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28/05/2013 | CEDH | N°001-119966

CEDH | CEDH, AFFAIRE BARAN c. POLOGNE, 2013, 001-119966


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BARAN c. POLOGNE

(Requête no 53315/09)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mai 2013

DÉFINITIF

28/08/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Baran c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof

Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

Re...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE BARAN c. POLOGNE

(Requête no 53315/09)

ARRÊT

STRASBOURG

28 mai 2013

DÉFINITIF

28/08/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Baran c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Krzysztof Wojtyczek,
Faris Vehabović, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 mai 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 53315/09) dirigée contre la République de Pologne et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Jadwiga Baran (« la requérante »), a saisi la Cour le 29 septembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me G. Stępniewski, avocat à Błonie. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, succédé par Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères.

3. La requérante allègue en particulier que sa privation de liberté, consécutive à son hospitalisation sous contrainte, a été contraire à l’article 5 de la Convention. Elle se plaint en outre sur le terrain de l’article 5 § 5 de la Convention du refus des juridictions internes de l’indemniser à ce titre.

4. Le 12 septembre 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante, née en 1947, réside à Ołtarzew.

6. Le 10 octobre 2002, la requérante comparut à l’audience devant le tribunal de district de Pruszków dans une affaire relative aux actes de maltraitance à l’égard de sa belle-sœur.

7. Après clôture de l’audience, la requérante aurait eu un comportement désobligeant, voire agressif, à l’égard de la magistrate qui avait présidé les débats. Suite à cela, elle fut punie pour atteinte à la dignité du tribunal d’une mesure consistant en une journée de privation de liberté. Ladite mesure ayant été d’application immédiate, la requérante fut conduite par la police au poste.

8. La requérante ayant continué de se comporter de façon très agitée, voire agressive, les agents de police l’emmenèrent ce jour même à la clinique psychiatrique de Pruszków pour un examen par un psychiatre. A l’issue de l’entretien avec la requérante, le psychiatre décida de son hospitalisation sous contrainte, en notant que, selon un dossier médical établi en 1996, elle souffrait d’une maladie mentale (le syndrome paranoïaque (zespół paranoiczny)). La requérante resta immobilisée jusqu’au lendemain matin et se vit administrer des calmants.

9. Le 14 octobre 2002, un juge s’étant rendu auprès de la requérante ordonna une expertise psychiatrique pour établir si son hospitalisation était justifiée au vu de la loi.

10. L’expertise présentée le 16 octobre 2002 démontra que l’hospitalisation de la requérante était justifiée, compte tenu du fait qu’elle présentait un trouble mental chronique improprement soigné qui s’était altéré lors des événements en rapport avec l’audience du 10 octobre 2002 en la rendant dangereuse pour autrui.

11. La requérante fut hospitalisée jusqu’au 21 octobre 2002. Ce jour-là elle bénéficia d’une autorisation de sortie en vue de sa comparution à l’audience dans la procédure tendant à faire contrôler la régularité de sa privation de liberté consécutive à l’hospitalisation. Une fois libérée, la requérante ne se présenta plus à la clinique. Elle ne comparut pas non plus à l’audience.

A. La procédure tendant à faire contrôler la régularité de la privation de liberté de la requérante consécutive à son hospitalisation

12. Par une ordonnance du 2 juin 2004, en se basant sur l’article 23 alinéa 1 de la loi sur la protection de la santé mentale (paragraphe 22 ci‑dessous), le tribunal de district de Pruszków déclara que la privation de liberté de la requérante, consécutive à son hospitalisation à la clinique psychiatrique, avait été régulière. En se référant à l’expertise du 16 octobre 2002, le tribunal nota que le comportement de la requérante, atteinte d’une maladie mentale, avait été dangereux pour autrui.

13. La requérante fit recours.

14. Le 7 avril 2005, le tribunal régional de Varsovie modifia l’ordonnance du 2 juin 2004, en ce sens qu’il déclara que la privation de liberté de la requérante, consécutive à son hospitalisation, avait été irrégulière.

Le tribunal se référa à une expertise présentée le 5 novembre 2004 à l’issue de l’observation psychiatrique de la requérante, établissant qu’elle n’était pas atteinte d’une maladie mentale mais d’un seul trouble comportemental (une personnalité paranoïaque). Ce constat impliquait que les conditions, auxquelles la loi pertinente subordonnait le recours à l’hospitalisation sous contrainte, n’avaient pas été réunies. Selon le tribunal, le comportement répréhensible de la requérante le jour de son admission à la clinique ne pouvait justifier le recours à cette mesure. Le tribunal nota que la nature du traitement dispensé à la requérante à la clinique psychiatrique, consistant seulement à l’administration des calmants, corroborait la conclusion d’expertise selon laquelle elle n’était pas atteinte d’une maladie mentale. Le tribunal observa également que, selon le personnel soignant, postérieurement à sa libération, la poursuite de l’hospitalisation de la requérante n’était plus nécessaire.

15. L’ordonnance du tribunal régional de Varsovie du 7 avril 2005, clôturant la procédure, est définitive.

B. La procédure engagée par la requérante en vue de l’obtention de la réparation pour son préjudice subi du fait de sa privation de liberté consécutive à son hospitalisation

16. Le 30 septembre 2005, la requérante engagea contre l’État et la clinique psychiatrique de Pruszków une action sur le fondement des articles 23 et 24 du code civil, tendant à se faire indemniser de son préjudice subi en raison d’une atteinte à sa liberté personnelle, consécutive à son hospitalisation à la clinique psychiatrique. La requérante exigea les excuses publiques de la clinique en question.

17. Par un jugement du 29 juin 2007, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande de la requérante. Ce jugement fut confirmé le 27 mars 2008 par la cour d’appel de Varsovie.

18. Tout en ayant constaté que l’atteinte à la liberté personnelle de la requérante s’était produite, les juridictions conclurent qu’elle n’avait pas été irrégulière. En particulier, lors de l’admission de la requérante à la clinique, la procédure applicable au placement en hospitalisation sous contrainte, stipulée par la loi sur la protection de la santé mentale, avait été observée tant par les services médicaux que par les autorités.

19. Les juridictions notèrent qu’en vertu de l’article 23 de la loi concernée, la présence d’une maladie mentale et le comportement du malade en résultant, le rendant dangereux pour lui-même ou autrui, constituaient les conditions sine quoi non d’hospitalisation sous contrainte. Le médecin ayant décidé de l’admission de la requérante à la clinique, avait estimé que ces conditions avaient été réunies. Sa conclusion en la matière avait été confirmée par l’expertise psychiatrique ultérieure.

20. La mise en cause de la décision médicale concernée à l’issue de son contrôle juridictionnel effectué a posteriori ne rendait pas irrégulières les actions du personnel médical entreprises à l’encontre de la requérante. Une décision médicale comme celle adoptée en l’espèce, souvent prise en urgence, était conditionnelle (warunkowa), en ce sens qu’elle faisait l’objet d’un contrôle juridictionnel opéré postérieurement à son application. Compte tenu des circonstances dans lesquelles l’hospitalisation sous contrainte était opérée, il ne pouvait être exclu que la décision médicale en la matière soit entachée d’une erreur d’appréciation. Le contrôle juridictionnel constituait une garantie permettant de la rectifier à bref délai.

21. Par une ordonnance du 8 avril 2009, la Cour Suprême refusa d’examiner le pourvoi de la requérante.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

22. La loi sur la protection de la santé mentale (Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego)

Article 23

« 1. La personne atteinte d’une maladie mentale ne peut être admise à l’hôpital psychiatrique sans consentement requis en vertu de l’article 22 que lorsque son comportement fait transparaître que, du fait de cette maladie, son comportement constitue un danger immédiat pour sa vie ou la vie ou santé d’autrui.

2. La décision d’admettre à l’hôpital psychiatrique la personne dont il est question au paragraphe 1 est prise par un médecin après son examen préalable et, dans la mesure du possible, après l’obtention d’un avis d’un autre psychiatre ou d’un psychologue.

3. Le médecin dont il est question au paragraphe 2 est tenu d’expliquer au malade les motifs de son admission à l’hôpital sans son consentement et de l’informer de ses droits.

4. L’admission à l’hôpital psychiatrique, dont il est question au paragraphe 1, nécessite l’accord du médecin chef de l’unité sous 48 heures à compter de l’admission du patient. Le chef de l’hôpital en informe le tribunal sous 72 heures à compter de l’admission du malade.

5. Les actes dont il est question aux paragraphes 2, 3 et 4 sont répertoriés dans le dossier médical. »

Article 24

1. La personne dont le comportement fait transparaître que, du fait de son trouble mental, elle constitue un danger immédiat pour sa vie ou la vie ou la santé d’autrui, peut être admise à l’hôpital sans le consentement prévu à l’article 22 en cas des doutes sur l’existence de sa maladie mentale et en vue de la clarification de celles-ci.

2. L’hospitalisation prévue au paragraphe 1 ne peut dépasser dix jours.

3. L’admission stipulée au paragraphe 1 est opérée selon les principes et la procédure indiqués à l’article 23.

23. Le Code civil (les dispositions relatives à la protection des droits de la personnalité)

Article 23

« Les droits de la personnalité, tels qu’en particulier le droit à la santé, à la liberté, à la réputation, à la liberté de conscience, au nom ou au patronyme, à l’image, au secret de la correspondance, à l’inviolabilité du domicile, à l’activité scientifique, artistique et à la recherche, bénéficient de la protection du droit civil indépendamment de celle qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions légales ».

Article 24

« 1. Lorsque les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont susceptibles d’être violés par l’action d’un tiers, ce particulier peut demander à ce qu’il soit mis fin à cette action, sauf dans le cas où si celle-ci n’est pas illégale. Lorsqu’une violation des droits en question s’est déjà produite, la victime peut également demander à l’auteur de la violation d’accomplir une action indispensable pour effacer les conséquences de la violation, notamment de faire une déclaration appropriée. Conformément aux dispositions du présent code, la victime peut également demander l’octroi d’une indemnité pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à un organisme de bienfaisance.

2. Au cas où une violation d’un droit de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, il est possible d’en demander le dédommagement selon les principes généralement applicables.

(...) ».

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

24. En invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté et sûreté, consécutive à son hospitalisation pendant onze jours à la clinique psychiatrique. La disposition de la Convention citée par la requérante est, en ses passages pertinents, ainsi libellée :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

(...)

e) s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond ;

(...) ».

A. Sur la recevabilité

25. La Cour constate que le ce grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

26. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur le grief.

27. La requérante maintient ses allégations.

28. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 5 § 1 de la Convention, toute privation de liberté doit être « régulière », ce qui implique qu’elle doit être effectuée selon les « voies légales ». Sur ce point, la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et énonce l’obligation d’en respecter les dispositions de fond et de procédure (Witold Litwa c. Pologne, no26629/95, § 72, 4 avril 2000).

29. En l’espèce, par son ordonnance du 7 avril 2005, prononcée à l’issue de la procédure tendant à faire contrôler la régularité de la privation de liberté de la requérante, le tribunal régional de Varsovie a jugé que cette mesure avait été irrégulière, soit non conforme au droit interne (paragraphe 14 ci-dessus). Plus particulièrement, les conditions, dont l’article 23 de la loi sur la protection de la santé mentale fait dépendre le recours à l’hospitalisation sous contrainte, n’avaient pas été réunies dans le cas de la requérante.

30. Bien que les juridictions civiles dans la procédure indemnitaire engagée ultérieurement par la requérante soient parvenues à une conclusion en la matière opposée à celle retenue dans l’ordonnance du 7 avril 2005 (paragraphes 16-20, ci-dessus), seule cette dernière importe en l’espèce, étant donné qu’elle avait été rendue par une juridiction compétente pour examiner le respect des exigences de procédure et de fond, nécessaires « à la légalité », au sens de la Convention, de la privation de liberté de la requérante.

31. Au regard de ce qui précède, dans la mesure où aucun argument en sens contraire n’a été présenté par le Gouvernement, la Cour conclut que la privation de liberté de la requérante n’a pas été régulière, au sens de l’article 5 § 1 de la Convention (voir, par analogie, G.K. c. Pologne, no 38816/97, § 76, 20 janvier 2004).

32. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 5 DE LA CONVENTION

33. La requérante se plaint du refus des juridictions internes de l’indemniser de son préjudice subi du fait de sa privation de liberté irrégulière. Elle invoque l’article 5 § 5 de la Convention, ainsi libellé :

« (...)

5. Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

A. Sur la recevabilité

34. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

35. La Cour rappelle que le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 de l’article 5 de la Convention suppose qu’une violation de l’un des autres paragraphes de cette disposition ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention (N.C. c. Italie [GC], no 24952/94, § 49, CEDH, 2002‑X).

36. En l’espèce, la requérante, qui s’était prévalue de la décision du tribunal régional de Varsovie du 7 avril 2005, établissant que sa privation de liberté, consécutive à son hospitalisation à la clinique psychiatrique, avait été irrégulière, a saisi les juridictions civiles d’une action tendant à son indemnisation pour son préjudice subi de ce fait. Or, elle n’a pas obtenu gain de cause. Plus particulièrement, les juridictions dans la procédure indemnitaire n’ont pas tenu compte de la conclusion retenue dans la décision susmentionnée du tribunal régional de Varsovie à l’issue de la procédure de contrôle de régularité de la privation de liberté de la requérante.

37. Ainsi, la requérante, qui a été victime d’une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 de la Convention, n’a pas eu droit à une réparation en droit interne conformément à l’article 5 § 5 de la Convention (Topaloğlu c. Turquie, no 38388/04, § 41, 3 juillet 2012).

38. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

40. Dans sa requête à la Cour, la requérante a demandé 30 000 et 170 000 PLN respectivement pour son dommage matériel et moral. Dans observations sur la recevabilité et le fond de l’affaire, la requérante a déclaré qu’elle maintenait ses prétentions initiales.

41. Le Gouvernement ne s’est pas prononcé sur la demande de la requérante.

42. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 6 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Intérêts moratoires

43. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir en zlotys polonais au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 mai 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-PassosIneta Ziemele
GreffièrePrésidente


Synthèse
Formation : Cour (quatriÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-119966
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulière;Voies légales);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-5 - Réparation)

Parties
Demandeurs : BARAN
Défendeurs : POLOGNE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : STEPNIEWSKI G.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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