La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2014 | CEDH | N°001-146401

CEDH | CEDH, AFFAIRE LOGOTHETIS ET AUTRES c. GRÈCE, 2014, 001-146401


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LOGOTHETIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 740/13)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 27 mars 2015

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

25 septembre 2014

DÉFINITIF

25/12/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Logothetis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre c

omposée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Li...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE LOGOTHETIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 740/13)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 27 mars 2015

conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

25 septembre 2014

DÉFINITIF

25/12/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Logothetis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 septembre 2014,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 740/13) dirigée contre la République hellénique par seize requérants, dont dix ressortissants grecs, deux ressortissants roumains, deux ressortissants ukrainiens, un ressortissant turc et un ressortissant américain, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 24 décembre 2012 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par la déléguée de son agent, Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. Informés de leur droit de prendre part à la procédure (article 36 § 1 de la Convention et article 44 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »)), les gouvernements turc, ukrainien et roumain n’ont pas répondu.

3. Se plaignant de leurs conditions de détention à la prison de Nauplie, les requérants allèguent une violation de l’article 3 de la Convention.

4. Le 30 janvier 2013, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant no 1 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-4), où il purgeait une peine de neuf ans et deux mois de réclusion, du 19 mars 2010 au 12 septembre 2013. À cette dernière date, il a été transféré, à sa demande, au centre de désintoxication pour détenus d’Elaiona. Le requérant no 2 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-7) du 29 mars 2012 au 18 janvier 2013, date à laquelle il a été mis en liberté, l’appel qu’il avait formé contre le jugement de condamnation ayant eu un effet suspensif quant à l’exécution de la peine. Le requérant no 3 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A3-4) du 26 mai 2010 au 9 septembre 2013, date à laquelle il a été libéré sous condition. Il purgeait des peines de cinq ans et sept mois de réclusion et de trois ans et onze mois d’emprisonnement. Le requérant no 4 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-3), où il purgeait une peine de sept ans de réclusion, du 20 juin 2012 au 27 janvier 2014. À cette dernière date, il a été transféré, à sa demande, à la prison agricole de Tiryntha. Le requérant no 5 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-3), où il purgeait une peine de huit ans de réclusion, du 28 septembre 2011 au 3 avril 2013. À cette dernière date, il a été transféré, à sa demande, à la prison agricole de Kassandra. Le requérant no 6 est détenu à la prison de Nauplie (cellule A3-4) depuis le 12 novembre 2010 et purge des peines de treize ans de réclusion et six mois d’emprisonnement. Le requérant no 7, qui purge une peine de dix ans de réclusion, a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-9), du 13 septembre 2012 au 21 février 2013, date à laquelle il a été hospitalisé à la clinique psychiatrique de la prison de Korydallos sur ordre du directeur de la prison. Rentré à nouveau à la prison de Nauplie le 7 août 2013, il a été transféré, à sa demande, le 12 décembre 2013, au centre de désintoxication pour détenus d’Elaiona. Le requérant no 8 est détenu à la prison de Nauplie (cellule A3-6) depuis le 29 décembre 2008 et purge une peine de vingt ans de réclusion.

6. Le requérant no 9 est détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-6) depuis le 10 septembre 2010 et purge une peine de onze ans de réclusion. Le requérant no 10 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-8) du 19 avril 2010 au 13 novembre 2013, date à laquelle il a été libéré sous condition. Il purgeait une peine de dix ans de réclusion. Le requérant no 11 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-8) du 19 avril 2010 au 13 novembre 2013, date à laquelle il a été libéré sous condition. Il purgeait une peine de dix ans de réclusion. Le requérant no 12 a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-3) du 9 octobre 2009 au 26 avril 2013, date à laquelle il a été libéré sous condition. Il purgeait une peine de dix ans de réclusion. Le requérant no 13 est détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-8) depuis le 12 août 2010 et purge une peine de sept ans et six mois de réclusion. Le requérant no 14 est détenu provisoirement à la prison de Nauplie (cellule A1-3) depuis le 16 juin 2012. Le requérant no 15, qui purge des peines de six ans et dix mois de réclusion et de deux ans et sept mois d’emprisonnement, a été détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-7) du 17 mars 2010 au 3 avril 2013. À cette dernière date, il a été transféré à la prison de Korydallos, afin de comparaître, le 10 avril 2013, devant la cour d’appel d’Athènes. Le requérant no 16 est détenu à la prison de Nauplie (cellule A1-7) depuis le 30 juin 2011 et purge des peines de vingt-cinq ans de réclusion et de dix ans et deux mois d’emprisonnement.

Les conditions de détention des requérants

1. La version des requérants

7. Les requérants indiquent avoir été ou être détenus à la prison de Nauplie dans des cellules conçues pour deux détenus mais en accueillant six. Ils ajoutent que nombre d’entre eux dormaient ou dorment à même le sol et que tous étaient ou sont confinés dans des cellules non chauffées, et ce dix-huit heures par jour. Ils indiquent aussi que, outre une insuffisance de nourriture en termes quantitatif et qualitatif, ils étaient ou sont obligés de prendre leurs repas dans leurs cellules.

8. Le 30 novembre 2012, les requérants déposèrent, en vertu de l’article 6 du code pénitentiaire, une requête devant le conseil de la prison pour se plaindre de leurs conditions de détention, notamment de la surpopulation – alléguant que chacun disposait d’un mètre carré d’espace personnel –, d’un risque de propagation de maladies contagieuses dont plusieurs détenus auraient été porteurs et d’une impossibilité d’avoir des activités récréatives.

2. La version du Gouvernement

9. Le Gouvernement décrit la prison de Nauplie comme suit.

La prison dispose de 72 cellules et de 4 dortoirs. Chaque cellule a une superficie de 14 m² et contient 3 ou 4 lits, une douche avec toilette, une table avec quatre tabourets, une poubelle, un téléviseur et un ventilateur de table. De plus, chaque cellule dispose d’un espace supplémentaire de 2 m² où les détenus peuvent poser leurs affaires. Chaque dortoir a une superficie de 60 m² et contient 25 lits avec autant de tables de chevet, un téléviseur, deux poubelles et deux ventilateurs de plafond. De plus, chaque dortoir dispose de deux salles d’eau (avec toilette, lavabos et miroirs) d’une superficie supplémentaire de 25 m².

10. Chaque cellule accueille en moyenne quatre détenus et chaque dortoir vingt-cinq détenus. Ces nombres fluctuent en fonction des transferts des détenus qui sont en principe nombreux en raison d’une augmentation de la criminalité.

11. Les cellules et les dortoirs sont chauffés par un système de chauffage central. Ils sont alimentés en eau chaude et froide.

12. Pour des raisons de sécurité, la prison n’a pas de réfectoire. Les détenus prennent leurs repas dans les cellules et les dortoirs en prenant place autour des tables et sur les tabourets qui s’y trouvent. Le menu est élaboré par le médecin de la prison en collaboration avec le conseil de la prison et est riche en vitamines, en protéines et en glucides. La direction de la prison supervise la qualité des repas quotidiennement et le procureur superviseur de la prison une fois par semaine.

13. Dans la prison, des appareils de gymnastique sont mis à disposition des détenus. Ceux-ci ont également la possibilité de jouer au basketball et au football. Une bibliothèque de prêt fonctionne aussi au sein de la prison et des programmes éducatifs sont organisés par le ministère de l’Éducation et de la Formation permanente.

14. Les détenus sont obligés de rester dans les cellules ou dortoirs de 12 h 15 à 15 heures et de 20 h 30 à 07 h 30 pendant l’horaire d’hiver, et de 12 h 15 à 15 heures et de 21 heures à 07 h 30 pendant l’horaire d’été.

15. La prison dispose d’une cellule médicale, comprenant un généraliste et un infirmier qualifié. Tout détenu qui est admis à la prison est examiné par le médecin. La cellule médicale collabore avec deux hôpitaux publics où sont transférés les détenus qui ont besoin de soins spécifiques. Trois dentistes assurent les soins dentaires des détenus dans un cabinet dentaire entièrement équipé.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16. Les articles pertinents en l’espèce de la Constitution sont ainsi libellés :

Article 2 § 1

« Le respect et la protection de la valeur de la personne humaine constituent l’obligation primordiale de l’État. »

Article 7 § 2

« Les tortures, tous sévices corporels, toute atteinte à la santé ou pression psychologique, ainsi que toute autre atteinte à la dignité humaine sont interdits et punis conformément aux dispositions de la loi. »

17. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :

« L’État est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si les actes ou omissions [en question] ont eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. L’organe fautif est solidairement responsable avec l’État, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres. »

18. L’article 57 du code civil (CC) dispose :

« Celui qui est atteint d’une manière illicite dans sa personnalité a le droit d’exiger la suppression de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir. En cas d’atteinte à la personnalité d’une personne décédée, ce droit appartient aux conjoint, descendants, ascendants, frères et sœurs et héritiers testamentaires du défunt.

En outre, la prétention à des dommages-intérêts, conformément aux dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »

19. La loi no 2462/1997 portant ratification du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit, en son article 7, l’interdiction des tortures et des traitements inhumains et dégradants et, en son article 10, que toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

20. Pour les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénitentiaire, la Cour se réfère à la décision Chatzivasiliadis c. Grèce (no 51618/12, § 21, 19 décembre 2013).

III. LES RAPPORTS NATIONAUX

21. En octobre 2008, le directeur de la prison de Nauplie envoya au ministère de la Justice un rapport intitulé « surpopulation dans l’établissement – séjour des détenus – conditions d’hygiène – sécurité de l’établissement ». Le directeur attirait l’attention du ministère sur les insuffisances des infrastructures prévues pour l’accueil et le séjour des détenus et sur les problèmes d’hygiène apparus en raison des conditions de surpopulation. Il précisait que dans chaque cellule, d’une superficie de 9 m², étaient entassés six voire sept détenus, ce qui avait pour conséquence que trois ou quatre détenus dormaient par terre, dont un dans les toilettes.

22. En 2011, dans une déclaration de presse, le président de l’association du personnel pénitentiaire de la prison de Nauplie souligna que la surpopulation dans la prison était telle que dans les cellules étaient entassées six personnes, au lieu de trois, et que trois d’entre elles dormaient par terre. Il ajoutait que même les cellules disciplinaires servaient comme cellules ordinaires, de sorte que les détenus sanctionnés disciplinairement devaient être placés dans un espace spécialement aménagé à la réception de la prison.

23. Le 17 avril 2013, trois membres du Parlement posèrent une question au ministre de la Justice par rapport à la situation existant dans la prison de Nauplie, après avoir effectué une visite sur les lieux. Les trois députés qualifiaient de « tragiques » les conditions de détention à la prison. Ils soulignaient que le nombre des détenus s’élevait à 600, pour une capacité officielle de 300, et que 50 à 60 détenus provisoirement placés dans des commissariats de police attendaient leur transfert dans cette prison. Ils ajoutaient que les cellules de 9 m², prévues pour un à trois détenus, en accueillaient six ou sept. Ils dénonçaient aussi l’absence d’espaces communs, tels un réfectoire ou une bibliothèque, ainsi que la diminution du budget destiné à la nourriture qui était passé de 3,20 euros (EUR) par jour et par détenu à 2,40 EUR. Ils précisaient qu’un sérieux problème existait concernant l’achat des médicaments coûteux pour des maladies infectieuses, telle l’hépatite. Enfin, ils invitaient le ministre à prendre certaines mesures pour faire face, entre autres, au problème de surpopulation dans la prison.

24. Dans sa réponse du 1er mai 2013, le ministre de la Justice fit une analyse de la situation pour l’ensemble des prisons grecques, mettant l’accent sur les initiatives prises pour améliorer cette situation, à savoir la législation adoptée et les mesures décidées par le gouvernement. Se référant plus particulièrement au problème de la surpopulation dans la prison de Nauplie, il faisait savoir que, dans l’attente de la mise en service des prisons de la Macédoine centrale et de Crète, le ministère allait gérer le transfert de nouveaux détenus en fonction du nombre de détenus déjà présents dans la prison.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

25. Les requérants se plaignent de leurs conditions de détention à la prison de Nauplie. Ils allèguent une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

26. En premier lieu, le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne les requérants nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 15, qui sont actuellement en liberté ou transférés dans d’autres prisons ou au centre de désintoxication pour détenus d’Elaiona. Il considère que la situation de ces requérants s’apparente à celle du requérant de l’affaire Chatzivasiliadis précitée : pour le Gouvernement, ces dix requérants n’étant plus détenus à la prison de Nauplie, la réparation du dommage qu’ils disent avoir subi dans cette prison devrait se limiter au versement d’une indemnité en cas de constat par la Cour d’une violation de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement estime que ces requérants peuvent obtenir une indemnisation en saisissant les juridictions nationales d’une action fondée sur l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, combiné avec les articles 2 § 1 et 7 § 2 de la Constitution, les articles 7 et 10 de la loi no 2462/1997 et l’article 3 de la Convention, ainsi qu’avec les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénitentiaire.

27. En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que les autres requérants (nos 6, 8, 9, 13, 14 et 16), qui sont encore détenus à la prison de Nauplie, n’ont pas non plus épuisé les voies de recours internes. En particulier, il déclare qu’ils n’ont pas intenté une action fondée sur l’article 57 du CC, qui, à ses yeux, leur aurait permis de demander tant la levée des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur personnalité que l’octroi d’une indemnité pour le préjudice moral qu’ils disent avoir subi.

28. Les dix requérants qui ont été libérés ou transférés de la prison de Nauplie rétorquent qu’ils ont introduit tout comme les autres requérants leur requête dans les six mois qui ont suivi la saisine par eux du conseil de la prison, et ce, selon eux, conformément à l’article 6 du code pénitentiaire.

De plus, tous les requérants estiment que l’action prévue par l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil présuppose un acte illicite de l’administration. Ils soutiennent en outre que l’article 57 du CC invoqué par le Gouvernement ne peut avoir d’effet sur les conditions de détention car il n’aurait pas d’impact en matière administrative et qu’une action au civil ne serait pas examinée dans un délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention.

29. En ce qui concerne la première branche de l’exception, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’obligation pour le requérant d’épuiser les voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant elle (Baumann c. France, no 33592/96, § 47, CEDH 2001-V). Cette règle souffre pourtant des exceptions (Icyer c. Turquie (déc.), no 18888/02, §§ 77et suiv., 12 janvier 2006) ; la Cour s’en est écartée, entre autres, en matière de surpopulation carcérale (Latak c. Pologne (déc.), no 52070/08, 12 octobre 2010).

30. La Cour considère toutefois que la présente affaire se distingue nettement de l’affaire Latak précitée. Cette dernière concernait une voie de recours interne instituée à la suite d’un arrêt pilote de la Cour, se prononçant sur un problème systémique de surpopulation carcérale en Pologne, et dont l’effectivité devait être confirmée par la Cour suprême. En accueillant l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement dans cette affaire, la Cour avait admis que les requérants, une fois libérés, avaient encore la possibilité d’utiliser cette voie de recours.

31. Ainsi, la Cour relève que la situation susmentionnée n’est pas comparable avec celle des requérants dans la présente affaire. Elle relève de même que la présente espèce se distingue aussi de l’affaire Chatzivasiliadis invoquée par le Gouvernement : dans cette dernière affaire, le requérant avait été libéré le 12 décembre 2011 et avait saisi la Cour le 4 août 2012. Dans la présente affaire, la Cour observe en revanche que les requérants nos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 15 l’ont saisie le 24 décembre 2012 et qu’ils ont été transférés ou mis en liberté postérieurement à cette date : au moment de l’introduction de la requête, ces requérants étaient détenus et c’est donc à ce moment-là que la condition de l’épuisement des voies de recours internes doit être examinée. La Cour rejette dès lors l’exception du Gouvernement pour autant qu’elle concerne les dix requérants précités.

32. En ce qui concerne la deuxième branche de l’exception, la Cour rappelle qu’elle a déjà considéré dans l’arrêt Ananyev et autres c. Russie (nos 42525/07 et 60800/08, § 98, 10 janvier 2012) que, pour qu’un système de protection des droits des détenus garantis par l’article 3 de la Convention soit effectif, les recours préventifs et les recours indemnitaires doivent coexister de façon complémentaire. L’importance particulière de cette disposition impose que les États établissent, au-delà d’un simple recours indemnitaire, un mécanisme effectif permettant de mettre rapidement un terme à tout traitement contraire à l’article 3 de la Convention. À défaut d’un tel mécanisme, la perspective d’une possible indemnisation risquerait de légitimer des souffrances incompatibles avec cet article et d’affaiblir sérieusement l’obligation des États de mettre leurs normes en accord avec les exigences de la Convention (ibidem, § 98).

33. La Cour note qu’en l’espèce, au moment de l’introduction de leur requête, tous les requérants étaient détenus dans les conditions qu’ils dénoncent maintenant devant elle, de sorte que le seul recours indemnitaire ne saurait être considéré comme suffisant au regard de la jurisprudence Ananyev précitée. Elle note aussi que le Gouvernement allègue que les requérants auraient pu saisir les tribunaux civils d’une action fondée sur l’article 57 du CC, de manière autonome : selon le Gouvernement, lesdits tribunaux auraient pu, dans ce cas, constater une éventuelle violation de leurs droits subie par les requérants en raison de conditions de détention dégradantes et ordonner aux autorités de mettre un terme à celles-ci.

34. La Cour n’est pas convaincue par un tel raisonnement. Elle constate que le Gouvernement ne fournit aucun exemple de jugement ou d’arrêt dans lequel les juridictions civiles se seraient prononcées en ce sens. Elle a aussi de sérieux doutes quant à l’effectivité d’une telle action conçue pour des situations relevant de la sphère du droit privé, alors que les conditions de détention dans une prison relèvent de la sphère du droit public.

35. Compte tenu de ces considérations et nonobstant le fait que les requérants n’ont pas fait usage des voies suggérées par le Gouvernement, la Cour estime qu’en l’état actuel de la jurisprudence nationale le grief ne saurait être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes.

36. En outre, constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

37. Le Gouvernement renvoie à sa version des conditions de détention régnant dans la prison de Nauplie. Il ajoute que l’allégation des requérants selon laquelle ils étaient ou sont obligés de rester enfermés dans leurs cellules dix-huit heures par jour est fausse d’autant plus que, selon lui, plusieurs d’entre eux avaient ou ont la possibilité de travailler, en particulier les requérants nos 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 et 16. Il affirme aussi, en se fondant sur un document émanant du directeur de la prison, qu’aucun des requérants n’a été détenu dans le même espace que des détenus souffrant de maladies infectieuses transmissibles. Il fournit un document établi par les autorités de la prison qui retrace tous les traitements pharmaceutiques et médicaux dispensés aux requérants en fonction de leurs pathologies respectives.

38. Les requérants se prévalent des constats faits par le directeur de la prison de Nauplie, le président de l’association du personnel pénitentiaire de la prison de Nauplie et des trois membres du Parlement qui ont effectué une visite sur les lieux. Ils estiment que, si le ministre de la Justice a reconnu l’existence d’un problème de surpopulation dans cette prison, il a évité de commenter les constats des trois députés. Ils réaffirment qu’ils étaient ou sont obligés de passer dix-huit heures par jour dans leurs cellules, et ils indiquent qu’ils disposaient ou disposent d’un espace personnel compris entre 1 m² et 1,5 m².

39. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soit la nature des agissements reprochés à la personne concernée (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127, 28 février 2008). Il impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI).

40. La Cour rappelle également que la surpopulation carcérale pose en soi un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97, CEDH 2002-VI). Cependant, la Cour ne saurait donner la mesure, de manière précise et définitive, de l’espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux termes de la Convention, cette question pouvant dépendre de nombreux facteurs, tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la promenade en plein air ou la condition mentale et physique du prisonnier (Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 92, 19 juillet 2007 ; Samaras et autres c. Grèce, no 11463/09, § 57, 28 février 2012).

41. Il n’en demeure pas moins que dans certaines affaires, le manque d’espace personnel pour les détenus était tellement flagrant qu’il justifiait, à lui seul, le constat de violation de l’article 3. La Cour a ainsi conclu à une violation de l’article 3 dans des affaires de surpopulation carcérale où chaque détenu ne disposait d’aucun espace individuel pour dormir dans la cellule, lorsque la superficie totale de la cellule ne permettait pas aux détenus de se mouvoir librement entre les meubles (Ananyev et autres, précité, § 148) ou lorsque les requérants disposaient individuellement de moins de 3 m² (Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 113, 16 décembre 2010; Ananyev et autres, précité, § 145, et Tzamalis et autres c. Grèce, no 15874/09, §§ 39 et 41, 4 décembre 2012).

42. La Cour note d’emblée que la version des requérants diverge de celle du Gouvernement sur certains aspects des conditions de détention à la prison de Nauplie. Toutefois, elle estime qu’il n’est pas nécessaire d’établir la véracité de chaque allégation, l’élément central de son appréciation portant sur l’espace de vie disponible aux requérants dans cette prison.

43. La Cour rappelle qu’il est impossible d’appliquer rigoureusement le principe affirmanti, non neganti, incumbit probatio dans toutes les affaires portées devant elle car, dans certains cas, il arrive que l’État défendeur soit le seul à avoir accès aux informations susceptibles de confirmer ou de réfuter les allégations d’un requérant : l’omission du gouvernement défendeur de fournir ces informations, sans motif valable, peut donner lieu à certaines déductions quant à la crédibilité des allégations du requérant en question (Fadeyeva c. Russie, no 55723/00, § 79, CEDH 2005-IV, Manulin c. Russie, no 26676/06, § 40, 11 avril 2013).

44. En l’espèce, la Cour note que les requérants soutiennent qu’ils étaient ou sont détenus dans des cellules (dont ils précisent les numéros) conçues pour deux détenus mais en accueillant six et que nombre d’entre eux dormaient ou dorment à même le sol. Elle note aussi que, devant elle, ils fournissent des croquis de la prison et d’une cellule type par lesquels ils essaient de démontrer l’exiguïté des lieux : selon ces croquis, dans une cellule, il y aurait trois lits et trois matelas posés par terre. La Cour observe également que, dans leur requête du 30 novembre 2012 adressée au conseil de la prison, les requérants alléguaient que chacun disposait d’un mètre carré d’espace personnel. Elle note aussi que, de son côté, le Gouvernement affirme que chaque cellule a une superficie de 14 m², contient trois ou quatre lits, une table et quatre tabourets, et dispose d’un espace où les détenus peuvent ranger leurs affaires personnelles et d’un cabinet de toilette.

45. La Cour relève que, si les requérants soutiennent que leurs cellules accueillaient ou accueillent six personnes, le Gouvernement se limite à mentionner le nombre de lits existant dans chaque cellule et se fonde pour cela sur les informations qui lui ont été données par la direction de la prison de Nauplie. Elle note ainsi que le Gouvernement ne fournit pas de registres qui permettraient d’établir le nombre et l’identité des personnes qui partageaient à l’époque des faits ou partagent encore les cellules des requérants. À supposer même que les cellules aient une superficie de 14 m², la Cour se demande combien d’espace personnel peut rester pour six détenus si on déduit de cette superficie la place occupée par la table et les quatre tabourets, ainsi que par le cabinet de toilette pour lequel le Gouvernement ne précise du reste pas s’il est inclus dans la superficie susmentionnée.

46. La Cour attache aussi une importance particulière aux déclarations faites par le directeur de la prison de Nauplie lui-même ainsi que par le président de l’association du personnel pénitentiaire de la prison, lesquelles faisaient état d’un problème de surpopulation dans l’établissement en question. S’il est vrai que ces déclarations ont été faites respectivement en 2008 et 2011, il s’avère que leur contenu était toujours d’actualité en 2013, comme il ressort de la question posée par trois membres du Parlement au ministre de la Justice, à la suite de leur visite dans cette prison : les trois députés soulignaient notamment que le nombre des détenus s’élevait à 600 pour une capacité officielle de 300 et que les cellules de 9 m², prévues pour un à trois détenus, en accueillaient six ou sept (paragraphe 23 ci-dessus).

47. Compte tenu des considérations ci-dessus, la Cour estime que le Gouvernement n’a pas étayé son allégation selon laquelle le nombre des détenus dans les cellules occupées par les requérants n’excédait pas la capacité pour laquelle elles avaient été conçues. Au vu de la surface allouée à chaque détenu, on peut constater qu’un problème de surpopulation existait dès lors.

48. Il y a donc eu violation en l’espèce de l’article 3 de la Convention à raison de l’absence d’espace personnel suffisant pour les requérants. Cette conclusion dispense la Cour d’examiner les autres griefs formulés par ces derniers et relatifs à d’autres aspects de leur détention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

50. En réparation du préjudice moral qu’ils disent avoir subi, les requérants nos 2, 7 et 14 demandent 5 000 euros (EUR), les requérants nos 8 et 12 15 000 EUR et les autres requérants 10 000 EUR. Ces sommes sont fonction de la durée des détentions respectives des intéressés.

51. Le Gouvernement estime que les montants susmentionnés sont excessifs.

52. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer aux requérants, pour dommage moral, les sommes suivantes, à verser sur le compte bancaire de leurs avocats (Taggatidis et autres c. Grèce, no 2889/09, § 34, 11 novembre 2011) : 10 000 EUR à M. Logothetis ; 5 000 EUR à M. Christodoulou ; 10 000 EUR à M. Lykoudis ; 8 800 EUR à M. Antellis ; 8 500 EUR à M. Vasilopoulos ; 10 000 EUR à M. Benetsis ; 5 000 EUR à M. Smyrnios ; 15 000 EUR à M. Butilca ; 10 000 EUR à M. Bogcac ; 10 000 EUR à M. Sizonenko ; 10 000 EUR à M. Litvin ; 15 000 EUR à M. Dalton-Mixon ; 10 000 EUR à M. Dobrin ; 5 000 EUR à M. Giourgas ; 10 000 EUR à M. Spyrantis ; 10 000 EUR à M. Orfanidis.

B. Frais et dépens

53. Les requérants demandent également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, notamment pour les honoraires de leurs deux avocats, tout en précisant qu’ils règleront ceux-ci à l’issue de la procédure.

54. Le Gouvernement estime la somme réclamée excessive et soutient que les requérants n’ont pas produit de copie de l’accord qu’ils disent avoir conclu.

55. La Cour juge établi que les requérants ont réellement exposé les frais dont ils réclament le remboursement dès lors que, en leur qualité de clients, ils ont contracté l’obligation juridique de payer leurs représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009, et M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, 21 janvier 2011). Elle estime raisonnable de leur accorder conjointement la somme demandée à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt (Samaras c. Grèce, précité, § 76), à verser sur le compte bancaire de leurs avocats.

C. Intérêts moratoires

56. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats :

i. 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Logothetis, 5 000 EUR (cinq mille euros) à M. Christodoulou, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Lykoudis, 8 800 EUR (huit mille huit cents euros) à M. Antellis, 8 500 EUR (huit mille cinq cents euros) à M. Vasilopoulos, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Benetsis, 5 000 EUR (cinq mille euros) à M. Smyrnios, 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Butilca, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Bogcac, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Sizonenko, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Litvin, 15 000 EUR (quinze mille euros) à M. Dalton-Mixon, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Dobrin, 5 000 EUR (cinq mille euros) à M. Giourgas, 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Spyrantis et 10 000 EUR (dix mille euros) à M. Orfanidis, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 2 000 EUR (deux mille euros), conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par ceux-ci, pour frais et dépens,

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, pour le surplus, la demande de satisfaction équitable de MM. Antellis et Vasilopoulos.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2014, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
GreffierPrésidente

ANNEXE

1) Nikolaos LOGOTHETIS, ressortissant grec, né le 26 septembre 1983

2) Ilias CHRISTODOULOU, ressortissant grec, né le 1er mai 1985

3) Aristidis LYKOUDIS, ressortissant grec, né le 24 avril 1979

4) Georgios ANTELLIS, ressortissant grec, né le 28 août 1978

5) Poseidonas VASILOPOULOS, ressortissant grec, né le 18 décembre 1987

6) Nikolaos[1] BENETSIS, ressortissant grec, né le 3 août 1989

7) Aggelos SMYRNIOS, ressortissant grec, né le 8 septembre 1984

8) Nicolae-Mario BUTILCA, ressortissant roumain, né le 18 juillet 1983

9) Turgay BOGCAC, ressortissant turc, né le 17 août 1966

10) Sergei SIZONENKO, ressortissant ukrainien, né le 15 mai 1977

11) Maxim LITVIN, ressortissant ukrainien, né le 23 juillet 1986

12) Sean DALTON-MIXON, ressortissant américain, né le 2 septembre 1977

13) Vasilie DOBRIN, ressortissant roumain, né le 28 septembre 1964

14) Anastasios GIOURGAS, ressortissant grec, né le 15 juillet 1966

15) Vitalios SPYRANTIS, ressortissant grec, né le 3 mars 1979

16) Vasilios ORFANIDIS, ressortissant grec, né le 15 mars 1965

* * *

[1] Rectifié le 27 mars 2015: le prénom du requérant était Andreas.


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-146401
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : LOGOTHETIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSITSELIKIS K. ; SPATHIS A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award