche, nécessitant un arrêt d’un jour ;

. certificat médical du 19 novembre 2001 de l’hôpital universitaire Atatürk : œdème, érythème et douleurs à l’arrière de l’épaule droite, motricité restreinte et douloureuse de l’épaule, douleur au niveau du cuir chevelu et de la nuque ;

. certificat médical du 20 novembre du dispensaire de Balçova : quatre ecchymoses et une hypersensibilité au niveau de l’épaule droite et une ecchymose au niveau du bras gauche ;

. rapport médicolégal définitif du 20 novembre 2001 : hypersensibilité et ecchymose au niveau de l’épaule droite, ecchymose au niveau du biceps gauche, perte de cheveux sur la partie avant du cuir chevelu, le tout nécessitant un arrêt de deux jours.

En ce qui concerne E.E., les médecins conclurent à l’absence de traces de coups et blessures, à l’exception des nombreuses cicatrices laissées par les automutilations.

26. Les policiers du commissariat dressèrent un procès-verbal, dans lequel ils accusèrent la requérante Sultan Öner, le requérant Ersin Erkuş et son père S.E. de diffamation et de résistance à la police ainsi que d’avoir endommagé les rideaux du commissariat.

27. À leur retour au commissariat, la requérante, S.E. et E.E. furent placés en garde à vue.

28. Le lendemain, soit le 20 novembre 2001, le procureur de la République d’İzmir entendit les intéressés au sujet des incidents.

29. Le 19 et 20 novembre 2001, les policiers recueillirent également la déposition de deux personnes, sans aucun lien avec les requérants ni les policiers, en tant que témoins des événements survenus au commissariat. Dans sa déposition, le témoin K.D. affirma qu’E.E. s’était blessé lui-même et que la requérante Sultan Öner avait provoqué l’agitation au sein du commissariat. Le témoin L.Ş. livra une déposition quasiment identique.

30. Le 27 novembre 2001, la requérante Sultan Öner déposa une seconde plainte contre trois policiers qu’elle tenait pour responsables des faits survenus.

C. La procédure pénale engagée à l’encontre des requérants Sultan Öner et Ersin Erkuş

31. Par un acte d’accusation du 28 novembre 2001, le procureur de la République d’İzmir engagea une action pénale devant la septième chambre du tribunal correctionnel de la même ville contre cinq personnes, dont la requérante Sultan Öner et le requérant Ersin Erkuş, qu’il tenait responsables des événements des 13 et 19 novembre 2001.

32. La Cour ne dispose pas de documents concernant la suite de cette procédure.

D. La procédure pénale engagée à l’encontre des policiers

33. Le 29 novembre 2001, après avoir joint les plaintes déposées par les requérants, le procureur de la République d’İzmir rendit une ordonnance de non-lieu. Sans avoir examiné la plainte relative aux mauvais traitements subis par les requérants lors de leurs interrogatoires au sein du commissariat de Narlıdere, le procureur de la République indiqua dans son ordonnance que, le 13 novembre 2001, les policiers avaient agi dans le but de procéder à l’arrestation régulière d’Ö.E., et que les blessures constatées sur les corps des plaignants ne pouvaient provenir que de l’échauffourée survenue à cette occasion, dont ils étaient les seuls responsables.

34. Le 18 janvier 2002, les requérants formèrent opposition contre cette ordonnance devant la cour d’assises de Karşıyaka.

35. Par deux jugements rendus les 22 avril 2002 et 15 novembre 2002, la cour d’assises de Karşıyaka acceuillit ce recours, compte tenu des rapports médicaux présentés par les requérants.

36. Par un acte d’accusation du 26 décembre 2002, une action pénale fut introduite contre neuf policiers pour les deux séries de fait devant la septième chambre du tribunal correctionnel d’İzmir, sous le numéro de dossier 2003/57.

37. Par un jugement du 7 juillet 2005, le tribunal correctionnel d’İzmir, sans se prononcer sur les blessures subies par les requérants et constatées par les rapports médicaux contenus dans le dossier, précisa que les policiers recoururent légitimement à la force pour interpeller le groupe qui essayait d’empêcher l’arrestation d’une personne et acquitta les neuf prévenus, estimant que la réalité des faits allégués n’était pas établie.

38. Par un arrêt du 18 avril 2007, sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation confirma le jugement du 7 juillet 2005.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

39. Les parties pertinentes de l’article 243 de l’ancien code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lisent ainsi :

« Tout fonctionnaire (...) qui torture un suspect ou a recours à des traitements cruels, inhumains ou dégradants pour lui faire avouer un délit, sera condamné à une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans ainsi qu’à une interdiction définitive ou provisoire de la fonction publique. S’il y a eu mort d’homme, la peine à prononcer en vertu de l’article 452 (...) est majorée, [la majoration pouvant aller] d’un tiers à la moitié [du quantum retenu]. »

40. L’article 245 de l’ancien code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lit ainsi dans ses passages pertinents :

« Tout agent des forces de l’ordre (...) qui, dans l’exercice de ses fonctions (...) et en dehors des circonstances prévues par la loi (...), maltraite ou blesse une personne, ou lui porte des coups, ou lui inflige une souffrance physique, sera condamné à une peine d’emprisonnement allant de 3 mois jusqu’à 3 ans ainsi qu’à une interdiction provisoire d’exercer dans la fonction publique. (...) »

41. L’article 258 de l’ancien code pénal, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, se lit ainsi dans ses passages pertinents :

« Quiconque résiste, par la violence ou la menace, à un fonctionnaire ou à ses auxiliaires pendant l’exercice de leurs fonctions sera puni d’une peine d’emprisonnement allant de six mois à deux ans.

(...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

42. Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants affirment avoir subi des mauvais traitements lors de l’opération de la police sur le chantier et au cours des interrogatoires dans le commissariat de Narlıdere. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, ils se plaignent en outre de l’ineffectivité de l’enquête pénale menée à l’encontre les policiers dans la mesure où ces derniers n’ont pas été condamnés.

43. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (Glor c. Suisse, no 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés respectivement sous l’angle de l’aspect matériel et de l’aspect procédural de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Les arguments des parties

44. Le Gouvernement indique que, s’agissant de la requérante Sultan Öner, la requête est essentiellement la même que la requête no 73792/01, introduite par la même personne. Il invite par conséquent la Cour à déclarer la requête irrecevable concernant la requérante.

45. En ce qui concerne les événements qui ont débuté le 13 novembre 2001, le Gouvernement soutient que les quelques blessures que les requérants déplorent ne sont que de leur propre fait. Il rappelle que ce jour-là, les requérants avaient attaqué la police avec des pierres et des bâtons pour empêcher l’arrestation de Ö.E. Malgré les avertissements, explique-t-il, un affrontement ne put être évité et les policiers durent légitimement recourir à la force pour interpeller le groupe. Ainsi, le Gouvernement fait valoir les rapports médicaux concernant deux des policiers, dans lesquels le médecin de l’hôpital Atatürk a prescrit un arrêt de travail d’un jour pour le policier A.K. et un arrêt de travail de trois jours pour le policier M.Ç. Aux yeux du Gouvernement, les vraies victimes n’étaient pas les requérants, mais les six officiers de police qui eurent à subir leurs attaques, menaces et insultes.

46. Quant aux événements survenus le 19 novembre 2001 au commissariat de Narlıdere, le Gouvernement précise d’abord que le requérant Engin Cenğuz n’était pas présent au commissariat au moment des faits et que le requérant Ersin Erkuş n’a pas eu de contact physique avec les policiers. Dès lors, il invite la Cour à déclarer les griefs de ces deux requérants irrecevables.

47. En outre, selon le Gouvernement, la requérante est également responsable des événements survenus au commissariat, où elle s’est inutilement insurgée en se jetant par terre et en raclant ses épaules contre les barres des radiateurs.

48. Le Gouvernement soutient enfin que l’enquête menée par les autorités nationales était conforme aux exigences de l’article 3 de la Convention.

49. En résumé, le Gouvernement demande à la Cour de rejeter la présente requête, l’ensemble des griefs étant à ses yeux irrecevables.

50. La partie requérante ne se prononce pas sur les exceptions soulevées par le Gouvernement. Elle maintient sa thèse selon laquelle il y a eu des mauvais traitements et l’enquête menée contre les responsables présumés n’était pas effective.

B. Appréciation de la Cour

1. Sur la recevabilité

51. Le Gouvernement soutient que les griefs soulevés par la requérante sont essentiellement les mêmes que ceux introduits précédemment en son nom dans une requête enregistrée sous le no 73792/01.

52. La Cour constate que dans son arrêt Sultan Öner et autres c. Turquie (no 73792/01, § 116, 17 octobre 2006), elle avait déclaré les griefs de la requérante concernant les événements survenus les 13 et 19 novembre 2001 irrecevables, mais seulement au motif que cette partie de la requête était prématurée étant donné que la procédure pénale engagée contre les présumés responsables n’était pas encore parvenue à son terme. Elle n’a donc pas examiné le bien-fondé des griefs de la requérante.

53. Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

54. En ce qui concerne les événements survenus le 19 novembre 2001 au commissariat de Narlıdere, la Cour observe qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant Engin Cenğuz n’était pas présent au commissariat le jour de l’incident et que le requérant Ersin Erkuş n’a pas eu de contact physique avec les policiers. Partant, la Cour considère que ces deux requérants n’ont pas la qualité de victimes au sens de l’article 34 de la Convention et que le présent grief doit être rejeté, pour autant qu’il est soulevé par ceux-ci.

55. Eu égard aux deux séries d’événements dénoncées en l’espèce, la Cour déclare recevables :

. pour les trois requérants les griefs formés au regard des faits survenus sur le chantier,

. pour Sultan Öner, seulement au regard des faits survenus dans les locaux du commissariat de police, puisqu’en application de l’article 35 § 4 de la Convention, Ersin Erkuş et Engin Cenğuz n’ont pas la qualité de victime.

2. Sur le fond

a) Sur les allégations de mauvais traitements

56. L’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques (voir, notamment, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 95, CEDH 1999‑V, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000‑IV, Gäfgen c. Allemagne [GC], no 22978/05, § 87, CEDH 2010, El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 195, CEDH 2012, et Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 315, CEDH 2014(extraits)). En effet, l’interdiction de la torture et des peines et traitements inhumains ou dégradants est une valeur de civilisation étroitement liée au respect de la dignité humaine (Bouyid c. Belgique [GC], no 23380/09, § 81, CEDH 2015).

Il ne prévoit pas de restrictions, ce en quoi il contraste avec la majorité des clauses normatives de la Convention, et d’après l’article 15 § 2, il ne souffre nulle dérogation, même en cas de danger public menaçant la vie de la nation (ibidem). Même dans les circonstances les plus difficiles, telle la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants, quel que soit le comportement de la personne concernée (voir, notamment, Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996, § 79, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, et Labita, Gäfgen et El-Masri, mêmes références, ainsi que Géorgie c. Russie (I) [GC], no 13255/07, § 192, CEDH 2014 (extraits), et Svinarenko et Slyadnev c. Russie [GC], nos 32541/08 et 43441/08, § 113, CEDH 2014 (extraits)).

57. La Cour rappelle que pour tomber sous le coup de l’article 3, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses conséquences physiques ou psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Svinarenko et Slyadnev, précité, § 114).

58. La Cour a alors recours au critère de la preuve « au-delà de tout doute raisonnable », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 161 in fine, série A no 25, Selmouni, précité, § 88, Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII, Jalloh c. Allemagne [GC], no 54810/00, § 67, CEDH 2006‑IX, Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 117, CEDH 2006‑IX, Gäfgen, précité, § 92, et Bouyid, précité, § 82).

59. Lorsque des procédures internes ont été menées, la Cour n’a pas à substituer sa propre version des faits à celle des juridictions nationales, auxquelles il appartient d’établir les faits sur la base des preuves recueillies par elles (Gäfgen, précité, § 93, et Alberti c. Italie, no 15397/11, § 41, 24 juin 2014). En effet, même si dans ce type d’affaires elle est disposée à examiner d’un œil plus critique les conclusions des juridictions nationales (El-Masri, précité, § 155), il lui faut néanmoins disposer d’éléments convaincants pour pouvoir s’écarter des constatations auxquelles celles-ci sont parvenues (voir, parmi beaucoup d’autres, Vladimir Romanov c. Russie, no 41461/02, § 59, 24 juillet 2008, et Alberti, précité, § 41).

60. La Cour rappelle que lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Cüneyt Polat c. Turquie, no 32211/07, § 31, 13 novembre 2014, et Bouyid, précité, § 83). La charge de la preuve pèse alors sur le Gouvernement : il lui incombe de fournir une explication satisfaisante et convaincante en produisant des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur le récit de la victime (voir Salman, précité, § 100, Rivas c. France, no 59584/00, § 38, 1er avril 2004, ainsi que, notamment, Turan Çakır c. Belgique, no 44256/06, § 54, 10 mars 2009, Mete et autres c. Turquie, no 294/08, § 112, 4 octobre 2012, Gäfgen, précité, § 92 et El-Masri, précité, § 152). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au Gouvernement (voir, notamment, El-Masri, précité, § 152 et Bouyid, précité, § 83). Cela est justifié par le fait que les personnes placées en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger (voir, notamment, Salman, précité, § 99). Par ailleurs, la Cour observe que la procédure prévue par la Convention ne se prête pas toujours à une application rigoureuse du principe affirmanti incumbit probatio (la preuve incombe à celui qui affirme).

61. La Cour rappelle de plus que, dans les circonstances où il est question de recours à la force pour procéder à une arrestation, il convient de rechercher si cet usage de la force a été proportionné (Cüneyt Polat, précité, § 32). À cet égard, elle rappelle attacher une importance particulière aux lésions ou séquelles qui ont été occasionnées et aux circonstances dans lesquelles elles l’ont été (R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 68, 19 mai 2004, Gülizar Tuncer c. Turquie, no 23708/05, § 31, 21 septembre 2010, et Cüneyt Polat, précité, § 32).

62. La Cour note que les requérants se plaignent d’avoir subi des mauvais traitements lors de l’opération de la police sur le chantier et au cours des interrogatoires dans le commissariat de Narlıdere. Elle estime qu’il convient d’examiner d’abord les événements du 13 novembre 2001 et ensuite ceux du 19 novembre 2001, pour autant qu’ils concernent la requérante (voir le paragraphe 55 ci-dessus).

i) Événements du 13 novembre 2001

63. La Cour constate qu’il ressort des rapports médicaux établis le 15 novembre 2001, et qui ne sont pas contestés par le Gouvernement, que les requérants présentaient des blessures (paragraphes 13-14 ci-dessus). À la lumière de ces rapports, elle considère que les traitements dont les requérants ont été victimes tombent sous le coup de l’article 3 de la Convention.

64. La Cour relève que les requérants et le Gouvernement ont donné des versions divergentes sur la manière dont les blessures ont été occasionnées : les requérants soutiennent que les policiers se sont mis à les battre, et le Gouvernement soutient que les blessures des requérants étaient la conséquence de leur propre fait. Affirmant que les requérants avaient résisté aux policiers par la violence et les avaient blessés, le Gouvernement donne une importance particulière aux rapports médicaux dans lesquels le médecin de l’hôpital Atatürk a prescrit un arrêt de travail d’un jour pour le policier A.K. et un arrêt de travail de trois jours pour le policier M.Ç.

65. La Cour note que le 13 novembre 2001, les policiers de la section antiterroriste de la police d’İzmir sont intervenus sur le chantier afin d’arrêter une personne. Un affrontement n’a pas pu être évité et les policiers ont recouru à la force pour interpeller le groupe, dont les requérants.

66. La Cour souligne que les blessures en question eurent lieu dans une situation d’affrontement imprévu, auquel la police a dû réagir sans préparation et dans l’urgence (voir Tzekov c. Bulgarie, no 45500/99, § 61, 23 février 2006). Il n’est d’ailleurs pas contesté que les agents concernés ont dû quitter les lieux en urgence, sans procéder à aucune arrestation.

67. Dans une situation comme celle-ci, eu égard aux éléments de preuve contradictoires produits devant elle, et en particulier aux rapports médicaux concernant les requérants et les policiers, la Cour ne s’estime pas en mesure d’établir au-delà de tout doute raisonnable si les lésions des intéressés ont été occasionnées suite à un recours à la force qui n’était ni nécessaire ni proportionné.

68. Partant, la Cour estime qu’elle ne peut pas conclure à la violation de l’article 3, dans son volet matériel, en ce qui concerne les mauvais traitements prétendument subis par les intéressés le 13 novembre 2001.

ii) Événements du 19 novembre 2001

69. S’agissant des événements survenus au sein du commissariat de Narlıdere, la Cour observe que le dossier contient quatre rapports médicaux, établis les 19 et 20 novembre 2001, par lesquels les médecins ont constaté des blessures nécessitant au total un arrêt de travail de deux jours pour la requérante. Toutes ces blessures auraient eu lieu au sein du commissariat de Narlıdere.

70. La Cour observe à cet égard que le Gouvernement semble expliquer que la requérante s’est auto‑infligé les lésions constatées, en se jetant par terre et en raclant ses épaules contre les barres des radiateurs.

71. La Cour note que selon le rapport médicolégal définitif du 20 novembre 2001, plusieurs types de lésions ont été relevées sur la requérante, notamment une perte de cheveux sur la partie avant du cuir chevelu. La Cour estime que le comportement ci-dessus prêté à la requérante par le Gouvernement n’est pas de nature à expliquer une lésion de ce type.

72. La Cour relève que la description des mauvais traitements présentée par la requérante correspond bien aux lésions constatées, dans la mesure où l’intéressée soutient qu’un policier l’a attrapée par les cheveux et l’a traînée plusieurs dizaines de mètres sur le sol et que les autres policiers lui ont donné des coups de matraque.

73. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que les circonstances de l’espèce permettent de caractériser l’existence d’un faisceau d’indices suffisant pour retenir une violation de l’article 3 de la Convention, en l’absence de production par les autorités internes d’une explication satisfaisante et convaincante de l’origine des lésions de la requérante, qui se trouvait alors entre les mains des fonctionnaires de police.

74. Partant, il y a eu violation de l’article 3 dans son volet matériel.

b. Sur le caractère effectif des investigations menées

75. S’agissant d’abord de l’obligation pour les autorités nationales d’ouvrir et de mener une enquête effective, la Cour se réfère aux principes généraux tels qu’ils se trouvent énoncés notamment dans les arrêts El-Masri (précité, §§ 182-185), et Mocanu et autres (précité, §§ 316-326).

76. La Cour note qu’à la suite des plaintes déposées par les requérants, le procureur de la République d’İzmir a ouvert une enquête pénale globale pour les deux séries de fait et a engagé le 26 décembre 2002 une action pénale contre neuf policiers. Par un jugement du 7 juillet 2005, considérant que les faits allégués n’étaient pas établis, le tribunal correctionnel d’İzmir a acquitté les prévenus. Enfin, le 18 avril 2007, sur pourvoi des requérants, la Cour de cassation a confirmé ce jugement.

77. Devant la Cour, le grief formulé par Sultan Öner concerne plus précisément les carences de l’enquête et les difficultés à établir les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulées et de déterminer les responsabilités.

78. En l’occurrence, la Cour examinera l’enquête menée contre les policiers d’abord pour autant qu’elle concerne les événements du 13 novembre 2001 et puis ceux du 19 novembre 2001.

i) Enquête concernant les événements du 13 novembre 2001

79. La Cour constate que, une fois informés, le procureur de la République d’İzmir a ouvert une enquête judiciaire préliminaire visant à la détermination des circonstances lors de l’affrontement du 13 novembre 2001.

80. La Cour rappelle tout d’abord à ses constats relatifs aux événements du 13 novembre 2001 selon lesquels les blessures des requérants ont eu lieu dans une situation d’affrontement imprévu, auquel la police a dû réagir dans l’urgence (paragraphes 63-68 ci-dessus).

81. Si la Cour admet que l’enquête menée concernant les événements du 13 novembre 2001 n’a pas permis de déterminer les circonstances de l’espèce, elle estime que cela serait dans une large mesure dus à l’imprévisibilité d’affrontement qui a eu lieu et des éléments de preuve contradictoires, comme les rapports médicaux, produits devant les instances judiciaires internes.

82. Contrairement aux allégations des requérants, au regard des investigations menées, la Cour estime qu’on ne saurait affirmer que les juridictions nationales ont omis d’examiner d’autres thèses que celle qu’elles ont finalement retenue. À cet égard, rien ne permet de mettre en doute la volonté réelle des instances judiciaires d’élucider les faits.

83. Au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la Cour estime qu’il n’existe aucune raison laissant à penser que l’État défendeur n’a pas satisfait à ses obligations procédurales au regard de l’article 3 de la Convention pour autant qu’elles concernent les événements du 13 novembre 2001.

84. Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention s’agissant des mauvais traitements allégués par les requérants lors de l’intervention sur le chantier.

ii) Enquête concernant les événements du 19 novembre 2001

85. À propos de l’effectivité de l’enquête concernant les événements du 19 novembre 2001, la Cour observe que ni le tribunal correctionnel d’İzmir, ni la Cour de cassation n’ont donné d’explication sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas pris en compte les conclusions des rapports médicaux qui corroboraient les allégations de la requérante. Force est donc de constater que les autorités ont choisi de fonder leurs décisions uniquement sur la version des faits tels qu’expliqués par les agents de l’État. En l’absence d’une explication plausible à cet égard, la Cour ne voit aucune raison de donner la primauté à la version des agents de l’État sur celle de la requérante d’autant plus qu’elle n’est pas corroborée par les certificats médicaux.

86. Pour la Cour, cette circonstance, en entraînant l’impunité des responsables, a compromis l’effectivité de l’établissement judiciaire des faits. Les autorités judiciaires ont donc manqué à leur obligation positive de mener une enquête effective sur les allégations de mauvais traitements de la requérante propre à permettre de répondre à la question de savoir si l’usage de la force par les agents de l’État contre elle avait été proportionné.

87. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la violation de l’article 3 de la Convention doit également être constatée sous l’angle de son volet procédural concernant les événements du 19 novembre 2001.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

88. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

89. La requérante Sultan Öner réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral.

90. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

91. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 10 000 EUR à la requérante.

B. Frais et dépens

92. La partie requérante demande également 10 009,25 livres turques (TRY ‑ environ 2 950 EUR) au titre des frais et dépens engagés pour la présente requête, somme correspondant à 10 000 TRY de frais d’avocat et 9,25 TRY pour les frais de poste. À l’appui de cette demande, elle fournit une quittance d’honoraires et une facture relative à des frais de traduction.

93. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

94. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux.

95. En l’espèce, compte tenu des documents dont elle dispose et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme réclamée par la partie requérante et l’accorde dans sa totalité.

C. Intérêts moratoires

96. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs relatifs aux mauvais traitements lors de l’opération de la police sur le chantier pour l’ensemble des requérants, et au cours des interrogatoires dans le commissariat de Narlıdere pour autant qu’ils concernent la requérante, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit que s’agissant des trois requérants, il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention, dans ses volets matériel et procédural concernant les événements du 13 novembre 2001 ;

3. Dit que s’agissant Mme Sultan Öner, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet matériel concernant les événements du 19 novembre 2001 ;

4. Dit que s’agissant Mme Sultan Öner, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans son volet procédural concernant les faits du 19 novembre 2001 ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante Mme Sultan Öner, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

i. 10 000 EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii. 2 950 EUR (deux mille neuf cent cinquante euros), plus tout montant pouvant être dû par la requérante à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithJulia Laffranque
GreffierPrésidente


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