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06/10/2015 | CEDH | N°001-157508

CEDH | CEDH, AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE, 2015, 001-157508


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 15397/02)

ARRÊT

Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour

par des arrêts prononcés les 14 juin 2016, 30 mai 2017 et 17 octobre 2017.

STRASBOURG

6 octobre 2015

DÉFINITIF

17/10/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Kavaklıoğlu et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits

de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Paul Lemmens, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Ksenija Turković,
Eg...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE KAVAKLIOĞLU ET AUTRES c. TURQUIE

(Requête no 15397/02)

ARRÊT

Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour

par des arrêts prononcés les 14 juin 2016, 30 mai 2017 et 17 octobre 2017.

STRASBOURG

6 octobre 2015

DÉFINITIF

17/10/2016

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Kavaklıoğlu et autres c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Paul Lemmens, président,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Ksenija Turković,
Egidijus Kūris,
Robert Spano,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
et de Abel Campos, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 8 septembre 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15397/02) dirigée contre la République de Turquie et dont soixante-quatorze ressortissants de cet État (« les requérants »), ont saisi la Cour le 23 septembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par un groupe de dix avocats, dont le porte-parole est Me Kazım Bayraktar, du barreau d’Ankara[1]. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Se référant aux circonstances ayant entouré l’opération anti-mutinerie lancée le 26 septembre 1999 dans la prison centrale d’Ulucanlar (« Ulucanlar »), à Ankara, les requérants – à savoir les neuf proches des huit détenus décédés et les soixante-cinq détenus blessés lors du raid – invoquaient les articles 2, 3, 6, 13 et 14 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention. Ils alléguaient en particulier que l’opération litigieuse se résumait à une action préméditée de tuerie et de torture. Ils déploraient par ailleurs une insuffisance des investigations pénales menées au sujet de leurs plaintes.

4. Par une décision du 5 janvier 2010 (Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres c. Turquie (déc.), no 15397/02, 5 janvier 2010), la chambre – après avoir joint au fond l’examen de l’exception que le Gouvernement avait tirée du caractère prématuré de la requête – a jugé que les griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention étaient à examiner sous le seul angle du volet procédural de l’article 2 et/ou de l’article 3 (décision Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres, précitée, §§ 44, 54 et 55).

Elle a déclaré la requête irrecevable en ce qui concernait cinq requérants (Mmes Döndü Özer et Arife Doğan Tayanç, et MM. Engin Günel, İsmail Balcı et Feyzullah Koca) pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention (article 35 §§ 3 et 4), et l’a rayée du rôle en tant qu’elle concernait feu les requérantes Hatice Yürekli et Fatma Hülya Tumgan ainsi que feu les requérants Cafer Tayyar Bektaş, Gazi Arıcı et Cemal Çakmak, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention (idem, §§ 48-53)[2]. La requête a été déclarée recevable dans le chef des autres requérants.

Cependant, il s’est avéré par la suite que celle-ci devait également être écartée en tant qu’elle concernait Mme Saime Örs à raison du défaut de la qualité de victime (article 35 §§ 3 et 4), pour les motifs qui seront exposés ci‑après (paragraphe 152 ci-dessous).

5. Les informations actualisées concernant les soixante-trois requérants pour lesquels la procédure est maintenue figurent à l’Annexe I[3]. Celle-ci contient deux listes : la Liste A énumère les neuf requérants agissant tant en leur propre nom qu’au nom des huit détenus décédés lors de l’opération litigieuse et la Liste B énumère les cinquante-quatre requérants blessés lors de la même opération et agissant en leur propre nom.

6. Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

A. La genèse de l’affaire

7. Si la présente affaire porte, pour l’essentiel, sur l’opération anti-mutinerie du 26 septembre 1999, celle-ci constitue en réalité le paroxysme d’une série de conflits anciens entre le personnel pénitentiaire d’Ulucanlar et une partie des 170 prisonniers, hommes et femmes, condamnés pour appartenance à des organisations illégales d’extrême gauche (« les détenus gauchistes »).

Il ressort des anciens écrits classés confidentiels qui ont été échangés entre le parquet pénitentiaire près Ulucanlar (« le parquet »), le préfet d’Ankara (« le préfet ») et les différents commandements régionaux de la gendarmerie, dont notamment celui d’Ankara (« le CDGA »), que les hostilités entre l’administration et les détenus remontaient à 1996 (paragraphe 8 ci-dessous). Depuis lors, les autorités étaient au fait des problèmes, notamment de surpopulation, de vétusté et d’inadéquation de l’aménagement du complexe d’Ulucanlar, qui du reste était censé servir de maison d’arrêt et non pas accueillir des condamnés. Il ressort des différentes informations que l’insuffisance de l’espace de vie dans les « dortoirs »[4] semble avoir été au cœur des revendications et des actions entamées par les détenus gauchistes, agissant ensemble en dépit de leurs divergences politiques et des conflits d’intérêts personnels.

Afin de mieux cerner le présent litige, il y a lieu de récapituler les éléments dont font état les écrits susmentionnés ainsi que les faits relevés par la sous-commission composée de cinq députés qui a été constituée au sein de la Commission d’enquête des droits de l’homme près l’Assemblée nationale de Turquie (« la sous-commission ») afin d’instruire et d’établir les circonstances ayant entouré les incidents dénoncés en l’espèce.

1. Le premier plan d’action

8. Le 5 janvier 1996, sous l’égide du préfet, le parquet, le CDGA, la compagnie de la gendarmerie en faction à Ulucanlar (« la CGP ») et les autres commandements élaborèrent un plan, dit « d’intervention no 1 contre la mutinerie dans la prison ». Ces instances étaient convaincues que les détenus gauchistes projetaient une évasion collective, que, pour y parvenir, ils provoqueraient probablement une crise intra muros entre les différents groupements fractionnistes d’extrême gauche, et qu’ils creuseraient des tunnels, abattraient des murs, investiraient les toits, provoqueraient des incendies et, enfin, déclencheraient une insurrection contre l’administration pénitentiaire. Elles estimèrent que, la CGP n’ayant pas la capacité opérationnelle pour parer de telles éventualités, il fallait agir de manière concertée afin d’identifier les mutins et d’assurer une sécurité carcérale pérenne.

Le 16 janvier suivant, le préfet avalisa le plan selon lequel la CGP devait être soutenue par des forces auxiliaires, soit deux officiers et vingt soldats à dépêcher d’autres commandements, accompagnés de la police locale.

9. Ce plan ne put cependant être mis en œuvre comme prévu.

Aussi, le 31 juillet 1996, les autorités se réunirent-elles pour réévaluer la situation et mettre au point un nouveau plan d’action, conformément à la directive du 12 novembre 1993 du Premier ministre concernant la répression des actes insurrectionnels dans les prisons.

Le 2 août 1996, le secrétaire général du Conseil de sécurité nationale exhorta les ministères et plusieurs instances décisionnelles ainsi que les préfectures à exécuter sans tarder ce nouveau plan fondé sur des moyens coercitifs plus ciblés. Dans ses grandes lignes et en ses parties pertinentes pour l’examen de la présente affaire, ce plan reposait sur des actions à court et moyen termes, dont les suivantes[5] :

« – refuser tout compromis avec les organisations « terroristes » sous peine de les voir exiger l’impossible ;

– réaffirmer la détermination de l’État à lutter contre de tels mouvements propagandistes ;

– viser à réinstaurer l’autorité de l’État dans les prisons et à réformer la législation relative à leur surveillance interne ;

– transférer les meneurs des organisations « terroristes » vers d’autres prisons adéquates ;

– prévoir des programmes télévisés impliquant des spécialistes capables d’analyser et d’évaluer l’état psychique des détenus insurgés ainsi que les difficultés rencontrées par les forces de l’ordre dans le cadre de la lutte antiterroriste ;

– faire de la contre-propagande vis-à-vis de certains médias instrumentalisés par les « organisations terroristes » relativement aux conditions de détention ;

– faire des déclarations publiques propres à briser l’impact des propagandes qui salissent et découragent les membres des forces de l’ordre, et à souligner la détermination des ministères, des partis politiques et des hauts fonctionnaires à combattre tout acte insurrectionnel. »

2. La première opération de perquisition et de fouille

10. Cependant, une démarche concrète n’intervint que deux ans plus tard, eu égard notamment à l’escalade de la criminalité pendant la période du 1er janvier au 1er août 1998 à Ulucanlar, où avaient eu lieu un meurtre par arme à feu, un meurtre par arme blanche, un incendie volontaire, une tentative d’évasion, une prise en otage de gardiens et quatre cas de coups et blessures graves.

Le 7 août 1998, le CDGA alerta (lettre no HRK : 0621-3094-98/ ASYŞ (7476)) les autorités sur les risques encourus en raison de la situation susdécrite, face à laquelle le personnel pénitentiaire n’aurait plus eu aucune autorité. D’après le CDGA, si la sécurité extérieure de l’établissement était dûment assurée par les forces de la gendarmerie, « l’éruption du volcan à l’intérieur n’était qu’une question de temps ».

Ainsi avisé, le préfet attira l’attention des ministres de la Justice et de l’Intérieur ainsi que du parquet sur les constatations suivantes qui, d’après lui, nécessitaient une action urgente et qui peuvent se résumer ainsi :

« – Ulucanlar est un vieil établissement ne répondant plus aux standards et sa structure encourage les tentatives d’évasion par la voie de tunnels, sachant que l’enceinte des bâtiments, notamment les aires de vie, contient de la végétation et des arbres qui bouchent la vue, ce qui facilite le creusement de tels tunnels et la dissimulation des gravats ;

– les passages entre les dortoirs se faisant via les aires de vie, cela rend difficile l’intervention des gardiens en cas de besoin ; la contiguïté des dortoirs facilite l’instauration d’une hiérarchie entre les prisonniers, la dispense de formations idéologiques, le racket et toutes les formes de communication avec l’extérieur ;

– les médecins pénitentiaires, sous la pression des détenus gauchistes, recourent à des prétextes diététiques pour faire entrer n’importe quel aliment ou médicament dans la prison ; de son côté, le personnel pénitentiaire manque aussi de scrupules ; certains servent de messagers et de passeurs ; le contrôle des dortoirs par les surveillants est soumis au bon vouloir des détenus ;

– les détenus gauchistes se permettent de poser des pancartes idéologiques dans les aires de vie ; les portes des dortoirs et des aires restant ouvertes entre deux contrôles des présences, les détenus demeurent libres de se rendre n’importe où dans le bâtiment, y compris dans le dortoir des femmes, et ils montent même des gardes pour surveiller les lieux ;

– il est notoire qu’à Ulucanlar les détenus disposent d’armes, de téléphones portables, de pelles et de pioches, de barres de fer, de bâtons et de pierres, facilement utilisables en cas de mutinerie ; lors des dernières fouilles, trois pistolets, deux téléphones portables et cinq cartes SIM ont été découverts dans l’établissement. »

11. À partir de septembre 1998, les détenus gauchistes prirent progressivement le contrôle du secteur no 3 d’Ulucanlar. Ce secteur abritait les dortoirs nos 4 et 5 des hommes et celui des femmes, locaux qui, depuis 1996, ne faisaient pratiquement plus l’objet d’inspections de routine.

D’après les autorités, aucune concession n’était à faire à ces individus, dont les revendications, relatives notamment à l’insuffisance de l’espace de vie dans les dortoirs, n’étaient qu’un leurre.

Les développements principaux ayant marqué cette période peuvent se résumer comme suit.

12. Le 4 septembre 1998, à la demande du parquet d’Ankara (lettre no 119083), les forces de la gendarmerie émirent l’ordre (no HRK : 3590‑553-98/ASYŞ (8221)) de procéder aux fouilles ainsi qu’aux transfèrements, empêchés jusqu’alors, des détenus gauchistes.

13. Le 6 septembre suivant, vers 5 heures, une opération de fouille fut lancée à Ulucanlar. Toutefois, conformément à l’instruction explicite de la Direction générale des prisons et des maisons d’arrêt près le ministère de la Justice (« la DGPM ») et du parquet, les dortoirs nos 4 et 5 et le dortoir des femmes, ainsi que le dortoir réservé aux ex‑parlementaires, furent écartés des fouilles. Le motif sous-jacent à cette instruction demeure inconnu.

À l’issue de cette opération, le transfèrement de 104 détenus fut effectué et les autorités découvrirent, entre autres, 19 piques et broches, 5 grands clous, 24 couteaux à fruit, 7 cutters, 1 paquet de lames de cutter, 2 dagues, 2 canifs, 5 bâtons, 5 grammes de cannabis et 2 téléphones portables avec leurs accessoires.

14. Le 9 septembre 1998, le préfet transmit aux ministres de la Justice et de l’Intérieur une lettre classée secret du CDGA (no HRK : 0621-3356-98/ ASYŞ 8373) qui faisait état des dysfonctionnements observés à Ulucanlar lors de l’opération du 6 septembre et des résultats de celle-ci, et qui peut se résumer comme suit :

« – à la fin de l’opération, les condamnés pour terrorisme ont forcé les fenêtres et les portails de leurs dortoirs et ont commencé à circuler librement dans le bâtiment, en vue de protester contre la fouille et le transfèrement de leurs camarades ;

– le 7 septembre, les mêmes individus ont installé dans les couloirs des barricades surmontées de bannières portant l’inscription « Nul ne saurait asservir les prisonniers révolutionnaires » ; certains ont cassé les plafonds des dortoirs et sont montés sur les toits, alors que d’autres ont commencé à rôder, par petits groupes, avec des bâtons dans les mains ;

– le 8 septembre, les détenus ont demandé à s’entretenir avec l’administration, ce qui ne s’est pas fait, car ils ont refusé la fouille corporelle et ont volontairement déclenché, à deux reprises, l’alarme manuelle de la prison ;

– jusqu’au lendemain matin, les détenus ont posé d’autres barricades, constituées de sommiers et de morceaux de portes et de fenêtres ; ils ont également pillé la cuisine, le dispensaire et la cantine, et y ont récupéré toute la nourriture ainsi que tous les instruments tranchants ou piquants pour les stocker dans les dortoirs nos 4 et 5. »

15. L’entrevue mentionnée dans cette lettre avait finalement eu lieu le 9 septembre, vers 10 heures. Une délégation formée d’un lieutenant-colonel du CDGA, du procureur, du directeur de la prison ainsi que du commandant de la CGP avait entendu les porte-parole des dortoirs nos 4 et 5 et la porte-parole du dortoir des femmes, à savoir respectivement les requérants Sadık Türk et Halil Türker et la requérante Fatime Akalın. Déplorant n’avoir pas été préalablement informés de l’opération de fouille, ces derniers ont notamment :

« – exigé le retour de leur leader K.Ç., transféré à la prison de type E d’Eskişehir ;

– demandé qu’aucune sanction disciplinaire ne soit imposée au personnel pénitentiaire en raison des incidents survenus ;

– sollicité l’autorisation de s’entretenir avec les avocats Z.R. et K.B. et les familles que ces derniers désigneraient ;

– dénoncé les mauvais traitements infligés et les restrictions de visite imposées par les gendarmes à leurs camarades hospitalisés ainsi que les fouilles corporelles dont ils disaient qu’elles allaient bien au-delà d’une inspection extérieure des vêtements. »

Le dossier est muet sur la réaction des autorités face à ces exigences.

16. Une seconde série de fouilles fut planifiée pour le 10 septembre 1998, à 14 heures.

À la demande du directeur de la prison et du parquet, les dortoirs nos 4 et 5 et celui des femmes furent à nouveau exemptés de fouille, au motif que les gardiens se chargeraient de cette partie de la tâche. Or aucun de ces dortoirs ne fut inspecté.

À l’issue de cette seconde opération, les gendarmes confisquèrent dans le restant des locaux :

« – 1 pistolet semi-automatique Browning de 7.65 mm (série no 999666), 1 pistolet semi-automatique Browning de 7.65 mm (sans numéro) avec son chargeur et 7 balles, 1 pistolet de 7.65 mm portant l’inscription « Fovmar Harsformp Polcon Faoil Sotm »[6] (série no 4443) avec 25 balles de 7.65 mm ;

– 1 grand poignard, 6 couteaux, 1 cran d’arrêt, 6 lames artisanales et 10 broches,

– 3 bâtons, 2 mètres de câble, des bouteilles de sérum contenant des mélanges pour cocktails Molotov et des morceaux de barre de fer ;

– 5 cartes SIM, 2 téléphones portables et leurs accessoires. «

Par ailleurs, le compte rendu, établi sur-le-champ par les gendarmes, faisait état des éléments suivants :

« – les soupiraux d’accès aux toits avaient été démontés,

– des bâtons et des morceaux de pierres avaient été déposés tout le long des couloirs,

– des préparatifs pour la fabrication de cocktails Molotov avaient été entamés dans les combles,

– des barricades avaient été fabriquées à proximité des points d’accès à l’aide de tuyaux de poêle à bois et de vieilles armoires, et

– sur les toits, les citernes vides avaient été déconnectées et déplacées de manière à obstruer l’accès. »

Le 28 octobre 1998, le CDGA alerta, en vain, les ministères de la Justice et de l’Intérieur sur la nécessité absolue d’endiguer les circonstances qui avaient transformé Ulucanlar en « une cellule de formation à la terreur ».

3. L’escalade des hostilités

17. À partir de janvier 1999, la gendarmerie locale commença de recevoir des dénonciations, selon lesquelles les détenus étaient toujours en possession d’armes à feu et avaient commencé à creuser un tunnel dans le dortoir des femmes. Pareilles dénonciations se poursuivirent jusqu’en juillet 1999, où des gardiens furent pris en otage pendant quelques heures.

Jusqu’alors, les forces de la gendarmerie avaient plusieurs fois proposé d’intervenir, ce que les autorités administratives avaient toujours refusé s’agissant des dortoirs nos 4 et 5 et du dortoir des femmes.

Les informations principales concernant cet épisode sont résumées ci-dessous.

18. Le 19 février 1999, le CDGA écrivit aux autorités concernées pour leur faire part de ce qui suit :

« – en l’absence d’une surveillance efficace à Ulucanlar, les condamnés pour terrorisme demeurent libres de faire ce que bon leur semble ;

– lors de l’inspection des égouts du dortoir des femmes, des amas de gravats ont été découverts et l’administration en a été avisée ; ainsi, le 21 janvier 1999, une ébauche de tunnel de 18 m a été découverte puis condamnée ;

– il y a des raisons de suspecter que des travaux similaires ont été entrepris également dans les dortoirs nos 4 et 5 ;

– il est par ailleurs connu que les « terroristes » incarcérés dans différents établissements pénitentiaires communiquent entre eux à l’aide de téléphones portables, introduits clandestinement, et qu’ils mettent au point par ce moyen leurs actions communes ;

– de surcroît, des messages télécopiés transmis à partir d’appareils officiels démontrent que ces personnes ont également accès à des moyens bureautiques pour développer leurs stratégies. »

19. Aucun autre événement ne survint jusqu’au 19 juillet 1999, vers 16 h 45, quand les détenus des dortoirs nos 1 à 3, prétendant avoir mis fin à leurs actions de protestation, laissèrent entrer le directeur adjoint d’Ulucanlar et le gardien en chef et retinrent ces fonctionnaires en otage jusqu’à 17 h 15. Aucune blessure ne fut déplorée.

20. Le lendemain, la CGP informa (message no HRK : 0621-2533-99) le CDGA et les commandements régionaux de cet incident, à la suite duquel les rebelles auraient tenté de prendre le contrôle des toits en y accédant par les voies d’aération et forcé les surveillants en faction à se retrancher ; ils auraient également subtilisé une bonbonne de gaz et dissimulé dans leurs dortoirs des barres de fer et des bâtons, probablement, d’après la CGP, pour riposter contre une éventuelle intervention des forces de l’ordre.

Toujours le 20 juillet 1999, le CDGA rapporta (message no HRK : 0621-2540-99) que le secteur no 3 réservé aux détenus gauchistes abritait 32 individus dans le dortoir no 4, 81 dans le dortoir no 5 et 43 dans le dortoir des femmes, soit au total 156 condamnés, dont 47 membres du PKK. Selon la CGP, ces derniers ne soutiendraient pas les agissements des autres et se désolidariseraient face aux forces d’intervention, la population des dortoirs nos 1, 2, 3, 6, 7, 10 et 14 et celle du dortoir des fonctionnaires ne présentaient pas non plus un risque quelconque. En revanche, selon la CGP, les détenus gauchistes étaient potentiellement dangereux, car il aurait été connu que, à différentes occasions, ils avaient récupéré du dissolvant, de la colle, du mazout et des bouteilles de sérum afin de fabriquer des cocktails Molotov, destinés à être utilisés contre un éventuel raid des gendarmes.

21. Le lendemain, la CGP écrivit derechef au CDGA (message no HRK : 0621-752-99) pour l’informer que, lors de la récente prise en otage de gardiens, les agresseurs s’étaient emparés des uniformes de leurs victimes et qu’il fallait donc s’attendre à ce qu’ils tentassent de s’évader vêtus de ces uniformes. Ce message fut transmis (message no HRK : 0621-2548-99) à toutes les instances et tous les fonctionnaires concernés.

22. Pendant la période comprise entre le 1er août et le 1er septembre 1999, la CGP avertit chaque jour le CDGA (télégraphies nos HRK : 0621 et suivants) du refus continu des détenus des dortoirs nos 4 et 5 et de celui des femmes de se soumettre au contrôle des présences, au couvre-feu et à la fermeture des portes. Chaque message était immédiatement transmis aux autres instances.

23. Le 2 septembre 1999, d’après les télécopies distribuées par le CDGA (messages nos HRK : 0621-3128-99 et suivants) et la CGP (messages nos HRK : 0621-879-99 et 880-99), les détenus gauchistes démolirent le mur de l’aire du dortoir no 7 contigu au leur, en expulsèrent les occupants et investirent les lieux. Après quoi, ils se seraient opposés encore plus vivement au contrôle des présences, auraient perturbé les rondes de surveillance et empêché les gardiens d’exercer leurs fonctions. Cette situation aurait duré une vingtaine de jours.

Entre-temps, les services du renseignement avaient confirmé que ces mêmes détenus disposaient d’au moins trois armes à feu, de téléphones portables et de stupéfiants en tout genre ; ils avaient également relevé les noms de certains gardiens corrompus qui auraient facilité l’introduction dans la prison d’objets et de produits prohibés.

24. Toujours le 2 septembre 1999, la direction d’Ulucanlar, appuyée par la DGPM, dénonça à nouveau des agissements criminels des détenus gauchistes des dortoirs nos 4 et 5 et sollicita l’intervention des forces de la gendarmerie pour rétablir l’ordre (lettre no M-1999/2-12).

Cependant, immédiatement après cet appel, le ministre de la Justice ordonna qu’aucune opération de ce genre ne soit lancée.

La CGP informa alors le CDGA (télégraphie no 1999/2-12) de l’annulation de l’opération, alors que l’occupation du dortoir no 7 perdurait et que les détenus gauchistes continuaient à s’opposer au contrôle des présences du soir. Les gardes et les patrouilles de la gendarmerie en poste à Ulucanlar furent renforcées à titre de précaution.

Le 3 septembre suivant, toutes les autorités concernées furent informées par le CDGA de cette annulation (message no HRK : 0621-3138-99).

Le lendemain, les services du renseignement de la gendarmerie informèrent le CDGA (message no ISTH : 3590-747-99) ainsi que les commandements régionaux que, dans l’ensemble des établissements carcéraux, les condamnés pour terrorisme s’apprêtaient à organiser différentes actions insurrectionnelles dans le cas où l’État tenterait d’intervenir dans n’importe laquelle des prisons où ils étaient détenus.

25. Jusqu’au 20 septembre 1999, la CGP continua à tenir le CDGA quotidiennement informé de la situation à Ulucanlar, les télégraphies y afférentes étant toujours transmises à toutes les instances concernées. Il ressort de ces messages que, tout au long de cette période, les détenus des dortoirs nos 4, 5 et de celui des femmes avaient continué à occuper le dortoir no 7 et à refuser de se soumettre au contrôle des présences, et que les portes d’accès aux dortoirs, aux cours et aux aires de vie étaient restées ouvertes en l’absence de toute surveillance.

26. Le 20 septembre 1999, la direction pénitentiaire demanda au parquet d’Ankara de faire fouiller les dortoirs nos 4 et 5 et celui des femmes, épargnés jusqu’alors. Le même jour, le directeur adjoint Ş.D. fut attaqué au lance-flammes artisanal pendant qu’il enlevait les cartons posés par les détenus sur les zones d’aération du toit.

Cinq jours plus tard, les autorités parvinrent à la conclusion que la situation régnant à Ulucanlar n’était pas un cas isolé : les meneurs incarcérés dans différents établissements communiquaient librement entre eux grâce à leurs téléphones portables et planifiaient une série de mutineries et d’évasions simultanées. Les éléments factuels relatifs à cet épisode ressortent notamment des rapports internes des 7, 13 (rapport no HRK : 0627-926-99/877) et 21 septembre 1999, préparés par la CGP et le CDGA, puis transmis, entre autres, au ministère de la Justice et au parquet d’Ankara.

27. Selon ces écrits, dans les dortoirs des détenus gauchistes, restés longtemps sans contrôle, il y avait deux pistolets de modèle inconnu et, dans le dortoir no 2, un pistolet de type Astra de calibre 9 mm ; dans tous les autres locaux, on dissimulait de grandes quantités de cannabis, introduites par les surveillants D.S., F.D., H.U., A.D., D.A., P.G., S.K. et G.Ç., qui les auraient dissimulés dans leurs sous-vêtements ; enfin, les cartes SIM étaient fournies par le surveillant G.S. De l’avis de la CGP et du CDGA, il fallait immédiatement démettre ce personnel de ses fonctions actuelles et l’affecter à d’autres établissements pénitentiaires.

28. Toujours d’après ces rapports, la surveillance du dortoir no 7 – sous contrôle des insurgés depuis le 2 septembre 1999 – n’était plus possible et ses occupants étaient désormais en position d’engager toutes sortes d’actions. De plus, aucune autorité ne pouvant être exercée dans le secteur no 3 (paragraphe 11 ci-dessus), il était probable, selon les rapports, que les détenus reprendraient les travaux de creusement de tunnels en vue d’une évasion massive.

À cet égard, les rapports précisaient que, parmi les détenus qui résidaient dans les dortoirs des « terroristes », 73 étaient des prisonniers qui auraient été transférés à Ankara afin de recevoir des soins médicaux. Obéissant aux consignes des organisations illégales dont ils demeuraient membres, ces individus seraient parvenus à éviter leur retour et seraient restés groupés dans le secteur no 3. Les rapports indiquaient qu’il était capital de transférer d’urgence ces 73 détenus dans les prisons où ils auraient normalement dû être, faute de quoi il fallait s’attendre à tout moment à une insurrection et à des affrontements.

B. L’opération du 26 septembre 1999

1. Les préparatifs

29. Au vu de ce qui précède, le 25 septembre 1999, la direction d’Ulucanlar sollicita l’assistance du CDGA pour protéger le personnel pénitentiaire qui serait missionné pour inspecter les trois dortoirs des détenus gauchistes.

À cet égard, un plan d’action no 15541, classé secret, fut élaboré puis communiqué aux commandements régionaux, au préfet, au parquet, à la direction de la sûreté d’Ankara et à la Direction nationale des services secrets. D’après ce plan, le 26 septembre 1999, à partir de 4 heures, Ulucanlar serait investie et assujettie à une fouille générale, et, si le procureur le demandait, les transfèrements jusqu’alors empêchés des détenus gauchistes vers d’autres établissements seraient également assurés.

30. En ses parties pertinentes en l’espèce, ce plan reposait sur les éléments que voici :

« – la force d’intervention serait composée de 10 soldats de la CGP, de 5 escadrons de commandos, de 1 escadron de frappe urgente, de 1 escadron d’opération spéciale ainsi que de 16 officiers, 22 sous-officiers et 21 sergents contractuels, et de 201 soldats relevant des commandements régionaux de la gendarmerie ;

– au sein de chaque commandement pourvoyeur, les soldats seraient formés à la procédure de fouille et à la recherche des objets délictueux ;

– les gardiens appelés à participer à l’opération seraient soumis aux ordres des commandants militaires ;

– afin d’assurer la sécurité des équipes de fouille et d’intervenir en cas de résistance armée, les soldats gradés opéreraient avec leurs armes de service et prendraient les mesures nécessaires pour ne pas en être dépossédés ;

– lors des fouilles, les passages entre les dortoirs seraient bloqués, tous les accès externes à la prison et les moyens de communication seraient contrôlés, et nul ne serait autorisé à entrer ou sortir sauf les procureurs et les commandants ;

– pendant les recherches, la priorité serait donnée aux dortoirs nos 4, 5 et 7 et au dortoir des femmes ;

– nul ne discuterait avec les détenus ni ne se laisserait inciter à une action quelle qu’elle soit par ces derniers, et une attitude ferme et rigoureuse serait adoptée afin d’établir une pression psychologique ;

– dans les dortoirs, les détenus appelés « chefs de groupe » seraient particulièrement surveillés et empêchés de provoquer les autres ;

– tous les objets délictueux découverts sur les lieux seraient inventoriés et conservés ;

– les détenus éventuellement blessés lors de l’opération seraient d’abord soignés au dispensaire pénitentiaire puis transférés dans un hôpital si nécessaire. »

31. Quant à la force auxiliaire, le plan prévoyait qu’elle devait comprendre 1 officier, 4 sous-officiers, 4 sergents contractuels et 50 soldats, ainsi que 1 troupe de commando de la gendarmerie, accompagnée de suffisamment de policiers, et que ces éléments se réuniraient au quartier général de la CGP en se tenant prêts à agir.

Par ailleurs, il était prévu que deux équipes de la direction du renseignement de la gendarmerie, disposant de deux caméras vidéo et d’un appareil photographique, seraient présentes ; l’un des caméramans travaillerait sur la tour no 3, l’autre caméraman et le photographe opéreraient à l’intérieur. Devaient également être présents 4 escadrons de la direction des forces spéciales, 1 équipe de désamorçage de bombe et l’ensemble du personnel de la criminalistique et de l’anti-narcotique.

32. Les consignes concernant l’opération étaient les suivantes :

« – le personnel en mission devait être vêtu des panoplies de service et disposer de toutes les armes de service et les munitions et de tous les équipements, dont des matraques, boucliers et casques en fibre de verre ;

– chaque troupe devait également disposer du nombre maximum de torches et d’au moins une masse, une pioche et un burin ;

– les commandements concernés étaient tenus de fournir des équipements tels que des menottes (au moins dix paires par commandement), des boucliers et des masques à gaz ainsi que des extincteurs (au moins deux par commandement) pour le cas où un incendie se déclarerait ;

– la mission étant susceptible de se prolonger, une quantité suffisante de rations alimentaires devait être assurée ;

– une heure avant l’opération, une ambulance avec un médecin et ses assistants, devait être mise à la disposition du commandement départemental. »

2. L’opération

33. Le 26 septembre 1999 au matin, vers 4 heures – ou, selon certains détenus, vers 3 h 30 –, les unités d’intervention de la gendarmerie, placées sous les ordres du lieutenant-colonel A.Öz., investirent Ulucanlar. Les agents de la police restèrent dehors afin de sécuriser l’extérieur du bâtiment.

Malgré les sommations – dont l’existence et la teneur demeurent controversées entre les parties – informant les détenus des fouilles prévues dans les dortoirs nos 4 et 5 et dans celui des femmes, il y eut une escalade de violence qui se mua rapidement en mutinerie.

Ainsi, Ulucanlar fut la scène d’affrontements entre les forces de la gendarmerie et les détenus gauchistes, notamment ceux retranchés dans la zone du dortoir no 4. Le récit suivant est la synthèse de ce qui est relaté, bien qu’avec quelques incertitudes, dans les cinq procès-verbaux dressés après l’opération, entre 17 et 18 heures.

a) L’intrusion

34. Une fois à l’intérieur, vers 4 h 15, les gendarmes prirent position dans les tours de garde situées entre les toits des dortoirs nos 4, 5 et 6 ; ils entrevirent deux « terroristes » faisant le guet au bout de chaque couloir ; à la vue des soldats, ces derniers crièrent « traître ! » au gardien qui avait ouvert la porte aux gendarmes puis s’enfuirent vers leurs dortoirs.

Les « terroristes » verrouillèrent derrière eux les portails d’accès du couloir central, du dortoir des femmes « terroristes » et des aires intérieures des dortoirs nos 4, 5 et 7. Les gendarmes tentèrent en vain de convaincre les mutins qu’il ne leur arriverait rien s’ils les laissaient procéder aux fouilles. Ces derniers répondirent en scandant : « Les prisonniers révolutionnaires ne peuvent être asservis ! – Venez donc si vous avez du cran ! – Vive notre lutte d’indépendance ! »

Devant le deuxième portail, les gendarmes chargés de protéger les unités de fouille furent attaqués notamment aux cocktails Molotov et par des jets de morceaux de béton. L’uniforme du sous-officier M.E. prit feu (son nom ne figure cependant pas parmi les blessés de l’Annexe II).

Au vu de la dégradation de la situation, tout le personnel pénitentiaire se retrancha derrière les unités de la gendarmerie.

Les « terroristes », faisant fi des avertissements du commandant A.Öz., continuèrent à scander : « Les prisonniers ne seront jamais asservis – ils résisteront jusqu’à la mort. » Une demi-heure plus tard, ils attaquèrent les gendarmes avec des lance-flammes fabriqués artisanalement avec des bonbonnes de gaz. Ces derniers réagirent avec force pour parer cet assaut.

b) Le contrôle du dortoir des femmes

35. Sous les jets de pierres, de bûches et de morceaux de charbon, les gendarmes démontèrent d’abord les barricades du couloir central puis défoncèrent à coups de masse le portail d’accès au dortoir des femmes.

Alors que les soldats s’apprêtaient à investir l’aire de vie du dortoir, quatre ou cinq émeutières essayèrent de les frapper avec des barres de fer, puis les visèrent avec un lance-flammes artisanal, ce qui déclencha le feu. Les forces de l’ordre usèrent de bombes lacrymogènes pour repousser les insurgées dans leur dortoir. Une fois l’aire investie, les gendarmes entendirent certaines détenues lancer des slogans à l’étage supérieur. Celles-ci refusèrent de se soumettre et ripostèrent par des cocktails Molotov.

Les gendarmes démontèrent toutes les barricades dans cette zone et inspectèrent les lieux avant de se diriger vers les escaliers menant à l’étage supérieur. Les insurgées, qui avaient barricadé ces escaliers avec des armoires, lancèrent des pierres. Se protégeant avec leurs boucliers, les gendarmes réussirent à libérer ces escaliers. Lorsqu’ils tentèrent de rentrer dans les dortoirs, ils furent aspergés avec de l’eau de javel et furent la cible de jets de pierres, de débris de verre et de faïence, et de bocaux alimentaires.

Les détenues, qui avaient bloqué l’entrée avec des chaises, des tables et des sommiers, continuèrent à lancer des pierres et des cocktails Molotov. Elles mirent le feu aux matelas entassés dehors, ce qui provoqua un incendie difficile à maîtriser, toute la zone étant totalement obscurcie par la fumée. Les gendarmes appelèrent à l’aide les pompiers déployés sur les toits.

À cet instant, un responsable dit aux gendarmes qu’il y avait à l’intérieur quatre membres du PKK qu’il fallait évacuer, mais que les émeutières refusaient de libérer. Les sommations furent une nouvelle fois vaines et les femmes « terroristes » devinrent plus agressives ; elles commencèrent, à travers la porte en face des escaliers, à viser directement les visages des gendarmes avec des lance-flammes, broches et débris de verre. Lors de cet épisode, le sous-officier S.D., chargé de l’enregistrement vidéo, fut blessé à la main par un éclat de verre. Les gendarmes défoncèrent la porte de la pièce voisine afin d’investir l’autre pièce, dans un coin de laquelle les émeutières – sous l’effet du gaz lacrymogène et des jets d’eau des pompiers – s’étaient regroupées ; à l’entrée des gendarmes, les insurgées se livrèrent à un dernier assaut avec des barres de fer, des pierres et des broches, faisant toujours fi des appels à la reddition.

Les gendarmes eurent recours à la force pour contenir cette attaque. Certaines femmes furent légèrement blessées, tout comme l’appelé K.Uça., qui fut touché à la hanche par une broche, et les appelés A.Gök. et M.Ayd., blessés respectivement au ventre et à la main droite.

Vers 7 h 15, les détenues furent contraintes à sortir une par une. Plusieurs armes blanches furent découvertes dans leur dortoir et filmées. Selon les documents, pendant cet épisode, ni les détenues ni les gendarmes n’usèrent d’armes à feu.

c) Le contrôle des dortoirs nos 4, 5 et 7

36. Alors qu’elles tentaient d’écarter les barricades derrière les portails des dortoirs nos 4, 5 et 7, les autres unités d’intervention se heurtèrent à une résistance très violente. Pendant que les gendarmes évoluaient vers la zone du dortoir no 7, des « terroristes » barricadés ouvrirent le feu, lancèrent des cocktails Molotov et des pierres puis se retranchèrent dans le dortoir no 4. Ce retrait permit aux gendarmes d’évacuer du dortoir no 5 29 détenus, membres du PKK[7], qui avaient auparavant fait savoir à l’administration pénitentiaire qu’ils se désolidariseraient des insurgés.

Les mutins, ainsi confinés dans les locaux du dortoir no 4, tentèrent de monter sur les toits, mais en furent empêchés à coups de matraque. Ils parvinrent néanmoins à provoquer un incendie dans ce dortoir en mettant le feu à des matelas. Certains gendarmes ayant failli être asphyxiés, des renforts furent demandés pour contrôler cette zone ; plusieurs bombes lacrymogènes y furent lancées, contraignant ainsi un groupe de « terroristes » à fuir vers l’aire dudit dortoir. Malgré les annonces de reddition, les « terroristes » encerclés firent feu, en scandant : « Fascistes, on va tous vous tuer ! – Apportez les lance-flammes, cramez-les ! » Une balle blessa le sergent spécialiste M.İ. au niveau du ventre.

Les gendarmes postés sur le toit des dortoirs nos 6 et 7 et dans la tour de garde no 3 ripostèrent par des bombes lacrymogènes et avec leurs armes de service, alors que les pompiers projetaient de violents jets d’eau et de mousse carbonique. Par la suite, les gendarmes virent les « terroristes » faire des allers-retours entre l’aire et le dortoir pour déplacer les corps de leurs camarades ; ceux particulièrement affectés par le gaz et la mousse et accroupis dans les recoins de l’aire furent facilement appréhendés.

Malgré la faible visibilité due aux gaz, les gendarmes virent certains « terroristes » s’approcher de la sortie pour se rendre ; au même moment, les cris « Traîtres ! Tirez sur les lâches ! » auraient été suivis de « tirs en rafales » à l’intérieur du dortoir. Seuls deux ou trois « terroristes » parvinrent à en sortir ; six ou sept autres auraient été abattus par leurs propres camarades.

Le restant des insurgés, à nouveau barricadés derrière le portail du dortoir no 4, essayèrent d’atteindre les gendarmes avec des pierres, barres de fer, bâtons et lance-flammes ; ils leur renvoyaient les bombes lacrymogènes qu’ils ramassaient par terre. Lors des échauffourées, les sous-officiers E.A. et N.K. furent blessés par les pierres, respectivement au bras et au nez ; le sergent C.D. fut touché au niveau de l’arcade sourcilière droite, et les appelés A.Ö. et M.A. subirent respectivement une fracture de l’auriculaire droit et un traumatisme sur l’arcade droite.

Positionnés devant ce portail, les gendarmes virent un mutin les menacer, un pistolet à la main, par l’une des fenêtres à l’étage supérieur. Quand les gendarmes montèrent à cet étage et s’approchèrent de la porte, les « terroristes », dont celui qui sera identifié plus tard comme étant Mu.Gök., firent feu au hasard à partir de ces fenêtres. Lors de cette attaque, l’une des balles blessa grièvement le sous-officier Ü.S., et une autre transperça le casque du sergent A.E. et mit celui-ci en état de choc ; les « terroristes » blessèrent aussi par balle le capitaine Z.E. et le sergent H.S.

Vers 10 heures, les gendarmes prirent le contrôle du dortoir no 4, alors que les insurgés tentaient de fuir cette zone ; le prisonnier A.D. trouva la mort vers 11 h 30, à l’issue – selon les détenus – d’un tir en rafales.

Cet incident marqua la fin de l’opération.

C. Après l’opération

1. Le bilan des morts et des blessés

37. Pendant les dix premières minutes de l’assaut donné au dortoir no 4, les détenus Halil Türker et Abuzer Çat (des proches des requérants Selame Türker et Hasan et Hüseyin Çat) furent tués ; leurs dépouilles furent découvertes dans l’aire de vie de ce dortoir. Quant à Ümit Altıntaş (un proche de la requérante Melek Altıntaş), il trouva la mort environ une demi-heure plus tard, à l’intérieur de ce même dortoir.

D’après les dires des requérants et des détenus, Önder Gençaslan (fils du requérant Ali Gençaslan), Mahir Emsalsiz (fils de la requérante Mehiyet Emsalsiz) et Zafer Kırbıyık (frère de la requérante Firdevs Kırbıyık) succombèrent à leurs blessures plus tard, dans le chaos.

38. Selon la version officielle, Nevzat Çiftçi (époux de la requérante Hanım Çiftçi), blessé à la jambe par balle, est décédé à l’hôpital où il avait été conduit. D’après la partie requérante et certains témoins, M. Çiftçi et İsmet Kavaklıoğlu[8] (fils du requérant Șaban Kavaklıoğlu) ont été battus puis exécutés dans une pièce isolée, après l’opération ; plusieurs détenus auraient entendu les hurlements de İsmet Kavaklıoğlu dans la salle de douches. Un certain A.S., qui n’avait aucune blessure par arme à feu, aurait subi le même sort, après avoir été traîné lui aussi dans les douches.

Le Gouvernement conteste ces allégations, s’en tenant à la version officielle susmentionnée des faits.

39. Le bilan fut comme suit : du côté des détenus, il y eut dix morts et environ soixante-dix blessés, dont quatre pour lesquels le pronostic vital fut engagé ; les forces de l’ordre eurent à déplorer quinze soldats blessés, dont un grièvement.

D’après la version officielle, une fois la situation totalement maîtrisée, les détenus indemnes furent placés dans des cellules. Les gendarmes conduisirent dix-huit « terroristes » blessés (les noms ne sont pas indiqués) au dispensaire de la prison. Les autres, dont plusieurs requérants (Liste B), furent maintenus pendant six heures dans la salle de douches, où ils reçurent les premiers soins avant d’être transférés dans différents hôpitaux.

Selon les requérants blessés, toutefois, c’est dans ce local et sur les 200 m qui y mènent qu’ils auraient été traînés, piétinés et roués de coups par les gendarmes et gardiens alignés de part et d’autre. Dans la salle de douches, ceux-ci les auraient contraints à se dévêtir et à s’allonger à même le sol, tout en leur assenant des coups ou en les frappant sur leurs plaies et en tenant des propos comme : « Pourquoi ce type n’a pas encore crevé ? – On a abattu trois de tes camarades, c’est ton tour maintenant ! – Pas d’hôpital pour celui-là, on va l’achever sur place ! ». Les gendarmes auraient poussé les blessés dans les escaliers ou les auraient placés sur des brancards pour les faire aussitôt tomber exprès. Parmi ces tortionnaires, il y aurait eu des agents du bureau anti-DHKP-C de la police d’Ankara, bien connus des condamnés pour leur appartenance à cette organisation.

À la fin de l’opération, les transfèrements du restant des détenus vers d’autres établissements furent également mis en œuvre.

40. Les informations médicales relatives aux agents blessés lors de l’opération sont récapitulées dans l’Annexe II.

Il ressort du dossier qu’en l’espèce les gendarmes, au lieu d’être conduits à l’institut médicolégal d’Ankara – ce qui était la pratique courante –, ont été examinés à l’hôpital militaire de GATA, qui a émis les rapports médicaux les concernant.

Selon ces rapports, l’état des gendarmes M.İşl., H.Sar. et Ü.Soy., blessés par balle, nécessitait des arrêts de convalescence de dix, dix et vingt-cinq jours respectivement, sachant que la vie de Ü.Soy. était en danger.

Contrairement au rapport médical concernant l’appelé Z.Eng., l’acte d’accusation no 1999/79635 du 1er décembre 1999 (paragraphe 136 ci‑dessous) cite ce soldat parmi les agents blessés par arme à feu.

Toujours selon les rapports, l’état des soldats A.Er., A.Gök. et K.Uça. ne nécessitait aucun arrêt de travail. Le nombre de jours d’incapacité prescrits pour les autres gendarmes était de trois pour C.Doğ., M.Abd. et M.Ayd., de cinq pour N.Kar., S.Dağ. et Ş.Süm., et de sept pour E.Ayd. et M.Özk.

41. L’ensemble des éléments médicaux concernant les huit proches décédés des requérants (Liste A) se trouvent résumés dans l’Annexe III.

D’après ces éléments, ces derniers avaient tous succombé à des blessures par balles provenant de différents types d’armes à feu. Au vu de ce fait, la sous-commission (paragraphe 7 in fine ci-dessus) missionna un comité de cinq médecins légistes en leur demandant de se prononcer sur l’adéquation des procédés d’autopsie et d’explorations pathologiques suivis en l’espèce. Ledit comité conclut à l’absence de manquements graves imputables au personnel médical impliqué dans ces examens, compte tenu notamment de sous-effectifs et de mauvaises conditions de travail. Cependant, il releva que, au mépris des principes posés par le « Protocole d’autopsie de Minnesota », les légistes avaient omis de disséquer la peau et les tissus sous‑cutanés des dépouilles et de faire des prélèvements sur les blessures traumatiques et sur les brûlures aux fins de recherches histopathologiques. Émettant des doutes sur l’origine de ces brûlures, a priori causées par des agents chimiques, le comité déplora que des nécropsies plus ciblées n’eussent pas été envisagées, d’autant qu’une partie des blessures observées sur les cadavres se trouvaient en corrélation avec des actes généralement qualifiés d’actes létaux ou de torture.

42. Pour ce qui est des requérants blessés (Liste B), dont les tableaux cliniques sont décrits dans l’Annexe IV, il y a lieu de noter l’absence de preuves médicales relativement à Mmes Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Gönül Aslan, Esmahan Ekinci, Zeynep Güngörmez, Başak Otlu, Fadime Özkan, Derya Şimşek et Edibe Tozlu, et à MM. Aydın Çınar, Murat Ekinci, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya et Cemaat Ocak. Par ailleurs, le rapport médical concernant M. İnan Özgür Bahar, obtenu subséquemment à la plainte déposée le 9 juin 2000, date d’environ onze mois après l’incident (paragraphe 110 ci-dessous).

Les conclusions de l’institut médicolégal quant à ces requérants ont également donné lieu à certains commentaires de la part du comité susmentionné (paragraphe 41 ci-dessus) :

« (...) 1. Une partie des altérations traumatiques décrites chez les blessés s’apparentent à des lésions résultant d’un traumatisme dû à un objet contondant ; eu égard à leur répartition et leur orientation sur le corps ainsi qu’à leur forme et leur ampleur, ces lésions pourraient en partie avoir été causées lors des échauffourées ou des captures, mais il n’est médicalement pas concevable qu’elles soient toutes apparues pendant l’opération ; une partie de ces lésions consistent en des « ecchymoses en lignes parallèles » et, lorsqu’on tient compte de leur longueur, elles caractérisent des blessures résultant de coups directs assénés par un ou des objets contondants longs et d’un profil convexe (arrondi) ;

2. La cicatrisation des blessures dépendant de leur nature, de leur emplacement et des particularités physiques de chaque individu, il n’est pas possible d’émettre un avis médical sur la question de savoir lesquelles des blessures par armes à feu ou des altérations traumatiques ont été provoquées les premières. (...) »

43. L’Annexe IV permet également d’identifier sept catégories de requérants (Liste B) selon le nombre de jours d’arrêt de travail prescrits. Il s’agit :

« – d’un jour, pour Halil Doğan et Veysel Eroğlu ;

– de cinq jours, pour Mustafa Selçuk, Özgür Soylu, Cem Şahin, Sadık Türk, Kemal Yarar et Yahya Yıldız ;

– de sept jours, pour Cenker Aslan, Resul Ayaz, Songül Garip, Aynur Sız, Cemile Sönmez, Sevinç Şahingöz, Barış Gönülşen (avec la mention « guérison dans dix jours ») et Devrim Turan ;

– de dix jours, pour Gürcü Çakmak, Bülent Çütçü, Yıldırım Doğan (de quinze jours, selon l’acte d’accusation du 25 décembre 2000 – paragraphe 113 ci-dessous), Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan (de trois jours, selon l’acte d’accusation précité), Duygu Mutlu et Filiz Uzal (Soylu) ;

– de quinze jours pour Ercan Akpınar, Serdar Atak, Küçük Hasan Çoban, İlhan Emrah, Erdal Gökoğlu, Savaş Kör, Behsat Örs et Ertan Özkan ; et

– de vingt-cinq jours pour Haydar Baran et Enver Yanık dont les pronostics vitaux se trouvaient engagés, et pour Nihat Konak et Özgür Saltık. »

2. Les objets délictueux découverts sur les lieux

44. Il ressort des deux premiers procès-verbaux de fouille qu’il avait été décidé, eu égard à leur nombre considérable, de filmer les objets délictueux découverts dans les dortoirs pour pouvoir en dresser l’inventaire plus tard, et que les officiers avaient réprimandé les surveillants, les accusant d’être responsables de l’introduction d’armes à Ulucanlar. L’inventaire en question énumérait les objets suivants :

« – 1 fusil d’assaut AMD-65[9] (série no EO 3841) et son chargeur avec 4 balles, 1 fusil de chasse à canon court de calibre 16 et ses 8 cartouches (dont 3 vides), 1 pistolet « Saddam Baretta »[10] (série no 31302622) et ses 2 chargeurs, 1 pistolet « Baretta à 14 coups »[11] (série no 245PY74657) et son chargeur, 1 pistolet semi-automatique Mab (série no D 561777) et ses 3 chargeurs, 2 pistolets-stylos artisanaux, 2 « silencieux »[12], 76 douilles de Kalachnikov, 113 balles de pistolet 9 mm dont 56 utilisées, 90 douilles de fusil G-3, 25 balles 7.65 mm, dont 10 utilisées, 3 balles à blanc de 8 mm, 35 projectiles, 2 étuis de chargeur ;

– 29 couteaux, 24 cutters, 73 piques, 2 machettes, 1 dague en bois, 97 objets contondants divers, 1 barre de fer, 1 massue en bois, 2 bâtons, 15 lance-pierres ;

– 3 cocktails Molotov non utilisés, 7 bonbonnes de gaz, 18 masques à gaz artisanaux, 15 paquets de poudre explosive, 1 bombe lacrymogène artisanale, divers dissolvants et combustibles ;

– 1 poste à souder, 1 perceuse, 10 burins, 30 clous, 6 ciseaux, 39 scies de différentes tailles, 1 tournevis, 1 taloche à mortier ;

– 15 armes (Kalachnikov, M-16 et revolvers) et 17 bombes, 1 longue-vue, 2 matraques, 3 bâtons factices d’entraînement ;

– 3 téléphones portables et leurs accessoires, 1 livre factice avec une cavité secrète et 7 clés passe-partout. »

45. Les troisième et quatrième procès-verbaux, dressés plus tard dans la journée, précisaient encore que le pistolet semi-automatique Tarıq (série no 31302622) susmentionné avait été utilisé par le détenu Mu.Gök., qui –après avoir tiré sept ou huit balles – se serait retranché dans le dortoir no 4 (paragraphe 36 in fine ci-dessus). Deux autres procès-verbaux rédigés le lendemain mentionnaient la découverte d’un pistolet semi-automatique Star de 9 mm avec une balle dans son chargeur.

46. Quatre autres fouilles furent effectuées entre le 2 et le 6 octobre 1999, lesquelles permirent de découvrir de plus :

« – 1 couteau de chasse avec une lame de 21 cm et son étui (2 octobre) ;

– 20 pochettes de ciment de 500 à 1 000 g, 8 paquets de carrelage, 2 paquets de plâtre, 4 lames et profils en fer ;

– 20 m de câble téléphonique (4 octobre) ; et

– 4 tubes en fer de 54 cm, soudés à des lames de 19 cm, ainsi transformés en pioche/hache (5 octobre). »

47. Au vu de ce qui précède, il importe de rappeler les déclarations ci-dessous du colonel K.B., commandant du CDGA, devant la sous-commission :

« (...) Nous avons élaboré notre plan et sommes arrivés à Ulucanlar le matin du 26 septembre ; les détenus ont riposté avec des armes à feu et des lance-flammes, et nous avons été attaqués avec des armes blanches ; alors, nous avons aussi utilisé nos armes en vertu du pouvoir conféré par la loi no 2803 [relative à l’organisation de la gendarmerie nationale]. Mes hommes ont été blessés et, malheureusement, dans l’autre camp aussi des personnes ont été blessées ou sont décédées. Leur mort m’attriste sincèrement. Je suis triste, parce qu’il ne devait pas y avoir d’armes là-bas. S’il n’y en avait pas eu, il n’y aurait pas eu d’affrontements et ces gens ne seraient pas morts et mes hommes n’auraient pas été blessés (...). Après cet événement, le ministère de la Justice a édicté la directive du 5 octobre 1999[13]. Avant cette date, nous (les gendarmes) n’étions pas habilités à fouiller les surveillants qui entraient dans l’établissement ; c’étaient les surveillants qui fouillaient les surveillants. Imaginez que nous soyons deux surveillants et que nous ayons des liens avec les (...) condamnés. De quelle sorte de liens peut-il s’agir ? Ils pourraient être de nature matérielle, pécuniaire ou idéologique, ou être basés sur la peur. Donc, si l’organisation « terroriste » disait à ces deux surveillants que quelqu’un de l’extérieur allait apporter un pistolet et qu’ils devaient le donner [à son destinataire], alors c’est sûr qu’ils obéiraient. Je rentre dans la prison et c’est [mon propre camarade] qui me fouille, pas un gendarme. Un avocat arrive et personne ne le fouille. Il s’entretient en tête-à-tête avec le détenu ou le condamné, puis il repart ; après quoi on accompagne le détenu ou le condamné dans sa cellule, toujours sans le fouiller. Normalement, de tels objets n’auraient pas dû être introduits dans cette prison (...). Cet établissement a une autre particularité, il est adjacent à la section de la prison ouverte. Dans la prison ouverte, les individus sortent, se promènent, font tout ce qu’ils veulent et peuvent facilement venir jeter tout ce qu’ils veulent par-dessus le mur. Il y a eu plein d’incidents de ce genre. Nous dressions un procès-verbal et informions l’administration pénitentiaire qu’un paquet avait été jeté à l’intérieur ; [les gardiens] cherchaient, mais ne trouvaient rien. Nous ne pouvions quand même pas nous immiscer dans la gestion de la prison ! (...) »

48. De son côté, le lieutenant-colonel A.Öz., commandant des forces d’intervention, s’était exprimé ainsi :

« Depuis six ou sept ans aucune fouille n’avait été effectuée (...) dans la section abritant les condamnés pour terrorisme. Il n’y avait eu aucune demande dans ce sens et nous n’avons rien fait parce que le procureur ne nous a jamais sollicités. Comme vous le savez, (...) nous ne pouvons intervenir à l’intérieur que si le parquet ou le directeur de la prison le demande. (...) »

49. Relativement à cet aspect, le témoignage du capitaine D.Y., commandant de la CGP, peut se résumer ainsi :

« Cette histoire n’a pas commencé le 2 septembre [1999] ; ses débuts remontent à un lointain passé. Non seulement à Ulucanlar, mais dans toutes les prisons abritant des « terroristes », les administrations pénitentiaires ne maîtrisaient aucunement les sections réservées à ces derniers ; c’est un fait notoire. Dans ces sections (...), c’est la parole des « terroristes » qui faisait loi (...) ; on l’a vu à la télé et dans les médias : le procureur de l’État se met à table avec les détenus et négocie avec eux, ensuite ils prennent des otages et obtiennent tout ce qu’ils veulent. Bien qu’on le nie, des pages entières de tels accords ont été publiées dans les journaux. (...) ; il était évident que beaucoup d’armes et de téléphones portables circulaient dans la prison ; Lors des fouilles corporelles ordinaires, même si les surveillants effleuraient une arme, par peur personne n’osait la confisquer (...) Il était certain qu’un incident éclaterait si des soldats faisaient irruption dans les dortoirs des « terroristes » (...) car depuis six ou sept ans aucun soldat n’y était entré pour une fouille (...). Nombre de personnels ont été pris en flagrant délit d’introduction dans la prison d’armes, de drogues (...) »

3. Les ébauches de « tunnels d’évasion »

50. Le 2 octobre 1999, les gendarmes découvrirent, au milieu du sol en béton du dortoir no 5, à 135 cm du mur, une découpe de 50 cm², d’une profondeur de 10-15 cm, qui, selon les gendarmes, était l’entrée d’un futur tunnel. L’intérieur était comblé avec des morceaux de bois et des couvertures.

Le 4 octobre suivant, les gendarmes inspectèrent le sol du dortoir no 7. Dans le coin-cuisine, sous le plan de travail, ils constatèrent qu’une zone de 85 x 35 cm avait été fermée par des briques et replâtrée pour se fondre dans la couleur des murs. Les gendarmes brisèrent les briques et virent alors que la terre avait été creusée à une profondeur de 20 cm. Ils en déduisirent qu’il s’agissait d’une ébauche de tunnel.

Le 6 octobre suivant, c’est le sol de l’aire de vie du dortoir no 5 qui fut examiné. Les gendarmes creusèrent dans la terre, au pied des deux peupliers, et y découvrirent une trappe en contreplaqué de 45 x 75 cm, couvrant une entrée de tunnel de 50 cm x 100 cm ; celle-ci conduisait à un tunnel d’environ 7 m de long, allant vers l’intérieur du dortoir no 5, en direction de la découpe susmentionnée. Dans le tunnel furent retrouvés quatre pioches artisanales en fer, un sac contenant 15-20 kg de débris d’excavation et un sac de 15-20 kg de gravats.

51. Devant la sous-commission, les autorités ministérielles ont soutenu que l’occupation du dortoir no 7 ne visait qu’à faciliter la préparation d’une évasion collective ; c’est dans le même but que les insurgés auraient aussi empêché jusqu’alors les gardiens d’accéder aux dortoirs et de procéder au contrôle des présences ; l’ébauche de tunnel découverte après l’opération en aurait été la preuve. Selon ces autorités, entre le 2 et le 26 septembre 1999, l’administration pénitentiaire avait vainement cherché à mettre fin à cette occupation des locaux. Ces démarches n’ayant pas abouti et les dénonciations concernant l’imminence d’une évasion s’étant multipliées, lancer une opération serait devenu inévitable.

La sous-commission admit que les dénonciations concernant le creusement de tunnels avaient certes joué un rôle important dans la décision d’intervenir ; cependant, selon elle, la nature des emplacements montrés dans la zone des dortoirs nos 5 et 7 comme étant des ébauches de tunnels était sujette à caution. La sous-commission indiqua que le premier prétendu tunnel de 7 m commençait dans l’aire du dortoir no 5 et se prolongeait jusqu’à l’intérieur de ce dortoir. Or, à ses yeux, il n’était pas plausible que des détenus se fussent aventurés à creuser un tunnel dans une cour ouverte et surveillée depuis les tours de garde. Quant au second creusement observé derrière le plan de travail de la cuisine du dortoir no 7, il ne correspondait guère, selon la sous-commission, à celui d’un tunnel d’évasion.

D. Les procédures diligentées en l’espèce

1. L’enquête parlementaire

52. Entre le 14 octobre et le 2 novembre 1999, la sous-commission fut dépêchée à Ulucanlar et mena des entretiens avec nombre de détenus – dont certains des requérants –, le personnel pénitentiaire, des officiers et d’autres responsables gouvernementaux et non gouvernementaux. Dans son rapport de 120 pages, dont 79 réservées à l’opération litigieuse, la sous-commission fit de nombreuses observations accablantes.

53. Elle commençait par énumérer les obstacles rencontrés lors des investigations. Elle indiqua que le procureur de la République d’Ankara chargé d’instruire l’affaire ne s’était pas présenté à la réunion prévue et que, de surcroît, les instances médicolégales et pénitentiaires avaient refusé de produire certaines preuves matérielles, comme les enregistrements vidéo effectués lors de l’opération et les photographies prises lors des autopsies. Elle notait que, si les autorités militaires – se limitant à produire quelques photographies prises bien après les incidents – avaient nié l’existence d’un tel matériel audiovisuel, il n’en demeurait pas moins que plusieurs personnes interrogées avaient affirmé que le déroulement de l’opération avait bel et bien été enregistré et que, d’ailleurs, « le sous-officier qui effectuait l’enregistrement vidéo avait été blessé à la main ».

Selon la sous-commission, cette situation renforçait les soupçons de dissimulation de preuves, d’autant plus que l’administration aurait refusé d’autoriser les avocats des victimes à participer aux autopsies, au mépris selon elle de la nécessité de rassurer l’opinion publique dans une affaire si sensible.

54. Le rapport comportait plusieurs chapitres spécifiques, menant ensemble à une évaluation générale de la situation incriminée sur la base de témoignages et d’autres éléments probants disponibles.

a) L’occupation du dortoir no 7

55. Selon des prisonniers qui n’ont pas activement participé à l’émeute, l’occupation du dortoir no 7 visait notamment à protester contre une trop faible capacité des dortoirs après l’échec de tentatives de négocier ce problème avec l’administration.

56. De l’avis de la sous-commission, les détenus des dortoirs nos 4 et 5 avaient certainement contrevenu à la loi, enfreint les droits de leurs camarades du dortoir no 7 et contribué à l’escalade de la tension en refusant de mettre fin à leur action. Cela dit, la sous-commission précisait que, à Ulucanlar, sur les dix-neuf dortoirs disponibles, seuls cinq étaient réservés aux détenus gauchistes et qu’il y avait un réel problème de surpopulation susceptible de mobiliser les intéressés.

Elle estimait que, si le dortoir no 7 avait été investi le 2 septembre 1999, rien n’expliquait pourquoi les autorités avaient attendu vingt-quatre jours pour lancer une opération de cette envergure, sans chercher à intervenir en temps utile d’une quelconque manière. Elle indiquait en outre que rien ne permettait de comprendre non plus pourquoi, au paroxysme de la tension, le procureur de la prison avait pris congé ni pourquoi l’opération avait été lancée le jour où le Premier ministre était parti en visite officielle aux États‑Unis.

b) Le but adjacent à la réaction des forces de l’ordre

57. Selon la version officielle, avant d’entrer dans les dortoirs, les gendarmes avaient dûment sommé les mutins de se rendre, mais ceux-ci avaient riposté avec des armes à feu, des explosifs artisanaux, des bonbonnes de gaz transformées en lance-flammes et divers outils tranchants et pointus. À cet égard, les détenus non insurgés précisèrent qu’il y avait effectivement eu des annonces telles que « Rendez-vous ! Ceux qui se rendront ne seront pas maltraités ! », mais que celles-ci s’étaient mêlées au bruit des tirs. De leur côté, les forces de sécurité dirent avoir essayé de contenir les attaques à l’aide de bombes lacrymogènes et de jets de mousse, mais que cela n’avait pas arrêté les détenus qui s’étaient équipés de masques artisanaux.

58. D’après la sous-commission, contrairement à cette version officielle, les incidents du 26 septembre ne pouvaient se résumer à la résistance des occupants d’un dortoir contre les responsables pénitentiaires assistés des forces de la gendarmerie. De même, la mort de dix personnes ne pouvait s’expliquer par une réaction improvisée des gendarmes.

La sous-commission précisait qu’un plan avait été élaboré vingt jours auparavant, que des constats des lieux avaient été effectués et la situation discutée en détail avec le personnel et les dirigeants de la prison. Selon elle, l’opération avait été préparée de manière à y inclure même des forces de frappe spéciales. Eu égard au nombre de blessés et de morts, force aurait été d’admettre que, faute d’avoir privilégié des mesures propres à protéger la vie des détenus placés sous la responsabilité de l’État, cette opération était un grave échec.

59. De l’avis de la sous-commission, les véritables raisons ayant justifié l’opération étaient ailleurs ; un sérieux problème de confiance aurait existé de longue date entre les détenus et les responsables d’Ulucanlar à tous les niveaux, y compris avec les gendarmes en faction dans l’établissement. Aussi tous les fonctionnaires interrogés auraient-ils commencé par reconnaître que « l’État n’avait plus de contrôle sur les prisons ».

Toutefois, relevait la sous-commission, le sens donné au mot « contrôle » manquait de clarté. Par « contrôle », on ne pouvait entendre ni la prévention des évasions – pareils cas étant extrêmement rares – ni la réalisation régulière de fouilles et de contrôles des présences ; un contrôle ne pouvait pas non plus avoir pour buts d’empêcher les déplacements libres des détenus entre les dortoirs, de surveiller les activités carcérales des membres des organisations « terroristes », de briser l’autorité de leurs chefs ou de prévenir l’introduction dans la prison de grandes quantités de produits alimentaires.

Tous ces buts déclarés n’auraient attesté que de l’inadéquation structurelle des prisons, de l’insuffisance des fonds publics et d’une réglementation pénitentiaire défaillante, et non d’un besoin légitime de contrôle de la vie carcérale.

60. À ce sujet, la sous-commission rapportait que les détenus entendus avaient dénoncé la négation de leurs droits découlant d’un « protocole d’entente » qu’ils auraient signé avec les responsables de la prison et du ministère de la Justice.

Elle indiquait que, tandis que ce ministère aurait officiellement démenti l’existence d’un tel document, une grande partie des dirigeants de la prison et des détenus avaient confirmé son existence, expliquant que, jusqu’à ce l’opération, ledit protocole, comportant 22 articles, était conservé dans le bureau du procureur et que, après l’opération, ce document était resté introuvable.

Selon la sous-commission, face aux difficultés rencontrées dans l’application effective de la réglementation pénitentiaire qui, du reste, n’aurait guère cadré avec les exigences actuelles des droits de l’homme, il était évident que les responsables, déjà sous la pression médiatique, avaient passé des accords avec les chefs des détenus gauchistes pour définir les conditions de leur vie carcérale. Pour elle, bien que pareils accords puissent être qualifiés d’utiles pour sauvegarder les droits des détenus, il n’en demeurait pas moins qu’en l’espèce c’était précisément la question de la mise en œuvre de l’accord en question qui se trouvait à l’origine des événements survenus à Ulucanlar. La sous-commission expliquait que, en cas de changement des dirigeants d’une prison donnée ou de modification de la politique gouvernementale, les droits reconnus aux prisonniers par de tels accords étaient déniés, les successeurs se retranchant derrière l’illégalité de tels privilèges et les détenus refusant de renoncer à des droits qu’ils considéraient comme acquis.

61. Elle ajoutait qu’une illustration du sentiment d’impuissance éprouvé à cet égard par le personnel pénitentiaire – au niveau d’études souvent peu élevé – transparaissait dans l’interprétation que le personnel aurait faite par exemple des pancartes ou des tags qui avaient été observés dans les dortoirs inspectés après l’opération comme étant des signes d’appartenance à telle ou telle organisation illégale. Les détenus interrogés auraient fermement nié que ces locaux aient pu servir de cellules « terroristes » ; d’après eux, il s’agissait de lieux où ils s’estimaient dans leur droit de mener des activités de nature strictement culturelle et intellectuelle. Pour la sous-commission, la réaction des autorités quant à la nature de ces activités et le fait qu’elles aient cherché à les interdire comme étant illégales n’ont fait qu’aggraver la situation.

La sous-commission pointait en outre la déclaration du lieutenant-colonel A.Öz., qui avait dirigé l’opération, selon laquelle les hommes avaient agi afin de « réinstaurer l’autorité de l’État », et elle soulignait que le CDGA avait, à différentes occasions, invité les ministres de l’Intérieur et de la Justice à prendre les mesures propres à « rétablir l’autorité de l’État et à empêcher que la prison d’Ulucanlar ne devienne un centre de formation de ‘terroristes’ (...) ».

62. Pour la sous-commission, toutefois, le sentiment d’impuissance susdécrit ne pouvait s’expliquer par ces seuls éléments ; derrière un « désir de contrôler l’homme » au-delà du confinement physique, il y aurait également eu une volonté de stigmatiser plus que d’autres les détenus condamnés pour des actes à caractère politique ou terroriste.

c) La nécessité de la force utilisée

63. Aux yeux de la sous-commission, s’il était incontestable qu’en cas de nécessité absolue les forces de sécurité pouvaient recourir à des armes à feu dans les limites permises par la loi, infliger la mort en raison de la frustration due à une perte d’autorité n’entrait pas dans un tel contexte. Pour elle, les morts et les blessés déplorés à Ulucanlar révélaient une intention de tuer et non pas une intention de mettre fin à l’occupation de dortoirs ou de briser la résistance. Elle analysait l’existence de ressentiments réciproques suffisamment puissants pour pousser des individus à prendre le risque de tuer ou d’être tué comme le signe que les détenus et les soldats se voyaient mutuellement comme des ennemis.

À ce sujet, elle soulignait que la formation militaire dispensée aux membres de la gendarmerie n’était pas appropriée pour une telle intervention dès lors que, pour un soldat, tout « adversaire » serait devenu un « ennemi » que sa mission lui aurait commandé de détruire. C’est pourquoi, selon la sous-commission, il fallait éviter d’impliquer de simples soldats dans des situations comme celle de l’espèce, à moins que le personnel à missionner fût dûment formé pour s’acquitter de pareilles tâches et conscient que son devoir n’était pas seulement d’empêcher l’évasion de détenus, mais aussi de protéger la vie de ceux-ci et le respect des droits de l’homme.

La sous-commission observait que, dans le cas présent toutefois, les gendarmes s’étaient comportés comme s’ils avaient été confrontés à un groupe de terroristes retranchés dans les montagnes, « alors qu’il s’agissait d’une soixantaine de détenus affectés par le gaz et la mousse, confinés dans un local de quelques centaines de mètres carrés, et qui ne pouvaient ni s’échapper ni rester éternellement barricadés ».

64. Elle précisait avoir interrogé certains officiers sur la question de savoir pourquoi il n’avait pas été possible de recourir à des moyens autres que les armes à feu et pourquoi il n’avait pas été envisagé d’insister davantage sur l’usage de gaz lacrymogène et de mousse carbonique pour maîtriser la situation.

Les officiers auraient répondu qu’ils avaient utilisé en premier lieu tous les moyens non meurtriers possibles, notamment des engins lacrymogènes, au point que même les soldats portant des masques à gaz militaires auraient été intoxiqués tout comme les personnes qui avaient inspecté les dortoirs plusieurs jours après l’incident. Par ailleurs, selon un colonel, il n’aurait servi à rien d’attendre ou de lancer plus de bombes lacrymogènes, car les insurgés s’en seraient protégés en portant des masques.

Pour la sous-commission, il fallait en déduire que, de par leur quantité et leur puissance, les bombes lacrymogènes en question étaient très efficaces. Puisqu’elles n’auraient pas suffi pour contenir les insurgés, fallait-il admettre que les détenus équipés de masques artisanaux avaient mieux résisté au gaz que les soldats dotés de masques professionnels ?

65. La sous-commission relatait en outre les explications d’un autre capitaine, selon lesquelles « dès qu’il y [avait] quatre soldats blessés et une résistance violente, on ne [pouvait] plus demander que l’on batte en retraite, qu’on ne fasse plus rien ; ce n’[était] pas une chose qui [était] laissée à notre discrétion ». Elle rappelait que le lieutenant-colonel A.Öz. (paragraphe 48 ci‑dessus) avait, lui aussi, reconnu qu’il n’aurait jamais pu se permettre d’interrompre une opération sous peine de fragiliser le moral de ses soldats et de permettre que celui de « l’adversaire » en fût renforcé. Elle reprenait ses propos, qui peuvent se lire comme suit :

« (...) À mon avis, il n’était pas possible de contraindre [les émeutiers] par d’autres moyens, car, dans les dortoirs, ils avaient un stock considérable de vivres. Du reste, nous ne disposons pas de gaz « paralysant » et, à ma connaissance, un tel gaz n’existe pas. Nous avons des bombes lacrymogènes (...). Nous ne pouvions pas choisir d’attendre, parce que cela nous aurait posé un problème. C’est-à-dire qu’une attente prolongée aurait permis aux autres de mieux se préparer et d’accroître leur résistance. (...) Une fois l’affrontement armé commencé, il n’est pas permis de l’interrompre. Tant mieux si mon sous-officier et mon lieutenant ont survécu, grâce à Dieu, mais si l’un ou l’autre était tombé en martyr, comment l’aurions-nous expliqué aux gens ? (...) Par le passé, lorsque nous venions ici pour intervenir, on ne fouillait que les [dortoirs des] condamnés ordinaires, pas ceux des condamnés pour terrorisme. Quand l’opération a été lancée, ces derniers ont résisté jusqu’à la mort. Les armes à feu étaient l’ultime recours et nous nous sommes retenus jusqu’à ce que notre personnel ait commencé à être blessé. (...) Là, vous êtes obligé de réagir ; plus vous retardez le moment, plus les pertes [dans vos rangs] seront lourdes (...) ; si vous attendez trop pour riposter, vous permettez aux ‘terroristes’ de mieux cibler leurs tirs, de se barricader. (...) Ils sont allés jusqu’à s’entretuer ; il y a eu un tir en rafales à l’intérieur (...) J’ai crié de l’étage « mais c’est des tirs d’armes automatiques ! » et on m’a répondu « on le sait, mon commandant ». (...) Nous n’avons pas de fusil de chasse, nous ne nous en servons pas. (...) »

Enfin, la sous-commission reprenait les propos du capitaine D.Y. sur cette question spécifique (comparer avec paragraphe 49 ci-dessus), selon lequel il était injuste de leur demander ce qu’ils pouvaient faire de mieux que de « tuer dix personnes » :

« (...) ce n’est pas nous qui les avons tués. (...) Franchement, si j’avais voulu tuer, pourquoi m’en serais-je pris à des gars ordinaires comme A.S. ou Mahir Emsalsiz, au lieu d’abattre les chefs de groupe ? Ces deux-là allaient être bientôt libérés (...) et n’avaient aucun poids dans l’organisation. C’est des gens comme eux qui ont trouvé la mort. N’avez-vous pas remarqué que [parmi les premiers décédés] il n’y avait aucun de ces chefs ? C’est parce que, au début, les autres gars avaient voulu se rendre que nombre d’entre eux ont été exécutés par ces [chefs] (...). Nous ne nions pas avoir utilisé des armes, mais ce n’est pas nous qui avons tué ces dix personnes ; il faut savoir que si nous avions eu l’intention de tuer, nous aurions visé les chefs de groupe, ou alors nous les aurions déjà éliminés par le passé, à un moment moins mouvementé (...) »

66. Pour la sous-commission, il s’agissait là d’arguments strictement militaires, qui de surcroît auraient mis en évidence un manque d’autorité des officiers sur les agissements des soldats placés sous leurs ordres.

d) La proportionnalité de la force utilisée

67. Pour la sous-commission, il restait à comprendre la nature de cette « résistance violente » qu’il aurait fallu « briser ».

D’après la version officielle, un fusil Kalachnikov, sept pistolets et un fusil de chasse avaient été retrouvés dans les dortoirs. Parmi les dix morts déplorées, trois auraient résulté des cartouches tirées de ce fusil de chasse : en bref, selon les gendarmes, des querelles antérieures avaient poussé les « terroristes » à s’entretuer.

La sous-commission observait que les détenus interrogés admettaient avoir aperçu certains de leurs camarades user de pistolets, mais qu’aucun d’entre eux n’avait vu un fusil automatique de type Kalachnikov ou un fusil de chasse. Elle précisait que cette Kalachnikov (paragraphe 44 in limine ci-dessus) n’avait jamais été signalée auparavant ni découverte lors de la toute première fouille, mais qu’elle avait été retrouvée plus tard, après qu’un détenu eût affirmé devant le procureur que « le premier coup avait été tiré d’un fusil automatique ». Quant au fusil de chasse – jamais évoqué non plus auparavant –, il serait lui aussi apparu après l’opération.

Étant entendu que les seules blessures constatées sur les soldats provenaient de projectiles de pistolets, la sous-commission s’interrogea alors sur le point de savoir pourquoi les insurgés, s’ils avaient réellement disposé d’une arme aussi puissante qu’une Kalachnikov, ne l’avait pas utilisée pour tirer sur les gendarmes, et aussi pourquoi, s’ils avaient effectivement utilisé un fusil de chasse pour tuer trois de leurs camarades, ils ne l’avaient pas aussi utilisé contre les gendarmes.

68. Cependant, pour la sous-commission, la question essentielle était de comprendre comment on aurait pu faire entrer autant d’armes à feu à Ulucanlar. Les réponses officielles, selon lesquelles elles auraient été cachées dans de la nourriture ou jetées par-dessus le mur de la prison, n’étaient guère convaincantes à ses yeux, compte tenu des systèmes d’alarme électroniques existants et des gardes en poste sur les tours.

Pour la sous-commission, il n’était pas non plus concevable qu’un tel approvisionnement ait pu être assuré avec l’aide de quelques fonctionnaires corrompus ; seule une grande organisation infiltrée aurait pu réussir un tel exploit, et ce moyennant des sommes importantes.

69. Par ailleurs, la sous-commission constatait que, puisque 41 douilles seulement avaient été découvertes dans les dortoirs, les tirs attribués aux insurgés ne pouvaient avoir été aussi intenses que décrits ; elle estimait dès lors que la thèse d’un échange de feu violent dans les dortoirs était sujette à caution et que, par conséquent, rien ne permettait de dire que la force de frappe utilisée par les soldats pour riposter avait été strictement proportionnée au danger, et ce d’autant moins que les impacts de balle sur les murs à l’intérieur des dortoirs laissaient, selon elle, penser que les tirs provenant des soldats avaient directement visé les individus.

70. La sous-commission considérait que l’autre thèse selon laquelle les insurgés s’étaient servis de bonbonnes de gaz transformées en lance-flammes pour empêcher les gendarmes d’entrer dans les dortoirs ne pouvait pas non plus passer pour très convaincante : les portails desdits locaux n’auraient en effet présenté aucune trace conséquente de flammes et aucun des gendarmes n’aurait souffert de brûlure grave.

71. La sous-commission indiquait ensuite que, selon les officiers, les gendarmes avaient également été attaqués avec des armes tranchantes ou piquantes ; toujours selon les officiers, il était normal que les prisonniers défunts eussent présenté des traces de coups et blessures, car il y aurait eu « des échauffourées et un face à face avec les détenus qui les avaient attaqués avec des barres de fer et des broches, et les gendarmes avaient dû riposter avec des matraques ».

Cependant, la sous-commission observait qu’il n’était pas certain que des blessures à l’arme blanche aient été décelées chez les gendarmes et rien ne démontrait non plus que de tels combats rapprochés aient réellement eu lieu, encore moins qu’ils aient duré cinq à six heures.

Elle notait en revanche que nombre de détenus avaient allégué avoir été violemment battus, traînés à terre et piétinés sans aucune raison. Elle ajoutait que ces allégations avaient été confirmées par des rapports médicolégaux et que les médecins légistes qu’elle avait mandatés avaient établi qu’une partie des traces de violences observées sur les blessés et les cadavres ne pouvait effectivement s’expliquer que par des coups portés avec des objets contondants et un traînement des corps sur un sol dur (paragraphe 42 in fine ci-dessus).

Elle rappelait aussi que les médecins chargés de prodiguer les premiers soins dans la salle de douches, avant le transfèrement des blessés à l’hôpital, avaient également rapporté que les détenus les avaient suppliés de ne pas les laisser seuls, affirmant que, dès qu’ils étaient sans témoin, les soldats les torturaient en appuyant sur leurs plaies.

72. Pour la sous-commission, les traces de coups et blessures relevées sur les corps des détenus et les dépouilles ne semblaient pas résulter d’échauffourées ; pour elle, selon toute vraisemblance, pendant et après l’opération, les forces de l’ordre avaient eu recours à une force excessive et avaient battu les insurgés. Par ailleurs, s’agissant de brûlures constatées sur les corps des blessés et des morts, elle indiquait que, selon les légistes désignés par elle, il pouvait s’agir de brûlures à l’acide nitrique ou sulfurique, agents chimiques dont la présence demeurait non expliquée à ses yeux.

e) Les conclusions de la sous-commission

73. Eu égard à l’ensemble de ces observations, la sous-commission émit l’avis suivant.

Faute d’une attitude constructive de la part des responsables d’Ulucanlar et du ministère de la Justice, l’opération litigieuse a finalement été caractérisée par une violence excédant son but originel, les commandants concernés s’étant acquittés de cette mission sans éviter les morts d’homme et un nombre important de blessures.

Certes, la responsabilité de tous ces incidents ne pouvait être imputée seulement aux militaires, au personnel pénitentiaire ou audit ministère. Mais la politique différenciée du ministre face à tel ou tel type de prison et l’acharnement du personnel aux fins de « contrôler » les détenus condamnés pour des délits politiques, par l’infliction de peines s’ajoutant à celles qu’ils purgeaient déjà, ont certainement joué le rôle principal dans l’escalade de la tension et de la défiance entre les deux parties.

Au-delà des motifs invoqués par les autorités, la vraie raison d’une telle violence n’était qu’une querelle de longue date entre l’administration pénitentiaire qui voulait faire régner une certaine autorité et les détenus qui revendiquaient des droits qu’ils considéraient comme acquis.

Les responsables au premier chef de cette querelle ont finalement fait intervenir les forces de la gendarmerie, qui se sont montrées inaptes à gérer ce genre de situation et qui, faute d’un encadrement adéquat, ont infligé aux détenus des mauvais traitements et ont fait un usage disproportionné de la force.

2. Les procédures engagées d’office contre le personnel pénitentiaire

a) La procédure disciplinaire

74. Le 27 septembre 1999, à la demande du conseil disciplinaire du ministère de la Justice, des inspecteurs entamèrent une enquête administrative à l’encontre de R.Cin., directeur d’Ulucanlar, et de ses quatre adjoints, M. Çel., U.Sal., A.Gür. et T.Yıl., en raison, entre autres, de la découverte d’armes et de divers objets et substances délictueux au sein des locaux de la prison (paragraphes 10 et 27 ci-dessus).

Les cinq fonctionnaires étaient accusés de manquements à leur devoir de contrôle et de surveillance dans l’exercice de leurs fonctions pénitentiaires.

75. Ils se défendirent en arguant de l’impossibilité d’identifier leurs subalternes impliqués dans l’introduction clandestine d’armes et de munitions dans l’établissement. Ils ajoutèrent que, même si les visiteurs passaient par les détecteurs, la réglementation prohibait toute fouille corporelle, et que, la structure d’Ulucanlar étant vieille et délabrée, il était facile d’y dissimuler des objets délictueux ; il arrivait même, à leurs dires, que de tels objets fussent jetés par-dessus le mur depuis l’extérieur de la prison.

Ils soutinrent en outre que, en pratique, il était impossible d’infliger aux détenus des sanctions disciplinaires en raison de tels faits, les directeurs adjoints n’étant pas membres du conseil disciplinaire, et que, du reste, l’occupation litigieuse du dortoir no 7 avait bien été portée à la connaissance du ministre de la Justice et du parquet, mais que rien n’avait été fait avant le jour où le risque d’une évasion était devenu imminent.

76. À l’issue des investigations, les inspecteurs conclurent que des sanctions s’imposaient. D’après eux, les fonctionnaires mis en cause devaient être déclarés responsables :

« – de l’introduction dans l’établissement d’objets délictueux par le truchement de certains fonctionnaires qui avaient pu agir impunément hors de tout contrôle ;

– de l’absence de fouilles corporelles des détenus et condamnés faisant l’objet de transfèrements entre des hôpitaux et Ulucanlar ;

– de l’absence de contrôle aux rayons X des avocats et de leurs objets personnels ;

– de l’absence de fouilles ciblées ou générales dans l’ensemble de l’établissement, propres à permettre la saisie des objets illicites ;

– de l’absence de sanctions disciplinaires dissuasives à l’encontre des détenus ;

– du fait d’avoir toléré de facto, entre août 1999 et le 2 septembre 1999, les agissements illicites de détenus, dont l’occupation de certains locaux ;

– de l’absence de contrôle des présences dans les dortoirs nos 4 et 5 et dans celui des femmes ; et

– de l’incapacité à bloquer l’accès entre ces dortoirs libéré par les détenus. »

77. Le 7 décembre 1999, s’écartant de l’avis susmentionné, le directeur général des établissements pénitentiaires décida qu’il n’y avait pas lieu de prononcer de sanction pour les motifs ci-dessous :

« (...) depuis des années, les prisons qui accueillent les détenus et les condamnés pour actes de terrorisme constituent l’un des problèmes importants de notre pays et les incidents qui y surviennent suscitent un vif intérêt auprès de l’opinion publique. L’on ne saurait ignorer que, dans les prisons de cette catégorie, les fouilles ne sont pas exécutées comme il le faudrait, le contrôle des présences pose problème et il est des périodes où aucun contrôle des présences n’est fait pendant des jours ; les détenus et les condamnés contrôlent l’ouverture et la fermeture des portes des dortoirs et, lorsqu’ils sortent en groupes dans les couloirs, il est impossible d’intervenir ; même les visites et les entretiens avec les avocats sont réalisés sous le contrôle des chefs des organisations ; tout cela fait que le personnel pénitentiaire est dépassé et mis en difficulté, et qu’il n’arrive pas à accomplir ses devoirs ou qu’il peine à le faire.

Par conséquent, s’agissant de tels incidents, qui résultent d’un cumul de situations qui perdurent depuis des années et qui constituent un problème général des prisons ‘antiterroristes’ de notre pays, et pas seulement [d’Ulucanlar], il paraît inéquitable de dire que le personnel [d’Ulucanlar], accablé (...) par les détenus et les condamnés pour terrorisme et qui se voit en quelque sorte contraint à œuvrer au mépris de la réglementation et des instructions, a été fautif ou a agi intentionnellement ; en d’autres termes, il n’est pas juste d’attribuer la responsabilité de ces incidents au seul personnel pénitentiaire [d’Ulucanlar], au motif que celui-ci aurait agi de manière négligente.

Au demeurant, même dans le rapport d’enquête du 25 septembre 1999 [sic – paragraphe 74 ci-dessus], il avait été admis que ce personnel n’avait pas à répondre d’une négligence, d’une faute ou d’un méfait intentionnel, car, en dépit de tous les efforts, il n’aurait pas été possible d’empêcher que les choses en arrivent là (...) »

78. Le conseil disciplinaire conclut finalement qu’aucune faute de service n’était imputable aux dirigeants d’Ulucanlar.

b) La procédure pénale

79. À une date non précisée, une instruction pénale fut ouverte d’office pour négligences dans l’exercice de leurs fonctions contre les gardiens en chef H.A. et S.B. et les surveillants Ş.A., Ç.Y., L.A., A.Ka., U.Y., N.Şa., et G.Ş., en poste dans le sas de sécurité d’Ulucanlar. Vu le nombre et le type des armes et des munitions qui avaient été découvertes après l’opération, ces fonctionnaires étaient soupçonnés d’avoir omis – sciemment ou non – de procéder aux contrôles ainsi qu’aux fouilles exigés lors des accès par le sas, et ce, notamment, le 15 mars 1999.

Les suspects contestèrent les accusations, répliquant que des gendarmes étaient chargés de tâches de contrôle identiques aux leurs, dont celle de veiller sur la sécurité du sas. Selon eux, s’il était vrai que de temps à autre aucun contrôle n’avait lieu, cela ne permettait pas d’inférer une présomption de culpabilité à leur endroit.

80. Par une ordonnance du 2 décembre 1999, le parquet rendit un non-lieu pour absence de preuves. Afin d’asseoir cette décision, le parquet faisait remarquer qu’il n’avait pas été possible de déterminer les dates ou les périodes auxquelles les objets délictueux en cause avaient pu être introduits à Ulucanlar. Il ajoutait que, compte tenu de l’architecture et de l’aménagement du bâtiment, il était tout à fait possible que les « armes de petit calibre » aient été jetées par-dessus les murs extérieurs ou bien du côté du secteur ouvert de la prison, et qu’elles avaient aussi pu être introduites par d’autres moyens ou avec l’aide de fonctionnaires autres que ceux qui avaient été mis en cause.

3. Les procédures pénales

a) L’instruction ouverte d’office et les plaintes consécutives à celle-ci

81. Le 26 septembre 1999, immédiatement après l’opération, les avocats des requérants Mehmet Kansu Keskinkan, Veysel Eroğlu, Behsat Örs, Erdal Gökoğlu, Sadık Türk, Enver Yanık, Aynur Sız, Devrim Turan, Haydar Baran, Resul Ayaz, Songül Garip, Filiz Uzal (Soylu) et İsmet Kavaklıoğlu saisirent le procureur de la République d’Ankara (« le procureur »), demandant l’autorisation d’assister aux autopsies au cas où l’un de leurs clients viendrait à décéder dans l’intervalle, ce qui fut le cas pour M. İsmet Kavaklıoğlu.

Le procureur n’accéda pas à cette demande.

Parallèlement, Me Bayraktar et sept confrères déposèrent une plainte formelle au nom des requérants Küçük Hasan Çoban, Savaş Kör, Nihat Konak, Fadime Özkan, Behsat Örs, Cenker Aslan, Veysel Eroğlu, Cemile Sönmez, Başak Otlu, Yıldırım Doğan et Hayriye Kesgin (Liste B), ainsi qu’au nom des défunts Zafer Kırbıyık, Nevzat Çiftçi, Önder Gençaslan et Mahir Emsalsiz (Liste A). Me Bayraktar demanda, lui aussi en vain, l’autorisation d’assister à l’autopsie de M. Nevzat Çiftçi.

Le même jour, Mes Ayhan et Çıtak déposèrent une première plainte collective au nom de tous les « détenus agressés ».

82. Ces deux plaintes furent versées au dossier d’instruction no 1999/101539, déjà ouvert d’office. En effet, une enquête préliminaire se trouvait déclenchée à l’encontre de 150 membres des forces de la gendarmerie pour recours non justifié à la force meurtrière contre Mahir Emsalsiz, Halil Türker, Abuzer Çat et Ümit Altıntaş (Liste A), et pour coups et blessures sur la personne de 47 détenus, dont certains requérants (Liste B), à l’exception de ceux énumérés ci-après, lesquels ne figuraient pas dans la liste des plaignants : Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Gönül Aslan, İnan Özgür Bahar, Aydın Çınar, Esmahan Ekinci, Murat Ekinci, Murat Güneş, Zeynep Güngörmez, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Cemaat Ocak, Başak Otlu, Fadime Özkan, Derya Şimşek et Edibe Tozlu.

83. Le 29 septembre 1999, les requérants Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Barış Gönülşen, Erdal Gökoğlu et Sadık Türk – transférés entre-temps à la prison de Burdur – se joignirent aux plaignants. Ils dénonçaient les membres des forces de l’ordre et l’administration pénitentiaire, responsables selon eux de la tragédie du 26 septembre. Ces plaintes furent également versées au dossier no 1999/101539 susmentionné.

Quant au requérant Murat Ekinci, il fut interrogé par le procureur le 15 octobre 1999 (paragraphe 99 ci-dessous) ; à cette occasion, il accusa les gendarmes de l’avoir battu et blessé.

Toujours le 29 septembre 1999, deux avocats de la partie requérante accusèrent réception des rapports d’autopsie. Ils demandèrent la communication des autres rapports de nécropsie, des pièces étayant la nature des examens post mortem effectués en l’espèce et des analyses histopathologiques des tissus prélevés.

Le même jour, les responsables de la morgue répondirent que pareils prélèvements avaient été effectués et envoyés pour analyses.

84. Le 1er décembre, les avocats déposèrent une seconde plainte collective, dans laquelle les noms de Mme Kırbıyık (Liste A) et de M. Murat Ekinci (Liste B) ne figuraient pas.

S’appuyant sur un exposé détaillé des faits, les avocats accusaient le personnel pénitentiaire et les membres des forces de la gendarmerie d’homicides avec préméditation, de coups et blessures ainsi que d’actes de torture. Cette plainte fut enregistrée sous un second dossier (no 1999/107587).

85. Le 13 mars 2000, le conseil de Mme Kırbıyık déposa une plainte formelle contre 47 soldats et fonctionnaires ayant participé à l’opération. Cette plainte, enregistrée sous un troisième dossier (no 2001/16237), fut suivie par celles déposées séparément le 9 juin 2000 par Veysel Eroğlu et İnan Özgür Bahar.

b) Les premières mesures d’enquête

86. D’après un constat rédigé à la fin de l’opération, l’une des premières mesures d’enquête prises par le procureur avait été de se rendre à Ulucanlar vers 11 h 15, immédiatement après avoir été prévenu, afin d’essayer de déterminer lesquels des vêtements récupérés lors des fouilles étaient ceux des morts et lesquels étaient ceux des blessés avant d’ordonner des expertises balistiques. Selon ce constat :

« [sur les lieux de l’incident], il était impossible de déceler, sur les vêtements des défunts, la trace d’une quelconque blessure à l’arme blanche ou d’un orifice d’entrée de projectile, parce que les dépouilles avaient été couchées côte à côte, à même le sol mouillé et souillé de sang ; en outre, les vêtements qui avaient été retirés aux détenus blessés avaient été mélangés à ceux retirés aux défunts (...) »

À l’aide des clichés qui avaient été pris des dépouilles mortelles avant qu’elles ne fussent dénudées et des souvenirs du surveillant N.Yar., le procureur put distinguer les vêtements de Önder Gençaslan, Ümit Altıntaş, Halil Türker, Mahir Emsalsiz, Nevzat Çiftçi et Abuzer Çat. Ceux des cinq premiers présentaient respectivement une, cinq, une, huit et deux déchirures, certaines ressemblant à un orifice de balle. Ceux d’Abuzer Çat n’en présentaient aucune. Les vêtements d’İsmet Kavaklıoğlu (paragraphe 38 ci‑dessus) et de Zafer Kırbıyık ne se trouvaient pas dans le lot.

Toujours le 26 septembre 1999, les autorités s’enquirent des casiers judiciaires des défunts. Mahir Emsalsiz et Önder Gençaslan étaient des ex-membres de l’organisation illégale TKP (ML) TİKKO, Abuzer Çat de MLKP, Ümit Altıntaş de TİKİP et Zafer Kırbıyık de İHT.KOM.BİRL. de Turquie. Il s’agit de différentes fractions d’extrême gauche.

Toutes les mesures d’enquête qui s’ensuivirent, y compris les nombreuses expertises effectuées, se trouvent résumées ci-dessous, le cas échéant, à l’aide de renvois aux annexes.

87. Entre le 26 et le 28 septembre 1999, le procureur recueillit les dépositions de plusieurs détenus-plaignants – non requérants –, à savoir, Mu.Ö., E.G., M.M., V.Ç., Z.A.D., A.Ç., R.K., Me.Ö., A.Kan., H.E., M.E., R.T., A.K., B.Ö., Z.A.K., C.S., T.S., Ş.B., İ.B., F.K., M.B., F.A., İ.G., B.H.Y., A.Y., U.K., İ.E., S.S., N.U., H.G., Y.Z., H.K., Z.M. et K.B.

Ceux-ci confirmèrent, pour l’essentiel, la version de la partie requérante.

88. En revanche, deux autres prisonniers rescapés, à savoir İ.D. et E.D. (résidants des dortoirs no 5 et no 4 respectivement) – non plaignants – portèrent des accusations à l’endroit de certains requérants et ex-requérants.

İ.D. expliqua avoir été séquestré et interrogé sous la menace de mort par les requérants Nihat Konak (qu’il désigna comme étant le chef de son dortoir), Halil Türker, Savaş Kör et Aydın Çınar. Le jour de l’opération, Savaş Kör aurait été chargé de l’empêcher de quitter le dortoir no 5. À un moment donné, Savaş l’aurait traîné par le cou vers le dortoir no 4, en le menaçant d’une pique ; lorsque les gendarmes avaient commencé à asperger les lieux de mousse, Savaş aurait tenté de leur lancer une bombe artisanale, mais celle-ci aurait explosé entre ses mains. Profitant de ce moment de panique, İ.D. aurait couru et se serait réfugié auprès des gendarmes. İ.D. ajouta qu’il avait entendu dire que l’un des pistolets était utilisé par Habib Gül[14] et que certains gardiens avaient une relation de familiarité avec les prisonniers d’extrême gauche. Enfin, İ.D. aurait sollicité la protection policière.

89. De son côté, E.D. déclara que, le 26 septembre 1999, à Ulucanlar, les occupants des dortoirs nos 4 et 5 s’étaient alliés ; le chef du premier était Sadık Türk et celui du second quelqu’un qui aurait été connu sous le nom de Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül). Habib Gül, C.Ç., Sadık Türk et Erdal Gökoğlu auraient disposé de vrais pistolets et, lors de l’opération, auraient fait feu sur les gendarmes. Le premier tir aurait été celui d’un pistolet et, a priori, Habib Gül en aurait été l’auteur. Par la suite, Habib Gül, C.Ç., Sadık Türk et Erdal Gökoğlu se seraient dirigés vers l’aire de promenade du dortoir no 4 ; ils n’auraient pu franchir les barricades, mais Habib Gül aurait néanmoins fait feu en direction des soldats sur la tour de garde.

E.D. affirma avoir entendu C.Ç. crier « feu à volonté vers les tours ! ». Il ajouta ce qui suit :

« Ceux qui ont déclenché cet incident sont donc Habib Gül, portant l’identité de Nevzat Çiftçi, C.Ç., Sadık Türk et Erdal Gökoğlu, qui avaient des pistolets (...). Par la suite, Habib Gül et Erdal Gökoğlu ont apporté quelque chose qui ressemblait à un fusil enroulé dans une couverture ; c’est Habib Gül qui le portait, mais je ne l’ai pas vu l’utiliser. Cela pouvait être un fusil de chasse. »

90. Le 30 septembre suivant, E.D. envoya à la direction pénitentiaire une seconde déposition qu’il avait écrite la veille, disant craindre que la première fût incomplète, car faite « sous le choc ». Ses nouvelles déclarations étaient quelque peu divergentes, notamment quant au fusil de chasse susmentionné. Après avoir exposé que, lors de l’opération, certains de ses codétenus avaient voulu se rendre, E.D. poursuivait comme suit :

« mais les chefs leur ont tiré dessus pour les en empêcher. Il y avait plusieurs armes à feu et armes blanches dans le dortoir ; il y avait même un fusil de chasse. À part cela, il y avait du matériel pour fabriquer des bombes. Je sais que Habib Gül, ex-dirigeant de l’organisation Ekim, (...) avait une liaison amoureuse – mal vue – avec la détenue Fatime [Akalın] et qu’il existait des conflits entre les membres de différentes organisations. Habib, refusant tout compromis, avait été exclu de sa propre communauté (...). La veille de l’opération, à 23 h 30, ils ont ramené Habib dans notre dortoir no 4. C.Ç., İsmet Kavaklıoğlu, Enver Yanık, Sadık Türk et certains autres dont je ne connais pas le nom lui ont hurlé dessus en disant qu’ils étaient en guerre alors que lui se bagarrait pour une pute. (...) İsmet a même dit à Cemal : « P..., on n’a qu’à lui mettre une balle dans la tête (...), il vaut mieux l’exécuter. » (...) J’ai vu que İsmet Kavaklıoğlu, Enver Yanık, C.Ç., Erdal Gökoğlu, Sadık Türk et C.T.B. [désigné cette fois comme le chef du dortoir no 5] ainsi que certains autres membres de l’organisation avaient des armes. Moi-même et quelques camarades avons pu leur échapper, mais ceux qui ne l’ont pas pu ont été touchés. Je le sais, car ils avaient également tiré sur nous, mais nous avaient manqués (...). Un mois avant l’opération, on avait été contraint à suivre une formation à l’usage d’explosifs et aux mesures à prendre contre une « attaque ennemie » (...). À part İsmet, tout le monde voulait être transféré, mais Enver Yanık s’y opposait. Erdal Gökoğlu et Veysel Eroğlu aussi se querellaient sans cesse pour un poste de « commandant ». »

Vers 10 h 30, après avoir pris acte de cet écrit, le procureur réinterrogea E.D., qui fournit alors les détails pouvant se lire comme suit :

« – dans le dortoir, on voyait toujours Habib Gül et C.Ç. porter des pistolets à l’arrière de leurs pantalons ;

– le matin de l’opération, Habib Gül et C.Ç. ont barricadé le portail d’entrée de l’aire du dortoir no 4 puis ils ont cassé les lampes du dortoir ;

– lorsque les gendarmes nous ont sommés de nous rendre, Habib Gül a riposté par un tir en direction du portail ; il y avait des détenus qui voulaient se rendre ; alors, Enver Yanık a fait feu dans notre direction puis a visé directement Aziz Dönmez ; quelques secondes auparavant il y avait eu des tirs du côté des soldats aussi, mais il se peut que Aziz Dönmez ait été tué par Enver ;

– C.Ç. tenait dans ses mains quelque chose qui était enroulé dans une couverture ; quand la couverture a été enlevée, j’ai vu que c’était un fusil de chasse ; je crois que c’est C.Ç. qui l’a utilisé, mais je ne l’ai pas vu le faire. »

91. Certains requérants furent également entendus ce jour-là. Leurs dépositions sont résumées dans l’Annexe V.

92. Les 26 et 27 septembre 1999, les dépouilles de Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan, A.D., Halil Türker, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, et İsmet Kavaklıoğlu firent l’objet d’examens post mortem, d’abord à Ulucanlar, in situ (sauf Nevzat Çiftçi et İsmet Kavaklıoğlu), puis à l’institut médicolégal d’Ankara.

Le 28 septembre 1999, des autopsies classiques furent entreprises à l’institut médicolégal. Un procès-verbal, signé par l’équipe de légistes et par un procureur, mentionnait que les corps avaient été photographiés et filmés ; que les pellicules avaient été envoyées à l’institut, que la cassette vidéo avait été conservée à la direction des morgues, et que les photos et les films pris auparavant par le personnel de la section ouverte d’Ulucanlar devaient être transmis au procureur concerné.

Le même jour, les avocats de la partie requérante demandèrent au procureur de leur fournir copie des rapports d’autopsie concernant Mahir Emsalsiz, Önder Gençaslan, Halil Türker, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Ümit Altıntaş, Zafer Kırbıyık et İsmet Kavaklıoğlu. Cette demande fut acceptée.

La teneur de l’ensemble de ces rapports est résumée dans l’Annexe III.

93. La veille, après avoir interrogé le directeur adjoint d’Ulucanlar, le procureur s’était rendu dans les hôpitaux où avaient été transférés les détenus blessés, dont les requérants Haydar Baran, Resul Ayaz, Küçük Hasan Çoban, Barış Gönülşen, Veysel Eroğlu, Halil Doğan, Ertan Özkan, Behsat Örs, Yıldırım Doğan, Cenker Aslan, Erdal Gökoğlu, Mehmet Kansu Keskinkan, Savaş Kör, Bülent Çütçü, Özgür Saltık et İlhan Emrah.

Ceux-ci déclarèrent qu’ils s’exprimeraient après leur guérison, et ils déplorèrent la mauvaise qualité des soins administrés et les intrusions des soldats dans leurs chambres. Le procureur prit acte de leur réclamation et ordonna aux gendarmes sur place de ne plus importuner les détenus.

Le lendemain, deux substituts du procureur procédèrent à un état des lieux à Ulucanlar afin de déterminer les dégâts causés aux biens publics.

c) Les expertises médicolégales et balistiques

94. Le 6 octobre 1999, la direction de criminologie du commandement général de la gendarmerie près le ministère de l’Intérieur (« la DC ») rendit deux rapports détaillés concernant les expertises effectuées sur les armes et munitions découvertes sur les lieux de l’incident (paragraphes 44 et 45 ci-dessus).

Selon la première expertise balistique opérée sur les balles et les chevrotines extraites des cadavres de A.D., Ümit Altıntaş, Önder Gençaslan, Halil Türker et Zafer Kırbıyık, les deux projectiles de 9 mm ayant touché Önder Gençaslan provenaient d’une même arme, tout comme les deux projectiles de 7.62 mm ayant tué Halil Türker et Ümit Altıntaş.

95. Une deuxième expertise balistique effectuée par la DC fit état de la correspondance des armes, estimées fonctionnelles, avec les douilles et munitions découvertes lors des perquisitions des dortoirs. Les résultats se présentaient comme suit :

« – lot no 1 : 10 projectiles de calibre 7.62 mm, dont 1 déformé, et 63 douilles de 7.62 x 39 mm[15], dont 52 d’origine militaire ;

– lot no 2 : 8 cartouches de calibre 16 de modèle Cheddite et 4 cartouches utilisées ;

– lot no 3 : 15 balles et 10 douilles de taille 7.65 mm ;

– lot no 4 : 47 balles et 10 projectiles de calibre 9 mm, 2 morceaux de chemise de balle et 56 douilles de 9 x 19 mm[16] ;

– lot no 5 : 90 douilles de taille 7.62 x 51 mm[17], dont 90 d’origine militaire, et 3 balles à blanc de 8 mm, 3 autres morceaux de chemise de balle et 10 noyaux de projectile ;

– pièce no 1 : 1 fusil d’assaut AMD-65 (série no EO 3841) de calibre 7.62 mm, correspondant à 11 douilles du lot no 1 ;

– pièce no 2 : 1 fusil de chasse de calibre 16, gravé du nom « Original », correspondant à 3 des cartouches Cheddite du lot no 2 ;

– pièce no 3 : 1 pistolet semi-automatique Mab (série no D 561777) de calibre 7.65 mm, correspondant à 3 douilles du lot no 3 ;

– pièce no 4 : 1 pistolet artisanal (numéroté 555) de calibre 7.65 mm, correspondant à 7 douilles du lot no 3 ;

– pièce no 5 : 1 pistolet semi-automatique Browning (série no 245 PY74657) de calibre 9 mm, correspondant à 37 douilles, 7 projectiles de 9 mm et 1 morceau de chemise de balle du lot no 4 ;

– pièce no 6 : 1 pistolet semi-automatique Star B (série BILA, modèle CAL 9M/M) de calibre 9 mm, correspondant à 2 douilles du lot no 4 ;

– pièce no 7 : 1 pistolet semi-automatique Tarıq[18] (série no 31302622) de calibre 9 mm, correspondant à 13 douilles, 3 projectiles de 9 mm et 1 morceau de chemise de balle du lot no 4 ;

– pièce no 8 : 2 pistolets-stylos artisanaux de couleur blanche. »

96. Le 14 octobre 1999, la DC rendit deux autres rapports. Le premier concernait les examens effectués sur les trente-trois pièces de vêtements, dont quatorze appartenant aux défunts Önder Gençaslan, Ümit Altıntaş, Halil Türker, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz, A.S., A.D. et H.G. Il établissait les orifices d’entrée et de sortie de certains projectiles ainsi que les distances des tirs mortels. Il indiquait ce qui suit :

« – Önder Gençaslan : le tir au niveau de la hanche était de courte distance (4 à 100 cm) et celui au niveau de l’abdomen de longue distance (100 cm ou plus) ;

– Ümit Altıntaş : les trois tirs au niveau des membres inférieurs étaient de longue distance (100 cm ou plus) ;

– Halil Türker : les deux tirs au niveau des membres inférieurs étaient de longue distance (100 cm ou plus) ;

– Abuzer Çat : aucune trace ;

– Mahir Emsalsiz : les tirs au niveau des membres inférieurs étaient de longue distance (100 cm ou plus). »

Ces conclusions n’étaient qu’en partie corroborées par celles des autopsies (Annexe III).

97. Le second rapport concernait les analyses chimiques des substances explosives découvertes dans les dortoirs après l’opération. Selon cette expertise, le matériel était composé de combustibles d’allumettes, de pétards artisanaux, de joints de fenêtre, d’une bombe lacrymogène de marque Smith Wesson de 1990 et de ciment.

98. Le 1er décembre 1999, la DC communiqua les résultats de l’expertise balistique effectuée sur les 184 armes de service (29 pistolets, 31 mitraillettes, 124 fusils d’assaut HK G3 (Kalachnikov) utilisées par les forces de la gendarmerie ainsi que sur les 26 douilles afférentes retrouvées sur les lieux. D’après ces expertises, les projectiles extraits des corps de Halil Türker et de Ümit Altıntaş provenaient de la Kalachnikov no 69 Y 4422. De plus :

« – 20 tirs provenaient du fusil Kalachnikov no 1975 228278 ;

– 4 tirs, du pistolet Beretta no F 92381 Z ;

– 42 tirs, du fusil d’assaut G3 no A4 703675 ;

– 16 tirs, du fusil d’assaut G3 no A4 648358 ;

– 11 tirs, du fusil d’assaut G3 no A4 648359 ;

– 7 tirs, du fusil d’assaut G3 no A4 756654 ;

– 4 tirs, du fusil d’assaut G3 no A4 648356 ;

– 5 tirs, du fusil d’assaut G3 no A3 541586 ; et

– 42 tirs, du fusil d’assaut G3 no A4 648358. »

Enfin, 11 projectiles de 7.62 x 51 mm, 25 projectiles de 7.62 x 39 mm et 3 projectiles de 7.62 mm appartenaient à 9 armes différentes, autres que celles soumises à l’expertise.

d) Les auditions ultérieures des témoins et des plaignants

99. Le 15 octobre 1999, les requérants Behsat Örs, Ercan Akpınar, Cenker Aslan et Özgür Soylu furent entendus sur commission rogatoire. Ils refusèrent toutefois de déposer avant de s’être entretenus avec leurs avocats.

En revanche, le requérant Murat Ekinci s’exprima comme suit :

« (...) je suis du dortoir no 14 (...) vers 3 h 30 - 4 heures, j’ai été réveillé par des bruits de dispute avant d’entendre les tirs ; (...) je pouvais entendre les soldats crier entre eux avec leurs talkies-walkies ; (...) j’ai pu comprendre que de lourdes mitraillettes avaient été utilisées et que des personnes avaient été tuées ; vers 4 h 30, j’ai entendu un colonel donner l’ordre de tirer sur quiconque résisterait (...) ; par ailleurs, des bombes lacrymogènes étaient lancées, notamment dans la zone du dortoir no 4 (...) ; le gaz a également atteint notre dortoir ; (...) vers 6 h 30 - 7 heures, les gardiens ont ouvert la porte de l’aire de vie où nous nous étions réfugiés. (...) Vers 14 h 30, un capitaine et des soldats sont entrés dans le dortoir no 14 ; ils m’ont ordonné de ramasser mes affaires et de sortir immédiatement, ce que j’ai fait ; j’ai parcouru quelques mètres vers le couloir, puis des centaines de soldats et de gardiens ont commencé à me frapper ; tout le long du couloir, jusqu’aux douches, ils m’ont roué de coups de pied, de bâton et de matraque ; (...) ils avaient créé un local spécial dans les douches ; ils m’y ont fait entrer ; il y avait 20 ou 30 détenus alignés et déshabillés ; (...) ils ont été torturés, alors qu’ils étaient déjà gravement blessés (...) ; ils m’ont obligé à chanter l’hymne national et à lancer des slogans fascistes et intégristes, en frappant exprès sur les parties sensibles de mon corps ; (...) sur le trajet vers les fourgons pénitentiaires, ils nous ont battus, nous ont fait trébucher sur quatre cadavres qui étaient dehors en nous menaçant de finir comme eux ; (...) dans le fourgon, les quatre ou cinq soldats qui étaient montés avec nous ont continué à frapper ; l’un d’eux a entaillé mes vêtements avec sa baïonnette ; on nous a emmenés à la prison d’Ermenek (...) ; j’ai obtenu de l’hôpital civil d’Ermenek un rapport attestant les sévices qui m’ont été infligés (...) »

100. Entre le 18 et le 28 octobre 1999, certains requérants (Liste B) et gendarmes furent entendus soit par le procureur soit sur commission rogatoire. Ces témoignages, résumés dans l’Annexe VI-A, n’apportent pas d’éléments nouveaux. De même, le détenu-plaignant R.E. et les détenus H.E. et İ.D., réentendus le 25 octobre 1999, réitérèrent leurs déclarations (paragraphes 87 à 90 ci-dessus).

Dans l’intervalle, le 21 octobre 1999, S. Aslan, le père du requérant Cenker Aslan, et les familles de certains détenus tués ou blessés lors de l’opération avaient saisi le parquet de Balıkesir d’une requête collective, dont l’objet n’est pas précisé. Toutefois, le 25 octobre suivant, S. Aslan, se référant à cette requête, porta plainte devant le parquet de Balıkesir, au motif que son fils avait été transféré à la prison de Yozgat sans avoir reçu un traitement médical quelconque, malgré des demandes en ce sens.

101. Le 28 octobre 1999 furent entendus le détenu E.K. et les requérants Veysel Eroğlu, Ertuğrul Kaya et Hayriye Kesgin, ainsi qu’un autre requérant dont le nom n’est pas identifiable (Liste B). Les auditions continuèrent jusqu’au 26 novembre avec les requérants Halil Doğan et Filiz Gülkokuer, les détenus M.Ö. et H.D., l’officier D.Yıl. et les trois gendarmes N.Özk., E.Gün., M.Akç.

Ces témoignages, qui correspondent aux versions des faits de la partie requérante et de l’administration, sont reproduits ou résumés dans l’Annexe VI-B.

e) La saisine du préfet d’Ankara en vertu de la loi no 4483 sur les poursuites contre les fonctionnaires

102. Le 26 novembre 1999, trois substituts du parquet d’Ankara, chargés d’instruire le premier dossier (no 1999/101539) ouvert contre des agents de l’État (paragraphes 82 et 83 ci-dessus), se déclarèrent incompétents ratione materiae. Le 1er décembre suivant, ils transmirent le dossier au préfet d’Ankara, l’instance compétente pour décider de l’opportunité d’une instruction pénale, en vertu de la loi sur les poursuites contre les fonctionnaires.

Le 8 décembre 1999, le procureur fit de même concernant les autres plaintes déposées à l’encontre desdits agents puis jointes sous le second dossier (no 1999/107587) (paragraphe 84 ci-dessus). Ainsi, il déclina sa compétence ratione materiae et déféra lui aussi l’affaire devant le préfet d’Ankara, demandant qu’elle soit jointe à son tour au premier dossier précité (no 1999/101539).

103. Le 17 décembre 1999, à la demande du préfet d’Ankara, le commandement général de la gendarmerie désigna un comité d’instruction préliminaire composé de trois officiers de la gendarmerie, à savoir les colonels Ö.K. et F.Y. et le capitaine M.K. (« le comité d’instruction »), aux fins de décider s’il y avait lieu d’autoriser les poursuites contre les agents mis en cause (paragraphe 107 ci-dessous).

f) La première série d’interrogatoires des membres des forces de l’ordre

104. Le 11 octobre 1999, le procureur interrogea cinq gradés de la gendarmerie ayant participé à l’opération : Z.Eng., C.Doğ., N.Kar., E.Ayd. et S.Dağ. Leurs déclarations furent axées sur des éléments récurrents qui allaient être repris plus tard devant les officiers enquêteurs.

Entre le 21 et le 28 décembre 1999, soit trois mois après l’opération, une partie des gendarmes ayant participé à l’opération furent réentendus par le comité d’instruction.

Le comité réinterrogea d’abord les gradés susmentionnés Z.Eng., C.Doğ., N.Kar. E.Ayd. et S.Dağ., ainsi que A.Gök. et D.Yıl.

Ensuite, il entendit, pour la première fois, les gendarmes gradés T.Akb., Y.Akt., C.Ala., A.Ali., Ş.Alt., F.Apa., M.Arı., S.Ata, M.Ate., N.Atm., H.Ayd., İ.Ayd., C.Ayg., M.Ayh., B.Bal., M.Bib., D.Bil., İ.Bil., H.Bil., C.Boz., Ş.Cab., A.Can, C.Can., B.Cey., M.Cey., M.Cih., M.Çağ., Ş.Çak., Y.Çav., B.Çiç., Ö.Çiv., İ.Dem., K.Dem., İ.Ede, A.Eme., M.Erk., D.Ert., A.Gem., T.Gid., A.Güç., H.Güm., M.Gür., T.Güz., M.Hak., K.İbi., A.İna., M.Kar., N.Kes., A.Kıl., M.Kıl., N.Kıl., S.Kıl., M.Kılı., Ö.Koç., A.Köy., H.Kul., İ.Ofl., H.Ok, M.Olu., B.Öna., Ö.Öre., A.Öz, G.Öza., M.Öze., K.Özm., U.Özm., G.Özt., O.Özt., B.Pal., E.Par., H.Sal., H.Sar., B.Say., Ü.Soy., E.Sub., Y.Sus., B.Tan., T.Tar., A.Tit., B.Usl., C.Üna., S.Ünl., S.Yağ., A.Yan., M.Yap., F.Yed., Y.Yed., Ö.Yıl., S.Yıl., M.Yüc., İ.Yük. et M.Yün.

105. Dans leurs déclarations, ces derniers fournirent les détails suivants, en des termes plus ou moins similaires :

« – dès le début de l’opération, les forces de l’ordre n’ont cessé de sommer les détenus, à des intervalles de trois à cinq minutes, de se rendre sans résistance, pour que nul ne soit blessé ;

– lors de l’opération, des photographies des locaux et des objets délictueux découverts sur place ont été prises par une équipe, sous la direction du sous-officier M. Hak., puis envoyées aux services du renseignement ;

– les détenus chantaient des hymnes et lançaient des slogans tels que « C’est à vous de vous livrer, les soldats fascistes turcs », « Les prisonniers révolutionnaires ne se rendent pas », « L’honneur de l’humanité l’emportera sur la torture », « Ulucanlar sera le tombeau des soldats de la République fasciste de Turquie », « Nul ne peut asservir le mouvement révolutionnaire, tuez les traîtres qui tenteraient de se rendre », « On ne laissera pas vivre les capitulards » ;

– les détenus ont incendié le toit à l’aide de lance-flammes fabriqués avec des bonbonnes de gaz et mis le feu à leurs matelas et couvertures dans les dortoirs ; à partir des toits, les pompiers ont arrosé ces locaux de mousse et d’eau ; des bombes lacrymogènes ont également été lancées ;

– les soldats étaient accompagnés de quelques gardiens de la prison ;

– après l’intervention des pompiers, il y a eu, par intermittence, des balles tirées de l’intérieur des dortoirs ; l’auteur des tirs est un certain E.G.[19] ;

– les détenus ont utilisé des cocktails Molotov, des barres de fer, des broches et des pistolets ; quelques soldats ont également aperçu une arme à canon long couverte d’un tissu ; les détenues du dortoir des femmes n’avaient pas d’arme à feu, mais elles disposaient de lance-flammes artisanaux ;

– lorsque les gendarmes ont cassé la porte du dortoir à l’aide de massues et de manivelles, les détenus ont lancé des cocktails Molotov, utilisé des lance-flammes et jeté des pierres, des morceaux de fer, de verre et de brique qu’ils avaient sans doute récupérés du mur du dortoir no 7 démoli auparavant ;

– les commandants ont ordonné, par talkie-walkie, de ne pas maltraiter les détenus et de ne se servir d’une arme que contre une personne qui en utilisait elle-même une, et ce en ne visant que cette personne ;

– il y a eu recours à la force exclusivement dans le cadre de la loi, lorsque c’était inévitable pour endiguer la résistance armée et rétablir l’autorité de l’État dans la prison ;

– les armes à feu ont été notamment utilisées par les soldats déployés sur les toits ; à l’intérieur, les soldats n’ont utilisé que les dispositifs anti-émeutes, à savoir des casques, des matraques, des boucliers, des bombes lacrymogènes et de la mousse ;

– les gendarmes ont eux aussi été touchés par les bombes lacrymogènes, car certains ne portaient pas de masque ;

– derrière les portes de leurs dortoirs, les détenus ont dressé des barricades en utilisant leurs lits, sommiers et armoires ;

– il y avait un groupe de détenus prêts à se rendre, mais seuls deux d’entre eux ont pu le faire ; il est probable que les autres ont été exécutés par leurs camarades pour avoir trahi la cause ;

– à la fin de l’opération, chaque détenu a été porté à l’extérieur par au moins quatre soldats qui le tenaient par les bras et les jambes ;

– que ce soit lors de l’opération ou pendant le transfèrement des détenus vers d’autres établissements, personne n’a été maltraité ou traîné par terre ni violenté sexuellement. »

g) Le sort de la plainte du 1er décembre 1999, en sa branche visant le personnel pénitentiaire

106. Le 30 décembre 1999, alors que la procédure administrative devant le préfet d’Ankara était encore pendante, le procureur rendit de plano une ordonnance de non-lieu concernant les 34 fonctionnaires, membres du personnel pénitentiaire, mis en cause dans la seconde affaire (no 1999/107587) (paragraphes 84 et 102 in fine ci-dessus).

Il observait que ces derniers n’avaient pas activement participé à l’opération, car ils avaient reçu l’ordre strict d’attendre à l’extérieur du bâtiment, et que, de plus, aucun d’entre eux n’avait été blessé et qu’aucune intervention de leur part n’était mentionnée dans les documents officiels.

Le 16 février 2000, avant que cette ordonnance ne fût notifiée séparément aux avocats impliqués[20], la partie requérante forma directement opposition contre elle devant le président de la cour d’assises de Kırıkkale, qui rejeta définitivement cette opposition le 21 février suivant.

h) La suite de la procédure en vertu de la loi no 4483 sur les poursuites contre les fonctionnaires

107. Le 30 décembre 1999, le comité d’instruction (paragraphe 103 ci-dessus) soumit son rapport au préfet d’Ankara. Il y émettait l’avis selon lequel aucun manquement n’était à reprocher aux personnes mises en cause.

Le 3 janvier 2000, le préfet d’Ankara suivit cet avis et interdit la poursuite des 150[21] membres de la gendarmerie du fait des incidents incriminés dans les deux premiers dossiers (nos 1999/101539 et 1999/107587) (paragraphe 102 ci-dessus). Cette décision était motivée comme suit :

« Le 26 septembre 1999, dans les dortoirs nos 4 et 5 où résidaient les condamnés pour actes de terrorisme, ainsi que dans le dortoir « terreur » des femmes d’Ulucanlar (...), les prisonniers se sont opposés aux fouilles et ont ouvert le feu ; en vertu des articles 3 et 6 de la loi no 4483 sur les poursuites contre les fonctionnaires, j’ai donc décidé, le 3 janvier 2000, de ne pas autoriser l’ouverture de poursuites, observant que le personnel en faction n’avait fait qu’user des pouvoirs qui lui étaient conférés par la loi no 1721 sur l’administration des prisons et maisons d’arrêt ainsi que par la loi no 2803 relative à l’organisation de la gendarmerie nationale. »

108. Le 1er mars 2000, la décision du préfet d’Ankara fut notifiée aux conseils des requérants, qui formèrent opposition devant le tribunal administratif régional d’Ankara.

Dans leur mémoire, les conseils soutenaient notamment que la décision préfectorale ne reposait sur aucune motivation sérieuse et qu’elle contrevenait ainsi à l’article 6 de la loi no 4483 ; ils ajoutaient que les lois invoquées pour asseoir la décision n’avaient aucune pertinence pour les agissements imputables aux forces de la gendarmerie et que la décision en cause n’établissait aucun fait susceptible de justifier le recours à des armes à feu dans les circonstances de l’espèce.

Par un jugement du 17 mai 2000, le tribunal administratif régional annula la décision du préfet et ordonna le renvoi du dossier au procureur, aux fins d’une instruction pénale contre les membres de la gendarmerie.

Cette décision fut notifiée aux appelants le 29 juin 2000 et des mesures de complément d’enquête furent prises.

i) Les dernières plaintes déposées par les requérants pour mauvais traitements (Liste B) et le nouvel interrogatoire des personnes mises en cause

109. Le 9 juin 2000, le requérant Veysel Eroğlu déposa une plainte formelle devant le parquet de Ceyhan (Adana), se plaignant entre autres de mauvais traitements qui lui auraient été infligés lors de l’opération litigieuse. Le 7 juillet 2000, le parquet de Ceyhan décida de transmettre le dossier au procureur, dans la mesure où il portait sur les actes prétendument commis à la prison d’Ulucanlar.

110. Toujours le 9 juin 2000, le requérant İnan Özgür Bahar saisit le parquet de Ceyhan et la sous-commission d’une plainte dénonçant les sévices dont il aurait été l’objet. Le procureur demanda au parquet de Ceyhan de faire examiner le requérant par un médecin afin de vérifier ses dires.

Le 6 juillet 2000, ces deux requérants furent interrogés par le parquet de Ceyhan au sujet de leurs plaintes.

111. Entre le 25 juillet et 13 décembre 2000, le procureur interrogea derechef une grande partie des agents qui avaient déjà été auditionnés par le comité d’instruction (paragraphe 104 ci-dessus). Il s’agit de D.Yıl., A.Öz, İ.Ede, M.Kar., K.Özm., Ş.Alt., H.Sar., M.Olu., Ü.Soy., M.Hak., H.Ayd., İ.Kar., A.Güç., A.Ali., N.Kes., C.Ayg., T.Güz., A.İna., F.Apa., S.Yıl., İ.Ofl., M.Cih., A.Köy., T.Akb., M.Cey., B.Tan., Y.Çav., K.İbi., G.Özt., Y.Akt., G.Öza., Ö.Çiv., Y.Yed., S.Ünl., N.Atm., H.Güm., M.Çağ., A.Yan., M.Yap., A.Gem., B.Cey., Ş.Çak., H.Ok, B.Çiç., B.Öna., N.Kıl., A.Can, M.Bib., M.Arı., B.Bal., H.Kul., C.Boz., S.Yağ., B.Say., M.Öze., Ö.Yıl., C.Üna., A.Eme., S.Ata, Ş.Cab., M.Yüc., M.Yün. B.Usl., Ö.Öre., A.Tit., H.Sal., O.Özt., M.Kıl., S.Kıl., D.Bil., C.Ala., İ.Bil., C.Can., T.Güz. et Y.Sus.

Pour la plupart, ils réitérèrent leurs déclarations et contestèrent toute accusation d’un recours disproportionné à la force meurtrière.

Par ailleurs, les gendarmes Y.Baş., C.Uçu., M.Yıl., A.Er, Ü.Şah., A.İma., M.Çet. et S.Erb. furent entendus pour la première fois.

j) L’introduction d’une action publique à l’encontre des membres de la gendarmerie

112. À la différence du personnel pénitentiaire qui bénéficia d’un non-lieu définitif (paragraphe 106 ci-dessus), les membres des forces de la gendarmerie furent mis en examen après la clôture de la procédure administrative devant le préfet d’Ankara (paragraphe 108 ci-dessus).

Le 25 décembre 2000, le complément d’enquête pénale mené en conséquence conduisit à l’ouverture d’une action publique en vertu d’un acte d’accusation no 2000/5455.

Ainsi, le procureur déféra 161 gendarmes devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara (« la CAA »), pour chef d’homicide sur la personne de MM. Ümit Altıntaş, Halil Türker, Abuzer Çat et Mahir Emsalsiz (Liste A), et pour coups et blessures sur la personne de 69 détenus, dont tous les requérants blessés (Liste B).

Cela étant, le procureur demandait dans l’acte d’accusation qu’aucune peine ne fût infligée aux soldats mis en cause, estimant que ceux-ci avaient agi en toute légitimité dans le seul but d’exécuter les ordres de leur hiérarchie et considérant qu’au demeurant les auteurs des actes incriminés n’étaient pas identifiables.

113. Plusieurs requérants, entendus entre-temps sur commission rogatoire, se constituèrent parties intervenantes à ce procès, ce qui donna lieu à l’ouverture du dossier no 2001/13.

Le 4 avril 2001, le procureur classa sans suite la plainte déposée le 13 mars 2000 par Mme Kırbıyık et enregistrée sous le troisième dossier no 2001/16237 (paragraphe 85 ci-dessus). Se référant aux deux procédures qui se trouvaient pendantes devant la CAA et la 5e chambre relativement aux mêmes faits (dossiers no 2001/13 et no 2000/175 respectivement), il estimait qu’il suffisait d’inclure cette plainte dans les dossiers actuellement sous examen.

Mme Kırbıyık forma opposition contre ce non-lieu, arguant que l’affaire pendante sous le dossier no 2001/13 ne visait que les membres de la gendarmerie alors que sa plainte aurait visé également le personnel pénitentiaire.

Ce recours fut rejeté par le président de la cour d’assises de Kırıkkale.

114. Les éléments les plus significatifs concernant cet épisode judiciaire qui s’est déroulé devant la CAA sont exposés ci-après.

Le restant des informations portent en grande partie sur des questions procédurales afférentes aux relectures des procès-verbaux en raison des changements dans la composition du collège, à la collecte complète des témoignages et des défenses, à la détermination des adresses de certains requérants et prévenus ainsi qu’à l’exécution des mandats d’amener ou d’arrestation lancés contre les accusés qui étaient introuvables ou qui s’étaient soustraits à la justice.

Ces éléments subsidiaires se trouvent résumés dans l’Annexe VII.

115. À l’audience du 14 mai 2001, le requérant Hüseyin Çat déposa une nouvelle plainte au nom de feu son fils Abuzer Çat, accompagnée d’une demande de constitution de partie intervenante. Une demande similaire fut déposée au nom du requérant Sadık Türk et de Şaban Kavaklıoğlu, père de feu M. İsmet Kavaklıoğlu.

Les juges du fond admirent Sadık Türk comme partie intervenante, en revanche ils observèrent que Şaban Kavaklıoğlu ne figurait pas parmi les plaignants du procès.

L’avocat de Sadık Türk, rejoint par celui de Yıldırım Doğan, adressa plusieurs questions à poser aux prévenus, dont celle de savoir quels gendarmes avaient disposé d’armes à feu lors de l’opération et lesquels en avaient effectivement fait usage. Une partie des prévenus sollicitèrent un délai pour répondre, alors que A.Öz. admit immédiatement avoir utilisé le fusil d’assaut d’un soldat blessé ; quant à Z.Eng., il indiqua s’être trouvé au cœur de l’opération et avoir utilisé tant son pistolet de service qu’un fusil d’assaut de la gendarmerie ; de son côté, Ö.Yıl. dit avoir utilisé deux armes autres que son fusil d’assaut de service.

Les parties intervenantes interrogèrent également M.Yüc. au sujet de l’enregistrement vidéo qui aurait été effectué depuis la tour de garde où il était posté. Le prévenu nia l’existence d’un tel enregistrement.

116. Le 6 juin 2001, le détenu-plaignant H.E. fut réentendu sur commission rogatoire à la prison d’Afyon. Il confirma notamment avoir aperçu des pistolets entre les mains d’İsmet Kavaklıoğlu et de Nevzat Çiftçi.

117. Le 9 juillet 2001, les plaignantes-requérantes Melek Altıntaş et Filiz Uzal comparurent. Cette dernière identifia C.Üna. comme étant l’un de ses tortionnaires. Questionnés par la partie plaignante, les prévenus déclarèrent n’avoir été avertis de l’opération que la veille et ignorer si celle-ci avait été planifiée plus tôt. Ils précisèrent qu’ils portaient tous des armes à feu afin de parer à une agression armée, mais qu’ils ne les avaient pas utilisées ; ils indiquèrent encore avoir vu des détenus tuer deux de leurs camarades qui auraient voulu se rendre. Enfin, ils dirent ne rien savoir des circonstances dans lesquelles les vêtements des détenus décédés leur auraient été ôtés.

118. Lors des débats du 17 octobre, les plaignants-requérants présents exposèrent en détail leurs allégations, dénonçant les violences qui auraient été commises pendant et après l’opération, et leurs avocats demandèrent qu’ils fussent confrontés à leurs agresseurs, estimant qu’ils étaient en mesure de les décrire.

La CAA réserva la question de l’opportunité de procéder à pareilles confrontations.

119. Le 24 avril 2002 furent présents une partie des avocats des plaignants et, pour la première fois, les requérants Cemaat Ocak, Esmehan Ekinci et le prévenu A.Eme., qui contesta toutes les accusations.

Les requérants exposèrent en détail leurs allégations et donnèrent une description de certains des tortionnaires présumés.

Les juges entendirent aussi H.M., un témoin oculaire détenu dans le dortoir no 7. Celui-ci confirma, pour l’essentiel, les dires des requérants, précisant qu’il avait vu Abuzer Çat, Halil Türker et Ümit Altıntaş se faire tuer alors qu’ils auraient cherché à échapper aux balles, mais qu’il n’avait pas vu İsmet Kavaklıoğlu qui aurait été exécuté dans la salle de douches après avoir été torturé.

120. Lors de l’audience du 27 juin 2002, les requérants déclarèrent qu’il leur était impossible d’identifier les responsables à partir des photographies versées au dossier, d’une part parce qu’elles auraient été de mauvaise qualité et, d’autre part, parce que, lors de l’opération, une partie des soldats auraient porté des masques.

121. Le 25 décembre 2002, les requérantes Melek Altıntaş et Hayriye Kesgin ainsi que les avocats des prévenus comparurent. Aux fins des identifications, une vingtaine de photographies supplémentaires avaient été versées au dossier ; examinant ces dernières, Mme Kesgin ne put affirmer qu’elle reconnaissait certains visages, expliquant que la plupart des agents des forces de l’ordre en cause portaient des cagoules et se protégeaient derrière des boucliers.

La CAA conclut qu’il serait irréaliste de vouloir, à partir de portraits remontant à l’enfance ou pris dans la vie civile, identifier des personnes équipées de tout leur attirail qui avaient œuvré dans un espace envahi de gaz et de fumée. Les juges décidèrent donc d’écarter ce moyen de preuve.

122. Le 4 mars 2003, le requérant Cem Şahin fut entendu. Il réitéra sa plainte, précisant que, parmi les personnes qui l’avaient battu, il y avait un gardien en chef, « Yusuf », et un surveillant, « Mehmet ».

123. Le 9 juin 2004, la requérante Şerife Arıöz fut entendue sur commission rogatoire à Isparta. En complément de ses déclarations antérieures, elle précisa que la répression de la mutinerie en cause était inacceptable, car l’opération aurait été déclenchée de manière impromptue, sans aucun avertissement ; elle indiqua que, auparavant, c’étaient les détenues du dortoir des femmes elles-mêmes qui appelaient les gardiens pour qu’ils procèdent au contrôle des présences, ce qu’ils auraient généralement refusé au motif qu’ils craignaient pour leur sécurité, et ce alors même que, selon elle, contrairement aux dortoirs des hommes, celui des femmes ne posait aucun problème. Elle soutint que, du reste, elle s’était évanouie lors de l’opération et qu’elle n’avait par conséquent pas pu commettre les délits qui lui étaient reprochés.

124. Le 1er février 2006, les juges prirent acte d’une lettre dans laquelle les commandements de la gendarmerie soutenaient qu’il n’avait été question lors de l’opération d’aucun enregistrement vidéo ni d’aucune prise de photographies. Les juges ordonnèrent que ce point fût vérifié auprès des autorités pénitentiaires.

125. Deux ans de plus furent nécessaires avant que le dossier fût prêt pour le jugement. La CAA se prononça le 24 septembre 2008. Elle conclut que, en vertu de l’article 49 de l’ancien code pénal, il y avait lieu d’acquitter les prévenus, dès lors que ceux-ci avaient agi dans le strict cadre de leurs fonctions, conformément aux ordres de leur hiérarchie compétente.

Les requérants se pourvurent devant la Cour de cassation.

126. Le 14 mars 2012, le procureur général près cette juridiction émit l’avis selon lequel :

– les pourvois que certains des requérants (requérants nos 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 28, 35, 37, 38, 43, 44, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 60, 63 et 64 de la Liste B) avaient introduits par le truchement d’avocats étaient irrecevables, ces derniers ne disposant pas de mandat de représentation ;

– il y avait toutefois lieu d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué, au motif qu’il aurait fallu examiner le présent dossier no 2001/13 en jonction avec le dossier no 2002/76 devant la 5e chambre de la CAA (« la 5e chambre »), c’est-à-dire après avoir apprécié l’ensemble des preuves versées dans l’un et l’autre dossier.

127. À ce jour, l’affaire est toujours pendante devant la Cour de cassation.

4. Les actions de pleine juridiction introduites par les requérants

128. Parallèlement à leurs recours pénaux, tous les requérants (Liste A et Liste B) saisirent les ministères de la Justice et de l’Intérieur de demandes préalables d’indemnisation, en vue d’obtenir réparation des dommages qui leur auraient été causés pendant et après l’opération litigieuse.

En l’absence d’une réponse de l’administration, valant refus tacite, une partie des intéressés intentèrent des actions de pleine juridiction devant différentes chambres du tribunal administratif d’Ankara.

129. Il ressort du dossier que, en dépit du rejet de leurs demandes préalables, les requérants suivants (Liste B) n’ont pas saisi la justice administrative : Mmes Songül Garip, Hayriye Kesgin et Fadime Özkan, et MM. Serdar Atak, Aydın Çınar, Küçük Hasan Çoban, Bülent Çütçü, İlhan Emrah, Ertuğrul Kaya, Ertan Özkan et Özgür Saltık.

130. Par ailleurs, une partie des actions furent classées comme non introduites :

« – en raison du non-versement des frais de justice, malgré les rappels (les requérants Şerife Arıöz, Filiz Uzal (Soylu), Zeynep Güngörmez, Ercan Akpınar, Fatime Akalın, Aynur Sız, Edibe Tozlu, Sibel Aktan (Aksoğan), Derya Şimşek, Filiz Gülkokuer, Sevinç Şahingöz, Esmahan Ekinci, Gürcü Çakmak, İnan Özgür Bahar, Gürhan Hızmay, Cem Şahin, Behsat Örs, Veysel Eroğlu, Cemaat Ocak, Özgür Soylu, Erdal Gökoğlu, Duygu Mutlu, Murat Güneş et Yahya Yıldız) ;

– au motif que les mémoires introductifs d’instance n’étaient pas accompagnés des copies des demandes préalables d’indemnisation et/ou parce que les frais de justice n’avaient pas été acquittés intégralement (les requérants Gönül Aslan, Devrim Turan, Sadık Türk, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan et Halil Doğan) ;

– pour défaut de locus standi, les intéressés ayant agi sans l’autorisation préalable de leurs tuteurs légaux (les requérants Haydar Baran, Mustafa Selçuk et Enver Yanık) ;

– pour un motif non identifiable (les requérants Kemal Yarar et Cemile Sönmez). »

Les informations concernant les décisions rendues à cet effet, qui devinrent définitives dans l’intervalle, sont exposées dans l’Annexe VIII-A.

131. En revanche, les requérants Şaban Kavaklıoğlu, Mehiyet Emsalsiz, Selame Türker, Ali Gençaslan, Hanım Çiftçi, Hasan et Hüseyin Çat, Firdevs Kırbıyık et Melek Altıntaş (Liste A) ainsi que les requérants Resul Ayaz, Nihat Konak, Savaş Kör, Barış Gönülşen, Murat Ekinci, Başak Otlu et Cenker Aslan (Liste B) obtinrent gain de cause et se virent allouer des sommes pour dommages matériel et moral.

Dans toutes ces affaires, pour asseoir leurs jugements, les chambres concernées du tribunal administratif d’Ankara s’en tinrent à des motivations calquées sur celle-ci :

« Le droit à la vie est le droit individuel le plus fondamental. Aussi, en vertu de l’article 19 de la Constitution qui énonce que « toute personne dispose de la liberté et de la sécurité individuelles », ce droit bénéficie d’une garantie constitutionnelle, dont les exceptions sont énumérées dans les dispositions suivantes du même article. Il ressort de ces exceptions que les peines privatives de liberté prononcées par des tribunaux font bien partie des cas qui justifient une restriction des droits de l’individu. Cependant, lorsqu’une personne doit subir une peine privative de liberté (...), il appartient toujours à l’État de protéger le droit fondamental à la vie de cette personne dans la prison où elle se trouve incarcérée et de prendre, pendant toute la durée de la peine, toutes les mesures et précautions nécessaires à cette fin. Dans le cas d’espèce, il est évident que l’administration doit répondre d’une faute de service eu égard aux incidents survenus et aux pertes de vies déplorées en conséquence ; car, si les détenus ont pu se procurer des pierres, des barres de fer, des bâtons et des armes à feu qu’ils ont utilisés pour attaquer les forces de l’ordre, et s’ils ont pu si facilement s’organiser pour déclencher une mutinerie, c’est parce qu’il n’avait pas été pris de mesures suffisantes. »

132. Ces jugements furent tous attaqués devant le Conseil d’État par la partie défenderesse puis infirmés par la 10e chambre de la haute juridiction, laquelle s’en tint à des motifs tirés notamment de :

« – l’absence d’une réponse à la question de savoir si et dans quelle mesure l’administration était impliquée dans la survenance de l’incident à l’origine des dommages allégués (les requérants Resul Ayaz, Cenker Aslan et Barış Gönülşen (Liste B)) ;

– l’absence de lien de causalité entre les blessures dénoncées et un acte imputable aux agents de l’État (la requérante Başak Otlu (Liste B)) ;

– l’incompétence ratione personae de la juridiction de première instance, l’intéressé n’ayant pas obtenu l’autorisation préalable de son tuteur pour ester en justice (le requérant Murat Ekinci (Liste B)) ;

– la rupture du lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration, les intéressés ayant joué un rôle actif dans la survenance des incidents litigieux et ne pouvant s’en prendre qu’à eux-mêmes pour leurs blessures (les requérants Nihat Konak et Savaş Kör (Liste B) ainsi que les neuf requérants de la Liste A). »

133. Quant au requérant Yıldırım Doğan (Liste B), il fut débouté en première instance par la 8e chambre du tribunal administratif d’Ankara en raison de son implication présumée dans les incidents litigieux. Toutefois, le Conseil d’État cassa ce jugement également, au motif que la nécessité de recourir à une opération militaire en vue d’assurer la discipline et l’ordre dans une prison démontrait à elle seule qu’une série de fautes de service, imputables à l’État, avaient été commises au préalable. Le recours en rectification de l’arrêt diligenté par l’administration défenderesse fut écarté.

La 8e chambre insista pour que son jugement initial fût maintenu, convaincue que « les blessures dénoncées en l’espèce résultaient de la propre faute de M. Doğan, ce qui rompait le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’acte reproché à l’administration ».

Aussi l’affaire fut-elle renvoyée devant la plénière du Conseil d’État. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.

134. Les développements connus relativement à ces procédures sont résumés dans l’Annexe VIII-B. Celles-ci sont toujours pendantes devant telle ou telle juridiction et les requérants qui demeurent concernés sont Melek Altıntaş, Hüseyin et Hasan Çat, Hanım Çiftçi, Mehiyet Emsalsiz, Ali Gençaslan, Şaban Kavalıoğlu, Selame Türker et Firdevs Kırbıyık (Liste A), Resul Ayaz, Başak Otlu, Yıldırım Doğan, Cenker Aslan, Barış Gönülşen, Murat Ekinci et Savaş Kör (Liste B).

135. Il convient de rappeler qu’avant que le Conseil d’État ne se prononce, l’administration condamnée en première instance semble avoir effectué des versements aux requérants qui avaient obtenu gain de cause (paragraphe 131 ci-dessus). Une fois ces jugements infirmés, l’administration entama des procédures d’exécution forcée en vue de recouvrer ces sommes, devenues indues.

Il ressort du dossier que, depuis 2011, certains requérants ont remboursé une partie ou l’intégralité desdites sommes.

5. Les procédures pénales diligentées à l’encontre des requérants

136. À l’origine, le dossier pénal ayant visé 86 détenus, dont tous les requérants de la Liste B, avait été enregistré sous le dossier no 2000/47 devant la 5e chambre, en vertu d’un acte d’accusation no 1999/79635 du 1er décembre 1999.

Dans cette affaire, les victimes-plaignants étaient, d’une part, les 15 gendarmes blessés lors de l’opération (Annexe II) et, d’autre part, feu les détenus A.D., Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül), Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu et Önder Gençaslan (les proches des requérants de la Liste A).

137. Cela étant, le 1er décembre 1999, le procureur – à l’origine de l’acte d’accusation no 1999/79635 – rendit parallèlement une ordonnance de non-lieu. Celle-ci visait les défunts MM. Çiftçi (alias Habib Gül), Kırbıyık, Kavaklıoğlu, Gençaslan, Altıntaş, Çat, Emsalsiz et Türker (les proches des requérants de la Liste A) en qualité de « victimes-prévenus » ainsi que 27 détenus non requérants, en qualité de « prévenus ». Parmi ces derniers figuraient İ.D. et E.D., dont les dépositions (paragraphes 88 à 90 ci-dessus) avaient joué un rôle considérable dans l’établissement de l’acte d’accusation no 1999/79635. Bref, le procureur décida d’annuler les poursuites contre les défunts pour motif de décès, et il disculpa les 27 détenus en question pour absence de preuves concernant les charges liées à l’émeute litigieuse.

138. Dans un premier temps, par une décision du 22 février 2000, la 5e chambre déclina sa compétence en faveur de la 2e chambre de la cour de sûreté de l’État d’Ankara, considérant que les actes incriminés relevaient du terrorisme. Toutefois, le 3 avril 2000, cette dernière juridiction se déclara aussi incompétente ratione materiae et retourna le dossier à la 5e chambre.

Après la levée de ce conflit de compétence par la Cour de cassation, l’affaire a finalement été réinscrite au rôle de la 5e chambre, sous un nouveau dossier (no 2000/175).

Les étapes importantes de ce procès peuvent être résumées comme suit. Les autres informations y afférentes se trouvent dans l’Annexe IX, étant entendu que celles-ci s’interrompent au 5 juillet 2007.

139. L’acte d’accusation versé dans ce nouveau dossier était calqué sur celui du 1er décembre 1999 (paragraphe 136 ci-dessus) et, partant, sa teneur puisait pour l’essentiel dans les dires des détenus E.D. et İ.D. (paragraphe 137 ci-dessus).

140. Ainsi, d’après le procureur, les requérants Enver Yanık, Sadık Türk, Erdal Gökoğlu et les ex-requérants Cemal Çakmak et Cafer Tayyar Bektaş avaient fait usage d’armes à feu ; lors d’une querelle entre les insurgés et les détenus favorables à la reddition, Enver Yanık et Cemal Çakmak auraient tiré sur les trois autres, les considérant comme des traîtres ; Cemal Çakmak aurait apporté un fusil de chasse, enroulé dans une couverture, et fait feu en direction de A.D., Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Küçük Hasan Çoban et Nevzat Çiftçi.

Hormis les accusations de coups et blessures sur les 15 soldats, portées à l’endroit de l’ensemble des requérants, le procureur reprochait donc à Cemal Çakmak d’avoir tué A.D., Zafer Kırbıyık et İsmet Kavaklıoğlu et d’avoir blessé Küçük Hasan Çoban à l’aide d’un fusil de chasse. Toujours selon le procureur, Önder Gençaslan avait été tué par une balle provenant du pistolet no 245PY74657 (paragraphe 44 ci-dessus) retrouvé plus tard dans le dortoir no 4 ; le responsable de ce crime aurait été l’un des cinq émeutiers Enver Yanık, Cemal Çakmak, Sadık Türk, Erdal Gökoğlu et Cafer Tayyar Bektaş ; quant à Nevzat Çiftçi, il aurait été tué plus tard d’une balle dans le dos à la suite de tirs effectués à l’aveugle par les cinq émeutiers précités.

141. Le 5 décembre 2000, les 86 prévenus récusèrent les juges de la 5e chambre et portèrent plainte à leur endroit ; ces derniers se désistèrent de l’affaire dans l’attente de la décision de la 6e chambre de la même juridiction, appelée à trancher.

Le 25 décembre suivant, la 6e chambre écarta les motifs de récusation, mais marqua son accord avec le désistement d’office du collège pour préserver l’impartialité du tribunal. Un nouveau collège de juges reprit ainsi l’examen du dossier.

142. À la suite de l’échec de la tentative de jonction de ce dossier no 2000/175 avec le dossier no 2001/13 (paragraphe 126 ci-dessus) – lequel entraîna la suspension temporaire de la procédure –, la présente affaire dut être réenregistrée au rôle de la 5e chambre sous le nouveau numéro de dossier 2002/76.

Les parties au litige demeuraient identiques et, dans l’intervalle, les procès-verbaux concernant l’audition, courant 2000, d’une partie des prévenus-requérants sur commission rogatoire avaient été versés au dossier. Ces derniers avaient tous exigé de comparaître devant les juges du fond pour soumettre leur défense. Il ressort effectivement du dossier que, dans un premier temps, la majorité des requérants, agissant de concert, avaient formulé des demandes similaires.

143. Le 13 mars 2002, les débats furent réouverts devant la 5e chambre, laquelle ordonna une vingtaine de mesures procédurales en vue de faire comparaître ou d’entendre les prévenus-requérants et les parties plaignantes.

Jusqu’au 25 janvier 2006, les audiences servirent notamment à relancer ces mêmes mesures et à verser au dossier les quelques déclarations obtenues.

À cette date, les juges prirent acte de la réponse du CDGA, qui expliquait qu’il ne lui était pas possible de donner suite à la demande de transmission urgente des enregistrements vidéo qui auraient été effectués et des photographies qui auraient été prises lors de l’opération litigieuse, au motif qu’il ne possédait pas le matériel qui eût permis de le faire.

144. Selon les informations les plus récentes, la 5e chambre avait prévu de tenir une audience le 4 octobre 2007. La Cour ne dispose pas de documents concernant la suite de cette procédure qui se poursuit sous le dossier no 2002/76 et qui n’a pas encore abouti, faute d’avoir terminé la collecte de la défense de toutes les personnes mises en cause et achevé l’exécution des mesures ordonnées par les juges.

E. Le droit et la pratique pertinents

145. Pour un exposé des éléments de droit pertinents en l’espèce, voir, entre autres, Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005 et, en dernier lieu, Vefa Serdar c. Turquie, no 7309/04, §§ 63-67, 27 janvier 2015.

Par ailleurs, l’article 4 de la loi no 2803 relative à l’organisation de la gendarmerie nationale précise que, lorsqu’elle est appelée à participer aux missions tant administratives que judiciaires liées à la sûreté et la sécurité du pays dans les zones rurales ou dans les zones ne disposant pas de structure de police nationale, la gendarmerie agit sous la tutelle du ministère de l’Intérieur. Dans ce contexte, l’article 97 du code de procédure pénale militaire dispose que les enquêteurs de la gendarmerie œuvrent sous l’autorité du procureur chargé d’instruire et qu’ils sont tenus d’exécuter ses instructions.

Il convient également de rappeler les principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, adoptés par le huitième Congrès des Nations unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants, qui s’est tenu à La Havane (Cuba) du 27 août au 7 septembre 1990. En leurs parties pertinentes en l’espèce, ces principes se trouvent reproduits dans l’arrêt Aydan c. Turquie, no 16281/10, § 47, 12 mars 2013.

EN DROIT

I. OBJET DU LITIGE ET QUESTIONS LIMINAIRES

A. Les griefs déclarés recevables

146. Sur le terrain du volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention, les neuf requérants de la Liste A soutiennent que leurs proches, MM. Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Mahir Emsalsiz, Halil Türker, İsmet Kavaklıoğlu, Zafer Kırbıyık et Önder Gençaslan, ont été tués par les forces de l’ordre, en violation selon eux de leur droit à la vie. Le restant des requérants, dont les noms figurent dans la Liste B, se plaignent des sévices dont ils auraient eux-mêmes été victimes pendant et après l’opération menée à Ulucanlar.

Les requérants dénoncent également une insuffisance et une ineffectivité des investigations menées au sujet de leurs doléances, ce qui a, selon eux, emporté violation des mêmes dispositions sous leur angle procédural (Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres c. Turquie (déc.), no 15397/02, § 44, 5 janvier 2010).

Les dispositions susmentionnées de la Convention se lisent ainsi :

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

147. Au motif qu’ils auraient été torturés et leurs proches tués en raison de leurs convictions politiques, les requérants se disent en outre victimes d’une violation de l’article 14 de la Convention, qui énonce :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

148. Les requérants tirent enfin grief de ce que, après l’opération, les forces de l’ordre auraient délibérément détruit ou confisqué leurs effets personnels, y compris l’argent et les habits, montres, livres, appareils ménagers et autres qui leur auraient appartenu ou qui leur seraient revenus de droit. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

B. Le caractère « prématuré » de la requête

149. Au stade de la recevabilité, le Gouvernement avait excipé du caractère « prématuré » de la présente requête, au motif que les requérants avaient saisi la Cour sans attendre l’aboutissement du procès diligenté contre les membres des forces de l’ordre mis en cause.

150. À cet égard, la Cour rappelle que, dans sa décision sur la recevabilité du 5 janvier 2010, elle a décidé de joindre cette exception au fond, observant que ledit procès était encore pendant devant les juridictions internes (Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres, décision précitée, §§ 54 et 55).

151. La situation restant inchangée après plus de quatre ans (paragraphe 127 ci-dessus), la Cour maintient sa décision précédente, l’exception en cause étant encore plus étroitement liée à la substance des griefs qui portent sur l’effectivité des recours pénaux (Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, § 55, 23 juin 2009, Rohe Harman c. Turquie (déc.), no 30950/96, 1er mars 2005, et Ceyhan Demir et autres c. Turquie, no 34491/97, §§ 89 et 90, 13 janvier 2005 et les références qui y figurent), et donc au bien-fondé des doléances tirées du non-respect des obligations procédurales découlant des articles 2 et 3 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91-93, CEDH 2000-VII, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 79, 28 juillet 1999, CEDH 1999‑V, et McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III).

C. La qualité de requérante de Mme Saime Örs

152. La Cour note que, dans ses dernières observations du 17 septembre 2012 relatives aux prétentions de ses clients au titre de l’article 41 de la Convention, Me Bayraktar renonce à poursuivre la présente procédure en tant qu’elle concerne Mme Saime Örs (paragraphe 4 in fine ci-dessus), au motif que, au moment des faits litigieux, elle n’aurait pas été incarcérée et que son nom aurait été inclus par erreur.

Rappelant qu’elle peut déclarer une requête irrecevable à tout stade de la procédure, la Cour prend acte de l’élément factuel décisif quant à l’absence de Mme Örs sur le lieu des incidents incriminés. Celle-ci n’a donc jamais eu la qualité de victime d’une violation des dispositions en jeu en l’espèce. Il s’ensuit que les griefs originels fondés sur ces dispositions sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’ils doivent être rejetés dans le chef de Mme Saime Örs, en application de l’article 35 § 4 de la Convention (voir, dans le même sens, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 355, CEDH 2005‑III).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET MATÉRIEL

A. Arguments des parties

1. Les requérants

153. Comme lors de l’examen de la recevabilité, les requérants avancent qu’en l’espèce l’opération litigieuse ne visait nullement la répression d’une émeute, d’une évasion massive, d’une attaque contre le personnel pénitentiaire ou de l’envahissement impromptu d’une zone de sécurité par des détenus.

Ils indiquent que les agissements des détenus n’avaient duré que vingt-quatre heures et qu’ils avaient pris fin une fois le dortoir contigu annexé au dortoir no 5, et que, pendant les vingt-trois jours suivants, aucun autre incident n’avait été rapporté. Ils soutiennent qu’il n’était question ni d’une insurrection ni d’un assaut dont la nature aurait nécessité le recours à la force, mais de l’occupation – certes désapprouvée par l’administration – d’un local qu’ils auraient entreprise pour faire valoir un besoin pressant d’espace de vie.

154. Ils estiment que, quoi qu’il en soit, à supposer même que cette action ait pu justifier une intervention, celle-ci aurait dû avoir comme seul but d’évacuer ledit local et d’infliger aux détenus concernés les mesures disciplinaires ou administratives adéquates. Or ces derniers auraient été tués, soit à distance par des fusils d’assaut, soit après avoir été torturés, notamment dans la salle de douches.

À cet égard, les requérants déplorent que des militaires, qui étaient selon eux censés disposer d’un arsenal d’équipements neutralisants, suivre à la lettre la réglementation quant à l’usage d’armes à feu et être entraînés pour contenir les individus tout en respectant leur droit à la vie, aient ouvert le feu sans même attendre que les substances chimiques non létales aient fait leur effet ; quant aux détenus touchés par les gaz, au lieu d’être appréhendés, ils auraient été traînés sur le sol des couloirs, battus et, pour certains, exécutés.

155. Selon les requérants, la force utilisée en l’espèce ne pouvait en aucun cas être considérée comme ayant servi un but légitime, au sens de l’article 2 § 2 de la Convention, et encore moins comme ayant été proportionnée. L’opération litigieuse se résumerait à une tuerie préméditée et planifiée, et la version des autorités selon laquelle des codétenus se sont entretués serait montée de toutes pièces.

À cet égard, les requérants invitent à interroger les points communs des détenus prétendument tués par leurs camarades : il s’agissait de porte-parole ou de chefs de dortoirs se trouvant dans le collimateur de l’administration. Ils soutiennent que les photographies de leurs dépouilles révélaient des traces évidentes de sévices graves, preuve à leurs yeux qu’ils avaient été soit torturés puis tués, soit blessés par balle puis torturés à mort. Ils arguent qu’aucun détenu ne pouvait avoir eu le temps ou les moyens d’infliger successivement pareilles violences en plein milieu d’une telle opération. Ils ajoutent qu’il serait ridicule d’imaginer que des détenus entretenant une telle haine mutuelle aient vécu ensemble pendant des années en attendant qu’un raid militaire leur permette enfin de s’entretuer.

156. Les requérants contestent aussi la thèse officielle « des détenus armés » et posent les questions suivantes :

– était-il certain que ces armes, prétendument découvertes dans les dortoirs, n’étaient pas des armes non enregistrées de la contre-guérilla, laquelle existerait au sein des forces de l’ordre ?

– pouvait-on sérieusement croire que les détenus aient pu espérer s’en sortir avec quelques pistolets contre une compagnie de gendarmes armés de fusils d’assaut ?

– pourquoi, pendant des années, les détenus n’avaient-ils jamais pensé à utiliser ces armes à Ulucanlar pour parvenir à leurs fins soi-disant insurrectionnelles ?

Par ailleurs, les requérants indiquent que les premiers procès-verbaux de fouilles ne font état d’aucune Kalachnikov ni d’aucun fusil de chasse que les détenus auraient possédés, des armes bien plus difficiles à dissimuler, selon eux, que quelques pistolets. Ils précisent que, au demeurant, aucun agent de l’État n’a été blessé par l’un ou l’autre de ces fusils. Quant aux deux détenus ayant dénoncé la présence de telles armes dans les dortoirs (paragraphes 88 à 90 ci-dessus), les requérants affirment qu’ils n’ont fait que se prêter à un scénario officiel, ce qui serait confirmé par la clémence avec laquelle ces délateurs auraient été traités par le parquet.

Ainsi, les requérants estiment que les armes litigieuses ont parfaitement pu être laissées ultérieurement sur les lieux par les soldats afin de créer un simulacre de riposte légitime contre les rebelles. Ils n’excluent pas non plus que, dans le feu de l’action et dans un espace confiné soumis au chaos, les appelés inexpérimentés se soient blessés par ricochet.

157. Les requérants considèrent que, face aux questions qu’ils soulèvent, les autorités ne sauraient minimiser leur responsabilité en arguant de la vétusté d’Ulucanlar et des conditions matérielles déplorables y régnant. Ils indiquent qu’on ne pouvait pas escompter que leurs divergences idéologiques les amèneraient à tolérer leurs conditions carcérales sans protester. D’ailleurs, ce serait strictement eu égard à ces conditions que l’administration pénitentiaire avait, selon eux, toujours accepté de parler avec les porte-parole des dortoirs et de signer des protocoles en vue de solutions palliatives.

Les requérants estiment que les autorités ne peuvent pas non plus tirer argument de la quantité de vivres que les détenus auraient eue en stock ni du nombre d’ustensiles de cuisine, de chauffage et autres dont ils auraient disposé ; à leurs dires, s’ils avaient eux-mêmes dû s’approvisionner de la sorte, c’était pour subvenir à leurs besoins parce que l’administration aurait été incapable de le faire.

158. En bref, les requérants soutiennent que toutes les revendications des détenus étaient dictées par les impératifs d’une vie « en communauté » et que leurs actions étaient commandées par leurs aspirations à des conditions de vie décentes. Or les autorités y auraient vu un « état d’alerte » à décréter contre des « terroristes armés » appartenant à des « groupes organisés d’assaillants politiques » s’apprêtant à mettre l’État en péril.

159. À l’appui de leurs dires, les requérants produisent certains éléments, dont une compilation d’enregistrements vidéo effectuée par des organisations d’extrême gauche. Intitulé Don’t be silent on massacres, ce documentaire à vocation propagandiste stigmatise les décès et les violences déplorés lors des opérations dites « Retour à la vie »[22] (voir, par exemple, Vefa Serdar c. Turquie, no 7309/04, §8, 27 janvier 2015) que les forces de sécurité ont menées dans différentes prisons de Turquie. Bien que l’intervention à Ulucanlar n’ait pas fait partie des opérations « Retour à la vie », le documentaire montre des images des corps des huit détenus proches des requérants (Liste A).

2. Le Gouvernement

160. Dans ses premières observations écrites du 7 janvier 2008, le Gouvernement déclarait qu’il ne serait pas en mesure de répondre aux questions que la Cour lui avait adressées lors de la communication de l’affaire tant que la procédure pénale en cours devant la 6e chambre de la CAA ne serait pas clôturée. Il invitait ainsi la Cour à « suspendre l’examen de la requête sur le fond » en vertu du principe de la subsidiarité du mécanisme de sauvegarde conventionnel, et déclarait se réserver « le droit de soumettre des observations et documents ultérieurs ». Cependant, à la lumière de la décision de la Cour de mettre fin, en l’espèce, à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention (Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres, décision précitée, § 45), le Gouvernement a fait parvenir ses observations sur le fond.

161. Tout d’abord, le Gouvernement reconnaît que les problèmes liés à la vie carcérale à Ulucanlar remontaient à 1996. À ce sujet, il évoque de nombreux échanges d’informations entre les autorités compétentes et estime que, au cœur du problème, se trouvait l’impossibilité de procéder au transfèrement des 73 meneurs vers les établissements qu’ils auraient dû réintégrer au terme de leur traitement médical.

Toutefois, le Gouvernement ne fournit pas d’explications concernant la question spécifique – posée par la Cour – de savoir quelles mesures avaient été envisagées et/ou prises pour remédier auxdits problèmes à un stade précoce.

162. S’agissant de l’épisode en cause, le Gouvernement se réfère notamment aux procès-verbaux relatant la gravité de la situation observée à Ulucanlar entre le 2 et le 20 septembre 1999 ainsi que le déroulement de l’opération litigieuse ; il invoque la légitimité du but visé en l’espèce par les forces de l’ordre, appelées selon lui à procéder à une « perquisition générale » dans le but d’endiguer ladite situation.

À cet égard, il stigmatise l’ampleur de la violence qui aurait été générée par les rebelles, lesquels, en dépit d’annonces et d’avertissements, n’auraient pas hésité à utiliser toutes sortes d’armes et d’engins artisanaux, y compris des pistolets et des explosifs, et qui auraient ainsi blessé quinze gendarmes, dont cinq par balle et deux par des instruments tranchants (Annexe II). Les rebelles auraient également tué Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül) et Önder Gençaslan, et ils auraient blessé le requérant Küçük Hasan Çoban.

163. Partant, le Gouvernement, renvoyant aux conclusions de la Cour dans les arrêts Gömi et autres c. Turquie (no 35962/97, 21 décembre 2006) et Ceyhan Demir et autres (précité), considère que les agissements des insurgés en l’espèce avaient rendu strictement nécessaire l’ultime recours à la force létale et que cette force avait été proportionnée aux violences qui auraient été perpétrées par les rebelles lors de la mutinerie.

Le Gouvernement repousse donc toute allégation de tuerie intentionnelle ; il en veut pour exemple qu’aucune arme à feu n’avait, selon lui, été utilisée pour évacuer les détenus membres du PKK ni pour maîtriser le dortoir des femmes, où les moyens neutralisants se seraient avérés suffisants. À ce sujet, le Gouvernement insiste sur le poids de l’énoncé jurisprudentiel que voici (Gömi et autres, précité, § 55) :

« À la lumière des éléments en sa possession et au vu des circonstances examinées ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire de spéculer dans l’abstrait sur l’opportunité qu’il y avait en l’espèce d’employer d’autres moyens neutralisants. À cet égard, la tâche de la Cour ne consiste pas à substituer sa propre appréciation de la situation à celle des forces de l’ordre et à imposer ainsi que l’on use d’autres moyens neutralisants, tels que des grenades paralysantes. Certes, il est souhaitable que de tels moyens soient répandus si l’on veut limiter progressivement le recours aux méthodes susceptibles d’entraîner la mort. Cependant, établir une telle obligation de principe sans tenir compte des circonstances d’une affaire donnée imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui, eu égard notamment au caractère imprévisible de la nature humaine (voir, mutatis mutandis, Andronicou et Constantinou c. Chypre, 9 octobre 1997, § 192, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VI). »

164. En ce qui concerne la preuve tangible de l’implication de certains requérants et de proches de requérants dans les violences déplorées, le Gouvernement déclare s’en tenir aux documents officiels, notamment à l’acte d’accusation du 1er décembre 1999 ayant déféré 86 détenus devant la 5e chambre de la CAA (paragraphe 136 ci-dessus) ; il se réfère également aux procès-verbaux dressés en l’espèce et, en particulier, aux dépositions d’E.D. et d’İ.D. (paragraphes 88 à 90 ci-dessus) qui auraient été prises en considération par l’accusation. Il évoque également les témoignages des quatre gendarmes blessés (Z.Eng., N.Kar., C.Doğ. et E.Ayd.), les éléments médicaux concernant Önder Gençaslan, Nevzat Çiftçi, Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu – décédés – et Küçük Hasan Çoban – blessé –, et, enfin, l’ensemble des expertises balistiques versées au dossier.

Au vu de ces différentes données, le Gouvernement se dit convaincu de la pertinence des accusations d’homicide ou de tentative d’homicide portées à l’endroit des requérants Enver Yanık, Sadık Türk et Erdal Gökoğlu et des ex-requérants C.Ç. et C.T.B., ainsi que des accusations de coups et blessures, voies de fait et destruction de biens publics concernant le restant des requérants, dont notamment Savaş Kör.

165. Pour ce qui est de la question de la protection de la vie des proches des requérants (Liste A) contre les agissements d’autres détenus – qu’il aurait lui-même soulevée –, le Gouvernement se borne à indiquer que, parmi les insurgés qui ont trouvé la mort, İsmet Kavaklıoğlu et Nevzat Çiftçi avaient utilisé des pistolets, alors que, selon lui, après que les bombes lacrymogènes et les sommations claires se furent révélées vaines, les forces de la gendarmerie avaient fait tout ce qui aurait été possible pour « briser la résistance dans le but de protéger la vie de tous les détenus ».

166. S’agissant de l’implication alléguée du personnel pénitentiaire dans l’introduction clandestine d’armes à feu à Ulucanlar, le Gouvernement précise qu’une instruction pénale avait été ouverte contre neuf gardiens pour chef de négligence dans l’exercice de leurs fonctions et qu’elle s’est soldée par un non-lieu faute de preuves concrètes. Selon le Gouvernement, en effet :

« (...) excepté les deux gardiens chefs, les autres accusés avaient été nommés à cette fonction peu avant, (...) on ne connaissait pas la date exacte de l’introduction de ces armes dans l’établissement et (...) cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu de perquisition générale dans les dortoirs des détenus ‘terroristes’. »

167. Pour répondre à la partie requérante (paragraphe 153 in fine ci-dessus), le Gouvernement estime que démolir le mur du dortoir no 7 pour chasser la population de ce dortoir puis l’occuper illégalement ne démontre en rien le besoin légitime de plus d’espace vital.

B. Appréciation de la Cour

1. Principes généraux

168. La Cour juge approprié d’examiner d’abord les questions qui se posent sous l’angle matériel de l’article 2 de la Convention, à la lumière des principes généraux en la matière (voir, par exemple, Aydan c. Turquie, no 16281/10, §§ 63, 64 et 66, 12 mars 2013, Finogenov et autres c. Russie, nos 18299/03 et 27311/03, § 206, CEDH 2011 (extraits), Mansuroğlu c. Turquie, no 43443/98, §§ 77-78, 26 février 2008, Erdoğan et autres c. Turquie, no 19807/92, §§ 65 à 67, 25 avril 2006, et Issaïeva c. Russie, no 57950/00, §§ 172 à 174, 24 février 2005 ; pour des affaires comparables dirigées contre la Turquie, voir Keser et Kömürcü, précité, §§ 59 et 60, et Ceyhan Demir et autres, précité, § 97, avec les références qui s’y trouvent citées).

169. Ainsi qu’il ressort du libellé de l’article 2, le recours à la force meurtrière par les forces de l’ordre peut se justifier dans certaines circonstances. Toutefois, l’article 2 ne leur donne pas carte blanche. L’emploi des termes « absolument nécessaire » indique que la force utilisée doit en particulier être strictement proportionnée aux buts mentionnés au paragraphe 2 a), b) et c) de l’article 2 (voir, parmi d’autres, Aydan, précité, § 65, Finogenov et autres, précité, § 210, et Gül c. Turquie, no 22676/93, §§ 77 et 78, 14 décembre 2000).

170. Une action non encadrée et arbitraire des agents de l’État est incompatible avec le respect effectif des droits de l’homme. Toute opération des forces de l’ordre, policière ou militaire, doit donc être non seulement autorisée par le droit national mais aussi suffisamment réglementée par lui, dans le cadre d’un régime doté de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, voire contre les accidents évitables (voir, entre autres, Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, §§ 96 et 97, CEDH 2005‑VII, et Finogenov et autres, précité, § 207). En effet, les membres des forces de l’ordre ne doivent pas être dans le flou lorsqu’ils exercent leurs fonctions, que ce soit dans le contexte d’une opération préparée ou d’une opération spontanée : un cadre juridique et administratif doit définir les conditions limitées dans lesquelles les responsables de l’application des lois peuvent recourir à la force et faire usage d’armes à feu, compte tenu des normes internationales élaborées en la matière (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, §§ 58 et 59, CEDH 2004‑XI, et Anık et autres c. Turquie, no 63758/00, § 54 in fine, 5 juin 2007 – pour les principes de base de l’ONU concernant cette question, voir Aydan, précité, § 47).

171. En particulier, les représentants de la loi doivent être formés pour être à même d’apprécier s’il est ou non absolument nécessaire d’utiliser les armes à feu, non seulement en suivant la lettre des règlements pertinents mais aussi en tenant dûment compte de la prééminence du respect de la vie humaine en tant que valeur fondamentale (Natchova et autres, précité, § 97 ; voir également dans McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, §§ 211 à 214, série A no 324, les critiques formulées par la Cour relativement à la formation de militaires qui avaient pour instruction de « tirer pour tuer »).

172. Lorsque la force meurtrière est employée par les autorités dans le contexte d’une telle opération, il est souvent difficile de séparer les obligations négatives des obligations positives que l’article 2 fait peser sur l’État (Finogenov et autres, précité, § 208). Lorsqu’elle est saisie de cas de ce type, la Cour doit se former une opinion en examinant avec la plus grande attention les cas où l’on inflige la mort, notamment lorsque l’on fait un usage délibéré de la force meurtrière, et prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui y ont eu recours, mais également l’ensemble des circonstances de l’affaire, notamment la préparation et le contrôle des actes en question (Moussaïev et autres c. Russie, nos 57941/00, 58699/00 et 60403/00, § 142, 26 juillet 2007, Erdoğan et autres, précité, § 68, Natchova et autres, précité, § 93, et Avşar c. Turquie, no 25657/94, § 391, CEDH 2001-VII (extraits)). Cela vaut même si des investigations et procédures sont intervenues sur le plan interne (Bektaş et Özalp c. Turquie, no 10036/03, § 59, 20 avril 2010, et Erdoğan et autres, précité, § 71).

173. Il s’agit là d’examiner notamment si l’opération a été planifiée et contrôlée par les autorités de manière à réduire au minimum le recours à la force meurtrière et le risque de pertes humaines, et si toutes les précautions en leur pouvoir dans le choix des moyens et méthodes d’une opération de sécurité ont été prises (Finogenov et autres, précité, § 208, Bektaş et Özalp, précité, § 57, Anık et autres, précité, § 54 in limine, Erdoğan et autres, précité, § 69, Issaïeva, précité, § 175, Hugh Jordan c. Royaume-Uni, no 24746/94, §§ 102-104, 4 mai 2001, Ergi c. Turquie, 28 juillet 1998, § 79, Recueil 1998-IV, Andronicou et Constantinou, précité, §§ 171, 181, 186, 192 et 193, et McCann et autres, précité, §§ 146-150 et 194).

174. À cet égard toutefois, il ne faut pas perdre de vue que les obligations positives qui découlent de l’article 2 de la Convention ne sont pas absolues, toute menace présumée pour la vie n’obligeant pas les autorités à prendre des mesures spécifiques pour éviter les risques : pareilles mesures doivent être prises si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie et si la situation était restée dans une certaine mesure sous leur contrôle ; dès lors que l’État défendeur n’est tenu de prendre que les mesures « en [son] pouvoir » au vu des circonstances, il faut alors interpréter cette obligation de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif, eu égard aux difficultés pour la police d’exercer ses fonctions dans les sociétés contemporaines et à l’imprévisibilité du comportement humain, ainsi qu’aux choix opérationnels à faire en termes de priorités et de ressources (Finogenov et autres, précité, § 209, avec les citations qui y figurent).

175. Dans ce contexte, il convient également de rappeler que l’usage de la force par des agents de l’État pour atteindre l’un des objectifs énoncés au paragraphe 2 de l’article 2 peut se justifier au regard de cette disposition lorsqu’il se fonde sur une conviction honnête considérée, pour de bonnes raisons, comme valable à l’époque des événements mais qui se révèle ensuite erronée. Affirmer le contraire imposerait à l’État et à ses agents chargés de l’application des lois une charge irréaliste qui risquerait de s’exercer aux dépens de leur vie et de celle d’autrui (Makbule Kaymaz et autres c. Turquie, no 651/10, § 100, 25 février 2014, Aydan, précité, § 67, Andronicou et Constantinou, précité, § 192, et McCann et autres, précité, § 200).

2. Application des principes précités en l’espèce

a) En ce qui concerne feu MM. Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Mahir Emsalsiz, Halil Türker, İsmet Kavaklıoğlu, Zafer Kırbıyık et Önder Gençaslan

176. Lorsqu’elle est appelée à décider si le recours à la force meurtrière était légitime dans une affaire où des personnes sont trouvées – comme en l’espèce – blessées ou mortes dans une zone placée sous le contrôle des seules autorités de l’État, la capacité de la Cour à établir les faits est limitée. Aussi, en conformité avec le principe de subsidiarité, elle préfère s’appuyer, dans la mesure du possible, sur les constats des autorités internes compétentes – dont l’instance parlementaire intervenue dans cette affaire (paragraphe 52 ci-dessus) (Perişan et autres c. Turquie, no 12336/03, § 75, 20 mai 2010, et Ceyhan Demir et autres, précité, § 95) –, sans pour autant renoncer complètement à son pouvoir de contrôle, étant entendu qu’en l’occurrence elle peut songer à examiner de nouveau les éléments de preuve (voir, mutatis mutandis, Finogenov et autres, précité, § 237, et les références qui y figurent).

177. Dans la présente affaire, il n’est pas contesté qu’à Ulucanlar, le 26 septembre 1999, peu après le lancement de l’opération aux alentours de 4 heures (paragraphe 34 ci-dessus), un affrontement a opposé les forces de l’ordre à une centaine de détenus gauchistes faisant partie des occupants des dortoirs nos 4 et 5 et de celui des femmes.

L’examen qui suit portera exclusivement sur les circonstances ayant entouré l’intervention visant les dortoirs nos 4 et 5 (paragraphe 36 ci-dessus), à la suite de laquelle MM. Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Mahir Emsalsiz, Halil Türker, İsmet Kavaklıoğlu, Zafer Kırbıyık et Önder Gençaslan ont succombé à des blessures par balle (paragraphes 37, 38 et 41 ci-dessus) (Annexe III).

i. Le but adjacent au recours à la force meurtrière

178. Les requérants affirment que l’intention réelle des autorités n’avait rien à voir avec l’un ou l’autre des motifs énumérés au deuxième paragraphe de l’article 2, à savoir : a) assurer la défense de toute personne contre la violence illégale, b) effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher une évasion, ou c) réprimer une émeute ou une insurrection. D’après eux, une intervention militaire, à supposer qu’elle fût nécessaire, n’aurait dû viser que l’évacuation du dortoir no 7, occupé depuis vingt-trois jours, et la prise de sanctions disciplinaires contre les coupables. Or l’opération litigieuse aurait été une tuerie programmée (paragraphes 154 et 155 ci-dessus).

179. Le Gouvernement rétorque que les forces de l’ordre ont agi dans le seul but de procéder à une « perquisition générale » et qu’il avait fallu utiliser la force létale seulement contre les insurgés ayant violemment résisté en faisant usage d’armes, alors que pareille mesure n’aurait pas été nécessaire pour maîtriser la situation dans le dortoir des femmes (paragraphes 35 et 163 ci-dessus).

180. Selon la Cour, si le motif d’assurer une « perquisition générale » (paragraphe 162 in limine ci-dessus) est en soi étranger à ceux prévus à l’article 2 § 2 de la Convention, il convient néanmoins de l’interpréter à la lumière de la demande formulée le 25 septembre 1999 par la direction pénitentiaire (paragraphe 29 ci-dessus) et fondée sur le besoin apparent de « protéger le personnel pénitentiaire » qui serait missionné pour cette perquisition.

Si l’on s’en tenait uniquement à la lettre de l’ordonnance de non-lieu du 30 décembre 1999 (paragraphe 106 ci-dessus), pareil besoin n’aurait pu passer pour pertinent, car, selon le procureur, ledit personnel, sommé d’attendre à l’extérieur du bâtiment, n’a pas « activement participé à l’opération ». Pourtant, la Cour est convaincue que cette indication se rapporte à l’épisode consécutif aux premiers actes de violence survenus peu après l’intrusion des gendarmes. En effet, il ressort des rares informations concernant le rôle des gardiens et surveillants pendant l’intervention que, à la suite de l’agression du sous-officier M.E. par un cocktail Molotov, ces personnels s’étaient retranchés derrière les unités militaires (paragraphe 34 ci-dessus) ; c’est à ce moment-là qu’ils ont sans doute reçu l’ordre de quitter le bâtiment.

Partant, la Cour estime pouvoir admettre que, du moins dans un premier temps, le but poursuivi par les autorités était compatible avec celui qu’énonce l’article 2 § 2 a).

181. L’effectif armé déployé en l’espèce (il s’agissait d’une équipe d’intervention de 211 soldats et 59 gradés, d’une équipe auxiliaire comprenant notamment 50 soldats et 9 gradés, d’une troupe de commando, quatre escadrons des forces spéciales et un nombre inconnu de policiers – paragraphes 30 et 31 ci-dessus) démontre que les autorités avaient anticipé une résistance potentiellement violente et étaient déterminées à prendre des mesures exceptionnelles pour reprendre le contrôle d’Ulucanlar. La Cour reviendra sur ce point, mais d’emblée elle est en désaccord – à l’instar de la sous-commission (paragraphe 56 ci-dessus) – avec les requérants lorsqu’ils tentent de minimiser l’ampleur de la situation en la limitant dans le temps et dans les faits (paragraphes 153, 157 et 178 ci-dessus) : celle-ci ne pouvait s’expliquer seulement par une occupation soi-disant légitime du dortoir no 7 par les détenus gauchistes réclamant plus d’espace ou de meilleures conditions de détention, mais davantage par une série d’actes de désobéissance tant revendicatifs qu’illicites et de transgressions continues de la réglementation carcérale, en matière notamment de contrôle des présences, de couvre-feu, de contact entre les codétenus et de sécurité du personnel pénitentiaire.

La Cour a conscience du potentiel de violence qui existe dans les établissements pénitentiaires et du risque que de tels agissements dégénèrent rapidement en une résistance active aux organes d’application de la loi, voire en une insurrection (Leyla Alp et autres c. Turquie, no 29675/02, § 84, 10 décembre 2013, Perişan et autres, précité, § 78, İsmail Altun c. Turquie, no 22932/02, § 73, 21 septembre 2010, et Gömi et autres, précité, § 57). Nonobstant l’impossibilité pour elle d’aboutir à des constatations de faits définitives, la Cour observe que c’est ce qui semble s’être produit à Ulucanlar ; peu après leur intrusion, les gendarmes se sont heurtés à des barricades et ont rencontré une forte résistance et, une fois les premiers slogans scandés et le premier cocktail Molotov lancé (paragraphe 34 ci-dessus), les agissements des détenus ont progressivement tourné à la tentative de soulèvement.

182. Après ce stade, il ne pouvait plus s’agir de protéger les fonctionnaires chargés des fouilles (paragraphe 180 ci-dessus), mais de réprimer une insurrection potentielle (Perişan et autres, précité, § 78, et Ceyhan Demir et autres, précité, § 97). Aussi les mesures à prendre à cette fin pouvaient-elles impliquer un recours à la force potentiellement meurtrière, susceptible d’être compatible avec les buts énoncés à l’article 2 § 2 a) et c) de la Convention, le second étant prédominant.

183. Toutefois, si le recours à la force pouvait se justifier en l’espèce, il va sans dire qu’un juste équilibre devait être ménagé entre ses buts et les moyens employés pour les atteindre. Eu égard au nombre de morts et de blessés déploré dans la présente affaire (paragraphe 39 ci-dessus), la question de savoir si les actes incriminés n’ont pas dépassé le degré de recours à la force qui était rendu absolument nécessaire se pose. A cet égard, la Cour estime devoir se pencher avant tout sur la manière dont l’opération a été préparée et contrôlée (Vlaevi c. Bulgarie, nos 272/05 et 890/05, § 69, 2 septembre 2010).

ii. La question de la « prévisibilité du danger »

184. La Cour a déjà dit qu’elle peut parfois s’écarter du critère strict de la « nécessité absolue » quand son application est tout bonnement impossible, notamment lorsque certains aspects de la situation sous examen échappent à son expertise et que les autorités ont dû agir dans des délais extrêmement serrés et n’exerçaient qu’un contrôle minimal sur ladite situation ; en revanche, elle a également énoncé que plus le danger pesant sur la vie était prévisible, plus l’obligation de se prémunir contre lui était grande, et qu’en pareil cas un contrôle plus poussé pouvait être exercé (voir Finogenov et autres, précité, § 211, et, mutatis mutandis, § 243).

En l’espèce, la Cour estime qu’elle peut exercer le contrôle le plus rigoureux sur l’opération en cause, car, s’agissant de la prévisibilité, elle se trouve devant un cas extrêmement singulier. Dans cette affaire, les autorités ministérielles, pénitentiaires, judiciaires, préfectorales et militaires turques (paragraphes 7 à 9 ci-dessus) étaient, au moins depuis janvier 1996, au fait de la situation qui régnait à Ulucanlar. Il est vrai que, parmi les affaires dirigées contre la Turquie relativement à des opérations anti-émeutes menées dans des prisons (pour un exposé complet, voir Vefa Serdar, précité, § 76), des conjonctures similaires avaient été relevées (voir, par exemple, Düzova c. Turquie, no 40310/06, § 42, 5 juin 2012, et İsmail Altun, précité, §§ 37 et 46), mais la possibilité pour la Cour d’apprécier dûment cet aspect se trouvait entravée par le fait que peu d’informations sur le sujet étaient disponibles, ce qui n’est pas le cas dans la présente affaire.

185. À ce sujet, la reconnaissance par le Gouvernement des problèmes liés au fait que, depuis 1996, la vie carcérale à Ulucanlar n’était plus sous le contrôle de l’administration ne tire pas à conséquence au regard de l’article 2, non seulement parce qu’aucune explication n’a été fournie sur les mesures concrètes qui auraient été ne serait-ce qu’envisagées pour prévenir l’escalade de ces problèmes au fil des années (paragraphe 161 in fine ci‑dessus), mais aussi parce que, en tout état de cause, ceux-ci ne dégagent nullement l’État de sa responsabilité du fait de la planification et de l’exécution de l’opération litigieuse.

En effet, la Cour réaffirme que « la perte du contrôle effectif de l’État sur sa prison – et ce, en l’espèce, depuis plusieurs années selon les autorités – est le résultat d’une défaillance dans l’organisation ou dans le fonctionnement normal du service public dont seul l’État peut être tenu responsable » (İsmail Altun, précité, respectivement § 85 et § 70 ; voir aussi Makbule Akbaba et autres c. Turquie, no 48887/06, § 36, 10 juillet 2012, et Peker c. Turquie (no 2), no 42136/06, § 51, 12 avril 2011).

iii. La planification et l’exécution de l’opération : la réticence des autorités à intervenir

186. Revenant aux faits de la cause, la Cour rappelle le premier plan d’intervention du 5 janvier 1996, fondé sur la conviction que les détenus gauchistes préparaient une évasion collective (paragraphes 8, 10, 17, 18, 21, 26 et 28 ci-dessus), le second plan du 2 août 1996, axé plutôt sur la détermination de l’État à lutter contre les « organisations terroristes » (paragraphes 9 et 158 ci-dessus), ainsi que la demande d’intervention du 7 août 1998, motivée par de nouvelles menaces, dont la complicité entre des membres du personnel pénitentiaire et les détenus gauchistes (paragraphes 10, 47, 49 et 68 ci-dessus). Si aucun de ces projets n’a abouti, il n’en demeure pas moins qu’ils sont révélateur du fait que les autorités étaient bien conscientes qu’elles avaient affaire à des belligérants potentiellement armés, répondant à une hiérarchie dirigée par des organisations « terroristes », et capables, dans la prison, de s’approvisionner en toutes sortes d’objets prohibés.

187. Malgré cette situation, la Cour observe que, à partir du 4 septembre 1998, l’administration a réservé un traitement bien particulier aux détenus gauchistes des dortoirs nos 4 et 5 et du dortoir des femmes (« les trois dortoirs »), lesquels ne faisaient pratiquement plus l’objet d’inspections depuis 1996.

En effet, le 6 septembre 1998, une fouille générale a finalement eu lieu à Ulucanlar, mais, au mépris de ce qui était prévu par les forces de la gendarmerie (paragraphe 12 ci-dessus), l’administration avait décidé d’en exclure les trois dortoirs. L’opération a été effectuée dans les autres locaux sans y soulever de problème particulier (paragraphe 13 ci-dessus), si ce n’est qu’elle aurait provoqué la colère des détenus gauchistes qui auraient entamé une série d’actions de protestation (paragraphe 14 ci-dessus). Ils auraient, entre autres, pillé la cuisine, le dispensaire et la cantine, et stocké tous les vivres et objets dont ils se seraient emparés.

Aux yeux des autorités, il s’agissait désormais d’émeutiers forts d’une certaine autonomie de vie intra muros, ce qui, selon toute vraisemblance, avait particulièrement préoccupé le lieutenant-colonel A.Öz., commandant de l’opération (paragraphe 65 ci-dessus).

188. Le 9 septembre suivant, une entrevue a été organisée entre les porte-parole des trois dortoirs et une délégation officielle (paragraphe 15 ci‑dessus). Cette démarche n’a entraîné aucun développement concret.

189. Une seconde fouille générale a été planifiée pour le lendemain. Étant donné notamment le nombre d’armes, y compris les composants de cocktails Molotov, et les constructions défensives qui ont été découvertes dans le restant des locaux (paragraphe 16 ci-dessus), les autorités ne pouvaient ignorer ce qu’il en était dans les trois dortoirs, jusqu’alors non soumis aux mesures d’inspection et censés être les plus à craindre. Toutefois, l’administration les a une nouvelle fois écartés des fouilles.

190. Entre janvier et juillet 1999, la gendarmerie a reçu de multiples dénonciations, selon lesquelles les détenus gauchistes étaient toujours en possession d’armes et avaient commencé à creuser un tunnel pour s’évader (paragraphe 17 ci-dessus). En février 1999, une ébauche de tunnel de 18 m de long a d’ailleurs été découverte puis condamnée ; le CDGA a alerté les autorités sur un nouvel élément, selon lui, concrétisé dans l’intervalle : « les terroristes » de différentes prisons du pays communiquaient entre eux à l’aide de téléphones portables afin d’élaborer des actions communes.

À partir du 20 juillet 1999, le CDGA savait que les détenus gauchistes « potentiellement dangereux » se préparaient à riposter à une éventuelle intervention des forces de l’ordre (paragraphe 20 ci-dessus). Le CDGA savait même quelle partie de la population du secteur no 3 se désolidariserait des émeutiers potentiels en cas d’intervention. En fait, depuis le 7 août 1998, il était notoire que les détenus gauchistes montaient la garde dans les couloirs en prévision d’un raid militaire (paragraphes 10 et 34 in limine ci-dessus ; voir également les dires du requérant Duygu Mutlu, Annexe V).

191. Le 2 septembre 1999, les détenus gauchistes se sont emparés du dortoir no 7 et en ont expulsé les occupants. La direction pénitentiaire a alors sollicité les forces de la gendarmerie, sachant qu’entre-temps les services du renseignement avaient reconfirmé que les détenus possédaient au moins trois pistolets et qu’ils avaient fourni le nom des gardiens qui auraient facilité l’introduction à Ulucanlar de tels objets et produits prohibés (paragraphes 23, 27 et 67 ci-dessus).

Or, pour la troisième fois, l’autorité ministérielle a interdit le lancement d’une opération quelconque et rien n’indique que des solutions de rechange ont été envisagées face à cette occupation, qui allait durer jusqu’au jour fatidique.

iv. La thèse d’une opération meurtrière préméditée

192. Les requérants (paragraphe 178 in fine ci-dessus) s’accordent sur l’hypothèse que l’opération litigieuse avait revêtu le caractère d’une tuerie préméditée.

193. La Cour admet que la réticence continue des autorités administratives à intervenir en temps utile dans les trois dortoirs en dépit d’une situation critique avérée, ait pu influer sur les choix que les autorités administratives et de la gendarmerie ont été appelées à faire avant de lancer l’opération litigieuse.

Toutefois, pour la Cour, réfléchissant dans la sérénité des délibérations, ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence, au niveau ministériel, du parquet et/ou des commandements militaires, d’un complot ou d’une conspiration visant à exécuter tel ou tel détenu gauchiste. Il n’est pas davantage avéré que, pendant l’opération, les gendarmes aient reçu de leurs commandants un ordre explicite dans ce sens précis (paragraphes 202 et 203 ci-dessous) (pour des situations comparables, voir, parmi d’autres, les arrêts précités Finogenov et autres, §§ 217-218, Erdoğan et autres, § 75, et McCann et autres, §§ 180 et 183).

v. L’élément de spontanéité et la marge d’action des autorités

194. Reste à examiner, tout d’abord, si ces militaires ont été dûment encadrés de façon à ce qu’ils fussent conscients qu’ils devaient accomplir leurs fonctions avec toutes les précautions que l’on est en droit d’attendre de responsables de l’application des lois dans une société démocratique européenne (Mansuroğlu, précité, § 88, et Erdoğan et autres, précité, §§ 77 et 78), même face à des détenus qu’ils pouvaient voir comme de dangereux « terroristes » (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 212).

C’est par rapport à cet aspect que la Cour poursuivra son examen, qu’elle fondera sur les événements postérieurs au 2 septembre 1999, à savoir le début de l’ultime épisode pendant lequel les autorités maîtrisaient complètement la situation à l’extérieur de l’établissement et étaient entièrement au fait des risques qui régnaient à l’intérieur. Disposant d’un grand nombre d’informations maintes fois confirmées, les autorités avaient eu environ vingt-trois jours pour réfléchir une dernière fois et faire les préparatifs qui s’imposaient pour parer à ces dangers, en s’appuyant sur un plan adéquat pour ce type de crise.

195. Par conséquent, confortée par la conclusion de la sous-commission à ce sujet (paragraphe 58 ci-dessus), la Cour estime pouvoir conclure d’ores et déjà qu’aucune étape de l’opération litigieuse ne pourrait en soi passer pour avoir été spontanée, ni aucun agent de l’État ou appelé pour avoir réagi « dans le feu de l’action » (voir, par exemple, Makbule Kaymaz et autres, précité, § 112, et Anık et autres, précité, § 64, 5 juin 2007) à ce qu’il aurait perçu comme un danger afin de sauver sa vie (voir, parmi d’autres, Bubbins c. Royaume-Uni, no 50196/99, § 139, CEDH 2005‑II (extraits)) ou la vie d’autrui (Andronicou et Constantinou, précité, § 192) (paragraphe 175 ci‑dessus).

Dans la présente affaire, où plusieurs personnes ont été blessées ou sont mortes alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle des autorités ou d’agents de l’État, si le Gouvernement ne fournit pas une explication satisfaisante et convaincante, de fortes déductions peuvent être tirées de son attitude (pour le principe, voir Aydan, précité, §§ 68-71, Finogenov et autres, précité, § 237, avec les références qui y figurent, et Mansuroğlu, précité, §§ 78 et 79).

vi. Le plan d’intervention et l’effectif déployé

196. Gardant cela présent à l’esprit, la Cour note que, le 4 septembre 1999, les services secrets avaient découvert que le problème ne se résumait plus à des projets insurrectionnels échafaudés par des détenus d’Ulucanlar ; selon les informations, il s’agissait d’un vaste plan de résistance générale, mis en place au niveau de plusieurs prisons, contre une intervention quelconque de la part des autorités, le but final étant de déclencher une série de mutineries et d’évasions simultanées. Force est de considérer qu’à leurs yeux les risques suspectés jusqu’alors étaient devenus imminents.

Aussi, le 20 septembre 1999, la direction pénitentiaire a-t-elle demandé une inspection générale des trois dortoirs où la présence d’au moins deux pistolets avait été à nouveau confirmée (paragraphes 23 et 27 ci-dessus). Cinq jours plus tard, la direction pénitentiaire a réitéré sa demande, qui a cette fois-ci été accueillie (paragraphe 29 ci-dessus).

Le jour même, soit le 25 septembre 1999, le plan d’action secret no 15541 (« le plan ») a été élaboré par les autorités de la gendarmerie.

197. Outre les forces auxiliaires, le plan prévoyait un effectif principal composé d’au minimum 250 appelés et d’environ 70 gradés, équipés de leurs panoplies complètes et de leurs armes de service, à savoir au moins 29 pistolets, 31 mitraillettes et 124 fusils d’assaut automatiques (paragraphes 30 à 32 et 98 ci-dessus).

La Cour ne dispose pas de l’expertise nécessaire pour apprécier si et dans quelle mesure le déploiement d’une telle force équipée d’armes de combat était indispensable dans les circonstances de l’espèce, mais elle est convaincue d’une chose : en janvier 1996, bien avant que la situation ne s’envenime, il avait été considéré qu’une vingtaine de soldats seraient suffisants pour procéder à des fouilles à Ulucanlar (paragraphe 8 in fine ci-dessus). Quoi qu’il en soit, la Cour ne s’attardera pas sur ce fait, car la question capitale reste celle de savoir si cette force avait été encadrée de manière à réduire autant que possible les risques pour la vie (paragraphes 172 et 173 ci-dessus).

vii. La question de l’aptitude opérationnelle des gendarmes

198. Dans ce contexte, la Cour est prête à présumer que les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie ainsi que les équipes auxiliaires de la police ayant pris part à l’opération étaient professionnellement préparés à faire face à ce type d’événements, ne serait-ce que relativement à des tactiques opérationnelles et à l’usage des armes ; en revanche, à l’instar de la sous-commission (paragraphe 63 ci-dessus), elle ne saurait être aussi affirmative en ce qui concerne les simples appelés – environ 250 –accomplissant leur service militaire obligatoire sous les drapeaux (voir, par exemple, Perişan et autres, précité, § 80). Rien dans le dossier n’étant dit à propos de la formation de ces soldats (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 212), la Cour ne voit pas d’éléments lui permettant de considérer qu’ils étaient aptes à participer à une telle intervention, étant entendu que la formation à la procédure de fouille (paragraphe 30 ci-dessus) qu’ils étaient censés suivre, durant un après-midi, n’a aucun poids à cet égard.

viii. La question de l’encadrement réglementaire

199. À cette observation s’en ajoute une deuxième, de nature réglementaire. En effet, la Cour rappelle avoir, dans des affaires portant sur l’intervention des forces de l’ordre dans des centres pénitentiaires, critiqué l’absence d’une réglementation rigoureuse propre à offrir le niveau de protection requis, en particulier dans les cas où, comme en l’espèce, il est fait recours à une force potentiellement meurtrière (İsmail Altun, précité, § 76, et Perişan et autres, précité, § 82). Aussi la Cour s’interroge-t-elle derechef sur la question de savoir si l’opération litigieuse, fût-elle autorisée par le droit national, pouvait passer pour être suffisamment encadrée par ce droit à travers un système de garanties adéquates et effectives contre l’arbitraire et l’abus de la force, de même que contre les accidents évitables (voir, mutatis mutandis, Akpınar et Altun c. Turquie, no 56760/00, § 50, 27 février 2007, et Hilda Hafsteinsdóttir c. Islande, no 40905/98, § 56, 8 juin 2004).

200. Cela étant, quelles que soient les défaillances que cette réglementation pouvait présenter à l’époque pertinente, rien n’empêchait qu’en l’espèce celles-ci puissent être comblées, en pratique, par les indications concrètes transmises aux gendarmes à la fois avant le lancement de l’opération et au cours de celle-ci. C’est ce point que la Cour doit donc aborder maintenant.

ix. Les instructions et les consignes

201. En l’espèce, l’intervention n’a été précédée d’aucune instruction particulière quant à la forme et à l’intensité que devait revêtir le recours à la force meurtrière aux fins de réduire celui-ci au minimum (İsmail Altun, précité, § 75 ; comparer avec Ceyhan Demir et autres, précité, § 98), la stratégie mise en place ayant été axée sur des consignes basiques de recours aux armes de service.

En effet, selon le plan, les « soldats gradés » avaient pour ordre d’utiliser leurs armes en cas de « résistance armée ». Selon les déclarations de ces officiers et sous-officiers (paragraphes 105 et 111 ci-dessus), les commandants leur avaient ordonné, lors de l’opération, de ne se servir de leur arme que contre une personne qui en utilisait elle-même une, et ce en ne visant que cette personne.

Il y avait un second ordre : empêcher, pendant l’opération, les « chefs de groupe » de provoquer les autres (paragraphe 30 ci-dessus) ; toutefois, cette instruction n’a apparemment pas eu un effet salvateur, sachant que, parmi ces chefs présumés, à savoir Sadık Türk, Halil Türker, Nevzat Çiftçi, Nihat Konak (paragraphes 15 et 88 à 90 ci-dessus), seul le premier a échappé aux balles.

202. Du reste, le dossier est muet quant aux ordres et consignes que les près de 250 appelés armés auraient reçus avant et pendant l’opération. Le Gouvernement n’ayant pas été en mesure d’expliquer qui des gradés ou de ces appelés avaient tiré les balles mortelles, ni d’indiquer à qui appartenaient les armes de service ayant donné la mort (paragraphe 98 ci-dessus), force est de présumer que ces appelés ont pris part aux affrontements et, s’il est déraisonnable de penser qu’ils aient agi de leur propre initiative, il paraît évident qu’ils ont été tenus dans le flou (paragraphe 170 ci-dessus).

Dans ces conditions, comme la sous-commission l’a relevé à juste titre (paragraphe 63 ci-dessus), ces jeunes soldats, qui ne disposaient guère d’un savoir-faire adéquat (paragraphe 198 ci-dessus), risquaient fort de voir un « ennemi » en tout individu désigné comme « adversaire » par leurs commandants et d’agir en conséquence, « comme s’ils étaient confrontés à un groupe de terroristes ».

203. En bref, les autorités n’auraient pas dû se contenter d’un encadrement aussi rudimentaire qu’imprécis, rendant pratiquement inévitable le recours à la force meurtrière. Pour remplir leur obligation de respecter le droit à la vie, elles auraient dû évaluer avec plus de prudence les informations dont elles disposaient avant d’orienter les militaires dont elles savaient qu’ils étaient entraînés pour tuer et qu’ils ne manqueraient pas de se servir de leurs armes à feu si tôt qu’ils seraient convaincus d’être face à des ennemis redoutables dans le cadre d’une action antiterroriste (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 211).

x. Les stratégies alternatives

204. Pour ce faire, comme la Cour l’a déjà souligné (paragraphe 195 ci-dessus), les autorités avaient disposé de suffisamment de temps pour programmer leurs actions et anticiper les agissements des détenus gauchistes, sans être pour autant astreintes à une charge irréaliste. De plus, il ne faut pas perdre de vue que, à ce stade précoce, ces détenus, aussi intolérable que pût être leur comportement, n’avaient pas encore généré une menace très grave, susceptible de mettre sérieusement en danger la vie des codétenus ou du personnel pénitentiaire.

La Cour n’est donc pas persuadée que le danger représenté par les détenus gauchistes ait été assimilable à celui que des terroristes déterminés auraient représenté (comparer, par exemple, avec Finogenov et autres, précité, § 220). Si l’intention était bien de réinstaurer l’autorité de l’État à Ulucanlar, les autorités turques devaient néanmoins garder à l’esprit qu’il ne pouvait y avoir de nécessité d’utiliser la force meurtrière, si et dans la mesure où les individus visés ne représentaient aucune menace pour la vie ou l’intégrité physique de quiconque et n’étaient pas soupçonnés d’avoir commis une infraction à caractère violent (Natchova et autres, précité, § 95).

205. Or rien dans le plan ni dans le dossier n’indique qu’avant de lancer l’opération les instances administratives ou militaires aient – à un moment quelconque – réellement évalué la nature de la menace générée par les détenus gauchistes et distingué entre les méthodes mortelles et non mortelles ou qu’elles aient envisagé de négocier une reddition pacifique (voir, pour une situation comparable, Mansuroğlu, précité, §§ 86 et 87, et Erdoğan et autres, précité, § 79, ainsi que les références qui y figurent).

xi. Le recours aux moyens non létaux

206. Parmi les moyens non létaux utilisés en l’occurrence, à savoir notamment les lances à eau, les lances à mousse et les bombes lacrymogènes, ces dernières ont vraisemblablement été privilégiées par les gendarmes, bien que le plan d’action n’en fasse pas mention (paragraphes 30 à 31 ci-dessus).

La Cour rappelle qu’il est généralement reconnu que les gaz lacrymogènes et/ou fumigènes font, en principe, partie des moyens autorisés à des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte anti-émeutes sur le plan intérieur (pour les principes et les normes internationales en la matière, voir Abdullah Yaşa et autres c. Turquie, no 44827/08, §§ 30 et 40, 16 juillet 2013, avec d’autres références ; voir aussi İzci c. Turquie, no 42606/05, §§ 35 à 42, 23 juillet 2013, Çiloğlu et autres c. Turquie, no 73333/01, §§ 18-19, 6 mars 2007, et Oya Ataman c. Turquie, no 74552/01, §§ 17-18, CEDH 2006‑XIII). Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de substances potentiellement dangereuses, susceptibles d’être fatales, tout dépendant, entre autres, de leur composition chimique, de la condition physique de la personne qui est touchée (Finogenov et autres, précité, §§ 200, 202 et 203) et, naturellement, de la maîtrise de l’utilisateur.

207. Avant de se prononcer à ce sujet, la Cour rappelle l’observation suivante de la sous-commission : il s’agissait en l’espèce « d’une soixantaine de détenus affectés par le gaz et la mousse, confinés dans un local de quelques centaines de mètres carrés, et qui ne pouvaient ni s’échapper ni rester éternellement barricadés » (paragraphe 63 in fine ci-dessus).

Comme les requérants l’ont souligné (paragraphe 154 ci-dessus), une fois les détenus isolés dans une partie de la prison dont le contrôle était assuré, le fait de persister de façon maîtrisée dans l’usage des gaz lacrymogènes – accompagnés de jets d’eau et de mousse – et d’attendre pour endiguer la situation était assurément une solution plausible qui aurait pu être envisagée avant que des vies ne soient perdues.

208. À cet égard, la Cour ne saurait suivre le Gouvernement lorsqu’il affirme que les gendarmes ont utilisé des bombes lacrymogènes jusqu’à ce que celles-ci se furent révélées vaines, afin de « briser la résistance dans le but de protéger la vie de tous les détenus » (paragraphe 165 ci-dessus). Comme elle l’a relevé précédemment (paragraphe 204 ci-dessus), la Cour voit mal quelle menace imminente pesait réellement sur la vie de la population d’Ulucanlar avant l’irruption des gendarmes. Elle ne comprend pas non plus comment l’usage de bombes lacrymogènes a pu échouer à contenir la population des dortoirs nos 4 et 5, dès lors que le temps ne pouvait jouer qu’en faveur des forces armées et que ce moyen s’est révélé efficace pour maîtriser la situation dans le dortoir des femmes (paragraphes 35 et 163 ci-dessus).

La réaction des gendarmes dès l’agression contre le sous-officier M.E. (paragraphe 34 ci-dessus) laisse à penser qu’en fait ils n’étaient tout simplement pas préparés à poursuivre une telle stratégie non létale ni à en attendre l’aboutissement.

209. Il y a certes les explications données par certains officiers interrogés par la sous-commission (paragraphes 64 et 65 ci-dessus). D’après eux, il n’aurait servi à rien d’attendre ou de lancer davantage de bombes, parce que les insurgés « portaient des masques » ; toujours selon eux, une telle attente n’aurait d’ailleurs pas été adéquate pour contraindre les émeutiers, car « ils avaient un stock considérable de vivres » et, en tout état de cause, il était proscrit d’interrompre une opération militaire, sous peine de fragiliser « le moral des soldats » et de permettre que celui de « l’adversaire » en soit renforcé ; selon les commandants de l’opération, il ne fallait pas trop attendre pour riposter, sous peine « de permettre aux ‘terroristes’ de mieux cibler leurs tirs et de se barricader ».

Or, sans avoir à se prononcer sur la protection que les 18 masques artisanaux découverts sur les lieux aient pu offrir aux insurgés (paragraphe 64 ci-dessus) ni sur l’autonomie que leur stock de nourriture leur aurait pu assurer (paragraphes 14 et 187 ci-dessus), la Cour observe que les arguments tirés de la nécessité présumée de n’accorder aucun répit « aux terroristes », suffisent pour démontrer – comme la sous-commission l’a justement souligné (paragraphe 66 ci-dessus) – à quel point l’opération avait été conçue et dirigée sous l’emprise de considérations militaires, exigeant une reddition sans condition.

xii. La possibilité de négociations

210. Si la Cour n’est pas en mesure d’indiquer aux États membres la meilleure marche à suivre dans une crise de ce type ni de formuler en la matière des règles strictes, elle note néanmoins que l’opération n’a été précédée d’aucune négociation (comparer, par exemple, avec İsmail Altun, précité, § 73 in fine ; et voir, mutatis mutandis, Natchova et autres, précité, § 105), l’entrevue du 9 septembre 1998 ne pouvant s’inscrire dans ce contexte (paragraphe 188 ci-dessus). Rien n’indique non plus que les autorités aient tenté de négocier après le commencement de l’opération et avant l’installation définitive dans les dortoirs nos 4 et 5 de la spirale de violence (comparer avec Finogenov et autres, précité, §§ 223 et 224, et Andronicou et Constantinou, précité, § 183).

211. Il importe pour la Cour d’insister sur ce dernier point. L’effet de surprise escompté d’un raid lancé par les gendarmes à 4 heures du matin s’est vite dissipé après que les détenus qui veillaient dans les couloirs – ce que les autorités n’étaient pas sans savoir (paragraphe 10 in fine et 190 ci-dessus) – s’étaient rendu compte de l’intervention et avaient alerté leurs camarades. Les gendarmes ont aperçu les détenus barricadés derrière les portails et un premier cocktail Molotov a été lancé au début de cet épisode. À ce moment précis, toutes les estimations des autorités selon lesquelles des détenus déterminés risquaient de réagir avec violence contre une intervention militaire et d’utiliser des armes s’ils se heurtaient aux gendarmes s’étaient révélées exactes.

Ainsi, à supposer qu’une part d’hésitation ou d’improvisation ait été inévitable en l’espèce face à cette première agression, il n’en demeure pas moins que rien n’était encore irréversible et qu’il s’agissait sans doute de l’ultime occasion pour envisager un retrait afin d’engager une négociation.

212. Cependant, n’étant assurément pas formés pour une mission aussi complexe et sensible, et ayant préalablement reçu l’ordre de maintenir une pression psychologique ferme sur les détenus et de ne jamais discuter avec eux ou se laisser inciter par eux à une action quelle qu’elle fût (paragraphe 30 ci-dessus), les gendarmes étaient sans doute incapables d’agir dans ce sens. En tout état de cause, ils ont fait un très mauvais calcul, car dès ce moment crucial les conditions d’un affrontement probable, sinon inévitable, étaient réunies (voir, mutatis mutandis, McCann et autres, précité, § 205).

xiii. Conclusion liminaire de la Cour

213. La Cour estime que l’opération d’Ulucanlar n’a nullement été menée au hasard ni de manière à donner lieu à des développements inattendus auxquels les autorités auraient pu être appelées à réagir sans y être préparées (Makbule Kaymaz et autres, précité, § 112, et Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 71 et 72, CEDH 2000-XII).

Comme la sous-commission l’a souligné (paragraphes 59, 61, 62 et 73 ci‑dessus), les responsables de l’opération, avides de reconquérir leur autorité, bafouée depuis longtemps dans cet établissement, ainsi que de stigmatiser et de contrôler la vie des détenus gauchistes au-delà de leur confinement physique, n’ont pas déployé la vigilance voulue pour s’assurer que tout risque de mettre la vie en danger serait réduit au minimum, et ont fait preuve de négligence dans le choix des mesures prises avant et après l’opération.

En raison de l’attention insuffisante accordée aux informations disponibles depuis des années sur la situation alarmante régnant à Ulucanlar, aucune stratégie alternative n’a été analysée ni envisagée, ce qui a rendu presque inévitable le recours à la force meurtrière.

Au courant du fait qu’il y avait bel et bien des armes à Ulucanlar, et ce à cause des manquements et de la tolérance des autorités, les instances de la gendarmerie auraient dû faire preuve d’une diligence toute particulière aux fins de la sauvegarde du droit à la vie, non seulement celui des détenus, mais aussi celui de leurs propres soldats qui, en raison des mêmes manquements, ont eu à déplorer quinze blessés, dont un blessé grave (paragraphes 39 et 40 ci-dessus).

214. Dans ces circonstances, la Cour, eu égard à ses considérations précédentes, conclut que la force utilisée en l’espèce n’était pas « absolument nécessaire » au sens de l’article 2 § 2 de la Convention.

Reste toutefois à clarifier la question de savoir dans le chef de quels détenus décédés un constat de violation à ce titre se justifierait.

xiv. La thèse « des détenus assassinés par leurs camarades »

215. Le Gouvernement, faisant sienne la version officielle des faits, soutient que feu MM. Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül) et Önder Gençaslan ont été tués et le requérant Küçük Hasan Çoban grièvement blessé par leurs codétenus (paragraphe 162 in fine ci-dessus) parce qu’ils auraient trahi la cause en voulant se rendre aux forces de l’ordre (paragraphes 105 et 117 ci-dessus).

216. Les requérants estiment que la thèse selon laquelle des prisonniers ayant vécu ensemble pendant des années auraient attendu de se trouver en plein affrontement armé face à des centaines de gendarmes pour en découdre avec leurs camarades n’est pas crédible ; selon eux, il est plus réaliste d’imaginer que, après l’opération, les militaires ont dissimulé des armes dans les dortoirs afin de faire croire à une situation de légitime défense (paragraphes 155 et 156 ci-dessus).

217. Il est impossible pour la Cour d’établir les faits précis pour chacun des détenus décédés ou d’exclure que des faits étrangers à la mutinerie ou à l’opération de répression aient pu avoir lieu dans le chaos.

Ceci dit, en l’absence dans le dossier de la moindre preuve scientifique permettant d’associer l’une ou l’autre des armes prétendument retrouvées dans les dortoirs avec les relevés biologiques de l’un ou l’autre des détenus qui les auraient utilisées (paragraphes 44, 94 et 95 ci-dessus) (voir, parmi beaucoup d’autres, Erdoğan et autres, précité, § 68), la Cour estime que l’argument du Gouvernement selon lequel MM. Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Nevzat Çiftçi et Önder Gençaslan auraient été tués par leurs camarades ne repose que sur des conjectures.

218. La thèse du Gouvernement mérite néanmoins une réponse, dans la mesure où elle peut être considérée comme révélant que les quatre meurtres en question ont eu lieu hors du pouvoir de contrôle des autorités, derrière les barricades où les gendarmes ne maîtrisaient pas le cours des événements.

La Cour a déjà eu à connaître de telles affirmations et c’est de la même manière qu’elle y répondra en l’espèce : qu’un centre pénitentiaire qui est placé sous le strict contrôle de l’État ait prétendument échappé au contrôle effectif de celui-ci pendant une opération des forces de l’ordre ne dégage nullement l’État de sa responsabilité envers les détenus (Peker (no 2), précité, § 50, et İsmail Altun, précité, §§ 69 et 70).

219. Il y va des exigences de l’article 2 § 1 qui astreignent l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre, dans certaines circonstances, les mesures nécessaires à la protection des personnes qui relèvent de sa juridiction et dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui (Aydan, précité, § 91, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 88-89, CEDH 2001‑III, et Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998, § 115, Recueil 1998‑VIII). Dans ce contexte, la Cour réaffirme que la responsabilité de l’État peut être engagée lorsque ses agents n’ont pas, en choisissant les moyens et méthodes à employer pour mener une opération telle celle de l’espèce contre un groupe d’opposants, pris toutes les précautions en leur pouvoir pour éviter toute mort d’homme, fût-elle accidentelle, ou, à tout le moins, pour réduire ce risque (voir, mutatis mutandis, Issaïeva, précité, § 176, et Ergi, précité, § 79).

220. Dans la présente affaire, le Gouvernement met l’accent sur le sauvetage des détenus condamnés pour appartenance au PKK (paragraphes 20, 36, 163 et 192 ci-dessus) et sur les innombrables appels à la reddition que les forces de l’ordre auraient lancés aux insurgés (paragraphes 33, 35, 57, 105 et 165 ci-dessus). Informées de l’ensemble des risques qui étaient en jeu à Ulucanlar et militairement préparées pour maintenir la situation sous contrôle pendant l’opération, les autorités auraient alors dû agir conformément à leur devoir de prévenir les atteintes contre les détenus et prendre des mesures spécifiques pour éviter ou amoindrir ces risques, aux fins de l’évacuation sains et saufs d’autant d’individus que possible (paragraphe 173 ci-dessus).

221. Or le Gouvernement n’a fourni aucun renseignement ni produit aucun document exposant quel plan d’évacuation avait été ne serait-ce qu’envisagé en l’espèce pour protéger les détenus gauchistes qui se seraient montrés prêts à obéir aux sommations. Constatant qu’il n’existait aucun plan ou préparatif de ce type, la Cour estime que cela la dispense d’avoir égard, en l’espèce, aux difficultés pour les gendarmes « d’exercer leurs fonctions dans les sociétés contemporaines », ou à « l’imprévisibilité du comportement » des détenus présumés assassins, ou, encore moins, aux « choix opérationnels » que les gendarmes avaient eu « à faire en termes de priorités et de ressources », car il n’a été question d’aucun choix de cette sorte (pour ces critères, voir, parmi beaucoup d’autres, Osman, précité, § 116).

222. En bref, le Gouvernement n’a pas été en mesure d’établir que MM. Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Nevzat Çiftçi et Önder Gençaslan ont été tués par leurs camarades.

Tout bien considéré, la Cour ne voit aucune raison plausible de distinguer la situation de ces quatre défunts de celle de feu MM. Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz et Halil Türker.

Elle conclut ainsi à la violation de l’article 2 dans le chef des huit détenus décédés lors de l’opération, cette conclusion la dispensant de se pencher plus avant sur les actes de torture qui auraient été infligés à l’un ou l’autre d’entre eux de leur vivant (paragraphes 41 in fine, 154 et 155 ci-dessus).

b) En ce qui concerne les détenus ayant survécu à leurs blessures

223. La Cour rappelle que l’ensemble des principes énumérés précédemment quant au volet matériel de l’article 2 de la Convention (paragraphes 168 à 175 ci-dessus) valent aussi lorsqu’il n’y a pas décès de la victime, si les sévices corporels subis du fait des agents de l’État peuvent passer pour avoir emporté violation de l’article 2, tout dépendant, entre autres, du degré et du type de la force utilisée ainsi que des intentions et du but non équivoques, sous-jacents à l’emploi de celle-ci (pour une synthèse générale sur cette question, voir Vefa Serdar, précité, §§ 75 à 80, ainsi que les références qui y figurent ; voir également Makaratzis, précité, § 55, et Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 92-108, Recueil 1998-VI – comparer avec İlhan, précité, §§ 77-78).

i. Blessures par arme à feu

224. On peut généralement affirmer que ces principes s’appliquent lorsque l’acte auquel la victime a survécu s’analyse en une tentative de meurtre en raison de la force meurtrière utilisée (Issaïeva, précité, § 175 in fine). Ainsi, dans le cadre des affaires dirigées contre la Turquie relativement à des opérations anti-émeutes similaires ayant concerné des requérants qui ont finalement eu la vie sauve, la Cour a déjà conclu à l’applicabilité de l’article 2, considérant que – indépendamment de la question de l’engagement ou de l’absence d’engagement d’un pronostic vital – l’utilisation d’armes à feu en milieu carcéral était, en soi, « potentiellement meurtrière » (voir, par exemple, Leyla Alp et autres, précité, § 65, Şat c. Turquie, no 14547/04, §§ 60 et 62, 10 juillet 2012, Düzova, précité, § 71, et Peker (no 2), précité, § 41).

225. En l’espèce, il n’est pas contesté que MM. Küçük Hasan Çoban (paragraphe 215 ci-dessus), Serdar Atak, Erdal Gökoğlu, Nihat Konak, Savaş Kör, Behsat Örs, Ertan Özkan et Enver Yanık ont subi des blessures par balle (paragraphe 43 ci-dessus) (Annexe IV).

Dès lors, la Cour ne peut que conclure que l’article 2 trouve à s’appliquer en l’espèce à leur égard et que cette disposition a également été violée dans leur chef.

ii. Blessures ayant une origine différente

226. Pour ce qui est de la question de savoir si la force utilisée était « potentiellement meurtrière », dans le contexte des précédents qui portaient sur des blessures causées par des moyens a priori non létaux, la Cour a déjà dit que c’est plutôt la circonstance que les jours de la victime soient mis en danger qui avait une importance déterminante (Şat, précité, § 60, Düzova, précité, § 69, et Perişan et autres, précité, §§ 89 et 90, avec d’autres références).

227. En l’espèce, la conclusion précédente (paragraphe 225 ci-dessus) vaut donc également pour le requérant Haydar Baran, qui a été victime de coups et blessures de nature à engager un pronostic vital (paragraphe 43 in fine ci-dessus) (Annexe IV).

Certes, les rapports de consultation établis aux urgences de l’hôpital İbni Sina le 26 septembre 1999, à 12 heures pour Veysel Eroğlu et à 15 h 15 pour Özgür Soylu (Annexe IV), évoquent le même pronostic. Cependant, il s’est avéré par la suite que l’état de santé de ces derniers n’entraînait pas un tel risque.

Aussi la Cour juge-t-elle que la situation des requérants Veysel Eroğlu et Özgür Soylu appelle un examen sur le terrain de l’article 3 de la Convention, pour le motif exposé au paragraphe 232 ci-dessous.

c) Récapitulation finale

228. Au vu de ce qui précède, la Cour juge que, de par la manière dont elle a été préparée et contrôlée, l’opération litigieuse a emporté violation matérielle de l’article 2 de la Convention dans le chef de MM. Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Mahir Emsalsiz, Halil Türker, İsmet Kavaklıoğlu, Zafer Kırbıyık et Önder Gençaslan, qui ont perdu la vie, ainsi que des requérants Küçük Hasan Çoban, Serdar Atak, Erdal Gökoğlu, Nihat Konak, Savaş Kör, Behsat Örs, Ertan Özkan, Enver Yanık et Haydar Baran (Liste B), qui ont été grièvement blessés.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION SOUS SON VOLET MATÉRIEL

A. Arguments des parties

1. Les requérants

229. Les requérants estiment que leurs déclarations versées au dossier ainsi que les éléments médicolégaux les concernant devraient suffire à étayer leurs allégations de torture, et ce d’autant plus que la manière dont l’opération a été conçue et menée constituerait, à elle seule, un traitement prohibé par l’article 3 de la Convention.

Me Bayraktar précise que les sévices dont ses clients auraient été victimes ont notamment été infligés pendant l’évacuation des dortoirs, à partir du moment où les gendarmes auraient maîtrisé les lieux investis. Pendant environ six heures, dans l’attente de leur transfèrement dans une cellule, un hôpital ou une autre prison, les requérants (Liste B) auraient été menacés, frappés et torturés dans les couloirs, dans la salle de douches et dans les fourgons (paragraphe 39 ci-dessus).

230. Les requérants considèrent en outre qu’en l’absence d’une volonté quelconque de la part du parquet de préserver et/ou recueillir les preuves et les indices matériels susceptibles d’appuyer leurs doléances, l’enquête effectuée à cet égard ne pouvait viser qu’à accorder une impunité de facto à leurs tortionnaires, ce qui était chose facile, selon eux, car, en tant que prisonniers, ils n’auraient eu aucun moyen de réunir eux-mêmes ou de faire réunir les éléments de preuve de nature à étayer leur cause.

2. Le Gouvernement

231. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce, les séquelles mentionnées dans les rapports médicaux s’étant à ses dires formées « au cours de l’événement, dans le chaos », à l’instar des blessures qui auraient été observées chez nombre de gendarmes. À cet égard, selon le Gouvernement, il ne faut pas perdre de vue la diligence avec laquelle les autorités auraient procédé au transfert immédiat des détenus blessés, soit vers l’infirmerie pénitentiaire pour les soins urgents soit vers les hôpitaux.

B. Appréciation de la Cour

232. En ce qui concerne le restant des requérants blessés pendant l’opération (Liste B), la Cour estime devoir se placer sous l’angle de l’article 3 de la Convention, car, sauf circonstances exceptionnelles telles que celles relevées ci-dessus (paragraphes 225 et 227 in limine ci-dessus), l’infliction par des agents de l’État de blessures n’ayant pas entraîné la mort doit normalement être examinée sous l’angle de cette disposition (İlhan, précité, § 76).

1. Principes généraux

233. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques. Même dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, la Convention prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, et ce quels que soient les agissements de la victime. La nature de l’infraction est donc dépourvue de pertinence pour un examen sous l’angle de l’article 3.

La Cour rappelle également qu’un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime.

La Cour a estimé un certain traitement à la fois « inhumain », notamment parce qu’il avait été appliqué avec préméditation pendant des heures et qu’il avait causé sinon de véritables lésions, du moins de vives souffrances physiques et morales, et « dégradant » parce qu’il avait été de nature à inspirer à ses victimes des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir. Pour qu’une peine ou le traitement dont elle s’accompagne soient « inhumains » ou « dégradants », la souffrance ou l’humiliation doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitime. La question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou de rabaisser la victime est un autre élément à prendre en compte, mais l’absence d’un tel but ne peut exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (voir, entre autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, §§ 119 et 120, CEDH 2000‑IV, avec les références qui y figurent ; Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 180, CEDH 2003‑VI (extraits), et Berktay c. Turquie, no 22493/93, §§ 62-65, 1er mars 2001).

234. Lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Perişan et autres, précité, § 92, et Selmouni, précité, § 95).

Dans le cas de personnes blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’État – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur. Ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter les allégations formulées à son endroit, notamment si elles sont étayées par des pièces médicales (voir, par exemple, Gömi et autres, précité, § 73, et les références qui y figurent) ou par des moyens appropriés et convaincants. Cela vaut à plus forte raison lorsque – comme déjà rappelé ci-dessus (paragraphe 195 in fine) – les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou d’écarter de telles allégations (Yerme c. Turquie, no 3434/05, § 62, 24 juillet 2012, et Keser et Kömürcü, précité, §§ 59 et 60, ainsi que les références qui s’y trouvent citées).

2. Application de ces principes à la présente espèce

a) Les allégations insuffisamment étayées

235. La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant elle par des éléments de preuve appropriés, qui peuvent, selon le cas, résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, parmi beaucoup d’autres, Labita, précité, § 121).

i. Absence d’éléments pertinents

236. À cet égard, elle observe que ni les requérantes Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın et Gönül Aslan, ni les requérants Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay et Ertuğrul Kaya n’ont produit d’éléments concluants ou de commencements de preuve susceptibles d’appuyer leurs allégations.

Dans les circonstances telles que celles incriminées en l’espèce, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour les requérants, tout comme pour leurs représentants (paragraphe 230 ci-dessus), d’obtenir ou de réunir des preuves quant aux mauvais traitements allégués. À cet égard, toutefois, le nombre des examens médicolégaux effectués relativement aux autres requérants (Annexe VII) ne milite guère en faveur de l’argument selon lequel le parquet compétent aurait sciemment omis de rechercher les éléments matériels à la charge des tortionnaires présumés.

La Cour observe que ni ces requérants ni Me Bayraktar n’ont suggéré qu’on leur eût jamais refusé l’autorisation de consulter un médecin et il ne ressort pas non plus du dossier qu’ils aient entrepris des démarches pour faire constater par un médecin les traces des sévices qu’ils auraient subis.

237. Quant à Mme Esmehan Ekinci, elle aurait, d’après le dossier, présenté un rapport médicolégal la concernant lors de l’audience du 9 octobre 2002 devant la 6e chambre de la Cour d’assises d’Ankara (Annexe VII) ; toujours d’après le dossier, M. Murat Ekinci, interrogé le 15 octobre 1999 (paragraphe 99 ci-dessus), semble également avoir déclaré au procureur qu’il s’était vu délivrer un rapport médical par l’hôpital civil d’Ermenek. Or la Cour ne dispose pas de ces documents et Me Bayraktar n’a pas expliqué pourquoi il n’avait pas été possible de les produire.

238. Partant, les faits ne sauraient passer pour suffisamment établis pour permettre de conclure à la violation de l’article 3 de la Convention en ce qui concerne les requérants Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın, Gönül Aslan, Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Esmehan Ekinci, Murat Ekinci et Sibel Aktan (Aksoğan), l’unique déclaration faite par cette dernière le 17 juin 2007 (Annexe IX), selon laquelle un gardien l’aurait « assommée avec une poutrelle en bois », ne tirant pas à conséquence.

ii. Insuffisance des éléments disponibles

239. Il en va de même pour les requérants Halil Doğan, İnan Özgür Bahar et Veysel Eroğlu, nonobstant les éléments médicaux versés au dossier.

Concernant M. Halil Doğan, la Cour prend acte des deux rapports, le premier établi entre le 26 et le 28 septembre 1999, et le second le 5 novembre 1999 (Annexe IV). Jamais contestés par le requérant, ces rapports font état d’un arrêt de travail d’un jour, mais d’aucune lésion ou de pathologie particulière (voir, pour un cas comparable, Leyla Alp et autres, précité, § 89), et indiquent que le requérant avait refusé de se faire examiner par un ophtalmologue et qu’il avait quitté l’hôpital. À supposer qu’un problème ait été observé au niveau des yeux, il ne pouvait donc être que minime. Au demeurant, le requérant, entendu le 11 novembre 1999 (Annexe VI-B), s’est apparemment limité à déplorer les violences commises lors de l’opération et à déclarer « avoir été blessé », ce qui ne saurait passer pour une explication convaincante relativement à ce dont il se plaint devant la Cour.

Quant au requérant İnan Özgür Bahar, le seul rapport médical le concernant, établi le 24 août 2000 à la demande du procureur, ne mentionne aucune durée d’incapacité de travail, mais « de petites lésions hyperpigmentées » sur les différentes parties du corps, dont l’origine est définie comme non identifiable. Cela n’est pas surprenant, car ce rapport date d’environ un an après les faits. En effet, ce requérant a déposé sa plainte le 9 juin 2000 (paragraphe 110 ci-dessus), d’où un laps de temps important entre les faits incriminés et l’obtention dudit rapport. Dans ces circonstances et à la lumière de sa jurisprudence portant sur des problèmes similaires (Yerli c. Turquie, no 59177/10, § 45, 8 juillet 2014, et Tarkan Yavaş c. Turquie, no 58210/08, § 30, 18 septembre 2012), la Cour estime que les lésions observées ne sauraient, à elles seules, tirer à conséquence au regard de l’article 3.

Pour ce qui est de M. Veysel Eroğlu, la Cour note que, lors des auditions menées du 28 octobre au 26 novembre 1999 (Annexe VI-B), celui-ci s’est exprimé comme suit :

« Vers 12 heures, deux personnes m’ont traîné hors de la cuisine du dortoir no 4 puis vers la salle de douches. Pendant la traversée du couloir long de 300 m, les membres des forces d’intervention m’ont donné des coups de matraque et de pied ; dans les douches, les gardiens Niyazi Yaramış, Nuray Alçay et Mehmet Sarı, le gardien en chef Yusuf et les soldats présents m’ont torturé. »

Cette description concorde avec celles livrées par une partie des requérants blessés (Annexes V et VI-B) ; en revanche, elle n’est nullement corroborée par les trois rapports médicolégaux, établis les 26 septembre, 28 septembre et 5 novembre 1999. Hormis la mention non convaincante sur l’engagement d’un pronostic vital (paragraphe 227 ci-dessus), ces rapports –qui, au demeurant, n’ont jamais été contestés – soulignent l’absence de « pathologie importante » et précisent que, à l’instar de M. Halil Doğan, ce requérant a également refusé toute intervention médicale avant de quitter l’hôpital. Bien que son état ait été rétroactivement jugé comme justifiant un arrêt de travail d’un jour (Leyla Alp et autres, précité, § 89), cela ne suffit guère pour dire que M. Eroğlu a été soumis à des traitements incompatibles avec l’article 3.

240. Par ailleurs, pour la Cour, quelles qu’aient été les blessures qui ont pu être décelées sur le corps de ces trois requérants, celles-ci ont pu être occasionnées après la fin de l’intervention militaire (paragraphe 229 ci‑dessus). Or cet épisode, comme le soutient le Gouvernement (paragraphe 231 ci-dessus), s’est assurément déroulé dans des conditions plus ou moins chaotiques et brutales. Il paraît difficile de dissocier ces requérants de cette situation, dans laquelle ils ont été, ne serait-ce qu’indirectement, impliqués ou de présumer qu’ils n’en ont point pâti. Dès lors, il ne peut être exclu que ces blessures présumées légères ont pu être causées pendant l’exécution des mesures d’évacuation des dortoirs ou de regroupement et de transfèrement de détenus, sans qu’il faille forcément reprocher aux responsables de les avoir infligées intentionnellement.

iii. Conclusion

241. En bref, tout bien considéré, il n’a pas été établi que les requérants Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın, Gönül Aslan, Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Esmehan Ekinci, Murat Ekinci, Halil Doğan, İnan Özgür Bahar et Veysel Eroğlu ont fait l’objet d’un traitement prohibé par l’article 3 et/ou suffisamment grave (voir, mutatis mutandis, Gömi et autres, précité, § 75) pour emporter violation de cette disposition.

iv. Le caractère « défendable » des griefs en question

242. Cela dit, la circonstance que la Cour ne puisse en l’espèce conclure que ces requérants ont été victimes de mauvais traitements ne prive pas nécessairement leurs griefs de leur caractère défendable (pour le principe, voir Boyle et Rice c. Royaume-Uni, 27 avril 1988, § 52, série A no 131). Revenant aux faits de la cause (paragraphes 81 à 85, 109 et 110 ci-dessus), la Cour rappelle que les plaintes formelles déposées par les requérants (Liste B) pour mauvais traitements, individuellement ou collectivement, ont été jointes au fur et à mesure aux dossiers d’instruction nos 1999/101539, 1999/107587 et 2001/16237.

Même si les informations pour chacun des requérants quant à la teneur de ces plaintes ne sont pas vérifiables avec certitude du fait de la pénurie des éléments de preuve soumis à la Cour (Annexes VI, VII et IX), il est évident que les intéressés avaient fourni aux autorités compétentes suffisamment d’explications que celles-ci ont considérées comme pertinentes. En effet, un acte d’accusation a bien été déposé à l’encontre des gendarmes pour coups et blessures sur la personne des détenus (paragraphe 112 ci-dessus) et, en sa partie rédigée à ce titre, ledit acte couvrait, en leur qualité de victimes-plaignants, tous les requérants blessés, y compris les 19 requérants mentionnés au paragraphe 241 ci-dessus.

Le Gouvernement ne conteste pas ce point.

Les intéressés doivent donc passer pour avoir soulevé, sur le terrain de l’article 3, des griefs défendables (pour le principe, voir El-Masri c. l’ex‑République yougoslave de Macédoine [GC], no 39630/09, § 192, CEDH 2012), et la conclusion de la Cour quant au volet matériel (paragraphe 241 ci-dessus) ne préjuge en rien de l’obligation de mener une enquête effective à cet égard (voir, par exemple, Mehmet Yaman c. Turquie, no 36812/07, § 65, 24 février 2015, et Baltaş c. Turquie, no 50988/99, § 58, 20 septembre 2005).

La Cour reviendra sur cette question (paragraphes 273 et suivants ci‑dessous).

b) Les blessures observées chez les détenus des dortoirs nos 4 et 5

243. Les rapports médicaux concernant les autres requérants des dortoirs nos 4 et 5 indiquent la présence de nombreuses lésions réparties sur leurs corps (paragraphe 43 ci-dessus) (Annexe IV) et nul ne conteste que ces derniers ont été blessés pendant l’opération litigieuse, ou juste après, alors qu’ils se trouvaient toujours sous l’autorité et la responsabilité de l’État.

Concernant les requérants qui se sont vu prescrire des arrêts de travail, les rapports font état, notamment, des éléments médicaux ci-dessous, sachant que les traces mineures correspondant clairement au port de menottes ont été négligées.

i. La situation des requérants Kemal Yarar, Özgür Soylu, Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Sadık Türk et Yahya Yıldız

244. S’agissant des requérants qui se sont vu reconnaître une incapacité de cinq jours, les rapports mentionnent, en ce qui concerne Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Sadık Türk et Yahya Yıldız, des œdèmes, ecchymoses et/ou éraflures et/ou lésions multiples au niveau des zones faciales (orbitales ou frontales), du dos ou du thorax et/ou des zones costales ainsi que des membres inférieurs et/ou supérieurs. La situation de M. Özgür Soylu, qualifiée de « traumatisme général corporel dû à de multiples coups et blessures », s’inscrit dans le même contexte.

Quant au rapport concernant M. Kemal Yarar – qui devrait être lu en tenant compte du fait qu’il a été établi douze jours après les incidents –, il mentionne une luxation traumatique de deux incisives, une blessure à l’intérieur de la lèvre inférieure, des traumatismes au niveau du sternum et des vertèbres scapulaires ainsi qu’une perte mineure de force au niveau du bras droit et de la jambe droite.

245. Il n’est pas exclu que, de par leur nature et leur degré de gravité, pareilles blessures puissent s’expliquer par le chaos qui a régné après l’opération, que la Cour a évoqué précédemment (paragraphe 240 ci-dessus) et/ou être considérées comme étant le résultat acceptable d’un recours légitime à un certain degré de force employée aux fins de l’exécution de mesures qui s’imposaient après la répression d’une insurrection (voir, mutatis mutandis, Leyla Alp et autres, précité, § 90, et Gömi et autres, précité, § 77).

Pour la Cour cependant, la situation de ces six requérants n’a pas de commune mesure avec celle des requérants cités au paragraphe 241 ci-dessus. Avant tout, il est indéniable que les six requérants concernés ont enduré des douleurs physiques et que, quelle qu’en soit la nature, le traitement dont ils ont été victimes a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3.

246. À ce sujet, il convient de renvoyer à l’analyse faite au sujet des blessures en question par le comité de cinq médecins légistes missionné par la sous-commission (paragraphes 41 et 42 ci-dessus) :

« (...) Une partie des altérations traumatiques décrites chez les blessés s’apparentent à des lésions résultant d’un traumatisme dû à un objet contondant ; eu égard à leur répartition et leur orientation sur le corps ainsi qu’à leur forme et leur ampleur, ces lésions pourraient en partie avoir été causées lors des échauffourées ou des captures, mais il n’est médicalement pas concevable qu’elles soient toutes apparues pendant l’opération ; une partie de ces lésions consistent en des « ecchymoses en lignes parallèles » et, lorsqu’on tient compte de leur longueur, elles caractérisent des blessures résultant de coups directs assénés par un ou des objets contondants longs et d’un profil convexe (arrondi) ; »

Cette analyse, du reste corroborée par les témoignages concordants des requérants (paragraphes 71 in fine, 99 et 119) (Annexes V, VI-B et IX), atteste que les souffrances physiques ont pu être infligées intentionnellement ou, à tout le moins, dans le contexte d’une réaction de gendarmes qui a largement excédé ce qu’on pourrait qualifier de ferme ou de nécessaire.

247. De surcroît, la Cour rappelle ses constatations sous l’angle de l’article 2 quant à l’organisation de l’opération litigieuse et, notamment, quant à l’animosité qui a régné lors de l’intervention dans les dortoirs nos 4 et 5 (paragraphe 213 ci-dessus). Force est d’admettre que, voyant leurs camarades tués, ces requérants n’ont pu manquer de ressentir un profond sentiment d’angoisse au moment où ils ont été confrontés à une violence aveugle d’une intensité telle qu’ils ne pouvaient savoir s’ils en réchapperaient (voir, mutatis mutandis, Perişan et autres, précité, § 94).

La Cour estime que, en sus des souffrances physiques, cette forme de menace qui a marqué toutes les phases de l’intervention incriminée était de nature à inspirer aux requérants des sentiments de peur et d’infériorité propres à les humilier et à les avilir (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92, CEDH 2000‑XI), et qu’elle était suffisamment réelle et immédiate pour s’analyser en un « traitement inhumain » (voir, mutatis mutandis, Campbell et Cosans c. Royaume-Uni, 25 février 1982, § 26, série A no 48).

248. Dès lors, il incombe au Gouvernement – et à lui seul – de justifier les souffrances physiques et morales infligées en l’espèce, et de produire des preuves pertinentes pour réfuter les allégations des requérants (voir, parmi beaucoup d’autres, Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Selmouni, précité, § 87), sans qu’il puisse légitimement tirer argument des « agissements » des victimes lors des événements (voir, parmi beaucoup d’autres, Kudła, précité, § 90, Labita, précité, § 119, et V. c. Royaume-Uni [GC], no 24888/94, § 69, CEDH 1999-IX) ou de leur comportement (Perişan et autres, précité, § 95) (paragraphe 234 in limine ci-dessus), puisqu’aucun élément vérifiable du dossier ne donne à penser que les requérants ou certains d’entre eux aient activement résisté aux forces de l’ordre ou attaqué celles-ci pendant ou après l’évacuation des dortoirs nos 4 et 5.

249. Dans le cadre ainsi défini, l’explication du Gouvernement selon laquelle les blessures de ces requérants auraient été occasionnées « au cours de l’événement, dans le chaos » (paragraphe 231 ci-dessus), est insuffisante.

Ainsi, faute pour le Gouvernement d’avoir fourni les justifications et les preuves requises, la Cour ne peut que conclure à la violation de l’article 3 de la Convention dans le chef de MM. Kemal Yarar, Özgür Soylu, Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Sadık Türk et Yahya Yıldız à raison des « traitements inhumains » caractérisés par des souffrances tant physiques que psychiques qui leur ont été infligées.

ii. La situation des requérants Cenker Aslan, Resul Ayaz, Barış Gönülşen, Devrim Turan, Bülent Çütçü, Yıldırım Doğan, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan, Ercan Akpınar, İlhan Emrah, Duygu Mutlu et Özgür Saltık

250. S’agissant des requérants qui se sont vu reconnaître une incapacité de travail de sept jours, les tableaux cliniques diffèrent selon les victimes.

M. Cenker Aslan a subi un traumatisme général, aggravé par une lésion oculaire horizontale qui a entraîné l’ablation de l’œil gauche.

M. Resul Ayaz a souffert d’une hémorragie sous-conjonctivale avec vision floue, d’une lésion croûteuse anale, de deux blessures sur les zones pariétales et de trois éraflures au niveau de l’avant-bras droit, de douleurs et de paresthésie à la cuisse gauche et à la main droite, et d’une fracture au niveau de la racine nasale.

M. Barış Gönülşen présentait un traumatisme général, accompagné de quatre lésions pariétale, temporale, frontale et sur le vertex, dont trois suturées, des ecchymoses et œdèmes généralisés au niveau des yeux, sur les lèvres, le torse, les mains et les jambes, ainsi qu’une lésion suturée au bas du ventre et d’autres sur le genou gauche.

Quant à M. Devrim Turan, le rapport – qui devrait être lu comme celui de M. Kemal Yarar (paragraphe 244 in fine ci-dessus) – mentionne une blessure au niveau du temporal gauche, des œdèmes et douleurs pariétaux, des érosions et/ou des égratignures et ecchymoses au niveau de l’orbital droit, sur la main gauche, sous l’auriculaire droit, sur le côté droit de la taille, sur la face externe du mollet droit, ainsi qu’une ecchymose en forme de rail de 15 x 3 cm sur la face interne de la cuisse droite.

251. S’agissant des requérants qui se sont vu reconnaître une incapacité de travail allant de dix à vingt-cinq jours, les rapports y afférents font état :

– pour M. Bülent Çütçü, d’une fracture de la fibule droite, d’ecchymoses au niveau des yeux, d’une vingtaine d’éraflures et ecchymoses – dont trois en forme de rail – et/ou d’œdèmes sur différentes zones des deux jambes ainsi que d’une paresthésie aux doigts ;

– pour M. Yıldırım Doğan, de traces de coups, en partie administrés avec un objet contondant, à savoir une lésion frontale, une ecchymose et un œdème sur la paupière droite, d’éraflures et/ou égratignures et d’ecchymoses entre et sur les omoplates, au niveau de la taille, sur la main et le coude droits, au niveau de l’aine droite, du genou et du mollet droits ainsi qu’à la cheville et à la cuisse droites, accompagnés de douleurs au bas-ventre ;

– pour M. Mehmet Kansu Keskinkan, d’un traumatisme général corporel, présentant une fracture phalangienne, deux lésions suturées sur les phalanges proximales, des ecchymoses sur les métacarpes, quatre lacérations suturées sur les zones pariétales et occipitales, une blessure sur l’occiput ainsi que des érosions sur les épaules, le genou droit et la face externe du mollet droit ;

– pour M. Önder Mercan, d’un traumatisme général corporel, marqué notamment par des ecchymoses au niveau des yeux et par une fracture nasale ;

– pour M. Ercan Akpınar, d’un traumatisme général, marqué par un œdème périorbitaire, une fracture du métacarpe et une fracture nasale ;

– pour M. İlhan Emrah, d’un traumatisme général corporel, marqué par une fracture métacarpienne, des érosions, des abrasions et/ou œdèmes sur les phalanges de la main gauche, à l’arrière de la cuisse gauche, sur le mollet droit, sur le coude gauche, sur l’avant-bras droit, sur la zone glutéale gauche, sur le pénis et au niveau occipital droit, accompagnés d’une paresthésie au pied droit et de douleurs thoraciques ;

– pour M. Duygu Mutlu, d’une hémorragie sous-conjonctivale et d’une ecchymose au niveau de l’œil, de sept blessures et/ou sept ecchymoses (en forme de rail) sur les zones pariétales et occipitale, sur le front et sur les omoplates, accompagnées de lésions aux genoux ;

– enfin, pour M. Özgür Saltık, d’un traumatisme général corporel lié aux coups et blessures, ayant nécessité une fixation intramusculaire au niveau de la symphyse pubienne et occasionné une hémorragie sous-conjonctivale, des éraflures et/ou égratignures au niveau de l’œil gauche, sur le côté droit de la nuque, sur le genou droit et sur l’index droit, accompagnés de douleurs thoraciques et d’une pathologie dentaire au niveau du maxillaire supérieur.

252. La Cour estime que, au vu de la quantité et de la nature de ces blessures, l’ensemble des considérations précédentes (paragraphes 247 à 249 ci-dessus) valent à plus forte raison pour les requérants Cenker Aslan, Resul Ayaz, Barış Gönülşen, Devrim Turan, Bülent Çütçü, Yıldırım Doğan, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan, Ercan Akpınar, İlhan Emrah, Duygu Mutlu et Özgür Saltık.

Aussi la Cour conclut-elle également à la violation de l’article 3 dans le chef des intéressés, du fait des « traitements inhumains » – physiques et psychiques – particulièrement graves qui leur ont été infligés.

c) Les blessures observées chez les détenues du dortoir des femmes

253. Poursuivant la même méthodologie que précédemment (paragraphe 184 ci-dessus), la Cour rappelle qu’elle peut retenir différents degrés de contrôle selon les divers aspects de la situation examinée, sous l’angle de l’article 3 et de l’article 2 de la Convention.

Aussi, les conclusions précédentes sur le terrain des articles 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que la Cour tire des déductions différentes de la manière dont l’opération litigieuse a été exécutée en ce qui concerne le dortoir des femmes (paragraphe 35 ci-dessus), nonobstant les défaillances à l’origine de sa planification.

254. À ce sujet, le dossier et les déclarations de Filiz Gülkokuer du 25 novembre 1999 (Annexe VI-B), de Gürcü Çakmak du 28 septembre 2000 (Annexe V) et de Fatime Akalın du 11 juin 2003 (Annexe IX) permettent d’observer que le commandant des gendarmes chargés d’intervenir dans ce dortoir a su faire réagir ses soldats avec une certaine retenue. Ceux-ci ont usé de leurs boucliers pour parer les agressions et n’ont eu recours qu’à des moyens non létaux, notamment des bombes lacrymogènes, des jets d’eau et, selon toute vraisemblance, des matraques (voir, en comparaison, Gömi et autres, précité, § 77). Ils n’ont pas employé d’armes à feu (paragraphe 35 in fine ci-dessus), car leur commandant le leur avait interdit, ce que la requérante Başak Otlu a confirmé par la suite (Annexe IX).

Partant, il serait déraisonnable de ne pas reconnaître aux autorités une certaine marge de manœuvre relativement à la planification de cette phase de l’opération. En conséquence, la Cour estime que la seconde forme de « traitement inhumain » qui s’est caractérisée chez les détenus hommes par le désarroi psychique lié à leur incertitude quant à leur sort (paragraphe 247 ci‑dessus) doit passer pour avoir été absente dans le chef de ces requérantes.

Cela dit, nul ne saurait contester que celles-ci ont subi des douleurs physiques et que, quelle qu’en soit la nature, le traitement dont elles ont été victimes a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3.

255. Cela ressort des éléments médicaux versés au dossier relativement au restant des détenues blessées (paragraphe 43 ci-dessus) (Annexe IV), à savoir Mmes Gürcü Çakmak, Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin et Filiz Uzal (Soylu), auxquelles il a été reconnu une incapacité de travail de dix jours, ainsi que Mmes Songül Garip, Aynur Sız, Cemile Sönmez et Sevinç Şahingöz, qui se sont vu reconnaître une incapacité de travail de sept jours. Dans l’appréciation de ces rapports, il faut tenir compte du fait que, à l’exception de Filiz Gülkokuer, les requérantes ont été examinées par l’institut médicolégal le 8 octobre 1999, soit une douzaine de jours après les incidents. Pour chacune des requérantes, les informations peuvent se résumer comme suit :

– Gürcü Çakmak : une blessure sur le vertex, une lésion au niveau des yeux, une ecchymose sur la mandibule inférieure, une luxation et une fracture dentaires, un œdème sur la zone pariétale, une blessure infectée œdémateuse sous le genou gauche, ainsi qu’une dizaine d’ecchymoses et/ou lésions sur l’épaule droite, la partie scapulaire, les deux bras et jambes et les doigts, accompagnées de douleurs au niveau de la tête et de la zone lombaire ;

– Filiz Gülkokuer (il existe trois rapports médicaux concernant cette requérante) : état anémique et ictérique, deux œdèmes à la partie occipitale et derrière l’oreille gauche, treize ecchymoses distinguables au niveau du zygoma, des deux bras, de l’épaule gauche, du coude droit (avec un durcissement à la palpation), de la main gauche, ainsi que de multiples ecchymoses d’environ 4-5 x 5 cm réparties sur le dos et les jambes ;

– Hayriye Kesgin : des ecchymoses au niveau des yeux et derrière l’oreille droite, des blessures sur le vertex, la zone temporale droite (avec œdème), ainsi que de multiples ecchymoses et/ou lésions au niveau des cuisses, des mollets et du coude droit, accompagnées d’une paresthésie au niveau des bras et des mains ;

– Filiz Uzal (Soylu) : des ecchymoses au niveau des yeux, un œdème et une crépitation de fracture nasale, un œdème au niveau pariétal, une dizaine d’ecchymoses et/ou lésions sur les bras, l’aine droite et les jambes, accompagnés de douleurs au niveau des phalanges ;

– Songül Garip : une dizaine de lésions et/ou ecchymoses, certaines œdémateuses, au niveau des deux bras (avec douleurs aux coudes), des deux cuisses, de la jambe gauche et de la cheville droite, accompagnées de douleurs cervicales ;

– Aynur Sız : une enflure à la zone occipitale, de multiples ecchymoses réparties sur le bras droit et les deux jambes, une ecchymose sur la partie scapulaire et des lésions sur les deux mains ;

– Cemile Sönmez : une ecchymose au niveau des yeux, des douleurs sur la zone occipitale, des lésions et/ou ecchymoses partiellement œdémateuses, une hypersensibilité aux doigts des deux mains, une dizaine de lésions et/ou ecchymoses sur le côté droit de la taille, le coude droit, le muscle deltoïde, les deux cuisses et la jambe gauche ;

– Sevinç Şahingöz : des douleurs au niveau de la racine nasale, des tempes et du dos, une dizaine d’ecchymoses et/ou égratignures au niveau de l’œil, des omoplates, de la poitrine (avec respiration douloureuse), du coude droit, des deux cuisses, accompagnées d’une paresthésie au niveau de la jambe et du bras gauches.

256. Ces blessures sont également survenues « au cours de l’événement, dans le chaos », aux dires du Gouvernement, qui ajoute que les insurgées ont attaqué et blessé les gendarmes.

L’argument du Gouvernement tend à suggérer que les blessures occasionnées à ces requérantes doivent être considérées comme étant le résultat d’un recours légitime à la force et qu’à ce titre elles ne constituent pas un traitement contraire à l’article 3.

La Cour en disconvient, pour les motifs suivants.

257. En l’espèce, aucun élément vérifiable du dossier ne permet d’établir que, lors de cet épisode, les requérantes ou une partie d’entre elles ont attaqué les gendarmes avec des barres de fer, des pierres, des débris de verre et de faïence, des bocaux de confiture, de l’eau de javel, des broches et un lance-flammes ou des cocktails Molotov artisanaux (paragraphe 35 ci-dessus). À la vérité, il n’a même pas été établi que ces requérantes ont activement participé aux incidents en cause en l’espèce (voir, en comparaison, Yerme, précité, § 71, et Perişan et autres, précité, §§ 83 et 84).

Certes, dans les procès-verbaux dressés par les gendarmes (paragraphe 35 ci-dessus), il est dit que le sous-officier S.D. a été blessé par des éclats de verre, et les appelés K.Uça., A.Gök. et M.Ayd. par une broche. Toutefois, aucun document n’a été soumis concernant ce sous-officier et, relativement à ces trois appelés, les rapports médicaux font état, toutes blessures confondues, de trois lésions périorbitaire et orbitaire de 3 x 2 mm et de 1 cm, d’égratignures bénignes de 4-5 cm sur le dos d’une main, d’une lésion superficielle sur le côté lombaire droit et d’une lacération superficielle de 2 x 1 cm sur le côté gauche du ventre, causées par une arme pointue.

Le nombre et les caractéristiques de ces blessures ne militent pas en faveur de la thèse du Gouvernement, car elles sont trop légères, sinon insignifiantes, pour résulter d’agressions violentes commises à l’aide des objets et armes artisanales susmentionnés.

258. Il s’ensuit que, en l’absence d’autres arguments de sa part, le Gouvernement ne saurait passer pour avoir fourni les éléments propres à justifier les blessures infligées aux requérantes, c’est-à-dire à démontrer que l’usage de la violence à l’origine de leurs souffrances physiques avait été rendu inévitable par leur propre comportement.

Bref, la Cour ne peut que conclure à la violation de l’article 3 à raison du « traitement inhumain » dont les requérantes Gürcü Çakmak, Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Filiz Uzal (Soylu), Songül Garip, Aynur Sız, Cemile Sönmez et Sevinç Şahingöz ont été victimes.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION SOUS LEUR VOLET PROCÉDURAL

A. Arguments des parties

1. Les requérants

259. Pour ce qui est de l’enquête menée contre les gendarmes, les requérants se réfèrent avant tout au plan d’action secret no 15541 du 25 septembre 1999 (paragraphes 29 et 30 ci-dessus), d’après lequel le commandement de la gendarmerie aurait prévu d’impliquer dans l’opération une force de 400 militaires, dont 100 de réserve. Ils disent s’étonner de ce que les investigations n’auraient visé que 145 membres de la gendarmerie.

Par ailleurs, selon les requérants, le personnel pénitentiaire a bénéficié d’un non-lieu à l’issue d’une enquête qu’ils estiment expéditive (paragraphe 106 ci-dessus) et les policiers impliqués dans l’opération ont tout simplement été écartés de toute instruction.

260. Ensuite, les requérants attirent l’attention sur la teneur de l’acte d’accusation no 2000/5455 à l’origine du procès diligenté en l’espèce (paragraphe 112 ci-dessus). Au mépris selon eux des règles de procédure en vigueur à l’époque, le procureur aurait introduit une pseudo-action publique, en demandant explicitement qu’aucune peine ne soit infligée aux prévenus pour motif de légitime défense. Or, aux termes de l’ancien code de procédure pénale no 1412, un procureur n’aurait été habilité à se prononcer de la sorte qu’après l’ouverture des débats, dans son réquisitoire ou ses plaidoyers.

Pour les requérants, un tel parti pris démontre l’absence de scrupules du parquet, qui aurait été contrarié par la décision du tribunal administratif régional d’Ankara l’obligeant à instruire cette affaire (paragraphe 108 ci-dessus).

261. Les intéressés ajoutent que pareille prise de position est incompatible avec les principes découlant des articles 2 et/ou 3, au motif que le procureur, qui aurait été le supérieur hiérarchique des forces de l’ordre qu’il avait lui-même sollicitées pour intervenir à Ulucanlar, n’était autre que le procureur qui aurait instruit l’affaire. Dès lors, d’après eux, nul ne pouvait escompter qu’une enquête indépendante et impartiale fût diligentée.

Les requérants précisent qu’il existait certes en droit turc un moyen d’apprécier l’adéquation de l’instruction incriminée par le truchement des inspecteurs de la justice (adalet müfettişleri) près le ministère de la Justice. Or, selon les intéressés, ce ministère a participé à toutes les étapes ayant abouti à la mise en œuvre de cette opération meurtrière et n’a fait que défendre celle-ci publiquement au nom du gouvernement alors au pouvoir.

262. Outre ces considérations générales, les requérants estiment qu’en tout état de cause l’enquête en question a été défaillante, ne serait-ce qu’au motif que les magistrats auraient toléré la dissimulation et la soustraction à l’examen de la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara d’une preuve aussi décisive que les enregistrements vidéo du déroulement de l’opération – dont l’existence aurait été confirmée par les documents officiels.

Ils ajoutent à cela l’omission des procureurs d’examiner, par exemple, les bordereaux des dépens relatifs à la mousse carbonique consommée pendant l’opération, les relevés des conversations par talkie-walkie, les plaques d’immatriculation des véhicules utilisés lors de l’opération, l’analyse des substances chimiques – autres que lacrymogènes – utilisées par les gendarmes et les rapports médicolégaux établis par les médecins dans les prisons d’accueil des requérants transférés.

En outre, d’après les requérants, personne ne s’est interrogé sur l’impartialité des expertises balistiques versées au dossier alors que celles-ci auraient été réalisées par les services de l’armée et non par l’institut médicolégal.

263. Par ailleurs, les requérants indiquent que, en dépit de l’écoulement des années, la 6e chambre n’a pas achevé ne serait-ce que la collecte des dépositions des prévenus ou l’identification des auteurs de tel ou tel acte. Ils soutiennent que, lors du procès, certains d’entre eux avaient déclaré être en mesure de reconnaître leurs bourreaux, mais que les juges leur ont refusé la confrontation directe ou la reconnaissance à partir de photographies pour motif « d’impossibilité matérielle », écartant ce moyen de preuve en prenant ironiquement acte de ce qu’il serait vain de leur présenter des photographies des agents des forces de l’ordre datant de leur enfance ou photocopiées des années auparavant (paragraphe 121 ci-dessus).

264. Enfin, dans le contexte de l’établissement des responsabilités du fait des incidents litigieux, les requérants critiquent l’issue de leurs actions de pleine juridiction. À cet égard, ils soutiennent que, afin d’infirmer tous les jugements qui leur auraient été tant soit peu favorables, le Conseil d’État a mis l’accent sur la question de leur éventuelle implication dans la survenance desdits incidents, alors que, selon les intéressés, la tâche de la justice administrative devait être d’établir si et dans quelle mesure les autorités avaient à répondre d’une responsabilité délictuelle et/ou objective.

2. Le Gouvernement

265. En premier lieu, le Gouvernement argue de la promptitude avec laquelle une enquête pénale aurait été entamée d’office par les procureurs d’Ankara, et du grand nombre d’auditions de témoins, de plaignants et de suspects, de constats des lieux et d’expertises médicolégales et balistiques qui auraient été réalisés et dont les résultats auraient tous été consignés dans des procès-verbaux. Ce travail, mené d’après le Gouvernement avec un grand sérieux, aurait entraîné l’ouverture d’une action publique à l’encontre de 161 membres des forces de l’ordre. Saisie de ce dossier complexe, la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara aurait rigoureusement poursuivi ses investigations afin de compléter, notamment, les dépositions des plaignants et les défenses des prévenus sur commission rogatoire.

Selon le Gouvernement, le fait que cette procédure est toujours pendante n’entache en rien l’efficacité et la diligence avec lesquelles elle aurait été conduite jusqu’à ce jour ni la volonté des magistrats d’établir les faits et les responsabilités en jeu en l’espèce.

266. Concernant l’allégation de dissimulation des enregistrements vidéo effectués in situ lors de l’opération (paragraphe 262 in limine ci-dessus), le Gouvernement fait sienne la réponse fournie à ce sujet le 25 janvier 2006 par le CDGA (paragraphe 143 ci-dessus) quant à l’inexistence de traces filmées.

267. Renvoyant aux arguments des requérants, le Gouvernement déplore leur insinuation selon laquelle les forces de l’ordre auraient dressé des procès-verbaux fallacieux et que les autorités avaient échafaudé des scénarios visant à un déni de la justice. Il estime que, si Me Bayraktar avait la moindre preuve concernant une accusation aussi grave, il aurait dû déposer une plainte officielle en temps utile.

268. En deuxième lieu, le Gouvernement considère que les requérants sont malvenus d’inférer des préjugés sans pertinence au sujet de la teneur de l’acte d’accusation no 2000/5455 (paragraphe 260 ci-dessus). Il soutient que celui-ci ne lie nullement la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara, qui serait forte d’un pouvoir discrétionnaire absolu pour apprécier les questions de fait et de droit portées devant elle.

269. En troisième lieu, le Gouvernement dénonce l’amalgame que les requérants auraient fait quant aux prérogatives administratives et judiciaires des procureurs (paragraphe 261 ci-dessus). À cet égard, il précise que, en Turquie et dans tous les pays de l’Europe continentale, les procureurs sont « les directeurs administratifs » de la police et des gendarmes en ce qui concerne l’administration des preuves lors d’une instruction et qu’ils peuvent « donner des ordres dans les limites de cette tâche ». En l’espèce, l’instruction pénale aurait été naturellement dirigée par le procureur compétent ratione loci et ratione materiae, mais la direction de l’opération aurait relevé du ministère de l’Intérieur.

B. Appréciation de la Cour

1. Principes généraux

270. La Cour rappelle que, sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, combinés avec son article 1, elle exige une « enquête officielle et effective » lorsque – comme en l’espèce – une personne a été tuée ou est présumée avoir été tuée par des agents de l’État (voir, entre autres, Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], no 55721/07, §§ 163 et 166-167, CEDH 2011, Bazorkina c. Russie, no 69481/01, §§ 117-119, 27 juillet 2006, et McCann et autres, précité, § 161) ou lorsque sa vie a été mise en péril du fait de la force employée (Vefa Serdar, précité, § 100, et İsmail Altun, précité, § 80) ou encore lorsqu’un individu soutient de manière défendable avoir subi, aux mains desdits agents, un traitement contraire à l’article 3 (Mocanu et autres c. Roumanie [GC], nos 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 317, CEDH 2014 (extraits) ; El-Masri, précité, § 182, Keser et Kömürcü, précité, § 69, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004-IX (extraits), et Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998-VIII).

271. Il s’agit essentiellement, au travers d’une telle enquête, d’assurer l’application effective des lois qui protègent le droit à la vie et interdisent la torture et les peines et traitements inhumains ou dégradants dans les affaires où des agents ou organes de l’État sont impliqués, et de garantir que ceux-ci aient à rendre des comptes au sujet des décès et des mauvais traitements survenus sous leur responsabilité (Mocanu et autres, précité, § 318).

Dans ce contexte, l’enquête doit, avant tout, être indépendante ; à cet égard, on peut considérer, d’une manière générale, qu’il est nécessaire que les personnes responsables de l’enquête et celles effectuant les investigations soient indépendantes de celles impliquées dans les événements (Mocanu et autres, précité, § 321, Aydan, précité, § 107).

272. L’enquête doit également être effective, en ce sens qu’elle doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables ; s’il ne s’agit pas là d’une obligation de résultat mais de moyens, il n’en demeure pas moins que les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits incriminés (Vefa Serdar, précité, § 101, et Al-Skeini, précité, § 166). L’enquête doit également être suffisamment vaste pour permettre aux autorités qui en sont chargées de prendre en considération non seulement les actes des agents de l’État qui ont directement eu recours à la force meurtrière mais aussi l’ensemble des circonstances les ayant entourés (Mocanu et autres, précité, § 321), notamment le cadre juridique ou réglementaire en vigueur ainsi que la préparation des opérations en cours et le contrôle exercé sur elles, au cas où ces éléments seraient nécessaires pour déterminer si l’État a satisfait ou non à l’obligation que l’article 2 fait peser sur lui de protéger la vie (Aydan, précité, § 107).

Dans ce contexte, les autorités doivent toujours s’efforcer sérieusement de découvrir ce qui s’est passé et qu’elles ne doivent pas s’appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l’enquête (Mocanu et autres, précité, § 325, El Masri, précité, § 183).

273. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’affaire ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à la norme requise d’effectivité (voir, parmi beaucoup d’autres, Mocanu et autres, précité, § 322, Leyla Alp et autres, précité, § 97, İsmail Altun, précité, § 80, et Natchova et autres, précité, § 113).

Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte. Force est d’admettre qu’il peut y avoir des difficultés empêchant l’enquête de progresser dans une situation particulière ; toutefois, une réponse rapide des autorités, lorsqu’il s’agit d’enquêter sur le recours à la force meurtrière – et/ou potentiellement meurtrière –, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le respect du principe de légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux (voir, parmi d’autres, les arrêts précités Mocanu et autres, § 323, Leyla Alp et autres, § 98, İsmail Altun, § 81, et McKerr, § 114), étant entendu que ces principes valent également s’agissant d’actes prohibés par l’article 3 (Mehmet Yaman, précité, § 70, et les références qui y figurent).

274. A cet égard, la Cour a déjà jugé que l’obligation procédurale découlant de l’article 2, tout comme celle découlant de l’article 3, continue de s’appliquer même si les conditions de sécurité sont difficiles, y compris dans un contexte de conflit armé. Même si les faits à l’origine de l’obligation d’enquêter surviennent dans un contexte de violences généralisées et que les enquêteurs rencontrent des obstacles et des contraintes imposant le recours à des mesures d’investigation moins efficaces ou retardant les recherches, il n’en reste pas moins que les articles 2 et 3 exigent l’adoption de toutes les mesures raisonnables propres à assurer la conduite d’une enquête effective et indépendante (Mocanu et autres, précité, § 318, Al-Skeini et autres, précité, § 164).

275. Enfin, la Cour rappelle que les exigences procédurales susmentionnées s’étendent au-delà du stade de l’instruction préliminaire lorsque, comme en l’espèce, celle-ci a entraîné l’ouverture de poursuites devant les juridictions nationales ; dans ce cas, c’est l’ensemble de la procédure, y compris la phase de jugement, qui doit satisfaire aux impératifs de l’article 2 (voir, entre autres, Öneryıldız c. Turquie [GC], no 48939/99, § 95, CEDH 2004‑XII) et/ou de l’article 3 (voir, par exemple, Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 65, CEDH 2006‑XII (extraits)).

La Cour a jugé que, en matière de torture ou de mauvais traitements infligés par des agents de l’État, l’action pénale ne devrait pas s’éteindre par l’effet de la prescription, de même que l’amnistie et la grâce ne devraient pas être tolérées dans ce domaine. Au demeurant, l’application de la prescription devrait être compatible avec les exigences de la Convention. Il est dès lors difficile d’accepter des délais de prescriptions inflexibles ne souffrant aucune exception (Mocanu et autres, précité, § 326, et les références qui y figurent).

276. Dans tous les cas, pour ce qui est des obligations découlant de l’article 2 de la Convention, les proches de la victime doivent être associés à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes. De même, pour ce qui est de l’article 3 de la Convention, la victime doit être en mesure de participer effectivement à l’enquête (Mocanu et autres, précité, § 324).

2. Application de ces principes à la présente espèce

277. Dans la présente affaire, les circonstances ont entraîné l’ouverture, notamment, d’une procédure disciplinaire (paragraphe 74 ci-dessus) et d’une enquête pénale (paragraphe 79 ci-dessus) contre certains fonctionnaires d’Ulucanlar, d’une action publique contre les gendarmes (paragraphe 112 ci dessus), d’actions de pleine juridiction contre les autorités ministérielles (paragraphe 128 ci-dessus) ainsi qu’une enquête parlementaire (paragraphe 52 ci-dessus), dont la Cour a déjà évoqué les conclusions, mais qui – de par son objet et son but – ne saurait entrer en ligne de compte au regard des obligations procédurales sous examen, tout comme le procès diligenté à l’encontre des requérants (paragraphe 136 ci-dessus).

a) L’effectivité des procédures diligentées contre le personnel pénitentiaire

278. Eu égard à la violation matérielle constatée sous l’angle de l’article 2 (paragraphes 214 et 228 ci-dessus), la Cour rappelle que, pour asseoir son jugement quant à la préparation et l’exécution de l’opération incriminée, elle avait accordé un poids décisif aux manquements de l’administration dans la gestion de la vie carcérale à Ulucanlar depuis 1996 ainsi qu’à la question de la présence, notamment, de différents types d’armes dans les dortoirs (paragraphes 186, 203, 213 et 217 ci-dessus).

Il s’agit là de circonstances factuelles remontant à des dates antérieures à l’opération et qui n’ont apparemment jamais été dûment examinées dans le contexte de l’action publique et des actions de pleine juridiction susmentionnées, au mépris du principe dégagé en la matière de l’article 2 (paragraphe 272 ci-dessus). En revanche, il n’était pas exclu que la lumière fût faite, même en partie, sur ces points lors des procédures ayant visé le personnel pénitentiaire.

279. Toutefois, l’instruction disciplinaire ouverte le 27 septembre 1999 contre R.Cin., directeur d’Ulucanlar, et ses quatre adjoints, M. Çel., U.Sal., A.Gür. et T.Yıl. s’est vouée à l’échec, malgré les accusations portées par les inspecteurs ministériels, et ce, en raison du directeur général des établissements pénitentiaires (paragraphes 76 et 77 ci-dessus), à savoir le supérieur hiérarchique et disciplinaire desdits fonctionnaires, qui est intervenu dans l’affaire (paragraphe 271 in fine ci-dessus) (voir, parmi d’autres, Aydan, précité, § 107, et Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 70, CEDH 2002‑II).

280. L’instruction pénale diligentée contre les gardiens et surveillants H.A., S.B., Ş.A., Ç.Y., L.A., A.Ka., U.Y., N.Şa., et G.Ş., pour négligences dans l’exercice de leurs fonctions, toujours en raison de l’introduction clandestine d’objets délictueux à Ulucanlar, n’a pas abouti non plus à l’identification des vrais responsables, alors que les autorités disposaient à cet égard de certains éléments solides (paragraphes 10, 23, 27, 49 ci-dessus) concernant d’autres surveillants, à savoir, D.S., F.D., H.U., A.D., D.A., P.G., S.K., G.Ç. et G.S., ouvertement accusés de faire entrer des substances et des objets illicites dans la prison.

281. Pour la Cour, le motif retenu par le procureur dans son ordonnaces de non-lieu, en ce qu’il ne lui avait pas été possible de déterminer « les dates auxquelles ces objets avaient pu être introduits » et que les armes de petit calibre avaient pu avoir été introduites avec l’aide de fonctionnaires « autres que ceux qui avaient été mis en cause » (paragraphe 80 ci-dessus) ne résiste donc pas à l’examen.

282. Ainsi, la Cour écarte l’argument du Gouvernement à ce sujet (paragraphe 166 ci-dessus), car elle l’estime calqué sur ceux du directeur général des établissements pénitentiaires et du procureur précités. Elle conclut à l’absence de toute volonté des autorités d’aboutir à l’identification du personnel pénitentiaire qui aurait pu avoir à répondre des actes incriminés en l’espèce.

b) L’effectivité de la procédure pénale contre les gendarmes

283. Dans le cadre des violations des articles 2 et 3 sous leur volet matériel, la Cour note que les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire à la suite de l’opération litigieuse (paragraphes 86 à 101, 104, 105 et 109 à 111 ci-dessus) et ensuite par les juges du fond pendant le procès devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara (paragraphes 112 à 127 ci-dessus) (Annexe VII) ne prêtent pas à controverse.

Cela étant, à la lumière de l’exigence de célérité et de diligence implicite dans le contexte des obligations procédurales en jeu et eu égard aux difficultés qui ont certainement perturbé la conduite de cette procédure en raison notamment du nombre important de suspects et de victimes impliqués ainsi que de la complexité évidente de l’affaire (paragraphes 273 et 274 ci‑dessus) (voir, mutatis mutandis, Leyla Alp et autres, précité, § 102), il y a lieu d’observer qu’à ce jour – plus de quinze ans et demi après les événements – l’affaire des gendarmes demeure pendante devant la juridiction de cassation (paragraphe 127 ci-dessus) et qu’elle n’a pas enregistré le moindre progrès tangible et fiable susceptible de conduire à l’établissement des responsabilités à raison des décès et blessures déplorés en l’espèce (pour des situations comparables, voir les arrêts précités Vefa Serdar § 102, Perişan et autres, § 103, et Ceyhan Demir et autres, §§ 10 et 111).

Cette observation dispense la Cour d’examiner plus avant les autres arguments des requérants.

284. Elle dispense également la Cour de se pencher sur la procédure administrative d’indemnisation, quand bien même il conviendrait de préciser que celle-ci dure aussi depuis environ quinze ans (paragraphe 134 ci-dessus) et que, à l’instar du procès pénal, elle n’a toujours pas permis de confirmer ou d’infirmer les allégations formulées à l’endroit des parties défenderesses (voir, mutatis mutandis, Vefa Serdar, précité, § 104).

285. En somme, la Cour estime qu’à ce jour les différentes investigations et procédures menées en l’espèce n’ont pas satisfait aux exigences de diligence et de célérité requises par les articles 2 et/ou 3 de la Convention, et elle n’aperçoit aucun élément plausible qui puisse absoudre l’État de ses responsabilités au regard des volets procéduraux de ces dispositions.

En conséquence, elle rejette l’exception préliminaire que le Gouvernement a tirée du caractère prématuré de la requête (paragraphes 149 à 151 ci‑dessus) et conclut à la violation procédurale de l’article 2, dans le chef des requérants proches des détenus décédés (Liste A), et de l’article 3, dans le chef de tous les requérants blessés (Liste B), y compris ceux cités aux paragraphes 241 et 242 ci-dessus.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

286. Dans leur requête originelle, les requérants dénonçaient également une violation de l’article 14 de la Convention, soutenant qu’ils avaient été torturés et leurs proches tués à cause de leurs convictions politiques (paragraphe 147 ci-dessus). Toutefois, pendant la procédure ultérieure, ils n’ont pas développé cette thèse.

287. En tout état de cause, eu égard à l’ensemble de la situation de fait et de droit examinée ci-avant et au fait qu’elle a déjà statué sur les principales questions juridiques qui se posaient sur le terrain des articles 2 et 3 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y pas lieu d’examiner ce grief, au demeurant non étayé (voir, par exemple, Perişan et autres, précité, § 106, et Kamil Uzun c. Turquie, no 37410/97, § 64, 10 mai 2007).

VI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

A. Arguments des parties

288. Les requérants soutiennent que, dans les conditions carcérales régnant à l’époque des faits, ils pouvaient librement dépenser des sommes d’argent dans l’achat d’articles de cuisine, de vêtements, d’appareils ménagers, de produits de nettoyage, de livres et même de bijoux.

Or, au terme de l’opération, aucun de ces objets ne leur aurait été restitué. Les requérants qui ont été transférés dans d’autres établissements n’auraient pas non plus pu emporter leurs biens. Du reste, nul document officiel n’attesterait que ces objets ont été détruits ou qu’ils sont devenus inutilisables lors de l’opération.

Selon les requérants, à défaut de preuve du contraire, les autorités devraient donc passer pour détenir encore des biens meubles présumés être les leurs.

289. Le Gouvernement rétorque que rien dans le dossier ne démontre que les affaires personnelles des requérants aient été endommagées. Il ajoute que, en revanche, lors de l’émeute, ces derniers avaient réellement saccagé les biens publics.

B. Appréciation de la Cour

290. Après avoir réexaminé ce grief originel (Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres, décision précitée) (paragraphes 4 et 148 ci-dessus) à la lumière de l’ensemble des éléments dont elle dispose ainsi que des arguments des parties, la Cour n’aperçoit rien qui puisse lui permettre d’identifier les biens meubles revendiqués en l’espèce ni de déterminer l’appartenance de tel ou tel objet à l’un ou l’autre des requérants, et encore moins d’établir une responsabilité quelconque des gendarmes relativement à leur destruction ou leur disparition présumée.

291. La Cour ne révèle donc aucune violation des droits garantis par cette disposition (comparer avec Leyla Alp et autres, précité, § 113).

VII. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

292. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

1. Arguments des parties

a) Les requérants

293. En réparation des faits jugés constitutifs d’une violation de l’article 2 de la Convention, les requérants proches des huit détenus décédés (Liste A) réclament, pour dommages matériel et moral, l’allocation des sommes figurant dans le tableau ci-dessous :

Requérant(e)

|

Dommage matériel

|

Dommage moral

---|---|---

Melek Altıntaş

|

25 000 EUR

|

50 000 EUR

Hüseyin Çat

|

20 000 EUR

|

50 000 EUR

Hasan Çat

|

20 000 EUR

|

50 000 EUR

Hanım Çiftçi

|

50 000 EUR

|

50 000 EUR

Mehiyet Emsalsiz

|

20 000 EUR

|

50 000 EUR

Ali Gençaslan

|

20 000 EUR

|

50 000 EUR

Şaban Kavaklıoğlu

|

20 000 EUR

|

50 000 EUR

Firdevs Kırbıyık

|

20 000 EUR

|

50 000 EUR

Selame Türker

|

15 000 EUR

|

50 000 EUR

294. Pour leur part, les requérants blessés lors de l’opération (Liste B) réclament chacun, en réparation des sévices que leur ont infligés les agents de l’État, 5 000 euros (EUR) pour le dommage matériel et 5 000 EUR pour le dommage moral, à l’exception des requérants cités ci-après, qui demandent, pour dommage matériel et dommage moral, respectivement :

– M. Özgür Saltık : 10 000 EUR et 10 000 EUR, en raison de la gravité des blessures subies ;

– M. Nihat Konak : 10 000 EUR et 10 000 EUR, en raison de sa blessure par balle qui a conduit à l’engagement du pronostic vital ;

– M. Haydar Baran : 10 000 EUR et 10 000 EUR, en raison du pronostic vital engagé à cause des blessures subies ;

– M. Savaş Kör : 80 000 EUR et 50 000 EUR, en raison de la perte des doigts de la main droite ayant entraîné une invalidité permanente de 26 % ;

– M. Cenker Aslan : 100 000 EUR et 50 000 EUR, en raison de la perte d’un œil ;

– M. Enver Yanık : 10 000 EUR et 10 000 EUR, en raison du pronostic vital engagé à cause de sa blessure par balle et du handicap touchant sa jambe malgré plusieurs interventions chirurgicales.

295. Par une lettre du 17 septembre 2012, Me Bayraktar a soumis des observations complémentaires tendant à l’augmentation des sommes réclamées précédemment. Il a dénoncé une violation multiple du droit de ses clients à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention. À cet égard, il a tiré argument des acquittements prononcés, dans l’intervalle, à l’endroit des membres des forces de l’ordre ainsi que de la durée de ce procès. De même, il dénonce également la durée de la procédure toujours pendante contre les requérants. Par ailleurs, il déplore les pertes subies par une partie des requérants, qui, à la suite des arrêts du Conseil d’État qui a infirmé tous les jugements de première instance, se sont vus contraints de rembourser les sommes qui leur avaient été octroyées par les tribunaux administratifs.

Par conséquent, Me Bayraktar estime qu’il échet de doubler toutes les sommes réclamées auparavant sur le terrain de l’article 41 au titre des dommages matériel et moral.

b) Le Gouvernement

296. Quant au dommage matériel, rappelant les principes directeurs concernant l’application de l’article 41 de la Convention en la matière (Kingsley c. Royaume-Uni [GC], no 35605/97, §§ 40 et 43, CEDH 2002‑IV, et Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 29, CEDH 2000‑IV), le Gouvernement soutient que, en l’absence d’une décision interne définitive sur le litige à l’origine de la présente requête, la Cour ne peut établir ni ne devrait chercher à établir un quelconque lien de causalité entre les demandes de réparation matérielle et les violations alléguées.

Les prétentions formulées à ce titre devraient donc être rejetées pour défaut de fondement.

297. Pour le Gouvernement, cela vaudrait aussi pour les demandes de dédommagement moral, aucun lien de causalité ne pouvant de même, selon lui, être établi à cette fin.

2. Appréciation de la Cour

298. Tout d’abord, s’agissant de la demande de Me Bayraktar du 17 septembre 2012, selon laquelle les montants initialement réclamés au titre de la satisfaction équitable devaient être doublés au motif qu’au fil du temps le droit des requérants à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, aurait également été violé en raison des procédures pendantes en l’espèce (paragraphe 295 ci-dessus), la Cour rappelle l’article 60 § 2 de son règlement ainsi que l’« instruction pratique » y afférente édictée par son président en vertu de l’article 32 du règlement. D’après ces dispositions, tout requérant désireux de déposer une demande de satisfaction équitable doit respecter les conditions de forme et de fond pertinentes, dont celle qui exige que pareilles prétentions soient soumises dans le délai imparti pour la présentation des observations sur le fond, délai qui, en l’espèce, était fixé au 11 avril 2008. En tant qu’elle porte sur les phases ultérieures de la procédure pénale entamée contre les gendarmes, l’allégation de violation procédurale continue reformulée par Me Bayraktar se trouve déjà couverte par le constat y afférent de la Cour (paragraphes 282 et 285 ci-dessus) ; en revanche, pour ce qui est d’un défaut d’équité du procès diligenté contre les requérants et des procédures administratives, les griefs tirés de l’article 6 sont nouveaux et restent en dehors du cadre défini par la décision sur la recevabilité (Şaban Kavaklıoğlu et 73 autres, décision précitée, §§ 33 et 44).

Par conséquent, la Cour ne saurait accueillir la demande en question.

a) Dommage matériel

299. Eu égard aux conclusions auxquelles elle est parvenue sur le terrain du volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention et au fait que les événements litigieux remontent à plus de quinze ans (Perişan et autres, précité, § 115), la Cour estime qu’il y a lieu de statuer sur les demandes de réparation du préjudice matériel. En ce qui concerne les requérants proches des défunts (Liste A), ces demandes doivent être interprétées comme tenant compte des pertes du soutien financier que ces derniers auraient pu fournir de leur vivant à leurs proches (Liste A) (voir, entre autres, Ceyhan Demir et autres, précité, § 126, et Abdurrahman Orak c. Turquie, no 31889/96, § 105, 14 février 2002) ; s’agissant des requérants blessés (Liste B), cités aux paragraphes 249, 252 et 258 ci-dessus), tout dépend des explications et documents qui attesteraient de la nature et de la réalité des préjudices allégués.

300. Toutefois, à supposer même qu’un lien de causalité puisse se trouver établie entre les prétentions et les violations constatées en l’espèce, aucun des requérants n’a été en mesure de communiquer à la Cour des éléments d’appréciation objectifs à l’appui de sa demande et rien n’est notamment dit sur les revenus que percevaient les défunts de leur vivant avant leur incarcération, sachant que ces derniers n’auraient pas été en mesure de fournir un quelconque soutien à leur famille avant d’avoir purgé leur peine (voir, parmi d’autres, Düzova, précité, § 110, et Perişan et autres, précité, § 116).

Aussi la Cour ne saurait-elle accueillir les demandes formulées au titre du préjudice matériel.

b) Dommage moral

301. Quant au dommage moral, la Cour estime que les violations des articles 2 et 3 constatées en l’espèce n’ont pu manquer de causer des souffrances considérables aux requérants, qui ont soit perdu un proche soit subi des violences – potentiellement mortelles dans certains cas – et qui, de surcroît, ont dû assister, impuissants, à des procédures qui à ce jour n’ont pas permis d’établir les responsabilités des auteurs des actes dommageables.

La Cour a dûment tenu compte du degré de gravité de chaque cas considéré ainsi que des exemples qui ressortent des affaires comparables par le nombre des victimes et les caractéristiques des actes incriminés (voir, par exemple, Perişan et autres, précité, § 117, et Saçılık et autres c. Turquie (satisfaction équitable partielle), nos 43044/05 et 45001/05, §§ 112 à 118, 5 juillet 2011). Toutefois, elle est avant tout liée par le principe ne ultra petitum (voir, par exemple, Neshkov et autres c. Bulgarie, nos 36925/10, 21487/12, 72893/12, 73196/12, 77718/12 et 9717/13, § 301, 27 janvier 2015, et Pacifico et autres c. Italie, nos 34389/02, 34390/02, 34392/02 et 34458/02, § 44, 15 novembre 2012).

Aussi la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, alloue-t-elle, au titre du préjudice moral :

i. au nom des huit détenus décédés MM. Zafer Kırbıyık, İsmet Kavaklıoğlu, Nevzat Çiftçi, Önder Gençaslan, Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Mahir Emsalsiz et Halil Türker (paragraphes 222 et 228 ci-dessus)

– 50 000 EUR, chacun, à Mmes Melek Altıntaş, Hanım Çiftçi, Mehiyet Emsalsiz, Firdevs Kırbıyık, Selame Türker, MM. Ali Gençaslan, Şaban Kavaklıoğlu et, conjointement, à MM. Hüseyin Çat et Hasan Çat (soit 400 000 EUR au total), sommes que ces requérants détiendront pour les ayants droit respectifs des huit défunts ;

ii. aux requérants grièvement blessés

– 36 000 EUR à M. Savaş Kör,

– 10 000 EUR, chacun, à MM. Nihat Konak et Enver Yanık,

– 5 000 EUR, chacun, à MM. Behsat Örs, Ertan Özkan, Küçük Hasan Çoban, Serdar Atak et Erdal Gökoğlu (paragraphes 225 et 228 ci-dessus), et

– 10 000 EUR à M. Haydar Baran (paragraphes 227 et 228 ci-dessus) ;

iii. aux requérants ayant fait l’objet de mauvais traitements

– 5 000 EUR, chacun, à MM Kemal Yarar, Özgür Soylu, Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Sadık Türk et Yahya Yıldız (paragraphe 249 ci-dessus),

– 20 000 EUR à M. Cenker Aslan,

– 10 000 EUR à M. Özgür Saltık,

– 5 000 EUR, chacun, à MM. Resul Ayaz, Barış Gönülşen, Devrim Turan, Bülent Çütçü, Yıldırım Doğan, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan, Ercan Akpınar, İlhan Emrah et Duygu Mutlu (paragraphe 252 ci-dessus),

– 5 000 EUR, chacune, à Mmes Gürcü Çakmak, Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Filiz Uzal (Soylu), Songül Garip, Aynur Sız, Cemile Sönmez et Sevinç Şahingöz (paragraphe 258 ci-dessus).

iv. aux requérants victimes uniquement de violations procédurales

– 5 000 EUR, chacun, à Mmes Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın, Gönül Aslan et Esmehan Ekinci, et à MM. Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Murat Ekinci, Halil Doğan, İnan Özgür Bahar et Veysel Eroğlu (paragraphe 241 ci-dessus).

302. Revenant sur la situation particulière des requérants au nom desquels des actions de pleine juridiction seraient ou sont toujours pendantes devant les juridictions administratives (paragraphes 128 à 135 ci-dessus) (Annexe VIII-B), la Cour précise que les sommes qu’elle a accordées au titre du dommage moral ne sont dues qu’en fonction des indemnités que les ayants droit des défunts ou les requérants (Liste B) pourraient déjà avoir perçues au plan interne à ce même titre, malgré les derniers arrêts défavorables du Conseil d’État (paragraphe 135 ci-dessus).

Ainsi, dans l’hypothèse où ces actions auraient prospéré dans l’intervalle, les satisfactions équitables accordées en l’espèce ne seront intégralement dues que si les montants qui auraient été alloués par les juridictions turques ne sont pas versés ou ont été versés puis restitués ou s’ils n’incluent pas un dédommagement moral.

Dans le cas contraire, les sommes effectivement payées par les autorités turques aux héritiers et/ou aux requérants au titre du dommage moral viendraient en déduction des montants que le Gouvernement devra leur verser en vertu de ce présent arrêt.

B. Frais et dépens

1. Arguments des parties

303. Me Bayraktar rappelle que les requérants ont été représentés par un groupe de dix avocats, à savoir lui-même et Mes Kazım Genç, Betül Vangölü, Selçuk Kozağaçlı, Elvan Okun, Bozkurt Çağlar, Kenan Arslan, Rıza Karaman, H. Yüksel Biçen et Vedat Aytaç, qui se sont partagé les tâches. Concernant le calcul des honoraires, ce sont les heures de travail réellement consacrées à chaque tâche précise par tel ou tel conseil qui auraient été prises en compte. Par la suite, le temps de travail total ainsi calculé aurait été divisé par le nombre d’avocats pour obtenir une moyenne. Le montant des honoraires aurait été basé sur les barèmes de l’union des barreaux de Turquie fixés pour l’année 2008, à savoir 110 livres turques (« TRY »)/heure pour les travaux au bureau et 160 TRY/heure pour les missions extérieures.

Les frais de déplacement, pour un kilométrage total de 13 338 km entre onze villes, seraient calculés sur la base du coût de l’essence (0,15 TRY/km) ; à cela s’ajouteraient les frais de repas, à raison de 100 TRY/jour de visite, pour 17 visites.

Les dépenses de bureau et de secrétariat auraient été calculées à partir des récépissés et/ou de l’inventaire du matériel réellement utilisé (papier, classeurs, cartouches d’imprimante, etc.). Les frais de traduction couvriraient dix pages vers le turc (15 TRY/page), 15 pages vers une langue officielle (25 TRY/page) et 65 pages de documents scientifiques (30 TRY/page).

La conversion en euros des sommes calculées aurait été effectuée sur la base de 1 EUR = 2 TRY, soit la valeur moyenne observée en mars 2008.

304. Ainsi, pour la période allant de janvier 2000 à mars 2008, les travaux d’avocats ayant impliqué des visites dans différentes prisons et des entretiens avec les requérants incarcérés auraient totalisé 759 heures et les travaux sur dossier et les réunions d’avocats, 451 heures. Cela équivaudrait à 121 heures par avocat, soit à un montant d’honoraires de 96 800 EUR au total pour les dix avocats.

Pour la même période, les frais de voyage s’élèveraient à 1 850 EUR, les frais de bureau à 1 190 EUR, et le coût des travaux de traduction à 1 235 EUR.

Pour l’ensemble de ces postes, Me Bayraktar réclame donc 101 075 EUR au total.

305. Le Gouvernement rétorque que ces demandes ne sont étayées par aucune pièce justificative et qu’il n’est dès lors pas certain que les frais et dépens allégués ont été réels et nécessaires.

2. L’appréciation de la Cour

306. La Cour rappelle que, au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et qu’ils sont d’un montant raisonnable (voir, entre d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). De plus, l’article 60 § 2 de son règlement prévoit que toute prétention présentée au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée, ventilée par rubrique et accompagnée des justificatifs nécessaires, faute de quoi la Cour peut rejeter la demande, en tout ou en partie (Zubani c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 14025/88, § 23, 16 juin 1999).

307. En l’espèce, bien qu’il ne soit pas accompagné de justificatifs ou de notes d’honoraires, le relevé des heures de travail et des dépens fourni par Me Bayraktar est pertinent, suffisamment ventilé et compréhensible pour appuyer cette prétention, comme la Cour l’a déjà admis dans nombre d’affaires (voir, par exemple, Guja c. Moldova [GC], no 14277/04, §§ 102 et 108, CEDH 2008, Uğur c. Turquie, no 37308/05, § 138, 13 janvier 2015, Benzer et autres c. Turquie, no 23502/06, § 249, 12 novembre 2013, et Gülbahar Özer et autres c. Turquie, no 44125/06, § 86, 2 juillet 2013).

Bien qu’il n’apparaisse pas qu’un versement quelconque ait déjà été effectué à ce titre par les requérants, rien ne permet de douter qu’ils seront tenus d’acquitter une somme pour ce travail important de représentation, tant au niveau interne qu’à Strasbourg (Krejčíř c. République tchèque, nos 39298/04 et 8723/05, § 137, 26 mars 2009). De l’avis de la Cour, dans la présente affaire, dont la complexité du point de vue factuel et procédural ne prête à aucune controverse (voir, mutatis mutandis, Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie, no 71156/01, § 169, 3 mai 2007), l’emploi de dix avocats se justifiait (paragraphe 2 ci-dessus) (Tysiąc c. Pologne, no 5410/03, § 160, CEDH 2007‑I, et Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1) (article 50), 6 novembre 1980, § 30, série A no 38), non seulement en raison des questions juridiques épineuses qui se sont posées sous l’angle du droit interne et de la Convention, mais aussi du fait du nombre des personnes impliquées et des procédures diligentées.

308. Pour ce qui est globalement des montants concernés, la Cour n’est certes pas liée par les barèmes d’honoraires – sur lesquels est fondé le décompte des heures de travail susmentionné (paragraphes 303 et 304 ci‑dessus) –, mais elle peut s’en inspirer en tant qu’élément indicatif (voir, entre autres, M.M. c. Pays-Bas, no 39339/98, § 51, 8 avril 2003).

Tout compte fait, la Cour estime raisonnable d’allouer conjointement aux requérants la somme de 80 000 EUR, tous frais confondus.

309. Cela étant, compte tenu du nombre des requérants parties à la présente procédure et du fait que ces derniers se trouvent actuellement soit en liberté soit dispersés dans plusieurs prisons, et considérant que, tout au long de la procédure, Me Bayraktar a agi en qualité de porte-parole de ses neuf confrères, la Cour estime devoir prendre – comme déjà par le passé (voir, mutatis mutandis, Osmanoğlu c. Turquie, no 48804/99, § 131, 24 janvier 2008, Koku c. Turquie, no 27305/95, § 203, 31 mai 2005, et İkincisoy c. Turquie, no 26144/95, § 154, 27 juillet 2004) – une décision exceptionnelle concernant la modalité de remboursement des frais et dépens, même si aucune précision dans ce sens ne lui a été donnée par les requérants (article 22 de l’« instruction pratique », citée au paragraphe 298 ci-dessus).

En effet, il paraît déraisonnable d’infliger à 63 requérants la charge de convenir d’un commun accord de comment et quand ils devront acquitter les sommes dues à chacun de leurs dix avocats, et ensuite de contacter ces derniers afin de régler séparément les sommes dues. À l’évidence, Me Bayraktar est mieux placé pour ce faire.

Aussi la Cour estime-t-elle, à titre exceptionnel, qu’en l’espèce la somme de 80 000 EUR, allouée au titre des frais et dépens, doit être versée sur un compte bancaire à indiquer par Me Bayraktar qui, à son tour, sera tenu de la partager entre lui-même et ses neuf confrères (paragraphe 303 ci-dessus), selon les termes de leur accord.

C. Intérêts moratoires

310. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Dit que la requérante Mme Saime Örs ne peut se prétendre « victime » aux fins de l’article 34 de la Convention et déclare la requête irrecevable dans son chef ;

2. Joint au fond l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du caractère prématuré de la requête, et la rejette ;

3. Dit qu’il y a eu violation, tant matérielle que procédurale, de l’article 2 de la Convention à l’égard de feu MM. Ümit Altıntaş, Abuzer Çat, Nevzat Çiftçi, Mahir Emsalsiz, Halil Türker, İsmet Kavaklıoğlu, Zafer Kırbıyık et Önder Gençaslan, ainsi que des requérants Küçük Hasan Çoban, Serdar Atak, Erdal Gökoğlu, Nihat Konak, Savaş Kör, Behsat Örs, Ertan Özkan, Enver Yanık et Haydar Baran ;

4. Dit qu’il y a eu violation, tant matérielle que procédurale, de l’article 3 de la Convention, dans le chef de MM. Kemal Yarar, Özgür Soylu, Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Sadık Türk, Yahya Yıldız, Cenker Aslan, Özgür Saltık, Resul Ayaz, Barış Gönülşen, Devrim Turan, Bülent Çütçü, Yıldırım Doğan, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan, Ercan Akpınar, İlhan Emrah, Duygu Mutlu, Mmes Gürcü Çakmak, Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Filiz Uzal (Soylu), Songül Garip, Aynur Sız, Cemile Sönmez et Sevinç Şahingöz ;

5. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 3 de la Convention dans le chef des requérantes Mmes Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın, Gönül Aslan, Esmehan Ekinci, et des requérants MM. Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Murat Ekinci, Halil Doğan, İnan Özgür Bahar et Veysel Eroğlu ;

6. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

7. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs tirés de l’article 14 de la Convention ;

8. Dit

a) que l’État défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement :

i. pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt :

– 50 000 EUR (cinquante mille euros), chacun, à Mmes Melek Altıntaş, Hanım Çiftçi, Mehiyet Emsalsiz, Firdevs Kırbıyık et Selame Türker, et à MM. Ali Gençaslan et Şaban Kavaklıoğlu, et, conjointement, à MM. Hüseyin Çat et Hasan Çat, sommes que ces requérants détiendront pour les ayants droit respectifs des huit défunts,

– 36 000 EUR (trente-six mille euros) à M. Savaş Kör,

– 20 000 EUR (vingt mille euros) à M. Cenker Aslan,

– 10 000 EUR (dix mille euros), chacun, à MM. Özgür Saltık, Haydar Baran, Nihat Konak et Enver Yanık,

– 5 000 EUR (cinq mille euros), chacun, à MM. Behsat Örs, Ertan Özkan, Küçük Hasan Çoban, Serdar Atak, Erdal Gökoğlu, Kemal Yarar, Özgür Soylu, Mustafa Selçuk, Cem Şahin, Sadık Türk, Yahya Yıldız, Resul Ayaz, Barış Gönülşen, Devrim Turan, Bülent Çütçü, Yıldırım Doğan, Mehmet Kansu Keskinkan, Önder Mercan, Ercan Akpınar, İlhan Emrah, Duygu Mutlu, Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya, Murat Ekinci, Halil Doğan, İnan Özgür Bahar et Veysel Eroğlu, et Mmes Gürcü Çakmak, Filiz Gülkokuer, Hayriye Kesgin, Filiz Uzal (Soylu), Songül Garip, Aynur Sız, Cemile Sönmez, Sevinç Şahingöz, Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın, Gönül Aslan et Esmehan Ekinci ;

ii. pour frais et dépens, 80 000 EUR (quatre-vingt mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à verser sur le compte bancaire à indiquer par Me Kazım Bayraktar, porte-parole des représentants ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

9. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 octobre 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Abel CamposPaul Lemmens
Greffier adjointPrésident

Annexe I

Liste actualisée des requérants

Liste A.Les requérants proches des huit détenus décédés lors de l’opération

1. Mme Melek Altıntaş, née en 1976, épouse de feu M. Ümit Altıntaş ;
2. MM. Hüseyin Çat, né en 1937, et
3. Hasan Çat, né en 1969, respectivement père et frère de feu M. Abuzer Çat ;
4. Mme Hanım Çiftçi, née en 1965, épouse de feu M. Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül) ;
5. Mme Mehiyet Emsalsiz, née en 1942, mère de feu M. Mahir Emsalsiz ;
6. M. Ali Gençaslan, né en 1948, père de feu M. Önder Gençaslan ;
7. M. Şaban Kavaklıoğlu, né en 1931, père de feu M. İsmet Kavaklıoğlu ;
8. Mme Firdevs Kırbıyık, née en 1970, sœur de feu M. Zafer Kırbıyık ;
9. Mme Selame Türker, née en 1971, sœur de feu M. Halil Türker.

Liste B.Les requérants blessés lors de l’opération

10. Mme Fatime Akalın, née en 1968 ;
11. M. Ercan Akpınar, né en 1973 ;
12. Mme Sibel Aktan (Aksoğan), née en 1979 ;
13. Mme Şerife Arıöz, née en 1975 ;
14. M. Cenker Aslan, né en 1972 ;
15. Mme Gönül Aslan, née en 1976 ;
16. M. Serdar Atak, né en 1976 ;
17. M. Resul Ayaz, né en 1965 ;
18. M. İnan Özgür Bahar, né en 1977 ;
19. M. Haydar Baran, né en 1965 ;
20. Mme Gürcü Çakmak, née en 1972 ;
21. M. Aydın Çınar, né en 1976 ;
22. M. Küçük Hasan Çoban, né en 1975 ;
23. M. Bülent Çütçü, né en 1974 ;
24. M. Halil Doğan, né en 1981 ;
25. M. Yıldırım Doğan, né en 1976 ;
26. Mme Esmahan Ekinci, née en 1957 ;
27. M. Murat Ekinci, né en 1970 ;
28. M. İlhan Emrah, né en 1980 ;
29. M. Veysel Eroğlu, né en 1974 ;
30. Mme Songül Garip, née en 1979 ;
31. M. Erdal Gökoğlu, né en 1972 ;
32. M. Barış Gönülşen, né en 1974 ;
33. Mme Filiz Gülkokuer, née en 1966 ;
34. M. Murat Güneş, né en 1964 ;
35. Mme Zeynep Güngörmez, née en 1963 ;
36. M. Gürhan Hızmay, né en 1970 ;
37. M. Ertuğrul Kaya, né en 1971 ;
38. Mme Hayriye Kesgin, née en 1967 ;
39. M. Mehmet Kansu Keskinkan, né en 1977 ;
40. M. Nihat Konak, né en 1964 ;
41. M. Savaş Kör, né en 1978 ;
42. M. Önder Mercan, né en 1971 ;
43. M. Duygu Mutlu, né en 1965 ;
44. M. Cemaat Ocak, né en 1978 ;
45. Mme Başak Otlu, née en 1975 ;
46. M. Behsat Örs, né en 1967,
47. M. Ertan Özkan, né en 1978, et sa sœur,
48. Mme Fadime Özkan, née en 1975 ;
49. M. Özgür Saltık, né en 1977 ;
50. M. Mustafa Selçuk, né en 1970 ;
51. Mme Aynur Sız, née en 1980 ;
52. M. Özgür Soylu, né en 1973 ;
53. Mme Cemile Sönmez, née en 1977 ;
54. M. Cem Şahin, né en 1975 ;
55. Mme Sevinç Şahingöz, née en 1973 ;
56. Mme Derya Şimşek, née en 1978 ;
57. Mme Edibe Tozlu, née en 1956 ;
58. M. Devrim Turan, né en 1979 ;
59. M. Sadık Türk, né en 1972 ;
60. Mme Filiz Uzal (Soylu), née en 1977 ;
61. M. Enver Yanık, né en 1970 ;
62. M. Kemal Yarar, né en 1964 ;
63. M. Yahya Yıldız, né en 1976.

Annexe II

Les éléments médicaux concernant les membres

de la gendarmerie blessés lors de l’opération

A. Les résultats des examens effectués immédiatement après l’opération, le 26 septembre 1999 :

– Z.Eng. : présente une entaille suturée de 3,5 x 0,5 cm sur la zone pariétale droite (arrêt de 5 jours) ; selon l’acte d’accusation no 1999/79635 du 1er décembre 1999, il s’agirait d’une blessure par balle.

– M.İşl. : sujet est hospitalisé pour blessure par balle ; il présente un orifice d’entrée de projectile au sternum et un orifice de sortie à 10 cm sur le côté latéral gauche du sternum. Le projectile a suivi une trajectoire sous-cutanée (arrêt de 10 jours) ;

– H.Sar. : sujet est hospitalisé pour blessure par balle au niveau de la surface du thorax ; il présente un orifice d’entrée de projectile à 4 cm sous le mamelon gauche et un orifice de sortie à l’extrémité inférieure de la zone scapulaire gauche. Le projectile a suivi une trajectoire sous-cutanée (arrêt de 10 jours) ;

– Ü.Soy. : sujet est hospitalisé pour blessure par balle ; il présente un orifice d’entrée de projectile sur la ligne axillaire au côté droit de l’abdomen ; absence d’orifice de sortie. Lors de l’intervention chirurgicale, il a été observé une lacération de 4 cm de long et 3 cm de profondeur sur le rein droit ainsi que quatre perforations du côlon. Le projectile a suivi une trajectoire intramusculaire et a causé une fracture de la vertèbre no 13, où il a été visualisé mais n’a pu être extrait. Le pronostic vital est engagé (arrêt de 25 jours) ;

– A.Er. : le rapport concernant l’intéressé est manquant ; il ressort cependant d’un écrit de la gendarmerie que ce soldat aurait été envoyé à l’hôpital pour « choc psychologique » ;

– N.Kar. : présente deux entailles et lacérations de 2 x 0,1 cm sur le côté gauche et de 1,5 x 2 cm à la racine du nez (arrêt de 5 jours) ;

– C.Doğ. : présente une entaille de 1,5 x 0,5 cm sur l’arc zygomatique droit (arrêt de 3 jours).

– E.Ayd. : sujet est hospitalisé pour coups et blessures ; deux égratignures de 3 et 2 cm sur le dessus de l’avant-bras ; œdème et sensibilité sur le dos de la main droite ; traumatisme des tissus mous au niveau de la cheville droite (arrêt de 7 jours) ;

– M.Ayd. : présente deux blessures de 0,3 x 0,2 cm sur la zone péri-orbitale et de 1 cm sur le côté gauche de l’œil droit, et des égratignures minimales de 4-5 cm sur le dos de la main droite (arrêt de 3 jours) ;

– A.Gök. : présente une blessure superficielle sur la zone para-vertébrale lombaire droite, causée par une arme piquante ; absence de pathologie nécessitant un traitement particulier ou un arrêt de convalescence ;

– K.Uça. : présente une lacération superficielle de 2 x 1 cm, sur le côté latéral gauche du ventre, ne nécessitant pas d’arrêt de convalescence ;

– Ş.Süm. : le rapport concernant l’intéressé est manquant, mais d’après le dossier, il se serait vu prescrire un arrêt de 5 jours.

B. Les résultats des examens subséquents

– M.Abd. (réexamen du 28 septembre) : présente une entaille suturée de 0,5 x 0,3 cm, sur le dos de la main droite et trois blessures minimes aux doigts (arrêt de 3 jours) ;

– S.Dağ. (réexamen du 29 septembre) : présente une lésion suturée de 2 x 0,2 cm sur le dessus de l’index droit ; une lacération de 2 cm au menton ; une trace de brûlure superficielle de 3 x 0,4 cm. sur la partie dorsale de l’avant-bras droit (arrêt de 5 jours) ;

– M.Özk. (réexamen du 29 septembre) : souffre d’un traumatisme des tissus mous à la main droite ayant nécessité la pose d’une attelle (arrêt de 7 jours).

Annexe III

Les éléments médicaux concernant

les proches décédés des requérants de la Liste A

– Ümit Altıntaş :

1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ le 26 septembre 1999 :

« (...) la tête et le visage sont couverts de boue ; sous le genou droit (...) on observe deux blessures attenantes par arme à feu, distantes de 3 cm, une blessure ouverte et irrégulière de 4 x 3 cm sur le côté droit de la jambe droite (...) ; des ecchymoses sous le mamelon droit et le côté droit du périnée ainsi qu’un hématome du côté gauche (...). »

2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999, à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant des lésions des veines principales, caractérisées par une fracture fémorale, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu. Note : un projectile chemisé A.S.M. d’arme à long canon, présentant des rayures franches, a été extrait du cadavre et envoyé, sous scellés, au parquet (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants) »

3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort est survenue des suites d’une hémorragie externe résultant d’une blessure de la grande artère, caractérisée par une fracture fémorale du fait d’une blessure par balle ;

2. Deux projectiles ont touché le sujet ; celui qui est entré au niveau du genou droit et sorti derrière la jambe droite, a suivi une trajectoire sous-cutanée et n’a pas été fatal ; en revanche, le projectile qui est entré par la face extérieure de la cuisse droite pour quitter le corps au niveau de la ligne médiane du périnée, sous le scrotum, et qui a pénétré à nouveau le corps au niveau de la jonction cuisse/aine gauche, s’est avéré mortel, car responsable d’une fracture fémorale ayant détruit l’artère principale ;

3. Un projectile d’arme à long canon, chemisé, non déformé et présentant des rayures franches, a été extrait du corps et confié sous scellés au procureur ;

4. Les projectiles ayant touché les parties habillées du corps, il n’a pas été possible de déterminer la distance exacte des tirs ; si la détermination de cette distance est requise, il y aura lieu de procéder à une expertise sur les vêtements contenant les orifices de balles ;

5. Selon le rapport du Service des analyses chimiques, le sang du sujet présentait un niveau d’alcoolémie de 52 % mg (le taux normal allant jusqu’à 30 % mg). »

– Abuzer Çat :

1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ le 26 septembre 1999 :

« (...) on observe un saignement du nez, une blessure irrégulière d’arme à feu, de 3 x 2 cm, entre l’épaule gauche et la poitrine, une blessure d’arme à feu de 1 x 1 cm, au-dessus de l’épaule droite, une entaille de 2 x 1 cm, sur le front à la frontière du cuir chevelu, probablement éraflé par un projectile (...) »

2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’une hémorragie interne résultant de la perforation des poumons et de la trachée, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »

3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort a été causée par une hémorragie interne due à la perforation des poumons et de la trachée, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (à long canon) ;

2. Deux projectiles ont touché le sujet ; celui qui a été fatal a pénétré par l’épaule droite au niveau de la tête humérale, a traversé les poumons, est sorti par l’aisselle gauche, puis rentré dans le bras gauche et a quitté le corps au niveau de la face externe de l’avant-bras droit ; l’autre projectile, qui a causé une lésion sous forme d’égratignure, n’a pas été mortel ;

3. Vu les orifices d’entrée et de sortie de balle, le projectile qui a touché le côté du front et qui a causé la lésion sous forme d’égratignure, a été tiré d’une longue distance ; l’autre projectile ayant touché une partie habillée du corps, la détermination de la distance du tir nécessite une expertise sur les vêtements ;

4. Les analyses systématiques et toxicologiques effectuées sur le sang et les échantillons des organes internes n’ont révélé ni substance active ni alcoolémie. »

– Nevzat Çiftçi (alias Habib Gül) :

1. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué sur le corps le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant d’une perforation pulmonaire, du fait d’une blessure par arme à feu (aucun échantillon sanguin n’a pu être prélevé). »

2. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps, la mort a été causée par des hémorragies internes et externes résultant de la destruction du tissu pulmonaire, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu ;

2. Trois projectiles ont touché le sujet ; celui entré par la face externe du bras droit est sorti par la face interne du même bras ; ayant suivi un trajet intramusculaire, il n’a pas été fatal ; le projectile qui a pénétré au niveau de la côte no 8, hémi-thorax droit, en fracturant la côte, est entré dans le thorax, a causé une destruction importante des tissus du lobe inférieur du poumon droit, et a quitté le corps par le dos, au niveau de la côte no 8, hémi-thorax droit ; il a été mortel ; le troisième projectile (...) a causé la destruction de tissus au niveau du lobe inférieur du poumon droit ; il a été mortel ; par ailleurs, il y a, sur la face externe de la jambe droite, une blessure sans conséquence due à une chevrotine ;

3. Vu les données cutanées et sous-cutanées des blessures causées par balles et par chevrotine, et le fait que ces blessures se situent sur les parties habillées du corps, il n’a pas été possible de déterminer la distance des tirs ; s’il est exigé de la déterminer (...) il faudra procéder à une expertise sur les vêtements non lavés ;

4. Ni projectile ni chevrotine n’ont pu être extraits du cadavre ;

5. Aucun échantillon sanguin n’a pu être prélevé ;

6. Les organes internes ne présentent aucune trace de substances toxiques. »

– Mahir Emsalsiz :

1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ le 26 septembre 1999 :

« (...) on observe une blessure irrégulière d’arme à feu de 1 x 1 cm au niveau du front, sur la zone pariétale droite (...), une blessure irrégulière ayant la forme d’une déchirure de 1 x 1 cm au niveau du dos, hémi-thorax gauche, des blessures de projectiles de 2 x 1 cm près de l’épaule droite et de 1 x 1 cm sur la partie distale du bras droit (...) »

2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant d’une perforation pulmonaire, du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »

3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Le sujet est décédé des suites d’hémorragies internes et externes résultant d’une perforation du poumon par blessure de balle d’arme à feu ;

2. Deux projectiles ont touché le sujet ; celui qui a pénétré par le bras droit, – suivant une trajectoire de droite à gauche, de l’avant vers l’arrière et du haut vers le bas – est entré dans la cage thoracique, a transpercé les poumons puis quitté le corps par le dos, au niveau de l’hémi-thorax, a été mortel ; l’autre blessure, causée par effleurement de projectile, n’a pas été fatale ;

3. Les projectiles ayant touché une partie habillée du corps (bras droit), les données sous-cutanées et celles relatives aux orifices d’entrée et de sortie de balle n’ont pas permis de déterminer la distance du tir ; si la détermination de la distance est requise, une expertise devra être effectuée sur les vêtements présentant les trous ;

4. Aucun projectile n’a pu être extrait du corps ;

5. Le sang et les échantillons des organes internes ne présentent aucune trace de stupéfiants ou de substances toxiques. »

– Önder Gençaslan :

1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ le 26 septembre 1999 :

« (...) on observe une blessure auréolée d’arme à feu de 0,8 cm sur la zone glutéale extérieure, un projectile palpable, logé sur le côté gauche de la poitrine (...), du sang dans le nez et la bouche, une ecchymose sur le nez, ainsi que des zones de micro-brûlures, démarquées par un érythème, derrière le coude gauche, le poignet gauche et sur le côté du mollet gauche (...) »

2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’hémorragies internes et externes résultant de la destruction de l’artère principale de la jambe, du foie, des intestins et de l’artère mésentérique du fait de blessures par projectile d’arme à feu. Deux projectiles chemisés d’arme à feu, de calibre 9 mm, dont l’un déformé, présentant des rayures franches, ont été extraits du cadavre et envoyés, sous scellés, au parquet (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »

3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort a résulté d’hémorragies internes et externes dues à la destruction de l’artère principale de la jambe, du foie, des intestins et de l’artère mésentérique par des projectiles d’arme à feu ;

2. Deux projectiles ont touché le sujet, chacun ayant été fatal ;

3. Les deux projectiles, chemisés, de calibre 9 mm, dont l’un déformé, l’autre pas, et présentant des rayures franches ont été extraits du cadavre et confiés séparément, sous scellés, au parquet ;

4. Les projectiles ayant touché les parties habillées du corps, il n’a pas été possible de déterminer la distance du tir, pareille détermination nécessitant une expertise sur les vêtements du sujet qui présentent des impacts ;

5. Selon le rapport du Service des analyses chimiques, le sang du sujet ne présente pas d’alcoolémie ni de stupéfiants ; les organes internes sont exempts de substances toxiques. »

– İsmet Kavaklıoğlu :

1. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Le sujet a subi un traumatisme général du corps et du crâne. Décès survenu des suites d’un œdème cérébral, d’un hématome subdural et d’une hémorragie interne résultant de la perforation du cœur et du poumon gauche, du fait d’une blessure par chevrotines de fusil de chasse (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de tranquillisants et de stupéfiants) »

2. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps et de la tête, la mort est survenue des suites d’un œdème cérébral, d’un hématome subdural et d’une hémorragie interne due à la perforation du cœur et du poumon gauche, du fait d’une blessure par chevrotines de fusil de chasse ;

2. Quatre chevrotines ont touché le sujet ; celle qui est entrée au niveau de la 6e côte, sur la ligne para-sternale gauche, a été fatale ; les trois autres, fichées dans la peau, n’ont pas eu de conséquences ;

3. Eu égard aux blessures par chevrotines, il n’a pas été possible de déterminer la distance du tir, pareille détermination nécessitant une expertise sur les vêtements du sujet ;

4. Les analyses systématiques et toxicologiques effectuées sur le sang et les échantillons des organes internes n’ont révélé aucune substance active ; le sang présentait une alcoolémie de 24 % mg, ce qui reste dans la norme ;

5. Aucune chevrotine n’a pu être extraite du cadavre. »

– Zafer Kırbıyık :

1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ le 26 septembre 1999 :

« (...) on observe, à gauche du larynx, une entaille oblique, régulière et saignante de 2,5 cm, une blessure d’arme à feu de 0,8 cm de diamètre, à 1 cm au-dessous du nombril, des blessures de projectiles de 1 cm de diamètre à l’oreille gauche et à la zone temporelle, ainsi qu’une entaille régulière et profonde de 2 cm sur l’index gauche (...) »

2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’un choc médullaire résultant d’une blessure spinale et d’une blessure de la trachée/de l’œsophage caractérisée par une fracture de la sixième vertèbre cervicale, du fait d’une blessure par chevrotines de fusil de chasse. Note : des chevrotines très déformées ont été extraites du cadavre et envoyées, sous scellés, au parquet (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »

3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Chez le défunt, qui a subi un traumatisme général au niveau du corps, la mort est survenue des suites d’un choc médullaire résultant d’une blessure à la colonne vertébrale, ainsi que de la trachée et de l’œsophage, caractérisées par une fracture cervicale au niveau 6, due à une blessure par chevrotines de fusil de chasse ;

2. Une chevrotine a touché le sujet ; elle a pénétré du côté gauche de la ligne médiane du cou, sous le larynx, a causé la blessure de la trachée, de l’œsophage et de la colonne vertébrale ; elle s’est avérée fatale ;

3. L’éclat de chevrotine extrait du cadavre a été confié sous scellés au procureur ;

4. Le sujet a été frappé par arme blanche à quatre reprises ; cependant, étant limitées aux couches cutanées, sous-cutanées et intramusculaires, ces blessures n’ont pas été fatales ;

5. Vu les blessures causées par arme blanche, une lame à un tranchant a été est utilisée ;

6. Vu l’orifice d’entrée de la chevrotine et les donnés cutanées et sous-cutanées, le tir a été effectué à longue distance ;

7. Selon le rapport du Service des analyses chimiques, le sang du sujet ne présente pas d’alcoolémie ni de stupéfiants ; les organes internes sont exempts de substances toxiques. »

– Halil Türker :

1. Conclusions du premier examen post mortem effectué in situ le 26 septembre 1999 :

« (...) on observe au niveau occipital, une blessure par arme à feu de 0,5 cm, de forme ovale, présentant des morceaux cérébraux (...) »

2. Extrait du rapport de l’examen post mortem effectué le 27 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara :

« Décès survenu des suites d’une hémorragie et d’une contusion cérébrales, caractérisées par des fractures pariétale et occipitale du fait d’une blessure par projectile d’arme à feu (un échantillon sanguin a également été envoyé au service pour dépistage d’alcool, de somnifères et de stupéfiants). »

3. Conclusions du rapport de l’autopsie classique effectuée le 28 septembre 1999 à l’Institut médicolégal d’Ankara (rapport du 19 octobre 1999) :

« 1. Le sujet est décédé des suites d’une hémorragie et d’une contusion cérébrales, caractérisées par des fractures pariétale et occipitale causées par une blessure de projectile d’arme à feu ;

2. Un projectile a touché le sujet ; il est entré dans la boîte crânienne par la blessure au niveau de la zone occipitale, a parcouru l’occipital gauche, le pariétal droit et les lobes frontaux, a formé une ouverture sur le côté droit du front et s’est logé dans le lobe frontal droit ; ce projectile a été mortel ;

3. Vu les données cutanées et sous-cutanées, le tir a été effectué d’une longue distance ;

4. Un projectile d’arme à feu chemisé, non déformé et présentant des rayures franches, apparemment de 7,65 mm, a été extrait du corps et confié sous scellés au procureur ;

5. Le sang et les organes internes du sujet ne présentent aucune trace de drogue, de tranquillisants ou de substances toxiques ; aucune alcoolémie n’a été relevée dans le sang. »

Annexe IV

Les éléments médicaux concernant

les requérants blessés (Liste B)

– Ercan Akpınar :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures et traumatisme général, présente un œdème péri-orbital, une fracture du 4e métacarpe gauche traitée par pose d’attelle ainsi qu’une fracture nasale ; absence de pathologie vasculaire ou nerveuse ; contrôle prévu dans trois mois ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : les conclusions précédentes sont entérinées (arrêt de 15 jours) ;

– Cenker Aslan :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour lésion oculaire et traumatisme général, présente une lésion horizontale de la conjonctive, suturée par les ophtalmologues ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’une lésion oculaire et d’un traumatisme général corporel ; chirurgie conjonctivale effectuée ; absence de lésions nerveuses et vasculaires (arrêt de 7 jours) ;

3. Rapport du 25 octobre 2000 concernant l’hospitalisation du requérant à l’hôpital civil de Bursa le 14 juin précédent : ablation de l’œil gauche, atteint de phytitis bulbi ; pose d’une prothèse oculaire mobile en mi-juillet ;

– Serdar Atak :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (27-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour blessure par balle, présente un orifice d’entrée de balle au niveau lombaire gauche ; la balle est sortie par le côté latéral gauche du thorax ; une seconde sortie de balle est relevée sur la zone humérale ainsi qu’une lacération de 1 cm sur le côté latéral du bras gauche ; absence d’autres pathologies ; à l’issue des traitements, il a été autorisé à quitter le service le 29 septembre (arrêt de 15 jours) ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : entrée de balle de 0.6 cm sur l’avant bras droit et une orifice de sortie de 1x1 sur la zone opposée, une seconde entrée de balle de 1x1 cm sur la face externe gauche de la hanche et une orifice de sortie de balle suturée de 2 cm au milieu du côté gauche de la cage thoracique, éraflures superficielles et larges ecchymoses au niveau du bras droit, une lésion suturée de 2.5 cm sur l’arcade droite, une éraflure de 3x1 cm ainsi que deux ecchymoses de 8x1 sur le bras gauche, 3 ecchymoses en forme de rail de 15, 10 et 8 cm sur l’omoplate gauche, 2 ecchymoses de même type de 7x1 cm sur la face externe du bras gauche, 3 ecchymoses similaires de 8x1 cm sur la jambe gauche, 3 autres de 7x1 cm sur le mollet gauche et 5 éraflures de 1x1 cm sur le genou et la cuisse droit (arrêt de 15 jours).

– Resul Ayaz :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, présente des ecchymoses au niveau des yeux, traitées par compression froide ; absence d’autres pathologies ; ayant refusé tout autre traitement, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : large hémorragie sous-conjonctivale à l’œil droit, plainte de vue floue, deux blessures de 1,5 cm sur les zones pariétales, trois éraflures de 8 x 3, 5 x 4 et 7 x 1 cm à la face interne de l’avant-bras droit, une lésion croûteuse de 2 x 1 cm à côté de l’anus, plainte de douleurs et d’engourdissement à la cuisse gauche, crépitation relevée par la palpation de la racine nasale, perte de sensibilité sur le dos de la main droite ; le patient a refusé la consultation ophtalmo-neurologique (arrêt de 7 jours) ;

– İnan Özgür Bahar :

Rapport établi le 24 août 2000 à l’hôpital civil de Ceyhan, à la suite de la plainte du requérant : le patient est examiné à la demande, du 24 août 2000, du procureur de la République de Ceyhan ; il présente de petites lésions hyperpigmentées sur les différentes parties du corps ; il convient de procéder à un examen médicolégal, l’origine desdites lésions étant impossible à identifier ;

– Haydar Baran :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-1er octobre 1999) : le patient, admis pour coups et blessures, présente un hématome lombaire ; après la pose d’un cathéter urinaire, il a subi une consultation en ORL ; il présente une fracture nasale, des érosions et abrasions superficielles sur le dos et les membres supérieurs, plusieurs zones ecchymotiques sur le corps, un pneumothorax du côté droit ayant nécessité la pose d’un drain (drain retiré le 29 septembre), une ecchymose à la paupière droite, une légère hémorragie à la zone temporale de l’œil gauche ; le patient a subi une transfusion sanguine ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : hémorragie sous-conjonctivale à la partie supérieure de l’orifice oculaire droit, une ecchymose de 1 x 0,5 cm sur la paupière droite, vue floue de l’œil droit, déformation à la racine du nez, emplacement d’un drain suturé sur le côté droit du thorax, relevé d’un pneumothorax sur le côté droit, éraflures croûteuses à l’avant-bras gauche, perte de sensibilité de l’auriculaire gauche, ecchymose au coude gauche, larges ecchymoses de 25 x 30 cm sur la zone colique et de 30 x 15 cm sur la face externe gauche du thorax, une ecchymose couvrant l’extérieur de l’avant-bras gauche, une éraflure superficielle de 8 x 5 cm sur l’omoplate gauche, une ecchymose de 15 x 1 cm en forme de lignes parallèles sur le côté gauche de la taille, une ecchymose de 15 x 8 cm sur la zone colique droite, une ecchymose étendue couvrant les parties externe et interne du bras droit, une égratignure de 8 x 8 cm au coude droit, une ecchymose de 5 x 5 cm au niveau du mamelon droit, douleurs thoraciques, ecchymoses accompagnées d’éraflures de 35 x 30 cm, de 25 x 25 cm, de 15 x 10 cm et de 8 x 7 cm sur différentes parties de la cuisse gauche, une ecchymose accompagnée d’éraflures de 20 x 15 cm sur le côté externe droit de la cuisse droite, perte de sensibilité au niveau du bras et de la jambe gauches ; le patient refuse les consultations proposées ; pronostic vital engagé (arrêt de 25 jours).

– Küçük Hasan Çoban :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26‑29 septembre 1999) : le patient est admis pour traumatisme et blessure par balle ; la fracture du métacarpe droit no 2 a été traitée par attelle, il présente une blessure au niveau de l’humérus proximal-médial, absence d’autres pathologies importantes ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service (arrêt de 15 jours).

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymose de 7 x 8 cm sur la face externe de l’avant-bras gauche, douleurs au coude gauche, ecchymose de 5 x 3 cm sur la face externe de l’avant-bras droit, entrée de balle de 1 x 1 cm sur le creux de la zone paliétale gauche, sortie de balle de 2 x 1.5 cm au niveau de la jambe gauche, blessure de chevrotine de 3 x 4 mm sur la face externe de la jambre gauche, fracture de la 2e métacarpe droite, douleurs au petit doigt droit, lésions croûteuses superficielles de 1 x 1 cm sur la jambre droite, présence d’attelle sur le mollet et la jambe gauche (arrêt de 15 jours).

– Bülent Çütçü :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, présente une fracture de la fibule droite qui a été traitée par attelle, des ecchymoses au niveau des yeux ; en l’absence d’autres pathologies, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : quatre éraflures superficielles sur la face externe et une ecchymose de 15 x 8 cm à l’arrière de la jambe gauche, ecchymoses de 4 x 5 cm sur les orteils nos 2 à 4 droits, de 6 x 5 cm sur la cheville droite et de 8 x 6 cm sur la malléole externe droite, sept ecchymoses de 1 x 1 cm sur la face externe du mollet et du genou droits, œdème de 5 x 7 cm sur la cuisse droite, trois ecchymoses de 7 x 1,5 cm en forme de rail et un œdème de 5 x 4 cm au niveau de la cuisse droite, des éraflures en forme de bracelet, de 0,7 cm d’épaisseur, aux poignets, plainte de perte de sensibilité aux doigts nos 1 à 3 des mains, ecchymoses de 0,5 cm sur les paupières inférieures ; le patient a refusé la consultation neurologique (arrêt de 10 jours).

– Halil Doğan :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, présente un tableau clinique positif ; ayant refusé le traitement proposé par le service d’ophtalmologie, il a été autorisé à quitter l’hôpital ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général du corps ; absence de lésions, de fractures ou de pathologie neurologique (arrêt de 1 jour).

– Yıldırım Doğan :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général, présente des traces de coups administrés avec un objet contondant, aucune autre pathologie particulière ; ayant refusé les interventions, le patient a été autorisé à quitter le service ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : une lésion de 1 cm sur le front, ecchymose et œdème légers sur la paupière inférieure droite, une éraflure de 3 x 2 cm entre les omoplates, une éraflure de 2 x 1 cm sur l’omoplate gauche, une ecchymose linéaire de 8 x 1,5 cm au niveau de la taille, des égratignures de 2 x 2 cm sur le dos de la main et le coude droits, éraflures superficielles de 8 x 4 cm et de 4 x 3 cm au niveau de l’aine droite, douleurs au bas-ventre, éraflures superficielles de 3 x 2 cm et de 2 x 1 cm au niveau du genou et du mollet droits, éraflures superficielles de 2 x 1 cm à la cheville et à la cuisse droites (arrêt de 10 jours, selon ce rapport, et de 15 jours, selon le requisitoire no 2000/5455 du 25 décembre 2000 du parquet d’Ankara).

– İlhan Emrah :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, présente une fracture métacarpienne, qui a été traitée par attelle ; absence d’autres pathologies ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : trois érosions croûteuses de 0,5 cm sur les phalanges proximales gauches, léger œdème à la main gauche, abrasion croûteuse de 0,5 cm à contour durci à l’arrière de la cuisse gauche, des lésions croûteuses de 0,4 cm sur la partie intérieure du mollet droit, séquelles d’érosions de 2 x 1 cm sur la partie externe du mollet droit, de 0,5 x 1 cm sur le coude gauche, de 0,5 x 1 cm et 0,5 x 2 cm sur l’avant-bras, de 0,5 x 1 cm sur le coude gauche, deux de 0,5 x 2 cm à l’arrière de l’avant-bras droit, de 3 x 4 cm sur la zone glutéale gauche, une érosion de 0,5 x 1,5 cm sur le côté droit du gland pénien, une lacération cicatrisée et des ecchymoses de 1 x 1 cm au niveau occipital droit, engourdissement de la partie supérieure du pied droit, douleurs thoraciques (arrêt de 15 jours).

– Veysel Eroğlu :

1. Rapport de consultation établi aux urgences de l’hôpital İbni Sina (26 septembre 1999, 12 heures) : le patient, admis pour traumatisme général corporel ; présente un danger vital ;

2. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour coups et blessures, ne présente aucune pathologie importante ; ayant refusé toute intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;

3. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : absence de lésions, de fractures ou de pathologie neurologique (arrêt de 1 jour).

– Erdal Gökoğlu :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel et blessure par balle au niveau de la cuisse droite, a subi des consultations orthopédique, chirurgicale et ORL ; la blessure à la cuisse a été soignée ; le 27 septembre il a refusé tout autre traitement et a été par conséquent autorisé à quitter l’hôpital ;

2. Conclusions de l’examen effectué aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 22 h 13) : une lésion suturée à l’arcade gauche, zones ecchymotiques et œdémateuses autour des yeux et des lèvres ; larges zones ecchymotiques notamment au dos, zones ecchymotiques et éraflures aux mains et aux bras, une lésion de 2 cm au bas-ventre, deux lésions irrégulières sur les parties latérale et médiale de la jambe droite ;

3. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et d’une blessure par balle : un orifice d’entrée et un de sortie de balle au niveau de la cuisse droite, lésion suturée à l’arcade gauche, ecchymose et œdème généralisé au niveau des yeux et des lèvres, ecchymoses linéaires sur le dos, ecchymoses et égratignures sur les mains et les oreilles, une lésion de 2 cm sur le bas du ventre, absence de pathologie vasculaire ou neurologique (arrêt de 15 jours) ;

4. Conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 établi à l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger; il sera encore inapte pendant 3 jours.

– Barış Gönülşen :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel, ne présente aucune pathologie importante ; n’ayant besoin d’aucun suivi particulier, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Conclusions de l’examen aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 22 h 13) : une lésion pariétale suturée de 2 cm sur la zone temporale gauche ; une lésion suturée de 3 cm au niveau temporal droit, deux lésions de 3 et 2 cm sur le vertex, deux lésions frontales de 2 cm, dont l’une suturée, ecchymose et œdème généralisé à l’œil gauche, ecchymose et égratignure sous l’œil droit, lèvres ecchymotiques et œdémateuses, larges ecchymoses et éraflures sur la partie supérieure du corps et sur les mains, une lésion suturée de 2 cm dans le bas du ventre, lésions irrégulières suturées sur le genou gauche, ecchymoses et éraflures au niveau des jambes ;

3. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et blessures : les conclusions précédentes sont entérinées (arrêt de 7 jours) ;

4. Conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 établi à l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est pas en danger ; il sera inapte pendant 5 jours et guéri dans 10 jours ; un contrôle neurochirurgical est programmé.

– Mehmet Kansu Keskinkan :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, présente une fracture phalangienne au doigt no 2 droit, qui a été traitée par attelle ; spray nasal prescrit après consultation ORL ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : présence d’une demi-attelle sur la main et l’avant-bras gauches, une blessure suturée croûteuse de 2 cm sur la phalange proximale du doigt no 2 gauche, une blessure suturée de 1 cm sur la phalange proximale du doigt no 5 de la même main, ecchymoses pâles sur les parties distales des métacarpes 2 à 4, quatre lacérations suturées de 1 à 2 cm sur les zones pariétales et occipitales du cuir chevelu, une blessure de 1 cm en passe de guérison sur l’occiput, érosions de 3 x 4 cm et de 1 x 1 cm sur les épaules gauche et droite respectivement, une cicatrice de laparoscopie de 21 cm sur le bas-ventre, une érosion croûteuse de 0,5 cm sur le genou droit, deux séquelles d’érosion sur la face externe du mollet droit (arrêt de 10 jours).

– Nihat Konak :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-1er octobre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel et blessure par balle au pied, présente une fracture du 5e métacarpe de la main droite et de l’os naviculaire du pied droit ; pose d’attelle à la main droite ; destruction de tissus au niveau des orifices d’entrée et de sortie de balle sur le pied droit, pose d’attelle et prescription d’une consultation de chirurgie plastique pour la plaie sur ce pied, transfusion sanguine effectuée lors de la deuxième visite ; le patient a été autorisé à sortir le 1er octobre, sous réserve qu’il revienne 45 jours plus tard pour un contrôle orthopédique ;

2. Rapport médicolégal préliminaire, non daté : le tableau clinique du patient, admis le 26 septembre 1999 pour traumatisme général corporel et blessure par balle, était mauvais ; il présentait une coupure frontale de 2 cm, des lacérations et ecchymoses au niveau de l’arcade droite, une lacération superficielle de 0,5 cm à la trachée, pouvant résulter d’un ricochet de balle ; il avait des lacérations sur le poignet gauche, des coupures multiples aux doigts et une destruction de tissus au niveau du pied droit, due à une blessure par arme à feu ; à l’examen orthopédique, on observait une fracture du 5e métacarpe droit et une fracture ouverte de l’os naviculaire droit ;

3. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : attelles posées au niveau de la jambe et du pied ainsi que de la main et de l’avant-bras droits, érosion cicatrisée de 3 x 4 cm sur la zone frontale droite et, en-dessous, érosion de 2 x 1 cm accompagnée d’une lésion de 1 cm, six ou sept ecchymoses mineures de 2-3 mm sur le vertex du cuir chevelu, abrasion de 10 x 4 cm en passe de guérison sur la face externe du coude droit, abrasion de 2 x 1 cm au niveau du 1er métatarse gauche, abrasion croûteuse de 3 x 4 cm à la malléole interne gauche, sept ou huit abrasions croûteuses de 4-5 mm à la jambe et au genou gauches, trois érosions de 1 cm entre le poignet et le coude droits, huit ecchymoses de 7-8 cm sur l’hémi-thorax et le lombaire gauches, au-dessus de la taille ainsi que de l’hémithorax droit, une cicatrice de laparoscopie de 2 cm au bas-ventre, abrasions de 1 x 1 cm sur les doigts nos 2 et 3 droits et le doigt no 1 gauche (arrêt de 25 jours).

– Savaş Kör :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, admis pour traumatisme général corporel, a été amputé des doigts nos 2, 3 et 4 de la main gauche au niveau des phalanges proximales ; il présente un orifice d’entrée et un de sortie de balle sur l’avant-bras gauche ainsi qu’une fracture distale du radius droit ; l’orifice de sortie de balle présente une perte de tissu ; absence de pathologie cérébrale et orthopédique ; ayant refusé toute autre intervention, le patient a été autorisé à sortir le 29 septembre ;

2. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : une attelle post-amputation est présente sur l’avant-bras droit ; le patient présente une blessure d’entrée de balle de 1 x 1 cm et une blessure de sortie de balle de 5 x 5 cm et on observe une fracture radiale sur ce bras, une ecchymose violacée de 8 x 10 cm à la face externe du bras gauche, de larges éraflures sur et entre les omoplates, des emplacements de sutures parasynthétiques de 1 cm sur le ventre et le bas-ventre, deux éraflures superficielles de 1 x 1 cm sur le genou droit, une lésion suturée de 5 cm derrière l’oreille droite, une lésion suturée de 2 cm sur le front, une blessure de 1 cm sur la zone occipitale (arrêt de 15 jours).

– Önder Mercan :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel, présente un tableau positif, ecchymoses au niveau des yeux, fracture nasale ; son état n’appelant aucun suivi particulier, l’intéressé a été autorisé à quitter le service ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû à des coups et blessures : fracture nasale (arrêt de 10 jours).

– Duygu Mutlu :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : hémorragie sous-conjonctivale à l’orifice oculaire droit, ecchymose sur la paupière inférieure droite, blessures de 1,5 cm, 3 cm et 2 cm sur les zones pariétales gauche et droite, de 3 cm sur la zone pariétale droite, de 1,5 cm et 1 cm sur la zone occipitale du cuir chevelu, une blessure de 1,5 cm sur le front, sept ecchymoses en forme de rails de 8 x 1,5 cm sur les omoplates, éraflures superficielles sur les deux genoux (arrêt de 10 jours).

– Behsat Örs :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour blessure par balle, présente une fracture fragmentée de la fibule gauche et un orifice de sortie de balle sur la partie distale du mollet gauche ; une attelle a été posée ; ayant refusé toute autre intervention médicale, il a été autorisé à quitter le service ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’une blessure par balle : un orifice de sortie de balle sur la partie distale du mollet gauche, fracture fragmentée au niveau de la fibule, sans pathologie vasculaire, consolidée par une atelle ; le patient refuse les autres soins (arrêt de 15 jours).

– Ertan Özkan :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-28 septembre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général corporel et blessure par balle au niveau de la jambe droite, a une attelle à ce niveau ; les autres données pathologiques sont normales ; le patient a refusé la transfusion sanguine prescrite pour chute du taux d’hémoglobine ; il a été autorisé à quitter le service, averti des soins nécessités par sa blessure à la cuisse ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint d’un traumatisme général corporel dû aux coups et d’une blessure par balle : un orifice d’entrée et un de sortie de balle au niveau de la jambe droite, absence de pathologie vasculaire et osseuse (arrêt de 15 jours).

– Özgür Saltık :

1. Rapport de l’examen effectué à l’hôpital Numune (26 septembre 1999) : pose d’une fixation intramusculaire au niveau du sinfisis pubiana ; le patient refuse la consultation de chirurgie thoracique ;

2. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : le patient a été hospitalisé pour traumatisme général corporel et pour coups et blessures ; les résultats des tests sont normaux ; absence de pathologie cérébrale ; ayant refusé le traitement, il a été autorisé à quitter le service ;

3. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : hémorragie sous-conjonctivale à l’orifice oculaire droit, éraflures superficielles de 1 x 1 cm à côté de l’œil gauche et de 0,5 cm sur la paupière inférieure gauche, douleurs thoraciques sur le côté gauche, éraflure de 3 x 1 cm sur le côté droit de la nuque, égratignures croûteuses sur le genou droit, douleurs au niveau de l’index droit, pathologie dentaire au niveau du maxillaire supérieur (arrêt de 25 jours).

– Mustafa Selçuk :

1. Conclusions de l’examen aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 0 h 20) : tableau général positif, œdèmes et ecchymoses aux yeux, ecchymoses dorsales, ecchymoses et éraflures aux genoux, absence d’autres pathologies ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures ; les conclusions précédentes sont entérinées (arrêt de 5 jours) ;

3. Conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 rendu par l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger ; il sera inapte pendant 3 jours et guéri dans 5 jours.

– Özgür Soylu :

1. Rapport de la première consultation aux urgences de l’hôpital İbni Sina (26 septembre 1999, 15 h 15) : le patient, admis pour multiples coups et blessures, présente un traumatisme général corporel ; le danger vital perdure ;

2. Rapport de la seconde consultation aux urgences de l’hôpital İbni Sina (27 septembre 1999, 12 h 15) : le patient, admis pour coups et blessures, est soigné et sa vie n’est plus en danger ;

3. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours).

– Cem Şahin :

1. Conclusions de l’examen aux urgences de l’hôpital civil de Burdur (28 septembre 1999, 0 h 20) : tableau général positif ; ecchymoses sur les zones orbitales, ecchymoses multiples au niveau du thorax et aux genoux ; absence d’autres pathologies, le patient a été admis au service de médecine générale ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : tableau général positif, œdèmes et ecchymoses sur les yeux, ecchymoses multiples sur la poitrine et sur les genoux, absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours) ;

3. Conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 rendu par l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger ; il sera inapte pendant 3 jours et guéri dans 7 jours.

– Devrim Turan :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : blessure de 1,5 cm sur le cuir chevelu au niveau du temporal gauche, légers œdèmes et douleur au niveau pariétal, une érosion superficielle de 0,5 cm sur la ligne du sourcil droit, ecchymose à la paupière droite, légère ecchymose sur le dos de la main gauche, ecchymose sous l’ongle de l’auriculaire droit, égratignure superficielle croûteuse de 2 x 1 cm et douleurs au côté droit de la taille, ecchymose en forme de rail de 15 x 3 cm à la face interne de la cuisse droite et ecchymose de 2 x 1 cm à la face externe du mollet droit (arrêt de 7 jours).

– Sadık Türk :

1. Rapport de l’examen aux urgences de l’hôpital de Burdur (28 septembre 1999, 0 h 20) : le tableau général du patient est bon, ecchymoses et œdème frontaux, ecchymoses au niveau du thorax, absence d’autres pathologies, admis au service de médecine générale ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : le patient se plaint de coups et blessures : tableau général positif, œdème et ecchymoses frontaux, ecchymoses à la poitrine, absence de fractures et de pathologie neurologique (arrêt de 5 jours) ;

3. Conclusions du rapport médical définitif du 19 novembre 1999 rendu par l’hôpital civil de Burdur : la vie du patient n’est plus en danger ; il sera inapte pendant 3 jours et guéri dans 5 jours.

– Enver Yanık :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26 septembre-4 octobre 1999) : le patient, hospitalisé pour traumatisme général et blessure par balle, présente un orifice d’entrée et un de sortie de balle au niveau distal de la jambe droite, perte de tissus sur la face interne de la jambe gauche, égratignures aux genoux, égratignure à l’arrière du genou gauche, hémothorax sur le côté droit, traité par drain thoracique (le drain a été retiré le 29 septembre), fracture fragmentée au niveau du mollet droit, ayant nécessité un débridement orthopédique ; le patient a subi une transfusion sanguine et un lavage péritonéal ; contrôle orthopédique prévu dans un mois ; il a été autorisé à quitter le service le 4 octobre 1999 ;

2. Conclusions de l’examen médicolégal collectif du 5 novembre 1999 : les conclusions précédentes sont entérinées ; pronostic vital engagé (arrêt de 25 jours).

– Kemal Yarar :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : luxation traumatique mineure des incisives supérieures droites nos 1 et 2, une blessure guérie de 1 cm à l’intérieur de la lèvre inférieure, sensibilité à la palpation au niveau du sternum et des vertèbres scapulaires, érosions croûteuses de 0,5 x 6-7 cm au poignet droit et de 0,5 x 5 cm au poignet gauche, perte légère de force au bras droit, perte de sensation alléguée au niveau du bras et de la jambe droits ; le patient a refusé la consultation à l’hôpital Numune (arrêt de 5 jours).

– Yahya Yıldız :

Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses sur les paupières de l’œil gauche, sur la joue gauche, lésion de 3 cm. sur la zone pariétale droite du cuir chevelu, des ecchymoses de 8 x 1 cm sur l’omoplate droite, de 3 x 1 cm sur la face externe de l’avant-bras droit, de 0.5 cm sur les faces externes des poignets, douleurs au niveau costal gauche, six ecchymoses de 4 x 1 cm derrière le mollet gauche et une ecchymose de 7 x 2 cm derrière le mollet droit (arrêt de 5 jours).

– Gürcü Çakmak :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : blessure cicatrisée de 1 x 1 cm sur le vertex du cuir chevelu, abrasion guérie à la paupière inférieure droite, ecchymose pâle de 5 x 2 cm sur le côté droit du mandibule inférieur, luxation mineure de la dent no 2 et cassure traumatique mineure de la dent no 3 supérieures droites, œdème de 2 x 1 cm sur la zone pariétale gauche, ecchymoses de 1 x 1 cm à l’arrière de l’épaule droite et de 2 x 1 cm sur la partie scapulaire droite, ecchymoses pâles de 2 x 1 cm, 3 x 4 cm et de 3 x 5 cm sur le bras gauche, de 4 x 3 cm sur le bras et de 2 x 1 cm sur l’avant-bras droits, une abrasion croûteuse sur le coude gauche, une blessure infectée œdémateuse de 1 x 1 cm sous le genou gauche, ecchymose pâle de 3 x 4 cm sur la face externe de la jambe gauche, ecchymoses pâles de 5 x 4 cm sur les deux jambes, érosions cicatrisées sur le dos des doigts nos 1, 2 et 4 droits, érosion en forme de bracelet au poignet gauche, plainte de douleurs au niveau de la tête et de la zone lombaire (arrêt de 10 jours).

– Songül Garip :

Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : érosion et ecchymose de 8 x 5 cm à l’arrière du bras gauche, deux ecchymoses de 1 x 1 cm à l’avant-bras gauche, égratignure et ecchymose de 1 x 1 cm au coude droit, égratignure de 3 x 0,5 cm à la face interne du poignet gauche, léger œdème à l’arrière de l’avant-bras droit, plainte de douleurs au niveau du coude gauche, ecchymoses de 3 x 5 cm à la face externe et de 4 x 4 cm et 8 x 5 cm au niveau inférieur de la cuisse gauche, deux ecchymoses de 3 x 3 cm à la face externe de la cuisse droite, ecchymoses de 2 x 1 cm à l’arrière de la jambe gauche, léger œdème et douleurs au niveau de la cheville droite, plainte de douleurs au niveau cervical ; l’intéressée refuse la consultation orthopédique (arrêt de 7 jours).

– Filiz Gülkokuer :

1. Rapport du suivi effectué à l’hôpital Numune (26-29 septembre 1999) : la patiente, hospitalisée pour coups et blessures et traumatisme corporel, présente une anémie ; absence d’autres pathologies importantes ; n’ayant pas besoin d’un suivi particulier, elle a été autrisée à quitter le service ;

2. Examen pratiqué par le médecin pénitentiaire : présence d’ictère aux yeux ;

3. Rapport du 14 octobre 1999 établi par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : œdèmes de 1 x 1 cm à la partie occipitale droite du cuir chevelu et derrière l’oreille gauche, ecchymoses de 3 x 3 cm sur le zygoma gauche, de 2 x 2 cm sur le bras droit, de 1 x 1 cm à l’épaule gauche, de 4 x 1 cm sur le bras gauche, de 1 x 1 cm sur le coude droit (accompagnées d’un durcissement à la palpation), cinq ecchymoses de 2 x 1 cm sur l’avant-bras droit et entre le poignet et le coude droits, trois ecchymoses de 1 x 1 cm sur le dos de la main gauche, multiples ecchymoses d’environ 4 x 5 cm réparties sur le dos, multiples ecchymoses d’environ 5 x 5 cm sur la jambe droite et sur la face externe de la jambe gauche, ecchymose de 1 x 1 cm sur le genou droit (arrêt de 10 jours).

– Hayriye Kesgin :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses pâles sur la paupière droite, ecchymose pâle de 3 x 4 cm derrière l’oreille droite, une cicatrice de 0,5 cm sur le vertex, une cicatrice de 1 cm sur le temporal droit, léger œdème de 2 cm en dessous de celle-ci, érosions circulaires de 0,5 cm de largeur sur le poignet droit, plusieurs ecchymoses pâles au niveau des cuisses et des mollets, une érosion derrière le coude droit, léger œdème sur le poignet gauche. La patiente a refusé la consultation à l’hôpital Numune concernant sa plainte de perte de sensibilité au niveau des bras et des mains (arrêt de 10 jours).

– Aynur Sız :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : enflure de 2 x 1 cm à la zone occipitale gauche du cuir chevelu, ecchymose de 3 x 6 cm au bras droit, multiples ecchymoses pâles sur différentes zones des deux jambes, ecchymose de 4 x 3 cm sur la partie scapulaire droite, érosions cicatrisées sur le dos des deux mains (arrêt de 7 jours).

– Cemile Sönmez :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : douleur sous-cutanée sur la zone occipitale du cuir chevelu, cicatrices de blessures d’environ 1 x 1 cm sur les doigts des deux mains, sensibilité sur le métacarpe no 5 droit, ecchymoses pâles de 1 x 1 cm sur la phalange no 4 et les métacarpes nos 4 et 5 droits, œdème et lésion de 1 cm sur l’index droit, œdèmes en forme de bracelet à proximité des poignets, ecchymose de 0,5 x 1 cm sur la paupière supérieure droite, abrasion cicatrisée de 3 x 4 cm sur le côté droit de la taille, ecchymoses pâles de 4 x 3 cm sur le coude droit, de 4 x 3 cm sur le muscle deltoïde droit, de 10 x 5 cm sur la face externe de la cuisse gauche, de 5 x 4 cm sur la face externe de la cuisse droite, quatre ecchymoses de 4 x 2 cm, 2 x 1 cm, 2 x 1 cm et 4 x 3 cm sur la face externe de la jambe gauche ; la patiente a refusé la consultation au service d’orthopédie à l’hôpital Numune pour l’hypersensibilité métacarpienne (arrêt de 7 jours).

– Sevinç Şahingöz :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : plainte de douleurs au niveau de la racine nasale, du dos et des deux tempes, ecchymose à la paupière inférieure droite, ecchymose de 5 x 1 cm entre les omoplates, quatre égratignures superficielles de 1 x 1 cm à la poitrine, plainte de respiration douloureuse, érosion superficielle de 1 x 1 cm au coude droit, ecchymoses de 6 x 5 cm sur la face externe de la cuisse droite, de 4 x 2 cm et 3 x 5 cm sur la face externe de la cuisse gauche, plainte d’engourdissement au niveau de la jambe et du bras gauches ; l’intéressée refuse les consultations proposées (arrêt de 7 jours).

– Filiz Uzal (Soylu) :

Rapport du 14 octobre 1999 concernant l’examen effectué par les légistes de l’Institut médicolégal d’Ankara (8 octobre 1999) : ecchymoses de 1 x 1 cm à la paupière inférieure et de 3 x 1 cm à la paupière supérieure gauches, œdème et crépitation nasaux, œdème de 2 x 1 cm sur le cuir chevelu au niveau pariétal droit, deux ecchymoses de 3 x 1 cm à la face interne du bras gauche, ecchymoses de 4 x 2 cm au niveau de l’aine droite, égratignure superficielle de 2 x 1 cm sur le genou droit, ecchymoses de 3 x 2 cm, 2 x 1 cm et 1 x 1 cm sur la face externe de la jambe droite, trois ecchymoses de 1 x 1 cm sur l’avant de la jambe gauche, égratignure superficielle de 4 x 2 cm à l’arrière de la jambe gauche, œdème et douleurs au niveau de la phalange proximale du doigt no 3 droit ; l’intéressée refuse la consultation d’ORL (arrêt de 10 jours).

Le dossier ne contient aucun élement médical concernant les requérants ci-dessous :

– Mmes Sibel Aktan (Aksoğan), Şerife Arıöz, Derya Şimşek, Edibe Tozlu, Fadime Özkan, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Fatime Akalın, Gönül Aslan et Esmahan Ekinci ;

– MM. Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Murat Güneş, Gürhan Hızmay, Ertuğrul Kaya et Murat Ekinci.

Annexe V

Les premières dépositions des requérants blessés (Liste B)

et des ex-requérants, recueillies en septembre 2000

– Kemal Yarar (28 septembre) : « (...) Je ne veux pas témoigner. Je ne témoignerai pas avant de m’être entretenu avec ma famille et mes avocats (...) » ;

– Mehmet Kansu Keskinkan (28 septembre) : « Le matin du 26 septembre vers 4 heures, j’étais dans le dortoir 4 en train de regarder la télévision (...). Etant près du soupirail j’ai aperçu des soldats passer ; par la suite, le chahut s’est intensifié ; une foule s’est accumulée devant la porte ; ils essayaient d’empêcher les soldats d’entrer (...) ; à ce moment, les gendarmes ont fait une annonce nous demandant de nous rendre ; on n’a pas obtempéré, craignant d’être exécutés ; (...) ils ont lancé des bombes lacrymogènes ; le retentissement de tirs provenait de partout, mais je n’ai pu voir qui tirait. (...) personne de notre dortoir n’a fait feu. (...) je n’ai pas participé à l’incident, mais j’ai été blessé par un morceau de brique jeté du toit (...) » ;

– İ.B. (27 septembre) : « (...) vers 3 h 30, j’ai été réveillé par des bruits venant du toit et, à travers le soupirail, j’ai vu les forces spéciales. Arrivé dans le passage entre les dortoirs nos 4 et 5, j’ai entendu 9 ou 10 tirs, provenant probablement des tours (...). J’ai appris que trois personnes avaient été tuées par balles devant le dortoir 4 ; d’autres coups de feu ont retenti ; ils m’ont dit que 4 ou 5 personnes avaient également été tuées dans l’aire du dortoir 7 (...). Des soldats ont fait irruption de la porte à côté du dortoir 7 et ont commencé à lancer des bombes lacrymogènes, alors qu’un officier tirait vers nous avec son pistolet à partir de l’aire du dortoir 7 (...). Vers 4 heures, les pompiers ont commencé à asperger l’endroit d’eau et de mousse ; la mousse dans l’aire du dortoir 4 atteignait notre taille. Les soldats sur les toits ont commencé à lancer des briques et des pierres ; ils avaient des sortes d’arbalètes ; puis, ils ont relancé des bombes lacrymogènes (...). On a entendu des coups de feu et avons appris que d’autres détenus avaient été touchés devant le dortoir 4 ; nous nous sommes alors séparés en deux ; un groupe est entré dans le dortoir 4 et l’autre dans la cuisine ; j’étais dans le dortoir ; j’ai compris que ceux dans la cuisine étaient en train d’être évacués par les soldats et ensuite j’ai vu Aziz Dönmez touché par balle à côté de moi et s’écrouler (...). Alors que je tentais de le tirer de là, j’ai moi-même reçu une balle à la poitrine et suis tombé (...). Les soldats m’ont traîné dehors et jeté devant la porte du dortoir 4 ; puis ils m’ont emmené à la sortie en me bastonnant le long du couloir (...) » ;

– Gürcü Çakmak (28 septembre) : « (...) je ne veux pas témoigner en ce moment, je veux seulement déposer une plainte (...). Ils nous ont attaqués à 4 heures du matin, ils sont entrés dans nos dortoirs, ils nous ont battus et immobilisés à l’aide de bombes lacrymogènes. (...) Nous avons entamé une grève de la faim et cela durera tant que nous n’aurons pas de nouvelles de nos amis, de nos avocats et de nos familles (...) » ;

– Yıldırım Doğan (28 septembre) : « (...) je souffre actuellement de problèmes tant psychologiques que physiques. Je ne désire pas me prononcer sur les incidents survenus. Je vais le faire après avoir vu mon avocat. » ;

– Songül Garip (28 septembre) : « (...) je ne sais comment et pourquoi s’est produit l’incident à Ulucanlar (...). Vers 4 heures, on a été attaqué, battu et blessé ; plusieurs camarades sont morts (...). Les responsables ont dit qu’ils allaient faire des fouilles mais ne nous ont pas avertis ; ils nous ont directement attaqués en entrant dans les dortoirs. (...) Je veux m’entretenir avec mon avocat et ma famille (...) » ;

– Duygu Mutlu (28 septembre) : « (...) Je suis du dortoir 5 (...). La nuit de l’incident, ce sont mes camarades qui m’ont dit que des soldats étaient montés sur le toit et qu’ils voulaient faire un raid dans le dortoir (...), alors, on a voulu passer dans le dortoir 4 pour constituer une force, mais avant qu’on n’arrive à l’aire du dortoir, ils on commencé à faire feu à partir du toit ; de plus, des briques nous pleuvaient dessus. Dans l’aire du dortoir 4, j’ai vu Abuzer et Halil blessés ; on a constaté qu’ils étaient morts. (...) Ils arrosaient l’aire intensément d’eau et de mousse ; il y avait des blessés par terre ; on les a emmenés dans le dortoir 4 pour qu’ils ne s’étouffent pas. Par la suite, (...) j’ai vu Ümit touché, et j’ai essayé de lui porter secours puis je suis rentré dans le dortoir ; mais une bombe lacrymogène y avait été lancée et j’ai dû ressortir pour l’éviter. Or, voyant les briques qui continuaient à pleuvoir, je suis rentré à nouveau dans le dortoir et on y a fabriqué une barricade pour empêcher l’accès ; à ce moment, j’ai vu qu’İsmail était touché (...). Plus tard, les soldats ont investi les lieux et nous ont conduits vers le hammam. Pendant le trajet, ils nous ont battus pour savoir s’il y avait des armes cachées (...). On pensait que des fouilles auraient lieu, c’est pourquoi on montait la garde à tour de rôle. La nuit en question, on a également monté la garde (...). Jusqu’à la fin de l’opération je n’ai jamais entendu un avertissement aux fins d’une fouille ou une quelconque sommation de nous rendre. Lors des confrontations je n’ai vu aucun de mes camarades utiliser une arme. (...) si des armes ont été découvertes, je ne sais qui aurait pu les avoir introduites ; elles ont sans doute été posées après l’opération (...) » ;

– Aynur Sız (28 septembre) : « Je ne veux pas témoigner au sujet de cet incident, je veux simplement porter plainte (...) » ;

– Cemile Sönmez (28 septembre) : « Je ne veux pas témoigner au sujet de cet incident, je veux porter plainte. Les directeurs, les gardiens et le procureur de la prison ainsi que les soldats et les officiers sont les responsables de la tuerie perpétrée (...) contre les détenus pour délits politiques ; moi-même et mes camarades avons été torturés (...) » ;

– Sevinç Şahingöz (28 septembre) : « Les directeurs et le procureur de la prison ainsi que les officiers sont les responsables de l’incident survenu le 26 septembre (...). Je ne sais rien d’autre. Douze camarades ont été tués. Je ne dirai rien d’autre. Nous sommes tous blessés ; nous faisons tous la grève de la faim (...) » ;

– F.H.T. (28 septembre) : « On sait qui est responsables de ce qui est arrivé le 26 septembre vers 4 heures ; je ne vais pas déposer. Je vais porter plainte, je ne répondrai pas à vos questions (...). Il s’agit d’un massacre et le Conseil de sécurité nationale, le Gouvernement, le ministre de la Justice, les directeurs, les commandants ainsi que les soldats et les gardiens en portent la responsabilité. Douze personnes ont été tuées ; les autres ont été blessées et une partie d’entre elles sont dans le coma. (...) je ne veux pas signer ce procès-verbal (...) » ;

– Devrim Turan (28 septembre) : « (...) je ne désire pas déposer ni signer ce procès-verbal (...) » ;

– Filiz Uzal (Soylu) (28 septembre) : « (...) je ne désire pas témoigner à propos de cet incident ; toutefois, je porte plainte contre les directeurs et le procureur de la prison ainsi que les soldats et les officiers responsables des coups et blessures qui nous ont été infligés, à nous et à nos camarades (...) » ;

– Yahya Yıldız (28 septembre) : « (...) je suis du dortoir 4 et je ne veux pas témoigner au sujet de cet incident (...) » ;

– H.Y. (28 septembre) : « Je ne veux pas témoigner, je veux seulement porter plainte (...). On désire s’entretenir avec nos avocats et familles (...). Je veux voir un médecin légiste. On veux retourner dans nos anciens dortoirs (...) ».

Annexe VI (A-B)

VI-A : Les auditions du 18 au 27 octobre 1999

18 octobre : le parquet de Zile interroge les détenus Ö.Ç., E.G, N.Ş. et les requérants Cemaat Ocak, Derya Şimşek, Ertan Özkan et Aydın Çınar, par commission rogatoire. Les deux premiers affirment n’avoir eu aucune implication dans l’incident ni disposer d’une information quelconque au sujet des armes clandestinement introduites dans Ulucanlar. Aydın Çınar déclare que la nuit en question, il était en train de dormir ; il a été réveillé par des bruits de tirs et de bombes lacrymogènes. Ertan Özkan déclare : « (...) Je ne sais rien au sujet d’une mutinerie armée contre l’administration pénitentiaire ni de l’introduction d’armes et d’autres objets délictueux dans la prison. »

19 octobre : le parquet de Niğde entend, en vertu d’une commission rogatoire, les requérantes Zeynep Güngörmez, Şerife Arıöz, Esmehan Ekinci, Fatime Akalın, Sibel Aktan (Aksoğan), Edibe Tozlu et Başak Otlu. Elles refusent de déposer et de signer le compte rendu.

20 octobre : le procureur interroge six autres les gendarmes A.Gök., M.Abd., Ş.Süm., M.Ayd., K.Uça. et M.İşl. (l’un des soldats chargés de prendre des photographies lors des fouilles, sans doute, sous la direction du sous-officier M.Hak. Ils confirment la version officielle des faits.

26 octobre : les requérants Enver Yanık et Önder Mercan sont entendus par commission rogatoire, à la prison Amasya, où ils avaient été transférés après l’incident. Ils déclarent avoir d’un commun accord décidé de ne faire aucune déclaration au sujet de l’opération litigieuse.

VI-B : Les auditions du 28 octobre au 26 novembre 1999

28 octobre 1999 :

– Veysel Eroğlu : « (...) vers 3 h 30, nous avons été réveillés par des coups de feu et, étant habillés, nous sommes sortis sur notre aire ; j’ai vu les cadavres de Abuzer Çat et de Halil Türker ramenés du dortoir no 7 ; ils avaient été tués par balles. Alors, je suis allé voir du côté du dortoir no 7 ; l’aire de ce dortoir était mitraillée à partir des tours de garde nos 2 et 3, et, devant l’aire, il y avait plusieurs soldats portant des masques à gaz, accompagnés des directeurs adjoints Şerafettin Demirkesen, Abdullah Gürbüz et du gardien Hüseyin Dostel qui montraient du doigt certains détenus de notre côté (...). Vers environ 5 heures, ils ont commencé à arroser l’aire d’eau du haut d’une grue de pompier ; étant entre quatre murs, l’eau a monté jusqu’à nos cous ; une demi-heure plus tard, de la même grue, ils ont commencé à asperger de la mousse ; les blessés sont restés engloutis dans la mousse (...). Lors des incidents, un civil positionné sur la tour de garde no 3 nous a enregistrés avec une caméra ; il était accompagné du directeur Rüstem Cinkılıç, de ses adjoints Uğur Sap, Adem Ulutaş, Kamer Yıldırım et du gardien Tacettin Hasret, lesquels indiquaient un par un certains détenus au commandant de l’escadron ; par la suite, les soldats sont montés sur les toits des dortoirs nos 14 et 4, d’où ils nous ont lancé des bombes lacrymogènes et des briques. Cette situation a continué jusqu’à 11 heures-11 h 30 ; pendant tout ce temps nous n’avons jamais reçu de sommation ni été avertis qu’une fouille allait avoir lieu. Vers 12 heures, deux personnes m’ont traîné en dehors de la cuisine du dortoir no 4 puis vers le hammam. Pendant la traversée du couloir de 300 m, les membres des forces d’intervention m’ont donné des coups de matraques et de pieds ; dans le hammam, les gardiens Niyazi Yaramış, Nuray Alçay, Mehmet Sarı et le gardien en chef Yusuf ainsi que les soldats présents m’ont torturé. J’ai vu le commandant de l’escadron égorger İsmet Kavaklıoğlu avec son couteau (...) » ;

– Ertuğrul Kaya : « (...) vers 3 h 30, nous avons été réveillés par des bruits de tirs et avons aperçu des soldats des unités spéciales sur le toit de notre dortoir. A ce moment, j’ai aperçu l’un des camarades resté sous la couche de mousse. Nous nous sommes encore réfugiés dans le dortoir, qui était encerclé, et nous nous sommes assis derrière la porte. Sur l’ordre d’un commandant sur le toit, les soldats ont commencé à entrer dans le dortoir puis ils ont relancé des bombes lacrymogènes (...). Nous avons entendu des coups de feu et appris que d’autres détenus avaient été touchés devant le dortoir 4 ; nous nous sommes alors séparés en deux ; un groupe est rentré dans le dortoir 4 et l’autre dans la cuisine ; j’étais dans le dortoir ; j’ai compris que ceux dans la cuisine étaient en train d’être évacués par les soldats et ensuite j’ai vu Aziz Dönmez touché par balle à côté de moi et s’écrouler (...). Alors que je tentais de le tirer de là, j’ai moi-même reçu une balle à la poitrine et suis tombé (...). Les soldats m’ont traîné dehors et jeté devant la porte du dortoir 4 ; puis ils m’ont emmené à la sortie en me bastonnant le long du couloir (...) » ;

– Requérant non nommé : « je suis du dortoir no 4 (...). Vers 3 h 30 - 4 heures, nous avons été réveillés par des coups de feu ; j’ai aperçu les forces spéciales sur le toit de notre dortoir ; elles ont lancé des bombes lacrymogènes du toit et nous avons été obligés d’aller vers l’aire ; une fois arrivés, nous avons vu les soldats mitrailler dans notre direction à partir du toit ; 20 minutes plus tard, ils ont amené, dans l’aire, le corps couvert de sang d’Halil Türker, du dortoir no 5 ; je pense qu’il avait été touché à la tête ; 5 à 10 minutes après, ils ont amené dans notre aire Abuzer Çat, du dortoir 5, blessé par balle. Lorsqu’ils ont compris que ces deux hommes étaient morts, ils ont entré les corps dans le dortoir. Par la suite, ils ont amené Ümit Altıntaş, lui aussi blessé par balle. Dans l’intervalle, ils ont commencé à asperger notre aire d’eau et de mousse, alors que des soldats réunis derrière la porte en acier de l’aire de notre dortoir nous tiraient dessus sans relâche. On a dû rentrer à cause de la mousse. A ce moment, Erdal Gökoğlu a été blessé à la jambe. Ils ont lancé une bombe lacrymogène à l’intérieur et on a commencé à vomir ; on a été obligé de quitter à nouveau le dortoir. Ils ont alors commencé à lancer des briques et des pierres et à faire feu sur nous ; Mahir Emsalsiz a été blessé à ce moment-là et est resté sous la couche de mousse. On a dû rentrer dans notre dortoir, déjà encerclé (...). Par la suite, les soldats y ont fait irruption et m’ont fait sortir en premier sous la menace d’une arme ; dehors, ils avaient constitué un couloir ; dès ma sortie, ils ont commencé à me frapper avec des bâtons et barres de fer et m’ont conduit dans le hammam à 150 mètres ; dans le hammam, ils nous ont menotté les mains dans le dos et nous ont torturés pendant environ 6 heures en nous frappant au dos avec des matraques et des barres de fer, en nous cognant la tête sur le sol, en nous écrasant les testicules et en nous serrant la gorge (...). Ils m’ont demandé s’il y avait des armes dissimulées ou un tunnel (...) ; lorsque j’ai répondu ne rien savoir, ils m’ont enfoncé le bout d’une barre de fer dans la gorge ; lorsqu’ils ont vu des médecins entrer dans le hammam, ils ont retiré la barre de fer ; cependant, İsmet Kavaklıoğlu a été égorgé par un soldat (...). Alors que j’attendais d’être conduit à l’hôpital, ils ont recommencé à me torturer au pied d’un arbre, quand un commandant m’a montré du doigt comme le meurtrier de 10 soldats (...) » ;

–Hayriye Kesgin : « (...) je mène actuellement une grève de la faim et je ne veux pas déposer ; notre grève continuera jusqu’à ce qu’on ait des nouvelles de nos camarades en exil, jusqu’à ce que les médecins légistes viennent à la prison, jusqu’à ce qu’on nous rende nos dortoirs (...) ».

11 novembre 1999 : Halil Doğan : entendu par commission rogatoire, déplore les violences commises lors de l’opération et déclare avoir été blessé, niant toute implication dans la mutinerie.

18 novembre 1999 : le parquet d’Ankara interroge l’officier D.Yıl. et trois autres gendarmes, à savoir N.Özk., E.Gün., M.Akç., lesquels se répétent et s’en tiennent à la version officielle des faits.

25 novembre 1999 : Filiz Gülkokuer : « (...) dans le dortoir des femmes, vers 4 heures, nous avons d’abord été attaquées par des bombes lacrymogènes ; alors que nous en subissions les effets, les soldats sont entrés dans le dortoir et nous ont attaquées avec des matraques (...) j’ai été blessée ; les détenues de notre dortoir n’ont pas fait feu sur les soldats et ceux-ci ne l’ont pas fait non plus, mais on entendait des bruits de tirs (...). Je porte plainte contre les militaires, l’administration pénitentiaire, le procureur de la prison et l’État (...) ».

26 novembre 1999 : les détenus M.Ö. et H.D. sont entendus ; leurs dires corroborent en partie les allégations des requérants.

Annexe VII

Les informations additionnelles concernant le déroulement du procès

devant la 6e chambre de la cour d’assises d’Ankara

20 mars 2001 : les débats furent ouverts devant la CAA, en présence des prévenus M.Hak., A.Öz, M.Ate, C.Doğ, N.Kar., C.Üna., M.Yün., A.Tit., H.Bil., S.Yağ., A.Gem., B.Cey., İ.Dem., B.Üna., A.Ali., C.Ayg., C.Uçu. et İ.Kar, lesquels sollicitèrent la présence de leurs avocats pour s’exprimer. Du reste, les juges commencèrent par ordonner une longue série de mesures afin de compléter les informations relatives aux prévenus absents, de recueillir la défense de ceux-ci et de faire comparaître les plaignants.

14 mai 2001 : M.Hak., A.Öz, M.Ate, A.Tit., B.Cey., İ.Dem., B.Üna. et İ.Kar. sont à nouveau présents à l’audience. S’y ajoutent les prévenus M. Cey., H.Ayd., A.Gök., F.Yed, Ö.Çiv., S.Ünl., Z.Eng., Ö.Yıl., M.Yüc., S.Ata, S.Kıl., Ş.Cab., A.İna ., B.Usl., N.Kıl., Ö.Öre., Ş.Çak., İ.Yük. et N.Kes. Les requérantes Melek Altıntaş et Mehiyet Emsalsiz ainsi que les avocats du requérant Yıldırım Doğan et de Kazım Türker, père de feu M. Halil Türker, sont également présents. Tous les prévenus déclarent maintenir leurs dépositions antérieures, demandant à être dispensés de comparaître puis acquittés. Les requérantes Melek Altıntaş et Mehiyet Emsalsiz reformulent leurs plaintes du fait de l’homicide de leurs fils.

4 juin 2001 : la requérante-plaignante Gönül Aslan est entendue par commission rogatoire à la prison d’Uşak. Répétant ses dires antérieurs, elle renouvelle sa plainte contre les agents de l’État.

9 juillet 2001 : les prévenus N.Kar., S.Yağ., C.Üna., C.Uçu., C.Ayg., H.Bil., A.Ali. et, pour la première fois, A.Güç sont présents. Plus tard, les plaignants-requérants Keskinkan, Emrah, Bahar, Hızmay, Saltık, Konak et Şimşek sont admis dans la salle. A la demande des juges, ils exposent en détail leur version des faits.

Les juges admettent les requérants Yıldırım Doğan, Hüseyin Çat, comme parties intervenantes. Ils constatent que jusqu’alors, onze prévenus ont pu être entendus par commission rogatoire dans d’autres villes. Il s’agit de M.Bib. (15 mars 2001), İ.Ede (19 mars), M.Ar (22 mars), M.Çet. et C.Can. (27 mars), Y.Sus. (28 mars), M.Ayd., E.Par. (4 juin), U.Özm. (18 juin), K.Dem. (20 juin) et M.İşl. (21 juin). Ils maintiennent leurs déclarations antérieures, contestent les accusations et demandent à être dispensés de comparaître. A la fin de l’audience, les juges décidèrent de demander à la 5e chambre de la cour d’assises d’Ankara (« la 5e chambre ») de consentir à la jonction de son dossier pendant no 2000/175 avec l’affaire no 2001/13 sous examen.

17 octobre 2001 : seuls sont présents les plaignants-requérants Şahingöz, Siz et Turan, rejoints plus tard par la requérante Uzal et le prévenu H.Sar. et, ensuite, par les requérants Halil Doğan, Özgür Soylu, Ercan Akpınar, Murat Güneş et Enver Yanık. Après vérification des identités, les juges du fond admettent Kazım Türker et les requérants Behsat Örs, Sevinç Şahingöz, Hayriye Kesgin, Nihat Konak, Savaş Kör et Cem Şahin, comme parties intervenantes à la procédure. Le prévenu H.Sar. conteste toutes les accusations. Les juges relancent la longue série de mesures afin de compléter le dossier et les dépositions.

12 décembre 2001 : seuls les avocats des victimes, la requérante Uzal et les prévenus A.Yan., H.Kul. et T.Güz. sont présents. Les juges observent qu’il y a eu un conflit de compétence avec la 5e chambre concernant la jonction des deux dossiers. Ils relancent les mesures ordonnées précédemment afin de compléter le dossier.

20 février 2002 : seuls les avocats des victimes, les requérantes Uzal et Altıntaş, et le prévenu H.Sar. sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Les juges réitèrent leurs instructions pour compléter le dossier, notamment pour déterminer les adresses des prévenus ayant quitté l’armée et des plaignants ayant été libérés.

Par la suite, la CAA prend acte de la décision d’avant dire droit du 6 novembre 2001, par laquelle la 5e chambre marquait son accord avec la jonction des deux dossiers sous examen avec le sien. La CAA trasmis alors son dossier no 2001/13 à la 5e chambre. Toutefois, il s’avéra que, devant cette dernière, l’action publique dirigée à l’encontre des requérants avait été réenregistrée sous un nouveau numéro de dossier 2002/76. Finalement, en raison d’un conflit de compétence, il n’eut pas de jonction de dossiers, la CAA ayant continué à juger les gendarmes sous le dossier no 2001/13 et la 5e chambre, les requérants (Liste B), sous le dossier no 2002/76.

24 avril 2002 : Les juges du fond réitèrent leurs instructions précédentes, nombre d’adresses demeurant inconnues et nombre de dépositions demeurant manquantes.

27 juin 2002 : Les avocats des parties intervenantes, les requérantes Melek Altıntaş, Derya Şimşek et les prévenus N.Kar., M.Erk. et D.Ert. sont présents. Les prévenus déclarent maintenir leurs dires précédents et clament leur innocence. Les juges du fond observent que 35 prévenus de plus ont pu être entendus par commission rogatoire dans d’autre villes. Il s’agit de M.Yıl. (10 avril), A.Gem. (12 avril), S.Yıl., B.Çiç., H.Kul., Ş.Alt., K.Uça., H.Kul., Ş.Alt., K.Uça. (16 avril), M.Abd., B.Say. (17 avril), T.Güz., İ.Ede (18 avril), A.Gem. (réinterrogé - 19 avril), Ö.Öre., C.Kor., M.Kıl., M.Cey., K.Özm. (24 avril), A.İna. (25 avril), M.Olu. (29 avril), İ.Bil. (30 avril), T.Tar. (2 mai), Ş.Şen, E.Ayd., C.Üna. (6 mai), C.Can. (7 mai), B.Pal., İ.Yük., A.Kıl. (8 mai), N.Kıl., M.Kar. (9 mai), G.Öza. (17 mai), T.Akb., Ş.Çak. (22 mai), M.Gür. (27 mai) et A.Köy. (29 mai). Maintenant leurs déclarations antérieures, ils ont tous contesté les accusations et demandé à être dispensés de comparaître. Du reste, les juges réitèrent leurs instructions précédentes, nombre d’éléments n’étant pas encore réunis, et ordonnent la production de photographies plus lisibles.

9 octobre 2002 : les avocats des parties intervenantes et des prévenus, les requérants Melek Altıntaş, Derya Şimşek, Esmehan Ekinci, Hayriye Kesgin, Önder Mercan ainsi que les prévenus N.Kar., M.Erk. et D.Ert. sont présents. Les juges entendent Önder Mercan puis versent au dossier le rapport médicolégal concernant la requérante Ekinci ; ils prennent aussi acte d’un mémoire, accompagné d’un rapport médicolégal, présenté par le requérant Cem Şahin. Ils constatent que manquent dans le dossier les témoignages et les photographies de la majorité des prévenus (sauf 43 prévenus, dont les photographies sont versées au dossier), vivant actuellement dans différentes villes de la Turquie : il s’agit de A.Bul., A.Güv., A.Ate., B.Kan., B.Mer., E.Çet., E.Din., E.Gün., F.Ayt., F.Cüy., G.Yağ., F.Dur., H.Kar., A.Kor., H.Eğm., H.Duy., İ.Kay., İ.Yıl., İ.Kol., K.Yan., L.Ars., M.Şek., M.Üns., M.Küç., M.Ekş., M.Ars., M.Sez., M.Uta., M.Bod., M.Gen., M.Kıl., M.Dem., M.Çağ., N.Bal., N.Dem., Ö.Koç, Ö.Akd., S.Çel., S.Yal., S.Dur., S.Güm., T.Dik., T.Gid., T.Ata., T.Çal., U.Koç, U.Özb., V.Haz., Y.Çav. et Ü.Soy. Il manque également les témoignages des requérants-plaignants Aydın Çınar, Behsat Örs, Cenker Aslan, Cem Şahin, Cemile Sönmez, Ertan et Fadime Özkan, Ertuğrul Kaya, Kemal Yarar, Serdar Atak, Songül Garip, Sibel Aktan et Yıldırım Doğan.

25 décembre 2002 : Les juges du fond réitèrent leurs instructions précédentes pour compléter le dossier.

6 mars 2003 : une partie des avocats des deux parties est présente. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège, ensuite réitèrent leurs instructions précédentes pour compléter le dossier.

8 mai 2003 : certains des avocats des deux parties sont présents. Il s’avère que plusieurs plaignants et prévenus ne se trouvent plus à leurs adresses habituelles, et que certains plaignants ont été transférés dans d’autres prisons. Injonction est faite aux avocats concernés et aux instances militaires ou pénitentiaires de régler ce problème, pour que les intéressés puissent être entendus.

17 juillet 2003 : quelques avocats des deux parties, la requérante Akalın et le plaignant C.B. sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux. La requérante raconte les faits à l’origine de sa plainte, déclarant être capable de reconnaître les soldats qui ont braqué leurs armes sur elle alors qu’elle se trouvait dans l’aire de son dortoir.

16 octobre 2003 : seuls quelques avocats des prévenus ont comparu. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Ils constatent que nombre des mesures d’instruction n’ont pas abouti. Ils décident de les réitérer.

31 décembre 2003 : seuls quelques avocats des deux parties et le requérant Ertuğrul Kaya sont présents. Celui-ci expose en détail le fondement de sa plainte. Un avocat des parties intervenantes demande que des mandats d’amener soient délivrés à l’encontre des prévenus qui se sont absentés jusqu’alors. Les juges constatent que nombre des mesures d’instruction n’ont pas abouti. Ils décident de les remettre en œuvre.

18 mars 2004 : trois avocats des prévenus et le requérant Gönülşen sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Après avoir entendu le requérant, qui expose sa version des faits, les juges ordonnent une vingtaine de mesures d’instruction afin de déterminer les adresses et recueillir les témoignages encore manquants.

20 mai 2004 : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges décident notamment d’attendre les réponses des autorités chargées de retrouver les adresses d’une dizaine de prévenus.

19 juillet 2004 : quatre avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Les juges décident d’attendre les réponses des autorités chargées de retrouver les adresses manquantes des plaignants-requérants et ordonnent l’arrestation des prévenus A.Güv., E.Çet., K.Kar., H.Duy., M.Çağ., S.Çel. et U.Koç, qui se sont soustraits à la justice.

21 octobre 2004 : quatre avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Les juges constatent que le prévenu E.Çet., est appréhendé et auditionné par commission rogatoire, et que le prévenu Ü.Koç se trouve à l’étranger. Faute de pouvoir déterminer leurs adresses, les juges ordonnent l’arrestation des prévenus E.Din., İ.Kay., M.Şek., M.Ekş., M.Uta., M.Dem., G.Yağ. Ils demandent également que les recherches continuent pour trouver les adresses et/ou recueillir les témoignages des requérants-plaignants Cenker Aslan, Songül Garip, Ertan et Fadime Özkan, Aydın Çınar, Behsat Örs, Cemile Sönmez, Erdal Gökoğlu, Serdar Atak, Sibel Aktan et Yıldırım Doğan.

23 décembre 2004 : trois avocats des prévenus sont présents. Le prévenu M.Şek. est entendu ; les adresses de treize plaignants-requérants, relaxés dans l’intervalle, sont encore recherchées, dont celles de quatre personnes qui doivent témoigner ; un mandat d’amener est délivré à l’encontre du prévenu G.Yağ. Ainsi le nombre des prévenus faisant l’objet d’un mandat d’amener s’élève à dix ; il s’agit de A.Güv., E.Din., H.Kar., H.Duy., İ.Kay., M.Ekş., M.Uta., M.Dem., U.Koç., et G.Yağ.

17 mars 2005 : certains avocats des deux parties et le requérant Cenker Aslan sont présents. Celui-ci relate le déroulement de l’opération, précisant ne pas pouvoir reconnaître les agents mis en cause. Les juges ordonnent la continuation des recherches sur sept prévenus et douze requérants-plaignants, dont les adresses demeurent inconnues.

16 juin 2005 : seuls deux avocats de la défense sont présents. Les juges constatent que les mandats d’amener délivrés jusqu’alors n’ont pas encore été exécutés ; ils ordonnent la continuation des recherches à cet égard et la détermination des adresses des douze plaignants susmentionnés ; ils demandent également qu’on verse au dossier les enregistrements vidéo et les photographies prises par les gendarmes lors de l’opération.

6 juillet 2005 : le prévenu H.Gar. se présente avant l’audience fixée au 5 octobre ; auditionné, il conteste les faits reprochés. Les juges ordonnent la continuation des recherches concernant les prévenus.

5 octobre 2005 : certains avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; les juges constatent que le prévenu G.Yağ. est appréhendé et entendu ; à cet égard, ils observent que E.Din., G.Yağ., H.Kar., H.Duy., M.Ekş., M.Dem. et U.Koç. sont désormais recherchés en vertu d’un mandat d’arrêt.

1er février 2006 : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; ensuite, ils ordonnent derechef l’arrestation des prévenus H.Duy., M.Ekş. et U.Koç ; il s’avère que les adresses de neuf plaignants restent encore à vérifier ; cinq plaignants sont convoqués pour témoigner ;

10 avril 2006 : le requérant Cenker Aslan est entendu par commission rogatoire à Eyüp. Renvoyant à ses déclarations antérieures, il souligne que trop de temps s’est écoulé pour qu’il se rappelle de tous les détails.

27 avril 2006 : trois avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; ils observent que les prévenus H.Duy. et U.Koç n’ont toujours pas été appréhendés et que les adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Sibel Aktan, Cemile Sönmez, Behsat Örs, Fadime Özkan, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu demeurent inconnues. Enfin, les juges admettent le requérant Cenker Arslan comme partie intervenante.

5 juillet 2006 : un avocat de la défense est présent. Au vu de la situation actuelle, les juges ordonnent derechef l’arrestation des prévenus H.Duy. et U.Koç., ainsi que la détermination des adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Yıldırım Doğan, Sibel Aktan, Cemile Sönmez, Behsat Örs, Aydın Çınar, Fadime Özkan, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu.

1er novembre 2006 : trois avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; ils constatent que le prévenu H.Duy. demeure introuvable à l’étranger. L’adresse d’Aydın Çınar est découverte, mais le problème persiste concernant Ertan Özkan, installé entre-temps en Allemagne, Serdar Atak, Yıldırım Doğan, Sibel Aktan, Cemile Sönmez, Behsat Örs, Fadime Özkan et Erdal Gökoğlu.

7 février 2007 : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; le prévenu H.Duy. demeure introuvable ; son arrestation est ordonnée. Les requérantes Fadime Özkan, finalement auditionnée, et Selame Türker sont admises comme parties intervenantes ; les adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Sibel Aktan, Behsat Örs, Yıldırım Doğan, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu font encore défaut.

4 avril 2007 : deux avocats de la défense sont présents. Le prévenu H.Duy. demeure toujours introuvable, tout comme les adresses des plaignants-requérants Serdar Atak, Sibel Aktan, Behsat Örs, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu.

14 juin 2007 : compte rendu manquant.

27 septembre 2007 : trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Ils observent que la situation demeure inchangée au sujet de H.Duy. et les requérants Serdar Atak, Behsat Örs, Yıldırım Doğan, Ertan Özkan, Aydın Çınar, Cemile Sönmez et Erdal Gökoğlu.

11 décembre 2007 : quatre avocats de la défense sont présents. Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège. Ils observent que H.Duy., se trouvant toujours à l’étranger, n’a pas encore pu être appréhendé. Ils ordonnent la continuation des recherches pour déterminer les adresses des requérants ci-dessus et enjoignent aux prévenus de présenter leurs défenses finales.

6 mars 2008 : seuls deux avocats de la défense et le prévenu S.Dağ. sont présents. Il y a relecture du dossier du fait d’un changement collégial ; le prévenu H.Duy. demeure introuvable ; le prévenu S.Dağ. présente sa défense et demande sa relaxe ; les adresses des plaignants-requérants Cemile Sönmez, Aydın Çınar, Serdar Atak, Ertan Özkan et Erdal Gökoğlu demeurent introuvables.

22 mai 2008 : seuls deux avocats de la défense sont présents ; Les juges procèdent d’abord à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège ; il s’avère que certains requérants n’étaient pas connus aux adresses indiquées ; les recherches sont relancées pour les plaignants-requérants Cemile Sönmez, Aydın Çınar, Serdar Atak, Ertan Özkan, Behsat Örs et Erdal Gökoğlu. Il est décidé de maintenir le mandat d’amener contre le prévenu H.Duy.

22 juillet 2008 : compte rendu manquant.

24 septembre 2008 : jugement de première instance.

Annexe VIII (A-B)

Les actions administratives de pleine juridiction

introduites par les requérants

VIII-A : Les requérants dont les actions ont été classées comme étant non introduites et/ou irrecevables :

1. Les actions classées sans suite pour non-versement des frais de justice, malgré les rappels :

– Şerife Arıöz : décision du 31 janvier 2003 de la 2e chambre (dossier no 2001/98 E–2003/48 K), devenue définitive ;

– Filiz Uzal (Soylu) : décision du 30 avril 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/89 E–2001/530 K), devenue définitive ;

– Zeynep Güngörmez : décision du 26 septembre 2007 de la 4e chambre (dossier no 2007/1032 E-2007/1796 K), devenue définitive ;

– Ercan Akpınar : décision du 13 juin 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/95 E‑2001/714 K), devenue définitive ;

– Fatime Akalın : décision du 30 avril 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/91 E–2001/525 K), devenue définitive ;

– Aynur Sız : décision du 10 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/125 E‑2001/605 K), devenue définitive ;

– Edibe Tozlu : décision du 19 septembre 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/147 E–2001/993 K), devenue définitive ;

– Sibel Aktan (Aksoğan) : décision du 26 septembre 2001 de la 3e chambre (dossier no 2001/81 E–2001/934 K), devenue définitive ;

– Derya Şimşek : décision du 10 juillet 2001 de la 8e chambre (dossier no 2001/125 E–2001/885 K), devenue définitive ;

– Filiz Gülkokuer : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/106 E–2001/1448 K), devenue définitive ;

– Sevinç Şahingöz : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/141 E–2001/1449 K), devenue définitive ;

– Esmahan Ekinci : décision du 13 juin 2001 de la 2e chambre (dossier no 2001/93 E–2001/720 K), devenue définitive ;

– Gürcü Çakmak : décision no 2001/79 E de la 3e chambre, devenue définitive ;

– İnan Özgür Bahar : décision du 30 avril 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/90 E–2001/540 K), devenue définitive ;

– Gürhan Hızmay : décision du 10 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/88 E–2001/602 K), devenue définitive ;

– Cem Şahin : décision du 10 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/124 E‑2001/603 K), devenue définitive ;

– Behsat Örs : décision du 10 juillet 2001 de la 8e chambre (dossier no 2001/126 E‑2001/886 K), devenue définitive ;

– Veysel Eroğlu : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/101 E-2002/1447 K), devenue définitive ;

– Cemaat Ocak : décision du 9 mai 2001 de la 1re chambre (dossier no 2001/123 E‑2001/594 K), devenue définitive ;

– Özgür Soylu : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/142 E–2001/1450 K), devenue définitive ;

– Erdal Gökoğlu : décision du 10 juillet 2001 de la 8e chambre (dossier no 2001/88 E–2001/883 K), devenue définitive

– Duygu Mutlu : décision no 2001/135 E de la 10e chambre, devenue définitive ;

– Murat Güneş : décision no 2001/83 E de la 6e chambre, devenue définitive ;

– Yahya Yıldız : décision no 2001/152 E de la 5e chambre, devenue définitive.

2. Les actions classées sans suite, faute pour les requérants d’avoir joint à leurs mémoires copies de leurs demandes préalables d’indemnisation (et/ou de compléter les frais de justice) :

– Gönül Aslan : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/96 E–2001/117 K), devenue définitive ;

– Devrim Turan : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/155 E–2001/116 K), devenue définitive ;

– Sadık Türk : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/153E‑ 2001/113 K), devenue définitive ;

– Mehmet Kansu Keskinkan : décision du 31 janvier 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/130 E–2001/166 K), devenue définitive ;

– Önder Mercan : décision du 31 janvier 2001 de la 6e chambre (dossier no 2001/128 E–2001/165 K), devenue définitive ;

– Halil Doğan : décision du 2 février 2001 de la 5e chambre (dossier no 2001/100 E–2001/119 K), devenue définitive.

3. Les actions classées sans suite pour défaut de locus standi, les requérants ayant agi sans l’autorisation préalable de leur tuteurs légaux :

– Haydar Baran : décision du 25 septembre 2002 de la 7e chambre (dossier no 2001/106 E-2002/1038 K) devenue définitive ;

– Mustafa Selçuk : décision du 6 décembre 2001 de la 9e chambre (dossier no 2001/143 E-2001/1451 K), confirmée en appel le 17 septembre 2002 et devenue définitive ;

– Enver Yanık : décision du 28 septembre 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/1299 E-2001/1240 K), confirmée en appel le 17 septembre 2002 et devenue définitive.

4. Les actions classées sans suite pour un motif non identifiable :

– Kemal Yarar : décision du 15 novembre 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/134 E-2001/1523 K) ;

– Cemile Sönmez : décision du 15 novembre 2001 de la 10e chambre (dossier no 2001/136 E-2001/1519 K).

VIII-B : Les procédures qui, selon toute vraisemblance, se trouvent pendantes

1. Requérants de la Liste A :

– Melek Altıntaş, épouse d’Ümit Altıntaş : par un jugement du 26 mars 2003 (dossier no 2001/76 E-2003/382 K), la 3e chambre alloue à la requérante la somme de 2 000 livres turques (TRY), assortie d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000, et une somme de 5 000 TRY, pour dommages matériel et moral respectivement. Les ministères font appel ; par un arrêt du 15 novembre 2006, le Conseil d’État infirme le jugement, au motif que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le défunt était responsable de la survenance de l’incident à l’origine des dommages allégués. Par un jugement du 30 avril 2008, la 3e chambre, se corrige et donne partiellement gain de cause à la partie requérante. Elle lui alloue pour dommage matériel et moral 2 000 TRY et 2 500 TRY respectivement. A la demande de l’administration, par une décision d’avant dire droit du 20 décembre 2008, le Conseil d’État décide de surseoir à l’exécution du jugement du 30 avril 2008. Le Gouvernement soutient qu’entre-temps la requérante a reçu une indemnisation partielle de 1 546,50 TRY. Cependant, riend dans le dossier n’appuie cette affirmation. Par un arrêt du 26 septembre 2011, le Conseil d’État infirme finalement le jugement du 30 avril 2008. Le 21 juin 2012, la 3e chambre s’incline devant cet arrêt et déboute la requrante de sa demande.

– Hüseyin Çat et Hasan Çat (requérants) ainsi que Fatma, Hanım, Medine, Hatice, Gülen, Tülay et Ali Çat, héritiers d’Abuzer Çat : par un jugement du 12 mars 2003 (dossier no 2001/364 E-2003/343 K), la 6e chambre alloue, pour dommage moral, la somme de 3 000 TRY à chacune des parents (Hüseyin et Fatma), et la somme de 1 000 TRY à chacune des sœurs et au frère. Les deux parties font appel ; par un arrêt du 15 novembre 2006, le Conseil d’État infirme le jugement, parce que le dossier permet d’établir que le défunt avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux et était décédé en conséquence, alors que d’autres détenus ayant obéi aux forces de l’ordre avaient bien été éloignés, indemnes, des lieux ; la mort résultait donc de la propre faute de la victime, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration a été rompu.

– Hanım Çiftçi (requérante) et Çiğdem, Canan, Mehtap et Hasan Çiftçi, héritiers de Nevzat Çiftçi : par un jugement du 18 décembre 2002 (dossier no 2001/96 E-2002/1558 K) la 2e chambre alloue pour dommage matériel les sommes d’environ 2 000, 555, 678, 235 et 1 202 TRY respectivement, assorties d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000 ; pour dommage moral, elle alloue 2 500 TRY à chacun des ayants droit. Les deux parties font appel ; par un arrêt du 17 mars 2006, le Conseil d’État infirme le jugement parce que le dossier permet d’établir que Nevzat Çiftçi (dénommé Habip Gül) avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux, avait résisté aux forces de l’ordre en usant d’une arme, que – par ailleurs – une action publique se trouvait pendante contre un autre condamné accusé d’avoir tué la victime ; ces circonstances ont rompu le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration. Le Gouvernement affirme qu’entre-temps une indemnisation partielle de 18 000 TRY est intervenue. De fait, la partie requérante a reçu 39 119,70 TRY, y compris les intérêts échus. Par un jugement du 20 mars 2008, la 2e chambre s’incline devant l’arrêt du Conseil d’État et déboute la partie requérante de ses demandes. Le 11 décembre 2009, le Conseil d’État confirme ce jugement, lequel devient définitif à la suite du rejet du recours en rectification d’arrêt des intéressés, en date du 13 octobre 2010. Par conséquent, le 28 janvier 2011, le bureau des exécutions forcées enjoint celle-ci de rembourser la somme de 39 119,70 TRY plus 33 168,28 TRY au titre d’intérêts moratoires. Les 9 mars et 18 juillet 2011, les intéressés ont remboursé une partie de ce dû.

– Mehiyet Emsalsiz (requérante) et Derya, Dönsel, Emsal et Erdal Kaya, héritiers de Mahir Emsalsiz : par un jugement du 25 juin 2003 (dossier no 2001/102 E-2003/753 K), la 9e chambre alloue conjointement une somme de 8 000 TRY pour dommage moral, assortie semble-t-il d’intérêts moratoires. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 20 novembre 2006, le Conseil d’État infirme le jugement parce que le dossier permet d’établir que Mahir Emsalsiz avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux et était décédé en conséquence, alors que d’autres détenus ayant obéi aux forces de l’ordre avaient bien été éloignés, indemnes, des lieux ; la mort résultait donc de la propre faute de la victime, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration a été rompu. Cependant, par un jugement du 2 juillet 2008, la 9e chambre insiste pour que son jugement initial soit maintenu. L’affaire est ainsi renvoyée devant la formation plénière du Conseil d’État. Le Gouvernement affirme qu’entre-temps une indemnisation partielle de 8 700 TRY est intervenue. En réalité, ma partie requérante a perçu 11 294,85 TRY au total. Le 28 avril 2011, la plénière du Conseil d’État a infirmé le jugement du 2 juillet 2008, au motif d’absence d’un préjudice quelconque imputable à l’administration. Cet arrêt étant contraignant pour la juridiction de première instance, l’administration – sans attendre la clôture de la procédure – a diligenté le 27 avril 2007 une procédure d’exécution forcée, demandant le remboursement de la somme de 11 294,85 TRY, assortie d’intérêts à compter du 20 novembre 2006. Il ressort du dossier qu’apparemment la partie requérante commença à rembourser le dû en mensualités, à partir du 20 juillet 2012.

– Ali Gençaslan (requérant) et Aynur Gençaslan, héritiers d’Önder Gençaslan : par un jugement du 25 mai 2002 (dossier no 2001/91 E-2002/749 K), la 2e chambre alloue, pour dommage moral, à chacun des ayants droit 5 000 TRY. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 3 mars 2004, le Conseil d’État confirme le jugement, soulignant de surcroît que la somme allouée doit être assortie d’intérêts moratoires. Les ministères introduisent un recours en rectification d’arrêt. Par un arrêt du 30 juin 2006, le Conseil d’État revient sur sa position et infirme le jugement de première instance, parce que le dossier permet d’établir qu’Önder Gençaslan avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux puis tué par deux balles tirées d’une arme découverte dans le dortoir 4 ; ces circonstances ont rompu le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration. Par un jugement du 28 décembre 2006, la 2e chambre suit cet arrêt et rejette l’action des intéressés. Par un arrêt du 23 juin 2009, le Conseil d’État confirme ce jugement. Gouvernement affirme qu’entre-temps une indemnisation partielle de 14 500 TRY est intervenue. De fait, 15 175 TRY ont été versés aux intéressés, y compris les intérêts moratoires. A la suite d’une action en restitution de l’indû, qui aboutit le 8 avril 2010, les intéressés sont condamnés à rembourser la somme perçue. Le 12 septembre 2012, ils acceptent de procéder au remboursement sur la base de mensualités de 800 TRY/mois.

– Şaban Kavalıoğlu (requérant) et Nakiye Kavaklıoğlu, héritiers d’İsmet Kavaklıoğlu : par un jugement du 20 octobre 2006 (dossier no 2006/2424 E-2006/3223 K), la 5e chambre alloue 2 500 TRY à chacun des intéressés pour dommage moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 28 avril 2011, le Conseil d’État infirme ce jugement au motif que le dossier permettait d’établir qu’İsmet Kavaklıoğlu avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux puis tué par un fusil de chasse utilisé par un autre condamné ; ces circonstances ont rompu le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration. Par un jugement du 30 septembre 2011, le tribunal de première instance déboute les intéressés de leur demande.

– Selame Türker (requérante) ainsi que Kazım, Edaviye, Serpil, Serap et Kemal Türker, héritiers de Halil Türker : les juges déboutent d’emblée les sœurs Serpil et Serap Türker, faute pour elles d’avoir produit un mandat d’avocat valide pour leur représentation. Par un jugement du 30 novembre 2004 (dossier no 2001/77 E-2004/1891 K), la 3e chambre alloue à chacun des parents, pour dommage matériel, 2 000 TRY, somme assortie d’intérêts moratoires, et 2 500 TRY pour dommage moral. Kemal et Selame Türker se voient accorder chacun 2 500 TRY. Les parties font appel. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement soutient qu’entre-temps une indemnisation partielle de 28 951,48 TRY est intervenue, en attendant l’arrêt du Conseil d’État. Il ressort du dossier qu’après le cumul des intérêts moratoires, la partie demenderesse a perçu 104 181,96 (TRY). Cependant, le jugement du 30 novembre 2004 a finalement été infirmé par le Conseil d’État et par un jugement du 25 novembre 2009, la 3e chambre se conforma à cet arrêt. Sur ce, l’administration a saisi le bureau des exécutions forcées no 27 d’Ankara (dossier no 2012/10656), lequel a émit le 29 août 2012, un avis de payment, exhortant les intéressés de rembourser la somme perçue, assortie d’intérêts moratoires, dans les 7 jours.

– Firdevs Kırbıyık (requérante), héritière de Zafer Kırbıyık : par un jugement du 25 juin 2003 (dossier no 2002/105 E-2003/755 K), la 9e chambre alloue 1 500 TRY pour dommage moral. Les deux parties font appel ; par un arrêt du 20 novembre 2006, le Conseil d’État infirme ce jugement, au motif que l’action publique introduite à l’encontre d’un codétenu, accusé d’avoir assassiné Zafer Kırbıyık, était encore pendante. Le Gouvernement affirme qu’entre-temps la moitié de la somme allouée, à savoir 868,90 TRY, a été versée, dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’État. Le dossier est toutefois muet sur ce point. Par un jugement du 16 avril 2009, la 9e chambre insiste pour que son jugement initial soit maintenu et, en conséquence, l’affaire est renvoyée devant la formation plénière du Conseil d’État. Par un arrêt du 28 avril 2011, la plénière infirma définitivement le jugement de première instance. Partant, le 27 septembre 2011, la 9e chambre déboute la requérante de ses demandes. Par un arrêt du 10 mai 2013, ce jugement est confirmé par le Conseil d’État.

2. Requérants de la Liste B :

– Resul Ayaz : dans un premier temps, les juges écartent l’action pour défaut de locus standi, le requérant ayant agi sans l’autorisation préalable de son tuteur (dossier no 2001/192 E–2002/1382 K). Saisi par le requérant, le Conseil d’État casse cette décision le 3 novembre 2003, observant que, sa peine étant annulée, l’intéressé ne dépend plus d’un tuteur pour exercer ses droits personnels. Après réexamen, par un jugement du 21 octobre 2004 (dossier no 2004/2866 E–2004/1509 K), la 2e chambre alloue au requérant la somme de 2 000 TRY, assortie d’intérêts moratoires à compter du 19 janvier 2001, pour dommage moral. Les ministères font appel. Par un arrêt du 9 mai 2006, le Conseil d’État infirme le jugement, au motif que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le requérant était impliqué dans la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme que l’intéressé a déjà reçu une indemnisation partielle de 2 942,32 TRY.

– Başak Otlu : par un jugement du 9 juin 2006 (décision no 2001/2011 E–2006/1255 K), la 4e chambre alloue, pour dommage moral, la somme de 5 000 TRY, assortie d’intérêts moratoires. Par un arrêt du 9 avril 2007, le Conseil d’État infirme ce jugement pour absence de lien de causalité entre les blessures alléguées et un acte imputable aux agents de l’État. L’affaire serait encore pendante devant la juridiction de première instance.

– Yıldırım Doğan : dans un premier temps, le 29 mai 2002 (no 2001/87 E–2001/668 K), la 8e chambre déboute le requérant du fait de son implication présumée dans l’incident litigieux ; sur pourvoi du requérant, par un arrêt du 16 février 2004, le Conseil d’État infirme ce jugement, au motif que la nécessité de recourir à une opération militaire en vue d’assurer la discipline et l’ordre dans une prison démontre à elle seule qu’ont été commises auparavant une série de fautes de service, imputables à l’État. Le 14 juillet 2006, le Conseil d’État rejette le recours en rectification d’arrêt de l’administration et renvoi le dossier devant la 8e chambre. Cependant, par un jugement du 14 décembre 2006, celle-ci insiste pour que son jugement initial soit maintenu et, en conséquence, l’affaire est renvoyée devant la formation plénière du Conseil d’État. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.

– Cenker Aslan : dans un premier temps, le 16 mai 2002 les juges du fond écartent l’action pour défaut de locus standi, le requérant ayant agi sans l’autorisation préalable de son tuteur. L’intéressé fait appel. Le Conseil d’État casse la décision attaquée le 24 décembre 2003. Par un jugement du 28 février 2006 (no 2004/2457 E-2006/272 K), la 4e chambre alloue respectivement les sommes de 46 637 et 5 000 TRY pour dommages matériel et moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 6 avril 2007, le Conseil d’État infirme ce jugement, au motif notamment que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le requérant était responsable de la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. Par un jugement du 27 janvier 2010, la 4e chambre s’incline devant cet arrêt et rejette les demandes de la partie requérante. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.

– Barış Gönülşen : dans un premier temps, le 16 mai 2002, les juges du fond écartent l’action pour défaut de locus standi, le requérant ayant agi sans l’autorisation préalable de son tuteur. L’intéressé fait appel. Le Conseil d’État casse la décision attaquée le 24 décembre 2003. Par un jugement du 28 octobre 2004 (dossier no 2004/2847 E–2004/1376 K) la 4e chambre alloue pour dommage moral la somme de 5 000 TRY, assortie d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000. Les ministères font appel. Par un arrêt du 13 février 2007, le Conseil d’État infirme ce jugement, au motif notamment que la juridiction de première instance a omis de déterminer si et dans quelle mesure le requérant était impliqué dans la survenance de l’incident à l’origine du dommage allégué. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme que le requérant recevra prochainement 16 000 TRY à titre de réparation.

– Murat Ekinci : par un jugement du 25 juin 2002 (dossier no 2001/103 E–2003/754 K), la 9e chambre alloue 1 500 TRY, pour dommage moral. Les deux parties font appel. Par un arrêt du 28 avril 2004, le Conseil d’État casse le jugement, au motif que la juridiction de première instance ne pouvait connaître de l’affaire sans disposer de l’autorisation préalable du tuteur de Murat Ekinci. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure, mais le Gouvernement affirme qu’un versement partiel de 1 048,25 TRY a déjà été effectué.

– Savaş Kör : par un jugement du 30 juin 2003 (dossier no 2001/80 E-2003/920 K), la 3e chambre alloue 2 000 TRY pour dommage matériel et 3 000 TRY pour dommage moral, sommes assorties d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000. Les ministères font appel. Le Gouvernement affirme que, la demande des appelants qu’il soit sursis à l’exécution du jugement ayant été rejetée, le requérant a déjà perçu 814,83 TRY, en attendant l’arrêt du Conseil d’État. La Cour n’est pas informée de l’issue de cette procédure.

– Nihat Konak : par un jugement du 28 octobre 2004 (dossier no 2001/89 E–2004/1575 K), la 4e chambre du tribunal administratif d’Ankara alloue au requérant 2 000 TRY pour dommage matériel et 1 000 TRY pour dommage moral, sommes assorties d’intérêts moratoires à compter du 25 septembre 2000. Les deux parties au litige font appel et, apparemment, une partie de la somme allouée, à savoir 758 TRY, est versée à M. Konak dans l’attente de l’arrêt du Conseil d’État. Par un arrêt du 27 février 2007, celui-ci infirme le jugement, au motif que, d’après le dossier, M. Konak avait été activement impliqué dans la survenance de l’incident litigieux et blessé en conséquence, alors que d’autres détenus ayant obéi aux forces de l’ordre avaient bien été éloignés, indemnes, des lieux. Les blessures dénoncées en l’espèce résultaient donc de la propre faute de la victime, de façon à rompre le lien de causalité entre le préjudice et l’acte reproché à l’administration.

Il ressort du dossier que le requérant a, par la suite, introduit une autre action de pleine juridiction, toujours devant la 4e chambre. Par un jugement du 9 novembre 2007 (dossier no 2007/1261 E–2007/2182 K) toutefois, il aurait été derechef débouté de sa demande, pour le même motif que précédemment.

Annexe IX

Les informations additionnelles concernant le déroulement du procès

devant la 5e chambre de la cour d’assises d’Ankara

8 février – 26 septembre 2000 : furent entendus par commission rogatoire les requérants Sadık Türk, Erdal Gökoğlu, Mustafa Selçuk, Gönül Aslan (entendus le 8 février), Gürhan Hızmay, Murat Güneş (entendus le 11 février), Cemaat Ocak, Aydın Çınar, Ertan Özkan, Derya Şimşek (entendus le 17 février), Enver Yanık (entendu le 23 février), İnan Özgür Bahar (entendus le 25 septembre), Şerife Arıöz, Fatime Akalın, Esmehan Ekinci, Başak Otlu, Zeynep Güngörmez, Edibe Tozlu et Sibek Aktan (entendus le 26 septembre).

17 avril 2002 : les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison d’un changement dans la composition du collège puis relancèrent les mesures procédurales précédemment ordonnées.

30 septembre 2002 : l’ensemble des mesures procédurales concernant les autres intéressés est relancé. Les requérants Halil Doğan et Cenker Aslan ainsi que cinq avocats de la défense soumettent des mémoires en défense. Les juges constatent que la requérante Filiz Gülkokuer a été entendue par commission rogatoire.

2 décembre 2002 : en présence d’une avocate de la défense et trois prévenus, les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils constatent que Yahya Yıldız a été entendu par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales concernant les autres intéressés est relancé.

24 février 2003 : en l’absence des parties, les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé. Ils en font de même à l’audience du 16 avril suivant.

11 juin 2003 : les requérantes Fatime Akalın, Başak Otlu et quatre avocats de la défense contestent les accusations portées en l’espèce. Mme Akalın dit répéter sa plainte ; l’autre requérante explique que, lorsque les gendarmes sont entrés dans le dortoir, les détenues ont protesté contre en leur lançant des livres seulement ; alors qu’un soldat avait braqué son arme pour tirer, un commandant l’avait empêché en disant qu’ils ne voulaient pas de morts parmi les femmes. Les juges prennent acte du fait que certains prévenus-requérants ont été admis au bénéfice de la libération provisoire pour motif de santé.

24 septembre 2003 : en présence de deux avocats de la défense, les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Les avocats déclarent qu’ils tenteront de déterminer les adresses des prévenus. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.

12 novembre 2003 : en présence de deux avocats de la défense, les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils constatent que les dépositions des requérants, Mehmet Kansu Keskinkan, Sadık Türk, Mustafa Selçuk ont été versées au dossier. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé et un mandat d’arrêt est décerné contre Cenker Aslan, Ertan Özkan, Serdar Atak et Murat Ekinci, relaxés dans l’intervalle.

17-18 novembre 2003 : le collège se réunit à titre exceptionnel, pour entendre respectivement le prévenu İ.G. et le requérant Murat Ekinci. Celui-ci présente sa défense écrite, soutenant qu’aucun acte ne saurait lui être reproché parce que, lors de l’opération, il se trouvait dans une cellule du dortoir no 14.

28 janvier 2004 : deux prévenus et deux avocats de la défense sont présents ; les requérants Ertuğrul Kaya et Gürhan Hızmay les rejoignent par la suite. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Les ministères de l’Intérieur et du Budget se constituent parties intervenantes. Un mandat d’arrêt est délivré contre Gürcü Çakmak, Esmehan Ekinci, Zeynep Güngörmez, Edibe Tozlu, Serdar Atak, Şerife Arıöz, Fadime Özkan et Behsat Örs ; Ertuğrul Kaya et Gürhan Hızmay sont entendus ; ils soutiennent n’avoir rien fait de criminel ; selon eux, les vrais coupables sont les agents qui ont blessé et tué les détenus. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, y compris celle concernant l’audition par commission rogatoire de Fadime Özkan (qui a été entendue plus tard à Ağrı, le 3 novembre 2006, et a déclaré vouloir comparaître en personne à Ankara).

9 février 2004 : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre la requérante Esmehan Ekinci, laquelle conteste les accusations et dénonce les gendarmes qui ont mené l’opération.

7 avril 2004 : un prévenu et certains avocats des deux parties sont présents. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, y compris celle concernant l’audition par commission rogatoire de Haydar Baran (celui-ci a été entendu plus tard à Kırşehir, le 7 mai 2004, et, contestant les accusations, il s’est plaint des blessures infligées par les gendarmes).

13 avril 2004 : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre le prévenu R.E.

2 juin 2004 : les juges observent que nombre des mesures prises pour faire comparaître les prévenus restent inexécutées. Présent avec deux autres prévenus et certains avocats des deux parties, le requérant İnan Özgür Bahar, allègue que ses droits de la défense ont été entravés, car il n’aurait pas eu notification de l’acte d’accusation ni pu s’entretenir avec son avocat ; un délai lui a est accordé pour préparer sa défense.

8 septembre 2004 : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre la requérante Edibe Tozlu. Elle soutient n’avoir commis ni violence physique ni destruction de biens publics ; précisant avoir été atteinte entre-temps du syndrome de Wernicke-Korsakoff, elle raconte avoir obtenu la grâce présidentielle et s’être éloignée du militantisme.

15 septembre 2004 : les requérants Yıldırım Doğan et İnan Özgür Bahar, deux coaccusés et leurs avocats comparaissent. M. Bahar dénonce l’administration pénitentiaire qui l’aurait empêché d’avoir accès à un avocat. Les juges ordonnent aux parquets respectifs des prisons où se trouvent les prévenus, de n’entraver nullement les relations de ceux-ci avec leurs conseils, dans le respect de la Constitution et de la Convention européenne des droits de l’homme. Du reste, ils relancent l’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier et renouvèlent les mandats d’arrêts.

24 novembre 2004 : après la relecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège, certains avocats de la défense se plaignent des administrations pénitentiaires qui exigent l’autorisation des tuteurs de leurs clients pour les laisser s’entretenir avec ceux-ci. Les juges exhortent derechef les parquets concernés de faire savoir aux responsables que la loi n’impose aucune telle autorisation pour qu’un avocat puisse assister son client.

9 février 2005 : le requérant Ercan Akpınar et l’avocat des ministères intervenants sont présents. Le requérant déclare qu’il souhaite s’exprimer lors de l’audience suivante. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.

20 avril 2005 : le requérant Ercan Akpınar, le prévenu E.Ş. ainsi que trois avocats des deux parties sont présents. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Le requérant verse au dossier une défense écrite de trois pages, dont il donne également lecture. Les juges accusent réception des photographies prises après l’opération. L’ensemble des autres mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.

13 juillet 2005 : un avocat de la défense est présent. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé et de nouveaux mandats d’arrêt sont décernés contre le requérant Sadık Türk (en vertu de ces mesures, Sadık Türk a été entendu plus tard par commission rogatoire à Samsun, le 17 avril 2007 ; renvoyant à ses dépositions antérieures, il a nié toute responsabilité concernant l’incident litigieux).

9 novembre 2005 : l’avocat des ministères intervenants est présent. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils observent que la requérante Zeynep Güngörmez a été entendue par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.

18 janvier 2006 : le collège se réunit pour entendre le requérant Önder Mercan, qui nie toute participation à la prétendue mutinerie. Il dit se rappeler des retentissements de tirs et des cris, avant d’avoir été dévêtu et battu à coups de bâtons, après quoi il a perdu un œil.

1er février 2006 : l’avocat de Savaş Kör – alors hospitalisé pour la maladie de Wernicke-Korsakoff – est présent. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. Ils prennent acte du fait que Sadık Türk a été entendu par commission rogatoire. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé.

15 février 2006 : le collège se réunit exceptionnellement pour entendre le prévenu N.Ş.

11 avril 2006 : les avocats de N.Ş. et de Savaş Kör sont présents. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.

6 juillet 2006 : l’avocat de la partie intervenante est présent. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.

2 novembre 2006 : nul ne comparaît. Les juges procèdent à la lecture des procès-verbaux en raison de la recomposition du collège. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.

1er février 2007 : les avocats de N.Ş. et de Savaş Kör, et l’avocat de la partie intervenante sont présents. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier est relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.

3 mai 2007 : la requérante Fadime Özkan, son avocat et l’avocat de Savaş Kör comparaissent. La requérante déclare ne connaître ni l’objet du procès ni la raison de sa présence et demande à recevoir copie de l’acte d’accusation pour préparer sa défense. L’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier sont relancé, en attendant l’exécution des mandats d’arrêt.

14 juin 2007 : le collège se réunit exceptionnellement pour relancer lesdites mesures et entendre le requérant Cem Şahin, alors sous traitement médical. Il explique qu’en raison des défaillances cognitives dues à sa grève de la faim de 224 jours, il ne se rappelle plus des détails sur l’opération d’Ulucanlar, si ce n’est qu’il avait été traîné dans la salle de douche, où on l’avait dévêtu et torturé. Les requérantes Fadime Özkan et Sibel Aktan, accompagnées de leurs avocats sont présents. La première requérante demande un délai complémentaire pour présenter sa défense. La deuxième résume le déroulement des incidents et réitère ses allégations de mauvais traitements. Les juges observent que les mandats d’arrêt délivrés n’ont pas encore été exécutés et relancent l’ensemble des mesures procédurales pour compléter le dossier.

17 juin 2007 : cinq prévenus, dont les requérants Sibel Aktan et Özgür Soylu comparaissent. Mme Aktan déclare n’avoir commis aucune violence contre les gendarmes, alors qu’un gardien l’aurait assommée avec une poutrelle en bois ; lorsqu’elle a repris conscience, elle se serait vue dans un fourgon cellulaire. De son côté, M. Soylu conteste les accusations, déplorant de ne pouvoir s’entretenir avec ses coaccusés afin d’élaborer une défense commune.

5 juillet 2007 : la requérante Fadime Özkan, accompagnée de Savaş Kör, conteste les accusations et soumet une défense écrite de six pages. Les mesures procédurales non accomplies sont encore une fois relancées, dans l’attente de l’exécution des mandats d’arrêt.

* * *

[1]1. Les neuf autres avocats sont Mes Kazım Genç, Betül Vangölü, Selçuk Kozağaçlı, Elvan Okun, Bozkurt Çağlar, Kenan Arslan, Rıza Karaman, H. Yüksel Biçen et Vedat Aytaç.

[2]1. Dans les parties suivantes de ce présent arrêt, ces personnes seront citées, là où il échet, en tant qu’« ex-requérants » et/ou par leurs initiales.

[3]2. Les résumés et exposés qui sont qualifiés d’Annexes font partie intégrante du présent arrêt.

[4]1. Koğuş, en turc. Ce terme désigne une cellule collective comportant les installations dont les détenus se servent quotidiennement.

[5]2. Les définitions dérivées des termes tels que « terroriste », « terrorisme » et « terreur » figurant ci-après sont celles utilisées par les signataires des écrits officiels ou par certains agents de l’État auteurs de déclarations.

[6]1. Marque ou modèle inconnu.

[7]1. Au total 41 détenus furent évacués sains et saufs.

[8]1. İsmet Kavaklıoğlu n’est pas mentionné dans les procès-verbaux.

[9]1. Il s’agit d’un fusil Kalachnikov, de modèle AMD 65 (Automata Módosított Deszant 1965).

[10]1. Il s’agit en fait d’une copie du modèle semi-automatique Beretta 951, fabriqué sous licence par les arsenaux irakiens et appelée alors Tarıq.

[11]2. Il s’agit d’un pistolet semi-automatique de marque Browning.

[12]3. Plus tard, ces pièces allaient être identifiées comme étant de simples morceaux de tubes métalliques.

[13]1. Il s’agit d’une directive qui constitue une réaction dudit ministère face aux carences observées à l’issue de l’opération litigieuse, relativement à la sécurisation de l’accès des individus dans la prison ainsi qu’à l’introduction clandestine de divers objets via le sas des établissements pénitentiaires.

[14]1. « Habib Gül » était le pseudonyme que Nevzat Çiftçi utilisait au sein d’Ulucanlar. Dans le rapport d’autopsie du 19 octobre 1999 (Annexe III) on se réfère également à cette personne sous le nom de « Hüseyin Yadigar Özüdoğru », un second pseudonyme.

[15]1. Munition d’origine soviétique, dite « M43 », propre aux fusils Kalachnikov.

[16]2. Munition de type dit Parabellum, à usage standard dans les forces de plusieurs pays.

[17]3. Munition d’origine américaine, dite « 7.62 mm NATO », propre aux fusils et mitrailleuses, tels que notamment les fusils d’assaut HK G3 d’origine allemande ou le M16 américain, etc.

[18]4. C’est l’arme attribuée au détenu Mu.Gök. (paragraphe 45 ci-dessus).

[19]1. Il s’agit sans doute d’Erdal Gökoğlu, pas du détenu-plaignant E.G. (paragraphe 87 ci-dessus).

[20]1. Ces notifications eurent lieu plus tard, par des lettres du 29 mars et du 26 avril 2000.

[21]2. Lors de l’instruction, 155 gendarmes avaient été identifiés.

[22]1. Il s’agit du nom donné à une série d’opérations postérieures à celle en cause en l’espèce. Le 19 décembre 2000, les forces de l’ordre sont intervenues simultanément dans vingt établissements carcéraux où perduraient des mouvements de grève de la faim concernant des centaines de détenus.


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