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18/12/2012 | CEDH | N°001-115306

CEDH | CEDH, AFFAIRE TAŞARSU c. TURQUIE, 2012, 001-115306


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TAŞARSU c. TURQUIE

(Requête no 14958/07)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Taşarsu c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,


Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conse...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE TAŞARSU c. TURQUIE

(Requête no 14958/07)

ARRÊT

STRASBOURG

18 décembre 2012

DÉFINITIF

18/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Taşarsu c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Guido Raimondi, président,
Danutė Jočienė,
Peer Lorenzen,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Nebojša Vučinić,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 14958/07) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Hacer Taşarsu (« la requérante »), a saisi la Cour le 19 mars 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me C. Tabak, avocat à Adana. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. La requérante allègue une violation des articles 3 et 13 de la Convention.

4. Le 15 septembre 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est née en 1979 et réside à Adana.

A. Le déroulement de la manifestation

6. Le 16 février 2006, avec plusieurs centaines d’autres personnes, la requérante participa à un rassemblement en vue d’une déclaration de presse devant se tenir devant la section locale du DTP (Parti pour une société démocratique, mouvement pro-kurde de gauche) d’Adana.

7. Après les avoir sommés de ne pas tenir cette déclaration de presse, les policiers placèrent en garde à vue les participants, y compris la requérante. Selon les dires de la requérante, à son arrivée dans la cour de la direction de la sûreté d’Adana, les policiers de la force d’intervention rapide la frappèrent.

8. Le procès-verbal d’arrestation établi par la police le jour même – 16 février 2006 – expose les faits comme suit :

– Un groupe de manifestants sortit du bâtiment du DTP et scanda des slogans en tentant de bloquer la circulation. Les forces d’intervention rapide et les autres membres des forces de l’ordre commencèrent à prendre des mesures préventives mais ils furent attaqués par les manifestants qui sortaient du bâtiment. Puis d’autres manifestants, qui étaient rentrés dans le bâtiment, jetèrent sur les forces de l’ordre des pierres, des briques, des pots de fleurs, des bouts de bois, des pneus de voitures, ou des seaux remplis de morceaux de verre. Les policiers C.L., V.G., H.G. et Y.Ç. furent blessés. Sur instruction du procureur de la République de garde, comme les manifestants leur barraient l’entrée, les forces de l’ordre pénétrèrent dans le bâtiment en utilisant la force. Les forces de l’ordre s’étaient adressées verbalement à tous les manifestants en leur disant qu’ils allaient être arrêtés et placés en garde à vue pour avoir participé à une manifestation illégale. En réponse, les manifestants avaient résisté aux forces de l’ordre et les avaient injuriées. Au total deux cent vingt-trois personnes, dont la requérante, furent arrêtées. Le procès-verbal d’arrestation fut signé par la requérante.

9. Le procès-verbal d’incident établi par la police le même jour à 15 heures fournit quant à lui le récit suivant :

– A l’occasion du huitième anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, le quotidien « Ülkede Özgür Gündem » et la télévision « Roj TV » avaient lancé des appels à manifester. Le 16 février 2006 vers 13 heures, un effectif approprié de forces de l’ordre avait pris position près de la Place du 5 janvier, du centre culturel et artistique de Akdeniz ainsi que devant le bâtiment du DTP. Un groupe d’une centaine de personnes avait scandé, entre autres, les slogans suivants : « Nous briserons sur votre tête le monde sans Öcalan » (Öcalan’sız dünyayı başınıza yıkarız) ; « La jeunesse est le fedaï[1] d’Apo » (Gençlik Apo’nun fedaisidir); « Vive le président Apo [Öcalan] » (Biji Serok Apo) ; « Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan » (Dişe diş kana kan seninleyiz Öcalan). Le groupe de manifestants avait été sommé de ne pas mener d’action illégale, de ne pas scander de slogans et de ne pas bloquer la route. Le groupe de manifestants avait jeté aux forces de l’ordre des pierres et des morceaux de verre. Puis le groupe avait attaqué les forces de l’ordre en leur jetant des pierres et en les attaquant avec des bâtons. Des manifestants retranchés dans le bâtiment avaient jeté sur les forces de l’ordre, depuis le toit et les fenêtres du bâtiment, des pneus de voiture remplis de morceaux de verre, des récipients pleins d’eau, des tubes de verre, des panneaux en fer, des pierres et des briques. Le policier V.G. avait été blessé. Le procureur de la République de garde avait été informé de cette situation ; conformément à ses instructions en vue de rétablir l’ordre et la sécurité publics, les forces de l’ordre avaient pénétré dans le bâtiment bien que les manifestants s’y fussent barricadés. Au cours de cette intervention, le policier C.L. avait été blessé par les manifestants, qui avaient utilisé une pelle. Les policiers H.G. et Y.Ç. avaient également été blessés. Toujours au cours de cette intervention, certains manifestants avaient été légèrement blessés mais leur nombre n’avait pas pu être déterminé.

10. Le 17 février 2006 à 0 h 40, la requérante, assistée par un avocat, fut entendue mais elle utilisa son droit de garder le silence. Le procès-verbal établi précisa que la requérante était poursuivie pour appartenance à une organisation illégale et commission d’infractions au nom de celle-ci, agression et résistance à fonctionnaires en service et atteinte à l’ordre public.

1. L’examen médical de la requérante

11. Le rapport médical du 16 février 2006 établi à 13 h 30 par l’institut médicolégal d’Adana indiqua que la requérante avait un œdème sous la lèvre inférieure, un érythème de 1 cm, un œdème sur le pariétal gauche, une lacération de 2 x 3 cm, une ecchymose de 2 x 3 cm sur le coude gauche, une ecchymose de 3 x 4 cm sur le scapulaire gauche, une ecchymose de 3 x 6 cm sur la zone fémorale gauche, des ecchymoses de 1 à 2 cm sur les genoux, ainsi qu’une douleur au sein gauche. Le rapport médical prescrivit en urgence l’examen de la requérante par un spécialiste des seins et un neurologue.

12. Le rapport médical du 17 février 2006 établi à 12 h 23 par la direction de la santé d’Adana indiqua que la requérante n’avait aucune nouvelle lésion autre que celles constatées dans le rapport médical du 16 février 2006.

13. Le 17 février 2006, après l’avoir entendue, le juge de la cour d’assises ordonna la mise en liberté de la requérante.

2. L’examen médical des policiers effectué à la suite de l’incident litigieux

14. Le rapport médical du 16 février 2006 établi à 13 h 50 indique que le policier V.G. avait un œdème sur la scapula, des traces de sang dans la cavité nasale et une fracture nasale. Le médecin conclut à une incapacité de travail de 10 jours.

15. Le rapport médical du 16 février 2006 établi à 16 h 35 indique que le policier Y.Ç. avait des égratignures superficielles et des hyperémies sur l’humérus gauche, le coude droit, les avant-bras gauche et droit, et sur la scapula gauche, une enflure sur l’œil gauche et une autre enflure sur l’occipital, ainsi que des sensibilités sur le genou droit et le tibia gauche.

16. Le rapport médical du 16 février 2006 établi à 16 h 35 indique que le policier H.G. avait une enflure, une ecchymose et une sensibilité sur la jambe droite. Une radiographie fut effectuée.

17. Le 21 janvier 2009, l’institut médicolégal d’Adana, prenant en considération le rapport médical du 21 février 2006 (no 1597), indiqua pour le policier H.G. une incapacité de travail de 3 jours.

18. Le 21 janvier 2009, l’institut médicolégal d’Adana, prenant en considération le rapport médical du 27 février 2006 (no 1723) constatant chez le policier V.G. une fracture nasale, indiqua pour lui une incapacité de travail de 10 jours.

19. Le 21 janvier 2009, l’institut médicolégal d’Adana, prenant en considération le rapport médical du 21 février 2006 (no 1596), indiqua pour le policier Y.Ç. une incapacité de travail de 5 jours.

20. Le 18 mars 2009, les policiers H.G., Y.Ç. et V.G. reçurent une indemnité du ministère de l’Intérieur en raison de leurs blessures survenues au cours de la manifestation du 16 février 2006.

B. La plainte pénale déposée par la requérante

21. Le 20 février 2006, la requérante déposa une plainte pénale pour mauvais traitements contre les policiers de la force d’intervention rapide de la direction de la sûreté d’Adana. Elle précisa que le jour de l’incident, le directeur de la direction de la sûreté d’Adana S.Ş. lui avait demandé, à elle et à plusieurs autres personnes, d’appeler les manifestants au calme. Alors qu’elle était en train de parler avec S.Ş., l’altercation (arbede) se poursuivait et celui-ci donna l’ordre d’attaquer les manifestants. Elle fut frappée par les forces d’intervention rapide, qui pénétrèrent dans le bâtiment du DTP. Elle indiqua dans sa plainte les blessures, les ecchymoses et les mauvais traitements qu’elle avait subis. En particulier, elle avait été frappée à la tête, ainsi que sur le nez et sur différentes parties du corps. En outre, elle avait été frappée par les forces de l’ordre dans le véhicule qui la transportait ainsi qu’une fois arrivée dans les locaux de la direction de la sûreté d’Adana. Elle avait été emmenée à l’institut médicolégal, où elle avait vomi du sang, puis transportée à l’hôpital public. Par la suite, elle avait été ramenée à la direction de la sûreté et, son état s’étant aggravé, elle avait été de nouveau ramenée à l’hôpital. Elle fit valoir qu’elle avait des problèmes pour voir, qu’ayant été frappée à la mâchoire, elle n’arrivait pas à mâcher depuis quatre jours, et qu’ayant reçu des coups sur les côtes et le thorax, elle avait des difficultés à respirer.

22. Le même jour, la requérante fut entendue par le procureur de la République. Dans sa déposition, elle réitéra le contenu de sa plainte du 20 février 2006. Elle précisa que dans la mesure où les policiers de la force d’intervention rapide portaient des casques lors de l’incident, elle n’était pas en mesure de les identifier.

23. Le 10 juillet 2006, le procureur de la République d’Adana rendit une décision de non-poursuite. Il exposa en particulier que :

« Les policiers en fonction à la direction de la sûreté, conformément à la loi sur les fonctions et compétences de la police et aux autres lois applicables, ont le pouvoir de faire usage de la force contre ceux qui manifestent ou participent à une réunion illégale, ou bien pour arrêter, placer en garde à vue, etc., les personnes présumées avoir commis une infraction ; la plaignante a été blessée lors de l’usage de cette force (...) »

24. Le 27 juillet 2006, la requérante forma opposition contre cette décision de non-poursuite devant la cour d’assises de Tarsus. Elle soutint qu’elle avait été frappée par les policiers délibérément alors qu’elle n’avait montré aucune résistance à leur encontre.

25. Par une décision du 11 septembre 2006, notifiée à la requérante le 27 septembre 2006, la cour d’assises rejeta l’opposition formée, compte tenu de la motivation détaillée et suffisante de la décision de non-poursuite, motivation conforme au contenu des pièces du dossier.

26. Le 22 mars 2007, à sa demande, la requérante fut examinée par la Fondation des droits de l’homme de Turquie. Le compte-rendu de cet examen ne semble pas avoir été soumis par la requérante à l’appui de ses allégations devant les autorités nationales compétentes.

C. Action contre la requérante pour participation à une manifestation

27. Le 10 mars 2006, le procureur de la République d’Adana intenta une action pénale, entre autres, contre la requérante, en particulier pour aide et appartenance à une organisation armée illégale, outrage à fonctionnaires et blessures à autrui. Les fonctionnaires de police C.L., V.G., H.G. et Y.Ç. se constituèrent parties plaignantes à la procédure.

28. Par un arrêt du 10 septembre 2008, la cour d’assises d’Adana acquitta la requérante des chefs de blessures sur la personne des policiers et de résistance à fonctionnaires publics (direnme suçundan). La cour d’assises condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de dix mois pour propagande au profit du PKK. Sur le fondement de l’article 231 § 5 du code de procédure pénale, elle sursit au prononcé du jugement (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) ; sur le fondement de l’article 231 § 8, elle ordonna le placement sous contrôle judiciaire de la requérante durant cinq ans.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

29. Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques et de la loi no 2559 sur les fonctions et compétences de la police, ainsi que celles de la directive du 30 décembre 1982 relative aux forces d’intervention rapide (Polis Çevik Kuvvet Yönetmeliği), qui fixe les principes régissant la surveillance, le contrôle et l’intervention des forces d’intervention rapide en cas de manifestations figurent aux paragraphes 15 à 17 de l’arrêt Kop c. Turquie (no 12728/05, §§ 15-17, 20 octobre 2009).

30. L’article 231 du code de procédure pénale, concernant le prononcé et le sursis au prononcé d’un jugement, dispose que si la peine infligée à l’accusé est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement ou bien s’il s’agit d’une amende pénale, le tribunal peut surseoir au prononcé du jugement (article 231 § 5). Dans un tel cas, les accusés peuvent être placés sous contrôle judiciaire durant cinq ans (article 231 § 8) ; un tel jugement est susceptible d’appel (article 235 § 12).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3 ET 13 DE LA CONVENTION

31. La requérante allègue qu’elle a subi des mauvais traitements de la part de la police lors de sa garde à vue. Elle dénonce également l’insuffisance de l’enquête qui a été menée par les autorités nationales.

32. Eu égard à la formulation des griefs de la requérante, la Cour estime qu’il convient d’examiner l’absence d’une enquête effective sur les mauvais traitements allégués sous l’angle du volet procédural de l’article 3 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Karaman et autres c. Turquie, no 60272/08, § 37, 31 janvier 2012). Cette disposition est ainsi libellée :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

33. Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A. Sur la recevabilité

34. Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas utilisé contre l’Etat ou les forces de l’ordre les voies de recours administratifs et civils prévus en droit interne pour l’obtention de dommages et intérêts.

35. La requérante conteste l’exception du Gouvernement.

36. La Cour rappelle avoir déjà, dans des circonstances similaires à celles de l’espèce, rejeté une telle exception (voir, entre autres, Timtik c. Turquie, no 12503/06, § 39, 9 novembre 2010). Dans la présente affaire, elle observe que le Gouvernement n’a fourni aucun élément ni argument convaincants pouvant mener à une conclusion différente. Partant, il convient de rejeter cette exception du Gouvernement.

37. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Sur l’allégation de mauvais traitements

38. La requérante réitère ses allégations.

39. Le Gouvernement expose les dispositions pertinentes de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques. En particulier, les manifestations qui sont contraires à cette loi peuvent être dispersées par les forces de l’ordre sur ordre du préfet après sommation faite aux manifestants. Ensuite, conformément aux dispositions pertinentes de la loi no 2559 sur les fonctions et compétences de la police, et à celles de la directive relative aux forces d’intervention rapide, la police peut utiliser les armes à feu ou la force proportionnellement à la nature de l’attaque physique et au degré de résistance de la force physique utilisée à son encontre. Selon le Gouvernement, le groupe de manifestants n’a pas demandé d’autorisation préalable aux autorités compétentes pour la tenue de cette manifestation. Tenant compte des objets jetés sur les policiers depuis le toit du bâtiment en question, le Gouvernement est d’avis que la force utilisée contre les manifestants était proportionnée à leur résistance et à la gravité des attaques menées contre les policiers. Les forces de l’ordre ont dû intervenir pour disperser cette manifestation illégale afin de rétablir l’ordre et la paix publics.

40. Le Gouvernement soutient que les blessures constatées sur le corps de la requérante sont la conséquence de sa résistance face aux policiers au moment de son arrestation et du nombre important de manifestants se trouvant dans le bâtiment du DTP. Il fait valoir que la force utilisée contre la requérante était strictement proportionnée au caractère dangereux de la manifestation et nécessaire compte tenu du fait qu’il fallait rétablir l’ordre public.

41. Quant aux faits, le Gouvernement les relate ainsi :

– Le 16 février 2006, un groupe de personnes se rassembla devant le bâtiment du DTP à Adana pour protester contre l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef de l’organisation terroriste PKK. La direction de la sûreté ayant été informée de cette manifestation, elle avait pris les mesures de sécurité nécessaires devant ledit bâtiment à 12 heures. Les manifestants sortirent du bâtiment vers 13 h 15 en perturbant la circulation tant des véhicules que des piétons. Le groupe n’aurait pas obtempéré et aurait continué à manifester sur la place devant le bâtiment puis aurait attaqué les policiers. Alors que les forces de l’ordre intervenaient pour contenir les manifestants, certains manifestants leur avaient jeté depuis le toit du bâtiment des détritus, des briques, des morceaux de bois, de fer et des pneus de voitures remplis de morceaux de verre. Certains policiers avaient été blessés. Lorsque les policiers voulurent pénétrer dans le bâtiment, la porte d’entrée avait été barricadée par les manifestants qui s’y trouvaient à l’intérieur. Les policiers finirent par entrer dans le bâtiment en fracassant la porte, ils avertirent les manifestants que la manifestation était illégale et qu’ils allaient être arrêtés. Mais les manifestants injurièrent et agressèrent les policiers ; l’un des policiers fut blessé par une pelle. La requérante faisait partie des manifestants qui avaient été arrêtés le jour de l’incident.

42. Eu égard aux observations du Gouvernement et aux griefs de la requérante, dans la présente affaire, la Cour estime utile de souligner qu’elle est invitée à dire si la requérante a subi des mauvais traitements de la part de la police lors de sa garde à vue et si l’enquête menée par les autorités nationales compétentes était suffisante à cet égard.

43. Par conséquent, même si le Gouvernement présente des observations au sujet de la légalité de la manifestation litigieuse, en l’absence d’un tel grief présenté par la requérante au titre de l’article 11 de la Convention, la Cour n’a pas à se prononcer d’office sur la légalité de la manifestation ou bien sur une prétendue atteinte au droit à la liberté de manifester de l’intéressée.

44. En l’espèce, la Cour constate qu’il ressort du rapport médical du 17 février 2006, établi à l’issue de la garde à vue de la requérante, qu’elle n’avait aucune nouvelle lésion autre que celles constatées dans le rapport médical du 16 février 2006 établi au moment de son placement en garde à vue. Partant, à la lumière des documents contenus dans le dossier et des arguments présentés par les parties, la Cour conclut que contrairement à ce qu’elle allègue, la requérante n’a pas subi de mauvais traitements durant sa garde à vue.

45. Toutefois, la Cour relève qu’il n’est pas contesté par les parties que la requérante a été blessée au cours de la manifestation qui s’est déroulée le 16 février 2006 devant le bâtiment du DTP. C’est pourquoi, eu égard à l’argument du Gouvernement selon lequel les blessures constatées sur le corps de la requérante seraient la conséquence de sa résistance face aux policiers au moment de son arrestation, il appartient à la Cour de rechercher si la force utilisée contre la requérante était proportionnée. A cet égard, elle rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3 (voir, parmi d’autres, R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, § 61, 19 mai 2004, Gülizar Tuncer c. Turquie, no 23708/05, § 29, 21 septembre 2010, Umar Karatepe c. Turquie, no 20502/05, § 57, 12 octobre 2010, et Timtik, précité, § 47).

46. Pour ce qui est du cas d’espèce, la Cour note que les assertions du Gouvernement, selon lesquelles les blessures constatées sur le corps de la requérante seraient la conséquence de sa résistance aux policiers, reposent sur les procès-verbaux établis par la police mais ne se fondent pas sur des faits concrets et vérifiés par le procureur de la République chargé de mener l’enquête. La Cour ne conteste pas les débordements survenus pendant la manifestation et en particulier le fait que, selon les procès-verbaux présentés par le Gouvernement, certains manifestants aient attaqué les forces de l’ordre au moyen de projectiles coupants et contondants. La Cour a bien noté que quatre policiers ont également été blessés au cours des incidents survenus pendant cette manifestation.

47. A la lumière de ces constatations et tenant compte du fait que les autorités internes, en particulier le procureur de la République, ne semblent pas avoir menée une enquête approfondie pour établir le déroulement des événements et les circonstances exactes dans lesquelles la requérante a reçu des coups, la Cour n’est pas en mesure de vérifier, à partir des preuves produites devant elle, si la force utilisée par les policiers était proportionnée au comportement de la requérante (Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 100, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 129, CEDH 2000‑IV).

48. Partant, la Cour conclut que les faits ne sont pas suffisamment établis pour conclure à la violation matérielle de l’article 3 de la Convention en raison des mauvais traitements allégués.

2. Sur le caractère effectif des investigations menées

49. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi, aux mains de la police ou d’autres services comparables de l’Etat, de graves sévices illicites et contraires à l’article 3, cette disposition, combinée avec le devoir général imposé à l’Etat par l’article 1 de la Convention de « reconnaître à toute personne relevant de [sa] juridiction, les droits et libertés définis (...) [dans la] Convention », requiert, par implication, qu’il y ait une enquête officielle effective (Assenov et autres, précité, §§ 102‑103, et Ay c. Turquie, no 30951/96, §§ 59-60, 22 mars 2005). Cette enquête doit pouvoir mener à l’identification et à la punition des responsables. S’il n’en allait pas ainsi, nonobstant son importance fondamentale, l’interdiction légale générale de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants serait inefficace en pratique, et il serait possible dans certains cas à des agents de l’Etat de fouler aux pieds, en jouissant d’une quasi-impunité, les droits des individus soumis à leur contrôle (Khachiev et Akaïeva c. Russie, nos 57942/00 et 57945/00, § 177, 24 février 2005, et Menecheva c. Russie, no 59261/00, § 67, CEDH 2006‑III).

50. La requérante réitère son grief.

51. Le Gouvernement explique que la requérante a déposé une plainte devant le procureur de la République d’Adana pour des mauvais traitements qu’elle prétendait avoir subis alors qu’elle se trouvait devant le bâtiment du DTP ainsi que pendant son transport et à son arrivée à la direction de la sûreté. Le procureur de la République a rendu une décision de non-lieu qui a été confirmée par le président de la cour d’assises compétente. Le Gouvernement soutient que le procureur de la République avait suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la force utilisée contre la requérante était justifiée et conforme à la loi en vigueur. Le Gouvernement fait valoir que les blessures constatées sur le corps de la requérante peuvent aussi être la conséquence du nombre important de manifestants auxquels la police a dû faire face pour rétablir la paix et l’ordre publics.

52. La Cour a bien noté qu’au cours de cette manifestation litigieuse il y a eu des débordements et que certains manifestants ont jeté sur les forces de l’ordre des objets coupants et contondants. Toutefois, ni le procureur de la République ni le président de la cour d’assises n’ont expliqué si la requérante avait jeté de tels objets sur les forces de l’ordre. De plus, les auteurs de telles violences contre les forces de l’ordre n’ont pas été identifiés. Par ailleurs, la Cour relève que, d’une part, il ressort du contenu de la plainte de la requérante qu’au moment de son arrestation elle était en train de discuter avec le directeur de la sûreté (paragraphe 21 ci-dessus), lequel n’a pas été entendu par le procureur de la République et que, d’autre part, la cour d’assises d’Adana a acquitté la requérante des chefs de blessures sur la personne des policiers et de résistance à fonctionnaires publics.

53. Pour la Cour, seul un examen minutieux et détaillé par le procureur de la République des actes imputables à la requérante au moment de son arrestation lors de cette manifestation aurait pu permettre de déterminer si l’intéressée avait commis un acte exigeant l’usage de la force par les policiers à son encontre. Or le procureur de la République a rendu une décision de non-poursuite rédigée en des termes stéréotypés et cela sur le seul fondement de la loi no 2911 relative aux réunions et manifestations publiques (Timtik, précité, § 59). La Cour est d’avis que, avant de parvenir à une telle conclusion, le procureur de la République aurait dû contrôler la véracité des assertions de la requérante selon lesquelles elle était en train de discuter avec le directeur de la sûreté, par exemple en procédant à l’audition de ce dernier ou à une confrontation entre ce dernier et la requérante. Ensuite, la Cour note que bien que le médecin ayant établi le rapport médical du 16 février 2006 ait demandé que la requérante soit examinée en urgence par un spécialiste des seins et un neurologue, le procureur de la République n’a pas indiqué pour quelles raisons de tels examens n’ont pas été effectués. Quoi qu’il en soit, le dossier de l’affaire ne contient aucune information à ce sujet.

54. Dans ce contexte, la Cour rappelle que, étant donné le rôle clé que jouent les procureurs dans l’engagement des poursuites, il est légitime d’attendre de leur part qu’ils vérifient la conformité de l’intervention litigieuse avec les autres exigences légales en vigueur en la matière (Kop, précité, §§ 38-39, et paragraphes 22 et 24 ci-dessus). En particulier, ni le parquet ni le président de la cour d’assises n’ont cherché à donner une explication sur la manière dont les policiers ont frappé la requérante, notamment au visage. Le procureur de la République s’est borné à se référer aux dispositions de la loi no 2911 (paragraphe 23 ci-dessus), sans examiner la proportionnalité de la force utilisée contre la requérante (Serkan Yılmaz et autres c. Turquie, no 25499/04, § 25, 13 octobre 2009, et Klaas c. Allemagne, 22 septembre 1993, §§ 26-30, série A no 269). Ensuite, il ressort des documents contenus dans le dossier et des observations des parties que le procureur de la République n’a entendu aucun membre des forces de l’ordre – en particulier ceux des forces d’intervention rapide – ayant participé à l’arrestation des manifestants, dont la requérante. Enfin, concernant l’identification des policiers de la force d’intervention rapide, qui a été rendue impossible par le port de casques, la Cour rappelle avoir déjà jugé que lorsque les autorités nationales compétentes déploient des policiers masqués pour maintenir l’ordre public ou effectuer une arrestation, il faut que ces agents soient tenus d’arborer un signe distinctif – par exemple un numéro de matricule – qui, tout en préservant leur anonymat, permette de les identifier en vue de leur audition au cas où la conduite de l’opération serait contestée ultérieurement (Hristovi c. Bulgarie, no 42697/05, § 92, 11 octobre 2011).

55. Eu égard aux constats qui viennent d’être établis, la Cour estime que l’enquête menée par les autorités nationales n’a pas été suffisante ni effective quant à la question de savoir si l’utilisation de la force contre la requérante était ou non nécessaire. Il s’ensuit que l’Etat défendeur a méconnu ses obligations positives au sens de l’article 3.

56. Partant, il y a eu violation du volet procédural de l’article 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

57. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

58. La requérante ne réclame aucune somme au titre des préjudices matériel et moral qu’elle aurait subis.

59. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

B. Frais et dépens

60. La requérante demande 2 000 euros (EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Elle ne présente aucune pièce justificative.

61. Le Gouvernement conteste ces prétentions.

62. En l’espèce, compte tenu de l’absence de justificatifs présentés par la requérante à l’appui de sa prétention, la Cour rejette la demande de la requérante relative aux frais et dépens pour la procédure devant elle.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il n’y a pas eu violation matérielle de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit qu’il y a eu violation procédurale de l’article 3 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-PassosGuido Raimondi
Greffière adjointePrésident

* * *

[1]1. Fedayin (pluriel de fedaï, en arabe) : « qui se sacrifie »


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-115306
Date de la décision : 18/12/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : TAŞARSU
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TABAK C.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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