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11/12/2012 | CEDH | N°001-115175

CEDH | CEDH, AFFAIRE GINA IONESCU c. ROUMANIE, 2012, 001-115175


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GINA IONESCU c. ROUMANIE

(Requête no 15318/09)

ARRÊT

STRASBOURG

11 décembre 2012

DÉFINITIF

11/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Gina Ionescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,

Ján Šikuta,

Luis López Guerra,
r>Nona Tsotsoria,

Kristina Pardalos,

Johannes Silvis, juges,

et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE GINA IONESCU c. ROUMANIE

(Requête no 15318/09)

ARRÊT

STRASBOURG

11 décembre 2012

DÉFINITIF

11/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Gina Ionescu c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,

Alvina Gyulumyan,

Ján Šikuta,

Luis López Guerra,

Nona Tsotsoria,

Kristina Pardalos,

Johannes Silvis, juges,

et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15318/09) dirigée contre la Roumanie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gina Ionescu (« la requérante »), a saisi la Cour le 12 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, a été représentée par Me D. Cazacu Ganea, avocat à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

3. La requérante allègue que l’enquête sur les circonstances du décès de son époux n’a pas été effective.

4. Le 31 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. La requérante est née en 1974 et réside à Bucarest.

7. En mai 2002, la société Romaero, appartenant à l’Etat et spécialisée dans l’aéronautique civile et militaire, organisa le salon national des transports et de la logistique. Elle fit appel à la société Expoline, spécialisée dans la communication et l’événementiel. Sur la base d’un contrat de collaboration, la société Romaero mit à la disposition de la société Expoline quelques-uns de ses salariés et plusieurs halles dont elle était propriétaire.

8. Pour l’installation des panneaux publicitaires, la société Expoline conclut un contrat avec la société Tornado Wind, spécialisée dans l’alpinisme industriel, qui employait I.D.C., l’époux de la requérante.

9. Le 28 mai 2002, alors qu’il travaillait avec ses collègues dans une halle à environ dix mètres au-dessus du sol, l’époux de la requérante fut victime d’une décharge électrique provenant d’une poutre métallique. Il décéda pendant son transport à l’hôpital. L’autopsie conclut qu’il était décédée de mort violente par électrocution.

10. Le même jour, un procureur se rendit sur les lieux. En présence des témoins, il fit le constat des circonstances de l’accident et dressa un procès‑verbal.

11. La requérante déposa une plainte pénale avec constitution de partie civile contre les responsables du décès de son époux.

12. Le parquet interrogea les employés des trois sociétés présentes sur les lieux de l’accident. L.D.S., le directeur de la société Tornado Wind, déclara que le représentant de la société Expoline lui avait assuré que la société Romaero avait mis la halle hors tension. Le représentant d’Expoline estima que la faute revenait à la société Romaero qui aurait omis de lui signaler les endroits dangereux. Quant au représentant de Romaero, il déclara que personne n’avait demandé la mise hors tension de la partie de la halle où l’accident s’était produit.

13. Le 25 octobre 2002, l’inspection du travail de Bucarest (ITB) dressa un procès-verbal à la suite des recherches effectuées sur les causes du décès.

14. Le procès-verbal identifiait comme causes de l’accident l’absence de prise en compte par la société Tornado Wind des facteurs de risque présents sur le lieu de travail. Il mentionnait que l’existence de la poutre métallique sous tension n’était pas signalée dans les contrats de services et qu’il n’y avait pas eu de demande de mise hors tension de la halle. En vertu de la loi no 90/1996 sur la sécurité au travail, l’ITB infligea à la société Tornado Wind une amende contraventionnelle de 35 millions de lei, soit environ 1 100 euros (EUR).

15. Le 5 novembre 2002, le parquet mit en mouvement l’action pénale in rem, des chefs d’homicide involontaire et de non-respect des dispositions légales relatives à la sécurité sur le lieu de travail.

16. Le 3 décembre 2003, la requérante demanda l’audition de quatre personnes présentes sur les lieux de l’accident. Le parquet entendit ces quatre témoins.

17. Par une ordonnance du 16 juin 2005, le parquet, estimant que l’accident était la conséquence de l’omission de sécurisation des zones dangereuses et du défaut d’information sur l’existence de ces zones, et qu’aucun manquement aux règles de sécurité du travail susceptible d’être qualifié d’infraction pénale selon la loi no 90/1996 n’avait pu être mis en évidence, conclut que les faits devaient être examinés sous l’angle de l’homicide involontaire, sanctionné par l’article 178 du code pénal. Il renvoya le dossier à la police pour la poursuite des investigations.

18. Sur une contestation de la requérante qui accusait principalement le directeur de la société Tornado Wind d’avoir provoqué la mort de son époux en méconnaissant les règles de sécurité, le procureur en chef du parquet confirma l’ordonnance du 16 juin 2005. Le 31 janvier 2006, la plainte de la requérante fut rejetée par le tribunal de première instance de Bucarest.

19. Les trois sociétés versèrent au dossier plusieurs documents relatifs à l’organisation du salon. Deux des quatre témoins furent à nouveau entendus.

20. Le 20 mars 2007, la requérante fut convoquée au siège de la police pour être informée du déroulement de l’enquête. A cette occasion, elle déclara ne pas demander l’audition d’autres témoins ou l’administration de nouvelles preuves.

21. A partir de décembre 2007, la requérante déposa plusieurs plaintes dénonçant la lenteur et l’ineffectivité de l’enquête.

22. Le 28 janvier 2009, le parquet estima que les plaintes de la requérante étaient fondées dès lors que, depuis août 2007, aucun acte n’avait été effectué. Il ordonna la finalisation de l’enquête dans un délai de quarante-cinq jours.

23. La police proposa que le parquet mît en mouvement l’action pénale contre le directeur de la société Tornado Wind pour homicide involontaire. Par une ordonnance du 6 mai 2009, le parquet approuva cette proposition. Une dizaine de témoins, employés des trois sociétés, furent entendus.

24. L’enquête est toujours en cours à ce jour.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

25. L’essentiel du régime de la responsabilité pénale et civile délictuelle en cas d’accident du travail, ainsi que la loi no 90/1996 sur la sécurité au travail, en vigueur à l’époque des faits, sont décrits dans les décisions Draganschi c. Roumanie ((déc.), no 40890/04, § 18, 18 mai 2010) et Cucu c. Roumanie ((déc.), no 39442/07, § 31, 17 mai 2011).

26. L’article 124 du code pénal prévoit une forme de prescription spéciale de la responsabilité pénale, qui intervient quel que soit le nombre d’interruptions de la procédure, dès lors que le délai de prescription ordinaire – à savoir huit ans dans le cas de l’homicide involontaire – est dépassé d’une durée égale à sa moitié.

27. L’article 19 du code de procédure pénale prévoit que la victime d’une infraction peut saisir la juridiction civile pour la réparation de son préjudice si elle n’est pas constituée partie civile dans la procédure pénale déclenchée contre la personne responsable. En tout état de cause, il est sursis au jugement de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION

28. La requérante dénonce des manquements – en particulier la durée – de l’enquête sur les circonstances de l’accident qui a coûté la vie à son époux. Elle invoque, en substance, l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (...) »

29. Le Gouvernement combat cette thèse.

A. Sur la recevabilité

30. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

31. La requérante dénonce l’absence d’effectivité et la lenteur de l’enquête. Elle ajoute que les autorités internes avaient l’obligation positive de prendre toutes les mesures permettant d’éclaircir les circonstances de l’accident fatal, ce qu’elles n’auraient pas fait. Elle reproche en outre à ces autorités de n’avoir fourni aucune explication raisonnable quant à la durée de l’enquête.

32. Enfin, rappelant que le délai de prescription de la responsabilité pénale pour homicide involontaire est de huit ans, elle allègue qu’en raison de la lenteur de l’enquête, les personnes responsables de la mort de son époux ne seront jamais sanctionnées.

33. Le Gouvernement considère que l’enquête menée par les autorités satisfait aux conditions d’effectivité et d’impartialité requises par la jurisprudence de la Cour.

34. Il admet qu’il y a certes eu des retards qui seraient dus à la surcharge de travail et aux changements de personnel dans la police, ainsi qu’à l’attribution successive du dossier à plusieurs procureurs. Cependant, il soutient que les retards sont surtout dus aux particularités de l’affaire, dont l’implication de plusieurs sociétés commerciales, qui auraient requis un lourd travail d’investigation.

35. Il expose qu’en tout état de cause une enquête a été ouverte d’office le jour de l’accident et que le procureur s’est déplacé sur les lieux et a interrogé de nombreux témoins. Au cours de la procédure, d’autres éléments de preuve auraient été administrés et la requérante aurait été informée en permanence des progrès de l’enquête.

36. Le Gouvernement estime ainsi que les autorités internes ont agi avec une certaine diligence. Il souligne que le procureur ayant constaté que l’enquête n’avançait pas a donné des instructions pour sa finalisation.

2. Appréciation de la Cour

37. La Cour rappelle que l’absence d’une responsabilité directe de l’Etat dans la mort d’une personne n’exclut pas l’application de l’article 2 et que, en astreignant l’Etat à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, l’article 2 § 1 impose à celui-ci le devoir d’assurer le droit à la vie en mettant en place une législation pénale concrète et un mécanisme d’application conçu pour en prévenir, réprimer et sanctionner les atteintes contre la personne. La Cour rappelle également que ladite obligation requiert, par implication, qu’une enquête officielle effective soit menée lorsqu’il y a des raisons de croire qu’un individu a subi des blessures potentiellement mortelles dans des circonstances ambigües. Pareille enquête doit permettre d’établir la cause des blessures et d’identifier et de sanctionner les responsables. Elle revêt d’autant plus d’importance lorsqu’il y a décès de la victime, car le but essentiel qu’elle poursuit est d’assurer la mise en œuvre effective des lois internes qui protègent le droit à la vie (Pereira Henriques c. Luxembourg, no 60255/00, § 56, 9 mai 2006).

38. La Cour rappelle ensuite qu’il s’agit là d’une obligation non de résultat mais de moyens ; les autorités doivent avoir pris les mesures qui leur étaient raisonnablement accessibles pour que les preuves concernant l’incident soient recueillies. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les responsabilités risque de faire conclure qu’elle ne répond pas à cette norme. Une exigence de promptitude et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte (Voiculescu c. Roumanie, no 5325/03, §§ 30 et 31, 3 février 2009).

39. En l’espèce, la Cour constate que l’enquête a été ouverte le jour même du décès de l’époux de la requérante et qu’à ce jour, dix ans après l’accident fatal, elle est toujours en cours. Elle relève que le Gouvernement signale quelques défaillances, reconnues par les autorités internes elles‑mêmes, qui ont contribué à l’allongement de la durée de l’enquête, à savoir la surcharge de travail et les changements de personnel de la police ainsi que le transfert du dossier entre plusieurs procureurs.

40. La Cour estime que ces motifs, imputables aux autorités, ne peuvent justifier la durée excessive de l’enquête.

41. Au contraire, des circonstances telles que celles de l’espèce, où il existe un risque que la prescription spéciale de la responsabilité pénale empêche l’établissement des éventuelles responsabilités, auraient dû inciter les autorités internes à faire preuve d’une plus grande rigueur dans leur enquête sur les causes de l’accident et dans la recherche d’éventuels responsables (voir, mutatis mutandis, Association « 21 Décembre 1989 » et autres c. Roumanie, nos 33810/07 et 18817/08, § 144, 24 mai 2011, et Crăiniceanu et Frumuşanu c. Roumanie, no 12442/04, § 93, 24 avril 2012).

42. La Cour observe que, pour sa part, la requérante a fait preuve de diligence sans abuser des recours mis à sa disposition. A cet égard, elle note que les plaintes de la requérante concernant la lenteur de l’enquête ont été accueillies et que l’intéressée a renoncé à l’audition de témoins supplémentaires et à l’administration de nouvelles preuves, ce qui aurait pu inciter les autorités à faire preuve de plus de diligence.

43. La Cour peut admettre que l’affaire présentait une certaine complexité. Cependant, elle constate que malgré l’attitude coopérative de la requérante, l’enquête n’a toujours pas abouti et cela malgré la décision du parquet de finaliser l’enquête sous quarante-cinq jours (paragraphe 22 ci‑dessus).

44. S’agissant de l’existence des voies de droit civiles ouvertes à la requérante pour qu’elle pût voir examinée la responsabilité des entreprises ou de leurs employés dans le décès de son époux et obtenir leur condamnation au versement de dommages et intérêts, la Cour note que, en vertu des articles 998 et 999 du code civil en vigueur à l’époque, les victimes d’accidents du travail peuvent réclamer à leur employeur la réparation du préjudice subi (Draganschi, § 30, et Cucu, § 45, décisions précitées). Cependant, elle constate que, en l’espèce, compte tenu du principe selon lequel le pénal tient le civil en l’état et de l’autorité de la chose jugée dont jouit le jugement pénal devant le tribunal civil, une action civile à l’encontre de l’employeur n’offrait pas de chance réelle de succès avant l’issue définitive de l’action pénale avec constitution de partie civile (paragraphe 27 ci-dessus).

45. Eu égard aux éléments qui précèdent, la Cour estime que les autorités nationales n’ont pas agi avec la diligence requise par l’article 2 de la Convention. En conséquence, elle conclut à la violation de cette disposition sous son volet procédural.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

46. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

47. La requérante réclame 50 000 euros (EUR) pour préjudice moral. Elle soutient que, depuis le décès de son époux, elle vit dans un état permanent d’incertitude et d’angoisse profonde, et dans la privation du soutien financier et moral que son époux aurait apporté tant à elle-même qu’à leur enfant en bas âge.

48. Le Gouvernement exprime ses regrets pour le décès de l’époux de la requérante. Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il considère cependant que la somme réclamée est excessive.

49. La Cour estime que la violation de l’article 2 sous son volet procédural a causé à la requérante un préjudice moral en la plaçant dans une situation de détresse et de frustration. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères qui se dégagent de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 15 000 EUR pour dommage moral et l’accorde à la requérante.

B. Frais et dépens

50. La requérante, qui a bénéficié de l’assistance judiciaire du Conseil de l’Europe, ne demande pas de remboursement de frais et dépens supplémentaires.

C. Intérêts moratoires

51. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention sous son volet procédural ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-115175
Date de la décision : 11/12/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête efficace) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : GINA IONESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CAZACU GANEA D.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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