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23/07/2013 | CEDH | N°001-123351

CEDH | CEDH, AFFAIRE M.A. c. CHYPRE [Extraits], 2013, 001-123351


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE M.A. c. CHYPRE

(Requête no 41872/10)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

23 juillet 2013

DÉFINITIF

23/10/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.




En l’affaire M.A. c. Chypre,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Far

is Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,

Rend l’arrêt que voici, ad...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE M.A. c. CHYPRE

(Requête no 41872/10)

ARRÊT

[Extraits]

STRASBOURG

23 juillet 2013

DÉFINITIF

23/10/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention.

En l’affaire M.A. c. Chypre,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 2 juillet 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 41872/10) dirigée contre la République de Chypre et dont un ressortissant syrien d’origine kurde, M. M.A. (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juin 2010 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Devant la Cour, le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représenté par Me N. Charalambidou, avocate à Nicosie. Le gouvernement chypriote (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. P. Clerides, procureur général de la République de Chypre.

3. Dans sa requête, le requérant alléguait que son expulsion vers la Syrie l’aurait exposé au risque d’être tué ou soumis à un traitement inhumain ou dégradant, en violation des articles 2 et 3 de la Convention. En outre, il disait ne pas avoir bénéficié d’un recours conforme aux exigences de l’article 13 pour faire valoir ses griefs. Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 f), 2 et 4, il se plaignait de sa détention par les autorités chypriotes. Enfin, il avançait que son expulsion aurait été attentatoire à l’article 4 du Protocole no 4.

4. Le 14 juin 2010, la présidente de la première section a résolu de faire application de l’article 39 du règlement de la Cour (« le règlement ») et a invité le Gouvernement à ne pas expulser l’intéressé vers la Syrie. Le même jour, il a été décidé d’accorder un traitement prioritaire à la requête (article 41 du règlement). Le 21 septembre 2010, au vu de l’ensemble des informations fournies par les parties, la présidente de la première section a décidé de maintenir la mesure provisoire indiquée au titre de l’article 39 du règlement (...)

5. Le 19 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Il a en outre été décidé d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de la requête (article 29 § 1 de la Convention).

6. La mesure indiquée en vertu de l’article 39 du règlement a été levée au cours de la procédure suivie devant la Cour (...)

7. Le 25 août 2011, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée.

8. Le 30 novembre 2012, la présidente de la section a décidé d’accorder d’office l’anonymat au requérant (article 47 § 3 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9. Le requérant, d’origine kurde, est né en 1969 dans le nord-ouest de la Syrie et il réside à Nicosie.

A. La demande d’asile introduite par le requérant et la procédure qui s’ensuivit

10. Le requérant quitta la Syrie le 21 mai 2005. Après avoir traversé la Turquie, puis la « République turque de Chypre du Nord » (la « RTCN »), il entra illégalement à Chypre.

11. Il y introduisit une demande d’asile le 12 septembre 2005 et eut un entretien avec le service de l’asile le 21 juin 2006.

12. Le 21 juillet 2006, cette demande fut rejetée au motif qu’elle ne satisfaisait pas aux critères fixés par la loi sur les réfugiés de 2000-2005[1], l’intéressé ayant notamment échoué à démontrer qu’il était fondé à craindre d’être persécuté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et n’ayant pas davantage prouvé qu’il risquait de subir des atteintes graves et injustifiées pour d’autres raisons. Le service de l’asile estima que la version des faits exposée par le requérant présentait des incohérences qui en sapaient la crédibilité, relevant en particulier que celui‑ci n’avait pu répondre de manière satisfaisante et précise à certaines questions et que les renseignements qu’il avait fournis n’étaient pas convaincants. En conséquence, la demande d’asile du requérant fut jugée infondée.

13. Le 1er août 2006, le requérant contesta cette décision devant l’autorité de contrôle des réfugiés (« l’autorité de contrôle »). Il fut débouté de son recours le 1er février 2008.

14. L’autorité de contrôle confirma la décision entreprise. Elle estima que les allégations du requérant n’étaient pas crédibles et qu’elles étaient tout aussi vagues qu’infondées. Elle releva notamment que, au cours de son entretien avec le service de l’asile, l’intéressé avait indiqué avoir été arrêté et détenu pendant trois jours par les forces de la sécurité militaire syrienne, mais que ces événements avaient eu lieu en 1992, soit treize ans avant le départ du requérant de la Syrie. Elle observa que ce dernier avait reconnu qu’il n’avait jamais été harcelé ou persécuté par les autorités syriennes en d’autres occasions. Elle constata en outre que, au cours de cet entretien, l’intéressé s’était plaint d’avoir été soumis à des décharges électriques et au « supplice de la roue » pendant sa détention en Syrie, mais que le procès-verbal de l’entretien révélait que le requérant avait en réalité admis que les électrodes n’avaient pas fonctionné et qu’il n’avait pas subi ce supplice, raison pour laquelle le service de l’asile n’avait pas jugé utile de lui faire passer un examen médical. L’autorité de contrôle releva également que le requérant s’était contenté d’indiquer que son départ de la Syrie s’expliquait par la pression accrue que les autorités de ce pays exerçaient sur sa population d’origine kurde depuis les événements survenus à Qamishli en 2004, par sa crainte d’être arrêté et par les activités politiques qu’il menait en tant que membre du parti Yeketi. Toutefois, l’autorité de contrôle estima que ces allégations étaient générales et imprécises, et elle observa que la demande d’asile rédigée par le requérant était fondée sur d’autres motifs, l’intéressé y ayant notamment indiqué qu’il était entré sur le territoire chypriote pour y trouver un emploi et de meilleures conditions de vie.

15. Enfin, l’autorité de contrôle souligna que le requérant avait pu obtenir un passeport en toute légalité et quitter la Syrie. Examinant les allégations de l’intéressé en rapport avec son appartenance au parti Yeketi, elle estima qu’il avait répondu de manière évasive et trop générale aux questions qui lui avaient été posées.

16. Elle en conclut que le requérant avait échoué à démontrer l’existence d’un risque de persécution, de mort ou d’emprisonnement en cas d’expulsion vers la Syrie.

17. Le 1er septembre 2008, faisant suite à une demande adressée le 22 juillet 2008 au ministre de l’Intérieur par l’Association pour l’amitié kurdo-chypriote, le service de l’asile rouvrit le dossier du requérant en vue d’examiner de nouvelles informations que ce dernier lui avait communiquées et qui concernaient principalement ses activités à la tête du parti Yeketi de Chypre. L’intéressé eut un nouvel entretien avec le service de l’asile le 16 février 2009.

18. Selon le Gouvernement, un agent de ce service estima, le 18 juin 2010, que les informations en question ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve susceptibles de servir de fondement à une nouvelle demande d’asile. Le Gouvernement a communiqué à la Cour une note de service en ce sens.

19. Le requérant fut appréhendé le 11 juin 2010. Le même jour, il fit l’objet d’un arrêté d’expulsion et d’une ordonnance de placement en détention (...)

(...)

B. L’arrestation du requérant et sa détention dans l’attente de son expulsion

29. Le 17 mai 2010, les membres du parti Yeketi et d’autres Kurdes de Syrie organisèrent à Nicosie une manifestation à proximité de la représentation de la Commission européenne, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de l’Imprimerie nationale. Quelque cent cinquante Kurdes de Syrie, au nombre desquels figurait le requérant, installèrent un campement permanent de près de quatre-vingts tentes sur le trottoir. Le Gouvernement soutient que ce campement était insalubre, que les manifestants entravaient la circulation des piétons et des véhicules, et que leur présence menaçait la santé publique et provoquait des nuisances. Il précise que les manifestants accomplissaient les tâches du quotidien sur le trottoir, y faisant la cuisine et la lessive dans des conditions sanitaires déplorables, que les bouches d’égoût débordaient et causaient des nuisances, notamment olfactives. Il ajoute que les toilettes publiques étaient sales et que les manifestants utilisaient les poubelles des services gouvernementaux, remplies en permanence, qu’ils détournaient de l’électricité destinée à l’Imprimerie nationale, et que des riverains s’étaient plaints de cette situation aux autorités. Selon le Gouvernement, les autorités s’étaient efforcées de convaincre les intéressés de quitter les lieux, en vain, et elles avaient dû agir pour les déloger.

30. Le 28 mai 2010, le ministre de l’Intérieur ordonna l’ouverture d’une procédure ordinaire d’expulsion à l’encontre des Kurdes de Syrie déboutés du droit d’asile.

31. Le 31 mai 2010, le ministre enjoignit à diverses autorités, notamment au chef de la police, de prendre des mesures en vue d’exécuter ses ordres. En outre, il approuva la proposition des autorités compétentes consistant à délivrer des arrêtés d’expulsion et des ordonnances de placement en détention à l’encontre des Kurdes de Syrie titulaires de passeports qui s’étaient vu refuser l’asile et qui n’avaient pas le statut d’Ajanib ou de Maktoumeen, à commencer par les meneurs de la manifestation. En outre, la police fut invitée à agir dans le respect des directives applicables et à employer des méthodes d’arrestation discrètes.

32. Selon le Gouvernement, le service des migrations et de l’état civil écrivit à certains Kurdes de Syrie déboutés du droit d’asile pour les informer qu’ils devaient se préparer à quitter Chypre en raison du rejet de leur demande d’asile. Le Gouvernement a produit copie de trente lettres de ce type. Treize d’entre elles étaient datées du 1er juin 2010 (et concernaient pour certaines des décisions prises dès 2007), une autre du 9 juin 2010 (portant sur une procédure close fin 2009). Deux autres lettres, datées des 16 et 28 juin 2010, concernaient des procédures terminées début 2008 et en mars 2010 respectivement. Les pièces fournies par le Gouvernement comprennent également une lettre en date du 5 février 2011 portant sur une procédure qui s’était achevée le 22 avril 2010 par le départ volontaire de la personne concernée, qui était retournée en Syrie le 24 septembre 2010.

33. Il ressort des pièces communiquées par le Gouvernement que les autorités ont surveillé les lieux de la manifestation du 31 mai au 7 juin 2010 et consigné les faits et gestes des intéressés ainsi que leurs allées et venues. Les procès-verbaux pertinents indiquent tous que le campement était calme de 1 h 30 à 5 h 30, et que les manifestants dormaient, sauf ceux qui montaient la garde. Au cours de cette période, le groupe d’intervention d’urgence de la police (ΜΜΑΔ – « le GIUP ») et d’autres autorités telles que le service de la police des étrangers et des immigrés organisèrent une opération de grande ampleur pour déloger les manifestants et les conduire au siège de ce service en vue de procéder à une vérification de leur situation individuelle.

34. Entre-temps, du 28 mai 2010 au 2 juin 2010, quarante-cinq demandeurs d’asile avaient fait l’objet d’arrêtés d’expulsion et d’ordonnances de placement en détention après vérification de leur situation. Le service régional des étrangers et de l’immigration de la police de Nicosie adressa à la direction des étrangers et de l’immigration ainsi qu’au ministre de l’Intérieur et de la Sûreté publique des lettres comportant un bref paragraphe renfermant des informations sur la situation de chacun des intéressés au regard du droit des étrangers, notamment la date du rejet de leur demande ou celle de la clôture de leur dossier par le service de l’asile, la date du rejet de leur recours par l’autorité de contrôle, le lieu où celui-ci avait été introduit, et la date à laquelle le nom de certains d’entre eux avait été porté sur la liste des « personnes à interpeller » (le fichier des individus dont l’entrée à Chypre et la sortie de ce pays étaient interdites ou contrôlées). Ces lettres préconisaient la délivrance d’arrêtés d’expulsion et d’ordonnances de placement en détention à l’encontre des personnes concernées. Le Gouvernement a fourni à la Cour deux de ces lettres comportant des renseignements sur treize personnes.

35. Le 2 juin 2010, la direction des étrangers et de l’immigration fit traduire en anglais les lettres informant les intéressés qu’ils seraient arrêtés et expulsés. Le Gouvernement soutient que les autorités ignoraient à cette date si les personnes en question figuraient ou non au nombre des manifestants.

36. L’opération d’évacuation menée le 11 juin 2010 de 3 heures à 5 heures environ mobilisa quelque deux cent cinquante agents du service de la police des étrangers et des immigrés, du GIUP, des services de police du district de Nicosie, du service de la circulation, des sapeurs-pompiers et de l’Office de lutte contre la discrimination de la direction de la police de Chypre. Le requérant et les autres manifestants furent escortés vers des bus, mesure à laquelle ils ne semblent pas avoir opposé de résistance. À 3 h 22, le bus réservé aux manifestants de sexe masculin quitta les lieux de la manifestation. Les femmes, les enfants et les nourrissons les suivirent à 3 h 35. Cent quarante-neuf personnes – quatre-vingt-sept hommes, vingt-deux femmes et quarante enfants – installées dans le campement furent conduites au siège du GIUP. À leur arrivée, elles y furent enregistrées et la situation de chacune d’entre elles fut vérifiée au moyen d’ordinateurs qui y avaient été installés la veille à cet effet. Le Gouvernement soutient que, au cours de cette période, les autorités n’avaient pas menotté les manifestants et ne les avaient pas placés dans des cellules, et qu’elles les avaient rassemblés dans des salles et leur avaient offert de la nourriture et des boissons. Il ressort des documents fournis par le Gouvernement que, dès 6 h 40, près de la moitié des personnes appréhendées avaient été identifiées et que l’opération s’était terminée vers 16 h 30.

37. Il fut établi que soixante-seize adultes et leurs trente enfants étaient en situation irrégulière. Leur demande d’asile avait été rejetée ou leur dossier clôturé faute pour eux de s’être présentés aux entretiens obligatoires. Ceux qui avaient introduit un recours auprès de l’autorité de contrôle en avaient été déboutés. Certaines décisions définitives remontaient à 2006. Un certain nombre des intéressés figuraient également sur la « liste des personnes à interpeller ». Vingt-trois se trouvaient déjà sous le coup d’un arrêté d’expulsion (paragraphe 34 ci-dessus).

(...)

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

(...)

E. Les dispositions constitutionnelles pertinentes

88. La deuxième partie de la Constitution renferme des dispositions garantissant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. L’article 11 reconnaît le droit à la liberté et à la sûreté. Ses passages pertinents se lisent ainsi :

Article 11

« 1. Chacun a droit à la liberté et à la sûreté personnelles.

2. Nul ne peut être privé de sa liberté si ce n’est dans les cas suivants et selon les formes prévues par la loi :

(...)

f) si l’arrestation ou l’incarcération de l’intéressé vise à l’empêcher d’entrer illégalement sur le territoire de la République ou s’il s’agit d’un étranger contre lequel a été entamée une procédure d’expulsion ou d’extradition.

3. Nul ne peut être arrêté si ce n’est en vertu d’un mandat judiciaire motivé et délivré dans les formes prévues par la loi, sauf pour une infraction flagrante passible de la peine capitale ou d’une peine d’emprisonnement lorsque la loi en dispose ainsi.

4. Toute personne arrêtée est informée au moment de son arrestation des motifs de celle-ci dans une langue qu’elle comprend et peut obtenir l’assistance d’un avocat de son choix.

(...)

7. Toute personne privée de liberté du fait de son arrestation ou de sa détention peut faire examiner à bref délai la légalité de sa détention par un tribunal et obtenir sa remise en liberté si son incarcération est illégale.

8. Quiconque a subi une arrestation ou une incarcération contraire aux dispositions du présent article a un droit exécutoire à réparation. »

F. Autres éléments pertinents de droit interne

1. La loi sur la police

89. L’article 24 § 2 de la loi de 2004 sur la police (loi no 73 I)/2004) porte sur les pouvoirs et devoirs généraux de la police. Il est ainsi libellé :

« Les membres de la police doivent obéir sans délai aux ordres et mandats qui leur sont légalement donnés par toute autorité compétente et en assurer l’exécution, recueillir les informations intéressant l’ordre public et la sécurité de la République de Chypre, prévenir la commission des infractions et troubles à l’ordre public, identifier les contrevenants et les déférer à la justice, et appréhender les personnes qu’ils sont habilités à arrêter dès lors que leur arrestation est fondée sur des motifs raisonnables. »

90. L’article 29 § 1 c) et d) de la loi porte sur le devoir de la police de maintenir l’ordre sur la voie publique. Ses passages pertinents se lisent ainsi :

« 1. Il incombe à tous les agents de police :

(...)

c) de maintenir l’ordre sur la voie publique, les routes, les rues, les croisements, les aéroports, les lieux de débarquement, les lieux récréatifs et autres lieux accessibles au public, et

d) de régler la circulation et de maintenir l’ordre en cas d’encombrement des routes ou des rues publiques ou d’autres lieux publics récréatifs ou accessibles au public. »

2. La loi sur les voies publiques et la loi sur la prévention de la pollution des voies et places publiques

91. L’une des clauses de l’article 3 de la loi sur les voies publiques (chapitre 83 modifié) érige en infraction passible d’une peine d’emprisonnement le fait d’abandonner sur les voies publiques des détritus, substances ou objets quelconques ou de laisser s’y répandre des déchets, des ordures ou des substances incommodantes ou d’entraver délibérement la libre circulation sur les voies en question.

92. L’article 3 § 1 de la loi de 1992 sur la prévention de la pollution des voies et places publiques (loi no 19 I)/92 modifiée) érige en infraction passible d’une peine d’emprisonnement le fait, entre autres, de déposer, de jeter ou d’abandonner des déchets, des détritus ou des ordures sur les voies publiques ou dans un lieu public quelconque ou de tolérer ou de laisser se produire de tels actes.

3. La loi sur les droits des personnes arrêtées et détenues

93. La loi sur les droits des personnes arrêtées et détenues (loi no 163 I)/2005) énonce un certain nombre de dispositions régissant les droits des personnes placées en garde à vue et la manière dont elles doivent être traitées. Elle reconnaît notamment aux personnes arrêtées par la police le droit de s’entretenir confidentiellement au téléphone avec un avocat de leur choix aussitôt après leur arrestation (article 3 § 1 a)).

(...)

EN DROIT

(...)

IV. sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la CONVENTION

172. Le requérant allègue que sa détention était illégale et de ce fait contraire à l’article 5 § 1 f) de la Convention. Les passages pertinents de cette disposition sont ainsi libellés :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. »

A. Thèses des parties

1. Thèse du requérant

173. Le requérant soutient que sa détention (...) était arbitraire et attentatoire à l’article 5 § 1 f) de la Convention. À cet égard, il avance en premier lieu qu’il a été arrêté (...) sans mandat alors que son arrestation n’était pas motivée par un délit flagrant. Il fait observer que les autorités soutiennent que lui-même et les autres manifestants avaient commis diverses infractions, au regard notamment de la loi sur les voies publiques, mais que leur arrestation n’était pas fondée sur les infractions en question. En second lieu, il soutient que les autorités ignoraient le nom et les coordonnées des manifestants au moment où elles les ont arrêtés, et qu’elles ne pouvaient donc pas savoir s’ils étaient ou non en situation régulière sur le territoire chypriote. L’intéressé en conclut que, pendant la période ayant précédé la notification de l’arrêté d’expulsion et de l’ordonnance de placement en détention qui le visaient, son arrestation et sa détention ne satisfaisaient pas aux exigences procédurales posées par le droit interne et l’article 11 § 3 de la Constitution (paragraphe 88 ci-dessus). À cet égard, il avance que les observations du Gouvernement ne comportent aucune précision sur les véritables motifs de son arrestation et de sa détention au cours de cette période.

(...)

2. Thèse du Gouvernement

177. Le Gouvernement soutient que la situation créée par les manifestants sur l’une des artères principales de Nicosie, siège d’immeubles de bureaux et d’édifices publics, était inacceptable. Selon lui, cette situation menaçait la santé du public et celle des intéressés eux-mêmes, entravait la circulation des véhicules et des piétons, était source de nuisances publiques et exposait les riverains à un risque de propagation de maladies dont ils s’étaient plaints aux autorités. Selon lui, les manifestants avaient refusé de coopérer avec les autorités et les efforts déployés par celles-ci pour tenter de les convaincre de quitter les lieux avaient été vains.

178. Confrontées à une telle situation, les autorités auraient eu le choix entre deux possibilités. La première aurait consisté à arrêter les manifestants pour des infractions flagrantes passibles d’emprisonnement commises sur le lieu de la manifestation, notamment pour contravention à la loi sur les voies publiques (chapitre 83 modifié) ou à la loi sur la prévention de la pollution des voies et places publiques (loi no 19 I)/92 modifiée) (paragraphes 91-92 ci‑dessus), et la seconde à prendre des mesures visant à évacuer pacifiquement les intéressés. Elles auraient opté pour la seconde solution afin d’éviter tout risque de réaction violente ou d’affrontement et de permettre un examen précis de la situation de chacun des manifestants au regard du droit des étrangers. La police aurait été dans l’impossibilité de procéder sur place aux vérifications requises et aurait tenu compte de la présence de femmes et d’enfants pour se déterminer.

179. En évacuant les manifestants le 11 juin 2010, les policiers auraient agi dans le cadre des pouvoirs dont ils étaient investis par la loi sur la police (loi no 73 I)/2004 modifiée), en vue notamment de prévenir la commission d’infractions et la survenance de nuisances publiques, de maintenir l’ordre sur les routes, rues et passages publics ainsi que sur les lieux accessibles au public et d’assurer le maintien de l’ordre en cas d’obstruction de routes et rues publiques ou d’autres lieux ouverts au public (articles 24 § 2 et 29 § 1 c) et d) de la loi, paragraphes 89-90 ci-dessus). L’action des policiers aurait été inspirée par le souci d’évacuer pacifiquement les manifestants du lieu où ils se trouvaient et de les conduire au siège du GIUP en vue de les interroger et de vérifier leur nom et leur situation, dans le but notamment d’identifier ceux d’entre eux dont la demande d’asile avait été rejetée et qui étaient en situation irrégulière à Chypre. Il aurait été parfaitement légitime que la police tente aussi d’identifier les Kurdes de Syrie déboutés du droit d’asile séjournant irrégulièrement sur le sol chypriote dans le cadre de l’opération d’évacuation de manifestants de la voie publique qu’elle avait menée.

180. À cet égard, force serait de conclure que le requérant et les autres manifestants n’ont pas été privés de leur liberté au moment de leur évacuation et de leur conduite sous escorte dans les locaux du GIUP. Ils n’auraient pas davantage été privés de leur liberté au cours de l’examen de leurs documents d’identité en vue de la vérification de leur situation au regard du droit des étrangers. Les autorités auraient conduit le requérant et les autres manifestants au siège du GIUP à des fins d’identification, non pour les arrêter et les placer en détention (voir, à cet égard, X. c. Allemagne, no 8819/79, décision de la Commission du 19 mars 1981, Décisions et rapports (DR) 24, p. 158). Les intéressés n’auraient pas été placés en cellule, ils n’auraient pas été menottés et se seraient vu offrir de la nourriture et des boissons. Ceux d’entre eux qui étaient titulaires d’un titre de séjour valable auraient été autorisés à rentrer chez eux, les autres auraient été arrêtés. Le requérant aurait été placé en détention au moment de son inculpation pour flagrant délit de séjour irrégulier sur le territoire chypriote et arrêté pour ce motif.

(...)

B. Appréciation de la Cour

(...)

1. Le transfert et la rétention du requérant dans les locaux du GIUP le 11 juin 2010

a) Sur la recevabilité

185. La Cour relève que la question de savoir si la situation du requérant au cours de cette période équivalait concrètement à une privation de liberté prête à controverse entre les parties. Le Gouvernement combat la thèse du requérant, estimant pour sa part que l’article 5 § 1 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer à la période en question.

186. Cette disposition, qui proclame le « droit à la liberté », vise la liberté physique de la personne. Elle a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire. Pour déterminer si un individu se trouve « privé de sa liberté » au sens de l’article 5 § 1, il faut partir de sa situation concrète et prendre en compte un ensemble de critères comme le genre, la durée, les effets et les modalités d’exécution de la mesure considérée. Entre privation et restriction de liberté, il n’y a qu’une différence de degré ou d’intensité, non de nature ou d’essence (voir, parmi beaucoup d’autres, Austin et autres c. Royaume-Uni [GC], nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09, § 57, CEDH 2012, Stanev c. Bulgarie [GC], no 36760/06, § 115, CEDH 2012, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 73, CEDH 2010, et Guzzardi c. Italie, 6 novembre 1980, §§ 92-93, série A no 39). La question de savoir dans un cas donné s’il y a eu privation de liberté est clairement fonction des faits particuliers de l’espèce (voir, par exemple, Austin et autres, précité, § 61).

187. Sans doute faut-il fréquemment, pour se prononcer sur l’existence d’une atteinte aux droits protégés par la Convention, s’attacher à cerner la réalité par-delà les apparences et le vocabulaire employé (voir, par exemple, à propos de l’article 5 § 1, Creangă c. Roumanie [GC], no 29226/03, § 91, 23 février 2012, et Van Droogenbroeck c. Belgique, 24 juin 1982, § 38, série A no 50). La qualification ou l’absence de qualification donnée par un État à une situation de fait ne saurait avoir une incidence décisive sur la conclusion de la Cour quant à l’existence d’une privation de liberté.

188. La Cour note que, dans les affaires traitées par la Commission, le but même de la présence des personnes dans les locaux de police, ou le fait que les intéressés n’aient pas exprimé le désir de sortir, avaient été jugés déterminants. Ainsi n’avaient pas été considérés comme privés de leur liberté des enfants qui avaient passé deux heures dans un commissariat pour être interrogés sans être enfermés (X. c. Allemagne, décision précitée) ni un requérant amené au poste de police sur la base de considérations humanitaires, mais qui était libre de déambuler dans les locaux et n’avait pas sollicité l’autorisation d’en sortir (Guenat c. Suisse, no 24722/94, décision de la Commission du 10 avril 1995, DR 81-A, p.130). De même, le fait que le requérant n’ait jamais eu l’intention de quitter le palais de justice où il assistait à une audience avait été déterminant pour la Commission (E.G. c. Autriche, no 22715/93, décision de la Commission du 15 mai 1996, non publiée).

189. La jurisprudence a par la suite évolué puisque le but d’une mesure privative de liberté prise par les autorités à l’encontre d’un requérant n’apparaît plus comme décisif quand il s’agit pour la Cour de se prononcer sur l’existence même d’une privation de liberté. Jusqu’à présent, ce but a été pris en compte seulement à un stade ultérieur de l’analyse, en vue de l’examen de la compatibilité de la privation de liberté avec l’article 5 § 1 de la Convention (Creangă, précité, § 93, Osypenko c. Ukraine, no 4634/04, §§ 51-65, 9 novembre 2010, Salayev c. Azerbaïdjan, no 40900/05, §§ 41-42, 9 novembre 2010, Iliya Stefanov c. Bulgarie, no 65755/01, § 71, 22 mai 2008, et Soare et autres c. Roumanie, no 24329/02, § 234, 22 février 2011).

190. Par ailleurs, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’article 5 § 1 s’applique également à une privation de liberté de très courte durée (voir, parmi beaucoup d’autres, Brega et autres c. Moldova, no 61485/08, § 43, 24 janvier 2012, Shimovolos c. Russie, no 30194/09, §§ 48-50, 21 juin 2011, Iskandarov c. Russie, no 17185/05, § 140, 23 septembre 2010, Rantsev c. Chypre et Russie, no 25965/04, § 317, CEDH 2010, et Foka c. Turquie, no 28940/95, § 75, 24 juin 2008).

191. En l’espèce, et au vu des informations dont elle dispose, la Cour relève que la police a lancé le 11 juin 2010 à 3 heures une opération de grande ampleur qui a mobilisé quelque deux cent cinquante policiers et qui visait à déloger les manifestants des lieux qu’ils occupaient (paragraphe 36 ci-dessus). Le requérant et cent quarante-huit autres manifestants ont été escortés vers des bus et conduits au siège du GIUP, où ils ont été retenus quelques heures pendant que l’on vérifiait leur identité et leur situation au regard du droit des étrangers.

192. À cet égard, la Cour observe en premier lieu que les faits de la présente affaire se distinguent des circonstances exceptionnelles dont elle a eu à connaître dans l’affaire Austin et autres (précitée, §§ 66 et 68) en ce qu’il n’a pas été établi en l’espèce que la police était confrontée sur les lieux de la manifestation à une situation dangereuse ou instable comportant un risque réel et imminent de violences ou de dommages corporels et matériels graves.

193. Elle relève en second lieu que, bien que les manifestants semblent ne pas avoir opposé de résistance à la police, on ne saurait dire qu’ils avaient d’autre choix que d’obtempérer et qu’ils sont montés dans les bus et restés dans les locaux de la police de leur plein gré. À cet égard, il convient de noter que l’opération a débuté à 3 heures, moment où la plupart d’entre eux dormaient (paragraphe 36 ci-dessus). Eu égard à la nature et à l’ampleur de l’opération, au but poursuivi par celle-ci, à la manière dont elle a été menée et à l’ensemble des mesures prises par les autorités, il serait peu réaliste de supposer que les intéressés pouvaient refuser de monter dans les bus ou quitter les locaux de la police, et le Gouvernement ne l’a pas suggéré. Il est manifeste que l’opération visait notamment à identifier les manifestants qui se trouvaient en situation irrégulière à Chypre en vue de leur expulsion. Seuls ceux d’entre eux qui disposaient d’un titre de séjour régulier ont été autorisés à quitter les locaux de la police. L’opération litigieuse avait indubitablement un caractère coercitif révélateur d’une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1. Le fait que personne n’ait été menotté ou placé en cellule ou n’ait subi d’autres mesures de contention physique n’est pas déterminant aux yeux de la Cour pour statuer sur l’existence ou non d’une privation de liberté (I.I. c. Bulgarie, no 44082/98, § 87, 9 juin 2005, et Osypenko, précité, § 32).

194. À cet égard, la Cour rappelle également que la police avait reçu ordre d’employer des « méthodes d’arrestation discrètes » (paragraphe 31 ci-dessus).

195. Dans ces conditions, la Cour considère que le transfert du requérant au siège du GIUP et le temps qu’il y a passé s’analysent en une privation de liberté de fait au sens de l’article 5 § 1, et que cette disposition est applicable ratione materiae à la présente affaire.

196. Par ailleurs, la Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Partant, il convient de le déclarer recevable.

b) Sur le fond

197. Il appartient à la Cour de se prononcer sur la compatibilité de la détention litigieuse avec l’article 5 § 1. La Cour rappelle que cette disposition requiert d’abord la « régularité » de la détention litigieuse, y compris l’observation des voies légales. En la matière, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure (Benham c. Royaume-Uni, 10 juin 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996‑III). Toutefois, la « régularité » de la détention au regard du droit interne n’est pas toujours l’élément décisif. La Cour doit en outre être convaincue que la détention pendant la période en jeu est conforme au but de l’article 5 § 1, à savoir protéger l’individu de toute privation de liberté arbitraire.

198. La Cour doit de surcroît vérifier si le droit interne lui-même est conforme à la Convention, y compris aux principes généraux qui s’y trouvent contenus, de manière explicite ou implicite. À ce dernier égard, elle souligne que, en matière de privation de liberté, il est particulièrement important que le principe général de sécurité juridique soit respecté. Il est donc essentiel que le droit interne définisse clairement les conditions de détention et que la loi soit prévisible dans son application (Zervudacki c. France, no 73947/01, § 43, 27 juillet 2006, et Baranowski c. Pologne, [no 28358/95,] §§ 50‑52 [et 68, CEDH 2000‑III] (...)).

199. En l’espèce, le Gouvernement soutient que le requérant et les autres manifestants n’ont pas été privés de liberté pendant la période sous examen (paragraphe 180 ci-dessus), raison pour laquelle il n’a pas cru devoir se fonder sur telle ou telle disposition juridique pour donner une base légale à la rétention des intéressés, rétention à laquelle il a cependant apporté des explications.

200. À ce dernier égard, le Gouvernement soutient que les autorités ont décidé d’évacuer pacifiquement les manifestants et que les policiers ont agi dans le cadre des pouvoirs que leur conférait la loi sur la police dans le but notamment d’empêcher la commission d’infractions, de prévenir des nuisances publiques et de maintenir l’ordre sur les voies et lieux publics (paragraphes 89-90 ci-dessus). Les dispositions invoquées par le Gouvernement portent sur les pouvoirs et les obligations des agents de police en matière d’arrestation des personnes qu’ils sont légalement habilités à appréhender ainsi que sur leur devoir de maintenir l’ordre sur les voies publiques et de régler la circulation. Toutefois, il n’a pas été allégué que les policiers aient réellement fait usage de l’un quelconque de ces pouvoirs pour procéder à l’arrestation du requérant et des autres manifestants.

201. Par ailleurs, le Gouvernement avance que l’opération litigieuse visait aussi à vérifier l’identité des manifestants et leur situation au regard du droit des étrangers. Il précise que les autorités soupçonnaient certains d’entre eux d’avoir été déboutés du droit d’asile et d’être des « immigrés en situation irrégulière », mais considéraient qu’il leur était impossible de procéder à une enquête effective sur les lieux sans provoquer une réaction violente, raison pour laquelle elles ont conduit tous les manifestants au siège du GIUP afin de vérifier leur identité et d’identifier les éventuels immigrés en situation irrégulière. Toutefois, le Gouvernement n’a pas reconnu l’existence d’une privation de liberté fondée sur ce motif.

202. La Cour est consciente de la situation difficile à laquelle étaient confrontées les autorités chypriotes et de la nécessité où elles se trouvaient de prendre une décision opérationnelle. Cela étant, pareilles considérations ne sauraient justifier l’adoption de mesures débouchant sur une privation de liberté dépourvue de base légale précise.

203. Il s’ensuit que la privation de liberté subie par le requérant pendant la période sous examen était contraire à l’article 5 § 1 de la Convention. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

(...)

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare recevables les griefs tirés de (...) l’article 5 § (...) 1 de la Convention (...)

(...)

Fait en anglais, puis communiqué par écrit le 23 juillet 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş AracıIneta Ziemele
Greffière adjointePrésidente

* * *

[1]. Loi no 6 I)/2000 dans sa version en vigueur en 2005 (…)


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