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03/12/2015 | CEDH | N°001-158965

CEDH | CEDH, AFFAIRE PROMPT c. FRANCE, 2015, 001-158965


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE PROMPT c. FRANCE

(Requête no 30936/12)

ARRÊT

STRASBOURG

3 décembre 2015

DÉFINITIF

02/05/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Prompt c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
Erik Møse,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Carlo R

anzoni,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2015,

Rend l’ar...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE PROMPT c. FRANCE

(Requête no 30936/12)

ARRÊT

STRASBOURG

3 décembre 2015

DÉFINITIF

02/05/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Prompt c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Angelika Nußberger, présidente,
Ganna Yudkivska,
Erik Møse,
André Potocki,
Yonko Grozev,
Carlo Ranzoni,
Mārtiņš Mits, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 novembre 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 30936/12) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet État, M. Paul Prompt (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, Directeur des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue notamment que sa condamnation pour diffamation à la suite de la publication d’un livre dont il était l’auteur a emporté violation de l’article 10 de la Convention.

4. Le 5 août 2014, ce grief a été communiqué au Gouvernement ; la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du Règlement de la Cour.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1926 et réside à Paris.

6. La cause s’inscrit dans le contexte de l’affaire dite Grégory, qui a défrayé la chronique française durant plusieurs années.

A. L’affaire Grégory et la publication du livre intitulé « Affaire Grégory : la justice a-t-elle dit son dernier mot ? »

7. Le 16 octobre 1984, Grégory Villemin, âgé de quatre ans, fut découvert mort dans une rivière, mains et jambes liées. Le père de la victime (Jean-Marie Villemin) reçut le lendemain une lettre anonyme revendiquant le crime et évoquant une vengeance. Un cousin de Jean-Marie Villemin, Bernard Laroche, fut inculpé de l’assassinat en novembre 1984. Le père de l’enfant tua Bernard Laroche chez lui d’un coup de fusil le 29 mars 1985 (il fut condamné pour ces faits le 16 décembre 1993). En juillet 1985, la mère de l’enfant (Christine Villemin) fut inculpée de l’assassinat de celui-ci. Elle bénéficia d’un non-lieu le 3 février 1993.

8. Les circonstances de l’assassinat de Grégory Villemin ne sont pas élucidées à ce jour.

9. Ancien avocat de Bernard Laroche, le requérant publia le 17 février 2007 un livre intitulé « Affaire Grégory : la justice a-t-elle dit son dernier mot ? ». Il indique l’avoir écrit pour répondre aux attaques médiatiques contre son ancien client, et pour défendre son honneur d’avocat face à la présentation qu’il estimait diffamatoire de sa mission dans divers ouvrages ainsi que dans un téléfilm diffusé en 2006.

B. La condamnation du requérant pour diffamation

1. Le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2008

10. Les époux Villemin firent assigner le requérant, l’éditeur et la société d’édition en diffamation pour vingt-huit passages de ce livre (certains étaient poursuivis par les époux Villemin, d’autres par l’un d’entre eux), dont les trois passages suivants :

« Deux estafettes de gendarmes se trouveront à Granges-sur-Vologne à proximité de la maison de Jacquel lorsque vers 18 heures, Jean-Marie Villemin se présentera chez lui, pour l’abattre. Il fera demi-tour. (...) Jacquel sera entendu pendant plusieurs heures et placé en garde à vue par les gendarmes de Corcieux. Cela le mettra à l’abri de la folie meurtrière de Jean-Marie Villemin et permettra aussi (et surtout) aux gendarmes de vérifier son alibi et celui de sa famille pendant la journée du 16 octobre. (...) le résultat de l’expertise (...) désignera comme suspect celui que Jean-Marie Villemin avait choisi et voulu tuer le 16 octobre à 18 heures, Roger Jacquel ». [passage poursuivi par M. Villemin]

« Sébastien, âgé de 5 ans, est là, qui assiste en direct à l’assassinat de son père, se jette désespérément sur sa poitrine en criant « Papa, papa ! ». Il est repoussé par le sang qui jaillit des poumons. (...) L’horreur de l’assassinat de Laroche à son domicile, sous les yeux (...) de son fils Sébastien (...) ». [passage poursuivi par M. Villemin]

« ... deux journalistes d’Europe 1 (...) conseillent aux époux Villemin de se constituer partie civile. La station, qui cherche par tous les moyens à concurrencer RTL, se chargera elle-même de demander à Me [G.], choisi en qualité d’avocat de Légitime Défense et vice-président de cette association de s’occuper du dossier. Très vite Me [G.], qui accepte, constitue comme correspondant à Épinal le bâtonnier en exercice, Me [C.], l’un des dirigeants départementaux du RPR. Pourquoi cette hâte ? Il est vrai que ce 23 octobre, Christine Villemin, dont la présence a été remarquée par trois de ses camarades de travail au bureau de poste de Lépanges vers 17 heures, le 16 octobre, apparaît susceptible d’avoir posté la lettre anonyme. Elle vient d’être entendue par les gendarmes. Mais après avoir nié sa présence à la poste, répondant aux questions des gendarmes qui reprennent des ragots recueillis hors procès-verbal, elle a fait état, spontanément, « d’attitudes interprétées par elle comme des avances amoureuses de Bernard Laroche lors d’une réunion de famille chez les Villemin, remontant il est vrai à plusieurs années et antérieures à son mariage avec Jean-Marie. (...) Les époux Villemin se sont constitués partie civile le 27 octobre 1984, c’est-à-dire quatre jours après que les époux Laroche ont été mis pour la première fois en garde à vue, suite à l’audition de Christine Villemin par la gendarmerie, au cours de laquelle elle avait fait état de prétendues avances amoureuses de Bernard Laroche lors d’une fête de famille remontant à plusieurs années. Mais également après le témoignage de trois collègues de travail de Christine, venue témoigner spontanément à la gendarmerie de sa présence devant le bureau de poste de Lépanges le 16 octobre, un peu avant 17 heures. » [passage poursuivi par Mme Villemin]

11. Le 27 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris jugea que les défendeurs avaient publiquement diffamé M. Villemin en lui imputant dans cet ouvrage d’avoir voulu tuer un autre protagoniste de l’affaire (Roger Jacquel) et d’avoir tué Bernard Laroche sous les yeux de son fils (il s’agit des deux premiers extraits cités au paragraphe 10 ci-dessus).

12. Le jugement contient un résumé détaillé de l’ouvrage.

13. Le tribunal condamna les défendeurs in solidum à payer 3 000 EUR à M. Villemin à titre de dommages et intérêts et 2 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (frais non compris dans les dépens). Il ordonna en outre, « à titre de réparation complémentaire, l’insertion, dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage, sur la page précédant le début de celui-ci, en caractère de même police que le corps du texte, et sous le titre, en caractère de même police que les titres des différents chapitres, « Avertissement judiciaire à la demande de Jean‑Marie Villemin », du communiqué judiciaire suivant :

« Par jugement en date du 27 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Paris, chambre civile de la presse, a condamné [le requérant, l’éditeur et la société d’édition], pour avoir publiquement diffamé Jean-Marie Villemin en publiant et écrivant le présent ouvrage, en lui imputant d’avoir voulu tuer Roger Jacquel et d’avoir assassiné Bernard Laroche sous les yeux de son fils Sébastien. »

14. Le tribunal débouta M. Villemin pour les autres passages dont il se plaignait, ainsi que Mme Villemin.

2. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2010

15. Le requérant, l’éditeur et la société d’édition ainsi que Mme Villemin interjetèrent appel.

16. Par un arrêt du 7 avril 2010, la cour d’appel de Paris confirma le jugement du tribunal de grande instance de Paris s’agissant des passages du livre dont il avait retenu le caractère diffamatoire à l’égard de M. Villemin.

17. La cour d’appel rappela que les prévenus, dont l’intention de nuire est présumée en matière de diffamation, sont admis à faire preuve de leur bonne foi en établissant que l’auteur des passages incriminés poursuivait un but légitime, exclusif de toute animosité personnelle, et avait usé d’une expression prudente et mesurée, et que les propos litigieux s’appuyaient sur une enquête sérieuse. Elle jugea incontestable que le requérant avait poursuivi un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d’autres acteurs de cette affaire l’avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l’avocat de la famille Laroche. Elle nota ensuite qu’il n’exprimait aucune animosité personnelle à l’égard des époux Villemin.

18. La cour d’appel releva cependant que les allégations figurant dans le premier extrait précité reposaient essentiellement sur les craintes de Mme Villemin, alarmée de voir son mari partir avec une carabine. Selon la cour d’appel, s’il n’était pas contesté que ce dernier se fût rendu avec une arme au domicile de Roger Jacquel dans l’intention de le faire « parler », rien n’établissait qu’il était animé d’une intention homicide à son égard. Elle considéra qu’ « en imputant à Jean-Marie Villemin d’avoir tenté de commettre un meurtre, voire un assassinat, la préméditation étant suggérée, manifestée par un commencement d’exécution qui n’a[vait] manqué son effet qu’en raison de la présence des gendarmes qui [avaient] contrarié son projet, [le requérant], avocat, [avait] accus[é] sans prudence, ce qui ne lui permet[ait] pas (...) d’être admis sur ce point au bénéfice de la bonne foi ».

19. S’agissant du second des passages précités, la cour d’appel considéra que les pièces de la procédure démontraient certes que le fils de Bernard Laroche se trouvait au domicile familial au moment du meurtre de ce dernier, mais n’établissaient pas qu’il avait assisté « en direct à l’assassinat ». Elle estima en outre que, si des attestations établies par la veuve Laroche et son frère, produites pour la première fois en cause d’appel, confirmaient la présence de l’enfant dans la maison, elles n’établissaient pas que l’acte criminel avait été accompli sous ses yeux. Elle conclut qu’« en ajoutant du drame au drame, [le requérant], qui avait une connaissance complète de la procédure en raison de son mandat, s’[était] privé, là encore, de la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ».

20. La cour d’appel infirma en revanche le jugement en ce qu’il déclarait non diffamatoire le troisième des passages précités, dénoncé par Mme Villemin, qui insinuait qu’elle et son mari s’étaient constitués parties civiles par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de la mettre en cause alors qu’elle avait tenté de faire porter les soupçons sur Bernard Laroche. Elle le confirma quant au caractère non diffamatoire des vingt-cinq autres passages dénoncés. Elle condamna les intéressés in solidum à payer : à M. Villemin, 4 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 5 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; à Mme Villemin, 2 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 2 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle ordonna en outre l’insertion dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage d’un avertissement judiciaire semblable à celui prévu par le jugement du 27 octobre 2008.

3. L’arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 4 novembre 2011

21. Invoquant notamment l’article 10 de la Convention, le requérant se pourvut en cassation. Les époux Villemin formèrent un pourvoi incident. Ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir débouté Mme Villemin de certaines de ses prétentions en considérant que certains passages du livre en question n’étaient pas diffamatoires à son égard, et d’avoir rejeté leurs prétentions relatives à d’autres passages.

22. Par un arrêt du 4 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation rejeta le pourvoi incident. Elle rejeta également le pourvoi principal en ce qu’il contestait les conclusions de la cour d’appel relatives au caractère diffamatoire des passages imputant à M. Villemin d’avoir voulu tuer Roger Jacquel et d’avoir tué Bernard Laroche sous les yeux de son fis Sébastien. Elle l’accueillit en revanche en ce qu’il visait les conclusions relatives au passage imputant à Mme Villemin de s’être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité. L’arrêt est ainsi libellé :

« (...)

Attendu que pour déclarer diffamatoires les passages poursuivis par Mme Villemin (...), la cour d’appel a énoncé que ces propos insinuent que Mme Villemin et son époux se seraient constitués parties civiles le 27 octobre 1984, non par souci de participer à la manifestation de la vérité, mais, par stratégie, en raison de témoignages recueillis susceptibles de mettre en cause Mme Villemin, alors que celle-ci avait tenté, lors d’une audition à la gendarmerie, de faire porter les soupçons sur Bernard Laroche en faisant état de prétendues avances amoureuses de ce dernier à son égard plusieurs années auparavant ;

Qu’en statuant ainsi, quand l’auteur se bornait à relever des coïncidences chronologiques entre des déclarations et cette constitution de partie civile à laquelle il était raisonnable de s’attendre sans en tirer aucune conséquence, ni articuler à cet égard aucun fait précis de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

[La Cour] casse et annule, sauf en ce qu’il déclare que [le requérant, l’éditeur et la société d’édition] ont (...) publiquement diffamé M. Jean-Marie Villemin en lui imputant d’avoir voulu tuer M. Jean-Marie [sic] Jacquel et d’avoir tué Bernard Laroche sous les yeux de son fis Sébastien et confirme le jugement en en ce qu’il a rejeté les prétentions des époux Villemin, ensemble ou séparément, relatives aux passages poursuivis autres que celui imputant à Mme Villemin de s’être constituée partie civile dans un but contraire à la manifestation de la vérité, l’arrêt rendu le 7 avril 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; (...) »

23. L’avocat général avait conclu à la cassation sans renvoi sur le pourvoi principal, au motif, s’agissant des deux passages qui visaient M. Villemin, que la cour d’appel avait fait une confusion entre exigence de bonne foi et preuve de la vérité des faits avancés.

24. Les parties ne saisirent pas la cour de renvoi, et Mme Villemin se désista de son appel à l’encontre du jugement du 27 octobre 2008 et remboursa les sommes que lui avait accordées l’arrêt du 7 avril 2010, soit 2 000 EUR à titre de dommages et intérêts et 2 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (paragraphe 20 ci-dessus).

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

25. Les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse se lisent comme suit :

Article 29

« Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

(...) »

Article 32

« La diffamation commise envers les particuliers par l’un des moyens énoncés en l’article 23 sera punie d’une amende de 12 000 euros.

(...) »

26. La responsabilité pénale de l’auteur d’une allégation ou d’une imputation diffamatoires peut être exclue si l’intéressé est en mesure de justifier des faits justificatifs suivant : l’exception de vérité (article 35 de la loi du 29 juillet 1881) et la bonne foi de l’auteur. Création jurisprudentielle, le fait justificatif de bonne foi « se caractérise par la légitimité du but poursuivi, l’absence d’animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l’expression ainsi que le respect du devoir d’enquête préalable » (Cour de cassation, première chambre civile, 17 mars 2011, 10-11.784, Bulletin 2011, I, no 58).

EN DROIT

SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

27. Le requérant se plaint d’une atteinte à sa liberté d’expression résultant de sa condamnation pour diffamation. Il invoque l’article 10 de la Convention, aux termes duquel :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

28. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

29. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité. Elle le déclare donc recevable.

B. Sur le fond

1. Les parties

a) Le requérant

30. Le requérant ne conteste pas que l’ingérence dans l’exercice de sa liberté d’expression était prévue par la loi et poursuivait au moins l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 10. Il soutient en revanche que son livre en général et les propos incriminés en particulier, traitaient d’un sujet d’intérêt général, qui avait trait à un dysfonctionnement du système judiciaire français. Il ajoute sur ce point que la Cour d’appel de Paris a admis qu’il « poursuivait un but légitime en écrivant et publiant, comme beaucoup d’autres acteurs de cette affaire l’avaient fait avant lui, un ouvrage destiné à donner au public le point de vue de l’avocat de la famille Laroche ». Il en déduit que sa liberté d’expression ne pouvait être mise en cause qu’en cas d’abus particulièrement caractérisés.

31. Le requérant est en désaccord avec la conclusion de la cour d’appel de Paris selon laquelle il a manqué de prudence. À propos du premier des passages finalement jugés diffamatoires, il indique que la cour d’appel avait elle-même constaté que M. Villemin s’était rendu chez Roger Jacquel avec une carabine, que les craintes de Mme Villemin ne relevaient pas de son imagination mais d’un procès-verbal d’audition du gendarme qu’elle avait appelé lorsqu’elle avait vu son mari se rendre armé chez Roger Jacquel, et qu’un autre des gendarmes impliqués ainsi que la grand-mère de Grégory avaient fait état de l’intention de M. Villemin de tuer ce dernier. À propos du second passage, le requérant souligne que la cour d’appel avait admis que les pièces de la procédure démontraient que le jeune Laroche se trouvait au domicile familiale au moment du meurtre de son père, et que, dans une interview (produite devant le juge interne), sa mère, Marie-Ange Laroche, avait indiqué qu’il était à grande proximité du lieu du drame, avait accouru et avait « tout vu ». Il ajoute que, devant la Cour de cassation, l’avocat général avait proposé la cassation au motif que, dans son analyse de ces deux passages, la cour d’appel avait fait une confusion entre exigence de bonne foi et preuve de la vérité des faits avancés.

32. Selon lui, excessif quant à la preuve de la vérité des faits allégués, le droit positif français de la diffamation est incompatible avec l’exigence de proportionnalité consacrée par la jurisprudence de la Cour. La violation de l’article 10 serait d’autant plus établie en sa cause, que la cour d’appel de Paris aurait méconnu les conditions dans lesquelles la bonne foi peut être opposée à l’action en diffamation lorsque cette bonne foi se fonde sur une base factuelle suffisante, celle-ci ne supposant pas la preuve définitive des faits allégués.

33. Enfin, le requérant souligne qu’il a été condamné à l’insertion d’un avertissement judiciaire dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage et qu’en vertu de l’irrévocabilité de la chose jugée, cette mesure s’applique à toute nouvelle édition, du moins tant que M. Villemin ou ses ayant-droits sont vivants. Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle son livre peut être diffusé ou réédité dans son intégralité à condition d’être assorti de cet avertissement, il estime qu’elle occulte la circonstance qu’aucun éditeur ne serait prêt à réimprimer un ouvrage dont l’objet est de faire la lumière sur des faits inexpliqués et sur un désastre judiciaire alors que la justice a ordonné qu’il soit indiqué sur chaque exemplaire qu’il comporte des propos jugés diffamatoires et, par voie de conséquence, mensongers.

b) Le Gouvernement

34. Le Gouvernement déclare ne pas contester que la condamnation du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Il estime cependant qu’elle était prévue par la loi – les premiers alinéas des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse –, poursuivait un but légitime – la protection des droits et de la réputation d’autrui – et était « nécessaire dans une société démocratique » pour l’atteindre, malgré le niveau élevé de protection exigé par l’article 10.

35. S’agissant de la nécessité, le Gouvernement souligne tout d’abord que le livre du requérant « relève incontestablement d’un débat d’intérêt général », notant que l’affaire Grégory a défrayé la chronique française durant plusieurs années, que de nombreux ouvrages ont été publiés sur ce sujet, et que la cour d’appel lui a reconnu une particulière liberté de ton.

36. Le Gouvernement observe ensuite que le requérant a bénéficié de voies de recours protectrices, dont il a usé avec succès, la diffamation ayant été écartée pour la grande majorité des passages poursuivis. Il note que les juridictions internes ont retenu que le bénéfice de la bonne foi devait être refusé pour les propos imputant à Jean-Marie Villemin d’avoir voulu tuer Roger Jacquel et d’avoir assassiné Bernard Laroche sous les yeux du fils de ce dernier ; elles ont jugé que la première de ces accusations avait été proférée sans nuance et de manière imprudente, et que la deuxième procédait de la volonté de l’auteur d’ajouter du drame au drame alors qu’aucun élément ne confirmait que l’enfant avait assisté à l’assassinat de son père. Selon lui, « les juges du fond se sont interrogés sur l’existence d’une base factuelle suffisante pour faire de la thèse de l’ancien avocat de Bernard Laroche une assertion objective » et ont conclu que tel n’était pas le cas.

37. Le Gouvernement considère que les juges internes ont dûment mis en balance l’intérêt général du sujet dont traite le livre, la gravité des accusations et les éléments objectifs d’enquête apportés par le requérant.

38. S’agissant du caractère proportionnel de la sanction, le Gouvernement rappelle en particulier que la Cour a jugé dans l’affaire Hachette Filipacchi Associés c. France (no 71111/01, § 62, 14 juin 2007) que la publication d’un communiqué ne revêtait aucun caractère dissuasif. Il observe ensuite que les juridictions internes ont écarté toute interdiction de réédition et se sont contentées d’ordonner l’insertion d’un avertissement judiciaire dans toute nouvelle édition. Il en déduit que le livre litigieux peut être diffusé ou réédité dans son intégralité, à la seule condition d’être accompagné de cet avertissement. D’après lui, la condamnation prononcée, sans censure de l’ouvrage ni suppression des passages concernés, est une mesure modérée.

2. La Cour

39. La Cour constate que le requérant a été condamné pour diffamation à la suite de la publication de l’ouvrage intitulé « Affaire Grégory : la justice a-t-elle dit son dernier mot ? », au paiement d’une somme au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile (frais non compris dans les dépens) et à l’insertion d’un avertissement judiciaire dans toute nouvelle impression ou édition de l’ouvrage (paragraphes 13 et 20 ci-dessus). Il est donc en mesure de se dire victime d’une restriction dans l’exercice de la liberté d’expression, au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention, ce que, du reste, le Gouvernement ne conteste pas. Pareille immixtion enfreint cette disposition, sauf si elle est « prévue par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et est « nécessaire, dans une société démocratique, » pour les atteindre.

40. La Cour constate que cette restriction a pour base légale les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (paragraphe 25 ci-dessus) ; elle retient en conséquence qu’elle était « prévue par la loi ». Elle estime par ailleurs qu’elle poursuivait l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 10 : « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Cela n’a d’ailleurs pas prêté à controverse entre les parties.

41. Il reste donc à examiner si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

42. Les principes fondamentaux en ce qui concerne le caractère « nécessaire dans une société démocratique » d’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression sont bien établis dans la jurisprudence de la Cour. Ils sont ainsi rappelés dans l’arrêt Delfi AS c. Estonie [GC] (no 64569/09, § 131, CEDH 2015) :

« i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante (...).

ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les États contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.

iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était « proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (...) Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (...). »

43. En l’espèce, le requérant s’exprimait sur un sujet relevant de l’intérêt général, en raison non seulement de l’attention que le public portait à l’affaire Grégory, mais aussi des questions que cette affaire soulevait sur le plan du fonctionnement de la justice. Il s’agit donc d’un cas où l’article 10 exige un niveau élevé de protection du droit à la liberté d’expression, ce qui réduit la marge d’appréciation de l’État (voir, notamment, Morice c. France [GC], no 29369/10, § 125, 23 avril 2015, ainsi que les références qui y sont indiquées).

44. Cela étant, la Cour note que le requérant conteste la conclusion des juridictions internes selon laquelle il aurait manqué de prudence – ce qui a conduit à écarter sa bonne foi et entraîné sa condamnation – en imputant à Jean-Marie Villemin l’intention de tuer Roger Jacquel et en écrivant qu’il avait abattu Bernard Laroche sous les yeux du fils de ce dernier.

45. Elle constate cependant que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 avril 2010 est méticuleusement motivé sur ces points (paragraphes 18-19 ci-dessus). La cour d’appel précise en effet que les allégations figurant dans le premier de ces passages reposaient essentiellement sur les craintes de Mme Villemin, alarmée de voir son mari partir avec une carabine. Elle retient que, s’il n’était pas contesté que ce dernier s’était rendu avec une arme au domicile de Roger Jacquel dans l’intention de le faire « parler », rien n’établissait qu’il était animé d’une intention homicide à son égard. Elle retient ensuite qu’ « en imputant à Jean-Marie Villemin d’avoir tenté de commettre un meurtre, voire un assassinat, la préméditation étant suggérée, manifestée par un commencement d’exécution qui n’a[vait] manqué son effet qu’en raison de la présence des gendarmes qui [avaient] contrarié son projet, [le requérant], avocat, [avait] accus[é] sans prudence, ce qui ne lui permet[ait] pas (...) d’être admis sur ce point au bénéfice de la bonne foi ». S’agissant du second des passages précités, la cour d’appel indique que, si les pièces de la procédure démontrent que le fils de Bernard Laroche se trouvait au domicile familial au moment du meurtre de ce dernier, elles n’établissent pas qu’il avait assisté « en direct à l’assassinat ». Elle ajoute que, si certaines pièces confirment la présence de l’enfant dans la maison, elles n’établissent pas que l’acte criminel avait été accompli sous ses yeux. Elle conclut qu’« en ajoutant du drame au drame, [le requérant], qui avait une connaissance complète de la procédure en raison de son mandat, s’[était] privé, là encore, de la possibilité de se voir reconnaître le bénéfice de la bonne foi ».

46. Plus largement, plusieurs éléments montrent que les juridictions internes ont examiné avec minutie la cause du requérant et ont dûment mis en balance les intérêts en présence. Ainsi, premièrement, le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 27 octobre 2008 contient un résumé détaillé de l’ouvrage, ce qui tend à indiquer que les faits ont été établis avec tout le sérieux requis. Deuxièmement, à l’issu de leur examen, les juridictions internes n’ont retenu la diffamation que pour deux passages du livre alors que les demandeurs à l’action en dénonçaient vingt-huit. Troisièmement, même pour ces deux passages-là, la cour d’appel de Paris a admis que le requérant avait poursuivi un but légitime et s’était exprimé sans animosité personnelle à l’égard de ces derniers ; elle n’a finalement conclu à la diffamation qu’à raison d’éléments dont elle a fait le constat, qui caractérisaient selon elle un manque de prudence.

47. Quant au principe selon lequel un certain manque de modération est permis lorsque l’on s’exprime sur un sujet d’intérêt général (voir, notamment, Mamère c. France, no 12697/03, § 25, CEDH 2006‑XIII, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], nos 21279/02 et 36448/02, § 56, CEDH 2007‑IV), la Cour constate que les passages du livre pour lesquels le requérant a été condamné sont les suivants : « deux estafettes de gendarmes se trouveront à Granges-sur-Vologne à proximité de la maison de Jacquel lorsque vers 18 heures, Jean-Marie Villemin se présentera chez lui, pour l’abattre. Il fera demi-tour. (...) Jacquel sera entendu pendant plusieurs heures et placé en garde à vue par les gendarmes de Corcieux. Cela le mettra à l’abri de la folie meurtrière de Jean-Marie Villemin et permettra aussi (et surtout) aux gendarmes de vérifier son alibi et celui de sa famille pendant la journée du 16 octobre. (...) le résultat de l’expertise (...) désignera comme suspect celui que Jean-Marie Villemin avait choisi et voulu tuer le 16 octobre à 18 heures, Roger Jacquel » ; « Sébastien, âgé de 5 ans, est là, qui assiste en direct à l’assassinat de son père, se jette désespérément sur sa poitrine en criant « Papa, papa ! ». Il est repoussé par le sang qui jaillit des poumons. (...) L’horreur de l’assassinat de Laroche à son domicile, sous les yeux (...) de son fils Sébastien (...) » (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour estime que le principe rappelé ci-dessus ne peut valablement être invoqué pour justifier l’affirmation d’une intention meurtrière qui n’était pourtant qu’une hypothèse et l’ajout de circonstances factuelles, dont l’exactitude n’est pas établie par les éléments du dossier, dans le but de présenter une mise en scène tragiques figurant un tout jeune enfant confronté physiquement à l’horreur du meurtre de son père.

48. Enfin, il convient de rappeler que la nature et la lourdeur des sanctions infligées sont des éléments à prendre en considération lorsque l’on évalue la proportionnalité de l’ingérence (voir, notamment, Morice, précité, § 127, ainsi que les références qui y sont indiquées). Ainsi, notamment, si leur caractère mesuré ne suffit pas pour annihiler le risque d’effet dissuasif qu’une atteinte à la liberté d’expression peut avoir sur l’exercice de cette liberté (voir, notamment, Morice, précité, mêmes références, ainsi que les références qui y sont indiquées), il peut néanmoins contribuer à faire pencher la balance vers une conclusion de non violation de l’article 10 (voir, par exemple, Lindon, Otchakovsky-Laurens et July, précité, § 68).

49. En l’espèce, la Cour constate que le requérant n’a pas été condamné à une sanction pénale, mais uniquement, in solidum avec l’éditeur et la société d’édition, au paiement in fine de 9 000 EUR au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile (paragraphes 20 et 24 ci-dessus). En outre, si les juridictions ont ordonné la publication d’un avertissement judiciaire, elles ont pris soin de n’imposer cette obligation qu’aux nouvelles impressions ou éditions de l’ouvrage. Cela n’a donc pas provoqué le retrait des ouvrages déjà édités et cela ne fait pas obstacle à une réédition du texte dans sa version initiale, pour autant qu’elle soit assortie de cet avertissement.

50. Vu ce qui précède, la Cour estime que, nonobstant le caractère restreint de la marge d’appréciation dont il disposait, le juge interne pouvait tenir l’ingérence litigieuse dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.

51. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 10 de la Convention ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 décembre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Claudia WesterdiekAngelika Nußberger
GreffièrePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-158965
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)

Parties
Demandeurs : PROMPT
Défendeurs : FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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