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25/07/2013 | CEDH | N°001-122700

CEDH | CEDH, AFFAIRE SFEZ c. FRANCE, 2013, 001-122700


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SFEZ c. FRANCE

(Requête no 53737/09)

ARRÊT

STRASBOURG

25 juillet 2013

DÉFINITIF

25/10/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Sfez c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,

Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,

R...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE SFEZ c. FRANCE

(Requête no 53737/09)

ARRÊT

STRASBOURG

25 juillet 2013

DÉFINITIF

25/10/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Sfez c. France,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Angelika Nußberger,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53737/09) dirigée contre la République française et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gérard Sfez (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg. Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue en particulier avoir subi une violation de ses droits de la défense à hauteur d’appel.

4. Le 11 octobre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1943 et réside à Paris.

6. Le 26 juillet 2007, il eut une altercation avec un voisin de parking, qu’il blessa à l’œil en utilisant une bombe lacrymogène (qu’il présente comme une bombe « au poivre »). Le requérant soutient avoir lui-même été agressé et blessé au genou.

7. Le 31 août 2007, le requérant comparut devant le tribunal correctionnel de Paris, assisté d’un avocat commis d’office, en raison, selon le requérant, de ce que l’avocat choisi par lui était en vacances. Il fut condamné à deux ans d’emprisonnement, dont quatorze mois avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans avec des obligations de soin, de fixer sa résidence en un lieu déterminé, et de justifier de l’indemnisation de la victime, pour violence en récidive avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours. Le tribunal ordonna également une expertise de la victime.

8. Le 5 septembre 2007, le requérant interjeta appel du jugement et, au cours du même mois, désigna un nouvel avocat, Me V.

9. Le 16 février 2008, le requérant adressa un courrier à Me V. pour souligner qu’il lui avait déjà envoyé plusieurs lettres lui demandant de consulter le dossier et de préparer sa défense, et s’inquiéter de l’imminence de l’examen de l’affaire.

10. Par un courrier adressé à la cour d’appel de Paris le 1er avril 2008, Me V. accusa réception d’un avis d’audience devant la cour d’appel daté du 11 mars précédent et précisa qu’il ne représentait plus le requérant.

11. Le requérant adressa le même jour, par voie postale et par télécopie, un courrier au greffe de la cour d’appel. Se plaignant d’être laissé sans défense quelques jours avant l’audience, il sollicita le renvoi de celle-ci, afin de désigner un nouvel avocat.

12. Le 10 avril 2008, l’audience eut lieu, en présence du requérant qui sollicita le renvoi de l’affaire pour se faire assister d’un conseil.

Le requérant fut entendu en ses explications quant à sa demande de renvoi, ainsi que la partie civile et le ministère public qui s’opposaient à cette mesure. Après avoir indiqué sommairement les motifs de son appel, le requérant fut interrogé. Ayant entendu le rapport présenté par le président, le requérant contesta l’exactitude des notes d’audience, le rapport du contrôle judiciaire ainsi que les mentions de ses condamnations figurant au casier judiciaire.

L’affaire fut ensuite mise en délibéré.

13. Le requérant adressa à la juridiction plusieurs notes en délibéré, notamment pour rappeler les termes de son courrier du 1er avril.

14. Par un arrêt du 22 mai 2008, la cour d’appel de Paris rejeta la demande de renvoi du requérant, la jugeant dilatoire. Elle précisa que Me V. n’avait demandé qu’une seule fois, en novembre 2007, à consulter le dossier pour ne plus se manifester par la suite et que le requérant ne s’était pas préoccupé de contacter un autre conseil qui aurait pu solliciter le renvoi.

15. Sur le fond, elle confirma le jugement de première instance, portant la durée de la mise à l’épreuve à trois ans et ajoutant une obligation de ne pas paraître sur les lieux de l’infraction. Par ailleurs, les juges estimèrent que le requérant ne prouvait pas l’existence d’un lien de causalité entre les blessures qu’il disait avoir subies et les faits.

16. Le 10 février 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

17. La Cour renvoie pour l’essentiel à l’état du droit mentionné dans l’affaire Flandin c. France (no 77773/01, §§ 25 et 26, 28 novembre 2006).

18. La Cour de cassation a rendu un arrêt relatif à l’application de l’article 417 du code de procédure pénale, précisant que « le prévenu, qui ne justifie pas avoir fait le choix d’un conseil pour l’assister et qui n’a pas sollicité qu’un avocat lui soit désigné, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels l’arrêt a écarté sa demande de renvoi de l’affaire à une date ultérieure » (Crim., 15 mai 2008, pourvoi no 07-87.284).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 3 c) DE LA CONVENTION

19. Le requérant se plaint d’une atteinte à ses droits de la défense, n’ayant pu être assisté d’un avocat lors de l’audience devant la cour d’appel. Il invoque l’article 6 § 3 c) de la Convention, lequel est ainsi rédigé :

« 3. Tout accusé a droit notamment à :

c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. »

A. Sur la recevabilité

20. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le requérant

21. Le requérant, qui conteste toute intention dilatoire ou manque de diligence de sa part, expose n’avoir à aucun stade de la procédure renoncé à son droit à l’assistance d’un avocat. Il estime que l’enjeu de l’audience devant la cour d’appel - laquelle a une compétence de pleine juridiction et a d’ailleurs aggravé sa peine - commandait qu’il bénéficie de l’assistance d’un avocat et que les débats soient renvoyés à une date ultérieure. Il ajoute s’être enquis à plusieurs reprises des suites données à l’affaire par Me V., avant de solliciter le renvoi dès réception du courrier par lequel celui-ci renonçait à défendre ses intérêts, outre le fait qu’il se soit personnellement rendu à l’audience.

22. Par ailleurs, il estime qu’il aurait dû, en tout état de cause, bénéficier de garanties équivalentes tant en première instance qu’à hauteur d’appel. Le conseil qu’il avait choisi étant alors en vacances, il avait dû recourir devant le tribunal correctionnel à un avocat commis d’office, lequel n’aurait pas pu présenter sa défense de manière satisfaisante.

23. Il considère que le renvoi de l’affaire n’aurait pas nui à la durée de la procédure, et ce d’autant que l’expert n’avait pas encore, selon lui, remis son rapport sur les préjudices de la partie civile. Il précise par ailleurs qu’il était en droit de ne pas solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle, puisqu’il avait justement fait le choix de rémunérer librement son avocat en lequel il avait fondé beaucoup d’espoir. Il ajoute enfin qu’à supposer qu’il ait pu bénéficier, entre le désistement de Me V. et l’audience, de l’assistance d’un avocat, celui-ci aurait en toute hypothèse sollicité le renvoi de l’affaire.

b) Le Gouvernement

24. Le Gouvernement, qui souligne qu’un prévenu dispose d’une liberté totale pour organiser sa défense, considère que le défaut d’assistance du requérant par un avocat devant la cour d’appel lui est directement imputable. Le requérant a manqué à l’obligation de diligence qui lui incombait en ne se préoccupant pas de faire appel à un autre conseil au cours des mois précédant l’audience, alors que Me V. apparaissait clairement s’être désintéressé de l’affaire. Il n’a pas non plus effectué de démarches en vue de rechercher un autre avocat qui aurait pu ne serait-ce que solliciter le renvoi de l’audience. La cour d’appel a donc légitimement considéré que la demande de renvoi formulée par le requérant était dilatoire. Ainsi, citant notamment un arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2008 (voir paragraphe 18 ci-dessus), et rappelant le souci du respect du délai raisonnable de la procédure, le Gouvernement relève que certaines raisons particulières peuvent justifier le refus de renvoi d’une affaire. A cet égard, il ajoute que la victime s’est opposée au renvoi, considérant probablement qu’elle souhaitait être fixée rapidement sur cette affaire qui avait été jugée une première fois par le tribunal correctionnel.

25. Il estime qu’à la différence de l’affaire Katritsch c. France (no 22575/08, 4 novembre 2010), le requérant n’était pas détenu et n’était donc pas confronté à des difficultés particulières pour trouver un conseil. De surcroît, il avait pu comparaître avec l’assistance d’un avocat en première instance : l’audience à hauteur d’appel n’était donc pas la seule occasion de se faire entendre sur les faits qui lui étaient reprochés.

26. Enfin, il souligne que le requérant disposait de la possibilité de se faire assister par un avocat commis d’office et qu’il n’a fait aucune démarche en ce sens, ni préalablement à l’audience ni lors de celle-ci. Ainsi, une saisine du bureau d’aide juridictionnelle par le requérant, qui avait bénéficié de l’aide juridictionnelle en première instance, aurait conduit à un report de l’examen de l’affaire dans l’attente du traitement de cette demande, voire, si le requérant avait été accompagné d’un avocat consentant à plaider au titre de l’aide juridictionnelle, à une admission provisoire au bénéfice de ladite aide.

2. Appréciation de la Cour

27. S’il reconnaît à tout accusé le droit de « se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur (...) », l’article 6 § 3 c) n’en précise pas les conditions d’exercice. Il laisse ainsi aux Etats contractants le choix des moyens propres à permettre à leur système judiciaire de le garantir, la tâche de la Cour consistant à rechercher si la voie qu’ils ont empruntée cadre avec les exigences d’un procès équitable (Quaranta c. Suisse, 24 mai 1991, § 30, série A no 205, Hermi c. Italie [GC], no 18114/02, § 95, CEDH 2006‑XII, et Sakhnovski c. Russie [GC], no 21272/03, § 95, 2 novembre 2010).

28. La Cour a souligné qu’en appel et en cassation, les modalités d’application des paragraphes 1 et 3 c) de l’article 6 dépendent des particularités de la procédure dont il s’agit ; on doit prendre en compte l’ensemble des instances suivies dans l’ordre juridique interne et le rôle qu’y a joué la juridiction supérieure en cause (Tripodi c. Italie, 22 février 1994, § 27, série A no 281-B).

29. En l’espèce, la Cour note que le requérant avait comparu en première instance assisté d’un avocat commis d’office, avant de voir sa demande de renvoi de l’audience d’appel rejetée comme étant dilatoire. Elle constate tout d’abord que la cour d’appel a souligné le manque de diligence de Me V. Si les parties s’accordent sur ce point, la Cour rappelle que l’on ne saurait imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d’un avocat commis d’office ou choisi par l’accusé. De l’indépendance du barreau par rapport à l’Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l’essentiel à l’accusé et à son avocat, commis au titre de l’aide judiciaire ou rétribué par son client (Tripodi, précité, § 30, et Sejdovic c. Italie [GC], no 56581/00, § 95, CEDH 2006‑II). Même s’agissant d’un avocat commis d’office, l’article 6 § 3 c) n’oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l’avocat d’office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment tôt (voir, entre autres, Czekalla c. Portugal, no 38830/97, § 60, CEDH 2002-VIII, Hermi, précité, § 96 et Katritsch, précité, § 29).

30. En l’occurrence, le requérant, qui avait librement choisi Me V. en septembre 2007 pour le représenter dans le cadre de la procédure d’appel, ne s’était jamais plaint de l’inaction de son conseil auprès des magistrats, jusqu’au désistement de celui-ci en date du 1er avril 2008.

31. Par ailleurs, pour ce qui est de la période postérieure au désistement de Me V., le requérant s’est vu reprocher par la cour d’appel de ne pas avoir contacté un autre conseil qui aurait pu solliciter le renvoi.

32. Aux yeux de la Cour, le délai de dix jours entre le désistement de Me V. et la date d’audience était susceptible de permettre au requérant de désigner un nouveau conseil, lequel aurait pu solliciter de la cour d’appel le renvoi de l’affaire pour lui laisser le temps de la préparer. Or, il apparaît que le requérant n’a pas mis ce délai à profit à cette fin, et ce alors même qu’il avait déjà parfaitement conscience des carences de Me V. (paragraphe 9 ci‑dessus).

33. La Cour relève d’ailleurs, avec le Gouvernement, que le requérant, qui n’était pas incarcéré, n’invoque aucune difficulté particulière à laquelle il aurait été confronté et qui l’aurait empêché de s’informer et de contacter un avocat (a contrario, Katritsch, précité, § 33).

34. Or, elle considère que si les demandes de renvoi accompagnées de justificatifs objectifs doivent non seulement être effectivement examinées par les juridictions internes, mais également donner lieu à une réponse motivée, celles qui sont infondées ou qui ne reposent que sur de simples affirmations non étayées de l’« accusé » sont assurément préjudiciables à la bonne administration de la justice.

35. Pareille considération s’impose d’autant plus si les juridictions internes sont amenées à mettre en balance les différents intérêts en présence. Ainsi, en l’espèce, outre les impératifs d’une bonne administration de la justice, les juges ont dû tenir compte du fait que la partie civile, à qui les juges de première instance avaient accordé une indemnité provisionnelle, s’opposait au renvoi.

36. À cela s’ajoute que, malgré le rejet de sa demande de renvoi, le requérant a été mis en mesure de se défendre. En effet, il ressort explicitement de l’arrêt d’appel que l’intéressé a été entendu en ses explications. Il est ainsi précisé qu’il a pu développer les raisons de sa demande de renvoi et exposer les motifs de son appel, avant d’être interrogé par les juges. De plus, après le rapport présenté par le président, il a fait valoir ses objections et ses critiques.

37. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour conclut que les autorités n’ont pas porté atteinte au droit du requérant à l’assistance d’un avocat garanti par l’article 6 § 3 c) de la Convention.

38. Il s’ensuit qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

39. Le requérant se plaint également de différentes atteintes aux articles 3, 5 et 6 de la Convention concernant le déroulement de la procédure.

40. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Partant, cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 3 c) et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-122700
Date de la décision : 25/07/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6-3-c - Se défendre avec l'assistance d'un défenseur)

Parties
Demandeurs : SFEZ
Défendeurs : FRANCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : HINCKER L.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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