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14/01/2016 | CEDH | N°001-159792

CEDH | CEDH, AFFAIRE DUONG c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2016, 001-159792


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE DUONG c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 21381/11)

ARRÊT

STRASBOURG

14 janvier 2016

DÉFINITIF

14/04/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Duong c. République tchèque,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Erik Møse,
André Potocki,
Aleš Pejchal,
Yon

ko Grozev,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décem...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE DUONG c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 21381/11)

ARRÊT

STRASBOURG

14 janvier 2016

DÉFINITIF

14/04/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Duong c. République tchèque,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Erik Møse,
André Potocki,
Aleš Pejchal,
Yonko Grozev,
Síofra O’Leary,
Carlo Ranzoni, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 décembre 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 21381/11) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant vietnamien, M. Van Nam Duong (« le requérant »), a saisi la Cour le 2 août 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me J. Bouček, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3. Le requérant allègue en particulier que le mandat de perquisition judiciaire délivré dans l’affaire le concernant n’était pas conforme au droit national et à la Convention.

4. Le 5 décembre 2013, ce grief a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1974 et réside à Přimda (République tchèque).

6. Le 27 juillet 2010, un commissaire de police demanda au parquet municipal de Prague de solliciter le juge compétent aux fins de l’adoption d’un mandat de perquisition. La perquisition devait avoir lieu dans un appartement, identifié à partir des données figurant dans le registre cadastral, qui appartenait à une société à responsabilité limitée et qui, selon une note policière du même jour faisant état d’informations issues de l’enquête menée jusqu’alors (notamment d’écoutes téléphoniques), était occupé par le requérant, qualifié de suspect dans la note en question. D’après la demande de la police, une enquête préliminaire était en cours depuis le 6 avril 2010 sur une infraction de fabrication illicite de substances psychotropes par deux groupes criminels ; parmi les membres principaux de ces groupes était citée T.T.H., mais non le requérant. De l’avis de la police, l’appartement pouvait abriter des substances addictives, des moyens financiers, des documents importants et des équipements cybernétiques liés à l’activité criminelle en cause. Enfin, la perquisition constituait selon la police un acte non susceptible d’être reporté, en ce qu’il fallait l’effectuer immédiatement après l’arrestation des suspects qui, autrement, pouvaient essayer de détruire les objets précités pouvant servir de preuves de leur activité. Elle constituait également, toujours d’après la police, un acte non susceptible de répétition puisque l’état matériel des objets dans l’appartement pouvait connaître des modifications à même d’entraîner des répercussions négatives sur la procédure pénale en cours. La police nota que le caractère non susceptible de report et de répétition de l’acte ressortait également de la nature de l’activité criminelle en cause, décrite dans le dossier joint.

7. Le 28 juillet 2010, le procureur municipal de Prague demanda au tribunal d’arrondissement de Prague 4 d’ordonner la perquisition de l’appartement susmentionné, occupé par le requérant en tant que suspect. Reprenant les motifs pour lesquels la police avait qualifié la perquisition d’acte non susceptible de report et de répétition, le procureur indiqua également que la suspecte T.T.H. pouvait se trouver dans l’immeuble et que l’appartement pouvait abriter des moyens financiers, des documents importants et des équipements cybernétiques liés à l’activité criminelle.

8. Le même jour, faisant suite à cette demande, le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 4 émit un mandat de perquisition formulé comme suit :

« Le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 4 ordonne, en application de l’article 83 § 1 du code de procédure pénale, dans l’affaire pénale menée (...) à l’encontre de T.T.H., née le 1er janvier 1980, et autres, soupçonnés d’avoir commis l’infraction de fabrication illicite de substances psychotropes prévue à l’article 283 §§ 1, 3 c), 4 du code pénal

la perquisition domiciliaire

de l’appartement no 4 situé à l’adresse P., rue (...), inscrit sur la fiche de propriété no (...) sur la parcelle cadastrale (...), lot de terrain (...), appartenant à H. s.r.l. siégeant à P., (...), utilisé par la suspecte H.D.T.T., ainsi que des locaux attenants à l’immeuble.

Il est ordonné conformément à l’article 83 § 2 du code de procédure pénale que la perquisition domiciliaire soit réalisée par un organe de la police tchèque, qui doit aussi notifier ce mandat de perquisition domiciliaire à la personne chez qui la perquisition a lieu, soit lors de la perquisition, soit, si ce n’est pas possible, dans les 24 heures à compter du moment où aura cessé d’exister l’obstacle empêchant la notification.

Selon l’article 82 § 1 du code de procédure pénale, une perquisition domiciliaire peut être effectuée lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un objet ou une personne importants pour la procédure pénale se trouvent dans les lieux en question.

Après avoir examiné le dossier, le juge a établi que les conditions légales pour ordonner la perquisition domiciliaire dans l’immeuble susmentionné et les locaux attenants sont remplies. Il ressort des preuves obtenues jusqu’alors, c’est-à-dire du dossier – résultats des moyens de surveillance, relevé des télécommunications et autres –, que l’immeuble en question était utilisé aussi par la suspecte H.D.T.T. Dès lors qu’il existe des soupçons plausibles que l’immeuble susmentionné peut abriter les objets importants pour la procédure pénale – moyens de télécommunication, pièces écrites, moyens financiers, coordonnées d’autres suspects, éventuellement des substances psychotropes – cannabis, etc., le mandat de perquisition domiciliaire, qui sera effectuée par les organes de la police, a été émis. »

Le juge renvoya enfin aux libellés des articles 78, 79, 85 et 85a du code de procédure pénale (« le CPP »), relatifs à la saisie d’objets et au déroulement de la perquisition.

9. Le 4 août 2010, après avoir entendu et arrêté le requérant, qui nia toute présence de drogues ou d’objets liés à une activité criminelle à son domicile, et après lui avoir notifié le mandat (à 3 h 10), la police effectua la perquisition de l’appartement en question. Celui-ci était occupé par le requérant et des membres de sa famille sur la base d’un contrat de location, mais non par T.T.H. La perquisition eut lieu en présence du requérant et d’une tierce personne.

10. Le procès-verbal de perquisition comportait le nom et les coordonnées du requérant ainsi que la transcription de son interrogatoire préalable. Puis, il contenait la motivation, identique à celle exposée par la police dans sa demande du 27 juillet 2010, du caractère non susceptible de report et de répétition de la perquisition, ainsi que la liste des objets saisis, incluant des téléphones portables, des billets de banque, une balance de cuisine et un filtre de charbon avec des restes d’une matière végétale.

11. À l’issue de la perquisition, le requérant fut inculpé et placé en détention.

12. Le même jour, sur le fondement d’autres mandats, la police effectua des perquisitions dans d’autres immeubles occupés par d’autres suspects et y découvrit plusieurs cultures de cannabis.

Le requérant a soumis à la Cour cinq de ces mandats de perquisition émis dans l’affaire de T.T.H. le même jour par le juge ayant délivré le mandat concernant son appartement. Il a indiqué que ces mandats différaient de celui visant son domicile seulement dans l’identification des immeubles concernés et de leurs propriétaires et qu’ils ne spécifiaient pas les motifs pour lesquels ces perquisitions devaient être qualifiées de non susceptibles de report et de répétition. Selon le requérant, seul l’un de ces mandats, rendu par un autre juge, était irréprochable.

13. Le 30 septembre 2010, le requérant introduisit un recours constitutionnel. Invoquant ses droits au respect de la vie privée et du domicile et à un procès équitable, il soutenait que le mandat de perquisition visant son appartement était entaché de vices, ce qui, à ses yeux, rendait la perquisition irrégulière et invalidait la saisie d’objets et les preuves ainsi obtenues. Se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, il dénonçait un défaut de motivation du mandat, lequel n’aurait pas fait état de justifications suffisantes à la perquisition et n’aurait pas explicité pour quelles raisons la perquisition devait être effectuée avant même l’ouverture des poursuites pénales en tant qu’acte qui ne pouvait pas être reporté ou répété. Le requérant reprochait en outre au juge d’avoir omis d’indiquer les faits l’ayant amené à conclure que l’appartement en question était occupé par T.T.H., ce qui était contraire à la réalité, et de n’y avoir pas fait figurer son propre nom.

14. Sur invitation de la Cour constitutionnelle, le parquet municipal fit observer avoir indiqué dans sa demande de perquisition qu’il s’agissait d’une mesure qui ne pouvait être ni reportée ni répétée car il était nécessaire de l’effectuer immédiatement après l’arrestation des suspects pour éviter la destruction des objets importants pour la procédure pénale et des modifications dans l’état matériel des lieux. Il précisa que le requérant avait d’ailleurs été informé de ces motifs par le biais du procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition. Le parquet releva également que les lieux avaient été dûment identifiés dans la demande, y compris par la mention du nom du requérant en tant qu’occupant de l’appartement, l’intéressé étant suspecté de faire partie du groupement criminel constitué autour de T.T.H.

15. Par la décision no I. ÚS 2816/10 du 16 mars 2011, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel pour défaut manifeste de fondement.

Premièrement, tout en admettant que le mandat ne spécifiait pas pour quelles raisons la perquisition devait être effectuée avant l’ouverture des poursuites pénales en tant qu’acte ne pouvant être ni reporté ni répété, la Cour constitutionnelle considéra que ce manquement n’avait pas atteint une dimension constitutionnelle. Se référant à sa jurisprudence, entre autres à sa décision no III. ÚS 231/05, elle releva qu’il n’y avait pas lieu de compliquer l’enquête à son stade initial par un formalisme excessif en exigeant une formulation détaillée des motifs justifiant l’urgence de certains actes : en effet, l’absence d’une motivation détaillée n’entraînait pas automatiquement une « ineffectivité probante » de l’acte en question s’il pouvait être constaté lors d’un contrôle a posteriori que ces motifs existaient. La Cour constitutionnelle rappela également que, appelée à examiner ces questions a posteriori, après un certain laps de temps et sur la base du dossier, elle devait agir avec un maximum de retenue, sauf dans les cas extrêmes d’abus manifeste, telle l’absence totale de motifs justifiant l’urgence. Elle considéra en revanche que l’insuffisance de motivation ne constituait pas un manquement tel qu’il devait mener à l’annulation des décisions en question : sur ce point, la présente affaire se distinguait donc de celles étant à l’origine des décisions citées par le requérant, caractérisées par une absence de motifs justifiant les mesures contestées. La cour admit que, en l’espèce, le mandat aurait pu être rédigé avec plus de diligence et qu’il ne contenait pas de mention du caractère non susceptible de report et de répétition de la perquisition. Elle releva néanmoins que les motifs pertinents ressortaient des circonstances de l’affaire et du dossier et qu’ils figuraient dans la demande du parquet ainsi que dans le procès-verbal dressé à l’issue de la perquisition.

Deuxièmement, la Cour constitutionnelle souscrivit à l’argument du requérant selon lequel le mandat ne spécifiait pas suffisamment les preuves sur la base desquelles la perquisition avait été ordonnée. Cependant, à ses yeux, cette motivation n’était pas succincte au point de devenir arbitraire.

La Cour constitutionnelle releva enfin que le fait que le nom du requérant ne figurait pas dans le mandat était dû seulement à une mauvaise transcription des données à partir de la demande du parquet.

16. À l’issue d’une procédure pénale concernant vingt-trois personnes, en 2012, le requérant fut reconnu coupable de fabrication illicite de substances psychotropes et condamné à six ans d’emprisonnement. Selon les dires du Gouvernement, le requérant s’était prévalu de son droit de garder le silence devant le tribunal de première instance et les objets saisis lors de la perquisition litigieuse ne constituaient pas la preuve unique à sa charge.

17. Le 19 novembre 2013, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation du requérant.

18. Le 27 février 2014, le requérant contesta les décisions portant sur le bien-fondé de son accusation pénale en introduisant un recours constitutionnel, en critiquant entre autres la perquisition d’un autre immeuble dans lequel la police avait découvert une culture de cannabis. Il soutenait que cette perquisition n’avait pas été précédée d’un interrogatoire préalable de la personne occupant cet immeuble et que le mandat n’était dûment motivé ni au regard du caractère non susceptible de report et de répétition de la perquisition ni au regard du fond de l’affaire. Par ailleurs, il formulait des objections similaires à l’encontre du mandat autorisant les écoutes téléphoniques, qui n’aurait pas été suffisamment individualisé et concret. Dès lors, les preuves issues de la perquisition susmentionnée et de ces écoutes étaient selon lui entachées de vices.

19. Par un arrêt du 21 mai 2014, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant, n’ayant constaté aucune violation des droits invoqués. Dans l’ensemble, elle souscrivit aux conclusions des tribunaux du fond qui avaient examiné les différentes objections du requérant. Elle releva que, en plus des résultats de la perquisition contestée dans le recours constitutionnel soumis à son examen, les tribunaux s’étaient fondés, pour condamner le requérant, sur les éléments suivants : les dépositions de témoins ; les résultats de la perquisition effectuée dans l’appartement du requérant où une balance avec des traces d’une substance psychotrope et des empreintes digitales de l’intéressé avait été trouvée (sur ce point, la cour rappela sa décision du 16 mars 2011 portant sur le premier recours constitutionnel introduit par le plaignant) ; le contenu des enregistrements des conversations téléphoniques ; et un procès-verbal concernant les déplacements du requérant à une date précise. La cour estima ensuite que le droit à un procès équitable ne pouvait être enfreint lorsque les preuves issues de la perquisition d’un immeuble occupé par une autre personne au cours de laquelle aucun droit subjectif de l’accusé n’avait été atteint étaient utilisées à charge de ce dernier. Quant à l’absence de motivation relative au caractère non susceptible de report de la perquisition de l’immeuble en question, la Cour constitutionnelle estima qu’il était très souhaitable, pour le contrôle et la transparence de la conduite des autorités publiques, d’expliquer pour quelles raisons un acte était effectué avant l’ouverture des poursuites pénales : en effet, dans certaines circonstances, l’absence d’une telle justification pouvait violer le droit à un procès équitable. La cour considéra que tel n’était cependant pas le cas en l’espèce, au motif que ce manquement n’avait pas atteint une dimension constitutionnelle. Pour parvenir à cette conclusion, la cour se référa à sa jurisprudence (décisions nos III. ÚS 2260/10, II. ÚS 1517/13 et Pl. ÚS 47/13) selon laquelle l’absence d’une motivation écrite détaillée sur ce point, bien que critiquable, n’avait pas pour conséquence l’inadmissibilité de la preuve tant que les motifs pour qualifier un acte de non susceptible de report ressortaient de toutes les circonstances de l’affaire, qui se dégageaient du mandat de perquisition ou du dossier pénal.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La charte des droits et libertés fondamentaux (loi no 2/1993)

20. L’article 12 § 2 de la charte des droits et libertés fondamentaux prévoit que la perquisition domiciliaire n’est admissible qu’aux fins d’une procédure pénale, sur la base d’un mandat judiciaire motivé et écrit. Les modalités de l’exécution de la perquisition sont fixées par la loi.

B. Le code de procédure pénale (loi no 141/1961)

21. L’article 82 § 1 du CPP dispose qu’une perquisition domiciliaire peut être effectuée lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’un objet ou une personne importants pour la procédure pénale se trouvent dans les lieux en question.

22. D’après l’article 83 § 1 du CPP, une perquisition domiciliaire peut être ordonnée lors de la phase préliminaire de la procédure par le juge saisi d’une demande du procureur. Le mandat doit être écrit et motivé ; il est notifié à la personne concernée lors de la perquisition ou, si ce n’est pas possible, au plus tard dans les vingt-quatre heures après que l’obstacle empêchant la notification a cessé d’exister.

23. L’article 84 du CPP dispose que la perquisition ne peut avoir lieu qu’après un interrogatoire préalable de la personne concernée et seulement si l’interrogatoire n’a pas mené à la remise volontaire des objets recherchés. Dans le cas où la perquisition ne peut être reportée, l’interrogatoire préalable n’est pas exigé s’il ne peut pas être fait sur le champ.

24. Selon l’article 85 §§ 1 et 2 du CPP, l’autorité effectuant la perquisition doit prouver qu’elle dispose d’un mandat et permettre à la personne concernée, ou à un membre adulte du foyer ou à un employé, de participer à la perquisition, ce dont ces personnes doivent être informées ; une personne neutre doit également être présente. L’article 85 § 3 du CPP dispose que le procès‑verbal de perquisition doit spécifier si les dispositions relatives à un interrogatoire préalable ont été respectées, ou indiquer les motifs pour lesquels elles ne l’ont pas été, et qu’il doit également mentionner la remise ou la saisie d’objets. D’après l’article 85 § 4 du CPP, l’autorité ayant effectué la perquisition doit remettre à la personne concernée, immédiatement ou au plus tard dans les vingt-quatre heures, une attestation écrite sur le résultat de l’acte ainsi que sur la remise ou la saisie d’objets, ou bien une copie du procès-verbal.

25. L’article 85a § 1 du CPP enjoint à la personne chez qui la perquisition doit avoir lieu de se soumettre à cette mesure.

26. L’article 158 du CPP réglemente la conduite des autorités, notamment de la police, avant l’ouverture des poursuites pénales, dont le but est de prévenir les infractions ainsi que d’établir si une infraction a été commise et, le cas échéant, d’identifier son auteur.

Lorsque la police entame des actes de la procédure pénale afin d’élucider et de vérifier les faits donnant à penser qu’une infraction a été commise, l’article 158 § 3 du CPP lui impose de dresser, sans délai inutile, une note officielle dans laquelle elle doit consigner tous les éléments l’ayant amenée à ouvrir la procédure et la manière dont elle a pris connaissance de ceux-ci. Une copie de cette note doit être envoyée au procureur dans les quarante‑huit heures suivant l’ouverture de la procédure pénale. En cas d’urgence, la police peut dresser la note officielle seulement après avoir effectué les actes ne pouvant être ni reportés ni répétés. Afin d’élucider et de vérifier les faits donnant à penser qu’une infraction a été commise, la police rassemble les pièces et les explications nécessaires et conserve les traces de l’infraction. Dans ce cadre, l’article 158 § 3 i) du CPP l’autorise entre autres à effectuer, de la manière prévue au chapitre 4 (articles 67-88a), les actes qui ne peuvent être ni reportés ni répétés.

27. Selon l’article 160 § 4 du CPP, un acte ne pouvant pas être reporté est celui qui, compte tenu du but de la procédure pénale, ne peut pas attendre l’ouverture des poursuites pénales car il existe un risque qu’il soit compromis ou que la preuve soit détruite ou perdue. Un acte qui ne peut pas être répété est celui qu’il sera impossible d’effectuer devant le tribunal. Le procès-verbal de réalisation d’un acte qui ne peut pas être reporté ou répété doit toujours consigner les faits sur la base desquels cet acte a été considéré comme tel.

C. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

28. Il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que ses exigences ont fluctué, du moins jusqu’à l’arrêt no Pl. ÚS 47/13 adopté par le plénum de la Cour constitutionnelle le 7 mai 2014, quant à la question de savoir dans quelle mesure et sous quelle forme un mandat de perquisition devait indiquer pour quels motifs la perquisition ne pouvait pas être reportée.

La Cour constitutionnelle a relevé en général qu’une perquisition effectuée en tant qu’acte ne pouvant pas être reporté constituait une ingérence particulièrement grave (arrêt no III. ÚS 287/96 du 22 mai 1997), qui limitait substantiellement la réalisation des droits de la défense par les suspects (décisions no III. ÚS 1033/07 du 13 décembre 2007, et no 3001/09 du 26 mars 2010), ce qui exigeait une diligence particulière de la part des autorités. Elle a également rappelé que le fait de considérer un acte comme ne pouvant pas être reporté ne faisait pas l’objet d’une décision formelle, qu’on ne pouvait soumettre cette étape initiale de l’enquête nécessitant d’agir en urgence à des exigences de forme exagérées (décisions no III. ÚS 1033/07 du 13 décembre 2007, et no 3001/09 du 26 mars 2010) et que, en examinant a posteriori la question de savoir si des actes d’enquête étaient susceptibles ou non d’être reportés, elle devait agir avec un maximum de retenue (décision no III. ÚS 231/05 du 15 mars 2006).

Dans certaines affaires, la Cour constitutionnelle a souligné que le mandat de perquisition devait expliciter de manière suffisante et claire les motifs ayant amené les autorités à le délivrer : une simple référence aux dispositions légales pertinentes (ou leur citation) ne suffisait pas si les circonstances sous-tendant le mandat n’étaient pas manifestes ou s’il n’apparaissait pas en quoi les conditions prévues par la loi étaient remplies (arrêt no III. ÚS 287/96 du 22 mai 1997). La cour a notamment estimé que, dès lors qu’il permettait au juge de « finaliser » le pouvoir de la police de s’ingérer dans les droits fondamentaux, le mandat devait constater le caractère justifié de la perquisition ainsi que la légalité de sa réalisation et des éventuelles conditions de son exécution. Ce rôle de réexamen et de surveillance ne pouvait pas être endossé par la police lorsque celle-ci, malgré le silence du mandat, indiquait dans le procès-verbal de réalisation de la perquisition qu’il s’agissait d’un acte qui ne pouvait être ni reporté ni répété. De même, quant à la question de savoir si cet acte était susceptible ou non d’être répété et reporté, la Cour constitutionnelle a considéré qu’il était sans grande importance du point de vue d’un réexamen a posteriori, effectué soit par un tribunal statuant sur le bien‑fondé de l’accusation soit par elle, de savoir si la demande du procureur tendant à l’adoption du mandat de perquisition avait été motivée et, dans l’affirmative, de quelle manière (arrêts no II. ÚS 3073/10 du 10 mars 2011, I. ÚS 3369/10 du 10 janvier 2012, no IV. ÚS 3370/10 du 23 février 2012, et no II. ÚS 2979/10 du 29 mars 2012).

Dans d’autres affaires, la Cour constitutionnelle a en revanche souligné l’importance du contrôle a posteriori, offrant aux parties la possibilité de vérifier a posteriori l’existence des motifs relatifs au caractère non susceptible de report, notamment à l’aide d’un procès-verbal de perquisition dressé par la police (décisions no III. ÚS 1033/07 du 13 décembre 2007 et no 3001/09 du 26 mars 2010).

Il existe également des affaires dans lesquelles la Cour constitutionnelle a sanctionné uniquement l’absence dans le mandat d’une quelconque motivation quant au caractère non susceptible de report, qui constituait selon elle un vice grave transgressant les limites de la constitutionnalité. Elle a en revanche considéré comme acceptable un mandat qui ne contenait pas de mention explicite du caractère non susceptible de report d’une perquisition mais dans lequel ce caractère pouvait être déduit, par voie d’interprétation et au moins dans une mesure minime, de son contenu, à savoir de ses motifs et de l’argumentation du tribunal. Dans ces affaires, la Cour constitutionnelle a également admis que le caractère non susceptible de report d’une perquisition pouvait ressortir du type d’infraction en cause (décision no II. ÚS 1517/13 du 13 juin 2013), du dossier et des circonstances de l’affaire (arrêt no I. ÚS 2787/13 du 28 novembre 2013).

29. Enfin, le 7 mai 2014, le plénum de la Cour constitutionnelle s’est prononcé sur la question par l’arrêt no Pl. ÚS 47/13. Par cette décision, il a rejeté les recours constitutionnels visant les perquisitions réalisées avant l’ouverture des poursuites pénales sans entérinement par les mandats y afférents de leur caractère non susceptible de report et sans insertion d’une mention à cet égard dans les procès‑verbaux, ainsi que les preuves obtenues lors de celles-ci. Après avoir récapitulé sa jurisprudence abondante en la matière, le plénum a indiqué que ses conclusions en l’espèce résumaient, précisaient et complétaient cette jurisprudence. Il a décidé en particulier ce qui suit :

« La communication sur les actes non susceptibles de report et de répétition est, certes, destinée notamment aux autorités pénales, mais elle concerne aussi de manière significative les personnes visées par la procédure pénale et d’autres personnes (...).

La légalité des actes non susceptibles de report et de répétition qui doivent être effectués avant l’ouverture des poursuites pénales contre une personne déterminée est conditionnée d’une part par la nécessité d’effectuer l’acte et [d’autre part] par l’exigence des droits de la défense du futur inculpé. Cela s’applique aussi à une perquisition domiciliaire. Il faut avant tout prouver qu’il s’agit réellement d’un acte qui ne pouvait pas être effectué après l’ouverture des poursuites pénales contre la personne concernée par l’acte. Une telle conclusion doit ressortir d’un besoin réel, urgent ou singulier de réaliser cet acte mais elle doit également se refléter concrètement dans le procès-verbal portant sur un tel acte (article 160 § 4 du CPP in fine). (...)

Il peut y avoir une ingérence dans les droits de la défense notamment parce que le sujet de la procédure pénale – l’inculpé – ne peut faire valoir ses droits procéduraux, notamment le droit à un défenseur, qu’à partir du moment de l’inculpation, ce qui peut se réaliser seulement après la perquisition. Le défenseur ne peut donc pas participer à la perquisition. Le CPP compense cet état en partie. Dans les cas où la perquisition s’effectue en présence de la personne concernée, l’interrogatoire préalable [de celle-ci] est généralement exigé (article 84 § 1 du CPP). Lors de l’interrogatoire, cette personne a sans doute le droit de demander l’assistance d’un avocat (article 158 §§ 3 et 5 du CPP a pari). Une autre compensation consiste en l’obligation de l’autorité effectuant la perquisition d’indiquer dans le procès-verbal les faits sur la base desquels l’acte a été réalisé en tant que mesure non susceptible d’être reportée ou répétée, ce qui permettra ensuite au tribunal d’examiner [cet acte] à l’audience afin d’admettre ou de rejeter une telle preuve.

Le CPP ne prévoit explicitement une exigence similaire ni pour la demande adressée par la police au procureur, ni pour la demande adressée par le procureur au tribunal, ni pour la décision du tribunal sur la perquisition. De par la nature de la perquisition, et au regard notamment des droits garantis par l’article 6 § 3 a) et c) de la Convention, il est cependant exclu que ces trois actes ne contiennent pas les motifs relatifs au caractère non susceptible de report ou de répétition de la perquisition. En l’absence d’une réglementation explicite, il est laissé à la discrétion de l’autorité pénale le choix de la forme pour satisfaire à cette exigence, pourvu qu’un contrôle soit possible. (...).

À l’aide du critère de l’effectivité du triple contrôle (police – procureur – tribunal), la Cour constitutionnelle est parvenue à la conclusion que, en l’espèce, l’organe de la police avait soumis une demande dûment motivée au procureur, qui avait ensuite soumis une demande au tribunal, et que ceux-ci ont tous considéré le mandat de perquisition comme un acte dont le caractère non susceptible de report ou de répétition était contenu [dans le dossier] et démontré par [celui-ci]. Il est vrai que ni les motifs de la demande du procureur et de la décision du juge ni le procès-verbal de perquisition ne contiennent formellement de [mention explicite du] caractère non susceptible de report ou de répétition de la perquisition, mais ce caractère ressort du dossier, des circonstances de l’affaire et de la nature procédurale de cette phase de la procédure. À l’audience, tenue en présence des plaignants et de leurs défenseurs, le tribunal n’a pas mis en doute le caractère non susceptible de report et de répétition de la perquisition. Le triple contrôle a donc été effectué.

Dès lors que la Cour constitutionnelle a en l’espèce considéré que le caractère non susceptible de report et de répétition de la perquisition effectuée ressortait du dossier et des circonstances de l’affaire et qu’il était donc possible de dégager des raisons matérielles pour une telle conduite, le fait que cet acte n’était pas explicitement qualifié de non susceptible de report ou de répétition ne constitue pas un manquement atteignant une dimension constitutionnelle. En revanche, dans une situation dans laquelle une perquisition serait dûment formellement qualifiée de non susceptible de report et de répétition mais ne serait pas matériellement justifiée, cet acte porterait atteinte à un droit fondamental. »

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

30. Le requérant allègue que la perquisition effectuée dans son appartement sur la base d’un mandat qu’il qualifie d’insuffisamment motivé a porté atteinte à son droit au respect du domicile tel que garanti par l’article 8 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit au respect de (...) son domicile (...).

2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

31. Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

32. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que, dans son recours constitutionnel du 27 février 2014, par lequel il a offert à la Cour constitutionnelle l’occasion d’examiner ses objections à l’issue de la procédure pénale, le requérant n’a aucunement contesté le mandat de perquisition concernant son appartement ni les modalités de la réalisation de cette perquisition.

33. Selon le requérant, la recevabilité de sa requête est indiscutable dès lors que, à l’exception du recours constitutionnel, qu’il avait dûment exercé le 30 septembre 2010, il n’existerait en droit tchèque aucun autre recours contre le mandat de perquisition. Il indique en outre que son recours du 27 février 2014 visait l’équité de la procédure pénale dans sa globalité, au cours de laquelle des preuves obtenues lors d’une perquisition différente de celle dénoncée en l’espèce avaient été utilisées.

34. La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser – normalement par la voie des tribunaux – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne lui soient soumises. Cette règle doit s’appliquer « avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif » ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne », les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (Vučković et autres c. Serbie [GC], no 17153/11, §§ 72 et 76, 25 mars 2014 ; Heglas c. République tchèque, no 5935/02, § 45, 1er mars 2007).

35. En l’espèce, la Cour considère que, dès lors qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que celle-ci est compétente, pour des motifs exceptionnels bien définis, pour annuler un mandat de perquisition, on ne saurait reprocher au requérant d’avoir introduit le recours constitutionnel contre le mandat litigieux avant la clôture de la procédure pénale. Il résulte de la décision du 16 mars 2011 que la Cour constitutionnelle a examiné le bien-fondé des griefs du requérant tirés de l’article 8 de la Convention, qu’elle a jugés manifestement mal fondés, de sorte qu’elle n’aurait pas pu se prononcer à nouveau sur ce point. Dans son arrêt du 21 mai 2014, la Cour constitutionnelle s’est d’ailleurs référée à cette décision au regard des preuves issues de la perquisition de l’appartement du requérant.

36. La Cour estime donc que le requérant peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au regard de l’article 35 § 1 de la Convention. Dès lors, l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement doit être rejetée.

37. Constatant par ailleurs que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

38. Le requérant indique que l’article 12 § 2 de la charte des droits et libertés fondamentaux et les articles 82 et suivants du CPP exigent impérativement que le mandat de perquisition soit motivé. Or, dans le mandat le concernant, le tribunal aurait omis d’indiquer les éléments relatifs au caractère non susceptible de report de la perquisition, au fond de l’affaire et à sa personne. Le requérant indique aussi que, lorsqu’un mandat de perquisition est adopté avant l’ouverture des poursuites pénales, la Cour constitutionnelle exige que la procédure soit exempte de vices de forme puisque le seul recours disponible serait le recours constitutionnel.

39. Il ajoute que la police enquêtait sur l’affaire le concernant depuis un certain temps, de sorte que la perquisition n’aurait pas présenté un caractère d’urgence et qu’elle aurait pu être réalisée après son inculpation.

40. Le requérant expose enfin que, dans l’affaire en question, de nombreux mandats de perquisition ont été adoptés par deux juges. Il précise que le mandat délivré par l’un des juges était exempt de tout vice et que les mandats délivrés par l’autre juge, y compris celui contesté en l’espèce, différaient seulement par les noms et lieux mentionnés et ne contenaient aucune argumentation spécifique (paragraphe 12 ci-dessus).

41. Pour ce qui est de la légalité de l’ingérence, le Gouvernement fait observer que les garanties fondamentales contre l’arbitraire sont consacrées par les articles 82 et suivants du CPP et que ces dispositions confèrent au seul juge le pouvoir d’ordonner la perquisition.

42. Le Gouvernement indique que, en l’espèce, la perquisition de l’appartement du requérant a été ordonnée par le tribunal compétent sur la base de la demande du procureur et que cette dernière comportait les coordonnées du requérant et la motivation quant au caractère non susceptible de report et de répétition de l’acte. Il ajoute que la demande du procureur et la demande préalable de la police spécifiaient également l’activité criminelle à l’origine de la procédure pénale, le cercle des suspects et la position du requérant parmi ceux-ci. Il précise que la demande du procureur était en plus accompagnée d’une note policière indiquant que, selon les informations issues de l’enquête, l’appartement en question était occupé par le requérant.

43. Quant au fait que le nom du requérant ne figurait pas dans le mandat, le Gouvernement indique, en se référant à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, qu’il y a lieu de s’abstenir d’entourer la phase préliminaire de la procédure d’un formalisme excessif, afin de ne pas en compromettre le but. Pour le Gouvernement, cela vaut d’autant plus lorsqu’il est possible de déduire des circonstances de l’affaire que les exigences légales ont été remplies (voir, mutatis mutandis, Žirovnický c. République tchèque (déc.), no 7022/06, 5 octobre 2010). En l’espèce, il ressortirait des demandes de la police et du procureur, du procès‑verbal de réalisation de la perquisition et de la suite de la procédure que la perquisition de l’appartement du requérant était voulue et qu’elle visait l’intéressé, ou plutôt les locaux occupés par celui-ci, qui étaient identifiés de manière à ne pas pouvoir être confondus.

44. En ce qui concerne l’absence dans le mandat de motivation du caractère non susceptible de report de la perquisition, le Gouvernement estime que le requérant fait abstraction de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle selon laquelle ce manquement pourrait dans certaines circonstances être redressé lorsque cette motivation peut être dégagée par voie d’interprétation ou établie lors du contrôle a posteriori. Il considère en outre que, dès lors que la qualification d’un acte de non susceptible de report ne fait l’objet d’aucune décision formelle, on ne saurait la soumettre aux mêmes exigences qu’une décision sur le fond.

De plus, le Gouvernement indique que l’activité criminelle en cause en l’espèce était répandue dans tout le pays et impliquait plusieurs dizaines de suspects et que cela faisait naître le besoin d’effectuer la perquisition immédiatement après l’arrestation de ces suspects, avant l’ouverture des poursuites et simultanément avec les perquisitions des autres locaux, pour éviter la destruction des objets importants pour la procédure pénale. Par ailleurs, un mandat trop détaillé aurait pu prématurément révéler la tactique des autorités.

45. Le Gouvernement soutient que, en tout état de cause, le mandat contenait en l’espèce toutes les informations essentielles et que la perquisition a été réalisée conformément à la réglementation, après que le requérant eut été interrogé et informé. Il indique que les motifs quant au caractère non susceptible de report et de répétition de l’acte figuraient dans la demande de la police et dans celle du procureur, qui supervisait la procédure pénale et devait poursuivre non seulement l’intérêt public mais aussi les intérêts de l’inculpé, ainsi que dans le procès-verbal de perquisition. Il ajoute que la Cour constitutionnelle, saisie de la question bien avant la clôture de la procédure pénale menée contre le requérant, devait procéder avec un maximum de retenue pour ne pas s’ingérer dans celle-ci ; elle aurait pu intervenir seulement en cas d’absence de motifs matériels pour effectuer la perquisition en tant qu’acte ne pouvant pas être reporté et répété.

46. Le Gouvernement soutient enfin que la perquisition poursuivait les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales et qu’elle était nécessaire, proportionnée et justifiée par des motifs pertinents. Il ajoute ce qui suit : le requérant bénéficiait d’une protection effective de ses droits et des garanties suffisantes contre l’arbitraire, dont en premier lieu l’autorisation du juge (voir, a contrario, Smirnov c. Russie, no 71362/01, § 45, 7 juin 2007) ; ses objections contre la perquisition ont pu ensuite être examinées par différentes juridictions, parmi lesquelles les tribunaux du fond qui devaient examiner la légalité et le caractère justifié de la perquisition pour décider de l’admissibilité des preuves qui en étaient issues ; par ailleurs, ces preuves ne constituaient pas la seule base du verdict. Aux yeux du Gouvernement, dès lors qu’il a été constaté, lors du contrôle a posteriori effectué par la Cour constitutionnelle et les tribunaux du fond avec prise en compte de toutes les circonstances, qu’il était justifié d’effectuer la perquisition en tant qu’acte ne pouvant pas être reporté ou répété, les insuffisances formelles du mandat ne constituaient pas une ingérence suffisamment intense dans les droits fondamentaux du requérant.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

47. La Cour rappelle que, pour que l’exigence posée par l’article 8 § 2 de la Convention selon laquelle toute ingérence doit être « prévue par la loi » soit satisfaite, il faut que trois conditions soient remplies. En premier lieu, la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne. En deuxième lieu, la loi interne doit être compatible avec la prééminence du droit et accessible à la personne concernée. En troisième et dernier lieu, celle-ci doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle (voir, parmi beaucoup d’autres, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, §§ 52 et suiv., CEDH 2000‑V).

48. Pour répondre à ces conditions, le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par la Convention. Lorsqu’il s’agit de questions touchant aux droits fondamentaux, la loi irait à l’encontre de la prééminence du droit si le pouvoir d’appréciation accordé à l’exécutif ne connaissait pas de limites. En conséquence, elle doit définir l’étendue et les modalités d’exercice d’un tel pouvoir avec une netteté suffisante (voir, entre autres, Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, §§ 38-39, 22 mai 2008, et Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, 15 octobre 2013).

49. Lorsqu’il existe un contrôle de nature préventive, la décision à prendre doit être régie par des critères clairs, notamment quant au point de savoir si une mesure moins intrusive peut suffire pour servir les intérêts publics prépondérants ayant été établis (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 92, 14 septembre 2010).

50. En ce qui concerne la question de savoir si une ingérence est « nécessaire dans une société démocratique » et, notamment, proportionnée au but légitime recherché, la Cour rappelle que les États contractants peuvent estimer nécessaire de recourir à des mesures telles que des perquisitions et des saisies pour établir la preuve matérielle de certaines infractions. Encore faut-il que leur législation et leur pratique offrent des garanties adéquates et suffisantes contre les abus (Van Rossem c. Belgique, no 41872/98, § 42, 9 décembre 2004).

51. Il incombe à la Cour d’examiner les circonstances particulières de l’espèce afin de déterminer si, in concreto, l’ingérence litigieuse était proportionnée au but recherché. Pour trancher cette question, la Cour prend notamment en compte les circonstances ayant entouré l’émission du mandat, en particulier les critères tels que les autres éléments de preuve disponibles à l’époque, le contenu et l’étendue du mandat, la façon dont la perquisition a été menée, y compris la présence ou non d’observateurs indépendants, et l’étendue des répercussions possibles sur le travail et la réputation de la personne visée par la perquisition (voir, parmi beaucoup d’autres, Smirnov, précité, § 44, 7 juin 2007).

52. Si la Cour reconnaît aux États contractants, dans l’appréciation de l’existence et de l’étendue de cette nécessité, une certaine latitude, celle-ci est soumise au contrôle européen. La Cour doit rechercher si les procédures de contrôle du déclenchement et de la mise en œuvre de mesures restrictives sont de nature à circonscrire l’ingérence à ce qui est « nécessaire dans une société démocratique ». En outre, les procédures de contrôle doivent être aussi fidèles que possible aux valeurs d’une société démocratique pour éviter d’excéder les limites de la nécessité aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention (Kvasnica c. Slovaquie, no 72094/01, § 80, 9 juin 2009, et Kennedy c. Royaume-Uni, no 26839/05, § 154, 18 mai 2010).

b) Application des principes susmentionnés aux faits de l’espèce

53. Il convient d’abord de noter que, saisie en l’espèce uniquement sur le terrain de l’article 8 de la Convention, la Cour est appelée à examiner, en utilisant les critères propres à ce domaine, la régularité d’une ingérence dans le droit au respect du domicile du requérant, et non à se prononcer sur la régularité de la procédure pénale menée contre ce dernier (voir, mutatis mutandis, Blaj c. Roumanie, no 36259/04, § 129, 8 avril 2014).

54. Nul ne conteste en l’occurrence que la perquisition dans l’appartement occupé par le requérant s’analyse en une ingérence dans son droit au respect du « domicile » au sens de l’article 8 de la Convention.

55. Il convient dès lors de déterminer si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 8, c’est‑à-dire si elle était « prévue par la loi », poursuivait un ou plusieurs buts légitimes et était « nécessaire », « dans une société démocratique », à la réalisation de ce ou ces buts.

i. Prévue par la loi

56. La Cour rappelle qu’une ingérence ne saurait passer pour « prévue par la loi » que si, d’abord, elle a une base en droit interne. Conformément à la jurisprudence, le terme « loi » doit être entendu dans son acception « matérielle » et non « formelle ». Dans un domaine couvert par le droit écrit, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (Van Rossem, précité, § 38).

57. En l’occurrence, la perquisition litigieuse reposait sur les articles 82 et suivants du code de procédure pénale ainsi que sur l’article 160 § 4 qui permet, dans les situations d’urgence, de réaliser une perquisition avant même l’ouverture des poursuites pénales. La procédure formelle prévue par ces dispositions a été respectée en l’espèce puisque la perquisition litigieuse a été autorisée par le juge, à la demande du procureur, lui-même sollicité par la police.

58. Le requérant se plaint notamment que, dans le mandat le concernant, le tribunal a omis d’indiquer les éléments relatifs au caractère non susceptible de report de la perquisition.

59. La Cour constate que l’article 83 § 1 du code de procédure pénale, qui prescrit que le mandat doit être écrit et motivé, ne prévoit pas explicitement l’exigence d’exposer pour quels motifs la perquisition ne peut être reportée. C’est seulement l’autorité effectuant la perquisition qui a l’obligation, en application de l’article 160 § 4 in fine du CPP, d’indiquer dans le procès‑verbal les faits sur la base desquels la perquisition a été considérée comme non susceptible d’être reportée.

60. La pratique interne pertinente en la matière démontre que, lorsqu’elle est saisie d’un recours constitutionnel dirigé contre un mandat de perquisition adopté et mis en œuvre avant l’ouverture des poursuites pénales, la Cour constitutionnelle se penche sur la question de savoir si les motifs justifiant le caractère non susceptible de report de la perquisition ressortent de ce mandat, ou du moins du dossier, incluant le procès-verbal. Sur ce point, sa jurisprudence a connu certaines fluctuations, apparaissant notamment au vu de la décision adoptée en l’espèce le 16 mars 2011 et de l’arrêt no II. ÚS 3073/10 rendu six jours avant le prononcé de la décision dans l’affaire du requérant. La Cour observe à ce titre que la pratique de la Cour constitutionnelle a évolué depuis les faits dénoncés par le requérant puisque le plénum de cette cour a adopté, le 7 mai 2014, l’arrêt no Pl. ÚS 47/13 (paragraphe 29 ci-dessus) dans lequel il a résumé, précisé et complété la jurisprudence en la matière. Étant donné que ces développements sont postérieurs aux faits de l’espèce, la Cour juge qu’il n’y a pas lieu de les examiner.

61. La Cour rappelle à cet égard qu’il lui incombe non pas d’examiner in abstracto la législation et la pratique pertinentes en l’espèce, mais de rechercher si les conséquences que celles-ci ont eues sur le requérant ont enfreint la Convention. Il convient de noter en l’espèce que, à la suite du recours constitutionnel du requérant daté du 30 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a examiné la conformité du mandat de perquisition litigieux aux dispositions applicables en la matière. Tout en admettant que ce mandat ne contenait aucune motivation quant au caractère non susceptible de report de la perquisition, qu’il aurait pu être rédigé avec plus de diligence et que le nom du requérant n’y figurait pas, elle a considéré que ce manquement n’avait pas atteint une dimension constitutionnelle. Selon elle, l’absence du nom du requérant était due seulement à une mauvaise transcription des données à partir de la demande du parquet. Puis, soulignant qu’il n’y avait pas lieu de compliquer l’enquête à son stade initial par un formalisme excessif en exigeant une formulation détaillée des motifs justifiant l’urgence de certains actes, la Cour constitutionnelle a relevé que, en l’espèce, les motifs pertinents ressortaient des circonstances de l’affaire et du dossier et qu’ils avaient été indiqués dans la demande du parquet ainsi que dans le procès‑verbal dressé à l’issue de la perquisition. Elle a réitéré cette position dans sa décision du 21 mai 2014 par laquelle elle s’est prononcée sur le recours constitutionnel dirigé par le requérant contre les décisions rendues par les tribunaux du fond (paragraphe 19 ci‑dessus).

62. La Cour rappelle dans ce contexte qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales d’interpréter et d’appliquer le droit interne. Elle ne peut mettre en cause l’appréciation des autorités internes que lorsque celle-ci est révélatrice d’un arbitraire évident (Syssoyeva et autres c. Lettonie (radiation) [GC], no 60654/00, § 89, CEDH 2007‑I), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ayant à l’esprit les contraintes d’une enquête, la Cour admet en effet que, dans les situations d’urgence, il peut s’avérer difficile d’asseoir un mandat de perquisition sur un raisonnement élaboré (voir, mutatis mutandis, Iliya Stefanov, précité, § 41). En l’occurrence, elle estime que les défauts du mandat litigieux allégués par le requérant, s’ils peuvent revêtir de l’importance pour les droits de la défense et la régularité de la procédure pénale, ne sont pas suffisamment graves pour priver de sa base légale l’ingérence dans les droits du requérant protégés par l’article 8.

63. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que l’ingérence était « prévue par la loi ».

ii. But légitime

64. La Cour observe que la perquisition a été effectuée dans le cadre d’une enquête préliminaire portant sur une infraction de fabrication illicite de substances psychotropes, en amont de l’ouverture des poursuites pénales contre le requérant. Elle tendait à la recherche de preuves de l’existence de cette infraction et poursuivait donc les buts légitimes de la défense de l’ordre et de la prévention des infractions pénales.

iii. Nécessaire dans une société démocratique

65. La Cour souligne que, pour que l’ingérence dans les droits garantis par l’article 8 de la Convention, et en particulier le droit au respect du domicile, ne soit pas potentiellement illimitée et, partant, disproportionnée, le mandat de perquisition doit être assorti de certaines limites. Il doit dès lors comporter des mentions minimales permettant qu’un contrôle s’exerce sur le respect, par les agents qui l’ont exécuté, du champ d’investigation qu’il détermine. À cette fin, la personne visée doit disposer d’informations suffisantes sur les poursuites se trouvant à l’origine de l’acte en cause pour lui permettre d’en déceler, prévenir et dénoncer les abus (voir, mutatis mutandis, Van Rossem, précité, §§ 45 et 47). Dans le contexte des saisies et perquisitions, la Cour exige également que le droit interne offre des garanties adéquates et suffisantes contre l’arbitraire (Gutsanovi c. Bulgarie, no 34529/10, § 220, CEDH 2013 (extraits)).

66. Il convient de noter d’emblée, en l’espèce, que la perquisition au domicile du requérant a été effectuée avec l’autorisation préalable d’un juge. Eu égard au pouvoir d’appréciation que le droit national lui accorde, le juge ayant délivré le mandat litigieux était fondé à décider, sur la base des éléments étayant la demande du parquet, que cette perquisition s’imposait pour recueillir les éléments de preuve concernant l’infraction sur laquelle la police était en train d’enquêter.

67. Étant donné que la perquisition a eu lieu avant l’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant, c’est-à-dire avant qu’il eût été informé des indices et des charges retenus pour autoriser une telle ingérence, il y a lieu d’examiner si les termes du mandat en question et les circonstances entourant la perquisition permettaient au requérant de s’assurer que cette ingérence se limitait à la recherche de l’infraction dont il était soupçonné et d’en dénoncer d’éventuels abus (voir, mutatis mutandis, Van Rossem, précité, § 48).

68. La Cour note à cet égard que, selon le mandat de perquisition litigieux (paragraphe 8 ci-dessus), cet acte d’enquête avait lieu pour les besoins de l’affaire pénale menée à l’encontre de T.T.H. et d’autres personnes soupçonnées d’avoir commis l’infraction de fabrication illicite de substances psychotropes. Le mandat précise également les lieux à perquisitionner et indique qu’il ressortait des preuves obtenues jusqu’alors et figurant dans le dossier que l’immeuble en question était utilisé par une des personnes suspectes. Il conclut que, dès lors, il existait des soupçons plausibles que cet immeuble puisse abriter les objets importants pour la procédure pénale, tels des moyens de télécommunication, pièces écrites, moyens financiers, coordonnées d’autres suspects, et éventuellement des substances psychotropes.

69. Il y a également lieu de relever que, dès lors que ce mandat a été notifié au requérant au tout début de la perquisition (paragraphe 9 ci-dessus) et que ce dernier a été interrogé préalablement par les policiers en charge de la perquisition (paragraphe 10 ci-dessus), il peut être considéré comme ayant été informé du « contexte » dans lequel la perquisition s’inscrivait. De plus, le requérant a été présent tout au long de la perquisition, ainsi qu’une tierce personne, et une liste des objets saisis a été établie (voir, à l’inverse, Van Rossem, précité, §§ 48-50).

70. Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant a été à même d’exercer de manière effective le contrôle qui devait pouvoir s’opérer sur l’étendue de la perquisition et des saisies effectuées.

71. Quant aux garanties de procédure dont bénéficiait le requérant, la Cour rappelle que la perquisition effectuée en l’espèce a été autorisée par le juge. À son issue, la police a dressé un procès-verbal qui, comme il ressort de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, contribue à ce que la légalité d’un acte présumé non susceptible de report puisse être réexaminée lors d’un contrôle judiciaire a posteriori (voir, mutatis mutandis, Mastepan c. Russie, no 3708/03, § 43 in fine, 14 janvier 2010). En droit tchèque, ce contrôle peut être effectué soit par un tribunal statuant sur le bien-fondé de l’accusation, soit par la Cour constitutionnelle.

72. En l’occurrence, saisie du recours constitutionnel du requérant daté du 30 septembre 2010, la Cour constitutionnelle a effectué un contrôle de la conventionalité. La Cour ne trouve aucun élément permettant de qualifier ses considérations d’arbitraires ou de déraisonnables (paragraphes 61-62 ci‑dessus). La Cour observe en outre que rien n’indique que le requérant aurait été empêché de contester l’irrégularité du mandat et de la perquisition elle-même au cours de la procédure pénale menée à son encontre (paragraphes 16-19 ci-dessus).

73. Ces éléments permettent à la Cour de conclure que le requérant bénéficiait de suffisamment de garanties contre l’arbitraire, de sorte que l’ingérence dans ses droits peut être considérée comme étant raisonnablement proportionnée à la poursuite des buts légitimes visés.

Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 janvier 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-159792
Date de la décision : 14/01/2016
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect du domicile)

Parties
Demandeurs : DUONG
Défendeurs : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BOUCEK J.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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