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05/11/2013 | CEDH | N°001-127609

CEDH | CEDH, AFFAIRE BRANIŞTE c. ROUMANIE, 2013, 001-127609


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BRANIŞTE c. ROUMANIE

(Requête no 19099/04)

ARRÊT

STRASBOURG

5 novembre 2013

DÉFINITIF

24/03/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Branişte c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsots

oria,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BRANIŞTE c. ROUMANIE

(Requête no 19099/04)

ARRÊT

STRASBOURG

5 novembre 2013

DÉFINITIF

24/03/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Branişte c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Corneliu Bîrsan,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 octobre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 19099/04) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ion Branişte (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 avril 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me A. Branişte, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaint d’une atteinte au droit au respect de ses biens énoncé à l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention en raison de l’occupation par deux sociétés coopératives d’un terrain dont il est copropriétaire.

4. Le 1er décembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1929 et réside à Bucarest.

6. Par un arrêt définitif du 17 juin 2002, le tribunal départemental de Mureș condamna les autorités départementales à octroyer au requérant et à ses frères et sœurs un titre de propriété sur un terrain de 8 700 m2 situé dans la ville de Sighişoara et qui avait appartenu, avant sa nationalisation, à leurs aïeuls. Le 2 octobre 2003, le titre de propriété fut délivré.

7. Le requérant et les autres propriétaires furent empêchés de prendre possession de leur bien en raison de l’existence, sur une partie du terrain, de plusieurs constructions appartenant à deux sociétés coopératives : Prestarea Sighişoara (« la société P. ») et Sinco Sighişoara (« la société S. »). Ces constructions avaient été érigées avant l’octroi du titre de propriété sur la base d’un droit d’usage gratuit au profit des sociétés coopératives.

8. La demande d’inscription du terrain de 8 700 m2 sur le livre foncier fut rejetée par un arrêt définitif prononcé le 6 octobre 2006 par la cour d’appel de Târgu-Mureş au motif qu’une partie du terrain était occupée par les immeubles appartenant aux deux sociétés et que des litiges entre ces dernières et le requérant étaient en cours (voir ci-dessous).

9. Les deux sociétés demandèrent l’annulation du titre de propriété. Dans le cadre du litige qui l’opposait à la société P., le requérant forma une demande reconventionnelle, réclamant le paiement d’un loyer mensuel pour l’occupation du terrain. Devant le refus du requérant d’acquitter le droit de timbre au motif que les demandes relatives au domaine foncier en auraient été exonérées, le tribunal rejeta sans examen la demande reconventionnelle par un jugement du 24 mai 2006. Le requérant n’interjeta pas appel.

10. Par deux arrêts définitifs du 7 mai 2007 et du 14 février 2008, le tribunal départemental de Mureş rejeta les demandes d’annulation du titre de propriété et confirma la validité de celui-ci.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

11. Les dispositions et la pratique internes pertinentes en l’espèce sont résumées dans l’arrêt Moculescu c. Roumanie (no 15636/04, §§ 16 et suivants, 2 mars 2010).

12. La loi no 109/1996 a établi le cadre législatif du fonctionnement des sociétés coopératives, créées principalement dans le domaine des services. Celles-ci ont acquis le statut de personnes morales de droit privé et ont été affranchies de la tutelle que l’Etat exerçait pendant le régime communiste. Concernant leur patrimoine, l’article 187 de la loi disposait :

« Les terrains dont l’usage a été gratuitement transféré pour une durée indéterminée à des sociétés coopératives afin que ces dernières y construisent des immeubles pour leurs activités restent en leur possession, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que le droit de propriété sur ces immeubles demeure dans leur patrimoine. »

13. La loi no 1/2005 est entrée en vigueur le 3 mars 2005. Elle a remplacé la loi no 109/1996 et a maintenu le droit d’usage gratuit des terrains occupés par les constructions appartenant à des sociétés coopératives, à la condition que ces terrains ne soient pas revendiqués.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

14. Le requérant allègue que l’impossibilité qui lui serait faite de jouir du terrain dont il est copropriétaire porte atteinte à son droit de propriété. Il invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A. Sur la question de savoir si la Cour a été valablement saisie par les membres de la famille du requérant

15. Par une lettre du 4 janvier 2012, le requérant affirme avoir introduit la requête également au nom de ses frères et sœurs. Il argue qu’ils ont été également parties aux procédures internes et met en avant un mandat par lequel ceux-ci lui auraient donné, en 1992, pleins pouvoirs pour les représenter devant les autorités nationales et des tiers afin de récupérer le terrain ayant appartenu à leurs aïeuls. Dès lors, il demande que leur requête soit jointe à la sienne.

16. Le Gouvernement s’y oppose au motif que le formulaire de requête aurait été signé par le seul requérant.

17. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 36 § 1 de son règlement, le représentant d’un requérant doit produire « une procuration ou un pouvoir écrit » l’autorisant à soumettre devant la Cour une requête pour le compte du requérant. En conséquence, un simple pouvoir écrit serait valable aux fins de la procédure devant la Cour, dès lors qu’il en ressort que le requérant a volontairement introduit une telle requête (Velikova c. Bulgarie, no 41488/98, § 50, CEDH 2000‑VI).

18. Dans la présente affaire, la date de l’introduction de la requête est le 23 avril 2004, date d’envoi à la Cour du formulaire de requête.

19. La Cour observe que ce formulaire n’a été complété que par M. Ion Branişte. Bien que celui-ci y ait joint le mandat de 1992, qui légitimait ses démarches internes accomplies au nom des membres de sa famille pour récupérer le terrain, le requérant n’y a nullement fait état de l’intention de ses frères et sœurs de se joindre à la requête, pas plus d’ailleurs dans sa correspondance ultérieure avec le greffe de la Cour.

20. Dès lors, pour autant que la demande du requérant puisse être considérée comme exprimant l’intention des membres de sa famille de saisir la Cour d’une requête, il y a lieu de fixer au 4 janvier 2012 la date de son introduction.

21. Compte tenu du fait qu’en l’espèce les décisions internes définitives ont été rendues en 2007 et 2008, la Cour estime que la requête des membres de la famille du requérant est tardive, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Vasilescu c. Roumanie (déc.), no 60868/00, 26 mai 2005).

B. Sur la recevabilité

22. Le Gouvernement excipe d’abord du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant avait la possibilité d’introduire une action dans le but d’obtenir la détermination par les juridictions internes du régime juridique des rapports entre les copropriétaires du terrain et les deux sociétés commerciales qui utilisaient ce terrain.

23. Le Gouvernement allègue ensuite que le requérant a omis de réclamer aux deux sociétés coopératives des dommages et intérêts pour l’utilisation du terrain. Il reproche à l’intéressé d’avoir renoncé à sa demande reconventionnelle à l’égard de la société P. et de ne pas avoir formé une telle demande à l’égard de la société S.

24. Le requérant répète qu’il est copropriétaire légitime du terrain et qu’il ne peut pas en jouir en raison de l’occupation de celui‑ci par deux sociétés coopératives et du refus des juridictions d’accueillir sa demande d’inscription au livre foncier. Quant à son omission de réclamer des dommages et intérêts, il affirme que la raison en était le montant selon lui excessif du droit de timbre.

25. La Cour rappelle que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs à la violation incriminée, disponibles et adéquats. Ceux-ci doivent exister à un degré suffisant de certitude, non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’accessibilité et l’effectivité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies. De surcroît, un requérant qui a utilisé une voie de droit apparemment effective et suffisante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir essayé d’en utiliser d’autres qui étaient disponibles mais ne présentaient guère plus de chances de succès (Aquilina c. Malte [GC], no 25642/94, § 39, CEDH 1999‑III).

26. En l’espèce, la Cour observe que le 2 octobre 2003, le requérant a été reconnu copropriétaire du terrain occupé par des immeubles appartenant aux deux sociétés coopératives. La loi no 109/1996 conférant à ces dernières un droit d’usage à titre gratuit du terrain, la Cour estime que l’introduction d’une nouvelle action dirigée contre ces sociétés visant à la détermination du régime juridique de l’occupation du terrain était inutile tant que la loi susmentionnée était en vigueur.

27. En revanche, la Cour note que la loi no 109/1996 a été remplacée par la loi no 1/2005. Le droit d’usage gratuit des terrains occupés par les constructions appartenant à des sociétés coopératives n’a été maintenu qu’à condition que ces terrains ne soient pas revendiqués. Par conséquent, les personnes qui, comme le requérant, revendiquent les terrains occupés par des sociétés coopératives ont la possibilité de réclamer à ces sociétés une indemnité pour le défaut d’usage de leurs terrains. Or, le requérant n’a pas introduit un tel recours.

28. Par ailleurs, la Cour observe que le requérant a introduit une demande reconventionnelle par laquelle il a réclamé une indemnité pour l’utilisation du terrain, mais qu’il y a renoncé en omettant de payer le droit de timbre et d’interjeter appel contre le jugement du 24 mai 2006.

29. Dès lors, à l’instar du Gouvernement, la Cour estime qu’après l’entrée en vigueur de la loi no 1/2005 le requérant a omis d’épuiser les voies de recours internes afin de réclamer aux deux sociétés coopératives une indemnité pour leur occupation du terrain.

30. Quant au rejet de la demande d’inscription du droit de propriété sur le livre foncier qui conditionne la pleine jouissance des attributs du droit de propriété, la Cour estime que désormais, après le rejet des demandes d’annulation du titre de propriété, rien ne devrait s’opposer au droit d’accès du requérant à un tribunal aux fins d’une telle inscription.

31. Au vu de ces considérations, la Cour estime qu’il convient d’accueillir partiellement, pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la loi no 1/2005, l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Dès lors, cette partie du grief est déclarée irrecevable, conformément à l’article 35 § 1 et 4 de la Convention.

32. Pour la période circonscrite entre la date d’octroi du titre de propriété et l’entrée en vigueur de la loi no 1/2005, la Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. La Cour le déclare donc recevable.

C. Sur le fond

33. Le requérant considère qu’il aurait dû jouir de tous les attributs du droit de propriété reconnus par le titre de propriété.

34. Le Gouvernement soutient que le requérant était responsable de la situation créée au motif qu’il aurait revendiqué auprès des autorités locales la restitution du terrain ayant appartenu à ses aïeuls, sur l’emplacement d’origine, tout en sachant qu’une partie de ce terrain était occupée par les bâtiments de deux sociétés coopératives.

35. En tout état de cause, il estime que l’ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit de propriété était légale et qu’elle préservait un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’intéressé.

36. La Cour constate que le droit de propriété sur le terrain litigieux, tel que reconnu par le titre de propriété du 2 octobre 2003, était absolu et exclusif, et qu’il ne pouvait faire l’objet d’aucun démembrement ou condition (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 28). Cependant, le requérant a été privé de la possibilité de jouir de son bien ou d’en recueillir les fruits, en application de la loi no 109/1996 qui avait établi un droit de superficie gratuit en faveur des sociétés coopératives.

37. Il y a donc eu ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens.

38. La Cour ne doute pas que la reconnaissance en faveur des sociétés coopératives du droit de superficie avait une base légale en droit interne, à savoir la loi no 109/1996 et qu’elle poursuivait un but d’intérêt général, à savoir, le maintien des activités économiques et des services fournis par ces sociétés.

39. Cela étant, la Cour se doit de rechercher, à la lumière du principe général du respect de la propriété consacré par la première phrase du premier alinéa de l’article 1 précité, si les autorités roumaines ont ménagé un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu (voir, mutatis mutandis, parmi beaucoup d’autres, Sporrong et Lönnroth c. Suède, arrêt du 23 septembre 1982, série A no 52, p. 26, § 69).

40. A cet égard, la Cour constate que la législation interne excluait complètement toute possibilité de mise en balance des intérêts de la communauté et ceux des propriétaires dont les terrains étaient occupés par des locaux appartenant à des sociétés coopératives (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 34).

41. La pleine jouissance du droit de propriété du requérant sur son terrain ayant été entravée pendant l’occupation des locaux par les sociétés coopératives, la Cour estime que la situation ainsi créée a rompu le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général (voir, mutatis mutandis, Moculescu, précité, § 35).

42. Par ailleurs, la Cour estime qu’il ne saurait être reproché au requérant d’avoir réclamé la restitution sur le même emplacement du terrain ayant appartenu à ses aïeuls, comme l’affirme le Gouvernement, dès lors que sa demande était fondée sur les dispositions de la loi no 18/1991 et que les juridictions internes l’ont bel et bien accueillie.

43. Par conséquent, la Cour conclut que le requérant a supporté, avant l’entrée en vigueur de la loi no 1/2005, une charge spéciale et excessive que seule aurait pu rendre légitime la possibilité de réclamer une réparation.

44. Dès lors, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

46. Le requérant réclame 371 925 euros (EUR) pour le dommage matériel qu’il aurait subi, correspondant selon lui au défaut de jouissance du terrain depuis la date de sa demande de restitution. Il demande également 150 000 EUR pour dommage moral.

47. Le Gouvernement s’oppose à ces demandes. Il estime que les sommes réclamées sont spéculatives et à tout le moins excessives.

48. La Cour rappelle que la seule base d’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant a été temporairement privé de toute possibilité de tirer un quelconque bénéfice de son bien. Dans ces conditions, elle estime que l’intéressé a incontestablement subi un préjudice matériel et moral en relation directe avec la violation constatée de l’article 1 du Protocole no 1.

49. Eu égard à l’ensemble des éléments dont elle dispose, la Cour alloue au requérant 13 000 EUR tous préjudices confondus.

B. Frais et dépens

50. Le requérant n’a pas présenté dans le délai imparti par la Cour de demande de remboursement de frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention concernant la période comprise entre le 2 octobre 2003 et le 3 mars 2005, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 13 000 EUR (treize mille euros), à convertir en monnaie nationale au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, tous préjudices confondus ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 novembre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-127609
Date de la décision : 05/11/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens)

Parties
Demandeurs : BRANIŞTE
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRANISTE A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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