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04/12/2012 | CEDH | N°001-115018

CEDH | CEDH, AFFAIRE NIECIECKI c. GRÈCE, 2012, 001-115018


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE NIECIECKI c. GRÈCE

(Requête no 11677/11)

ARRÊT

STRASBOURG

4 décembre 2012

DÉFINITIF

04/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Nieciecki c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
J

ulia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du consei...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE NIECIECKI c. GRÈCE

(Requête no 11677/11)

ARRÊT

STRASBOURG

4 décembre 2012

DÉFINITIF

04/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Nieciecki c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 11677/11) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant polonais, M. Otton Nieciecki (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 mai 2011 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats à Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et M. D. Kalogiros, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Le gouvernement polonais, qui a reçu communication de la requête (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 a) du règlement), a déclaré ne pas souhaiter exercer son droit d’intervenir dans la procédure.

3. Le requérant allègue des violations des articles 3, 5 §§ 2 et 4 de la Convention.

4. Le 31 août 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1937 et est actuellement incarcéré à la prison de Korydallos.

A. L’arrestation, la détention et la procédure engagée contre le requérant

6. Le 16 juillet 2010, le requérant fut arrêté sur l’île de Lefkada par des agents de la sous-direction de la lutte contre le trafic de stupéfiants pour avoir transporté avec son bateau et livré une quantité de 83,778 kilos de cocaïne. Au moment de son arrestation, la cocaïne avait été débarquée et livrée à une personne de nationalité grecque qui attendait l’arrivée du voilier. Une autre personne de nationalité grecque était à bord du bateau. Les agents de police saisirent aussi une somme de 25 000 euros, un téléphone satellite et un ordinateur, et rédigèrent un rapport dont le contenu fut traduit en anglais au requérant par un interprète. Le requérant signa le rapport en présence de l’interprète.

7. Le 17 juillet 2010, le procureur engagea des poursuites contre le requérant et quatorze autres personnes pour constitution et participation à une bande organisée ayant pour but la commission de plusieurs crimes réprimés par la législation relative aux stupéfiants, ainsi que pour détention d’armes. Selon l’acte d’accusation, les infractions étaient commises par des personnes qui agissaient par « profession et par habitude » et dans des circonstances qui démontraient qu’elles étaient d’une grande dangerosité.

8. Plus particulièrement, le requérant était accusé d’avoir reçu au Venezuela en mai 2010, de personnes inconnues, une quantité de cocaïne d’au moins 83,778 kilos, qu’il avait transportée du Venezuela à Lefkada à bord de son voilier, du 6 mai au 16 juillet 2010, contre une rémunération de 25 000 euros. Les communications téléphoniques entre les accusés avaient été interceptées et transcrites sur ordre du procureur près la cour d’appel d’Athènes.

9. Le 17 juillet 2010, le requérant se présenta devant le juge d’instruction près le tribunal de première instance d’Athènes et demanda la désignation d’un avocat d’office. Le juge d’instruction désigna aussi un interprète anglophone (qui traduisit les chefs d’accusation) et un avocat, G.K., auquel il accorda un délai de trois jours pour préparer la défense du requérant. Dans le procès-verbal de l’audition, il est précisé que le requérant parlait l’anglais.

10. Le 20 juillet 2010, le juge d’instruction désigna une interprète de langue polonaise, L.R.M. Le même jour, le juge d’instruction, le greffier et l’interprète se rendirent à l’hôpital où le requérant était hospitalisé, et ce dernier exposa sa défense en présence de l’avocat G.K. Le requérant soutint qu’il ne savait pas qu’il transportait des stupéfiants et qu’il ne connaissait pas ses co-accusés. Il admit aussi qu’il avait été condamné dans le passé pour transport d’immigrés clandestins.

11. Le 21 juillet 2010, le requérant fut placé en détention provisoire à la prison de Korydallos, en vertu d’un mandat de la même date.

12. Le 25 janvier 2011, la chambre d’accusation de la cour d’appel délibéra en présence du requérant afin de décider si la détention de celui-ci devait être prolongée. Elle désigna O.K. comme interprète de langue polonaise. Le requérant répondit aux questions de la chambre d’accusation sans demander l’assistance d’un avocat. La chambre d’accusation prolongea la détention pour une durée de six mois.

13. Le 16 novembre 2011, la cour d’appel criminelle d’Athènes tint audience dans l’affaire du requérant. Elle désigna comme interprète le consul de Pologne, G.W.J., qui était présent à la cour, ainsi qu’un avocat commis d’office, P.C. L’audience fut ajournée et reportée au 6 décembre 2011, puis au 23 décembre 2011, puis au 3 et enfin au 12 janvier 2012. Un interprète polonais était présent à toutes ces audiences : O.O. à celle du 6 décembre 2011, J.K. à celle du 23 décembre 2011, et O.O. à celles des 3 et 12 janvier 2012. Le requérant affirma qu’il ne savait pas que les 82 sachets qu’il transportait pour le compte d’un Grec, lui aussi présent sur le voilier, contenaient des stupéfiants.

B. Les conditions de détention à la prison de Korydallos

1. La version du requérant

14. Le requérant, qui a 74 ans, soutient que l’absence de chauffage et de soins médicaux, ainsi que la surpopulation lui causèrent de graves problèmes de santé. Sa cellule avait une superficie de 8,28 m² (ou de 9,50 m² si on y inclut la toilette) et comprenait deux séries de lits superposés. Ainsi l’espace libre qui restait disponible pour chacun des quatre détenus (voire des cinq, parfois), dont le requérant, était de 1 m² environ. Ils y passaient dix-huit heures par jour. La toilette, située à 50 cm des lits, n’avait pas de porte, mais juste un rideau.

15. Les portions des repas étaient petites et d’une valeur nutritionnelle insuffisante. Le requérant souffrait des poumons mais ne bénéficia d’aucun soin. Ce n’est que lorsqu’il attrapa une pneumonie qu’il fut transféré au dispensaire de la prison. Les lits et l’équipement médical du dispensaire étaient dans un état lamentable. Après avoir reçu un traitement basique, il fut remis dans sa cellule, qui n’était ni chauffée ni ventilée.

16. Le requérant souligne qu’en janvier 2012, la prison de Korydallos, d’une capacité de 800 détenus, en accueillait 2 345. Le 27 janvier 2012, le directeur de la prison envoya un rapport au ministère de la Justice dans lequel il déclarait qu’il refusait d’accueillir de nouveaux détenus en raison de la surpopulation extrême de la prison.

17. Enfin, le requérant soutient qu’alors qu’il avait été opéré d’une hernie à l’hôpital, il fut, malgré les recommandations des médecins, reconduit aussitôt à la prison, où son état de santé s’est détérioré.

2. La version du Gouvernement

18. Le requérant fut détenu dans une cellule de 9,5 m² avec trois ou quatre autres détenus. La cellule disposait d’un lavabo et d’une toilette. Elle était éclairée, ventilée et chauffée.

19. La prison de Korydallos dispose d’une grande cour où tous les détenus sortent matin (de 8 h à 12 h) et après-midi (de 14 h ou 15 h au coucher de soleil) tous les jours de la semaine. Les détenus reçoivent petit-déjeuner, déjeuner et dîner.

20. Quatre infirmiers permanents et vingt-six médecins visiteurs (quatre généralistes, trois psychiatres, deux orthopédistes, deux chirurgiens, deux O.R.L., un cardiologue, un ophtalmologiste, un pneumologue, un urologue, un dermatologue, deux dentistes et six médecins non spécialistes) travaillent dans l’infirmerie de la prison.

21. Lorsque les détenus souhaitent faire de l’exercice physique, ils peuvent le faire dans la cour de chaque aile. Certaines de ces cours incluent des terrains de basket et de football.

22. Les téléviseurs sont autorisés dans les cellules. Celles-ci font périodiquement l’objet de désinfections.

23. Le requérant fut admis à l’hôpital « Tzanneio » du Pirée afin de se faire opérer d’une hernie. Il fut hospitalisé du 4 au 10 mars 2011 et du 18 au 20 mai 2011. Une prolongation de son hospitalisation au dispensaire des détenus ne fut pas jugée nécessaire.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT ET LES TEXTES INTERNATIONAUX

A. Le droit interne

24. Les articles pertinents du code de procédure pénale disposent :

Article 100

« 1. L’accusé a le droit d’être assisté d’un avocat à l’occasion de la présentation de sa défense et de chaque examen (...). Pour cela, il est cité vingt-quatre heures avant chaque acte d’instruction.

(...)

3. Le juge d’instruction a l’obligation de désigner un avocat d’office si l’accusé l’a demandé expressément. »

Article 287 § 1

« (...)

Cinq jours au moins avant la délibération de la chambre d’accusation, l’accusé est cité par tout moyen (document, télégramme, télécopie) à comparaître devant elle et exposer ses arguments soit en personne soit par l’intermédiaire de son avocat. Après avoir entendu l’accusé ou son avocat et le procureur, la chambre d’accusation se prononce de manière irrévocable, par une ordonnance spécialement motivée, si l’accusé doit être mis provisoirement en liberté ou si la détention provisoire doit continuer (...) »

Article 572

« 1. Le procureur près le tribunal correctionnel du lieu où la peine est purgée exerce les compétences prévues par le code [de procédure pénale] concernant le traitement des détenus et contrôle l’exécution des peines et l’application des mesures de sûreté, conformément aux dispositions du présent code, du code pénal et des lois y afférentes.

2. En vue d’exercer les fonctions susmentionnées, le procureur près le tribunal correctionnel visite la prison au moins une fois par semaine. Lors de ces visites, il entend les détenus qui ont préalablement sollicité une audition ».

25. L’article 7 de la loi no 3226/2004 modifiant le code de procédure pénale se lit ainsi :

« Désignation d’un avocat d’office dans les affaires pénales

1. L’assistance judiciaire dans les affaires pénales consiste en la désignation d’un avocat.

2. Des avocats sont désignés pour assister l’accusé : a) en matière de crimes, au stade de l’instruction et de l’audience.

(...)

5. Le bénéficiaire est obligé d’accepter l’avocat désigné.

6. La désignation est valable jusqu’à l’achèvement du procès ou d’une étape de la procédure au même degré de juridiction et pour l’exercice d’une voie de recours. »

26. Selon le droit grec, le tribunal procède à la désignation d’un avocat d’office pendant le procès dans les cas suivants : a) lorsque l’accusé comparaît mais quitte ensuite la salle d’audience en raison d’un grave problème de santé ou pour d’autres raisons et que le procès porte sur un crime (articles 344 et 348 du code de procédure pénale) ; b) lorsque l’accusé doit être soumis à un examen psychiatrique (article 200 du même code) ; c) lorsque l’accusé demande expressément auprès du juge d’instruction la désignation d’un avocat (article 100 § 3 du même code) ; d) lorsque la personne arrêtée et accusée d’un flagrant délit soumet une demande auprès du tribunal compétent (article 423 du même code) ; e) lorsque l’accusé demande la désignation d’un avocat pour l’audience sur son extradition (article 448 § 1, alinéa b du même code) et f) lorsque l’accusé est jugé pour un ou plusieurs crimes et n’a pas d’avocat (articles 340 § 1, 376 et 402 du même code).

27. Les dispositions pertinentes du code pénitentiaire (loi no 2776/1999) se lisent ainsi :

Article 6

Protection légale des détenus

« 1. Les détenus ont le droit de s’adresser par écrit et dans un délai raisonnable au Conseil de la prison, en cas d’acte ou d’ordre illégaux à leur encontre et si les dispositions du présent code ne prévoient pas d’autre recours. Dans les quinze jours suivant la notification d’une décision de rejet ou un mois après le dépôt de la demande, si l’administration a omis de prendre une décision, les détenus ont le droit de saisir le tribunal compétent de l’exécution des peines. Si le tribunal fait droit au recours, il ordonne les mesures susceptibles de palier à l’acte ou l’ordre illégal (...).

(...)

3. La direction de l’établissement pénitentiaire a l’obligation de transmettre au plus tard dans un délai de trois jours tout rapport ou toute lettre d’un détenu adressée à une autorité publique ou une organisation internationale, sans prendre connaissance de leur contenu. A cette fin, un registre spécial est tenu à jour. »

Article 86

(...) 2. Chaque tribunal de l’exécution des peines est compétent pour les affaires concernant les détenus de son ressort (...) ».

28. Les dispositions pertinentes de l’arrêté ministériel no 58819/2003 se lisent ainsi :

Article 7

Contrôle exercé par le procureur

« 1. Dans le cadre de ses compétences de contrôle, le procureur collabore avec le directeur et les chefs hiérarchiques des sections de l’établissement pénitentiaire, et émet des recommandations concernant l’exécution de peines.

2. Le procureur contrôleur ou son adjoint exerce des compétences de nature juridictionnelle, disciplinaire et de contrôle. Plus précisément, le procureur contrôleur : 1) Veille à l’application des dispositions en vigueur relatives au traitement des détenus ainsi que de celles du code pénal et des lois spéciales qui concernent l’exécution de peines et l’application des mesures de sûreté ; (...) 9) Reçoit en audition les détenus, les membres de leurs familles et leurs avocats, si ceux-ci le demandent ; 10) Examine les questions de protection juridictionnelle des détenus, en indiquant aux intéressés les actions à entreprendre, et transmet aux autorités compétentes les demandes d’assistance judiciaire des détenus (...) ; 16) Veille à la réalisation des contrôles sanitaires réguliers de l’établissement pénitentiaire les dix premiers jours de chaque trimestre et de contrôles inopinés lors qu’il l’estime nécessaire et est présent lors de ces contrôles. »

Article 25

Audition des détenus

« Sous réserve du bon fonctionnement de l’établissement, les jours et heures des auditions des détenus sont établis comme suit :

a) Le procureur contrôleur fixe des auditions des détenus à raison d’au moins une par semaine, d’une durée d’au moins deux heures, afin d’assurer un traitement équitable et une protection judiciaire de tous les détenus ;

b) Le directeur reçoit en audition les détenus pour les questions relevant de sa compétence, lorsque cela s’avère nécessaire. »

29. L’article 105 de la loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil se lit comme suit :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.»

B. Les constats du Comité pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT)

30. Lors de sa visite entre les 20 et 27 janvier 2011 en Grèce, le CPT a visité la prison pour hommes de Korydallos et relevé que celle-ci accueillait 2 345 détenus. Dans son rapport du 10 janvier 2012, le CPT notait qu’en dépit de ses recommandations (depuis 1993) pour réduire le nombre des détenus par cellule (9,5 m²) à deux, il a constaté que les cellules continuaient à être partagées par trois, quatre voire cinq détenus.

31. La quantité de personnel de santé avait augmenté depuis la dernière visite en 2009. Il y avait trois médecins généralistes, ainsi qu’un médecin de garde présent sept jours sur sept, de 15 h à 23 h. Des médecins de diverses spécialités étaient aussi présents, deux à quatre fois par semaine pour quelques heures. Toutefois, le nombre d’infirmiers était insuffisant pour une prison de cette taille.

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

32. Le requérant allègue qu’il a été soumis à des traitements inhumains et dégradants, compte tenu, d’une part, de son âge et de son état de santé et, d’autre part, de ses conditions de détention à la prison de Korydallos dues à la surpopulation. Il se plaint d’une violation de l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

33. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne ses conditions de détention, affirmant que l’ordre juridique grec lui offre des recours efficaces pour faire constater l’incompatibilité de ces conditions avec le droit national et la Convention (articles 572 du code de procédure pénale, 6 du code pénitentiaire et 7 et 25 de la loi no 58819/2003) et demander une indemnité (article 105 de la loi d’accompagnement du code civil). A l’appui de ses affirmations, le Gouvernement indique trois cas des détenus qui, se fondant sur l’article 105 précité, ont saisi les tribunaux pour se plaindre des conditions de leur détention et réclamer des dommages-intérêts.

34. Plus précisément, le Gouvernement soutient que le requérant n’a fait usage d’aucune des dispositions pertinentes pour faire valoir ses allégations quant à la détérioration de sa santé et à l’absence de soins médicaux pendant sa détention.

35. Le requérant soutient que les recours prévus par les articles 572 et 6 précités ne permettent pas de mener une enquête effective sur les conditions de détention dans les prisons et d’aboutir à la prise des mesures à cet égard. D’ailleurs, le Gouvernement ne fournit pas un seul exemple de cas où l’usage d’un de ces recours a eu un effet favorable aux détenus. Quant à l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil, le requérant rappelle que dans l’arrêt Kaja c. Grèce (no 32927/03, § 40, 27 juillet 2006), la Cour a déjà jugé qu’une action en dommages-intérêts pour atteinte au droit à la personnalité n’était pas un recours susceptible de remédier à la violation alléguée de l’article 3 de la Convention.

36. La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention impose à la personne désireuse d’intenter une action devant la Cour l’obligation d’utiliser auparavant les recours qui sont normalement disponibles dans le système juridique du pays concerné et suffisants pour lui permettre d’obtenir le redressement des violations qu’elle allègue. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. L’article 35 § 1 impose aussi de soulever devant l’organe interne adéquat, au moins en substance et dans les formes et délais prescrits par le droit interne, les griefs que l’on entend formuler par la suite, mais il n’impose pas d’user de recours qui sont inadéquats ou ineffectifs (Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2275-2276, §§ 51-52, et Issaïeva et autres c. Russie, nos 57947/00, 57948/00 et 57949/00, § 144, 24 février 2005).

37. En l’occurrence, la Cour note que les griefs du requérant ont trait, d’une part, à la détérioration prétendue de son état de santé à cause de l’absence de soins médicaux, et, d’autre part, aux conditions de détention dans la prison de Korydallos résultant de la surpopulation qui régnait et règne toujours dans cette prison.

38. La Cour constate que l’article 6 de la loi no 2776/1999 reconnaissait au requérant le droit de s’adresser aux autorités pénitentiaires pour se plaindre notamment des conditions de sa détention. En outre, le droit interne comportait des garanties supplémentaires qui permettaient au requérant de porter ses griefs concernant les conditions de sa détention auprès du procureur et de la chambre correctionnelle compétents. En particulier, l’article 572 du code de procédure pénale reconnaissait au requérant le droit de s’adresser au procureur chargé de l’exécution des peines et de l’application des mesures de sûreté, procureur qui, de plus, est censé visiter la prison au moins une fois par semaine. De surcroît, en cas de rejet de ses demandes, il aurait pu saisir, en vertu des articles 6 et 86 de la loi no 2776/1999, le tribunal correctionnel compétent pour contester les décisions de rejet.

39. En ce qui concerne la première branche du grief, la Cour note que le requérant n’apporte aucune précision permettant de les étayer, à part ses allégations selon lesquelles son état de santé se serait détérioré du fait qu’il aurait été aussitôt reconduit en prison après son opération malgré les recommandations des médecins. Quoi qu’il en soit et à supposer même que ces allégations correspondent à la réalité, rien n’empêchait le requérant de s’adresser aux autorités de la prison et au procureur et de leur exposer les problèmes qu’il avait pour se faire soigner au dispensaire de la prison ou à l’hôpital, où il a été envoyé d’ailleurs pour se faire soigner de la pneumonie dont il souffrait et pour se faire opérer de sa hernie (voir aussi Mathloom c. Grèce, no 48883/07, §§ 48-51, 24 avril 2012).

40. La Cour estime donc devoir rejeter cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

41. Quant à la deuxième branche du grief, la Cour rappelle que la surpopulation carcérale non seulement engendre d’autres problèmes en ce qui concerne les conditions de détention, mais s’apparente de surcroît à un phénomène structurel et ne concerne pas exclusivement le cas particulier du requérant (voir notamment Mamedova c. Russie, no 7064/05, § 56, 1er juin 2006). La Cour considère qu’il n’a pas été démontré que les recours indiqués par le Gouvernement eussent à eux seuls suffi à remédier à la situation se trouvant à l’origine de cet aspect du grief du requérant tiré de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, § 29, 10 février 2011).

42. La Cour note de surcroît que, parmi les trois actions fondées sur l’article 105 de la loi d’accompagnement invoquées par le Gouvernement, une seule a déjà donné lieu à une décision judiciaire. Toutefois, les faits de l’espèce ne concernaient pas une situation comme celle mise en cause par le requérant, mais le cas personnes qui avaient été condamnées pour de simples dettes privées et côtoyaient des détenus condamnés à raison d’infractions pénales plus graves, ce qui leur a permis d’obtenir des indemnités pour dommage moral.

43. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement sur ce point.

44. La Cour constate que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

45. Le requérant souligne que la cellule accueillait de 4 à 5 détenus, ce qui laissait excessivement peu d’espace vital dans la cellule (pas plus de 1 à 1,5 m² par détenu). Il met aussi en cause l’absence de chauffage pendant la période d’hiver et de ventilation de la cellule compte tenu du nombre des détenus. S’y ajoutent l’absence de porte à la toilette qui se trouvait dans la cellule, ainsi que le manque d’activités de divertissement. Cette situation qu’il a dû subir pendant un an, et continue de subir, lui a causé une souffrance mentale considérable, ont diminué sa dignité humaine et l’ont humilié et rabaissé. Le requérant insiste sur le fait qu’il y était enfermé dix-huit heures par jour dans de telles conditions de surpopulation. Il invoque en sa faveur la jurisprudence de la Cour en la matière, notamment les arrêts Sulejmanovic c. Italie (no 22635/03, 16 juillet 2009), Nisiotis, précité, Taggatidis et autres c. Grèce (no 2889/09, 11 octobre 2011) et Samaras et autres c. Grèce (no 11463/09, 28 février 2012), les différents rapports du CPT concernant la prison de Korydallos, ainsi que le rapport du directeur de cette prison au ministère de la Justice, du 27 janvier 2012.

46. Le Gouvernement soutient que des allégations de caractère général sur les conditions de détention ne sont pas suffisantes, si elles ne sont pas accompagnées d’une indication détaillée des faits concrets et des risques pour la santé des détenus, et ne doivent pas être considérées comme avérées. Or, le requérant invoque à l’appui de ses thèses des arrêts de la Cour qui concernent la prison d’Ioannina. Si la Cour adoptait l’approche du requérant, il ne serait pas nécessaire de faire une appréciation individualisée de chaque cas et cela reviendrait à admettre que toute personne détenue dans n’importe quelle prison et pour quelque durée que ce soit pourrait saisir la Cour en mentionnant seulement son nom et des arrêts de la Cour ou des rapports d’autres institutions, même si ceux-ci concernaient d’autres lieux de détention et d’autres périodes, et demander une indemnité. Or, le contenu des observations du requérant démontre que celui-ci ne décrit pas les conditions spécifiques propres à sa détention et les répercussions de celles-ci sur son cas. Le Gouvernement souligne que les portes des cellules et des ailes ouvrent de 7 h 30 à 12 h 15, puis de 15 h 00 à 20 h 30 en hiver ou à 21 h 00 en été et que les détenus restent hors des cellules jusqu’à 00 h 30 pendant les jours de fête et les jours fériés et pendant midi quand il fait trop chaud.

47. La Cour rappelle que, pour tomber sous le coup de l’article 3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime. En outre, lorsqu’elle recherche si un traitement est « dégradant » au sens de l’article 3, la Cour examine si le but était d’humilier et de rabaisser l’intéressé et si, considérée dans ses effets, la mesure a ou non atteint la personnalité de celui-ci de manière incompatible avec l’article 3. Néanmoins, même l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 67-68, CEDH 2001‑III, et Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 101, CEDH 2001‑VIII).

48. S’agissant plus particulièrement des conditions de détention, la Cour prend en compte les effets cumulatifs de celles-ci ainsi que les allégations spécifiques du requérant (voir en ce sens Dougoz c. Grèce, nº 40907/98, CEDH 2001‑II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer (voir, entre autres, Alver c. Estonie, no 64812/01, 8 novembre 2005). En outre, dans certains cas, lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, 7 avril 2005).

49. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadikis c. Lithuanie, no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006 et Ananyev et autres c. Russie, no 42525/07 et 60800/08, § 145, 10 janvier 2012). Dans l’affaire Ananyev, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 en raison notamment du fait que les requérants disposaient de moins de trois mètres carrés d’espace personnel et étaient obligés de rester tout le temps dans leur cellule, sauf pendant une période quotidienne d’une heure où ils pouvaient effectuer un peu d’exercice à l’extérieur (ibid. § 166).

50. La Cour relève que le requérant a été placé en détention à la prison de Korydallos le 21 juillet 2010 où il se trouve depuis cette date. Selon les indications des parties, le requérant était enfermé dans une cellule mesurant au maximum 9,50 m² qu’il partageait avec trois ou quatre autres détenus. L’espace personnel dont disposait chaque détenu était inférieur à 3 m², variant entre 1,9 m² et 2,3 m². Une telle limitation a été subie, si l’on tient compte aussi des informations fournies par le Gouvernement sur l’horaire de la prison (paragraphe 46 ci-dessus) entre quatorze et quinze heures par jour pendant une longue période, une situation qui semble d’ailleurs se prolonger. Le problème de la toilette, située à 50 cm des lits, et qui n’avait pas de porte mais juste un rideau, s’y rajoute.

51. La Cour relève aussi que, lors de sa visite de 2011 à la prison pour hommes de Korydallos, le CPT a relevé que celle-ci accueillait 2 345 détenus. Dans son rapport établi à la suite de cette visite, le CPT notait qu’en dépit de ses recommandations (depuis 1993) pour réduire de moitié le nombre de détenus par cellule (les cellules mesurant chacune 9,5 m²), il a constaté que les cellules continuaient à être partagées par trois, quatre voire cinq détenus.

52. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant a été soumis à un traitement dégradant incompatible avec l’article 3. Il y a donc eu violation de cette disposition.

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DES ARTICLES 5 §§ 2 ET 4 DE LA CONVENTION

53. Le requérant se plaint qu’il n’a pas été informé dans une langue qu’il comprenait des accusations portées contre lui, relevant qu’il n’a été assisté d’un interprète qu’à un stade tardif : celui de sa comparution devant le juge d’instruction le 20 juillet 2010. Il se plaint aussi de ne pas avoir été assisté d’un avocat ou d’un interprète lors de sa comparution devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel qui a ordonné la prolongation de la détention préventive le 25 janvier 2011. Il invoque les articles 5 §§ 2 et 4 de la Convention qui se lisent ainsi :

« 2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. »

54. La Cour note d’emblée que le grief du requérant tiré de l’article 5 § 2 vise directement la situation préalable à sa seconde comparution devant le juge d’instruction le 20 juillet 2010. Ce dernier a émis, le 21 juillet 2010, un mandat d’arrêt devenu définitif en l’absence de recours. Relevant que le requérant a introduit sa requête le 23 mai 2011, la Cour constate que ce grief a été présenté en dehors du délai de six mois prescrit par l’article 35 § 1 de la Convention et doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 4.

55. S’agissant du grief tiré de l’article 5 § 4, le Gouvernement rappelle que le requérant était assisté d’un avocat lors de ses comparutions du 20 juillet 2010 devant le juge d’instruction et du 16 novembre 2011 devant la cour d’appel criminelle. S’agissant de l’audience du 25 janvier 2011, il souligne que le requérant a comparu personnellement devant la chambre d’accusation de la cour d’appel et a présenté ses arguments avec l’assistance d’un interprète, mais n’a pas demandé qu’on lui désigne un avocat d’office, alors que l’énoncé du paragraphe 15 du formulaire de requête qu’il a complété montre qu’il savait qu’il avait la possibilité de formuler une telle demande. Le requérant soutient qu’en l’absence d’information sur la procédure prévue par article 287 § 1 du code de procédure pénale dans une langue qu’il comprenait, il ne pouvait être au courant de la possibilité de demander la désignation d’un avocat d’office.

56. La Cour constate que, le 25 janvier 2011, lorsque la chambre d’accusation de la cour d’appel a tenu audience, puis délibéré, afin de se prononcer sur la nécessité de prolonger la détention provisoire, le requérant a comparu personnellement et a assuré lui-même sa défense avec l’assistance d’un interprète polonais. Il n’a pas demandé l’assistance d’un avocat d’office bien qu’il ressorte du dossier qu’il ne pouvait ignorer la possibilité de faire une demande en ce sens. La Cour constate par ailleurs que la désignation d’un avocat d’office n’est pas automatique lors de l’examen de la question de la prolongation de la détention provisoire (article 287 § 1 du code de procédure pénale et paragraphes 25-26 ci-dessus).

57. La Cour estime donc que le requérant ne peut pas se plaindre de ne pas avoir été assisté d’un avocat lors de sa comparution devant la chambre d’accusation du tribunal correctionnel qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire. De plus, il était assisté d’un interprète polonais.

58. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

60. Il réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

61. Le Gouvernement considère que cette somme est excessive et non justifiée, compte tenu des circonstances de la cause. Le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

62. La Cour rappelle qu’elle a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention quant à sa partie concernant les conditions de détention du requérant dues à la surpopulation. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 600 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

63. Le requérant demande également 2 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, tout en précisant qu’il paiera ceux-ci à l’issue de la procédure.

64. Le Gouvernement estime que cette somme est déraisonnable. Il précise cependant que si la Cour devait accorder une somme à ce titre, elle ne devait ordonner le versement que sur un compte du requérant et non sur celui qui pourrait, après coup, être indiqué par l’avocat du requérant. Il souligne qu’en Grèce, tout paiement de la part de l’Etat doit être fait à son bénéficiaire direct ou à une personne qui a un pouvoir écrit pour encaisser la somme à la place du bénéficiaire.

65. La Cour juge établi que le requérant a réellement exposé les frais dont il réclame le remboursement dès lors que, en sa qualité de client, il a contracté l’obligation juridique de payer ses représentants devant la Cour sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, Alsayed Allaham c. Grèce, no 25771/03, § 47, 18 janvier 2007, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, 21 janvier 2011 et Samaras et autres, § 76, précité,. A la lumière des documents déposés et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable de lui accorder la somme de 800 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

C. Intérêts moratoires

66. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 3 de la Convention, par lequel le requérant met en cause ses conditions de détention du fait de la surpopulation dans la prison de Korydallos, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 5 600 EUR (cinq mille six cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 800 EUR (huit cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-115018
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : NIECIECKI
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSITSELIKIS K. ; SPATHIS A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

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