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04/12/2012 | CEDH | N°001-115010

CEDH | CEDH, AFFAIRE TZAMALIS ET AUTRES c. GRÈCE, 2012, 001-115010


PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE TZAMALIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 15894/09)

ARRÊT

STRASBOURG

4 décembre 2012

DÉFINITIF

04/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Tzamalis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova

Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en...

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE TZAMALIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 15894/09)

ARRÊT

STRASBOURG

4 décembre 2012

DÉFINITIF

04/03/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Tzamalis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Isabelle Berro-Lefèvre, présidente,
Anatoly Kovler,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 novembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15894/09) dirigée contre la République hellénique par onze ressortissants de cet Etat, un ressortissant irakien (no 4), un albanais (no 9) et un bangladais (no 13), dont les noms figurent en annexe (« les requérants »). Les requérants ont saisi la Cour le 25 février 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Mes K. Tsitselikis et A. Spathis, avocats au barreau de Thessalonique. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme F. Dedousi, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu.

3. Les requérants dénoncent en particulier une violation de l’article 3 de la Convention en raison de leurs conditions de détention dans la prison d’Ioannina.

4. Le 17 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants furent incarcérés à différentes dates à la prison d’Ioannina purgeant des peines oscillant entre six mois et dix ans et vingt jours de détention.

A. Le cas particulier de chaque requérant à la prison d’Ioannina

6. M. Dimitrios Tzamalis fut détenu du 20 août 2008 au 5 mars 2009 (six mois et treize jours), puis il fut transféré à la prison de Tiryntha. Pendant son incarcération à la prison d’Ioannina, il travailla soixante et un jours.

7. M. Triantafyllos Katavatis fut détenu du 1er avril 2008 au 22 octobre 2010 (deux ans et six mois environ), date à laquelle il fut libéré. Il bénéficia de sept permissions de sortie et travailla au sein de la prison quatre cent vingt-cinq jours. Pendant son incarcération il reçut un traitement ophtalmologique et il fut vacciné contre l’hépatite A et B ainsi que la grippe.

8. M. Ioannis Vassos est détenu depuis le 19 mai 2008, purgeant une peine de dix ans et vingt jours pour vente de produits stupéfiants. Pendant son incarcération, il avait déjà travaillé, au jour de l’envoi des observations du Gouvernement, sept cent soixante-sept jours. Le 7 mai 2008, il subit une opération chirurgicale en raison de fractures costales et un traitement pharmaceutique adéquat lui fut par la suite administré. Il fut aussi vacciné contre l’hépatite B.

9. M. Mustafa Rashid fut détenu du 9 octobre 2008 au 4 février 2009 (quatre mois environ). Pendant son incarcération, il travailla cinquante jours et ne bénéficia d’aucune permission de sortie car il ne remplissait pas les conditions requises. Il suivit un traitement médical orthopédique.

10. M. Panayotis Theoharis fut détenu du 24 septembre 2007 au 16 juillet 2009 (un an et dix mois environ), date à laquelle il fut transféré à la prison de Tiryntha. Pendant son incarcération il ne bénéficia d’aucune permission de sortie et travailla quatre cent soixante-seize jours.

11. M. Athanassios Tzoulas fut détenu du 26 mai 2005 au 9 avril 2009 (trois ans et onze mois environ), date à laquelle il fut transféré à la prison de Patras. Pendant son incarcération, il ne bénéficia d’aucune permission de sortie et travailla huit cent trente-deux jours.

12. M. Hristos Ioannou fut détenu du 28 février 2008 au 14 septembre 2009 (un an et sept mois environ), date à laquelle il fut transféré à la prison agricole de Kassaveteia. Pendant son incarcération, il travailla trois cent dix-huit jours et bénéficia de quatre permissions de sortie.

13. M. Nikolaos Vassiliadis fut détenu du 8 mars 2007 au 8 mai 2009 (deux ans et deux mois). Il bénéficia de trois permissions de sortie et il travailla quatre cent vingt-neuf jours. Il fut vacciné contre l’hépatite A et B.

14. M. Thimjo Millo fut détenu du 21 avril 2008 au 1er avril 2009 (onze mois environ). Pendant son incarcération, il travailla quarante-quatre jours et ne bénéficia d’aucune permission de sortie car il ne remplissait pas les conditions requises.

15. M. Fotios Sampanis fut détenu du 1er août 2007 au 19 février 2009 (un an et sept mois environ), puis il fut transféré à la prison de Korydallos. Pendant son incarcération, il travailla cent seize jours et bénéficia d’une permission de sortie.

16. M. Emmanouil Mihos fut détenu du 6 février 2007 au 30 mars 2007, date à laquelle il fut transféré à la prison de Trikala. Il fut transféré de nouveau à la prison d’Ioannina le 19 octobre 2007 et y fut détenu jusqu’au 15 juin 2008, date à laquelle il fut libéré. Au total, il fut incarcéré à la prison d’Ioannina pour une période d’un an et dix mois environ. Il y travailla cinq cent quarante-sept jours et ne bénéficia d’aucune permission de sortie, faute d’avoir déposé une demande. Toxicomane, il fut suivi médicalement pendant son incarcération à la prison d’Ioannina sans présenter de syndrome de sevrage.

17. M. Dimitrios Kalantzis fut détenu du 10 décembre 2007 au 18 février 2009 (un an et deux mois environ). Pendant son incarcération, il travailla trente-sept jours et ne bénéficia d’aucune permission de sortie car il ne remplissait pas les conditions requises. Toxicomane, il fut suivi médicalement pendant son incarcération sans présenter de syndrome de sevrage. Il fut vacciné contre l’hépatite A.

18. M. Mukul Mohamod fut détenu du 5 mars 2008 au 22 juin 2009 (un an et quatre mois environ), puis il fut transféré à la prison agricole de Kassaveteia. Il ne travailla pas pendant son incarcération et ne bénéficia d’aucune permission de sortie.

19. M. Mihail Gravanis fut détenu du 9 novembre 2007 au 25 mai 2009 (un an et sept mois environ). Il travailla deux cent huit jours et bénéficia de quatre permissions de sortie. Il fut vacciné contre l’hépatite A et B.

B. Les démarches entreprises par les détenus à la prison d’Ioannina au sujet de leurs conditions de détention

20. Le 29 janvier 2009, soixante-quatorze détenus, et parmi eux les requérants, adressèrent au conseil de la prison, sur le fondement de l’article 6 de la loi no 2776/1999 (code pénitentiaire), une requête dans laquelle ils exposaient leurs doléances quant à leurs conditions de détention. Ils soulignaient que celles-ci étaient contraires tant à la loi no 2776/1999 qu’à la Convention européenne. Ils mentionnaient en particulier ce qui suit :

« L’article 21 § 4 de la loi [no 2776/1999] n’est pas appliqué. Selon cet article, les dortoirs doivent avoir une superficie d’au moins 6 m² pour chaque détenu et être équipés de tables et de chaises en nombre proportionnel à celui des détenus. Mais, en raison de la surpopulation, chaque détenu ne dispose que d’environ 1 m² d’espace personnel. Certains d’entre nous n’ont pas de place dans les dortoirs et sont installés dans les couloirs, sans les chaises et tables prévues par la loi.

En raison de l’entassement des détenus dans un espace réduit, nous courons le risque de contracter une maladie, compte tenu du fait que plusieurs codétenus souffrent de maladies contagieuses, et ceux qui sont malades courent le risque de voir leur état de santé se détériorer.

Enfin, il n’existe aucune possibilité de nous occuper de manière constructive, de développer et d’exercer des activités en accord avec nos préférences et intérêts, de nous instruire, de nous former professionnellement et de nous distraire. »

21. Il ressort du dossier que le conseil de la prison ne répondit pas à cette requête.

22. Le 3 février 2009, ces mêmes soixante-quatorze détenus saisirent le procureur près le tribunal correctionnel d’Ioannina d’une requête ayant le même contenu que celle du 28 janvier 2009. Le 25 février 2009, ce recours fut rejeté.

C. La version des requérants

23. Les requérants soulignent qu’ils séjournaient et dormaient dans des dortoirs et des cellules exigus et surpeuplées. La prison d’Ioannina, d’une capacité de 85 détenus, en accueillait en fait 225 vivant dans des conditions déplorables. Tous les détenus dormaient dans des couchettes réparties en quatre grands dortoirs (occupés par 32 détenus) et quatre petits (occupés par 8 à 20 détenus). Aucun dortoir ne disposait de chaises ou de table et du moindre espace libre ; les détenus, qui passaient dix-huit heures confinés dans les dortoirs, étaient obligés de rester sur leurs lits. Les requérants produisent des photos des dortoirs à l’appui de leurs dires. Plusieurs détenus souffraient de maladies graves pour lesquelles ils n’étaient pas traités et ceux qui étaient encore en bonne santé risquaient d’être contaminés du fait de la promiscuité. Quant aux malades, ils ne bénéficiaient pas de soins satisfaisants à l’intérieur de la prison ; les toxicomanes, les détenus qui souffraient de maladies chroniques et ceux dont l’état nécessitait une opération ne faisaient l’objet d’aucun soin.

24. Les requérants exposent en outre que tant le ministère de la Justice que la direction de la prison connaissaient déjà la situation par le biais de requêtes antérieures et d’un mouvement de détenus qui, en novembre 2008, avaient, dans toutes les prisons grecques, décidé de boycotter le réfectoire.

25. De plus, par une lettre du 19 janvier 2008, le médecin de la prison d’Ioannina avait informé le directeur de la prison que les détenus couraient un risque accru de troubles psychiatriques et de maladies physiques à cause de la surpopulation carcérale et du manque d’exercice physique.

D. La version du Gouvernement

26. Selon le Gouvernement, la prison d’Ioannina, d’une capacité de 85 détenus, en accueillait un nombre oscillant entre 208 et 227 au deuxième semestre de 2008. Chaque dortoir serait équipé de deux toilettes, de trois urinoirs et d’un évier avec cinq robinets. Les dortoirs seraient suffisamment aérés et éclairés par la lumière naturelle. La prison disposerait d’un dispensaire fonctionnant avec un médecin généraliste, un médecin stagiaire, trois infirmiers diplômés et deux gardiens. Pendant la période considérée en l’espèce, le médecin aurait donné 1 501 consultations et ordonné 211 transferts dans les hôpitaux de la région. La prison collaborerait avec l’hôpital universitaire et l’hôpital Hadjicosta d’Ioannina, ce dernier disposant d’une salle spécialement aménagée pour les détenus malades.

27. Le Gouvernement précise que les conditions de détention à la prison d’Ioannina ont fait à deux reprises l’objet de rapports du médiateur de la République. En ce qui concerne le premier rapport, du 4 avril 2000, il indique ce qui suit : pour le médiateur, le problème le plus important était la surpopulation et l’entassement des détenus, ce qui rendait les conditions de détention dégradantes, notamment pour les détenus qui vivaient dans les couloirs de la prison ; le médiateur constatait en outre que les soins médicaux prodigués aux détenus étaient satisfaisants, malgré l’absence d’un psychiatre, ce qui obligeait à transférer les détenus souffrant de problèmes psychiatriques vers d’autres prisons ; les lieux étaient en général propres, y compris les douches et les toilettes, et la nourriture suffisante et de bonne qualité ; il y avait aussi un espace destiné à la formation professionnelle et à l’initiation à l’informatique.

28. Le Gouvernement indique ensuite que le deuxième rapport, du 23 septembre 2009, réitérait les constats quant à la surpopulation et à l’entassement des détenus, notamment ceux installés dans les couloirs. Ce rapport constatait, toutefois, que 57 des 248 détenus travaillaient, que la nourriture et les soins médicaux étaient bons, et qu’il n’y avait en revanche pas d’espace permettant de faire de l’exercice physique. Pendant les neuf premiers mois de 2009, 220 demandes de permission de sortie auraient été déposées, dont 143 auraient été accueillies. Quant aux détenus étrangers, ils se verraient accorder plus difficilement de telles permissions dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions requises par la loi, notamment l’existence d’une famille installée en Grèce de manière durable.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

29. Le droit interne et international pertinent ainsi que les rapports des instances nationales et internationales afférents à la prison d’Ioannina sont relatés dans l’arrêt Samaras et autres c. Grèce (no 11463/09, §§ 32-40, 28 février 2012).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

30. Les requérants allèguent avoir été victimes d’un traitement inhumain et dégradant en raison de leurs conditions de détention à la prison d’Ioannina. Ils invoquent l’article 3 de la Convention, aux termes duquel :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

31. La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

1. Arguments des parties

32. Le Gouvernement critique l’approche adoptée par la Cour dans certains de ses arrêts (Melnik c. Ukraine, no 72286/01, 28 mars 2006 ; Kadikis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, 4 mai 2006 ; Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, 29 mars 2007, et Nisiotis c. Grèce, no 34704/08, 10 février 2011), consistant à diviser la superficie du dortoir d’une prison par le nombre de détenus et à conclure à la violation de l’article 3 de la Convention si le résultat de cette division est inférieur à 3 m² pour chaque détenu. Selon le Gouvernement, cette approche présente le défaut de partir de l’hypothèse que les détenus séjournent en permanence dans l’espace obtenu par cette division. Il faudrait, selon lui, tenir compte d’autres éléments et, notamment, de la liberté dont disposent les détenus de circuler en dehors de leur cellule, critère que la Cour aurait pris en compte dans l’arrêt Valasinas c. Lituanie (no 44558/98, § 103, CEDH 2001-VIII).

33. Le Gouvernement souligne qu’en l’espèce les requérants travaillant pendant la durée de leur détention ne vivaient pas exclusivement dans les dortoirs, mais également dans les ateliers, le réfectoire et la cour de la prison. De la sorte, et du fait des autres conditions de détention (qualité de l’alimentation, aération et éclairage, hygiène, soins médicaux, occupation, permissions de sortie), les requérants n’auraient pas subi les conséquences de l’état de surpopulation de la prison à un degré tel que leur séjour pût être considéré comme ayant enfreint l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement ajoute que, lors de leur admission à la prison, les détenus ont été soumis à un examen médical et ont été vaccinés, et qu’aucun d’entre eux ne s’est plaint d’une détérioration de son état de santé.

34. Enfin, le Gouvernement attache à ses observations une longue liste de dispositions législatives et d’autres mesures qui ont pour but d’améliorer les conditions dans les prisons grecques : la loi no 3011/2009, limitant le nombre de cas prévus pour placer les suspects en détention provisoire ; la loi no 3904/2010, introduisant des mesures alternatives à l’emprisonnement ; la loi no 3860/2010, prévoyant que les mineurs sont condamnés à des peines d’emprisonnement uniquement lorsqu’ils ont commis des crimes ; des mesures spéciales prises pour réduire les peines des toxicomanes qui participent à des programmes de désintoxication ou pour augmenter les possibilités de travail au sein de la prison ; enfin, la construction de nouvelles prisons, achevée ou en cours, pour désengorger les prisons existantes.

35. Les requérants, quant à eux, se prévalent de la Recommandation du Comité des Ministres sur les Règles pénitentiaires européennes, des normes du CPT, de la législation grecque pertinente et de la jurisprudence de la Cour dans des affaires similaires (ils se réfèrent notamment à l’arrêt Sulejmanovic c. Italie, no 22635, § 43, 16 juillet 2009). Ils allèguent que les conditions de vie dans la prison d’Ioannina sont loin de correspondre aux standards internationaux et nationaux et qu’elles sont de nature à provoquer chez les détenus des souffrances psychologiques et physiques sévères. Ils soulignent que l’arrêt Valasinas précité, invoqué par le Gouvernement, n’est pas similaire à la présente affaire : dans cet arrêt, la Cour aurait, selon eux, constaté que le requérant disposait d’un espace de 5 m², alors qu’en l’espèce la moyenne de la surface disponible pour chaque détenu serait de 1 m², voire moins.

36. Les requérants affirment par ailleurs que les nouvelles mesures et lois mentionnées par le Gouvernement ne sont pas pertinentes dans les circonstances de la cause car elles n’auraient pas contribué à apaiser la souffrance des requérants.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux ressortant de la jurisprudence

37. La Cour rappelle que l’article 3 de la Convention, qui consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques, prohibe en termes absolus la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, quels que soit la nature des agissements reprochés à la personne concernée (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 119, CEDH 2000-IV, et Saadi c. Italie [GC], no 37201/06, § 127, 28 février 2008). Il impose à l’Etat de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 92-94, CEDH 2000-XI).

38. La Cour rappelle également que la surpopulation carcérale pose en soi un problème sous l’angle de l’article 3 de la Convention (Kalachnikov c. Russie, no 47095/99, § 97, CEDH 2002-VI). Cependant, la Cour ne saurait donner la mesure, de manière précise et définitive, de l’espace personnel qui doit être octroyé à chaque détenu aux termes de la Convention, cette question pouvant dépendre de nombreux facteurs, tels que la durée de la privation de liberté, les possibilités d’accès à la promenade en plein air ou la condition mentale et physique du prisonnier (Trepachkine c. Russie, no 36898/03, § 92, 19 juillet 2007 ; Samaras et autres, précité, § 57).

39. Il n’en demeure pas moins que dans certaines affaires, le manque d’espace personnel pour les détenus était tellement flagrant qu’il justifiait, à lui seul, le constat de violation de l’article 3. La Cour a ainsi conclu à une violation de l’article 3 dans des affaires de surpopulation carcérale où chaque détenu ne disposait d’aucun espace individuel pour dormir dans la cellule, lorsque la superficie totale de la cellule ne permettait pas aux détenus de se mouvoir librement entre les meubles (Ananyev et autres, nos 42525/07 et 60800/08, § 148, 10 janvier 2012) ou lorsque les requérants disposaient individuellement de moins de 3 m² (Trepachkine c. Russie (no 2), no 14248/05, § 113, 16 décembre 2010; Ananyev et autres, précité, § 145).

40. En revanche, dans les affaires où la surpopulation n’était pas importante au point de soulever à elle seule un problème sous l’angle de l’article 3, la Cour rappelle avoir noté que d’autres aspects des conditions de détention étaient à prendre en compte dans l’examen du respect de cette disposition. Parmi ces éléments figurent la possibilité d’utiliser les toilettes de manière privée, le mode d’aération, l’accès à la lumière et à l’air naturels, la qualité du chauffage et le respect des exigences sanitaires de base (voir Nisiotis, précité, § 39). Aussi, même dans des affaires où chaque détenu disposait de 3 à 4 m², la Cour a conclu à la violation de l’article 3 dès lors que le manque d’espace s’accompagnait d’un manque de ventilation et de lumière (Peers c. Grèce, no 28524/95, §§ 70-72, CEDH 2001-III ; Babouchkine c. Russie, no 67253/01, § 44, 18 octobre 2007 ; Vlassov c. Russie, no 78146/01, § 84, 12 juin 2008). De plus, la Cour a souvent considéré qu’un exercice en plein air d’une durée limitée constituait un facteur qui aggravait la situation du requérant, confiné dans sa cellule pour le reste de la journée sans aucune liberté de mouvement (Gladkiy c. Russie, no 3242/03, § 69, 21 décembre 2010, et Yevgeniy Alekseyenko c. Russie, no41833/04, § 88, 27 janvier 2011).

b) Application des principes susmentionnés au cas d’espèce

41. La Cour rappelle, d’emblée, qu’elle a déjà eu à se prononcer sur les conditions de vie des détenus à la prison d’Ioannina à l’occasion des affaires Nisiotis (arrêt précité), Taggatidis et autres c. Grèce (no 2889/09, arrêt du 11 octobre 2011) et Samaras et autres (arrêt précité). En particulier, dans son arrêt plus récent Samaras et autres précité, la Cour a notamment examiné le problème de surpopulation carcérale subi par les treize requérants, dont la plupart avaient été détenus à la prison d’Ioannina de mars 2007 à août 2010 dans des conditions de détention quasiment identiques à celles de la présente requête (Samaras et autres, précité, §§ 6-18 et 22-31). La Cour s’est notamment référée au rapport établi par le médiateur de la République à la suite de sa visite à la prison d’Ioannina en 2009. Le médiateur a tout particulièrement relevé que, compte tenu du nombre de détenus, les dortoirs et les cellules étaient « absolument insuffisants », et que la proportion espace/nombre de détenus était « absolument intolérable ». Il a aussi observé que les détenus ne disposaient même pas d’un espace de 1 m² pour se tenir debout ; que, faute de réfectoire, de chaises et de tables, ils étaient obligés de manger assis sur leurs lits ; qu’il n’y avait pas non plus d’espace pour l’exercice physique et que les étrangers n’avaient pas la possibilité de travailler ; qu’enfin, la proportion de détenus autorisés à travailler par rapport à l’ensemble de la population carcérale (57/248) n’était pas satisfaisante. La Cour a aussi relevé que dans une lettre du 19 janvier 2008, le médecin de la prison avait informé le directeur de la prison que les détenus encouraient un risque accru de présenter des troubles psychiatriques et des maladies physiques à cause de la surpopulation et du manque d’exercice physique (Samaras et autres, précité, § 60, et § 25 ci-dessus).

42. De plus, dans l’arrêt Samaras et autres précité, la Cour s’est explicitement référée au fait que la plupart des requérants travaillaient dans les ateliers de la prison d’Ioannina et échappaient ainsi pendant une partie de la journée à la promiscuité régnant dans les dortoirs et les cellules. Néanmoins, tout en estimant que ce facteur ayant contribué à atténuer la rigueur des conditions de détention pouvait être pris en considération au titre de la satisfaction équitable dans la fixation du montant susceptible d’être accordé aux requérants, la Cour a conclu à la violation de l’article 3 de la Convention (Samaras et autres, précité, §§ 63 et 65).

43. La Cour considère que ses constats dans l’arrêt Samaras et autres (précité) trouvent aussi application dans la présente affaire dont les faits litigieux s’étalent sur la même période environ que celle ayant fait l’objet du contrôle de la Cour dans l’arrêt susmentionné. En effet, treize des quatorze requérants ont travaillé pendant leur incarcération. En particulier, M. Tzamalis a été détenu six mois et treize jours et, durant cette période, il a travaillé soixante et un jours ; M. Katavatis a été détenu deux ans et six mois environ et, durant cette période, il a travaillé quatre cent vingt-cinq jours ; M. Vassos était détenu trois ans environ à la date d’envoi des observations du Gouvernement et, durant cette période, il avait travaillé sept cent soixante-sept jours ; M. Rashid a été détenu quatre mois environ et, durant cette période, il a travaillé cinquante jours ; M. Theoharis a été détenu un an et dix mois environ et, durant cette période, il a travaillé quatre cent soixante-seize jours ; M. Tzoulas a été détenu trois ans et onze mois environ et, durant cette période, il a travaillé huit cent trente-deux jours ; M. Ioannou a été détenu un an et sept mois environ et, durant cette période, il a travaillé trois cent dix-huit jours ; M. Vassilisadis a été détenu deux ans et deux mois et, durant cette période, il a travaillé quatre cent vingt-neuf jours ; M. Millo a été détenu onze mois environ et, durant cette période, il a travaillé quarante-quatre jours ; M. Sampanis a été détenu un an et sept mois environ et, durant cette période, il a travaillé cent seize jours ; M. Mihos a été détenu un an et dix mois environ au total et, durant cette période, il a travaillé cinq cent quarante-sept jours ; M. Kalantzis a été détenu un an et deux mois environ et, durant cette période, il a travaillé trente-sept jours ; M. Mohamod, détenu pendant un an et quatre mois environ, n’a pas du tout travaillé pendant son incarcération ; enfin, M. Gravanis a été détenu un an et sept mois environ et, durant cette période, il a travaillé deux cent huit jours.

44. La Cour constate, qu’à l’instar de l’affaire Samaras et autres (précitée), dans la plupart des cas susmentionnés la période pendant laquelle les requérants avaient travaillé ne représentait qu’une partie de la durée totale de leur incarcération. Le reste de leur détention se déroulait dans les mêmes conditions générales qui prévalaient dans la prison d’Ioannina, déjà jugées contraires à l’article 3 de la Convention, pour l’ensemble des détenus, cantonnés dans leurs dortoirs et cellules. A supposer même que la journée de travail était de huit heures, tous les requérants se retrouvaient ensuite pour le reste de la journée, vivaient dans les cellules surpeuplées, étaient obligés de manger sur leur lit et étaient privés de toute intimité, ainsi que de tout espace leur permettant de se distraire ou de faire de l’exercice (voir Samaras et autres, précité, § 65).

45. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent que celle à laquelle la Cour est arrivée dans l’arrêt Samaras et autres (précité). Dans ces circonstances et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que les conditions dans lesquelles les requérants ont été détenus ont atteint le niveau minimum de gravité requis pour constituer un traitement « dégradant » au sens de l’article 3 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

46. Les articles 41 et 46 de la Convention disposent comme suit :

Article 41

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Article 46

« 1. Les Hautes Parties contractantes s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties.

2. L’arrêt définitif de la Cour est transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

A. Dommage

47. Les requérants soutiennent avoir subi un préjudice moral, car leurs conditions de détention auraient causé une souffrance mentale et physique considérable, auraient porté atteinte à leur dignité et provoqué des sentiments d’humiliation et de dégradation. Ils demandent diverses sommes calculées en fonction de la durée de détention de chacun. Plus précisément, ils réclament les sommes suivantes : M. Tzamalis, 6 000 euros (EUR) ; M. Katavatis, 22 000 EUR ; M. Vassos, 29 000 EUR ; M. Rashid, 6 000 EUR ; M. Theoharis, 15 000 EUR ; M. Tzoulas, 35 000 EUR ; M. Ioannou, 14 000 EUR ; M. Vassiliadis, 17 000 EUR ; M. Millo, 8 000 EUR ; M. Sampanis, 14 000 EUR ; M. Mihos, 16 000 EUR ; M. Kalantzis, 8 000 EUR ; M. Mohamod, 10 000 EUR, et M. Gravanis, 14 000 EUR. Les requérants demandent que les sommes allouées au titre de la satisfaction équitable soient directement versées au compte bancaire indiqué par leurs avocats.

48. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter les prétentions des requérants en vertu de l’article 60 § 1 de son règlement, au motif que les intéressés ne précisent pas le mode de calcul du dommage moral allégué. Il soutient que les sommes réclamées, allant de 6 000 à 35 000 EUR, sont exorbitantes et injustifiées et que la seule indication de la durée de la détention ne constitue pas un mode concret de calcul et de justification de ces sommes. Il souligne que la majorité des requérants ont travaillé pendant des périodes assez longues et que certains d’entre eux ont obtenu des permissions de sortie, sans toutefois fournir de précision à cet égard. Enfin, il affirme que l’allocation aux requérants de ces sommes exorbitantes, qu’ils ont demandées au titre du dommage moral limiterait pour l’Etat concerné les ressources utilisables pour faire face aux problèmes qui sont à l’origine du constat de violation dans les cas similaires à ceux de la présente espèce, et ce d’autant plus dans la situation économique actuelle de la Grèce, qu’il invite la Cour à prendre en compte. Enfin, le Gouvernement estime que l’éventuel constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

49. La Cour considère que les requérants ont subi un préjudice moral certain en raison de leurs conditions de détention et qu’ils ont ainsi droit à une indemnité. Pour déterminer le montant de cette indemnité, elle note, comme le soulignent d’ailleurs les requérants, qu’ils ne se trouvent pas tous dans une situation identique. Pour calculer l’indemnité à verser à chacun d’entre eux, elle estime devoir tenir compte de la durée totale de leur détention dans la prison d’Ioannina mais aussi de la période pendant laquelle ils ont travaillé. Sur la base de ces éléments et statuant en équité, elle accorde 15 000 EUR à MM. Katavatis et Tzoulas ; 10 000 EUR à MM. Vassos, Vassiliadis, Sampanis, Kalantzis, Mohamod et Gravanis ; 7 000 EUR à MM. Tzamalis, Rashid, Theoharis, Ioannou et Millo et 5 000 EUR à M. Mihos, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt. Ces sommes seront à verser directement sur le compte bancaire indiqué par les avocats des requérants.

50. En outre, la Cour souligne qu’en vertu de l’article 46 de la Convention les Parties contractantes se sont engagées à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels elles sont parties, le Comité des Ministres étant chargé d’en surveiller l’exécution. Il en découle notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d’en effacer autant que possible les conséquences (De Clerck c. Belgique, no 34316/02, § 97, 25 septembre 2007). Il est entendu en outre que l’Etat défendeur reste libre, sous le contrôle du Comité des Ministres, de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de l’article 46 de la Convention pour autant que ces moyens soient compatibles avec les conclusions contenues dans l’arrêt de la Cour (Scozzari et Giunta c. Italie [GC], no 39221/98 et 41963/98, CEDH 2000-VIII).

51. La Cour relève que non seulement le médiateur de la République mais aussi le médecin de la prison ont alerté à plusieurs reprises (le premier déjà en 2000) les autorités de la situation régnant au sein de la prison d’Ioannina. Elle rappelle également que, dans les arrêts Nisiotis, Taggatidis et autres et Samaras et autres, précités, elle a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions de détention dans la prison en cause et que, ayant conclu à la violation de l’article 3, elle a été amenée à accorder des sommes importantes pour le dommage moral subi par les requérants. La Cour partage le souci du Gouvernement au sujet de la nécessité d’améliorer les conditions de vie dans les prisons. Pour cette raison, elle considère qu’une intervention drastique et rapide des autorités s’impose afin que soient prises les mesures propres à rendre les conditions de détention dans cette prison conformes aux exigences de l’article 3 et éviter ainsi à l’avenir des violations comme celle constatée en l’espèce (voir Samaras et autres, précité, § 73).

B. Frais et dépens

52. Les requérants demandent également 2 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, notamment les honoraires de leurs deux avocats, tout en précisant qu’ils paieront ceux-ci à l’issue de la procédure.

53. Le Gouvernement souligne qu’il s’agit là d’une prétention sur une dépense future que la Cour devrait déclarer irrecevable et rejeter comme vague.

54. La Cour juge établi que les requérants ont réellement exposé des frais dont ils réclament le remboursement dès lors que, en leur qualité de clients, ils ont contracté l’obligation juridique de payer leurs représentants en justice sur une base convenue (voir, mutatis mutandis, M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09, § 414, 21 janvier 2011, et Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas, no 38224/03, § 110, 31 mars 2009). Elle estime raisonnable de leur accorder la somme de 1 500 EUR conjointement à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats.

C. Intérêts moratoires

55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i. 15 000 EUR (quinze mille euros) chacun à MM. Katavatis et Tzoulas ; 10 000 EUR (dix mille euros) chacun à MM. Vassos, Vassiliadis, Sampanis, Kalantzis, Mohamod et Gravanis ; 7 000 EUR (sept mille euros) chacun à MM. Tzamalis, Rashid, Theoharis, Ioannou et Millo et 5 000 EUR (cinq mille euros) à M. Mihos, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à titre de dommage moral, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement aux requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux, pour frais et dépens, à verser directement sur le compte bancaire indiqué par leurs avocats ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 décembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenIsabelle Berro-Lefèvre
GreffierPrésidente

Liste des requérants

1. Dimitrios TZAMALIS, ressortissant grec, né en 1972

2. Triantafyllos KATAVATIS, ressortissant grec, né en 1971

3. Ioannis VASSOS, ressortissant grec, né en 1977

4. Mustafa RASHID, ressortissant irakien, né en 1982

5. Panayotis THEOHARIS, ressortissant grec, né en 1981

6. Athanassios TZOULAS, ressortissant grec, né en 1972

7. Hristos IOANNOU, ressortissant grec, né en 1985

8. Nikolaos VASSILIADIS, ressortissant grec, né en 1979

9. Thimjo MILLO, ressortissant albanais, né en 1965

10. Fotios SAMPANIS, ressortissant grec, né en 1968

11. Emmanouil MIHOS, ressortissant grec, né en 1979

12. Dimitrios KALANTZIS, ressortissant grec, né en 1984

13. Mukul MOHAMOD, ressortissant du Bangladesh, né en 1971

14. Mihail GRAVANIS, ressortissant grec, né en 1962


Synthèse
Formation : Cour (premiÈre section)
Numéro d'arrêt : 001-115010
Date de la décision : 04/12/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46 - Mesures générales);Préjudice moral - réparation

Parties
Demandeurs : TZAMALIS ET AUTRES
Défendeurs : GRÈCE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TSITSELIKIS K. ; SPATHIS A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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