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12/03/2015 | CEDH | N°001-153167

CEDH | CEDH, AFFAIRE MURŠIĆ c. CROATIE, 2015, 001-153167


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MURŠIĆ C. CROATIE

(Requête no 7334/13)

ARRÊT

STRASBOURG

12 mars 2015

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 20/10/2016

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Muršić c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro, Présidente,
Khanlar Hajiyev,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenij

a Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2015,

Rend l’arr...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE MURŠIĆ C. CROATIE

(Requête no 7334/13)

ARRÊT

STRASBOURG

12 mars 2015

CETTE AFFAIRE A ÉTÉ RENVOYÉE DEVANT LA GRANDE CHAMBRE, QUI A RENDU SON ARRÊT LE 20/10/2016

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Muršić c. Croatie,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro, Présidente,
Khanlar Hajiyev,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse,
Ksenija Turković,
Dmitry Dedov, juges,
et Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 février 2015,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 7334/13) dirigée contre la République de Croatie et dont un ressortissant croate, M. Kristijan Muršić (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 décembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par M. Z. Vidović, avocat exerçant à Varaždin. Le gouvernement croate (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme Š. Stažnik.

3. Le requérant se plaignait de mauvaises conditions de détention en prison, en particulier du manque d’espace personnel et de possibilités de travail, ainsi que de l’absence de recours effectif à cet égard. Il y voyait des violations des articles 3 et 13 de la Convention.

4. Le 8 octobre 2013 la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1987 et réside à Kuršanec.

A. Genèse de l’affaire

6. Par un jugement du tribunal de comté de Čakovec (Županijski sud u Čakovcu) du 19 juin 2008, confirmé par la Cour suprême (Vrhovni sud Republike Hrvatske) le 3 février 2009, le requérant fut condamné à deux ans d’emprisonnement pour cambriolage.

7. Le 2 juillet 2010, le tribunal municipal de Čakovec (Općinski sud u Čakovcu) le condamna à un an d’emprisonnement pour vol, jugement qui fut confirmé le 3 novembre 2010 par le tribunal de comté de Čakovec.

8. À la suite d’une demande présentée par le requérant le 26 août 2011, un collège de trois juges du tribunal de comté de Čakovec tint compte des deux condamnations précitées et le condamna à une peine unique de deux ans et onze mois d’emprisonnement.

B. Conditions de détention du requérant à la prison de Bjelovar

9. Le 16 octobre 2009, le requérant fut transféré de la prison d’État de Turopolje (Kaznionica u Turopolju) à la prison de Bjelovar (Zatvor u Bjelovaru) aux fins d’accomplissement de la peine d’emprisonnement initialement prononcée par le tribunal de comté de Čakovec le 19 juin 2008 (paragraphe 6 ci-dessus).

10. Il demeura à la prison de Bjelovar jusqu’au 16 mars 2011, date à laquelle il fut transféré à la prison de Varaždin (Zatvor u Varaždinu) en vertu d’une décision de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice (Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav) datée du 11 mars 2011.

11. À ses dires, il passa onze mois avec sept autres détenus dans une cellule mesurant 18 mètres carrés, installations sanitaires comprises. La cellule aurait été mal entretenue et sale et elle n’aurait pas été équipée de casiers et de sièges en nombre suffisant pour tous les détenus. De plus, on ne lui aurait donné aucune possibilité de travailler en prison et, de façon générale, il n’aurait pas eu un accès suffisant à des activités récréatives et éducatives.

12. Aux dires du Gouvernement, le requérant disposa, pendant son séjour à la prison de Bjelovar, de 3,59 mètres carrés d’espace personnel en moyenne. Il occupa quatre cellules différentes dans les conditions précisées dans le tableau suivant :

Cellule no

|

Durée de détention

|

Nombre total de détenus

|

Superficie de la cellule en m²

|

Espace personnel en m²

---|---|---|---|---

1/O

|

16.10-15.11.2009

|

6

|

19,7

|

3,28

1/O

|

16.11-19.11.2009

|

5

|

19,7

|

3,94

1/O

|

20.11.2009-05.02.2010

|

6

|

19,7

|

3,28

1/O

|

06.02-08.02.2010

|

5

|

19,7

|

3,94

1/O

|

09.02-10.04.2010

|

6

|

19,7

|

3,28

1/O

|

11.04.-20.04.2010

|

5

|

19,7

|

3,94

8/O

|

21.04.2010

|

8

|

22,88

|

2,86

8/O

|

22.04-29.04.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

30.04-02.05.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

03.05-05.05.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

06.05-07.05.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

08.05-09.05.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

10.05.-25.05.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

26.05.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

27.05-02.06.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

03.06-04.06.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

05.06-16.06.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

17.06-19.06.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

20.06-30.06.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

01.07-02.07.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

03.07-05.07.2010

|

8

|

22,88

|

2,86

8/O

|

06.07-17.07.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

18.07-13.08.2010

|

8

|

22,88

|

2,86

14.08-17.08.2010 Période passée à l’hôpital de la prison

8/O

|

18.08-26.08.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

27.08-30.08.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

4/O

|

31.08-02.09.2010

|

8

|

22,36

|

2,80

4/O

|

03.09.2010

|

7

|

22,36

|

3,19

8/O

|

04.09-06.09.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

07.09.2010

|

4

|

22,88

|

5,72

8/O

|

08.09-16.09.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

17.09.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

18.09.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

19.09-01.10.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

02.10-05.10.2010

|

5

|

22,88

|

4,58

8/I

|

06.10-07.10.2010

|

5

|

22,18

|

4,44

8/I

|

08.10-19.10.2010

|

4

|

22,18

|

5,55

8/I

|

20.10-21.10.2010

|

3

|

22,18

|

7,39

8/I

|

22.10-23.10.2010

|

4

|

22,18

|

5,55

8/I

|

24.10-25.10.2010

|

5

|

22,18

|

4,44

8/I

|

26.10-28.10.2010

|

6

|

22,18

|

3,70

8/I

|

29.10-30.10.2010

|

5

|

22,18

|

4,44

8/I

|

31.10-04.11.2010

|

6

|

22,18

|

3,70

4/O

|

05.11.2010

|

6

|

22,36

|

3,73

4/O

|

06.11-09.11.2010

|

5

|

22,36

|

4,47

4/O

|

10.11-13.11.2010

|

6

|

22,36

|

3,73

4/O

|

14.11-18.11.2010

|

7

|

22,36

|

3,19

4/O

|

19.11-26.11.2010

|

8

|

22,36

|

2,80

4/O

|

27.11-30.11.2010

|

7

|

22,36

|

3,19

8/O

|

01.12-03.12.2010

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

04.12-09.12.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

10.12-12.12.2010

|

8

|

22,88

|

2,86

8/O

|

13.12-21.12.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

22.12-24.12.2010

|

8

|

22,88

|

2,86

8/O

|

25.12-31.12.2010

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

01.01-16.01.2011

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

17.01-25.01.2011

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

26.01-27.01.2011

|

6

|

22,88

|

3,81

8/O

|

28.01-23.02.2011

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

24.02-25.02.2011

|

8

|

22,88

|

2,86

8/O

|

26.02-28.02.2011

|

7

|

22,88

|

3,27

8/O

|

01.03-15.03.2011

|

5

|

22,88

|

4,58

8/O

|

16.03.2011

|

6

|

22,88

|

3,81

| | | |

13. Le Gouvernement soutient également que chaque cellule était équipée de toilettes entièrement séparées de l’espace de vie et dotées d’un système de ventilation distinct. Toutes les cellules auraient eu accès à l’eau potable et auraient été munies de fenêtres laissant entrer la lumière naturelle et l’air frais. En hiver, les cellules auraient été chauffées par un système de chauffage central. Elles auraient été constamment entretenues, et des travaux de reconstruction et d’amélioration des installations auraient été réalisés en 2007, 2009 et 2010. Le Gouvernement a produit à cet égard des photographies, des plans de masse et d’autres documents pertinents. En outre, les détenus auraient disposé de toutes les installations sanitaires et d’hygiène nécessaires. Les apports nutritionnels auraient été basés sur des évaluations d’experts, et la qualité de la nourriture aurait été suivie en continu par les autorités compétentes de l’État. Le Gouvernement a également produit à cet égard toute une série de documents.

14. Le Gouvernement explique par ailleurs que pendant trois heures par jour, entre 16 heures et 19 heures, le requérant était autorisé à se déplacer librement hors de sa cellule. Il ajoute que l’intéressé pouvait utiliser le gymnase, qui était ouvert de 8 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, ainsi que le terrain de basket, qui était ouvert de 15 heures à 18 heures les jours ouvrés ainsi que le matin et l’après-midi le week-end. La prison aurait par ailleurs disposé d’un terrain de badminton, de tables de ping-pong et d’échiquiers, qui tous auraient été accessibles au requérant. Celui-ci aurait également pu emprunter des livres à la bibliothèque de Bjelovar, qui proposait ses services à la prison, et il aurait eu la possibilité de regarder la télévision et d’emprunter des films.

C. Les griefs du requérant quant à ses conditions de détention

15. Le 24 mars 2010, le requérant, agissant par l’intermédiaire d’un avocat, présenta à l’administration de la prison de Bjelovar une demande de transfert à la prison de Varaždin pour raisons personnelles et familiales.

16. Le 26 avril 2010, il se plaignit en termes généraux à l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice de la conduite de l’administration de la prison de Bjelovar, alléguant qu’elle ne lui avait jamais donné la possibilité de rencontrer les responsables, que sa demande de transfert avait été ignorée et que la nourriture de la prison était de mauvaise qualité.

17. Le requérant réitéra sa demande de transfert à la prison de Varaždin le 6 mai 2010, évoquant des raisons personnelles et familiales.

18. Le 14 juillet 2010, l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice répondit aux griefs du requérant, les jugeant mal fondées à tous les égards. Elle souligna qu’on lui avait donné des possibilités suffisantes de contact avec sa famille, que s’il n’avait pas eu la possibilité de travailler c’était parce que le nombre de postes de travail dans la prison de Bjelovar était insuffisant, qu’il avait eu sept entretiens avec le directeur de la prison et vingt-cinq entretiens avec divers autres responsables de la prison de Bjelovar, et que la nourriture était préparée en consultation avec des experts, le régime alimentaire en prison faisant l’objet d’un suivi continu par le médecin de la prison.

19. Le 24 août 2010, le requérant se plaignit de ses conditions de détention à une juge de l’application des peines du tribunal de comté de Bjelovar. Il souligna que le plus important de ses griefs était son souhait d’être transféré dans une autre prison plus proche de sa famille. Il se plaignit aussi, entre autres, que sa demande de travail en prison n’avait pas obtenu de réponse et qu’il était détenu avec sept autres personnes dans la cellule no 8, qui mesurait 18 mètres carrés au total et était mal équipée et mal entretenue.

20. À la suite de la plainte du requérant, la juge de l’application des peines demanda un rapport détaillé sur ses conditions de détention à la prison de Bjelovar.

21. Après avoir obtenu le rapport et entendu le requérant en personne, le 7 octobre 2010 la juge de l’application des peines rejeta ses griefs comme mal fondés. Elle jugea en particulier que le requérant n’était pas détenu dans de mauvaises conditions, que les installations sanitaires et d’hygiène à sa disposition étaient suffisantes et qu’il n’était pas possible d’offrir la possibilité de travailler à tous les détenus de la prison de Bjelovar.

22. Le 15 octobre 2010, le requérant introduisit un recours contre la décision de la juge de l’application des peines devant un collège de trois juges du tribunal de comté de Bjelovar, alléguant que les constatations de faits sur lesquelles elle se fondait étaient erronées. Il indiquait notamment que la cellule no 8 accueillait en réalité huit détenus.

23. Le 21 octobre 2010, un collège de trois juges du tribunal de comté de Bjelovar rejeta le recours formé par le requérant pour défaut de fondement, validant le raisonnement de la juge de l’application des peines. Il expliqua en outre que les règles en matière d’espace personnel édictées par la loi sur l’exécution des peines de prison, à savoir 4 mètres carrés, devaient en principe être respectées mais que leur non-respect temporaire ne constituait pas automatiquement une violation des droits d’un détenu.

24. Le 8 novembre 2010, le requérant se plaignit au tribunal de comté de Bjelovar de la décision du collège de trois juges. Il expliqua que pendant les six premiers mois suivant son arrivée à la prison de Bjelovar il avait été détenu dans la cellule no 1, d’une surface de 17,13 mètres carrés, qui aurait été occupée par six détenus au total. Il aurait ensuite passé un mois avec six autres détenus dans la cellule no 8 du premier étage, qui aurait mesuré 17, 13 mètres carrés. Puis, il aurait été placé dans une autre cellule, également appelée « cellule no 8 », qui elle aussi aurait mesuré 17,13 mètres carrés, et dans laquelle il aurait passé six mois avec huit détenus. À l’époque de sa plainte, il aurait été détenu dans la cellule no 4 avec six personnes.

25. Le 20 novembre 2010, le requérant forma un recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle (Ustavni sud Republike Hrvatske) sur le fondement de l’article 14 § 2 (égalité devant la loi), de l’article 26 (égalité devant les autorités de l’État) et de l’article 29 (droit à un procès équitable) de la Constitution, se plaignant en termes généraux d’un manque d’espace personnel et de possibilités de travailler à la prison de Bjelovar.

26. Le 26 novembre 2010, le requérant se plaignit au Médiateur (Pučki pravobranitelj) de ce qu’on ne lui avait pas accordé un transfert dans une prison plus proche de sa famille et fit état en termes généraux de mauvaises conditions de détention.

27. Par un courrier du 7 décembre 2010, le Médiateur invita le requérant à présenter d’autres éléments à l’appui de ses griefs.

28. Le requérant répondit à cette demande le 21 décembre 2010 en indiquant que la juge de l’application des peines et le collège de trois juges du tribunal de comté de Bjelovar n’avaient jamais examiné ses griefs convenablement et qu’on ne lui avait pas accordé les 4 mètres carrés d’espace personnel requis par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement.

29. Le 12 avril 2011, le Médiateur répondit au courrier du requérant que selon les informations en sa possession, ses conditions de détention dans la prison de Bjelovar avaient été conformes aux normes en matière d’espace personnel requises par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement. Le Médiateur soulignait également que la cellule dans laquelle le requérant était détenu avait été rénovée en 2010 et qu’elle respectait toutes les normes en matière d’hygiène et de santé. Il notait en outre que tout comme quatre‑vingt-douze autres détenus, le requérant n’avait pas eu la possibilité de travailler dans la prison car celle-ci comportait un nombre de postes de travail qui ne suffisait pas pour tous les détenus.

30. Le 5 juin 2012, la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel du requérant (paragraphe 25 ci-dessus) irrecevable pour défaut manifeste de fondement. La partie pertinente de la décision est formulée comme suit :

« Dans son recours constitutionnel, le demandeur n’est pas parvenu à démontrer que le tribunal du comté de Bjelovar avait agi contrairement aux dispositions constitutionnelles relatives aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ou qu’il avait arbitrairement interprété les dispositions légales pertinentes. Dès lors, la Cour constitutionnelle estime que la présente affaire ne soulève pas de question relative aux droits constitutionnels du plaignant. Il n’y a donc pas en l’espèce de question de droit constitutionnel sur laquelle la Cour constitutionnelle aurait à statuer (...) »

31. La décision de la Cour constitutionnelle fut signifiée au représentant du requérant le 18 juin 2012.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

A. Constitution

32. Les dispositions pertinentes de la Constitution de la République de Croatie (Ustav Republike Hrvatske, Journaux officiels no 56/1990, 135/1997, 8/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010 et 85/2010) sont les suivantes :

Article 14

« Chacun en République de Croatie jouit des droits et libertés sans distinction de race, de couleur de peau, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance, d’éducation, de statut social ou d’une autre particularité.

Tous sont égaux devant la loi. »

(...) »

Article 23

« Nul ne doit être soumis à une quelconque forme de maltraitance (...) »

Article 25

« Toute personne arrêtée et condamnée doit être traitée avec humanité et dans le respect de sa dignité. »

Article 26

« Tous les citoyens de la République de Croatie et les étrangers sont égaux devant les tribunaux et les autres autorités de l’État ou publiques. »

Article 29

« Tout personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial, légalement établi, qui décidera dans un délai raisonnable soit des contestations sur ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

33. La partie pertinente de l’article 62 de la loi sur la Cour constitutionnelle (Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, Journaux officiels no 99/1999, 29/2002, 49/2002) est formulée comme suit :

« 1. Toute personne peut présenter un recours constitutionnel auprès de la Cour constitutionnelle si elle juge qu’une décision (pojedinačni akt) d’un organe de l’État, d’un organe d’une collectivité locale ou régionale ou d’une personne morale investie de la puissance publique qui a statué sur ses droits et ses obligations ou sur une suspicion ou une accusation d’acte criminel, a violé ses droits humains ou ses libertés fondamentales ou son droit à l’administration locale ou régionale autonome garanti par la Constitution (ci-après « droit constitutionnel ») (...) »

B. Loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement

34. Les dispositions pertinentes de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Journaux officiels no 128/1999, 190/2003, 76/2007, 27/2008, 83/2009) sont les suivantes :

Plaintes

Article 15

« 1) Un détenu a le droit de se plaindre d’un acte ou d’une décision d’un employé de prison.

2) Les plaintes sont soumises oralement ou par écrit au directeur d’une prison ou au siège de l’administration pénitentiaire [du ministère de la Justice]. Les plaintes écrites adressées au siège de l’administration pénitentiaire [du ministère de la Justice] sont soumises dans une enveloppe que les autorités de la prison ne sont pas autorisées à ouvrir (...)

5) Une plainte soumise par un détenu au juge de l’application des peines est considérée comme une demande de protection judiciaire en vertu de l’article 17 de la présente loi. »

Protection judiciaire contre les actes et décisions de l’administration pénitentiaire

Article 17

« 1) Un détenu peut présenter une demande de protection judiciaire contre tout acte ou décision qui, de manière illégale, le priverait des droits garantis par la présente loi ou l’empêcherait d’en jouir pleinement.

2) Le juge de l’application des peines rejette la demande de protection judiciaire s’il constate qu’elle est dénuée de fondement. Si la demande est fondée, le juge de l’application des peines ordonne qu’il soit remédié aux privations ou restrictions de droits illégales. Si c’est impossible, le juge de l’application des peines constate une violation et interdit qu’elle se renouvelle.

3) Le détenu et la prison peuvent présenter un recours contre la décision du juge de l’application des peines (...) »

Logement des détenus

Article 74

« (...)

(3) Les locaux accueillant les détenus sont propres, secs et suffisamment spacieux. Chaque détenu dispose au minium de 4 mètres carrés et de 10 mètres cubes dans chaque dortoir. »

Travail des détenus

Article 80

« (1) Un détenu a le droit de travailler sous réserve de son état de santé, [du niveau] de ses connaissances et des possibilités [offertes] dans la prison d’État ou la prison.

(...) »

III. Les textes internationaux pertinents

35. Le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (« le CPT ») s’est rendu en Croatie du 19 au 27 septembre 2012. Dans son rapport CPT/Inf (2014) 9 du 18 mars 2014, il relevait le problème de la surpopulation carcérale en Croatie. Ses recommandations à cet égard (Annexe I) sont les suivantes :

« Conditions de détention de la population carcérale générale

recommandations

(...)

– les autorités croates doivent prendre des mesures pour réduire les taux d’occupation des cellules dans toutes les prisons visitées (ainsi que dans les autres prisons de Croatie) afin que chaque détenu dispose d’un espace de vie d’au moins 4 m² dans les cellules logeant plusieurs détenus ; à cette fin, la superficie occupée par les installations sanitaires éventuelles ne doit pas être comptée (paragraphe 36) ;

(...)

– les autorités croates doivent améliorer le programme d’activités, notamment les possibilités pour les détenus de travailler et de suivre une formation professionnelle à la prison d’État de Glina, dans les prisons de comté de Zagreb et de Sisak et, s’il y a lieu, d’autres prisons croates (paragraphe 40) ;

(...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

36. Le requérant se plaint des conditions dans lesquelles il a été détenu à la prison de Bjelovar. Il allègue en particulier un manque d’espace personnel, de médiocres conditions sanitaires et d’hygiène, une nourriture de mauvaise qualité, l’absence de possibilités de travail et un accès insuffisant à des activités récréatives et éducatives. Il invoque l’article 3 de la Convention, qui dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

1. Arguments des parties

37. Le Gouvernement plaide que dans son recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle, qui pour lui était un recours interne effectif portant sur ses conditions de détention, le requérant a seulement allégué des discriminations à la suite des décisions du tribunal de comté de Bjelovar relatives au fait qu’il n’avait pas eu la possibilité de travailler en prison. Il n’aurait soulevé aucun autre argument ni étayé ses griefs concernant la surpopulation carcérale. En outre, il n’aurait invoqué aucune des dispositions de la Constitution garantissant la protection contre les mauvais traitements et le respect de la dignité humaine, notamment les articles 23 et 25 (paragraphe 32 ci-dessus), ni, d’ailleurs, l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement souligne également que le requérant était représenté par un avocat et qu’il incombait à celui-ci de tirer le meilleur parti du recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle. Il expose que s’il l’avait fait, le requérant aurait pu engager une action civile en dommages et intérêts au cas où la Cour constitutionnelle aurait constaté que ses droits avaient été violés.

38. Le requérant maintient qu’il a dûment épuisé les voies de recours internes.

2. Appréciation de la Cour

39. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. L’objet de l’article 35 est de donner aux États contractants la possibilité d’empêcher les violations qui leur sont reprochées ou d’y remédier avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour (voir, par exemple, Mifsud c. France (déc.) [GC], no 57220/00, § 15, CEDH 2002‑VIII). L’obligation d’épuiser les voies de recours internes exige qu’un requérant se prévale normalement de recours qui sont effectifs, suffisants et accessibles au regard de ses griefs sur le terrain de la Convention. Pour être effectif, un recours doit pouvoir résoudre directement la situation litigieuse (Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 30, 20 juillet 2004).

40. La règle de l’épuisement des voies de recours interne exige en principe que les griefs que le requérant souhaite porter ultérieurement au niveau international aient été soumis aux juridictions internes, au moins en substance et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne. La finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes est de permettre aux autorités nationales (judiciaires notamment) d’examiner le grief relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention et, le cas échéant, de redresser cette violation avant que la Cour n’en soit saisie. Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, tout argument relatif à la violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé (voir Azinas c. Chypre [GC], no 56679/00, § 38, CEDH 2004‑III).

41. S’agissant des recours portant sur les conditions de détention en Croatie, la Cour a jugé qu’une plainte déposée auprès de l’autorité judiciaire compétente ou de l’administration pénitentiaire est un recours effectif, puisqu’elle peut conduire à ce que le requérant soit soustrait à des conditions de détention inappropriées. En outre, en cas d’issue défavorable, le requérant peut encore soumettre ses griefs à la Cour constitutionnelle (Štitić c. Croatie (déc.), no 29660/03, 9 novembre 2006, et Dolenec c. Croatie, no 25282/06, § 113, 26 novembre 2009), celle-ci ayant également compétence pour ordonner qu’il soit libéré ou soustrait aux conditions de détention inappropriées (voir, entre autres, Peša c. Croatie, no 40523/08, § 80, 8 avril 2010). En effet, afin de respecter les principes de subsidiarité, les requérants doivent, avant de soumettre leurs griefs à la Cour, laisser à la Cour constitutionnelle croate la possibilité de remédier à la situation et d’examiner les problèmes dont ils souhaitent saisir la Cour (Bučkal c. Croatie (déc.), no 29597/10, § 20, 3 avril 2012, et Longin c. Croatie, no 49268/10, § 36, 6 novembre 2012).

42. La Cour constate que dans son recours constitutionnel, le requérant n’a effectivement pas invoqué les articles 23 et 25 de la Constitution, dispositions qui peuvent être considérées comme le pendant de l’article 3 de la Convention. Il n’a pas invoqué non plus l’article 3 de la Convention directement. En fait, il a invoqué les articles 14 § 2, 26 et 29 de la Constitution, dispositions qui correspondent aux articles 6 et 14 de la Convention et à l’article 1 de son Protocole no 12 (voir paragraphe 32 ci‑dessus et comparer avec Merot d.o.o. et Storitve Tir d.o.o. c. Croatie (déc.), nos 29426/08 et 29737/08, § 35, 10 décembre 2013).

43. En revanche, le requérant s’est plaint en substance auprès de la Cour constitutionnelle que ses droits avaient été violés à raison du manque d’espace personnel et de possibilités de travailler à la prison de Bjelovar (paragraphe 25 ci-dessus). La Cour constate ainsi que le requérant, en soumettant ses griefs en substance à la Cour constitutionnelle, a effectivement épuisé les voies de recours internes (comparer avec Jaćimović c. Croatie, no 22688/09, §§ 40-41, 31 octobre 2013, et voir, cependant, Merot d.o.o. et Storitve Tir d.o.o., décision précitée, § 36). Elle rejette en conséquence l’exception du Gouvernement.

44. La Cour estime en outre que le grief du requérant relatif à ses conditions de détention à la prison de Bjelovar n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, et qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité. Elle juge dès lors qu’il doit être déclaré recevable.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

a) Le requérant

45. Le requérant soutient que les cellules qu’il a occupées pendant son séjour à la prison de Bjelovar n’offraient pas assez d’espace personnel par détenu et n’étaient pas suffisamment équipées en sièges et en placards. Il ajoute que la nourriture servie aux détenus était médiocre et que les conditions d’hygiène étaient insuffisantes. À titre d’exemple, la zone des toilettes n’aurait pas été correctement séparée de l’espace de vie. Le requérant se plaint en outre de ce que les activités récréatives et éducatives étaient insuffisantes et de ce qu’il n’a jamais pu travailler. Il indique que les informations relatives à l’espace personnel dont il disposait à la prison de Bjelovar communiquées par le Gouvernement concernent l’espace personnel moyen de 3,59 mètres carrés. Or il argue que l’on ne peut arriver à pareil chiffre que si l’on tient compte des courtes périodes pendant lesquelles un de ses codétenus a été transféré dans une autre cellule et si l’on inclut la zone des toilettes dans le calcul de l’espace total. Le Gouvernement a donc, selon lui, fait des calculs erronés en ce qui concerne les cellules dans lesquelles il a été détenu à la prison de Bjelovar. Il indique qu’en réalité il n’a disposé que de 2,25 mètres carrés d’espace personnel tout au long de son séjour à la prison de Bjelovar. Il considère que de toute façon, que la Cour accepte sa thèse ou celle du Gouvernement à cet égard, il n’en demeure pas moins qu’il a été placé dans des cellules surpeuplées, en particulier au regard de l’exigence de 4 mètres carrés d’espace personnel par prisonnier.

b) Le Gouvernement

46. Le Gouvernement soutient que pendant qu’il était à la prison de Bjelovar, le requérant a disposé en moyenne de 3,59 mètres carrés d’espace personnel, ce qu’il estime n’être que très légèrement inférieur à la surface minimale de 4 mètres carrés requise par la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement. Le Gouvernement donne l’exemple de la cellule no 8/O, où le requérant n’aurait été placé que pendant une journée (21 avril 2010) avec sept autres codétenus. Du 30 avril au 30 juin 2010, il aurait disposé soit de 3,81 mètres carrés, soit de 4,58 mètres carrés d’espace personnel. De même, dans la cellule no1/O, qu’il aurait occupée du 11 au 20 avril 2010, le requérant aurait disposé de 3,94 mètres carrés d’espace personnel. Dans les cellules nos 8/O, 8/1 et 4/O, qu’il aurait occupées du 7 septembre au 13 novembre 2010, il aurait disposé d’un espace personnel supérieur à la norme. Ce ne serait que du 31 octobre au 5 novembre 2010 qu’il aurait disposé de 3,7 mètres carrés et de 3,73 mètres carrés d’espace personnel. Cela aurait été confirmé le 7 octobre 2010 par la juge de l’application des peines, qui aurait conclu que le requérant n’avait pas été placé dans des conditions de détention inadéquates (paragraphe 21 ci-dessus). La juge aurait également constaté que le requérant avait à sa disposition des installations sanitaires et d’hygiène appropriées. De plus, la prison de Bjelovar aurait fait l’objet de travaux de rénovation continus, ce qui serait l’une des principales raisons pour lesquelles les détenus auraient été transférés d’une cellule à une autre, entraînant une réduction temporaire de leur espace personnel.

47. En tout état de cause, de l’avis du Gouvernement, tout manque d’espace personnel a été compensé par les autres équipements de la prison de Bjelovar. Ainsi, d’après lui, toutes les cellules dans lesquelles le détenu a été logé recevaient la lumière naturelle et de l’air frais et disposaient aussi de chauffage et de ventilation. Les cellules auraient été régulièrement entretenues et rénovées, et le requérant aurait été autorisé à se déplacer librement et à pratiquer divers sports et activités récréatives. En ce qui concerne ses griefs relatifs au travail en prison, le Gouvernement affirme qu’il était impossible d’obtenir du travail pour tous les détenus. En conséquence, du fait d’un manque général de travail, le requérant, comme quatre-vingt-douze autres détenus, n’aurait pas eu la possibilité de travailler pendant qu’il purgeait sa peine à la prison de Bjelovar.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

48. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention consacre l’une des valeurs les plus fondamentales de toute société démocratique. Il interdit en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants quels que soient les circonstances et le comportement de la victime (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV). Pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence : elle dépend de l’ensemble des données de l’espèce, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, notamment, Irlande c. Royaume-Uni, 18 janvier 1978, § 162, série A no 25, et Orchowski c. Pologne, no 17885/04, § 119, 22 octobre 2009).

49. Les mauvais traitements qui atteignent ce minimum de gravité impliquent habituellement des lésions corporelles ou de vives souffrances physiques ou mentales. Cependant, même en l’absence de telles lésions ou souffrances, un traitement peut être qualifié de dégradant et tomber sous le coup de l’interdiction de l’article 3 s’il humilie ou avilit un individu, s’il témoigne d’un manque de respect pour sa dignité humaine, voire la diminue, ou s’il suscite chez l’intéressé des sentiments de peur, d’angoisse ou d’infériorité propres à briser sa résistance morale et physique (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002-III, avec les références citées).

50. Dans le contexte de la privation de liberté, la Cour a toujours souligné que pour tomber sous le coup de l’article 3, la souffrance et l’humiliation infligées doivent en tout cas aller au-delà de celles que comporte inévitablement la détention. L’État doit s’assurer que toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000‑XI, et Popov c. Russie, no 26853/04, § 208, 13juillet 2006).

51. L’appréciation des conditions de détention doit prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations précises du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46, CEDH 2001-II, Idalov c. Russie [GC], no 5826/03, § 94, 22 mai 2012). La durée pendant laquelle une personne est détenue dans les conditions en question doit aussi être prise en compte (voir, notamment, Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005).

52. L’extrême manque d’espace dans une cellule de prison est un important aspect à prendre en compte pour établir si les conditions de détention litigieuses ont été « dégradantes » du point de vue de l’article 3 (Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 36, 7 avril 2005). Cependant, la Cour a toujours refusé de déterminer une fois pour toutes le nombre de mètres carrés qui doit être alloué à un détenu au regard de la Convention, considérant que d’autres facteurs pertinents, comme la durée de la détention, les possibilités d’exercice à l’extérieur, la condition physique et mentale du détenu, etc. jouent un rôle important lorsqu’on apprécie si les conditions de détention respectent les garanties de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Trepashkin c. Russie, no 36898/03, § 92, 19 juillet 2007, Sergey Babushkin c. Russie, no 5993/08, § 50, 28 novembre 2013, Semikhvostov c. Russie, no 2689/12, § 79, 6 février 2014, Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, § 40, 25 septembre 2014, et Suldin c. Russie, no 20077/04, § 43, 16 octobre 2014).

53. Dans l’affaire Ananyev, la Cour a énoncé les normes pertinentes pour apprécier s’il y a eu ou non violation de l’article 3 à raison d’un manque d’espace personnel. La Cour doit en particulier considérer les trois éléments suivants : a) chaque détenu doit disposer d’un couchage individuel dans la cellule ; b) chacun doit disposer d’au moins 3 mètres carrés de superficie ; et c) la surface totale de la cellule doit permettre aux détenus de se mouvoir librement entre les meubles. L’absence d’un des critères ci‑dessus crée en elle-même une forte présomption de conditions de détention constitutives d’un traitement dégradant et violent, contraire à l’article 3 (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 148, 10 janvier 2012 ; voir aussi Olszewski c. Pologne, no 21880/03, § 98, 2 avril 2013).

54. Ainsi, sur la base de cette présomption, la Cour a jugé dans plusieurs affaires que lorsque les requérants disposent d’une superficie inférieure à trois mètres carrés, la surpopulation doit être jugée si grave qu’elle suffit pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Dmitriy Sazonov c. Russie, no 30268/03, §§ 31-32, 1er mars 2012, Nieciecki c. Grèce, no 1677/11, §§ 49-51, 4 décembre 2012, Torreggiani et autres c. Italie, nos 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, § 77, 8 janvier 2013, Kanakis c. Grèce (no 2), no 40146/11, §§ 106-107, 12 décembre 2013, Tatishvili c. Grèce, no 26452/11, § 43, 31 juillet 2014, Tereshchenko c. Russie, no 33761/05, §§ 83-84, 5 juin 2014, Bulatović c. Monténégro, no 67320/10, §§ 123-127, 22 juillet 2014, et T. et A. c. Turquie, no 47146/11, § 96, 21 octobre 2014).

55. Toutefois, pour apprécier en particulier les conditions de détention après jugement, la Cour a toujours tenu compte de l’effet cumulatif des conditions de détention (voir, par exemple, Dmitriy Rozhin c. Russie, no 4265/06, § 53, 23 octobre 2012, Kulikov c. Russie, no 48562/06, § 37, 27 novembre 2012, Yepishin c. Russie, no 591/07, § 65, 27 juin 2013, Sergey Babushkin, précité, §§ 52-58). La question de l’espace personnel doit donc être envisagée dans le contexte du régime applicable, qui doit permettre aux détenus de bénéficier d’une plus grande liberté de mouvement au cours de la journée que ceux qui sont soumis à d’autres types de régimes de détention et de l’accès sans obstacle à la lumière naturelle et à l’air qui en résulte. Ainsi, la Cour a déjà jugé que la liberté de mouvement laissée aux détenus dans une prison et l’accès sans obstacle à la lumière naturelle et à l’air frais compensaient suffisamment le faible espace alloué aux condamnés (voir, par exemple, Shkurenko c. Russie (déc.), no 15010/04, 10 septembre 2009, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 129, 22 octobre 2009, Vladimir Belyayev c. Russie, no 9967/06, §§ 32-36, 17 octobre 2013, et Semikhvostov, arrêt précité, § 79).

56. Il s’ensuit qu’une forte présomption de conditions de détention constitutives d’un traitement dégradant, contraire à l’article 3, à raison du manque d’espace personnel, telle que définie dans l’affaire Ananyev (paragraphe 54 ci-dessus) peut, dans certaines circonstances, être réfutée par l’effet cumulé des conditions de détention (voir, par exemple, Fetisov et autres c. Russie, nos 43710/07, 6023/08, 11248/08, 27668/08, 31242/08 et 52133/08, §§ 134‑138, 17 janvier 2012, Dmitriy Rozhin, précité, §§ 53-53, et Sergey Babushkin, précité, § 57). Toutefois, elle est difficilement réfutable dans le contexte d’un manque flagrant d’espace personnel (voir, par exemple, Dmitriy Sazonov c. Russie, précité, §§ 31-32, Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, § 41, 25 septembre 2014, et Nikolaos Athanasiou et autres c. Grèce, no 36546/10, § 77, 23 octobre 2014), d’un confinement dans un lieu de détention totalement inapproprié (voir, par exemple, A.F. c. Grèce, no 53709/11, §§ 71-80, 13 juin 2013, Horshill c. Grèce, no 70427/11, §§ 47-52, 1er août 2013, et T. et A., précité, § 96) ou dans le cas de problèmes structurels avérés dans les prisons (voir, par exemple, Khuroshvili c. Grèce, no 58165/10, §§ 84-89, 12 décembre 2013, Gorbulya c. Russie, no 31535/09, §§ 64-65, 6 mars 2014, et Ślusarczyk c. Pologne, no 23463/04, §§ 136-140, 28 octobre 2014). Cependant, la réfutation n’est pas à exclure dans le cas, par exemple, de restrictions mineures, brèves et occasionnelles de l’espace personnel requis accompagnées d’une liberté de mouvement et d’activités hors de la cellule suffisantes et du confinement dans un lieu de détention approprié (voir, par exemple, Vladimir Belyayev, précité, §§ 33-36).

57. Enfin, la Cour souligne qu’une question très différente de celle qui est examinée ci-dessus se pose lorsqu’une cellule de prison plus grande est en cause – mesurant de trois à quatre mètres carrés par détenu. En pareil cas, une violation de l’article 3 ne sera constatée que si le facteur espace est associé à d’autres aspects inappropriés des conditions de détention physiques concernant, en particulier, l’accès à l’exercice physique, à la lumière naturelle ou à l’air, la présence de ventilation, l’adéquation des dispositifs de chauffage, la possibilité d’utiliser les toilettes en privé et le respect des règles sanitaires et d’hygiène élémentaires (Ananyev et autres, précité, § 149, Jirsák c. République tchèque, no 8968/08, §§ 64-73, 5 avril 2012, Culev c. Moldova, no 60179/09, §§ 35-39, 17 avril 2012, Longin, précité, §§ 59-61, Torreggiani et autres, précité, § 69, et Barilo c. Ukraine, no 9607/06, §§ 80-83, 16 mai 2013).

b) Application de ces principes au cas d’espèce

58. La Cour observe que le requérant a été détenu à la prison de Bjelovar pendant un an et cinq mois, du 16 octobre 2009 au 16 mars 2011, où il a été placé successivement dans quatre cellules (paragraphes 9 et 10). Si les parties ne contestent pas que ces cellules diffèrent par la taille et le nombre de détenus logés aux côtés du requérant, leurs dires ne se rejoignent pas quant à leur taille réelle et quant à l’ampleur de la surpopulation alléguée.

59. Ainsi, le requérant déclare en termes très généraux que tout au long de son séjour à la prison de Bjelovar il a disposé de 2,25 mètres carrés d’espace personnel (paragraphes 11 et 27 ci-dessus), alors que le Gouvernement présente un état détaillé de la dimension des cellules et du nombre de détenus qui y étaient logés avec le requérant lorsque celui-ci était à la prison de Bjelovar (paragraphe 12 ci-dessus)

60. Selon les informations communiquées par le Gouvernement, le requérant disposait, dans les quatre cellules où il a été détenu, d’un espace personnel compris entre 3 et 7,39 m². Ce ne serait qu’occasionnellement, notamment le 21 avril 2010 (une journée – 2,86 m²), du 3 au 5 juillet 2010 (trois jours – 2,86 m²), du 18 juillet au 13 août 2010 (vingt-sept jours – 2,86 m²), du 31 août au 2 septembre 2010 (trois jours – 2,80 m²), du 19 au 26 novembre 2010 (huit jours – 2,80 m²), du 10 au 12 décembre 2010 (trois jours – 2,86 m²), du 22 au 24 décembre 2010 (trois jours – 2,86 m²) et du 24 au 25 février 2011 (deux jours – 2,86 m²) que l’espace personnel dont il aurait disposé aurait été légèrement inférieur (de 0,14 et de 0,20 mètres carrés respectivement) aux 3 mètres carrés requis, comme indiqué en regard des périodes notées (paragraphe 12 ci-dessus).

61. La Cour relève que les informations communiquées par le Gouvernement ne semblent pas invraisemblables, puisqu’elles correspondent aux éléments que la Cour a en sa possession, à savoir les documents pertinents relatifs à la prison de Bjelovar (paragraphe 13 ci‑dessus) et qu’elles ont été confirmées par la juge de l’application des peines dans ses constats (paragraphe 24 ci-dessus). La Cour note en outre que le requérant n’a pas étayé ses allégations selon lesquelles il a disposé de 2,25 mètres carrés d’espace personnel tout au long de son séjour à la prison de Bjelovar. Non seulement cela n’est pas possible, puisque la taille des quatre cellules où le requérant a été détenu et le nombre de détenus logés dans ces cellules étaient différents d’un cas à l’autre, mais cela semble contredire les éléments en possession de la Cour, que le requérant n’a cherché à contester qu’en termes très généraux. De plus, la Cour relève que dans ses premières plaintes au niveau national concernant le refus des autorités pénitentiaires de le transférer dans une prison plus proche de sa famille, le requérant n’a pas soulevé le problème de la surpopulation et qu’il ne l’a invoqué qu’après l’échec de sa demande de transfert (paragraphes 15, 16, 17 et 19 ci-dessus).

62. En tout état de cause, s’il est vrai que l’espace personnel alloué au requérant était inférieur aux recommandations du CPT (paragraphe 35 ci‑dessus) et aux exigences de la loi sur l’exécution des peines d’emprisonnement (paragraphe 34 ci-dessus), la Cour considère que la situation n’était pas extrême au point de justifier en elle-même un constat de violation de l’article 3 de la Convention (paragraphe 51 ci-dessus ; Dolenec, précité, §§ 133 et 136, et Vladimir Belyayev, précité, §§ 33-34).

63. La Cour relève en particulier qu’aux dires du Gouvernement le requérant était autorisé pendant trois heures par jour, entre 16 heures et 19 heures, à se déplacer librement hors de sa cellule, ce que l’intéressé n’a pas contesté.

64. En outre, chacune des cellules dans lesquelles le requérant a été détenu offrait un libre accès à la lumière naturelle et à l’air frais, ainsi qu’à l’eau potable (paragraphe 15 ci-dessus). Le requérant disposait aussi d’un lit individuel, et il n’a jamais allégué que les arrangements des cellules, du fait de leurs aménagements comme les tables, les lits et les toilettes, l’empêchaient de se mouvoir librement dans la cellule (comparer avec Vladimir Belyayev, précité, § 34 ; voir, cependant, Yevgeniy Alekseyenko c. Russie, no 41833/04, § 87, 27 janvier 2011, et Manulin c. Russie, no 26676/06, § 46, 11 avril 2013).

65. De surcroît, le Gouvernement soutient que les prisonniers pouvaient utiliser le gymnase, qui était ouvert de 8 heures à 12 h 30 et de 14 heures à 18 heures, et le terrain de basket, qui était ouvert entre 15 heures et 18 heures en semaine et le matin et l’après-midi le week-end. La prison disposait aussi d’un terrain de badminton, de tables de ping-pong et d’échiquiers, tous accessibles aux détenus. Ils pouvaient de plus emprunter des livres à la bibliothèque de Bjelovar, qui offrait ses services à la prison, et regarder la télévision et emprunter des films (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour relève à cet égard que le requérant n’a soumis aucun argument pertinent qui permettrait à la Cour de conclure qu’il n’était pas en mesure d’utiliser ces équipements décrits par le Gouvernement.

66. Quant aux autres allégations du requérant relatives aux conditions d’hygiène dans les cellules, à la qualité de la nourriture et à l’ampleur des activités récréatives et éducatives, la Cour ne peut, au vu de l’absence de justification, les considérer comme crédibles (Vladimir Belyayev, précité, § 35). Cela d’autant plus que, hormis ses allégations générales relatives à l’absence de possibilité de travailler en prison, le requérant n’a pas soulevé et, a fortiori, n’a pas précisé de telles allégations dans son recours constitutionnel devant la Cour constitutionnelle (paragraphe 25 ci-dessus) et que ses allégations contredisent les éléments en possession de la Cour (paragraphes 13, 21 et 29 ci-dessus). La Cour a également pris note des photographies montrant l’intérieur de la prison de Bjelovar, la cour, les dortoirs et leurs installations sanitaires, dont l’état général et la propreté ne semblent pas épouvantables.

67. Enfin, en ce qui concerne les griefs du requérant quant à l’impossibilité de travailler en prison, la Cour estime que cela ne peut soulever dans les présentes circonstances un problème au regard de l’article 3 de la Convention.

68. Il se dégage de ce qui précède que la taille des cellules dans lesquelles le requérant a été placé n’a pas toujours été adéquate. La Cour relève en effet que durant de brèves périodes occasionnelles non consécutives, l’intéressé a disposé de juste en-dessous de trois mètres carrés d’espace personnel (paragraphe 60 ci-dessus). Elle note en outre avec préoccupation une période de vingt-sept jours pendant laquelle le requérant a disposé de moins de trois mètres carrés. Elle estime toutefois que cette situation s’est accompagnée d’une liberté de mouvement suffisante et d’un confinement dans un lieu de détention approprié. Dès lors, elle conclut que, dans les circonstances de l’espèce, elle ne peut établir que les conditions de détention du requérant, tout en n’ayant pas toujours été satisfaisantes, ont atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement réservé au requérant puisse être qualifié d’inhumain ou de dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (comparer avec Vladimir Belyayev, précité, § 36).

69. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

70. Le requérant allègue qu’il n’a disposé d’aucun recours effectif pour ses griefs relatifs à ses conditions de détention à la prison de Bjelovar. Il invoque l’article 13, qui se lit ainsi :

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation a été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Les arguments des parties

71. Le requérant affirme qu’il a été privé de protection judiciaire relativement à ses conditions de détention à la prison de Bjelovar, la juge de l’application des peines et le collège de trois juges du tribunal de Bjelovar ayant selon lui commis des erreurs dans leurs constatations de faits et dans l’interprétation de la loi pertinente lorsqu’ils ont examiné ses griefs. En outre, la Cour constitutionnelle n’aurait pas correctement examiné ses griefs et elle les aurait déclarés irrecevables sans justification satisfaisante.

72. Le Gouvernement soutient que les griefs du requérant ont été minutieusement examinés par la juge de l’application des peines compétente du tribunal de comté de Bjelovar, qui aurait pris en compte ses allégations et qui aurait rendu une décision sur le fond, jugeant ses griefs mal fondés. En outre, la Cour constitutionnelle, limitant son examen aux griefs spécifiques du requérant, aurait déclaré son recours constitutionnel irrecevable au motif qu’il n’avait soulevé aucune question relativement à une quelconque violation de ses droits.

B. Appréciation de la Cour

73. La Cour note que les griefs du requérant relatifs à ses conditions de détention à la prison de Bjelovar ont été examinés sur le fond par la juge de l’application des peines compétente du tribunal de comté de Bjelovar, laquelle a tenu compte de toutes les circonstances de sa détention et de ses griefs spécifiques. La juge a obtenu un rapport de l’administration de la prison de Bjelovar et a entendu le requérant en personne (paragraphe 21 ci‑dessus).

74. En outre, le requérant a pu faire appel de la décision de la juge de l’application des peines auprès d’un collège de trois juges du tribunal de comté de Bjelovar, qui a examiné sa requête au fond et l’a rejetée comme étant mal fondée, validant le raisonnement de la juge de l’application des peines. Le requérant a également pu soumettre un recours constitutionnel qui, sur la base des éléments soumis par le requérant et au vu des décisions du tribunal de comté de Bjelovar, a été rejeté comme manifestement mal fondé.

75. Dans ces circonstances, étant donné que le requérant n’a pas contesté l’effectivité des recours internes en tant que tels et que l’article 13 ne garantit pas le succès d’un recours exercé (voir, par exemple, Vanjak c. Croatie, no 29889/04, § 77, 14 janvier 2010), la Cour ne constate aucune apparence de violation de cette disposition.

76. Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE LA CONVENTION

77. Le requérant invoque également les articles 6 et 14 de la Convention en rappelant ses griefs exposés plus haut.

78. Au vu des éléments dont elle dispose et pour autant que les points dont le requérant se plaint relèvent de sa compétence, la Cour considère que cette partie de la requête ne révèle aucune apparence de violation de la Convention. Il s’ensuit qu’elle est irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) comme manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée en vertu de l’article 35 § 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare, à l’unanimité, que les griefs énoncés sur le terrain de l’article 3 de la Convention sont recevables et que le restant de la requête est irrecevable ;

2. Dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention.

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 12 mars 2015, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Søren NielsenIsabelle Berro
GreffierPrésidente

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion séparée du juge Sicilianos.

I.B.L
S.N.

OPINION DISSIDENTE DU JUGE SICILIANOS

1. Je regrette de n’avoir pu suivre la majorité dans son constat de non‑violation de l’article 3 de la Convention en l’espèce, eu égard notamment au fait que le requérant a été placé dans des cellules où il a disposé de moins de 3 m² d’espace personnel pendant plusieurs jours. En outre, je considère que cette affaire soulève des questions plus générales concernant à la fois les principes généraux applicables et la méthodologie de la Cour dans l’application de ces principes.

A. Principes généraux applicables dans le contexte de la surpopulation carcérale

i. Un espace personnel de moins de 3 m² crée une « forte présomption » de violation

2. En ce qui concerne l’espace minimum qu’un détenu devrait avoir à sa disposition, l’arrêt cite une série d’arrêts antérieurs déclarant que « la Cour a toujours refusé de déterminer une fois pour toutes le nombre de mètres carrés qui devrait être alloué à un détenu au regard de la Convention » (paragraphe 52 de l’arrêt, avec les références citées). Pourtant, au paragraphe suivant, l’arrêt rappelle les critères retenus dans l’affaire Ananyev et autres c. Russie, à savoir : a) chaque détenu doit avoir un couchage individuel dans la cellule ; b) chaque détenu doit disposer d’une superficie au sol d’au moins 3 m² ; et c) la surface totale de la cellule doit permettre aux détenus de se déplacer librement entre les meubles. Ces critères sont cumulatifs ; comme il a été souligné dans l’affaire Ananyev et autres c. Russie, l’absence d’un seul d’entre eux suffit à créer une « forte présomption » de conditions de détention constitutives d’un traitement dégradant, contraires à l’article 3 (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 148, 10 janvier 2012 ; voir aussi Olszewski c. Pologne, no 21880/03, § 98, 2 avril 2013).

ii. Un espace personnel de moins de 3 m² est en lui-même une violation

3. Contrairement à ce que l’arrêt implique clairement au paragraphe 54, la jurisprudence de la Cour n’est pas systématiquement fondée sur cette présomption. Dans plusieurs arrêts, en effet, la Cour, tout en se référant à l’affaire Ananyev et autres c. Russie, n’a pas mentionné cette « présomption » mais a semblé suggérer qu’une superficie de 3 m² est un strict minimum à respecter en toutes circonstances, le non-respect de ce minimum étant suffisant pour emporter violation de l’article 3 de la Convention. Dans l’affaire Bygylashvili c. Grèce, par exemple, la Cour a jugé que :

« 58. En ce qui concerne l’espace attribué à chaque détenu, la Cour a souligné à maintes reprises, que si une superficie de 4 m² constitue un standard souhaité, le fait pour chaque détenu de disposer d’une superficie au sol inférieure à 3 m² provoque une surpopulation telle qui peut conduire à elle seule à une violation de l’article 3 de la Convention (Ananyev et autres c. Russie, nos 42525/07 et 60800/08, § 145, 10 janvier 2012, italique ajouté). Dans cette affaire, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 en raison notamment du fait que les requérants disposaient de moins de 3 m² d’espace personnel tout en étant obligés de rester tout le temps dans leur cellule sauf pendant une période quotidienne d’une heure où ils pouvaient effectuer un peu d’exercice à l’extérieur (ibidem, § 166).

59. À cet égard, la Cour note qu’en l’espèce, la requérante prétend que sa cellule, qu’elle partageait avec quinze à vingt autres détenues, avait une superficie de 12 m². De son côté, le Gouvernement, affirme que la requérante était placée avec quatre autres détenues dans une cellule de 12 m². Or, quelle que soit la superficie exacte de la cellule où la requérante passait l’essentiel de ses journées, l’espace qui, selon le Gouvernement, était attribué à la requérante était inférieur à celui qui, selon la jurisprudence rappelée dans l’arrêt Ananyev et autres précité, suffit à conclure à la violation de l’article 3 sur cette seule base. » (Bygylashvili c. Grèce, no 58164/10, §§ 58-59, 25 septembre 2012, italique ajouté ; voir aussi Nieciecki c. Grèce, no 11677/11, § 49, 4 décembre 2012, avec les références citées.)

4. Plus récemment et dans le même esprit, l’arrêt rendu dans l’affaire Tereshchenko c. Russie a rappelé ce qui suit :

« 84. La Cour a constaté dans de nombreuses affaires que lorsque les requérants disposaient de moins de 3 m² de superficie au sol, la surpopulation était jugée si grave qu’elle justifiait en elle-même un constat de violation de l’article 3 (Lind c. Russie, no 25664/05, § 59, 6 décembre 2007, Starokadomskiy c. Russie, no 42239/02, § 43, 31 juillet 2008, et Dmitriy Rozhin c. Russie, no 4265/06, §§ 49 et 50, 23 octobre 2012) » (Tereshchenko c. Russie, no 33761/05, § 84, 5 juin 2014, italique ajouté).

5. D’autres insuffisances ont pu être mentionnées dans ces affaires (voir, par exemple, l’arrêt Bygylashvili, précité, §§ 60-61), mais elles ne sont soulignées que pour corroborer le constat de violation. Elles constituent des circonstances aggravantes. L’intention des références faites à ces facteurs additionnels n’est pas de remettre en question ou de relativiser le strict minimum de 3 m².

iii. Un espace personnel inférieur à 4 m² emporte en soi violation

6. En outre, il existe un autre groupe d’affaires, non citées dans l’arrêt, qui ont strictement adhéré aux pratiques et aux recommandations du CPT, qui estime qu’une superficie de 4 m² devrait être la surface personnelle minimale allouée aux détenus exclusion faite, le cas échéant, de la surface occupée par les installations sanitaires de la cellule (voir par exemple les recommandations du CPT en ce qui concerne la Croatie, citées au paragraphe 35 de l’arrêt). Toutefois, là encore, les arrêts ne sont pas formulés de manière identique. Dans certains arrêts, une superficie de 4 m² semble être considérée comme un strict minimum, une superficie inférieure étant suffisante en elle-même pour conclure à la violation de l’article 3. Dans l’affaire Apostu c. Roumanie, par exemple, la Cour a jugé :

« Dans les précédentes affaires où les requérants avaient moins de 4 m² d’espace personnel, la Cour a jugé que le fait pour chaque détenu de disposer d’une superficie au sol inférieure à 3 m² provoque une surpopulation telle qu’elle peut conduire à elle seule à une violation de l’article 3 de la Convention » (Apostu c. Roumanie, no 22765/12, § 79, 3 février 2015, avec les références citées –italique ajouté).

iv. Un espace personnel de moins de 4 m² crée une « forte présomption » de violation

7. Dans d’autres affaires du même groupe, la Cour paraît avoir appliqué l’approche de la « forte présomption » en tenant également compte d’autres aspects pour conclure à une violation. Ainsi, dans l’affaire Tomoiaga c. Roumanie, la Cour a rappelé que :

« (...) les détenus devraient disposer d’au moins quatre mètres carrés d’espace personnel pour que soient respectées les normes imposées par sa jurisprudence (voir Flămînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, §§ 92 et 98, 12 avril 2011, et Cotleţ c. Roumanie (no 2), no 49549/11, § 34, 1er octobre 2013). Pour établir si dans les circonstances particulières d’une affaire, la surpopulation était suffisamment sévère pour justifier en elle-même un constat de violation de l’article 3 de la Convention, d’autres aspects des conditions de détention physiques peuvent être pris en compte (voir, par exemple, Lind c. Russie, no 25664/05, §§ 59 et 61, 6 décembre 2007, et Kokoshkina c. Russie, no 2052/08, § 62, 28 mai 2009). De tels éléments comprennent la ventilation, l’accès à la lumière naturelle et à l’air, l’adéquation du système de chauffage, le respect des règles élémentaires en matière sanitaire et la possibilité d’utiliser les toilettes en privé (voir, par exemple, Ostrovar c. Moldova, no 35207/03, § 89, 13 septembre 2005, Babushkin c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007, et Novikov c. Russie (déc.), no 11303/12, § 33, 10 décembre 2013) » (Tomoiaga c. Roumanie (déc.), no 47775/10, § 22, 20 janvier 2015).

v. Trois ou quatre mètres carrés ? Strict minimum ou « forte présomption » ?

8. Comme il ressort des exemples ci-dessus, il existe plusieurs approches de la question de l’espace personnel minimum dont les détenus devraient disposer. L’approche la plus flexible ou « minimaliste » est celle qui est suivie en l’espèce, selon laquelle même une superficie de 3 m² ne doit pas être considérée comme un strict minimum en toutes circonstances. L’approche la plus exigeante ou « maximaliste » est celle suivant laquelle une superficie de 4 m² doit toujours être considérée comme un minimum. Entre les deux, il y a deux autres approches mentionnées plus haut. A priori, la différence entre les « extrêmes » (et, a fortiori, entre les deux approches « médianes ») peut ne pas sembler si importante. Mais en réalité, il suffit de consulter les faits des affaires citées plus haut et d’autres affaires pertinentes – ou, plus généralement, les statistiques sur la surpopulation carcérale récemment publiées par le Conseil de l’Europe[1] – pour comprendre que l’adoption de l’une ou de l’autre approche peut avoir une incidence décisive dans de nombreuses affaires liées à la surpopulation carcérale dans les prisons et autres centres de détention européens. Il est donc important de clarifier ces questions. Il en va de même pour la méthodologie à adopter lorsqu’on applique l’approche de la « forte présomption ».

B. Application de l’approche de la « forte présomption »

i. Une « forte présomption » n’est ni une simple présomption ni une présomption irréfragable

9. La première clarification qui doit être apportée relativement à la méthodologie à appliquer si l’on adopte l’approche de la « forte présomption » (en ce qui concerne soit 3 m² soit 4 m²) porte sur le sens même du terme. Telle que je la comprends, une telle présomption n’est ni « simple » ni « irréfragable ». Cela signifie non seulement qu’il incombe au Gouvernement de réfuter cette présomption mais aussi que l’État défendeur doit présenter de solides éléments compensant l’extrême manque d’espace dans les circonstances précises de l’affaire en ce qui concerne le requérant. De plus, les éléments pertinents doivent être étayés par une solide base factuelle.

ii. Une « forte présomption » requiert une solide base factuelle pour être réfutée

10. À mon sens, une telle base est présente lorsque : a) le requérant ne conteste pas (en tout ou partie) les faits pertinents – y compris l’espace qui lui était alloué et les périodes pendant lesquelles il a disposé d’un espace inférieur au minimum requis (que ce soit 3 ou 4 m²) – ou b) les faits soumis par le Gouvernement ont été établis au-delà de tout doute raisonnable par une juridiction nationale ou une autre autorité compétente indépendante et impartiale telle que le médiateur, ou par un organe d’expertise indépendant, en particulier le CPT. Si le requérant persiste à contester les faits pertinents et en l’absence d’évaluation indépendante, il semble discutable de s’écarter de la présomption. Autrement dit, lorsque les dires du requérant s’opposent à ceux de l’État, la présomption doit demeurer, à moins que les premiers ne soient visiblement non étayés ou contradictoires.

iii. Une « forte présomption » requiert de solides facteurs compensatoires pour être réfutée

11. Le présent arrêt réaffirme la jurisprudence de la Cour en la matière, selon laquelle lorsque la superficie allouée au détenu est légèrement supérieure au minimum requis – « de l’ordre de trois à quatre mètres carrés par détenu » – une violation de l’article 3 ne sera constatée que « si le facteur de la superficie est associé à d’autres aspects inappropriés des conditions de détention physiques » relativement, en particulier, à l’accès à l’exercice physique à l’extérieur, à la lumière naturelle ou à l’air, à l’existence d’une ventilation, à l’adéquation du système de chauffage, à la possibilité d’utiliser les toilettes en privé et au respect des règles sanitaires et d’hygiène élémentaires. Comme il ressort clairement de la formulation, tous les aspects ci-dessus sont considérés comme un strict minimum lorsque l’espace alloué au requérant est supérieur aux 3 (ou 4) m² nécessaires. Si ces conditions élémentaires ne sont pas satisfaites, il peut y avoir violation de l’article 3 même si l’espace alloué au requérant est suffisant.

12. La question est de savoir ce qui se passe lorsque l’espace est inférieur à la norme. La présence des mêmes aspects suffit-elle pour réfuter la « forte présomption » d’incompatibilité avec l’article 3 ? Ou l’État doit-il invoquer d’autres facteurs compensatoires ? S’il est vrai que l’appréciation du seuil de l’article 3 est relative, je pense qu’une nourriture adéquate ainsi qu’un programme d’activités comprenant des possibilités de travailler et de suivre une formation professionnelle – comme le CPT l’a recommandé à la Croatie dans son dernier rapport (cité au paragraphe 35 de l’arrêt) – devraient être également requis pour que la Cour accepte que la « forte présomption » a été réfutée. En outre, les éléments invoqués par le Gouvernement doivent être pertinents pour le requérant et ne pas constituer seulement des opportunités ou des possibilités abstraites.

iv. Un manque d’espace personnel ne doit pas être flagrant ou se prolonger

13. L’arrêt se réfère à la jurisprudence de la Cour aux termes de laquelle la « forte présomption » de violation de l’article 3 est « difficilement » réfutable « dans le contexte d’un manque flagrant d’espace personnel » (paragraphe 56, avec les références citées). Pourtant, le mot « difficilement » est absent au moins dans certains des arrêts cités au paragraphe 56 du présent arrêt (voir, par exemple, Logothetis et autres c. Grèce, no 740/13, § 41, 25 septembre 2014) et me semble discutable parce qu’il crée une incertitude et laisse la porte ouverte aux abus. Pour l’exprimer plus clairement : pour qu’une « forte présomption » ait un sens véritable, un manque flagrant d’espace personnel – c’est-à-dire un espace nettement inférieur au minimum requis – ne doit être accepté en aucune circonstance.

14. L’arrêt rappelle en outre que la « forte présomption » pourrait être réfutée « dans le cas de restrictions mineures, brèves et occasionnelles de l’espace personnel » (paragraphe 56, se référant à l’arrêt Vladimir Belyayev c. Russie, no 9967/06, §§ 33-36, 17 octobre 2013).

v. Application des principes ci-dessus au cas d’espèce

15. Tous les éléments ci-dessus sont-ils présents en l’espèce ? Je ne le crois pas. En premier lieu, et contrairement à la seule affaire dans laquelle la « forte présomption » a été réfutée (voir Vladimir Belyayev, précité, §§ 32‑33), les faits pertinents ne sont pas établis au-delà de tout doute raisonnable. L’espace alloué au requérant et d’autres facteurs pertinents, comme la durée de sa détention dans des conditions médiocres, ont été contestés par le requérant et aucune évaluation indépendante n’a été réalisée.

16. Même en supposant que les informations communiquées par le Gouvernement quant à la durée de la détention du requérant dans des cellules où il disposait de moins de 3 m² sont exactes, cette durée représente cinquante jours au total, dont vingt-sept jours consécutifs (paragraphe 60 de l’arrêt). À mon sens, elle peut difficilement être qualifiée de « brève et occasionnelle »

17. En outre, comme le déclare le paragraphe 66 de l’arrêt, la Cour a pris note des photographies représentant l’intérieur de la prison de Bjelovar, la cour, les dortoirs et leurs installations sanitaires, « dont l’état général et la propreté ne semblent pas épouvantables. ». L’absence de conditions sanitaires et d’hygiène « épouvantables » est-elle la norme appropriée pour accepter que la « forte présomption » puisse être réfutée dans une affaire ? Je préférerais un constat positif – lequel n’était semble-t-il pas possible en l’espèce – suivant lequel les conditions sanitaires et d’hygiène ont été appropriées pendant toute la durée de la détention.

18. Deux éléments factuels (seulement) semblent ne faire l’objet d’aucune controverse entre les parties. Le premier concerne l’allégation du Gouvernement selon laquelle le requérant était autorisé pendant trois heures par jour, entre 16h00 et 19h00, à se déplacer librement hors de sa cellule. Cela implique qu’il y était confiné le reste de la journée, soit vingt et une heures. Est-ce suffisant pour réfuter la « forte présomption » ? Il faut souligner à cet égard que dans plusieurs rapports, le CPT a reproché aux États de maintenir les détenus confinés dans leur cellule pendant plus de vingt heures par jour (voir par exemple le dernier rapport sur la Croatie, précité, § 39, en ce qui concerne les personnes en détention provisoire dans les prisons de comté de Zagreb et de Sisak).

19. Le deuxième élément factuel qui ne semble pas contesté est que le requérant n’a pas pu travailler en prison. Or la majorité conclut que « cela ne peut soulever dans les présentes circonstances un problème au regard de l’article 3 de la Convention » (paragraphe 67 de l’arrêt). Avec tout le respect dû à la majorité, je ne suis pas d’accord avec cette proposition. Comme le CPT l’a souligné (à de multiples reprises) en termes généraux :

« (...) un programme d’activités satisfaisant (comme le travail, la formation, l’éducation, le sport ou des activités en commun) revêt une importance capitale pour le bien-être des prisonniers. Il en est ainsi aussi bien pour les prisonniers condamnés que pour ceux qui attendent leur procès. L’objectif doit être de s’assurer que les personnes en détention provisoire puissent passer une partie raisonnable de la journée en dehors de leur cellule, occupées à des activités motivantes de nature variée. Les régimes applicables aux prisonniers condamnés devraient être encore plus favorables afin de les préparer à leur réinsertion dans la société » (voir, par exemple, rapport sur la Croatie, précité, § 40).

20. Les constats ci-dessus sont encore plus cruciaux lorsque, comme en l’espèce, la Cour examine s’il y a des facteurs compensatoires suffisants pour réfuter la « forte présomption » de violation de l’article 3 à raison de l’extrême manque d’espace dans les cellules des prisons. C’est précisément dans une telle situation que le travail et les autres activités pratiquées hors des espaces surpeuplés prennent toute leur importance. C’est pour cela que dans l’affaire Samaras et autres c. Grèce, par exemple, la Cour – tout en concluant à une violation de l’article 3, en particulier à raison de la surpopulation – a tenu compte du fait que certains des requérants travaillaient hors de leur cellule pendant une partie de la journée pour déterminer le montant approprié à accorder au titre de la satisfaction équitable en vertu de l’article 41 de la Convention (Samaras et autres c. Grèce, § 71, 28 février 2012 ; voir aussi Tzamalis et autres c. Grèce, § 49, 4 décembre 2012).

Conclusion

21. Compte tenu de ce qui précède, je conclus que même si l’on accepte l’approche de la « forte présomption » relativement à un espace minimum de 3 m² par détenu, il n’y a pas, en l’espèce, de facteurs compensatoires suffisants pour réfuter une telle présomption. Mais plus généralement, compte tenu des différentes approches décrites plus haut quant à l’espace minimum à allouer aux détenus et de l’absence de méthodologie claire pour l’application du critère de la « forte présomption », il est peut-être nécessaire de poursuivre la réflexion sur la jurisprudence de la Cour afin de lui assurer la cohérence nécessaire.

* * *

[1]. Statistiques pénales annuelles du Conseil de l’Europe, SPACE I (Custody) & SPACE II (Community Sanctions and Measures), publiées le 11 février 2015. Disponibles à l’adresse suivante : [http://wp.unil.ch/space/space-ii/annual-reports](http://wp.unil.ch/space/space-ii/annual-reports)


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-153167
Date de la décision : 12/03/2015
Type d'affaire : au principal
Type de recours : Partiellement irrecevable;Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : MURŠIĆ
Défendeurs : CROATIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : VIDOVIC Z.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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