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08/04/2015 | CEDH | N°001-153932

CEDH | CEDH, AFFAIRE W.H. c. SUÈDE, 2015, 001-153932


GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE W.H. c. SUÈDE

(Requête no 49341/10)

ARRÊT

(radiation)

STRASBOURG

8 avril 2015

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire W.H. c. Suède,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Işıl Karakaş,

Elisabeth Steiner,
Luis López Guerra,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nebojša Vučinić,


Kristina Pardalos,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Faris Vehabović,
Ksenija Turković,

Dmitry Dedov,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
Johan H...

GRANDE CHAMBRE

AFFAIRE W.H. c. SUÈDE

(Requête no 49341/10)

ARRÊT

(radiation)

STRASBOURG

8 avril 2015

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire W.H. c. Suède,

La Cour européenne des droits de l’homme, siégeant en une Grande Chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Josep Casadevall,
Guido Raimondi,
Işıl Karakaş,

Elisabeth Steiner,
Luis López Guerra,
András Sajó,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Nebojša Vučinić,
Kristina Pardalos,
Angelika Nußberger,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Faris Vehabović,
Ksenija Turković,

Dmitry Dedov,
Jon Fridrik Kjølbro, juges,
Johan Hirschfeldt, juge ad hoc,
et de Erik Fribergh, greffier,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 18 mars 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 49341/10) dirigée contre le Royaume de Suède et dont une ressortissante irakienne (« la requérante ») a saisi la Cour le 27 août 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »). Le président de l’ancienne troisième section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement).

2. La requérante a été représentée par Me A.-P. Beier, avocate à Stockholm. Le gouvernement suédois (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agentes, Mmes C. Hellner, I. Kalmerborn, H. Lindquist et J. Sjöstrand, du ministère des Affaires étrangères.

3. La requérante alléguait que son expulsion vers l’Irak emporterait violation de l’article 3 de la Convention.

4. Le 30 août 2010, le président de l’ancienne troisième section a décidé d’appliquer l’article 39 du règlement de la Cour et d’indiquer au Gouvernement que la requérante ne devait pas être expulsée vers l’Irak avant le 29 septembre 2010. Le 28 septembre 2010, cette indication a été prolongée jusqu’à nouvel ordre.

5. Le 7 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

6. À la suite du déport de Mme Helena Jäderblom, juge élue au titre de la Suède (article 28 du règlement), le président de la cinquième section a désigné M. Johan Hirschfeldt pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

7. Le 27 mars 2014, une chambre de la cinquième section composée de Mark Villiger, Boštjan M. Zupančič, Ganna Yudkivska, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Aleš Pejchal et Johan Hirschfeldt, juges, ainsi que de Claudia Westerdiek, greffière de section, a rendu un arrêt dans lequel, à l’unanimité, elle a déclaré la requête recevable et conclu que l’exécution de l’arrêté d’expulsion visant la requérante n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention, à condition que l’intéressée ne fût pas renvoyée dans une partie de l’Irak autre que la région du Kurdistan.

8. Le 25 juin 2014, la requérante a demandé le renvoi de l’affaire à la Grande Chambre en vertu des articles 43 de la Convention et 73 du règlement. Le 8 septembre 2014, le collège de la Grande Chambre a fait droit à cette demande.

9. La composition de la Grande Chambre a été arrêtée conformément aux articles 26 §§ 4 et 5 de la Convention et 24 du règlement.

EN FAIT

10. La requérante est née en 1978. Elle est originaire de Bagdad et est de confession mandéenne. Elle a été mariée mais a divorcé en 1999, après quoi elle a vécu en Irak avec son fils, né en 1998 de cette union, tandis que son ex-mari s’est installé aux États-Unis.

11. L’intéressée arriva en Suède le 27 août 2007 et y demanda un permis de séjour le lendemain et l’asile le 21 janvier 2008. Elle indiqua qu’elle et son fils avaient quitté l’Irak le 25 juillet 2007 et avaient séjourné chez des proches à Amman, en Jordanie, pendant un mois. Elle ajouta qu’elle avait laissé son fils à Amman au motif qu’elle ne pouvait pas payer son voyage et que par la suite son ex-mari s’était rendu en Jordanie et avait emmené l’enfant avec lui aux États-Unis. Aux autorités suédoises, elle soumit un certificat de nationalité irakienne, une carte d’identité, des documents relatifs à son divorce et une carte indiquant qu’elle et son fils étaient mandéens.

12. Assistée par un avocat, la requérante déclara en substance ce qui suit à l’appui de sa demande. Elle aurait quitté l’Irak principalement en raison de l’insécurité générale dans laquelle les mandéens vivraient dans ce pays et qui aurait eu des incidences sur elle-même, ainsi que sur sa famille. Du fait de ses craintes, son fils n’aurait fréquenté l’école qu’irrégulièrement au cours de l’année précédente. En outre, début juin 2007, sa mère aurait reçu des menaces téléphoniques d’une personne voulant prendre contact avec la requérante, probablement pour la remarier de force avec un autre homme. La requérante disait avoir compris que si elle n’obtempérait pas, sa famille serait contrainte de quitter le quartier. Elle et ses proches auraient pris ces menaces très au sérieux ; elle se serait immédiatement installée avec son fils dans la maison de sa grand-mère, dans le quartier Al-Dora à Bagdad, où tous deux seraient restés pendant un mois. La requérante ajouta que sa mère était le seul parent proche qui lui restait en Irak.

13. Le 31 octobre 2008, l’office des migrations (Migrationsverket) rejeta la demande de la requérante et ordonna son expulsion vers l’Irak, jugeant qu’elle n’avait pas établi son identité mais montré qu’elle venait vraisemblablement d’Irak. Il considéra par ailleurs qu’en soi la situation en Irak ne constituait pas une raison d’accorder l’asile. Tout en relevant que les mandéens étaient une minorité exposée à des risques, il estima que leur situation générale ne suffisait pas non plus à justifier l’octroi d’une protection à un individu mais qu’il fallait apprécier la situation de chacun. L’office ajouta que la requérante n’avait soumis aucun élément écrit à l’appui de ses allégations de persécution, que par ailleurs elle n’avait été menacée qu’une seule fois et qu’il n’était pas établi que l’auteur des menaces eût fait référence à ses convictions religieuses. En outre, rien n’indiquait selon l’office que la requérante eût subi des mauvais traitements en raison de ces convictions ou qu’elle eût reçu d’autres menaces avant de quitter l’Irak. L’office releva ensuite que le frère de la requérante, qui avait également demandé l’asile en Suède, avait été débouté et avait vu ordonner son expulsion vers l’Irak, et qu’en conséquence la requérante ne serait sans doute pas dépourvue d’un réseau masculin à son retour en Irak. Il conclut qu’elle n’avait pas démontré qu’elle courrait vraisemblablement le risque de subir de graves mauvais traitements en cas de retour en Irak.

14. Le 2 octobre 2008, l’office des migrations rejeta la demande de permis de séjour déposée par le frère de la requérante, arrivé en Suède le 18 décembre 2007.

15. La requérante interjeta appel, ajoutant à son récit les éléments ci‑après. Les mandéens, la plus petite et la plus vulnérable des minorités d’Irak d’après elle, feraient l’objet d’extorsions, d’enlèvements et de meurtres. Des femmes et des enfants mandéens auraient été forcés de se convertir à l’islam, souvent après avoir été agressés et violés. Les mandéens ne formeraient pas une communauté suffisamment grande pour pouvoir se protéger et se soutenir les uns les autres, et il n’y aurait pas de région spécifique où ils pourraient s’installer en toute sécurité. La requérante estimait que cela suffisait à établir qu’elle avait besoin de protection. D’après elle, les menaces dirigées contre elle devaient être replacées dans ce contexte. Toute son existence aurait été marquée par un climat hostile et des exigences à l’égard des femmes non musulmanes, en particulier les mandéennes. Sa situation aurait été aggravée par son statut de femme seule, selon elle dépourvue de réseau social en Irak. Sa mère aurait eu elle aussi l’intention de quitter le pays mais la requérante n’aurait pas d’informations sur le lieu où elle se trouve. En outre, la requérante indiquait qu’elle avait rencontré en Suède un musulman originaire d’Irak, avec lequel elle vivait alors, qu’une telle situation ne serait jamais acceptée en Irak et que, lorsqu’elle avait évoqué sa nouvelle relation en Suède, sa famille avait réagi de manière très hostile et l’avait pour ainsi dire mise à l’écart.

16. Le 14 décembre 2009, le tribunal des migrations (Migrationsdomstolen) confirma la décision de l’office. Reconnaissant que les mandéens étaient confrontés à une situation difficile en Irak, il déclara qu’en conséquence des critères moins stricts étaient appliqués pour l’appréciation des risques individuels encourus par ces personnes que pour l’examen des cas des Irakiens en général. Il estima toutefois que la situation générale des mandéens ne suffisait pas en soi à justifier l’octroi d’une protection et qu’il fallait apprécier le cas individuel de la requérante. Faute d’éléments écrits, il examina ensuite les déclarations livrées par celle-ci. Il considéra que les menaces concernant le mariage forcé étaient principalement liées à la situation générale en matière de sécurité en Irak à l’époque et que dans les deux années qui s’étaient écoulées depuis que la requérante avait quitté le pays il y avait eu une amélioration dans ce domaine. Il ajouta que si les mandéens restaient défavorisés, rien n’indiquait que l’on continuât de rechercher la requérante en Irak ; de même, rien ne permettait d’affirmer que l’éventuel exil de sa mère eût été provoqué par des menaces persistantes. Le tribunal estima en outre que la réaction hostile de la famille de la requérante à sa nouvelle relation n’impliquait pas un besoin de protection. À cet égard, il releva de surcroît que l’appel en matière d’asile formé par son frère – lequel ne lui avait pas tourné le dos – avait été rejeté le même jour que l’appel de l’intéressée. Le tribunal conclut que celle-ci pouvait retourner en Irak avec son frère et qu’elle disposerait ainsi d’un réseau social dans le pays.

17. Le 16 février 2010, la cour d’appel des migrations (Migrations-överdomstolen) refusa à la requérante l’autorisation de la saisir. Le 25 février 2010, elle émit une décision identique à l’égard du frère de l’intéressée.

18. Par la suite, la requérante de même que son frère plaidèrent l’existence d’empêchements à l’exécution des arrêtés d’expulsion pris contre eux. Ils se référèrent pour l’essentiel à la période de service actif du frère dans l’armée irakienne, pendant laquelle celui-ci aurait eu des renseignements sur des membres importants de l’armée et sur des actes illégaux commis par eux. À leurs yeux, ces informations étaient de nature à mettre en danger tant la requérante que son frère dans l’hypothèse de leur renvoi en Irak. La requérante affirmait en outre que sa mère avait été enlevée.

19. Le 8 mai 2010, l’office des migrations rejeta la demande des intéressés, estimant qu’aucun fait nouveau justifiant un réexamen n’avait été présenté et que les allégations formulées au sujet du frère ne montraient nullement l’existence de menaces pesant sur lui ou sur la requérante. Il ajouta que l’affirmation selon laquelle leur mère avait été enlevée était certes nouvelle mais qu’on ne voyait pas clairement à quel moment cet incident était censé s’être produit, et qu’aucun élément ne permettait de conclure que l’éventuel enlèvement avait un quelconque lien personnel avec la situation de la requérante et de son frère. La requérante ne fit pas appel de cette décision.

20. Le 23 août 2010, elle adressa une lettre à l’office des migrations, que celui-ci interpréta comme une nouvelle demande de réexamen. Elle y plaidait que, si elle était forcée de retourner en Irak, elle devrait le faire sans son frère et sans son compagnon, lesquels étaient tous deux en Suède. Elle indiquait que son compagnon, étant né à Damas, avait obtenu un visa pour la Syrie et ne pouvait pas retourner en Irak, et qu’en conséquence ils allaient être séparés car, à ses dires, elle ne pouvait pas se rendre en Syrie au motif qu’elle n’avait pas de passeport et n’obtiendrait pas de visa. Elle ajouta qu’elle n’avait pas de famille en Irak.

21. Le 25 août 2010, l’office des migrations décida de ne pas réexaminer l’affaire. Il considéra que l’obtention d’un visa pour la Syrie par le compagnon de la requérante était un fait nouveau mais non constitutif d’un empêchement durable à l’exécution de l’arrêté d’expulsion. La requérante ne fit pas appel de cette décision.

22. Le gouvernement défendeur a soumis à la Cour les observations ci‑après, provenant du dossier de l’office des migrations. La mère de la requérante vivrait à Bagdad, avec des proches et des amis. À l’époque où la requérante avait quitté l’Irak, la grand-mère et les cousins de celle-ci auraient vécu dans le quartier Al-Dora, à Bagdad. En Suède, la requérante vivrait depuis octobre 2009 dans le même appartement que son frère et son compagnon. Ce dernier aurait quitté la Suède en octobre 2010 pour retrouver sa famille en Syrie, tandis que le frère de l’intéressée serait toujours en Suède. En outre, en réponse à la demande d’information du Gouvernement sur l’affaire, l’office des migrations aurait déclaré que la requérante avait vraisemblablement encore de nombreux proches à Bagdad.

23. L’intéressée a livré à la Cour les éléments complémentaires suivants. Après son divorce en 1999, elle serait partie vivre avec ses parents et son frère. Son père, sous la protection duquel elle aurait vécu, serait décédé en 2005. Sa grand-mère, avec qui elle aurait vécu pendant une brève période à la suite des menaces téléphoniques, serait morte en 2008. À sa connaissance elle n’aurait plus de famille – cousins ou autres – en Irak. Plusieurs de ses proches vivraient à l’étranger, c’est-à-dire en Suède, en France, aux Pays‑Bas, au Royaume-Uni, en Espagne et au Canada, et sa sœur vivrait au Danemark. Après le départ de la requérante et de son frère d’Irak, leur mère serait allée vivre auprès d’une famille chrétienne à Bagdad, chez qui elle aurait loué une chambre. Début 2010, la requérante et son frère auraient reçu des informations faisant état de la disparition de leur mère ; la requérante ignorerait encore ce qui lui est arrivé mais la supposerait décédée compte tenu du temps écoulé sans qu’il y ait eu de contacts avec elle. La relation entre la requérante et l’homme rencontré en Suède perdurerait bien que celui-ci résidât désormais en Syrie. Les personnes qui l’auraient désavouée à cause de cette relation seraient ses proches en Suède, à l’exception de son frère. Le 27 mai 2012, celui-ci aurait épousé une parente, ressortissante suédoise. Il aurait quitté la Suède et, invoquant son union, aurait demandé auprès de l’ambassade à Téhéran un permis de séjour en Suède. Par une décision du 5 novembre 2013, l’office des migrations lui aurait accordé un permis de séjour valable jusqu’au 5 novembre 2015.

24. Le 16 février 2014, l’arrêté d’expulsion visant la requérante expira, de sorte qu’il n’était plus exécutoire. Dix jours plus tard, l’intéressée déposa une nouvelle demande d’asile.

25. Le 15 octobre 2014, l’office des migrations lui octroya un permis de séjour permanent en Suède. Bien qu’il ne la considérât pas comme une réfugiée, il tint compte du climat d’insécurité générale qui régnait à Bagdad, combiné au fait que la requérante était une femme dépourvue de réseau social en Irak et appartenant à une minorité religieuse, et conclut qu’elle avait besoin de protection. Il ajouta que dès lors que des centaines de milliers d’Irakiens avaient fui vers la région du Kurdistan en l’espace de quelques mois, il n’y avait pas pour l’intéressée d’autre possibilité de réinstallation interne.

EN DROIT

I. DEMANDE DE RADIATION DE LA REQUÊTE

26. La requérante allègue que son renvoi en Irak emporterait violation de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

27. Le gouvernement défendeur estime qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle dès lors que la requérante, depuis la décision de l’office des migrations du 15 octobre 2014, ne risque plus d’être expulsée vers l’Irak. À titre subsidiaire, il considère que la requête doit être déclarée irrecevable, l’intéressée ne pouvant plus selon lui se prétendre victime.

28. La requérante indique qu’elle ne souhaite pas maintenir sa requête et ne s’oppose pas à ce que la Cour la raye du rôle. Elle déclare qu’elle a obtenu ce qu’elle souhaitait en saisissant la Cour et que pour elle le litige est définitivement résolu.

29. La Cour note que la requérante a obtenu un permis de séjour permanent en Suède. Dès lors, elle estime que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Elle tient compte également du fait que l’intéressée n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a)). Elle ne décèle par ailleurs pas de circonstances spéciales touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles qui exigeraient qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).

30. En conséquence, il convient de rayer la requête du rôle.

II. ARTICLE 39 DU RÈGLEMENT DE LA COUR

31. Eu égard à ce qui précède, l’application de l’article 39 du règlement de la Cour est levée.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

Décide de rayer la requête du rôle.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 8 avril 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Erik FriberghDean Spielmann
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (grande chambre)
Numéro d'arrêt : 001-153932
Date de la décision : 08/04/2015
Type d'affaire : radiation du rôle
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1 - Radiation du rôle;Article 37-1-b - Litige résolu)

Parties
Demandeurs : W.H.
Défendeurs : SUÈDE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BEIER A.-P.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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