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10/10/2013 | CEDH | N°001-126642

CEDH | CEDH, AFFAIRE POMPEY c. FRANCE, 2013, 001-126642


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE POMPEY c. FRANCE

(Requête no 37640/11)

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2013

DÉFINITIF

10/01/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Pompey c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jä

derblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2013,

Rend ...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE POMPEY c. FRANCE

(Requête no 37640/11)

ARRÊT

STRASBOURG

10 octobre 2013

DÉFINITIF

10/01/2014

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Pompey c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 septembre 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 37640/11) dirigée contre la République française et dont deux ressortissants de cet État, M. Jean-Paul Pompey et Mme Christine Pompey (« les requérants »), ont saisi la Cour le 21 juin 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants ont été représentés par Me A.D. Tobelem, avocat à Cannes. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été privés d’accès à la cour d’appel, de n’avoir pas été jugés par un « tribunal » de manière impartiale et d’avoir été privés d’un recours effectif.

4. Le 29 mai 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont nés respectivement en 1950 et 1953 et résident à Juan-Les-Pins et Antibes.

6. Le 1er mars 1991, l’Union de crédit pour le bâtiment (UCB) consentit un prêt de 2 250 000 francs à deux sociétés à responsabilité limitée (SARL), les sociétés M. et F. I., ainsi qu’à deux personnes physiques, tous emprunteurs solidaires, pour l’acquisition d’un bien immobilier à Antibes. Le premier requérant, gérant de la SARL M., et la seconde requérante, son épouse, se portèrent cautions personnelles et solidaires auprès de l’UCB.

7. La SARL M. ayant fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, puis de liquidation judiciaire, l’UCB se retourna contre les requérants en leur qualité de caution.

8. Par un jugement du 15 juin 2007, le tribunal de commerce d’Antibes les condamna à verser à l’UCB une somme de 609 414 euros au principal, suivant décompte de la créance arrêté au 30 juin 2005, outre des intérêts au taux légal et des intérêts de retard au taux conventionnel. En outre, le tribunal ordonna l’exécution provisoire du jugement.

9. Le 10 juillet 2007, les requérants interjetèrent appel.

10. Le 8 janvier 2008, l’UCB produisit ses conclusions au fond.

11. Le 15 avril 2008, elle fit signifier des conclusions d’incident aux fins de radiation de l’appel des requérants, faute pour eux de s’être acquittés du paiement mis à leur charge par le jugement avec exécution provisoire, en application de l’article 526 du code de procédure civile.

12. Le 2 septembre 2008, les requérants assignèrent l’UCB en référé devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en vue de faire suspendre l’exécution provisoire du jugement du 15 juin 2007, sur la base notamment de la nullité de ce dernier et des conséquences manifestement excessives en cas d’exécution provisoire.

13. Par une ordonnance de référé du 31 octobre 2008, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rejeta l’intégralité des demandes des intéressés. S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par les requérants, il releva qu’ils disposaient de revenus, notamment fonciers, et qu’ils ne fournissaient aucune explication ou justification relatives à leurs éventuelles facultés d’endettement.

14. Le 3 novembre 2008, les requérants déposèrent des conclusions d’incident tendant à faire rejeter la demande de radiation de l’appel, faisant à nouveau valoir la nullité du jugement du 15 juin 2007 et l’existence de conséquences manifestement excessives dans le cas d’une mise en œuvre de son exécution provisoire.

15. Le 3 février 2009, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence ordonna la radiation de l’appel du rôle de la cour d’appel sur la base de l’article 526 du code de procédure civile, après avoir relevé que si les requérants avaient versé à la procédure leurs avis d’imposition pour les revenus 2007, qui établissaient que des sommes importantes étaient prélevées à ce titre, ils ne fournissaient aucune explication et ne produisaient aucun justificatif de leurs situations actuelles, leurs revenus et leurs professions réciproques.

16. Le 20 octobre 2010, les requérants présentèrent une requête en rétractation de cette ordonnance de radiation et en réinscription de l’affaire au rôle. Ils invoquèrent notamment leur droit d’accès à un tribunal, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. Le 10 janvier 2011, l’UCB déposa des conclusions d’incident en réponse, concluant au constat de la péremption de l’instance. Les requérants y répliquèrent le 11 janvier 2011.

17. Le 5 avril 2011, le conseiller de la mise en état constata que depuis les conclusions d’incident des requérants du 3 novembre 2008, aucune des parties n’avait accompli de diligences. Il considéra notamment que l’acte tendant à faire réinscrire l’affaire au rôle ne constituait pas une diligence interruptive de péremption. Il conclut qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption de l’instance était acquise depuis le 3 novembre 2010 et, en conséquence, rejeta les demandes des requérants.

18. Le 19 avril 2011, les requérants déférèrent l’ordonnance du 5 avril 2011 à la cour d’appel, afin de solliciter sa réformation, la rétractation de l’ordonnance de radiation du 3 février 2009 et le rétablissement de l’affaire au rôle de la cour d’appel.

19. Le 9 février 2012, la cour d’appel considéra que si les dispositions de l’article 526 du code de procédure civile avaient pour effet de restreindre l’accès au juge, cette limitation poursuivait un but légitime et n’avait pas apporté en l’espèce une entrave disproportionnée au droit des requérants à un double degré de juridiction. À cet égard, elle releva qu’alors que ces derniers étaient autorisés à démontrer, pour échapper à la radiation, qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement du 15 juin 2007, ils s’étaient abstenus de justifier de la réalité de leur situation financière et patrimoniale. La cour d’appel observa par ailleurs que le premier requérant percevait des revenus fonciers au titre de parts détenues dans des sociétés civiles immobilières propriétaires de biens immobiliers et possédait à titre personnel un autre bien. Enfin, elle releva que les requérants avaient fait valoir, dans leurs écritures, en contradiction avec la position qu’ils soutenaient, que la banque aurait « dissimulé (...) qu’ils avaient apporté des garanties réelles sur leur patrimoine et qu’ils justifiaient de surcroît d’un commencement de l’exécution du jugement ». Considérant que la seule diligence interruptive de prescription ne pouvait être, de la part des requérants, que l’exécution du jugement frappé d’appel, la cour d’appel jugea que le conseiller de la mise en état avait à bon droit retenu que la péremption était acquise. Elle confirma donc l’ordonnance déférée et constata l’extinction de l’instance d’appel.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

20. Les dispositions pertinentes du code de procédure civile se lisent comme suit :

Article 383

« La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.

A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. »

Article 386

« L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »

Article 387

« La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.

Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. »

Article 515

« Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

Article 524

« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

(...)

2o Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; (...).

(...)

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »

Article 526

« Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée. »

Article 537

« Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION DU FAIT DE LA RADIATION DE L’AFFAIRE DU RÔLE DE LA COUR D’APPEL

21. Les requérants allèguent que la radiation du rôle de la cour d’appel de l’instance ouverte sur leur déclaration d’appel, en application de l’article 526 du code de procédure civile, a causé une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à cette juridiction. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents se lisent comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) ».

22. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

23. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

a) Les requérants

24. Les requérants, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour, prennent acte de ce que celle-ci a déjà reconnu la légitimité des buts poursuivis par l’article 526 du code de procédure civile (Chatellier c. France, no 34658/07, 31 mars 2011). En revanche, ils estiment qu’en l’espèce la radiation du rôle a constitué une entrave disproportionnée à leur droit d’accès à un tribunal. À cet égard, ils soulignent que la mesure a eu pour effet de les empêcher de présenter un moyen nouveau en appel.

25. De plus, ils estiment avoir démontré, devant le conseiller de la mise en état et le premier président de la cour d’appel, qu’ils n’avaient pas les facultés financières suffisantes pour exécuter, même partiellement, la condamnation du tribunal de commerce d’Antibes, dont le montant cumulé en principal et intérêts avoisine désormais le million d’euros. Évaluant à
3 840 euros leur revenu mensuel moyen pour la période 2007-2009, ils précisent que le rapport entre ce revenu et le montant de la condamnation hors intérêts est de 1 à 145, ratio à comparer avec celui de 1 à 42 jugé disproportionné par la Cour dans l’affaire Annoni di Gussola et autres c. France (nos 31819/96 et 33293/96, CEDH 2000‑XI).

26. S’agissant de leur patrimoine, les requérants font valoir que, s’ils possèdent des parts dans plusieurs sociétés civiles immobilières, celles-ci ne sont représentatives d’aucun droit de propriété sur les biens immobiliers détenus par ces personnes morales et ont fait l’objet d’un nantissement dès le 19 septembre 2000 par UCB, ce qui leur interdit de les céder sans l’accord de cette dernière. De plus, ils observent que le seul immeuble ayant appartenu au premier requérant est un appartement qui a été vendu judiciairement le 26 juin 2008 à la demande de cette société, et qui ne pouvait donc être comptabilisé dans le patrimoine disponible pour exécuter la condamnation. Ils ajoutent que l’hypothèque judiciaire obtenue sur ce bien en second rang par UCB, ajoutée au nantissement des parts de sociétés civiles immobilières, rendait inutile le prononcé de l’exécution provisoire. Ils considèrent ainsi que leur argument tiré du caractère excessif de la radiation sur leur situation n’a pas fait l’objet d’un examen effectif par les juges.

b) Le Gouvernement

27. Le Gouvernement considère que la mesure de radiation n’a pas restreint le recours des requérants d’une manière ou à un point tels que leur droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. Il rappelle que la mise en œuvre du mécanisme prévu à l’article 526 du code de procédure civile est écartée lorsque l’appelant démontre qu’il lui est impossible de procéder à l’exécution de la décision attaquée, ou que cette dernière aurait des conséquences manifestement excessives. Il souligne également que l’intéressé peut toujours solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire, comme les requérants l’ont fait en l’espèce.

28. Il observe également que la mesure poursuivait des buts légitimes, à savoir le renforcement de l’effectivité des décisions de première instance et la lutte contre les appels dilatoires. Il rappelle la motivation du jugement du 15 juin 2007, relevant que le montant du prêt était exigible depuis 1993 et que les requérant avaient « bénéficié de délais de paiement considérables ».

29. Enfin, le Gouvernement estime qu’il existait un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure et les buts visés. À cet égard, il observe que si les autorités internes disposent d’une marge d’appréciation plus restreinte en appel qu’en cassation pour apprécier l’opportunité de la radiation du rôle, les juges ont, en l’espèce, opéré un examen attentif des circonstances propres à l’affaire. Il remarque que les requérants n’ont pas rapporté la preuve de l’insuffisance de leurs facultés financières, se contentant de produire leurs avis d’impôt sur le revenu, sans fournir d’éléments sur leur situation réelle, notamment sur l’état de leur patrimoine ou de leurs éventuelles facultés d’endettement. Il souligne que les intéressés n’ont pas bénéficié de l’aide juridictionnelle et en conclut qu’ils ne remplissaient pas les conditions de ressources. Il observe par ailleurs que, pour l’année 2007, leurs revenus cumulés atteignaient la somme de 97 597 euros, soit 8 133 euros mensuels, ce qui rendait possible une exécution partielle, voire échelonnée. Il fait la même analyse pour les années 2008 et 2009, malgré la baisse des revenus du couple. Il ajoute que ce dernier était propriétaire de parts de société civiles qu’il aurait pu céder. Ainsi, constatant l’absence totale de versement, le Gouvernement considère que la décision de radiation du rôle et la péremption de l’instance qui en a découlé n’ont pas entravé de manière disproportionnée le droit d’accès des requérants à la juridiction d’appel.

2. Appréciation par la Cour

a) Principes généraux

30. La Cour rappelle d’emblée sa jurisprudence constante selon laquelle il ne lui appartient pas de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne.

31. Par ailleurs, le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même ; enfin, elles ne se concilient avec l’article 6 § 1 que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, García Manibardo c. Espagne, no 38695/97, § 36, CEDH 2000‑II, et Sabeh El Leil c. France [GC], no 34869/05, § 47, 29 juin 2011).

32. En outre, l’article 6 § 1 de la Convention n’oblige pas les États contractants à instituer des cours d’appel ou de cassation. Toutefois, si de telles juridictions sont instituées, la procédure qui s’y déroule doit présenter les garanties prévues à l’article 6, notamment en ce qu’il assure aux plaideurs un droit effectif d’accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil (Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V)

33. La Cour a déjà examiné la question de savoir si une mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l’article 526 du code de procédure civile, pouvait être admise au regard des exigences du droit à un tribunal. À cette occasion, elle a jugé légitimes les buts poursuivis par cette obligation d’exécution d’une décision pour laquelle l’exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle a cependant considéré que, compte tenu de l’effet privatif de celle-ci sur le droit à un double degré de juridiction, l’État disposait en la matière d’une marge d’appréciation plus restreinte que dans les affaires portant sur un retrait du rôle de la Cour de cassation en vertu de l’article 1009-1 du même code. Elle s’est alors attachée à déterminer si la mesure de radiation, telle qu’appliquée à la situation considérée, s’analysait en une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel (Chatellier c. France, précité, § 37-39).

b) Application de ces principes

34. La Cour constate qu’en l’espèce la mesure de radiation a été prise par le conseiller de la mise en état, le 3 février 2009, au motif que les requérants ne démontraient ni l’impossibilité pour eux de procéder à l’exécution de la décision de première instance ni le risque de conséquences manifestement excessives que celle-ci faisait courir. Le magistrat a relevé que les requérants s’étaient contentés de verser à la procédure leurs avis d’imposition sur le revenu 2007, sans fournir d’explications sur leurs situations réciproques. La Cour relève en outre que ces mêmes éléments avaient auparavant conduit le délégué du premier président de la cour d’appel à rejeter, le 31 août 2008, la demande de suspension de l’exécution provisoire, présentée en référé par les requérants, compte tenu du caractère lacunaire des pièces versées, de l’absence de justification relative aux éventuelles facultés d’endettement du couple et du caractère exclusivement foncier des revenus du mari. Elle remarque en outre que l’existence de cette ordonnance de référé, statuant notamment sur les allégations de conséquences manifestement excessives de l’exécution au regard des facultés financières des requérants, a laissé à ces derniers l’opportunité de compléter leur dossier, afin de tenir compte des critiques exprimées quant à l’insuffisance des pièces et des explications fournies, ainsi que du motif tiré de l’importance de leurs revenus fonciers.

35. À cet égard, la Cour constate que les pièces produites devant elle laissent apparaître, pour le couple, un important revenu fiscal de référence cumulé en 2007, 2008 et 2009, ainsi que des revenus fonciers substantiels au cours des mêmes années, qui proviennent selon eux de dividendes issus de parts détenues dans des sociétés civiles immobilières. Or, elle observe que les requérants ne justifient d’aucune tentative effective de mobilisation des actifs à leur disposition pour procéder à l’exécution de la condamnation, ce qui rend inopérante leur argumentation fondée sur la nécessité d’obtenir l’agrément de tiers pour pouvoir y procéder, un éventuel refus de ces derniers n’étant pas allégué.

36. Compte tenu de ces éléments, la Cour estime que la cour d’appel a pu décider, dans son arrêt du 9 février 2012, que les requérants n’avaient pas démontré qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 15 juin 2007. Elle considère qu’aucune disproportion entre la situation matérielle des requérants et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel ne ressort des circonstances de l’espèce. Or, elle ne peut que constater l’absence, de la part des requérants, d’un quelconque effort de paiement, même partiel, notamment entre l’ordonnance de référé et le constat de la péremption de l’instance d’appel. Ce dernier point a d’ailleurs été pris en compte par le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 5 avril 2011.

37. La Cour en conclut que la décision de radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel, suivie du constat de la péremption de l’instance, n’a pas constitué, en l’espèce, une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

38. Les requérants se plaignent également d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du fait que la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel a eu pour effet de donner un caractère définitif au jugement du tribunal de commerce d’Antibes du 15 juin 2007, alors que cette juridiction ne saurait être considérée comme un « tribunal » au sens de la disposition précitée et qu’elle n’aurait pas été, en l’espèce, objectivement impartiale. Ils se plaignent également d’une violation de l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 6 § 1, du fait qu’ils n’auraient pas eu un recours effectif pour solliciter la rétractation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 3 février 2009. Ils font grief au conseiller saisi de la requête en rétractation d’avoir, le 2 février 2011, accordé un renvoi de l’affaire à la demande de l’UCB, pour constater ensuite, le 5 avril 2011, que la péremption était acquise.

39. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles précités de la Convention.

40. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention en ce qui concerne la radiation de l’affaire du rôle de la cour d’appel et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 octobre 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-126642
Date de la décision : 10/10/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)

Parties
Demandeurs : POMPEY
Défendeurs : FRANCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TOBELEM A.D.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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