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20/11/2012 | CEDH | N°001-114650

CEDH | CEDH, AFFAIRE BELEK c. TURQUIE, 2012, 001-114650


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BELEK c. TURQUIE

(Requêtes nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06)

ARRÊT

STRASBOURG

20 novembre 2012

DÉFINITIF

20/02/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Belek c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş, >Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du con...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE BELEK c. TURQUIE

(Requêtes nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06)

ARRÊT

STRASBOURG

20 novembre 2012

DÉFINITIF

20/02/2013

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Belek c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Ineta Ziemele, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
Helen Keller, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 octobre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent trois requêtes (nos 36827/06, 36828/06 et 36829/06) dirigées contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Ahmet Sami Belek (« le requérant »), a saisi la Cour respectivement les 14, 4 et 25 août 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me K. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent.

3. Le requérant invoque, en particulier, une violation des articles 6 et 10 de la Convention.

4. Le 6 novembre 2009, les requêtes ont été communiquées au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur leur recevabilité et leur fond.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1953 et réside à Istanbul. Il est propriétaire du quotidien « Günlük Evrensel » dont le siège se trouve également à Istanbul.

A. La première condamnation du requérant (requête no 36827/06)

6. Le 13 juin 2004, un article intitulé « Kongra-Gel demande la cessation des opérations » (« Kongra-Gel operasyonların durdurulmasını istedi ») fut publié dans le numéro 1035, pages 1 et 4, du quotidien « Günlük Evrensel ». Il s’agissait d’un article qui comprenait des déclarations de M. Aydar, président du Kongra-Gel, une branche du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale armée. Dans l’écrit en question, M. Aydar déclarait que leurs démarches pour la paix avaient échoué et lançait un appel pour l’arrêt des opérations militaires dirigées contre ladite organisation.

7. Par un acte d’accusation du 15 juin 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté d’État inculpa M. Belek de propagande par voie de presse contre l’unité indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une organisation illégale armée. Ces deux infractions étaient réprimées respectivement par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

8. Après l’abolition des cours de sûreté de l’État par la loi no 5190, l’affaire fut examinée d’abord par la cour d’assises. Puis, à la suite d’un amendement législatif, le dossier du requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Şişli.

9. Devant le tribunal, le requérant invoqua une violation de l’article 10 de la Convention.

10. Le 24 février 2006, le tribunal correctionnel de Şişli condamna le requérant au paiement d’une amende de 1 592 livres turques (TRY) (environ 1 000 euros (EUR) suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Ce jugement, qui n’était pas susceptible de pourvoi en cassation, devint définitif.

B. La deuxième condamnation du requérant (requête no 36828/06)

11. Le 7 janvier 2004, un article intitulé « Marcher avec le drapeau des États-Unis, c’est une véritable tragédie » (« ABD bayrağı ile yürümek tam bir trajedi») fut publié dans le numéro 888, pages 1 et 6, du quotidien « Günlük Evrensel ». Il s’agissait d’un article qui comprenait des propos de M. Öcalan, président du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale armée, recueillis par un de ses avocats. Dans l’article en question, M. Öcalan exprimait ses opinions sur l’éventuelle création d’un État kurde en Irak et sur la politique menée par la Turquie concernant la question kurde. Par ailleurs, il critiquait la position des États-Unis vis-à-vis de la question kurde.

12. Par un acte d’accusation du 15 janvier 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté de l’État inculpa M. Belek de propagande par voie de presse contre l’unité indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une organisation illégale armée. Ces deux infractions étaient réprimées respectivement par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

13. Après l’abolition des cours de sûreté de l’État par la loi no 5190, l’affaire fut examinée d’abord par la cour d’assises. Puis, à la suite d’un amendement législatif, le dossier du requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Şişli.

14. Devant le tribunal, le requérant invoqua une violation de l’article 10 de la Convention.

15. Le 24 février 2006, le tribunal correctionnel de Şişli condamna le requérant au paiement d’une amende de 1 302 TRY (environ 830 EUR suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Ce jugement, qui n’était pas susceptible de pourvoi en cassation, devint définitif.

C. La troisième condamnation du requérant (requête no 36829/06)

16. Le 8 avril 2004, un article intitulé « Öcalan réagit contre l’UE» (« Öcalan AB’ye tepki gösterdi ») fut publié dans le numéro 969, page 6, du quotidien « Günlük Evrensel ». Il s’agissait d’un article qui comprenait des déclarations de M. Öcalan, président du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), organisation illégale armée. Dans l’article en question, M. Öcalan critiquait la décision de l’EU d’inscrire le Kongra-Gel (une branche du PKK) sur sa liste des organisations terroristes.

17. Par un acte d’accusation du 19 avril 2004, le procureur de la République auprès de la cour de sûreté de l’État inculpa M. Belek de propagande par voie de presse contre l’unité indivisible de l’État et de publication d’une déclaration émanant d’une organisation illégale armée. Ces deux infractions étaient réprimées respectivement par l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713 et l’article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680.

18. Après l’abolition des cours de sûreté de l’État par la loi no 5190, l’affaire fut examinée d’abord par la cour d’assises. Puis, à la suite d’un amendement législatif, le dossier du requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Şişli.

19. Devant le tribunal, le requérant invoqua une violation de l’article 10 de la Convention.

20. Le 8 mars 2006, le tribunal correctionnel de Şişli condamna le requérant au paiement d’une amende de 1 584 TRY (environ 990 EUR suivant le taux de change en vigueur à l’époque pertinente), en application de l’article 6 §§ 2 et 4 de la loi no 3713. Ce jugement, qui n’était pas susceptible de pourvoi en cassation, devint définitif.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21. Pour le droit et la pratique internes pertinents, voir Gözel et Özer c. Turquie (nos 43453/04 et 31098/05, § 23, 6 juillet 2010).

EN DROIT

I. JONCTION DES AFFAIRES

22. La Cour constate que ces requêtes sont similaires quant aux principaux griefs et aux problèmes de fond qu’elles soulèvent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre, en vertu de l’article 42 § 1 de son règlement.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

23. Le requérant allègue que ses trois condamnations ont enfreint son droit à la liberté d’expression, tel que prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »

24. Le Gouvernement conteste cette thèse.

A. Sur la recevabilité

25. La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

26. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations en question étaient prévues par la loi et poursuivaient un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale de l’Etat, au sens de l’article 10 § 2 (Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

27. La Cour rappelle qu’elle a déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 10 de la Convention (Gözel et Özer, précité). La Cour examinera la présente affaire à la lumière de la jurisprudence précitée.

28. A cet égard, M. Belek a été condamné pour avoir publié dans le quotidien Universel des déclarations émanant d’organisations qualifiées en droit turc de terroristes. S’agissant de l’article intitulé « Kongra-Gel demande la cessation des opérations », les lecteurs pouvaient y trouver des propos de M. Aydar, président d’une organisation illégale armée, qui déclarait notamment que leurs démarches pour la paix avaient échoué et lançait un appel pour l’arrêt des opérations militaires dirigées contre ladite organisation. Quant à l’article intitulé « Marcher avec le drapeau des États-Unis, c’est une véritable tragédie », on pouvait y lire des propos de M. Öcalan, président du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation illégale armée, exprimant notamment ses opinions sur l’éventuelle création d’un État kurde en Irak et sur la politique menée par la Turquie concernant la question kurde. Pour ce qui est enfin de l’article intitulé « Öcalan réagit contre l’UE », il donnait à lire des propos par lesquels M. Öcalan critiquait la décision de l’UE d’inscrire le Kongra-Gel (une branche du PKK) sur sa liste des organisations terroristes. Vus dans leur ensemble, il convient de constater que les écrits litigieux ne contenaient aucun appel à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il ne s’agissait pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération.

29. La Cour a examiné les motifs des condamnations du requérant figurant dans les décisions des juridictions internes et estime que ces motifs ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Par conséquent, elle ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion à laquelle elle est parvenue dans le cadre de l’affaire Gözel et Özer précitée.

Partant, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

30. Le requérant conteste l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a condamné à trois reprises. Il dénonce notamment le fait que les juges civils ayant participé à ses procès ont été désignés par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq membres du corps des juges, du ministre de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l’objet de notations par ce Conseil. Le requérant se plaint par ailleurs du fait que les décisions des tribunaux internes n’étaient pas suffisamment motivées. A ces égards, il invoque l’article 6 de la Convention.

31. Le Gouvernement conteste cette thèse.

32. Quant au grief tiré de l’indépendance et de l’impartialité du tribunal ayant condamné le requérant, la Cour relève que le requérant, qui a été jugé par un tribunal composé de trois juges civils, n’a pas étayé son grief et que son examen, tel qu’il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l’article 6 § 1 (Saygılı et Seyman c. Turquie, no 62677/00, § 25, 14 juin 2007). Il s’ensuit que cette partie des requêtes doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

33. S’agissant du grief portant sur l’absence de motivation de la décision judiciaire rendue à l’égard du requérant, vu la connexité de ce grief avec celui tiré de l’article 10 de la Convention, il convient de le déclarer recevable. Eu égard au constat de violation auquel elle est parvenue sur le terrain de l’article 10 de la Convention (paragraphe 29 ci-dessus), la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément (voir, dans le même sens, Artun et Güvener c. Turquie, no 75510/01, § 35, 26 juin 2007).

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Dommage

35. Le requérant a présenté une demande globale au titre de l’article 41 concernant dix requêtes communiquées en même temps que la présente affaire. Ses demandes sont les suivantes :

– 10 000 euros (EUR) pour le préjudice matériel qu’il estime avoir subi du fait des amendes dont il a dû s’acquitter,

– 50 000 EUR pour le préjudice moral,

– 10 000 EUR pour frais et dépens. A l’appui de cette demande, il a communiqué à la Cour une liste détaillée des travaux et prestations fournis par son avocat devant la Cour.

36. Le Gouvernement conteste ces sommes.

37. En ce qui concerne le dommage matériel, la Cour relève que les amendes infligées au requérant sont la conséquence directe de la violation constatée sur le terrain de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral à l’intéressé de la somme qu’il a acquittée à ce titre. Par conséquent, elle alloue au requérant 1 000 EUR dans le cadre de la requête no 36827/06, 830 EUR dans le cadre de la requête no 36828/06 et 990 EUR dans le cadre de la requête no 36829/06, soit au total 2 820 EUR.

38. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’on peut considérer que les circonstances de l’espèce ont causé au requérant un certain désarroi. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, elle alloue 6 000 EUR à M. Belek au titre du dommage moral.

39. S’agissant de la demande au titre des frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et des critères de la Cour, elle estime raisonnable d’accorder à M. Belek la somme de 1 500 EUR à ce titre.

40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs d’atteinte au droit à la liberté d’expression (article 10 § 1) et d’insuffisance de motivation des décisions judiciaires, et irrecevables pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 de la Convention concernant l’insuffisance de motivation des décisions judiciaires ;

5. Dit,

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i) 2 820 EUR (deux mille huit cent vingt euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage matériel ;

ii) 6 000 EUR (six mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

iii) 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 novembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithIneta Ziemele
GreffierPrésidente


Synthèse
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-114650
Date de la décision : 20/11/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 10 - Liberté d'expression-{Générale} (Article 10-1 - Liberté d'expression)

Parties
Demandeurs : BELEK
Défendeurs : TURQUIE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SUREK K.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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