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26/03/2013 | CEDH | N°001-117615

CEDH | CEDH, AFFAIRE ACATRINEI ET AUTRES c. ROUMANIE, 2013, 001-117615


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ACATRINEI ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 10425/09 et 71 autres requêtes)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 27 mai 2013 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

26 mars 2013

DÉFINITIF

09/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Acatrinei et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant

en une Chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pard...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE ACATRINEI ET AUTRES c. ROUMANIE

(Requête no 10425/09 et 71 autres requêtes)

ARRÊT

Cette version a été rectifiée le 27 mai 2013 conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.

STRASBOURG

26 mars 2013

DÉFINITIF

09/09/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Acatrinei et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une Chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5 mars 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. Les requérants sont des ressortissants roumains. Les détails concernant les requérants, leurs représentants, ainsi que les dates d’introduction des requêtes se trouvent dans le tableau en annexe.

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté successivement par son co-agent, Mme Irina Cambrea et par son agent, Mme Catrinel Brumar, du ministère des Affaires étrangères.

3. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

4. Le 4 octobre 2011, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs tirés de l’ineffectivité de l’enquête pénale, de la durée de la procédure et de l’absence d’un recours effectif et a déclaré le restant des requêtes irrecevables.

5. Le 18 décembre 2012, comme le permettait l’article 29 § 1 de la Convention, il avait aussi été décidé que la Chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

6. Les parties ont déposé des observations écrites.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, relèvent du même contexte historique et concernent la même procédure interne que celle ayant fait l’objet de l’arrêt Şandru et autres c. Roumanie (no 22465/03, §§ 6-47, 8 décembre 2009). Ils peuvent se résumer comme suit.

8. Les requérants sont des victimes ou des ayants droit des victimes de la répression armée des manifestations ayant commencé à Timişoara le 16 décembre 1989 à l’encontre du régime communiste dirigé par Nicolae Ceauşescu.

9. En janvier 1990, après la mort de Nicolae Ceauşescu et la chute du régime, le parquet militaire de Timişoara ouvrit d’office une enquête concernant la répression des manifestations. Il ressort des documents du dossier que tous les requérants des présentes affaires furent identifiés au cours de l’enquête comme étant des victimes de la répression ou des ayants droit.

10. Par un réquisitoire du 30 décembre 1997, le parquet renvoya en jugement devant la Cour suprême de justice deux généraux, V.A.S. et M.C., accusés de meurtre et de tentative de meurtre, en tant que principaux responsables de l’organisation de la répression armée des manifestations anticommunistes à Timişoara. Le réquisitoire indiquait qu’il était loisible aux victimes et aux ayants droit de se constituer parties civiles devant la Cour suprême de justice.

Deux cent trente-quatre personnes se constituèrent parties civiles devant la juridiction suprême, dont plusieurs requérants des présentes affaires.

11. Par un arrêt du 15 juillet 1999 rendu par une formation de trois juges, la Cour suprême de justice déclara les accusés coupables de la mort de soixante-douze personnes et de blessures infligées par différents moyens à des centaines d’autres et les condamna à une peine de quinze ans de réclusion criminelle, ainsi qu’au paiement, solidairement avec le ministère de la Défense, des dommages et intérêts alloués aux parties civiles. L’arrêt fut confirmé par un arrêt définitif du 25 février 2000 de la même cour statuant en formation de neuf juges.

12. Le 18 octobre 2000, le ministère de la Défense versa aux parties civiles les dommages et intérêts auxquels il avait été condamné solidairement avec les deux généraux susmentionnés.

13. Le 22 mars 2004, suite à un recours en annulation formé par le procureur général de la Roumanie, la Cour suprême de justice, statuant en une formation composée de soixante-quinze juges, cassa l’arrêt du 25 février 2000 et renvoya le dossier à une formation de trois juges de la même cour, en vue d’un nouvel examen du fond de l’affaire.

14. Par un arrêt du 3 avril 2007, la Haute Cour de cassation et de justice (« HCCJ »), anciennement Cour suprême de justice, condamna les deux généraux à une peine de quinze ans de réclusion criminelle de différents chefs dont meurtre et tentative de meurtre pour avoir organisé et coordonné la répression des manifestations anticommunistes à Timişoara. Elle les condamna également à verser aux parties civiles les mêmes sommes que celles octroyées par le précédent jugement du 15 juillet 1999 et constata que ces sommes avaient déjà été versées par le ministère de la Défense.

15. Par un arrêt définitif rendu le 15 octobre 2008, dont le texte fut mis au net à une date non précisée de 2009, la HCCJ confirma l’arrêt du 3 avril 2007.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

16. Selon l’article 17 du code de procédure pénale, lorsque la personne ayant subi un préjudice du fait de la commission d’un acte contraire à la loi pénale est un mineur, l’action civile est exercée d’office.

17. L’article 76 du code de procédure pénale prévoit :

« L’organe d’enquête ou le tribunal ont l’obligation de citer à comparaître, aux fins d’audition, toute personne ayant subi un préjudice du fait de la commission d’un acte contraire à la loi pénale (infractiune)...

Avant l’audition, la personne ayant subi un préjudice doit être informée de son droit de participer à la procédure en tant que victime ou, au cas où elle aurait aussi subi un dommage matériel ou moral, en tant que partie civile[1]. Elle doit aussi être informée de ce qu’elle conserve le droit de faire une déclaration de participation à la procédure en tant que victime ou ayant droit [...] tout au long de la procédure devant les organes d’enquête et jusqu’à la lecture de l’acte d’accusation devant le tribunal. »

18. D’autres dispositions du droit et de la pratique internes pertinents sont résumées dans les arrêts Şandru et autres c. Roumanie, no 22465/03, 8 décembre 2009 et Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, 24 mai 2011.

EN DROIT

I. JONCTION DES REQUÊTES

19. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime judicieux de les joindre, et décide de les examiner conjointement dans un seul arrêt en vertu de l’article 42 de son règlement.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 2 ET 3 DE LA CONVENTION QUANT À L’EFFECTIVITÉ DE L’ENQUÊTE

20. Les requérants se plaignent que les autorités compétentes n’ont pas mené une enquête effective au sujet du décès de leurs proches ou des mauvais traitements auxquels ils ont eux-mêmes été soumis lors de la répression des manifestations anti-communistes de décembre 1989 à Timişoara. Ils invoquent à cet égard expressément ou en substance les articles 2 et 3 de la Convention, qui sont ainsi libellés :

Article 2

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

Article 3

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

1. Sur le respect du délai de six mois

21. Le Gouvernement considère que les requêtes nos 25514/09, 25521/09 et 25526/09, introduites le 28 avril 2009, n’ont pas respecté le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention, puisque l’arrêt définitif a été prononcé par la HCCJ le 15 octobre 2008. Selon le Gouvernement, le délai de six mois commençait à courir à la date du prononcé de l’arrêt et non de sa mise au net.

22. Les requérants contestent cet argument en soulignant que l’arrêt définitif du 15 octobre 2008 ne leur a pas été communiqué et qu’il est devenu disponible au plus tôt à partir de sa mise au net.

23. La Cour rappelle que selon sa jurisprudence constante, s’agissant de décisions définitives qui ne sont pas signifiées aux parties, le point de départ du délai de six mois prévu dans l’article 35 § 1 de la Convention est la date à laquelle les parties peuvent prendre connaissance du contenu de la décision définitive, au plus tôt à partir de la mise au net de la décision (voir, entre autres, Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 30, CEDH 1999‑II, Ölmez c. Turquie, (déc.), no 39464/98, 20 février 2007, Iordache c. Roumanie, (déc.), no 55092/00, 23 mars 2004, Ener Construction and Industry SA et autres c. Roumanie, (déc.), no 28977/06, 23 février 2010).

En l’espèce, la Cour constate que les parties s’accordent sur le fait que l’arrêt du 15 octobre 2008 n’a pas été signifié aux parties. Par ailleurs, cet arrêt a été mis au net à une date non précisée de 2009. Partant, les requêtes ayant été introduites entre janvier et avril 2009, elles ont respecté le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention.

En l’absence de tout autre élément lui permettant de se départir de sa jurisprudence, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

2. Sur l’épuisement des voies de recours internes

24. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes en ce qui concerne les requêtes nos 10428/09, 10429/09, 10431/09, 10433/09, 10435/09, 10440/09, 10441/09, 10442/09, 10444/09, 10445/09, 10449/09, 10467/09, 10470/09, 10479/09, 10480/09, 10481/09, 10862/09, 10869/09, 10973/09, 10982/09, 10989/09, 10994/09, 10995/09, 10998/09, 11002/09, 11005/09, 11029/09, 11032/09, 11034/09, 11039/09, 11043/09, 11044/09, 11045/09, 14017/09 et 25518/09. Selon le Gouvernement, les requérants avaient à leur disposition des voies de recours tant au pénal que sur la plan civil, dont ils n’ont pas fait usage. En effet, ils ont omis de déposer une plainte pénale séparée ou ont introduit tardivement leur demande de constitution de partie civile devant les juridictions internes.

25. Les requérants contestent cette thèse. Ils soulignent en premier lieu que, compte tenu de la gravité des actes faisant l’objet de l’enquête pénale, cette dernière a été effectuée d’office. Ils font valoir ensuite qu’ils ont participé aux différents actes de l’enquête pénale et qu’ils ont accompli des démarches auprès des autorités. Néanmoins, ces dernières ont fait preuve d’une passivité manifeste dans le déroulement de l’instruction pénale, ont omis de tenir au courant les victimes et leurs proches de l’état d’avancement des investigations et ont même tenté de les dissuader de se manifester ou de poursuivre leurs démarches auprès des autorités chargées de l’enquête.

26. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à un requérant l’obligation d’utiliser auparavant les recours normalement disponibles et suffisants dans l’ordre juridique interne pour lui permettre d’obtenir réparation des violations qu’il allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance, et dans les formes prescrites par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite devant la Cour, mais non d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs (voir les arrêts Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 51-52, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI et Akdivar et autres c. Turquie, 16 septembre 1996, §§ 65-67, Recueil des arrêts et décisions 1996‑IV).

Elle rappelle aussi qu’une obligation de mener une enquête effective au sujet d’un décès causé, notamment, par les agents de l’État a été dégagée de l’article 2 (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, §§ 91 et 92, CEDH 2000‑VII et Şandru et autres précité, § 60). Cette obligation implique avant tout que les autorités agissent d’office dès que l’affaire est portée à leur attention : elles ne sauraient laisser cette initiative aux proches du défunt. Il incombe également aux autorités d’associer les proches du défunt à la procédure dans toute la mesure nécessaire à la protection de leurs intérêts légitimes (voir, par exemple, McKerr c. Royaume‑Uni, no 28883/95, § 111, CEDH 2001-III et Association « 21 Décembre 1989 » et autres précité, § 135).

27. En l’espèce, pour autant qu’il est reproché aux requérants d’avoir omis de se constituer parties civiles, la Cour rappelle que, compte tenu de la nature des griefs soulevés et de l’ouverture d’une enquête pénale, les requérants n’avaient nul besoin de se constituer, de surcroît, parties civiles (Şandru et autres précité, § 64).

Concernant l’absence de plainte pénale distincte de l’enquête pénale ouverte d’office, la Cour estime que cette branche de l’exception préliminaire du Gouvernement soulève des questions étroitement liées à celles posées par les griefs que les requérants formulent sur le terrain du volet procédural des articles 2 et 3 de la Convention.

La Cour rejette dès lors l’exception du Gouvernement pour ce qui est de la constitution de partie civile et la joint au fond quant à la plainte pénale distincte.

28. Enfin, la Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

29. Les requérants se plaignent de l’absence d’enquête effective sur les événements qui se sont déroulés à Timişoara en décembre 1989.

30. Le Gouvernement conteste cette thèse, fondant ses arguments sur la complexité de l’affaire et l’enjeu en espèce.

31. La Cour rappelle qu’une enquête doit être de nature à permettre, premièrement, de déterminer les circonstances ayant entouré les faits et, deuxièmement, d’identifier et de sanctionner les responsables. Il s’agit d’une obligation non pas de résultat, mais de moyens. Une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 74, CEDH 2004‑XI ; Kelly et autres c. Royaume-Uni, no 30054/96, §§ 96-97, 4 mai 2001 et Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 139, CEDH 2002‑IV). S’il peut arriver que des obstacles ou difficultés empêchent une enquête de progresser dans une situation particulière, il reste que la prompte réaction des autorités est capitale pour maintenir la confiance du public et son adhésion à l’État de droit. L’obligation de l’État au regard de l’article 2 de la Convention ne peut être réputée satisfaite que si les mécanismes de protection prévus en droit interne fonctionnent effectivement, ce qui suppose un examen de l’affaire prompt et sans retards inutiles. Toute carence de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir les circonstances de l’espèce ou à identifier les responsables risque de faire conclure qu’elle ne présente pas le niveau d’effectivité requis (Šilih c. Slovénie [GC], no 71463/01, § 195, 9 avril 2009, et Varnava et autres c. Turquie [GC], nos 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 191, CEDH 2009 et Şandru et autres précité, § 72).

32. La Cour a énoncé des principes similaires quant aux obligations procédurales de l’État en cas d’allégations de traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, parmi d’autres, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII ; Mahmut Kaya c. Turquie, no 22535/93, § 124, CEDH 2000‑III ; Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004‑IX (extraits) ; Cobzaru c. Roumanie, no 48254/99, § 65, 26 juillet 2007 ; Nadrosov c. Russie, no 9297/02, § 38, 31 juillet 2008).

33. En l’espèce, la Cour note d’emblée qu’une enquête pénale a été ouverte d’office au sujet de la répression meurtrière des manifestations anticommunistes à Timişoara en décembre 1989. Au cours de cette enquête, ayant abouti au réquisitoire du 30 décembre 1997 et à la condamnation définitive des responsables, tous les requérants dans les présentes affaires ont été identifiés comme victimes ou ayants droit (paragraphe 9 ci-dessus).

34. Dans l’arrêt Şandru et autres précité (§§ 73-80) la Cour a déjà examiné la conduite, par les autorités nationales, de l’enquête ouverte d’office dans la présente affaire et a conclu à la violation de l’article 2 de la Convention dans son volet procédural au motif que les autorités nationales n’ont pas agi avec le niveau de diligence requis.

35. En l’espèce, la Cour constate qu’aucun élément ne lui permet de se démarquer des constats de l’arrêt précité.

Eu égard aux circonstances de l’affaire, ce constat vaut également pour le volet procédural de l’article 3 de la Convention (Association « 21 Décembre 1989 » et autres précité, §§ 152-154).

De surcroît, elle relève qu’aucune information dans le dossier n’indique que les autorités se soient acquittées de l’obligation d’associer les victimes ou les ayants droit à la procédure aux fins de protection de leurs intérêts légitimes, comme le requièrent tant l’article 2 de la Convention que le droit roumain (paragraphes 9 et 17 ci-dessus).

36. Compte tenu de ce qui précède, la Cour n’est pas convaincue qu’une plainte pénale séparée dont se prévaut le Gouvernement et dont l’accessibilité n’a en aucune façon été démontrée, eut sensiblement modifié le déroulement de l’enquête ouverte d’office (voir aussi Tanrıkulu c. Turquie [GC], no 23763/94, §§ 110-111, CEDH 1999‑IV et İlhan précité, §§ 63 et 64).

37. Partant, la Cour rejette le volet pénal de l’exception préliminaire du Gouvernement (paragraphe 27 ci-dessus) et conclut à la violation de des articles 2 et respectivement 3 de la Convention dans leurs volets procéduraux (voir le tableau en annexe pour l’article de la Convention invoqué dans chaque requête).

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 § 1 ET 13 DE LA CONVENTION QUANT À LA DUREE DE LA PROCÉDURE ET LE MANQUE D’UN RECOURS EFFECTIF

38. Les requérants se fondent également sur l’article 6 § 1 de la Convention, en dénonçant la durée de la procédure pénale concernant les faits ayant conduit à la mort de leurs proches ou aux mauvais traitements qui leur ont été infligés en décembre 1989, ainsi que sur l’article 13, en affirmant qu’ils n’ont pas eu à leur disposition un recours effectif propre à conduire à l’identification et à la punition des responsables. Les dispositions invoquées par les requérants sont ainsi libellées :

Article 6 § 1

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

39. Le Gouvernement conteste cette thèse.

40. Eu égard au constat relatif aux articles 2 et 3 de la Convention (paragraphe 37 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 et 13 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

41. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

42. Les requérants réclament chacun, 100,000 EUR au titre du préjudice matériel, ainsi que 100,000 EUR au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

43. En se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement estime que les prétentions des requérants sont excessives.

44. La Cour note qu’en l’espèce, la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside dans le fait que les autorités nationales n’ont pas traité le dossier concernant les responsables de la répression des manifestations anticommunistes de Timişoara avec le niveau de diligence requis par les articles 2 et 3 de la Convention.

45. Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour estime que la violation des articles 2 ou 3 sous leur volet procédural a causé aux intéressés un préjudice moral en les plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Statuant en équité, elle alloue à ce titre 5 000 EUR à chacun des requérants pour lesquels la violation de l’article 2 de la Convention a été établie, et 3 500 EUR à chacun des requérants pour lesquels la violation de l’article 3 de la Convention a été établie (voir tableau en annexe).

B. Frais et dépens

46. Les requérants n’ont formulé aucune demande à ce titre. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.

C. Intérêts moratoires

47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Joint au fond l’exception préliminaire soulevée par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours internes quant au défaut de plainte pénale séparée et la rejette ;

3. Déclare recevables les griefs tirés des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural ;

4. Dit qu’il y a eu violation des articles 2 et 3 de la Convention sous leur volet procédural ;

5. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention ;

6. Dit

a) que l’État défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes indiquées dans le tableau en annexe, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7. Rejette les demandes de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 mars 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident

ANNEXE

No

|

No de requête

Date d’introduction

|

Nom du requérant

Date de naissance

Lieu de résidence

|

Représentant

|

Circonstances particulières au requérant

|

Article applicable

|

Montant dû par l’Etat défendeur au titre de l’article 41 de la Convention

---|---|---|---|---|---|---

1.
|

10425/09

28/01/2009

|

Constantin ACATRINEI

01/04/1954

Timişoara

|

Ionut MATEI

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

2.
|

10428/09

28/01/2009

|

Elena ANDREI

18/05/1938

Timişoara

|

Ionut MATEI

|

Mère de la victime Maria Andrei, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

3.
|

10429/09

28/01/2009

|

Gheorghe ANDREI

23/02/1942

Timişoara

|

Ionut MATEI

|

Père de la victime Maria Andrei, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

4.
|

10430/09

28/01/2009

|

Dorina APARASCHIVEI

20/11/1952

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Valentin Aparaschivei, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

5.
|

10431/09

28/01/2009

|

Valentina Mihaela APARASCHIVEI

10/06/1977

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Valentin Aparaschivei, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

6.
|

10433/09

28/01/2009

|

Cristian Zoltan APRO

22/10/1984

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Mihai Apro, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

7.
|

10434/09

28/01/2009

|

Ioana APRO

05/01/1962

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Mihai Apro, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

8.
|

10435/09

28/01/2009

|

Mihai APRO

22/03/1982

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Mihai Apro, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

9.
|

10437/09

28/01/2009

|

Olimpia AVRAM

21/01/1946

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Ioan Vasile Avram, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

10.
|

10438/09

28/01/2009

|

Elena AVRAM

21/09/1927

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Ioan Vasile Avram, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

11.
|

10440/09

28/01/2009

|

Anamaria BÂNCIU

11/10/1977

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Leontina Banciu, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

12.
|

10441/09

28/01/2009

|

Veronica BÂNCIU

06/08/1976

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Leontina Banciu, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

13.
|

10442/09

28/01/2009

|

Arion Emil BÂNCIU

21/03/1987

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Leontina Banciu, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

14.
|

10443/09

28/01/2009

|

Ioan BÂNCIU

26/02/1945

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Époux de la victime Leontina Banciu, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

15.
|

10444/09

28/01/2009

|

Aurica BONŢE

01/01/1945

Ianova

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Petru Ioan Bonte, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

16.
|

10445/09

28/01/2009

|

Avram BONŢE

13/12/1934

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Père de la victime Petru Ioan Bonte, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

17.
|

10447/09

28/01/2009

|

Maria BOŢOC

13/12/1952

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Luminiţa Boţoc, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

18.
|

10448/09

28/01/2009

|

Dumitru BOUARIU

03/11/1954

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

19.
|

10449/09

28/01/2009

|

Cătălin Daniel CARPÎN

27/05/1987

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Dănuţ Carpîn, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

20.
|

10451/09

28/01/2009

|

Georgeta CARPÎN

20/01/1965

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Dănuţ Carpîn, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

21.
|

10452/09

28/01/2009

|

P. Gheorghe COJOCARIU

21/02/1963

Dumbrăviţa

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

22.
|

10456/09

28/01/2009

|

Mihai CSIKOS

05/07/1952

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

23.
|

10461/09

28/01/2009

|

Adolf ECHERT

21/06/1964

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

24.
|

10463/09

28/01/2009

|

Dănuţ GAVRA

31/07/1965

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

25.
|

10465/09

28/01/2009

|

Ion GHINEA

17/03/1952

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

26.
|

10466/09

28/01/2009

|

Avram GLIGUŢĂ

18/10/1960

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 18 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

27.
|

10467/09

28/01/2009

|

Gheorghe IOŢCOVICI

05/11/1985

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Gheorghe Nutu Iotcovici, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

28.
|

10468/09

28/01/2009

|

Elena IOŢCOVICI

30/09/1943

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Gheorghe Nutu Iotcovici, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

29.
|

10470/09

28/01/2009

|

Maria Mihaela JIVĂNESCU

08/11/1983

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Maria Andrei, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

30.
|

10473/09

28/01/2009

|

Georgeta LUCA

08/03/1958

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

31.
|

10474/09

28/01/2009

|

Ştefan LUCA

24/08/1959

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

32.
|

10479/09

28/01/2009

|

Daniel MARIŞ

28/06/1976

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Stefan Maris, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

33.
|

10480/09

28/01/2009

|

Florin BANCSOV-MARIŞ

16/08/1979

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Stefan Maris, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

34.
|

10481/09

28/01/2009

|

Maria MARIŞ

02/11/1919

Timişoara

|

Teodor MĂRIEŞ

|

Mère de la victime Stefan Maris, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

35.
|

10858/09

28/01/2009

|

Rozalia MARIŞ

09/04/1948

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Stefan Maris, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

36.
|

10862/09

28/01/2009

|

Marius BOGDAN

10/02/1969

Timişoara

|

Antonie POPESCU

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

37.
|

10863/09

28/01/2009

|

Silvia MARIUŢAC

Milisăuţi

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Ion Mariutac, tué par balle le 18 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

38.
|

10866/09

28/01/2009

|

Ioan MOLNAR

14/06/1941

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

39.
|

10869/09

28/01/2009

|

Camelia MORODVANSCHI

28/05/1976

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Ioan Vasile Avram, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

40.
|

10973/09

28/01/2009

|

Laurentiu MOTOHON

13/11/1988

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Silviu Motohon, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

41.
|

10976/09

28/01/2009

|

Dumitru MUREŞAN

17/07/1956

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle le 24 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

42.
|

10981/09

28/01/2009

|

Carmen Marilena NEMOIANU

30/05/1961

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Virgil Nemoianu, tué par balle le 23 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

43.
|

10982/09

28/01/2009

|

Vlad Virgil NEMOIANU

24/03/1988

Timişoara

|

Teodor MĂRIEŞ

|

Fils de la victime Virgil Nemoianu, tué par balle le 23 décembre 1989 à Timisoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

44.
|

10985/09

28/01/2009

|

Domnica NEMŢOC

31/01/1950

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Vasile Marius Nemtoc, tué par balle le 18 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

45.
|

10989/09

28/01/2009

|

Lauriana Simona NISTOR

10/08/1974

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Ioan Stanciu, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

46.
|

10991/09

28/01/2009

|

Marian OLARU

18/05/1972

Murani

|

Teodor MARIES

|

Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

47.
|

10993/09

28/01/2009

|

Victoria PASCA

12/01/1956

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Ioan Pasca, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

48.
|

10994/09

28/01/2009

|

Bruno Robert PINZHOFFER

10/03/1979

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Georgeta Pinzhoffer, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

49.
|

10995/09

28/01/2009

|

Harald PINZHOFFER

07/08/1976

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Georgeta Pinzhoffer, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

50.
|

10996/09

28/01/2009

|

Gheorghe POPA

13/05/1932

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Blessé par balle et battu par les forces d’ordre le 18 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

51.
|

10998/09

28/01/2009

|

Dumitru RĂDĂU

06/01/1948

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 18 décembre 19879 à Timişoara

|

3

|

3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

52.
|

11001/09

28/01/2009

|

Aurica RUSU

14/04/1949

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Marius Dumitru Ciopec, tué par balle le 18 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

53.
|

11002/09

28/01/2009

|

Dorina Monica SILAGHI

13/04/1974

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Valentin Aparaschivei, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

54.
|

11005/09

28/01/2009

|

Camelia Mihaela SEICHE-STANCIU

18/11/1970

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Ioan Stanciu, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

55.
|

11006/09

28/01/2009

|

Mărioara Aurelia STANCIU

26/07/1953

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Ioan Stanciu, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

56.
|

11027/09

28/01/2009

|

Mihai Iosif SZEKELY

22/06/1971

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 19 décembre 1989 à Timişoara

|

3

|

3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

57.
|

11029/09

28/01/2009

|

Livia SZILASI

10/03/1936

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Mère de la victime Georgeta Pinzhoffer, tuée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

58.
|

11030/09

28/01/2009

|

Angela TĂUT

08/10/1950

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Objet d’une enquête le 17 décembre 1989 et épouse de la victime Teodor Taut, battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 17 décembre 1989 à Timişoara, décédé en 1999.

|

3

|

3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

59.
|

11032/09

28/01/2009

|

Dacian Teodor TĂUT

11/09/1982

Timişoara

|

Teodor MĂRIEŞ

|

Fils de la victime Teodor Taut, battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 17 décembre 1989 à Timisoara, décédé en 1999.

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros

60.
|

11034/09

28/01/2009

|

Mădălina Cleopatra TĂUT

04/09/1979

Timişoara

|

Teodor MĂRIEŞ

|

Fille de la victime Teodor Taut, battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 17 décembre 1989 à Timisoara, décédé en 1999.

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros

61.
|

11039/09

28/01/2009

|

Claudia Ramona ZĂBULICĂ

14/08/1983

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fille de la victime Constantin Zabulica, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

62.
|

11041/09

28/01/2009

|

Liliana ZĂBULICĂ

25/05/1958

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Constantin Zabulica, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

63.
|

11043/09

28/01/2009

|

Adrian Laurenţiu VÎLCEANU

09/01/1978

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Constantin Valceanu, militaire tué par balle le 24 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

64.
|

11044/09

28/01/2009

|

Ileana VÎLCEANU

25/08/1955

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Épouse de la victime Constantin Valceanu, militaire tué par balle le 24 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

65.
|

11045/09

28/01/2009

|

Ovidiu Marian VÎLCEANU

09/09/1979

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Fils de la victime Constantin Valceanu, militaire tué par balle le 24 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

66.
|

14017/09

27/02/2009

|

Gheorghe BRUDAŞCĂ

07/07/1969

Satchinez

|

Teodor MARIES

|

Battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 23 décembre 1989 à Timişoara

|

3

|

3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

67.
|

14024/09

27/02/2009

|

Constantin[2] GLEIZER

17/11/1958

Avrameni

|

Teodor MARIES

|

Battu par les forces de l’ordre le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

3

|

3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

68.
|

22152/09

13/04/2009

|

Adrian JUGĂNARU

01/11/1976

Timişoara

Geanina JUGĂNARU

10/01/1979

Timişoara

Verginia JUGĂNARU

25/03/1956

Timişoara

|

Teodor MARIES

|

Enfants et épouse de la victime Dumitru Jugănaru, tué par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros) chacun

69.
|

25514/09

28/04/2009

|

Mariana Rodica FARCĂU-HERRERA

09/01/1962

Eforie Sud

|

Ionuţ MATEI

|

Blessée par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

2

|

5 000 EUR (cinq mille euros)

70.
|

25518/09

28/04/2009

|

Liliana Elena FARCĂU

26/06/1969

Eforie Sud

|

Ionuţ MATEI

|

Battue par les forces de l’ordre et mise en détention le 17 décembre 1989 à Timişoara

|

3

|

3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

71.
|

25521/09

28/04/2009

|

Vasile FARCĂU

16/12/1956

Timişoara

|

Ionuţ MATEI

|

Battu par les forces de l’ordre et mis en détention le 17 décembre 1989 à Timişoara

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3

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3 500 EUR (trois mille cinq cents euros)

72.
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25526/09

28/04/2009

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Gheorghe MATEI-DEDIU

09/09/1968

Tîrgu Jiu

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Ionuţ MATEI

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Blessé par balle le 17 décembre 1989 à Timişoara

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2

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5 000 EUR (cinq mille euros)

* * *

[1] Terme rajouté par la loi n° 281/2003 de modification du code de procédure pénale, publiée dans le Journal Officiel du 1er juillet 2003.

[2]. Rectifié le 27 mai 2013 : le texte était le suivant : « Gheorghe GLEIZER »


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-117615
Date de la décision : 26/03/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : ACATRINEI ET AUTRES
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : MATEI I. ; MARIES T. ; POPESCU A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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