La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2015 | CEDH | N°001-156061

CEDH | CEDH, AFFAIRE SAMOILĂ c. ROUMANIE, 2015, 001-156061


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE SAMOILĂ c. ROUMANIE

(Requête no 19994/04)

ARRÊT

Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour par un arrêt prononcé le 4 octobre 2016.

STRASBOURG

16 juillet 2015

DÉFINITIF

16/10/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Samoilă c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre compo

sée de :

Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lub...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE SAMOILĂ c. ROUMANIE

(Requête no 19994/04)

ARRÊT

Cet arrêt a été révisé conformément à l’article 80 du règlement de la Cour par un arrêt prononcé le 4 octobre 2016.

STRASBOURG

16 juillet 2015

DÉFINITIF

16/10/2015

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Samoilă c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Luis López Guerra,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Iulia Antoanella Motoc,
Branko Lubarda, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 juin 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19994/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Gheorghe Samoilă (« le requérant »), a saisi la Cour le 10 mai 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. R.H. Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue en particulier que son droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, a été atteint en sa substance dans le cadre de la procédure collective au cours de laquelle la demande relative à sa déclaration de créance a été annulée. Il se plaint entre autres d’avoir été cité à comparaître par voie de publicité, d’avoir été confronté à une incertitude quant à la date limite de paiement des droits de timbre qu’il devait acquitter pour l’enregistrement de sa déclaration de créance et de ne pas avoir bénéficié d’un examen effectif de son pourvoi en recours.

4. Le 14 juin 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1930 et réside à Constanţa.

6. Le requérant est retraité. Il était titulaire d’un livret d’épargne auprès de la Banque populaire roumaine - Coopérative de crédit (ci-après « la société débitrice »), qui fit faillite par la suite. Les sommes figurant sur ce livret s’élevaient à 7 630 345 anciens lei roumains (ROL).

7. Une procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice fut ouverte en octobre 2001 et enregistrée sous le numéro 2737/2001 devant le tribunal départemental de Bucarest.

Dans le cadre de cette procédure, le liquidateur désigné déposa pour l’audience du 20 novembre 2001 son rapport mensuel d’activité. Dans ce rapport, se référant aux exigences des articles 87 et suivants de la loi no 64/1995 sur le redressement et la liquidation judiciaires (« la loi no 64/1995 »), il faisait état, entre autres, de l’impossibilité de procéder à une notification individuelle pour chacun des quelque soixante mille créanciers, lesquels étaient pour la plupart des petits épargnants particuliers. S’appuyant sur la pratique judiciaire dans des cas similaires, le liquidateur proposait que les conditions d’envoi de leurs déclarations de créances fussent notifiées aux créanciers par voie de publicité, notamment par la publication dans un quotidien à grand tirage et à large diffusion, ainsi que par des communiqués à la radio et à la télévision et par un affichage visible dans toutes les agences locales de la société débitrice.

8. À l’audience du 20 novembre 2001, le liquidateur réitéra oralement sa proposition de notifier aux créanciers, par le biais de la radio et de la télévision nationales, la nécessité de déposer leurs déclarations de créances. Par un jugement avant dire droit rendu le même jour, le tribunal départemental de Bucarest confirma le rapport mensuel d’activité présenté par le liquidateur.

9. Le 25 janvier 2002, le requérant compléta et envoya une déclaration de créance préremplie portant sur la somme susmentionnée de 7 630 345 ROL, en y annexant des preuves à l’appui de sa demande. Dans sa déclaration de créance, le requérant indiquait qu’il y joignait un timbre judiciaire de 10 000 ROL, mais qu’il ne pouvait dans l’immédiat satisfaire à l’obligation de payer les droits de timbre s’élevant à 300 000 ROL. Le requérant demandait que cette dernière somme fût compensée avec l’argent qu’il estimait lui être dû par la société débitrice, et il sollicitait également à être cité à comparaître par le tribunal départemental de Bucarest.

10. Selon la procédure mise en place par le liquidateur judiciaire, laquelle avait été notifiée aux créanciers intéressés – y compris le requérant – par le biais de deux annonces publiées dans le quotidien Adevărul les 15 et 17 avril 2002, l’inscription dans la liste des créanciers de la société débitrice ne pouvait être prise en compte en l’absence du versement au dossier, au plus tard le 19 avril 2002, des preuves relatives au paiement des droits de timbre dus.

11. Par un jugement du 28 mai 2002, rendu dans le dossier no 2737/2001, le tribunal départemental de Bucarest annula la demande du requérant relative à sa déclaration de créance, pour défaut de paiement des droits de timbre. Le tribunal mentionna les annonces publiées dans le journal Adevărul et ajouta que les documents et droits de timbre à joindre aux déclarations de créances avaient été indiqués par affichage au tribunal et dans les agences locales de la société débitrice.

Le jugement susmentionné, qui était susceptible d’un pourvoi en recours dans un délai de quinze jours à partir de sa communication aux parties, fut publié par affichage au tribunal départemental de Bucarest. Le 15 novembre 2002, ce dernier autorisa le liquidateur judiciaire à informer le public de cet affichage par une annonce dans le quotidien Adevărul. Cette annonce fut publiée le 17 novembre 2002 ; elle se limitait à informer les créanciers de la société débitrice qu’un jugement avait été rendu le 28 mai 2002 et qu’il était affiché au tribunal.

12. Sans avoir reçu de citation de la part des autorités et, à ses dires, sans avoir eu connaissance ni de la date limite de paiement des droits de timbre dus ni du déroulement de la procédure, le requérant paya les droits de timbre de 300 000 ROL le 24 juin 2002 et en envoya la preuve au tribunal départemental de Bucarest le 12 février 2003.

Le tribunal départemental ne lui ayant, selon lui, pas répondu, le requérant aurait envoyé en mars et mai 2003 plusieurs lettres au ministère de la Justice, au président de la Roumanie et au gouvernement pour se renseigner de l’état de la procédure contre la société débitrice.

13. Sur un pourvoi en recours formé par d’autres créanciers, par un arrêt définitif du 24 juin 2003, la cour d’appel de Bucarest confirma en partie le jugement du 28 mai 2002 susmentionné, y compris en ce qui concernait l’annulation des demandes relatives aux déclarations de créances non accompagnées des droits de timbre dus, et en cassa avec renvoi le restant qui concernait d’autres parties à la procédure.

14. En réponse à une lettre du requérant du 13 octobre 2003, le tribunal départemental de Bucarest informa l’intéressé de l’annulation de sa demande en raison du défaut de paiement des droits de timbre à la date indiquée dans le journal Adevărul, ainsi que de la possibilité de former un pourvoi en recours devant la cour d’appel de Bucarest contre le jugement du 28 mai 2002 précité. Le requérant reçut la lettre du tribunal le 27 octobre 2003.

15. Le 4 décembre 2003, par une lettre recommandée, le requérant envoya au tribunal départemental de Bucarest sa demande de pourvoi en recours contre le jugement du 28 mai 2002 précité, pour transmission à la cour d’appel de Bucarest. N’ayant reçu ni accusé de réception ni citation à comparaître, le requérant réitéra sa demande le 15 mars 2004 auprès du tribunal départemental de Bucarest, et il s’en enquit également les 25 août et 27 octobre 2004 auprès de la cour d’appel de Bucarest.

16. Le 28 octobre 2004, la cour d’appel de Bucarest informa le requérant que sa demande de pourvoi en recours contre le jugement du 28 mai 2002 du tribunal départemental de Bucarest, datée du 15 mars 2004, lui avait été transmise le 29 septembre 2004 et avait été jointe au dossier relatif à la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, enregistré sous le numéro 1794/2002. Elle l’informa également de la date de la prochaine audience, fixée au 5 novembre 2004.

17. Par un arrêt définitif du 5 novembre 2004, rendu dans le dossier no 1794/2002 précité, la cour d’appel de Bucarest se prononça sur un pourvoi en recours formé le 22 février 2002 par douze sociétés commerciales contre un jugement du 12 février 2002 rendu dans le dossier no 2737/2001, et elle constata la péremption de l’instance, l’affaire ayant été suspendue depuis le 2 avril 2004 en application de l’article 1551 du code de procédure civile (CPC).

18. Le 23 novembre 2004, la cour d’appel de Bucarest informa le requérant de l’arrêt du 5 novembre 2004 précité et, à sa demande, elle lui en communiqua une copie le 28 février 2005.

Le requérant ne figurait pas en tant que partie à la procédure et son nom n’apparaissait pas dans le dispositif de l’arrêt, lequel mentionnait exclusivement les douze sociétés commerciales ayant formé le pourvoi en recours du 22 février 2002.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19. Avant son abrogation par l’ordonnance d’urgence du gouvernement no 38/2002 (« l’OUG no 38/2002 »), publiée et entrée en vigueur le 2 février 2002, l’article 87 de la loi no 64/1995 prévoyait que le liquidateur judiciaire devait communiquer à chaque créancier la date limite pour l’enregistrement des créances contre le débiteur en faillite, ainsi que les exigences légales pour la prise en compte desdites créances.

L’OUG no 38/2002 a introduit l’article 61 dans la loi no 64/1995. Cette disposition prévoyait que la citation des parties et la communication des actes de procédure s’effectuaient conformément aux articles 85 à 94 du CPC. Par exception, il était procédé à celles-ci par voie de publicité, dans les conditions de l’article 95 CPC, dans des cas extraordinaires et dans le cas de la convocation d’une assemblée des créanciers, si ces derniers étaient en nombre extrêmement élevé.

La loi no 64/1995 a ensuite été abrogée par la loi no 85/2006 sur la procédure de liquidation judiciaire, entrée en vigueur le 20 juillet 2006, qui prévoyait que les citations des parties et notifications faites à celles-ci, ainsi que la communication des décisions rendues par les tribunaux, étaient effectuées par le biais du « bulletin des procédures d’insolvabilité » (Buletinul Procedurilor de Insolvenţă).

20. Le CPC, qui fut remplacé par le nouveau CPC entré en vigueur le 15 février 2013, prévoyait ce qui suit dans ses dispositions pertinentes en l’espèce.

D’une part, ses articles 86 et 92 régissaient la procédure de citation individuelle des parties à une procédure. Ces articles sont exposés dans l’affaire S.C. Raissa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie (no 37576/05, § 18, 8 janvier 2013).

D’autre part, son article 95 du CPC était ainsi libellé :

« Quand le plaignant fait valoir qu’il n’a pas réussi à déterminer l’adresse du domicile du défendeur malgré toutes les démarches possibles effectuées, le président du tribunal décide la citation par voie de publicité.

La citation par voie de publicité se fait en affichant la citation à comparaître sur la porte du tribunal. La citation est publiée dans le Moniteur officiel de la Roumanie ou dans un journal à large diffusion, dans le cas où le tribunal considère qu’une telle mesure est nécessaire.

L’affichage ainsi que la publication de la citation sont réalisés au moins quinze jours avant la date de l’audience. (...) »

21. L’article 1551 du CPC prévoyait que le tribunal pouvait suspendre la procédure si le déroulement normal de celle-ci était entravé par le non‑respect par les requérants d’une obligation établie par la loi ou par le tribunal. Par ailleurs, l’article 248 du CPC prévoyait la péremption de droit de l’instance pour toute demande en justice si l’affaire en question était suspendue du fait d’une partie pendant plus d’un an. En matière commerciale, ce délai était de six mois.

L’article 301 du CPC prévoyait que le délai pour former un pourvoi en recours était de quinze jours à partir de la communication du jugement, à moins qu’un autre délai n’eût été prévu par la loi.

22. Les dispositions pertinentes en l’espèce en matière de paiement des droits de timbre, en vigueur à l’époque des faits, sont citées dans l’arrêt Iorga c. Roumanie (no 4227/02, §§ 22-25, 25 janvier 2007).

Par ailleurs, l’article 20 de la loi no 146/1997 sur le droit de timbre, tel qu’il était rédigé avant sa modification par la loi no 195/2004, se lisait comme suit :

Article 20

« 1) Le droit de timbre doit être payé à l’avance.

2) Si le droit de timbre n’a pas été payé dans les conditions prescrites par la loi lors de l’introduction de l’action ou de la demande, ou si, au cours de la procédure, il apparaît que le montant du droit de timbre doit être augmenté, la juridiction attire l’attention du requérant sur l’obligation de payer le montant dû avant la prochaine audience. (...)

3) Le défaut de paiement du droit de timbre dans le délai requis est sanctionné par l’annulation de l’action ou de la demande.

4) [S’agissant de] la valeur de l’objet de l’action ou de la demande ayant servi de base au calcul du montant du droit de timbre que le demandeur a acquitté au moment de l’enregistrement de [ladite action ou demande], [dans le cas où cette valeur] a subi des modifications, l’action ou la demande n’est pas annulée et doit être examinée au fond à concurrence du montant du droit de timbre payé. »

EN DROIT

I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT TIRÉE DU NON-RESPECT DU DÉLAI DE SIX MOIS

23. Le Gouvernement excipe du non-respect par le requérant du délai de six mois. S’appuyant sur les arrêts Atkin c. Turquie (no 39977/98, § 34, 21 février 2006) et Baka c. Roumanie (no 30400/02, § 56, 16 juillet 2009), il indique que le requérant était tenu d’une obligation de suivre le déroulement de la procédure et la solution rendue par les tribunaux internes quant à sa demande et il soutient que l’intéressé a fait preuve d’un manque de diligence à cet égard. Le Gouvernement estime que le requérant est responsable des retards rencontrés dans le paiement des droits de timbre dus, ainsi que dans sa prise de connaissance du jugement du 28 mai 2002 du tribunal départemental de Bucarest et dans l’envoi de sa demande de pourvoi en recours contre ce jugement. Il ajoute que, à l’égard du requérant, le jugement précité était devenu définitif à l’échéance du délai de quinze jours suivant sa publication dans le journal Adevărul, soit le 3 décembre 2002. Selon le Gouvernement, même en admettant que le requérant n’ait pris connaissance du jugement en question que le 27 octobre 2003, le pourvoi en recours formé par l’intéressé au plus tôt le 4 décembre 2003 était tardif et, par conséquent, ne saurait avoir une quelconque incidence sur la computation du délai de six mois.

24. Le requérant conteste en substance ces arguments : il remet en cause la procédure de notification et citation qu’il juge inappropriée et imprévisible et il rappelle le nombre important des démarches qu’il a faites pour s’enquérir du déroulement de la procédure contre la société débitrice.

25. La Cour estime que l’exception du Gouvernement est étroitement liée à la substance du grief que le requérant tire de l’article 6 § 1 de la Convention, de sorte qu’il y a lieu de la joindre au fond.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

26. Le requérant se plaint d’avoir subi une atteinte à son droit d’accès à un tribunal du fait de l’annulation de sa demande relative à sa déclaration de créance par les tribunaux. Il remet ainsi en cause les moyens de citation et de notification par affichage ou dans la presse utilisés dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire au motif que ceux-ci ne lui ont pas assuré un accès effectif aux informations nécessaires pour pouvoir participer à la procédure et connaître les délais de paiement des droits de timbre et d’introduction du pourvoi en recours. Le requérant ajoute qu’il a également été porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal par l’arrêt définitif du 5 novembre 2004, puisque la cour d’appel de Bucarest n’aurait pas examiné de manière effective son pourvoi en recours. Le requérant invoque en substance l’article 6 § 1 de la Convention, libellé comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce:

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. (...) »

A. Sur la recevabilité

27. Le Gouvernement avance d’abord que le requérant se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal fondée sur une absence d’informations de la part des tribunaux quant aux dates pertinentes dans le suivi de la procédure en cause, et non sur le montant des droits de timbre qu’il devait payer pour l’enregistrement de sa déclaration de créance. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que, à supposer même que l’intéressé eût soulevé un tel grief, celui-ci serait à rejeter pour défaut de qualité de victime. Il fait observer que le requérant n’a pas fait état, au cours de la procédure interne, d’une impossibilité financière de payer les droits de timbre pour demander à bénéficier d’une exonération ou de facilités de paiement en vertu des articles 75 à 77 du CPC et, de plus, qu’il a même acquitté ces droits de timbre le 24 juin 2002.

28. Le requérant n’a pas soumis d’observations sur ce point.

29. La Cour relève, comme le fait remarquer à juste titre le Gouvernement, qu’en dépit d’une très brève indication dans le récit des faits de l’intéressé quant à l’impossibilité de payer les droits de timbre au moment de l’envoi de la déclaration de créance, le requérant n’a pas soulevé un grief à ce égard, il se plaignant des aspects résumés dans le paragraphe 26 ci-dessus. Partant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de trancher cette exception préliminaire du Gouvernement, laquelle est relative à une question dont elle n’a pas été saisie par le requérant.

Constatant en outre que le grief du requérant n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Les thèses des parties

30. Le Gouvernement fait observer que le but des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 64/1995, y compris son article 61, et du CPC était d’accélérer et de simplifier la procédure de liquidation judiciaire, tout en assurant la notification des informations nécessaires aux créanciers. Par ailleurs, lors de son audience du 20 novembre 2001, le juge‑commissaire a validé le rapport mensuel d’activité du liquidateur, y compris la proposition de procéder à la notification aux créanciers par voie de publicité (par publication dans un quotidien de grand tirage, par l’intermédiaire de la radio et de la télévision, par affichage dans les agences locales de la société débitrice). D’après le Gouvernement, les modalités mises en œuvre pour ladite notification ont été efficaces, étant donné que le requérant a eu connaissance de l’existence de la procédure de liquidation judiciaire et du montant des droits de timbre dus et qu’il a pu envoyer sa déclaration de créance dans le délai requis. Le Gouvernement estime que le requérant était tenu d’une obligation de vérifier l’affichage au tribunal ou de consulter le journal Adevărul et que pareille obligation ne saurait passer pour excessive.

31. De l’avis du Gouvernement, les autorités judiciaires ont respecté les dispositions légales en la matière en adoptant des mesures conformes au principe de proportionnalité, y compris pour ce qui était de l’information du requérant quant au des droits de timbre à payer ou quant au prononcé du jugement du 28 mai 2002 du tribunal départemental de Bucarest, information notifié aux parties par affichage au tribunal et par publication, le 17 novembre 2002, d’une annonce dans le quotidien Adevărul.

32. Quant au défaut allégué d’examen effectif du pourvoi en recours du requérant contre le jugement précité du 28 mai 2002, le Gouvernement renvoie aux faits pertinents de l’espèce, fait observer que d’autres pourvois en recours contre ledit jugement avaient fait l’objet d’un arrêt du 24 juin 2003, avant même que le requérant ait formé le sien, et avance que l’arrêt du 5 novembre 2004 de la cour d’appel de Bucarest a constaté la péremption de l’instance à l’égard du pourvoi en recours du requérant.

33. Le requérant rétorque qu’il est âgé, qu’il n’a pas eu la possibilité de payer intégralement les droits de timbre lors de l’envoi de sa déclaration de créance et qu’il a expressément demandé dans cette dernière à être assigné par le tribunal départemental de Bucarest. Il ajoute qu’il n’a été cité à comparaître ni pour payer les droits de timbre dus ni pour suivre la procédure, alors même que – selon lui – les dispositions légales pertinentes en l’espèce, y compris l’article 20 de la loi no 146/1997, prévoyaient pareille citation. Il soutient qu’il ne savait pas que des notifications avaient été effectuées par le biais de publications en avril 2002 dans le journal Adevărul qu’il ne lisait pas et qu’il s’attendait plutôt à des communications par la radio ou la télévision. Par ailleurs, il met en avant les nombreuses démarches faites par lui pour s’enquérir du déroulement de la procédure, notamment en 2003 et 2004, auxquelles les autorités auraient donné suite souvent avec du retard.

2. L’appréciation de la Cour

34. La Cour observe que le requérant dénonce le mode de citation et de notification utilisé à son endroit dans la procédure contre la société débitrice, ainsi qu’un défaut d’examen de son pourvoi en recours par la cour d’appel de Bucarest dans son arrêt définitif du 5 novembre 2004, et qu’il se plaint d’une atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal.

35. La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se pencher sur la question de la notification des actes de procédure sous l’angle du droit d’accès à un tribunal (S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L. c. Roumanie, no 37576/05, §§ 29 et suiv., 8 janvier 2013). Elle rappelle aussi que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter les règles de nature procédurale telles que les délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours. Par ailleurs, la réglementation relative aux critères et conditions à respecter pour former un recours vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de sécurité juridique. Les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (Maestre Sanchez c. Espagne (déc.), no 29608/02, 4 mai 2004). Néanmoins, l’effectivité du droit d’accès demande qu’un individu jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits (Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 36, série A no 333‑B, et voir également Cañete de Goñi c. Espagne, no 55782/00, § 34, CEDH 2002‑VIII).

36. La Cour rappelle de plus la position qu’elle a adoptée dans des affaires ayant trait – comme en l’espèce – à des questions liées aux règles de nature procédurale. Elle a ainsi jugé, en examinant les circonstances spécifiques de chaque espèce, que les tribunaux doivent faire tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour citer les requérants et pour s’assurer que ces derniers sont au courant des procédures auxquelles ils sont parties (voir, mutatis mutandis, S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L., précité, § 30, Miholapa c. Lettonie, no 61655/00, § 31, 31 mai 2007, et Övuş c. Turquie, no 42981/04, § 48, 13 octobre 2009). En outre, la Cour a examiné l’attitude des requérants eux-mêmes, s’interrogeant notamment sur un éventuel manque de diligence dont les intéressés porteraient la responsabilité et qui aurait déterminé leur défaut de comparution dans les procédures en cause (Cañete de Goñi, précité, §§ 40-42, Maestre Sanchez, décision précitée, et Sevillano Gonzales c. Espagne (déc.), no 41776/98, 2 février 1999). Enfin, la Cour a porté un regard attentif à l’examen effectué par les juridictions supérieures lors des recours introduits par des requérants pour contester des citations qu’ils jugeaient non conformes au droit d’accès à un tribunal (Nunes Dias c. Portugal (déc.), nos 69829/01 et 2672/03, 10 avril 2003, et Díaz Ochoa c. Espagne, no 423/03, §§ 48-50, 22 juin 2006).

37. En l’espèce, la Cour observe que le 20 novembre 2001, en dérogeant aux dispositions de l’article 87 de la loi no 64/1995 en vigueur à l’époque, le tribunal départemental de Bucarest a autorisé le liquidateur à procéder à la notification aux dizaines de milliers de créanciers concernés simultanément, par plusieurs moyens de publicité (publication dans un quotidien à grand tirage et à large diffusion, communiqués à la radio et à la télévision, affichage visible dans toutes les agences locales de la société débitrice). Force est de constater que le requérant avait bien connaissance lors de l’envoi de sa déclaration de créance préremplie, le 25 janvier 2002, de l’existence de la procédure collective contre la société débitrice ainsi que du montant des droits de timbre dus, apparemment par le biais d’un moyen de publicité autre que les publications dans le journal Adevărul.

38. La Cour note aussi que postérieurement à l’envoi par le requérant de sa déclaration de créance, dans laquelle il demandait à être cité à comparaître, l’OUG no 38/2002 a modifié la loi no 64/1995, dont son article 87, et a expressément renvoyé dans le nouvel article 61 de ladite loi aux dispositions du CPC. Elle constate ainsi que, en son article 95, le CPC permettait au tribunal, de manière exceptionnelle, de citer les créanciers par voie de publicité, à savoir par affichage de la citation à comparaître au tribunal et, si le tribunal l’estimait nécessaire, par publication dans le Moniteur officiel ou dans un journal à large diffusion.

39. La question pourrait se poser de savoir si, dans les circonstances concrètes de la présente affaire, s’agissant d’une procédure intéressant plusieurs milliers de créanciers à travers le pays et qui avait fait l’objet d’une plus large campagne de notification par voie de publicité auparavant, la manière exacte dont cette publicité fut mise en œuvre et le bref délai limite de paiement indiqué dans le journal Adevărul des 15 et 17 avril 2002 étaient prévisibles et susceptibles d’assurer, de manière aussi raisonnable que possible, la participation effective du requérant dans la procédure en cause (voir, mutatis mutandis, S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L., précité, § 30).

40. Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce cette question que pose le premier volet du grief du requérant, puisqu’il convient en tout état de cause d’analyser l’examen effectué à cet égard par les juridictions supérieures saisies par le requérant d’un pourvoi en recours (voir la jurisprudence citée au § 36 in fine).

41. À cet égard, la Cour note que le Gouvernement excipe de la tardivité du pourvoi en recours, qui aurait dû –selon lui – être formé dès la publication du jugement pertinent du 28 mai 2002 dans le journal Adevărul en novembre 2002, et partant de la tardiveté de la présente requête. Certes, la Cour observe que le requérant pourrait se voir reprocher un certain retard dans le suivi du déroulement de la procédure contre la société débitrice, puisqu’il a introduit sa demande de pourvoi en recours au plus tôt le 4 décembre 2003, après plusieurs lettres envoyées à ce sujet aux autorités (paragraphes 12, 14 et 15 ci-dessus). Toutefois, sur la question du respect du délai de six mois, eu égard au droit interne pertinent en l’espèce, la Cour observe que seule la mention de l’affichage au tribunal du jugement du 28 mai 2002 susmentionné a été publiée dans l’annonce du 17 novembre 2002 du journal Adevărul, le requérant ayant été informé par le tribunal départemental le 27 octobre 2003 des raisons du rejet de sa demande de créance ainsi que de la possibilité de former un pourvoi en recours, à la suite de ses nombreuses démarches faites à cette fin (paragraphes 11 in fine, 14 et 21 in fine ci‑dessus). Le point de départ du délai de six mois ne saurait dès lors être le 3 décembre 2002 – date suggérée par le Gouvernement –, puisque la cour d’appel était amenée à se prononcer dans son arrêt, qu’elle a finalement rendu le 5 novembre 2004, sur le pourvoi en recours dont elle avait été saisie par le requérant et, à cette occasion, sur la question de la tardiveté éventuelle dudit pourvoi dans le contexte particulier de la notification du jugement du 28 mai 2002 à l’intéressé.

42. Partant, la Cour est amenée à examiner au fond le deuxième volet du grief du requérant, celui-ci se plaignant d’un défaut d’examen effectif de son pourvoi en recours par la cour d’appel de Bucarest (voir la jurisprudence citée au paragraphe 36 in fine ci-dessus). À cet égard, la Cour rappelle que, tant que les justiciables s’adressent aux tribunaux pour des demandes relevant du champ d’application de l’article 6 de la Convention et qu’ils ont satisfait aux exigences de forme, ils ont droit à ce qu’il soit statué sur leurs demandes. De même, l’on ne saurait faire dépendre l’application des garanties de l’article 6 de la Convention aux procédures devant les instances supérieures de la question de savoir si le recours d’un plaideur était fondé ou si son grief était ou non défendable, car il s’agit là d’une question amenée à être tranchée seulement dans le cadre de ces procédures (voir, mutatis mutandis, Soffer c. République tchèque, no 31419/04, § 35, 8 novembre 2007).

43. Force est de constater que, en l’espèce, le pourvoi en recours du requérant a été dûment enregistré par la cour d’appel de Bucarest sous le dossier no 1794/2002 et que l’intéressé en a été informé le 28 octobre 2004. Or, dans l’arrêt du 5 novembre 2004 rendu par la cour d’appel après examen de pourvois en recours formés dans le cadre du dossier précité, le requérant ne figurait pas en tant que partie à la procédure et son nom n’apparaissait pas dans le dispositif. Cette décision mentionnait exclusivement douze sociétés commerciales ayant formé un pourvoi en recours le 22 février 2002 et indiquait que leur pourvoi était rejeté pour cause de péremption de l’instance. À cet égard, la Cour observe que le Gouvernement n’a pas expliqué cette situation et a plutôt suggéré que le pourvoi en recours du requérant aurait été en tout état de cause tardif.

44. Il n’appartient à la Cour ni d’interpréter le droit et la pratique internes ni d’examiner leur application au cas du requérant. Cela étant, il lui suffit de constater qu’il n’y a ni mention ni indication de date dans l’arrêt précité du 5 novembre 2004 susceptibles de l’amener à conclure que le pourvoi en recours du requérant a été réellement pris en compte et examiné par la cour d’appel de Bucarest.

45. Étant donné que le requérant était en droit d’avoir un accès effectif à l’ensemble de la procédure et de bénéficier de la plénitude des garanties résultant du principe du contradictoire (S.C. Raïssa M. Shipping S.R.L., précité, § 31), la Cour considère, à la lumière de ce qui précède, que son droit d’accès à un tribunal a été atteint dans sa substance même.

46. Ces éléments suffisent à la Cour pour rejeter l’exception du Gouvernement tirée du non-respect du délai de six mois et pour conclure qu’il y a eu en l’espèce violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’examen du pourvoi en recours du requérant par la cour d’appel de Bucarest.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 À LA CONVENTION

47. Le requérant se plaint d’avoir été empêché de récupérer sa créance, en violation selon lui de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, en raison de l’annulation de sa demande y afférente et du défaut allégué d’accès effectif à un tribunal dans la procédure contre la société débitrice.

48. Le Gouvernement estime que ce grief est incompatible ratione materiae avec la disposition invoquée par le requérant, aux motifs qu’aucun tribunal n’a confirmé la créance en question et que l’intéressé ne bénéficiait pas d’un « bien » ou d’une « espérance légitime » à cet égard. À titre subsidiaire, le Gouvernement considère que l’ingérence alléguée respectait les exigences de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, et il ajoute que, de toute manière, dans des affaires similaires dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour n’a pas examiné séparément le grief tiré de l’article 1 susmentionné.

49. La Cour considère que la créance du requérant, dont la réalisation était soumise à des conditions de procédure et devait être validée dans la procédure de liquidation judiciaire, n’était pas suffisamment établie pour s’analyser en une « valeur patrimoniale » appelant la protection de l’article 1 du Protocole no 1. Il y a donc lieu d’accueillir l’exception du Gouvernement.

50. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommages

52. Le requérant réclame, au titre du préjudice matériel qu’il dit avoir subi, un montant équivalent à la somme qu’il avait déposée auprès de la société débitrice, soit 7 630 345 ROL. Il demande également 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il estime avoir subi.

53. Le Gouvernement prie la Cour de ne rien allouer au requérant au titre du dommage matériel, l’intéressé ne disposant à ses dires pas d’un « bien » ou d’une « espérance légitime » de récupérer la somme litigieuse dans le cadre de la procédure contre la société débitrice. Par ailleurs, il estime que la somme réclamée au titre du préjudice moral est excessive et qu’un constat de violation pourrait constituer en soi une réparation adéquate du préjudice moral allégué.

54. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 600 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

55. Le requérant ne demande pas le remboursement des frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Joint au fond l’exception tirée du non‑respect du délai de six mois par le requérant et la rejette ;

2. Déclare la requête recevable pour ce qui est du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le droit d’accès à un tribunal, et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne l’examen du pourvoi en recours du requérant par la cour d’appel de Bucarest ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner au fond le volet du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention concernant le mode de citation et de notification utilisé à l’égard du requérant dans la procédure contre la société débitrice ;

5. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 600 EUR (trois mille six cents euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, cette somme étant à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juillet 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-156061
Date de la décision : 16/07/2015
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Parties
Demandeurs : SAMOILĂ
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award