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21/02/2013 | CEDH | N°001-116759

CEDH | CEDH, AFFAIRE VECEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE, 2013, 001-116759


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE VECEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 3252/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 2013

DÉFINITIF

21/05/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Vecek c. République tchèque,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Pau

l Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 j...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE VECEK c. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

(Requête no 3252/09)

ARRÊT

STRASBOURG

21 février 2013

DÉFINITIF

21/05/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Vecek c. République tchèque,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Mark Villiger, président,
Ann Power-Forde,
Ganna Yudkivska,
André Potocki,
Paul Lemmens,
Helena Jäderblom,
Aleš Pejchal, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29 janvier 2013,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3252/09) dirigée contre la République tchèque et dont un ressortissant de cet Etat, M. Petr Vecek (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me M. Paule, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm.

3. Le requérant se plaint en particulier des défaillances de plusieurs procédures portant sur la légalité de sa détention.

4. Le 7 juin 2011, la requête a été déclarée partiellement irrecevable et le grief tiré de l’article 5 § 4 a été communiqué au Gouvernement.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1981 et réside à Prague.

A. Mise en détention du requérant

6. Le 8 octobre 2007, le requérant fut arrêté et, le lendemain, des poursuites pénales furent engagées à son encontre pour vol à main armée, privation de liberté personnelle et extorsion. A cette occasion, il fut informé de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui.

7. Le 11 octobre 2007, le juge du tribunal d’arrondissement de Prague 4 décida, après l’avoir entendu, de placer le requérant en détention provisoire, avançant les risques de pression sur les témoins et de récidive au sens de l’article 67 b) et c) du code de procédure pénale (ci-après « CPP »).

8. Le recours du requérant contre cette décision fut rejeté par le tribunal municipal de Prague, siégeant à huis clos sans audience, en date du 19 novembre 2007.

9. Le 30 juin 2008, la Cour constitutionnelle rejeta, en partie comme irrecevables et en partie comme manifestement mal fondés, les griefs tirés par le requérant de la durée de l’examen dudit recours et de la motivation prétendument insuffisante des décisions susmentionnées.

B. Maintien du requérant en détention (examen d’office en vertu de l’article 71 §§ 3 et 4 du CPP)

10. Le 9 janvier 2008, le procureur municipal décida de maintenir le requérant en détention en vertu de l’article 67 c) du CPP, considérant que le risque de récidive persistait entre autres parce que le requérant faisait face à une nouvelle inculpation ; le risque de pression sur les témoins au sens de l’article 67 b) ne fut plus considéré comme pertinent.

11. Le 15 janvier 2008, cette décision fut notifiée au requérant qui la contesta par un recours, considérant qu’elle n’était pas suffisamment motivée et individualisée et que l’argument du risque de récidive n’était pas étayé.

12. Le 25 février 2008, le tribunal municipal de Prague entendit le requérant, après avoir donné lecture de l’essentiel du dossier. Le requérant déclara à cette occasion qu’il avait connaissance du recours introduit par son défenseur initial contre la décision du 9 janvier 2008. Le jour même, ce recours fut rejeté pour manque de fondement, le tribunal ayant relevé que les poursuites pénales étaient justifiées, que le risque de récidive se fondait sur des faits concrets, dont l’ampleur de l’activité criminelle, et que la décision du procureur était motivée de manière convaincante et suffisante.

13. Le 9 avril 2008, le procureur décida de maintenir le requérant en détention ; le 7 mai 2008, le requérant fut entendu par le tribunal municipal au sujet de son recours contre cette décision, qui fut rejeté à cette date.

14. Le 18 avril 2008, le requérant attaqua les décisions du 9 janvier 2008 et du 25 février 2008 par un recours constitutionnel, se plaignant que le tribunal municipal n’avait pas statué sur les autres garanties qu’il avait proposées en vue d’obtenir sa libération, qu’il n’avait pas respecté l’exigence de célérité et qu’il n’avait pas examiné toutes ses objections. Le requérant se plaignit également que les autorités ne lui aient pas permis de consulter le dossier.

15. Le 3 juillet 2008, le procureur décida de maintenir le requérant en détention.

16. Le 19 août 2008, la Cour constitutionnelle rejeta le recours du 18 avril 2008 pour défaut manifeste de fondement, considérant que les objections du requérant étaient réfutées par les observations présentées au sujet de ce recours par le procureur et le tribunal municipal. Dans celles-ci, le procureur avait indiqué les dates auxquelles la défense avait pu accéder au dossier, et le tribunal avait fait savoir que les autres garanties, présentées par le requérant plus tard, avaient fait l’objet d’une décision ultérieure et que le requérant n’avait pas demandé l’accès au dossier lors de son audition. La Cour constitutionnelle estima en outre que les décisions litigieuses n’étaient pas entachées d’arbitraire.

17. Le 7 octobre 2008, la détention du requérant fut prolongée sur décision du procureur.

C. Demandes de mise en liberté introduites par le requérant

18. Le 21 janvier 2008, le requérant introduisit auprès du procureur une demande de mise en liberté et demanda d’être entendu. Le procureur n’ayant pas accepté cette demande, il la transmit au tribunal d’arrondissement pour décision, le 30 janvier 2008, et lui proposa de maintenir le requérant en détention. Le requérant et son avocat reçurent une copie de cette lettre de transmission.

19. Le 28 janvier, le 3 février et le 10 février 2008, le requérant demanda à la police de lui permettre d’accéder au dossier, sans plus de précisions. Selon ses dires, ces demandes restèrent sans réponse et il ne put accéder à son dossier que le 26 février 2008. Le Gouvernement note que la demande du 10 février 2008 ne se trouve pas dans le dossier pénal du requérant, et soumet à la Cour des documents attestant que les avocats de ce dernier consultèrent le dossier les 9 et 18 octobre 2007 ainsi que le 13 février 2008.

20. Le 15 février 2008, après avoir entendu le requérant, le tribunal d’arrondissement considéra que le risque de récidive, toujours pertinent, pouvait être compensé par la promesse écrite de l’intéressé et par la garantie offerte par son père et décida de mettre le requérant en liberté.

21. Le 26 février 2008, le procureur municipal forma un recours contre cette décision, qu’il motiva le 4 mars 2008 en soutenant que les garanties offertes étaient insuffisantes notamment au vu de l’ampleur de l’activité criminelle. Ce recours ne fut pas communiqué au requérant.

22. En outre, le procureur transmit au tribunal d’arrondissement une nouvelle demande de mise en liberté du requérant, datée du 27 février 2008, qu’il n’avait pas acceptée, et proposa d’étendre les motifs de sa détention au risque de fuite. Par une lettre du 10 mars 2008, le requérant fut informé de cette transmission.

23. Le 7 mars 2008, l’avocat du requérant consulta le dossier.

24. Le 26 mars 2008, le tribunal municipal, statuant au seul vu du dossier, accueillit le recours du procureur et annula la décision du 15 février 2008. Ainsi, il refusa les garanties offertes par le requérant et ses proches et rejeta sa demande de mise en liberté comme injustifiée. Il considéra que, au vu des derniers développements de l’affaire (dont une nouvelle inculpation portée contre le requérant le 21 mars 2008), le risque de récidive s’était accru. Il estima en revanche qu’il incombait au tribunal de première instance de décider d’étendre, le cas échéant, les motifs de détention comme proposé par le procureur.

25. Le 7 mai 2008, le requérant forma une nouvelle demande de mise en liberté et demanda d’être entendu. Le 13 juin 2008 et le 6 août 2008, il en fut débouté par les tribunaux d’arrondissement et municipal, sans avoir été entendu.

26. Le 28 mai 2008, la défense eut la possibilité de consulter le dossier.

27. Le 9 juin 2008, le requérant attaqua la décision du 26 mars 2008 par un recours constitutionnel, se plaignant que sa demande de mise en liberté du 21 janvier 2008 n’avait pas été examinée avec la célérité nécessaire, que le tribunal municipal n’avait pas dûment motivé sa décision et que le principe du contradictoire avait été enfreint puisqu’il ne s’était pas vu notifier le recours du procureur du 26 février 2008.

28. Le 17 septembre 2008, la Cour constitutionnelle rejeta ce recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que la décision contestée était dépourvue d’arbitraire, qu’elle était motivée de manière compréhensible et qu’elle ne dépassait pas les limites de la marge d’appréciation accordée aux tribunaux. Selon la cour, le fait que le requérant ne s’était pas vu notifier le recours du procureur ne constituait pas un vice de procédure car le code de procédure pénale ne prévoyait pas une obligation de notification de cette sorte. Il ne pourrait y avoir de violation du principe de contradictoire que si le recours mentionnait un nouveau fait important, ce qui n’était pas le cas en l’espèce où le procureur avait seulement exposé son avis juridique sur les garanties offertes par le requérant, lequel avis pouvait être prévisible pour la défense.

29. Le 24 octobre 2008, le requérant introduisit une nouvelle demande de mise en liberté (formellement datée du 13 octobre 2008), que le procureur transmit au tribunal d’arrondissement le 29 octobre 2008. Dans sa lettre d’accompagnement qui ne fut pas envoyée au requérant, le procureur expliqua qu’il n’avait pas accepté ladite demande et que le dossier se trouvait déjà devant le tribunal.

30. Le 5 novembre 2008, le tribunal d’arrondissement rejeta cette demande sans audience, considérant, sur la base du dossier, que les risques de fuite et de récidive au sens de l’article 67 a) et c) du CPP étaient toujours pertinents. Il releva que le requérant était poursuivi pour plusieurs infractions graves, commises avec d’autres personnes et passibles d’une lourde peine.

31. Le 24 novembre 2008, le requérant forma un recours contre cette décision, soulignant qu’il était passé aux aveux et qu’il coopérait avec les autorités d’enquête. Ce changement d’attitude démontrait selon lui que les risques de récidive et de fuite n’étaient plus pertinents.

32. Le 17 décembre 2008, le tribunal municipal rejeta ce recours sans audience, pour manque de fondement. Se référant à ses décisions antérieures concernant la détention du requérant et se basant sur le dossier mis à jour, il conclut que le requérant n’était pas tout-à-fait passé aux aveux et que sa coopération avec les autorités ne pouvait pas justifier sa libération ; dès lors, les motifs de détention prévus à l’article 67 a) et c) du CPP persistaient. Cette décision fut notifiée au requérant le 20 janvier 2009.

33. Le 9 mars 2009, le requérant attaqua les décisions du 5 novembre 2008 et du 17 décembre 2008 par un recours constitutionnel. Il se plaignit de ne pas avoir été entendu dans cette procédure, alors que sa dernière audition remontait au 7 mai 2008, que l’affaire avait connu des développements importants et qu’il souhaitait présenter de nouvelles garanties. Il contesta également l’existence des motifs de détention, considérant que les tribunaux s’étaient fondés uniquement sur la sévérité de la peine encourue.

34. Dans ses observations présentées au sujet de ce recours, le tribunal d’arrondissement indiqua qu’il avait pris sa décision sur la base du dossier intégral et que le requérant n’avait pas demandé à être entendu. Le tribunal municipal releva que le requérant n’avait pas mentionné de nouveaux arguments contre son maintien en détention et qu’il avait été plusieurs fois entendu dans la procédure sur la prolongation d’office de la détention ; dès lors, son audition personnelle dans la procédure en question n’était pas nécessaire. Le requérant réagit en soutenant qu’il n’était pas obligé de formuler une demande explicite d’être entendu puisque l’audition était nécessaire du seul fait de l’introduction de la demande de mise en liberté.

35. Par la décision du 30 avril 2009, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le grief tiré de l’absence d’audition du requérant, relevant qu’il ne l’avait pas soulevé devant les tribunaux inférieurs ni n’avait exprimé devant eux son intention de soumettre d’autres garanties. Le reste du recours fut déclaré manifestement mal fondé.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Code de procédure pénale, version en vigueur au moment des faits

36. En vertu de l’article 67 § 1, un inculpé peut être mis en détention provisoire s’il existe des faits concrets justifiant la crainte : a) qu’il s’enfuie ou se cache pour éviter les poursuites pénales ou la peine, en particulier s’il ne peut pas être tout de suite identifié, s’il n’a pas de domicile fixe ou s’il court le risque de se voir infliger une peine de longue durée ; b) qu’il influence les témoins qui n’ont pas encore été auditionnés ou ses coïnculpés, ou qu’il fasse autrement échouer l’enquête ; ou c) qu’il continue l’activité délictueuse pour laquelle il est poursuivi, accomplisse l’infraction qu’il avait tenté de commettre, ou qu’il commette l’infraction qu’il avait préparée ou qui était l’objet de ses menaces.

37. L’article 71 § 3 dispose que si la durée de la détention pendant la phase préparatoire atteint trois mois, le procureur est tenu de décider, dans les cinq jours suivant l’expiration de ce délai, si l’inculpé doit être maintenu en détention ou s’il peut être mis en liberté.

38. L’article 71 § 4 dispose que, si le procureur a décidé de maintenir l’inculpé en détention, il doit dans les trois mois suivant la date à laquelle cette décision acquiert force de chose jugée se prononcer à nouveau sur le maintien en détention, qui ne peut être ordonné que si la procédure n’a pas pu être menée à bien dans ce délai en raison de la complexité de l’affaire ou pour d’autres motifs sérieux, et si la mise en liberté de l’inculpé risque de faire échouer ou de compliquer la procédure pénale

39. Selon l’article 72 § 3, l’inculpé a le droit à tout moment de demander sa mise en liberté, auquel cas le tribunal doit se prononcer sans délai, et au plus tard dans les cinq jours ouvrés suivant l’introduction de la demande. Si la demande est rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire sans motif nouveau que quatorze jours après que la décision de rejet a acquis force de chose jugée.

40. Aux termes de l’article 73b § 1, la décision sur la mise en détention incombe au tribunal ou, pendant la phase préparatoire, au juge qui décide sur demande du procureur. L’article 73b § 2 dispose que, lorsqu’il s’agit du maintien en détention, c’est le tribunal et, pendant la phase préparatoire, le procureur qui en décident. Selon le paragraphe 3 de l’article 73b, le procureur peut, pendant la phase préparatoire, décider de la mise en liberté de l’inculpé même sans demande et peut aussi remplacer la détention par des garanties. Si le procureur n’accède pas à la demande de mise en liberté, il doit la transmettre, au plus tard dans les cinq jours à compter de sa réception, au tribunal pour décision.

41. L’article 240 dispose que, lorsque la loi ne prévoit pas la tenue d’une audience publique, le tribunal rend sa décision sans audience. Selon l’article 242 § 1, lorsque le tribunal décide sans audience, il siège en présence de tous les membres de la chambre et du greffier ; le paragraphe 2 de l’article 242 (annulé par l’arrêt no Pl. ÚS 45/04 avec effet au 17 juin 2005) précisait que toute autre personne était exclue de ces délibérations. L’article 243 dispose que s’il est nécessaire, lors d’une telle session à huis clos, d’administrer les preuves, le tribunal procède à la lecture des procès-verbaux et d’autres pièces écrites.

B. Code de procédure pénale, version en vigueur au 1er janvier 2012

42. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la détention ont été substantiellement amendées par la loi no 459/2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012.

43. Depuis cette date, l’article 71a dispose que, une fois la décision sur la mise en détention passée en force de chose jugée, l’inculpé a le droit à tout moment de demander sa mise en liberté, auquel cas le tribunal doit se prononcer sans délai. Si la demande est rejetée, l’inculpé ne peut la réintroduire sans motif nouveau que trente jours après que la dernière décision rejetant une demande de mise en liberté ou prolongeant la détention a acquis force de chose jugée.

44. L’article 72 dispose que pendant la phase préparatoire, le juge doit décider du maintien de l’inculpé en détention ou de sa libération au plus tard tous les trois mois après qu’une décision sur la détention a acquis force de chose jugée.

45. Aux termes du nouvel article 73b § 1, la décision sur la mise en détention incombe au tribunal ou, pendant la phase préparatoire, au juge qui décide sur demande du procureur. Selon le paragraphe 2, les demandes de mise en liberté sont tranchées par le tribunal et, pendant la phase préparatoire, par le procureur. Si le procureur n’accède pas à la demande, il doit la transmettre, au plus tard dans les cinq jours à compter de sa réception, au juge pour décision ; il est notamment précisé qu’il en informe l’inculpé. Enfin, l’article 73b § 3 dispose que, lorsqu’il s’agit du maintien en détention, c’est le tribunal et, pendant la phase préparatoire, le juge qui en décident.

46. Le nouvel article 73d introduit l’institution d’une « audience de détention », à laquelle doit toujours assister l’inculpé ; la présence du procureur et du défenseur n’est pas nécessaire. Selon les paragraphes 2 et 3, le juge décidant d’une mise en détention pendant la phase préparatoire doit toujours tenir une telle audience ; le tribunal doit également faire ainsi sauf s’il prend la décision lors d’une audience publique sur le fond de l’affaire. Dans des cas autres que la mise en détention, une audience de détention a lieu lorsque l’inculpé le demande expressément ou lorsque le juge ou le tribunal considèrent qu’une audition personnelle de l’inculpé est nécessaire aux fins de la décision sur la détention. Malgré une demande expresse de l’inculpé, l’audience de détention n’a toutefois pas lieu lorsque, entre autres, l’inculpé a été entendu au sujet de la détention dans les six dernières semaines et n’a pas fait état de nouveaux éléments décisifs pour la décision sur la détention, ou lorsque les éléments qu’il fait valoir ne peuvent manifestement pas justifier le changement de la décision sur la détention.

C. Jurisprudence de la Cour constitutionnelle

47. Dans sa décision no III. ÚS 544/03 du 19 février 2004, la Cour constitutionnelle a formulé, quant au grief fait aux tribunaux par l’intéressé (placé en détention) de ne pas l’avoir entendu avant de rejeter sa demande de mise en liberté, les constatations suivantes :

« Il y a d’abord lieu de constater que le code de procédure pénale en vigueur ne garantit pas le droit de l’inculpé d’être entendu par le juge dans le cadre de la procédure portant sur sa demande de mise en liberté ; un tel droit n’est prévu que pour la procédure relative à la mise en détention. (...) En l’occurrence, l’intéressé n’a pas été entendu avant le rejet de sa demande de mise en liberté, représenté par un avocat, il a pu présenter ses arguments par écrit, lesquels arguments ne différaient pas des faits connus au moment où il avait été décidé de sa mise en détention (...). Une nouvelle audition de l’inculpé n’était donc pas utile en l’espèce.

Dans son recours constitutionnel, l’intéressé renvoie à la jurisprudence de la CEDH relative à l’interprétation de l’article 5 §§ 1 c), 3 et 4 et de l’article 6 de la Convention, en particulier à l’arrêt Nikolova c. Bulgarie (requête no 31195/96). De l’avis de la Cour constitutionnelle, ces conclusions ne sont pas applicables à la présente affaire, où la situation procédurale est différente. Dans l’affaire tranchée par la CEDH, la décision sur la mise en détention incombait, selon le code de procédure pénale bulgare, à l’enquêteur et au procureur, tandis que le contrôle juridictionnel ne portait que sur les questions de forme. Or, pour ce qui est des décisions sur le placement et le maintien en détention, la réglementation tchèque offre aux inculpés beaucoup plus d’instruments qui leur permettent de faire effectivement valoir leurs droits à la défense et à la protection judiciaire. (...) L’article 72 § 3 du CPP donnant à l’inculpé le droit de réitérer sa demande de mise en liberté tous les quatorze jours, l’exigence de faire à chaque fois entendre l’intéressé par le tribunal semblerait exagérée et inutile. Si une telle pratique devait devenir la règle, elle pourrait provoquer des retards considérables (...) susceptibles de paralyser le déroulement de la procédure pénale. (...) La Cour constitutionnelle estime néanmoins nécessaire de noter, obiter dictum, que dans la procédure portant sur la demande de mise en liberté au sens de l’article 72 § 3 du CPP, la demande de l’inculpé à être entendu ne saurait être automatiquement rejetée. Dans certains cas, une telle audition personnelle peut s’avérer souhaitable et appropriée, par exemple lorsque la demande contient de nouveaux arguments contre le maintien en détention ou lorsque de nouvelles preuves sont soumises à l’appui de la demande de mise en liberté. Afin de respecter les principes de l’égalité des armes et du contradictoire, une demande expresse de l’inculpé par laquelle il exprime la volonté d’être présent lors de l’administration des preuves relatives à la détention fait naître son droit d’être présent à l’audience. (...) »

48. Par l’arrêt no I. ÚS 573/02 rendu le 23 mars 2004, la Cour constitutionnelle annula la décision d’une haute cour par laquelle celle-ci avait rejeté le recours de l’intéressé contre la décision du procureur de le maintenir en détention, ainsi que la décision par laquelle la haute cour avait débouté l’intéressé de sa demande de mise en liberté ; les deux décisions, adoptées sans tenir d’audience, étaient selon elle contraires aux exigences des articles 5 § 4 et 6 § 1 de la Convention. La cour constata à cette occasion :

« La détention ordonnée pour les motifs prévus à l’article 67 du CPP tombe dans le champ d’application de l’article 5 § 1 c) de la Convention. L’article 5 § 4 de la Convention exige incontestablement que la personne concernée soit entendue dans la procédure portant sur le réexamen de la légalité de la détention. (...) Selon la jurisprudence de la CEDH, ces procédures de réexamen doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu’elles soient initiées par le procureur ou d’office. (...) Par ailleurs, étant donné que la procédure selon l’article 5 § 4 de la Convention doit revêtir un caractère judiciaire, la décision de maintenir l’inculpé en détention adoptée par le procureur n’est pas une décision au sens de l’article 5 § 4 (...) et, partant, la décision du tribunal sur le recours dirigé contre cette décision du procureur est une décision rendue en première instance.

(...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l’inculpé d’être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention. (...)

Les considérations susmentionnées amènent la Cour constitutionnelle à la conclusion que, par ses décisions de maintenir l’intéressé en détention, la haute cour a violé l’article 5 § 4 de la Convention. Le droit de l’inculpé d’être entendu dans une procédure contradictoire portant sur la légalité de sa détention fait partie des garanties fondamentales de l’équité de la procédure sur la privation de liberté. Lorsque, dans le cadre d’une telle procédure, l’inculpé n’a pas la possibilité d’être entendu, une éventuelle poursuite de sa détention constitue une privation de liberté irrégulière.

L’interprétation du code de procédure pénale à laquelle se livrent les tribunaux inférieurs ne permet pas d’entendre l’inculpé dans la procédure sur le maintien en détention. Cependant, lorsqu’un traité international dispose autrement que la loi, il y a lieu d’appliquer le traité international. Il est dès lors nécessaire d’interpréter le code de procédure pénale d’une manière conforme à la Constitution, ce qui veut dire, en l’espèce, de respecter l’interprétation constante et univoque faite de l’article 5 § 4 par la CEDH. Il incombe aux tribunaux de décider, à l’aide des mécanismes standard prévus pour l’unification de la jurisprudence, de quelle manière le droit de l’inculpé d’être entendu dans la procédure sur le maintien en détention sera garanti. L’état actuel est cependant contraire à la Constitution et devrait changer. »

49. Le 22 mars 2005, l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle adopta l’arrêt no Pl. ÚS 45/04 (publié le 17 juin 2005 sous no 239/2005), par lequel elle annula la disposition de l’article 242 § 2 du CPP avec effet au 17 juin 2005 et constata que l’article 5 § 4 de la Convention exigeait que l’inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. La juridiction constitutionnelle releva à cette occasion :

« Selon la jurisprudence constante de la CEDH, les procédures portant sur le réexamen de la légalité de la détention doivent respecter les mêmes exigences que celles applicables à la décision sur la privation de liberté initiale, qu’elles soient initiées par le procureur ou d’office. (...) Même les commentaires de la doctrine admettent que le droit de l’inculpé d’être entendu doit être respecté dans la procédure sur le maintien en détention.

Il ressort des considérations susmentionnées que même dans les conditions de l’ordre juridique tchèque, l’article 5 § 4 de la Convention exige que l’inculpé soit entendu par le tribunal avant que celui-ci ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) Selon la législation en vigueur (article 240 du CPP), lorsque le tribunal statue sur le recours contre la décision du procureur de maintenir l’inculpé en détention, il décide sans audience. Or, une telle procédure ne satisfait à aucune des exigences découlant de l’article 5 § 4 de la Convention tel qu’interprété par la CEDH qui souligne le droit de l’inculpé d’être entendu comme partie à la procédure (...). Il ne s’agit donc pas de recueillir la déposition de l’inculpé comme un moyen de preuve, afin d’éclaircir l’état des faits, mais d’établir son avis sur la proposition ou la décision du procureur. (...)

L’article 242 § 2 du CPP, excluant la comparution de l’inculpé (et de quiconque d’autre) devant le tribunal constitue ainsi un obstacle à ce que l’inculpé puisse être entendu avant que le tribunal ne décide de son recours contre la décision du procureur sur son maintien en détention. (...) La connaissance de l’opinion qu’a l’inculpé sur l’affaire, telle que présentée dans son recours écrit contre la décision du procureur, apparaît donc absolument insuffisante au vu des exigences de la Convention. L’audition des parties est un élément essentiel du contradictoire de la procédure. L’importance du droit d’être entendu, élément de la publicité de la procédure, est accentuée dans la procédure pénale où la position de l’inculpé est moins bonne par rapport à celle de la police et du parquet. Le fait que le tribunal décide de la légalité du maintien en détention d’office, ainsi que le fait qu’aucune des parties n’est présente devant le tribunal et que le principe de l’égalité des parties est donc formellement respecté, ne peuvent rien changer à ce déficit de la législation en vigueur. (...)

Les tribunaux inférieurs ne sont donc pas en mesure d’interpréter les dispositions légales pertinentes de manière conforme à l’article 5 § 4 de la Convention. L’arrêt no I. ÚS 573/02 ne leur est d’aucune aide dans ce sens. (...) c’est pourquoi il y a lieu d’annuler la disposition légale qui est anticonstitutionnelle. (...)

Sous forme de obiter dictum, la Cour constitutionnelle juge nécessaire d’ajouter (...) qu’il ne s’agissait pas en l’espèce d’une décision du tribunal sur la demande de mise en liberté formée par l’inculpé (...). La Cour constitutionnelle souligne à cet égard que les principes susmentionnés ne peuvent pas s’appliquer à une telle procédure, et qu’ils ne sont applicables qu’à la procédure portant sur le recours de l’inculpé contre la décision du procureur sur le maintien en détention (...) »

50. Dans sa décision no I. ÚS 423/05 du 8 décembre 2005, la Cour constitutionnelle a constaté, quant au grief de l’intéressé se plaignant de ne pas avoir été entendu par les tribunaux statuant sur son maintien en détention, que l’audition personnelle n’était pas automatiquement nécessaire dans tous les cas. Certes, lors de chaque examen de la légalité d’une mesure privative de liberté, la personne concernée peut demander à être entendue avant que le tribunal ne décide. Une telle demande doit notamment spécifier les faits concrets et pertinents qui ne peuvent être éclaircis que par le biais d’une audition. Il relève toutefois du pouvoir discrétionnaire du tribunal s’il accepte ou non d’entendre l’intéressé ; lorsqu’il n’accède pas à la demande, le tribunal doit cependant en expliciter les motifs.

51. Dans son arrêt no 2603/07 du 21 mai 2008, concernant l’absence d’audition de l’intéressé dans la procédure portant sur sa mise en détention, la Cour constitutionnelle observa (se référant à son arrêt no 573/02) que l’exigence d’audition personnelle établie par la jurisprudence univoque de la Cour s’appliquait et à la décision du procureur sur le maintien de l’inculpé en détention, ainsi qu’à une éventuelle procédure judiciaire portant sur le recours contre cette décision du procureur, et à la procédure judiciaire relative à la demande de mise en liberté de l’inculpé. Ces procédures de réexamen de la légalité de la détention exigeaient en effet les mêmes garanties que celles prévues pour les premières décisions sur la privation de liberté, et l’absence d’audition de l’inculpé entraînait une irrégularité de la poursuite de sa détention.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION DANS LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DU 21 JANVIER 2008

52. Le requérant se plaint que la procédure portant sur sa demande de mise en liberté datant du 21 janvier 2008 n’a pas respecté les exigences de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

53. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

54. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

55. Selon le requérant, la procédure en question n’a pas respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Il se plaint, d’une part, de ne pas avoir pu consulter le dossier avant son audition du 15 février 2008, malgré ses demandes datées du 28 janvier et des 3 et 10 février 2008, et, d’autre part, de ne pas s’être vu notifier le recours du procureur contre la décision du 15 février 2008, recours qui a de plus été tranché en son absence.

56. Pour ce qui est de l’accès au dossier, le Gouvernement note que le requérant a personnellement consulté le dossier le 26 février 2008 et que son défenseur a fait de même le 7 mars 2008, ce qui devrait être considéré comme suffisant. Il relève également que l’intéressé ne spécifie aucunement en quoi son droit de contester la légalité de sa détention aurait été atteint.

57. En ce qui concerne le recours du procureur contre la décision du 15 février 2008, le Gouvernement observe que le code de procédure pénale ne prévoit pas l’obligation de notifier à l’inculpé un recours du procureur. En l’occurrence, le tribunal a estimé que le recours ne contenait pas de nouveaux éléments inconnus de la défense et qu’il n’était donc pas nécessaire de le lui envoyer. Puis, se référant à l’arrêt Arefyev c. Russie (no 29464/03, §§ 86-90, 4 novembre 2010), le Gouvernement relève que le procureur a motivé son recours le 4 mars 2008 (voir paragraphe 21 ci‑dessus). Il est donc probable qu’au moment de la consultation du dossier par la défense le 7 mars 2008, le recours motivé du procureur s’y trouvait déjà, fait que le Gouvernement se dit cependant incapable de vérifier car, à présent, les documents du dossier ne sont plus classés chronologiquement.

58. Enfin, quant au droit d’être entendu, le Gouvernement note que le requérant a été entendu en premier ressort le 15 février 2008, soit à peine six semaines avant que le tribunal municipal n’ait statué en appel, le 26 mars 2008 ; il n’était donc pas nécessaire que l’intéressé comparaisse devant celui-ci. De plus, le même tribunal a entendu le requérant entre ces deux dates, à savoir le 25 février 2008, lorsqu’il statuait sur son recours contre le maintien en détention; puis, une autre audition eut lieu le 7 mai 2008.

59. Tout d’abord, relevant que le 15 février 2008, le tribunal d’arrondissement a donné une issue favorable à la demande de mise en liberté du requérant, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur le grief tiré par ce dernier de l’impossibilité de consulter le dossier avant cette décision.

60. La Cour observe ensuite que le procureur a formé contre la décision du 15 février 2008 un recours qui n’a pas été porté à la connaissance du requérant et de son avocat et qui a été accueilli par le tribunal municipal siégeant en l’absence du requérant, le 26 mars 2008.

61. La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention exige que des informations essentielles pour apprécier la légalité de la détention d’une personne soient mises à la disposition de son avocat d’une manière adaptée à la situation ; la défense doit donc être au courant du dépôt d’observations du parquet et jouir d’une possibilité véritable de les commenter (Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, §§ 129 et 137, CEDH 2006‑III (extraits) ; Krejčíř c. République tchèque, nos 39298/04 et 8723/05, § 116, CEDH 2009). En l’espèce, admettant que le code de procédure pénale ne prévoyait pas l’obligation de notifier à l’inculpé un recours du procureur, le Gouvernement soutient que le tribunal a estimé que ce recours ne contenait pas de nouveaux éléments inconnus de la défense et qu’il n’était donc pas nécessaire de le lui envoyer (voir paragraphe 57). Or, la Cour constate qu’il ne ressort pas de la décision du 26 mars 2008 que le tribunal se serait livré à une telle analyse. Il apparaît en revanche de cette décision que, considérant pleinement justifié le recours du procureur concluant à la nécessité de maintenir le requérant en détention, le tribunal a suivi cet avis et infirmé la décision adoptée en premier ressort. La Cour ne peut que souligner ici le droit de l’inculpé, en tant que partie à la procédure, de se voir communiquer les conclusions du parquet – et, a fortiori, le recours même du parquet - afin de donner son avis sur la détention dans les mêmes conditions que ce dernier (Altınok c. Turquie, no 31610/08, § 59, 29 novembre 2011). Par ailleurs, on ne saurait compenser le manquement des autorités par le fait que, à la suite de sa demande, la défense a pu consulter le dossier le 7 mars 2008, alors qu’il n’est pas certain que le recours du procureur et sa motivation y figuraient à cette date.

62. Le requérant se plaint également de ne pas avoir été entendu par le tribunal municipal statuant sur le recours du procureur. La Cour a déjà admis que, si le détenu a pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution en appel n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention, à moins que cette circonstance ne porte atteinte au respect du principe de l’égalité des armes (Rahbar-Pagard c. Bulgarie, nos 45466/99 et 29903/02, § 67, 6 avril 2006 ; Saghinadze et autres c. Géorgie, no 18768/05, § 150, 27 mai 2010 ; Altınok, précité, §§ 54-55). Il est vrai que, en l’espèce, le requérant a été entendu par le tribunal statuant sur sa demande en premier ressort et qu’aucune des parties n’a participé oralement à la procédure en appel devant le tribunal municipal. La Cour estime cependant que dans la situation où le requérant ne s’est pas vu notifier le recours du procureur contre la décision du 15 février 2008 qui lui était favorable, et où le tribunal municipal a infirmé ladite décision sans que l’intéressé puisse se prononcer sur ce recours, le respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire exigeait que le tribunal municipal procède à l’audition du requérant.

63. La Cour souligne que, du fait de l’impossibilité pour la défense de se voir notifier le recours du procureur et d’y répondre, combinée avec l’absence d’audition du requérant par le tribunal municipal statuant sur ce recours au seul vu du dossier, la procédure devant ce tribunal s’est déroulée complètement à l’insu du requérant.

Il y a donc eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 4 DE LA CONVENTION DANS LA PROCÉDURE PORTANT SUR LA DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ DU 24 OCTOBRE 2008

64. Selon le requérant, la procédure portant sur sa demande de mise en liberté datant du 24 octobre 2008 a été entachée de vices emportant violation de l’article 5 § 4 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

65. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

66. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

67. Le requérant allègue que la procédure litigieuse n’a pas revêtu le caractère contradictoire en ce qu’il n’a pu ni consulter le dossier ni s’exprimer sur les commentaires du procureur relatifs à sa demande de mise en liberté ; de plus, il n’a pas été entendu à ce sujet alors que sa dernière audition remontait au 7 mai 2008. Il souligne qu’entre cette dernière date et le 20 janvier 2009, jour où il s’est vu notifier la décision définitive sur cette demande, il s’est écoulé une période de 259 jours pendant laquelle le tribunal n’a pas jugé utile de l’entendre. Selon lui, une telle procédure ne peut pas être considérée comme étant conforme à la Convention car l’audition personnelle du détenu constitue une condition d’une décision équitable et impartiale.

68. Le requérant estime en outre que sa cause diffère de l’affaire Michalák c. Slovaquie (no 30157/03, 8 février 2011) invoquée par le Gouvernement. Il soutient que, contrairement à M. Michalák, il a à plusieurs reprises demandé à être entendu au sujet de sa détention car il souhaitait notamment informer les tribunaux qu’il avait décidé de coopérer avec les autorités pénales.

69. Le Gouvernement observe d’abord que la dernière consultation du dossier par la défense remontait au 28 mai 2008 et que le dossier ne contient aucune demande ultérieure dans ce sens ; d’ailleurs, le requérant n’allègue pas avoir demandé l’accès au dossier à cette période. Il convient donc de rejeter ce grief pour manque de fondement.

70. Quant au fait que le requérant ne s’est pas vu transmettre les commentaires que le procureur a adressés au tribunal le 29 octobre 2008, le Gouvernement note que le requérant ne mentionne aucun fait concret figurant dans ces commentaires qui ne lui serait pas connu, ni n’allègue que l’impossibilité de prendre connaissance de ces commentaires l’avait empêché de contester la légalité de sa détention devant le tribunal. Par ailleurs, les commentaires du procureur se résumant en réalité à une courte lettre d’accompagnement, on ne saurait interpréter la Convention comme exigeant qu’une telle lettre soit portée à la connaissance du détenu.

71. Pour ce qui est enfin du manque d’audition personnelle, le Gouvernement relève que le requérant n’a sollicité une telle audition ni dans sa demande du 24 octobre 2008 ni dans son recours contre le rejet de cette demande. Même si la législation de l’époque ne prévoyait pas la tenue d’une audience en la matière et n’obligeait pas le détenu à demander une audition, la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (citée dans l’arrêt Knebl c. République tchèque, no 20157/05, §§ 47-51, 28 octobre 2010) appelait les tribunaux à se conformer à l’article 5 § 4 de la Convention ; c’est pourquoi le requérant a été à plusieurs reprises entendu au sujet de son maintien en détention, concrètement les 15 et 25 février 2008 et le 7 mai 2008. Sur ce point, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Michalák c. Slovaquie (précité, § 168) dans lequel le grief du requérant tiré de l’absence d’audition dans la procédure sur sa demande de mise en liberté a été rejeté pour défaut manifeste de fondement, la Cour ayant relevé que la législation nationale n’exigeait pas la tenue d’une audience, que le requérant ne l’avait pas demandée et qu’il avait été entendu lors de sa mise en détention.

72. La Cour rappelle que, si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question. En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu (Jurjevs c. Lettonie, no 70923/01, § 56, 15 juin 2006).

73. La première garantie découlant de l’article 5 § 4 de la Convention est le droit d’être effectivement entendu par le juge saisi d’un recours contre une détention. Pour les personnes détenues dans les conditions énoncées à l’article 5 § 1 c) de la Convention, l’article 5 § 4 exige la tenue d’une audience contradictoire (Nikolova, précité, § 58 ; Reinprecht c. Autriche, no 67175/01, § 31, CEDH 2005‑XII ; Svipsta, précité, § 129). Étant donné que l’article 5 § 4 confère au détenu le droit de faire réexaminer la régularité de sa détention « à des intervalles raisonnables » (voir, parmi beaucoup d’autres, Jurjevs, précité, § 57), le droit d’être entendu par le juge saisi d’un recours contre la détention doit, lui aussi, pouvoir être exercé à des intervalles raisonnables (Knebl c. République tchèque, no 20157/05, § 85, 28 octobre 2010 ; Mahmut Öz c. Turquie, no 6840/08, § 45, 3 juillet 2012).

74. En l’espèce, le requérant se plaint notamment de ne pas avoir pu prendre connaissance de l’avis formulé par le procureur au sujet de sa demande de mise en liberté du 24 octobre 2008, qui ne lui avait pas été notifié. La Cour ne perd pas de vue que, comme l’a souligné le Gouvernement, il ne s’agissait que d’une brève lettre d’accompagnement par laquelle le procureur transmettait la demande au tribunal, puisqu’il ne l’avait pas lui-même acceptée (voir paragraphe 29 ci-dessus). S’il est vrai que cette lettre ne contenait pas d’arguments du procureur visant à influencer la décision du tribunal, la Cour estime toutefois que sa notification au requérant aurait permis à ce dernier de savoir, dans l’intérêt du contradictoire, que le procureur n’avait pas accepté sa demande et que la procédure se déroulerait désormais devant le tribunal ; ainsi, il aurait pu, s’il le souhaitait, compléter ses arguments ou demander à être entendu. A cet égard, la Cour estime qu’il incombe aux autorités judiciaires d’organiser leurs procédures de telle sorte qu’elles satisfassent aux exigences procédurales énoncées à l’article 5 § 4, la Convention visant à garantir des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs. Or un tel objectif était aisé à atteindre en l’espèce. La Cour note dans ce contexte que, s’agissant de ses demandes de mise en liberté précédentes, le requérant a bien été informé par le procureur de leur transmission au tribunal (voir paragraphes 18 et 22 in fine ci-dessus).

75. La Cour relève ensuite que non seulement le requérant n’a pas été informé de la transmission de sa demande de mise en liberté au tribunal d’arrondissement mais qu’en plus cette demande a été tranchée en son absence par ce tribunal. La juridiction de recours n’ayant pas non plus procédé à l’audition du requérant, ce dernier n’a eu aucune possibilité de s’exprimer devant les tribunaux. Il y a donc lieu de distinguer cette affaire de celles dans lesquelles la Cour admet que si le détenu a pu comparaître en première instance devant le juge appelé à se prononcer sur sa détention, le défaut de comparution en appel n’enfreint pas en soi l’article 5 § 4 de la Convention (pour la jurisprudence, voir paragraphe 62 ci-dessus).

76. La Cour rappelle avoir déjà admis que, le droit tchèque permettant à l’époque au détenu de former une nouvelle demande de mise en liberté quatorze jours après le rejet définitif de sa demande précédente, voire plus souvent s’il y faisait valoir de nouveaux motifs, l’exigence d’une audience lors de l’examen de chaque demande de mise en liberté pourrait entraîner une certaine paralysie de la procédure pénale. Elle a ainsi estimé que le droit d’être entendu par le juge saisi d’un recours contre la détention doit pouvoir être exercé à des intervalles raisonnables (Knebl, précité, § 85).

77. En l’espèce, la dernière audition du requérant portant sur sa détention remontait au 7 mai 2008 (voir paragraphe 13 ci-dessus), alors que la demande de mise en liberté en question a été tranchée de nombreux mois après, à savoir le 5 novembre 2008 en premier ressort et le 17 décembre 2008 en appel. La Cour estime que lorsque la liberté personnelle est en cause, on ne saurait considérer une telle période comme « raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Husák c. République tchèque, no 19970/04, § 43, 4 décembre 2008 ; Krejčíř, précité, § 119 ; Mahmut Öz, précité, § 45).

78. La Cour ne peut par ailleurs souscrire à l’argument du Gouvernement selon lequel il incombait au requérant de demander à être entendu au sujet de sa demande de mise en liberté. Aux yeux de la Cour, le droit du détenu d’être entendu découle directement de l’article 5 § 4 de la Convention en ce qu’il fait partie des garanties de procédure appliquées en matière de privation de liberté (Sanchez-Reisse c. Suisse, 21 octobre 1986, § 51, série A no 107 ; Graužinis c. Lituanie, no 37975/97, § 34, 10 octobre 2000). On ne saurait dès lors faire dépendre son existence ou sa mise en œuvre d’une demande expresse de l’intéressé.

79. La Cour constate en outre que la législation en vigueur à l’époque prévoyait que le tribunal siège dans ces cas à huis clos sans audience (voir Knebl, précité, § 44) et ne contenait donc pas de disposition relative à une éventuelle audition du détenu. La Cour constitutionnelle tchèque a elle-même considéré que cet état de choses était contraire à la Constitution et à la Convention. Dans plusieurs décisions datées entre 2004 et 2008, elle s’est ainsi prononcée sur la nécessité d’entendre le détenu (voir Knebl, précité, §§ 47-51). De l’avis de la Cour, il ne ressort pas pour autant de ces décisions une obligation pour le détenu de demander systématiquement son audition. En revanche, si la Cour constitutionnelle semble faire la distinction entre la procédure relative au maintien en détention, où une audition personnelle du détenu est en principe garantie lorsque le tribunal décide d’un recours contre la décision du procureur, et la procédure relative à une demande de mise en liberté où une audition personnelle ne serait pas nécessaire tant que le détenu ne l’avait pas demandée, la Cour rappelle avoir déjà jugé que ces deux types de procédures appellent les mêmes garanties (voir Husák, précité, § 44).

80. La Cour note enfin que les dispositions du code de procédure pénale ont été amendées au 1er janvier 2012, de sorte que la loi prévoit désormais la possibilité de tenir une audience de détention (voir paragraphe 46 ci‑dessus).

81. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que, faute d’avoir offert au requérant une participation adéquate à la procédure sur sa demande de mise en liberté du 24 octobre 2008, dont l’issue était déterminante pour la poursuite de sa détention, les autorités internes l’ont privé d’un recours judiciaire conforme aux exigences de l’article 5 § 4 de la Convention.

82. Eu égard à ce constat de violation de l’article 5 § 4, la Cour n’estime plus nécessaire de trancher la question de savoir si le requérant a demandé ou non l’accès à son dossier pendant la période de l’examen de sa demande du 24 octobre 2008.

III. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

83. Toujours sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir eu la possibilité de consulter le dossier avant la décision sur son maintien en détention datée du 25 février 2008. Il aurait été ainsi empêché de prendre connaissance des preuves et de contester efficacement la régularité de son maintien en détention.

84. Le Gouvernement note qu’avant la décision du 25 février 2008, les avocats du requérant ont consulté le dossier les 9 et 18 octobre 2007 et le 13 février 2008. Selon lui, les droits garantis par l’article 5 § 4 sont ceux de la défense dans son ensemble et ce n’est qu’exceptionnellement qu’ils doivent être exercés par l’inculpé lui-même (tel le droit à une audition personnelle - voir Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 91, 1er juin 2006). Or, ce n’est pas le cas du droit d’accéder au dossier, d’autant plus que le requérant n’avance en l’espèce aucune raison pour laquelle la consultation du dossier par son défenseur n’aurait pas été suffisante. Il ne mentionne non plus aucun élément concret figurant dans le dossier qui ne lui serait pas connu et qui aurait pu lui servir pour contester la légalité de sa détention (voir, mutatis mutandis, Andreï Gueorguiev, précité, § 89).

85. Le Gouvernement relève également que le requérant a été informé de la nature de l’accusation portée contre lui dès le 9 octobre 2007 et que, avant son audition du 25 février 2008, le tribunal a donné lecture de l’essentiel du dossier en sa présence (voir paragraphe 12 ci-dessus). Il a donc eu une connaissance suffisante des éléments de fait et de droit sous-tendant sa détention et n’a pas été empêché de contester la légalité de celle‑ci (voir, mutatis mutandis, Žirovnický c. République tchèque, no 23661/03, §§ 69-70, 30 septembre 2010).

86. Le requérant relève que depuis sa mise en détention en octobre 2007 jusqu’au 26 février 2008, il n’a pas pu personnellement consulter son dossier, et ce bien que pendant la période concernée, il ait retiré les pouvoirs à son défenseur initial entre autres parce que ce dernier ne lui avait pas assuré l’accès au dossier. Puis, n’ayant jamais rencontré son nouveau défenseur, désigné par les autorités, il n’a eu d’autre moyen de se préparer à son audition que de consulter lui-même le dossier. Dès lors qu’il se trouvait en détention et qu’il n’a pas pu influencer les démarches de son nouvel avocat ni obtenir les informations par son intermédiaire, le requérant estime que les autorités auraient dû lui garantir un accès personnel au dossier.

87. La Cour rappelle que, afin que soient respectés les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, la défense doit avoir accès aux documents du dossier d’instruction dont l’examen est indispensable pour contester efficacement la légalité de la détention (Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 58, CEDH 1999‑II).

88. Dans la présente affaire, il convient d’abord de relever que le droit d’accès au dossier a été exercé par les avocats du requérant, et ce entre autres le 13 février 2008, soit douze jours avant la décision du 25 février 2008. On ne saurait donc soutenir que la défense a été empêchée de consulter le dossier.

89. Dans la mesure où le requérant se plaint de ne pas avoir eu lui-même accès au dossier, la Cour note que la décision du 25 février 2008 portait sur un recours introduit par la défense dont le requérant a donc eu connaissance, ce qu’il a expressément reconnu devant le tribunal (voir paragraphe 12 ci‑dessus). Lors de son audition effectuée ce jour-là, il ne s’est pas plaint de ne pas avoir pu s’y préparer, faute d’accès au dossier, et il n’a pas mentionné les prétendues difficultés de communication avec son avocat. Celles-ci ne ressortent pas non plus de ses demandes de consultation du dossier adressées à la police (voir paragraphe 19 ci-dessus), dont la dernière ne précède que de quinze jours la décision litigieuse. De plus, le requérant n’allègue pas que la décision du 25 février 2008 rejetant son recours contre le maintien en détention se base sur des documents ou des informations qui ne lui étaient pas connus (voir, a contrario, Schöps c. Allemagne, no 25116/94, § 48, CEDH 2001‑I ; Lietzow c. Allemagne, no 24479/94, § 48, CEDH 2001‑I) ou que le procureur avait en l’espèce soumis des observations qui n’ont pas été portés à sa connaissance (voir, a contrario, Nikolova, arrêt précité, § 63 ; Trzaska c. Pologne, no 25792/94, § 78, 11 juillet 2000). Il convient enfin de noter que l’essentiel du dossier a été lu en présence du requérant, le 25 février 2008.

90. Selon la Cour, le requérant n’a pas démontré que le dossier contenait, lors de la décision en cause, au moment des faits une pièce dont il avait besoin de prendre connaissance pour pouvoir contester la légalité de sa détention. Dans ces circonstances, on ne saurait conclure que l’impossibilité pour le requérant de consulter personnellement le dossier d’instruction a privé la procédure litigieuse de son caractère contradictoire (voir, mutatis mutandis, Andreï Gueorguiev, précité, § 89 ; Žirovnický, précité, §§ 69-70).

91. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

92. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

93. Le requérant n’a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés du non-respect des exigences de l’article 5 § 4 de la Convention dans les procédures portant sur les demandes de mise en liberté du requérant datées du 21 janvier 2008 et du 24 octobre 2008 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du fait du non-respect des garanties procédurales découlant de cette disposition dans la procédure portant sur la demande de mise en liberté du requérant datée du 21 janvier 2008 ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention du fait du non-respect des garanties procédurales découlant de cette disposition dans la procédure portant sur la demande de mise en liberté du requérant datée du 24 octobre 2008.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 21 février 2013, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekMark Villiger
GreffièrePrésident


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-116759
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Garanties procédurales du contrôle)

Parties
Demandeurs : VECEK
Défendeurs : RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PAULE M.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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