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27/09/2012 | CEDH | N°001-113514

CEDH | CEDH, AFFAIRE ALTHOFF ET AUTRES c. ALLEMAGNE, 2012, 001-113514


CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE ALTHOFF ET AUTRES c. ALLEMAGNE

(Requête no 5631/05)

ARRÊT

(Satisfaction équitable – radiation)

STRASBOURG

27 septembre 2012

DÉFINITIF

27/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Althoff et autres c. Allemagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,

Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Julia Laffranque, juges,
Klaus Köpp, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de s...

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE ALTHOFF ET AUTRES c. ALLEMAGNE

(Requête no 5631/05)

ARRÊT

(Satisfaction équitable – radiation)

STRASBOURG

27 septembre 2012

DÉFINITIF

27/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Althoff et autres c. Allemagne,

La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant une chambre composée de :

Dean Spielmann, président,
Mark Villiger,
Karel Jungwiert,
Boštjan M. Zupančič,
Ann Power-Forde,
Julia Laffranque, juges,
Klaus Köpp, juge ad hoc,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5631/05) dirigée contre la République fédérale d’Allemagne et dont neuf ressortissants de cet Etat, Mme Edith Althoff et huit autres (voir la liste détaillée en annexe) (« les requérants »), ont saisi la Cour le 11 février 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par M. le Professeur O. Depenheuer de l’université de Cologne et Me A. Birkmann, avocat à Erfurt. Le gouvernement allemand (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme K. Behr, Regierungsdirektorin, du ministère fédéral de la justice.

3. Les requérants alléguaient en particulier que la nouvelle version de l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine et son application par les juridictions internes ont porté atteinte à leur droit au respect des biens prévu à l’article 1 du Protocole no 1. Ils invoquaient également l’article 14 de la Convention. Sous l’angle de l’article 41 de la Convention, ils réclamaient une somme globale de 1 208 740 Euros (EUR) pour le dommage matériel et 82 727,80 EUR au titre des frais et dépens.

4. Mme Renate Jaeger, à l’époque juge élue au titre de Allemagne, a décidé de se déporter dans l’affaire (article 28 du règlement de la Cour). Le Gouvernement a en conséquence désigné Me Klaus Köpp, avocat à Bonn, pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement tel qu’en vigueur à l’époque).

5. Par un arrêt du 8 décembre 2011 (« l’arrêt au principal »), la Cour a jugé qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 (Althoff et autres c. Allemagne, no 5631/05, 8 décembre 2011).

6. La question de l’application de l’article 41 de la Convention ne se trouvant pas en état, la Cour l’a réservée et a invité le Gouvernement et les requérants à lui soumettre par écrit, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir (ibidem, point 3 du dispositif).

7. Par la suite, la composition de la cinquième section ayant siégé le 4 septembre 2012 a été modifiée conformément à l’article 25 § 4 du règlement de la Cour.

EN FAIT

8. Sur le fond, le présent litige a opposé d’un côté l’Etat allemand, qui a succédé aux droits des héritiers des propriétaires initiaux de confession juive des terrains litigieux (personnes lésées en premier à l’époque national‑socialiste - « Erstgeschädigte ») en vertu de l’Accord germano‑américain du 13 mai 1992 sur la règlementation de certains droits patrimoniaux (l’Accord germano-américain), et de l’autre côté les requérants, qui sont les héritiers d’un commerçant qui avait acquis les terrains litigieux en 1939. Les terrains furent expropriés par la suite à l’époque de l’ancienne République Démocratique Allemande (RDA). Les requérants sont donc les héritiers des personnes lésées en second – « Zweitgeschädigte ».

9. Après la réunification allemande, les requérants déposèrent une demande en restitution conformément aux dispositions pertinentes de la loi du 23 septembre 1990 sur la règlementation des questions patrimoniales en suspens (loi sur le patrimoine) dans le délai légal initialement fixé au 31 décembre 1992.

10. Le 20 octobre 1998, la loi sur la clarification des droits patrimoniaux modifia rétroactivement l’article 30a § 1 de la loi sur le patrimoine en prévoyant que cette date limite pour le dépôt des demandes en restitution ne s’appliquait pas aux droits dont disposait la République Fédérale d’Allemagne (RFA) en vertu de l’Accord germano-américain

11. Dès lors, les requérants n’avaient pu faire valoir leurs droits à restitution devant les juridictions internes, au motif qu’en tant qu’héritiers des personnes lésées en second, ils n’avaient droit qu’à une indemnisation en vertu de la loi du 27 septembre 1994 sur l’indemnisation d’après la loi sur le patrimoine (loi sur l’indemnisation).

12. Par un arrêt du 8 décembre 2011, la Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, car la modification législative litigieuse a rompu le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Compte tenu de ce constat, elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1.

EN DROIT

13. Par une lettre du 2 mars 2012, le Gouvernement a informé la Cour que les négociations avec les requérants en vue d’aboutir à un règlement amiable n’ont pas abouti et a soumis une déclaration unilatérale afin de résoudre la question de la satisfaction équitable.

En l’espèce, le Gouvernement reconnaît qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 eu égard aux circonstances très particulières de cette affaire. C’est pourquoi il accepte l’arrêt du 8 décembre 2011 dans ce cas spécial et ne demande pas le renvoi devant la Grande Chambre.

Dans sa déclaration, le Gouvernement indique notamment qu’il est prêt

« à verser aux requérants une indemnisation à hauteur de 210 000 EUR si la Cour, sous la condition du versement de ce montant, raye la requête du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Ainsi toutes les prétentions des requérants liées à la [présente] requête envers la RFA ainsi que le Land de Brandebourg, en particulier l’indemnisation des requérants (même pour des dommages extrapatrimoniaux – auch für Nicht-Vermögensschäden) ainsi que les frais et dépens, seront considérées comme réglées. Ce montant sera imputable (angerechnet) sur toute indemnisation éventuelle des requérants prévue à l’article 7a § 3c, première phrase, l’article 3 § 2 et l’article 1 § 6 de la loi sur le patrimoine combinés avec l’article l §§ 1 et 2 de la loi sur l’indemnisation qui pourrait leur être accordée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal administratif de Potsdam sous la référence Az. 1K 821/07.

Ce montant sera payable dans un délai de trois mois après la notification de la décision de la Cour de rayer l’affaire du rôle. »

Dans ses observations, le Gouvernement indique notamment que ce montant représente une indemnisation équitable eu égard au fait qu’en l’espèce l’ingérence litigieuse était prévue par la loi, ne résultait pas d’une expropriation arbitraire et s’inscrivait dans le contexte unique de la réunification allemande. De plus, elle servait une cause « d’utilité publique », qui était d’offrir une compensation aux héritiers des propriétaires initiaux de confession juive lésés à l’époque national-socialiste. Or afin d’assurer un dédommagement rapide de ces héritiers, la RFA avait signé l’Accord germano-américain et versé en contrepartie une somme de 102 millions de dollars américains (USD). L’injustice subie par ces propriétaires initiaux aurait été de surcroît bien plus grande que celle subie par les requérants, qui étaient les héritiers de personnes qui avaient acquis leur bien dans des conditions avantageuses au cours de la période national-socialiste. Enfin, l’intensité de l’ingérence litigieuse aurait été faible, car les requérants auraient bénéficié d’une législation favorable aux restitutions après la réunification allemande et n’auraient disposé que d’un droit patrimonial incertain en tant qu’héritiers des personnes lésées en second.

Le Gouvernement précise que le montant de 210 000 EUR, largement supérieur à l’indemnisation à laquelle les requérants pouvaient prétendre en vertu de la loi sur l’indemnisation et qui s’élevait au maximum à 50 000 EUR, se répartit comme suit :

. 130 000 EUR représentant environ un cinquième (20%) du prix de vente du bien en 1997 ;

. 80 000 EUR au titre des frais et dépens.

Ce montant inclut également toutes prétentions que les requérants pourraient avoir à titre de dommage moral.

14. Par une lettre du 16 avril 2012, les requérants ont exprimé l’avis que l’indemnisation proposée dans la déclaration du Gouvernement était beaucoup trop faible car elle représente moins de 10% du dommage global.

Ils réfutent tous les arguments du Gouvernement en se référant aux motifs exposés par la Cour dans son arrêt au principal et notamment à sa conclusion que la modification législative litigieuse a rompu le « juste équilibre » à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général (§ 74). De plus, l’objectif de la modification législative litigieuse n’aurait pas été d’offrir une compensation aux héritiers des propriétaires initiaux de confession juive - celle-ci aurait été effectuée depuis longtemps - mais de réparer rétroactivement et aux détriments des requérants le fait que la RFA avait omis de déposer une demande en restitution dans le délai légal requis. Enfin, indépendamment du type de législation adoptée après la réunification allemande, seul entrerait en ligne de compte le fait que les requérants disposaient d’un bien au sens de l’article 1 du Protocole no 1 et qu’il y a eu violation de cet article.

Dès lors, toutes les considérations du Gouvernement visant à limiter le montant de l’indemnisation à verser aux requérants seraient mal fondées. En effet, seule la valeur du bien et le dommage subi par les requérants depuis sa vente en 1997 pourraient servir de base au calcul de l’indemnisation.

Les requérants réclament donc une satisfaction équitable d’un montant de 1 593 799,13 EUR qui se répartit comme suit :

. 1 332 571,33 EUR pour le dommage matériel, comprenant 664 680 EUR (valeur du bien), à quoi il convient de rajouter 667 891,33 EUR (intérêts de 5% au-dessus du taux de base pertinent jusqu’au 31. 03. 2012) ;

. 61 227,80 au titre des frais et dépens.

Les requérants indiquent que les frais d’avocats pour la procédure devant la Cour sont passés de 15 000 EUR à 165 000 EUR et soumettent à cet égard la copie d’un accord du 16 avril 2012 sur les honoraires des avocats.

15. Par une lettre du 26 avril 2012, le Gouvernement souligne que l’accord du 16 avril 2012, qui prévoit une prime de réussite en faisant référence à un accord antérieur sur les honoraires des avocats de 2005, a été conclu après acquisition de force jugée de l’arrêt au principal. Or le Gouvernement doute de la validité de cet accord au regard du droit interne et considère que ces frais d’avocats ne font pas partie des frais de procédure à prendre en compte dans le cadre de l’article 41 de la Convention. De plus, l’accord de 2005 aurait porté sur la représentation devant la Cour, ce qui comprendrait également les observations soumises dans le cadre de l’article 41. Enfin, les montants réclamés seraient exorbitants et non étayés.

16. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :

« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».

17. La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. De plus, rien n’empêche un gouvernement défendeur de soumettre une déclaration unilatérale, comme c’est le cas en l’espèce, dans le cadre de la phase de la procédure se rapportant à l’article 41 de la Convention (voir notamment les arrêts Racu c. Moldova (satisfaction équitable – radiation), no 13136/07, 20 avril 2010, et Megadat.com SRL c. Moldova (satisfaction équitable – radiation), no 21151/04, CEDH 2011). A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes généraux applicables dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir notamment Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 73, 28 novembre 2002, Wolkenberg et autres c. Pologne (déc.), no 50003/99, §§ 60-61, 4 décembre 2007, et Megadat.com SRL précité, § 10).

18. La Cour relève que dans son arrêt au principal, elle a constaté qu’en l’espèce la modification légale litigieuse était prévue par la loi et servait une cause « d’utilité publique » qui était de clarifier une situation légale incertaine aux yeux du législateur allemand et d’assurer la pérennité de ses droits patrimoniaux issus de l’Accord germano-américain. Celui-ci avait pour objectif de régler de manière globale les droits à indemnisation des citoyens américains et notamment des héritiers des propriétaires initiaux de confession juive lésés à l’époque national-socialiste. Le constat de violation de l’article 1 du Protocole no 1 ne reposait pas sur l’existence d’une privation de propriété illégale, mais essentiellement sur le fait que le montant de l’indemnisation prévue par la loi sur l’indemnisation n’était pas proportionné eu égard à la gravité de l’ingérence litigieuse.

19. Or dans le calcul de la valeur de l’indemnisation à accorder aux requérants, la Cour a déjà dans le passé pris en compte le fait que l’ingérence litigieuse avait satisfait à la condition de légalité et n’était pas arbitraire, mais résultait de l’absence de versement d’une indemnisation adéquate (voir notamment, mutatis mutandis, Ex-roi de Grèce précité, §§ 74, 77 et 78).

20. De plus, elle a dit que des objectifs légitimes « d’utilité publique » pouvaient militer pour un remboursement inférieur à la valeur marchande (voir, parmi beaucoup d’autres, Broniowski c. Pologne (fond) [GC], no 31443/96, § 182, CEDH 2004-V, et Wolkenberg et autres précité, § 60).

21. Enfin, la modification litigieuse s’inscrivait dans le contexte unique de la réunification allemande, et la Cour a indiqué à plusieurs reprises que l’Etat dispose d’une grande marge d’appréciation en ce qui concerne l’adoption de lois dans le contexte d’un changement de régime politique et économique (voir notamment Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, §§ 74, 77 et 110, CEDH 2005‑V, Jahn et autres c. Allemagne [GC], nos 46720/99, 72203/01 et 72552/01, § 113, CEDH 2005-VI). Ainsi dans une affaire portant sur des biens délaissés outre-Boug suite au déplacement de la frontière orientale de la Pologne après la fin de la seconde guerre mondiale, la Cour a estimé que la loi polonaise de juillet 2005, qui a plafonné à 20% de la valeur actuelle des biens concernées l’indemnisation à accorder aux requérants, a ménagé, d’une manière compatible avec les exigences de l’article 1 du Protocole no 1, un « juste équilibre » entre la protection du droit de propriété et l’intérêt général (voir Wolkenberg et autres précité, § 66).

22. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour relève que les frais d’avocats réclamés pour la procédure devant la Cour sont passés de 15 000 EUR à 165 000 EUR. A l’instar du Gouvernement, elle considère ces montants excessifs et estime qu’il n’est pas établi que ces frais ont été réellement et nécessairement exposés comme l’exige la jurisprudence de la Cour relative à l’article 41 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], no 38224/03, § 109, 14 septembre 2010).

23. Eu égard à tous ces éléments et au montant de l’indemnisation proposé par le Gouvernement, qui paraît équitable dans la présente espèce, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du restant de la requête (article 37 § 1 c) - voir les arrêts Racu et Megadat.com précités, §§ 18 et 14 respectivement).

24. En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen du restant de la requête (article 37 § 1 in fine).

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ

1. Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;

2. Décide de rayer le restant de l’affaire du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.

Fait en français et en anglais, puis communiqué par écrit le 27 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia WesterdiekDean Spielmann
GreffièrePrésident

Requête no 5631/05

Althoff et autres ./. Allemagne

Liste des requérants

Nom

|

Prénom

|

Date de naissance

|

Lieu de résidence

---|---|---|---

ALTHOFF

|

Edith

|

28.11.1929

|

Düsseldorf – Allemagne

OTLEWSKI

|

Ingrid H.

|

11.11.1935

|

Krefeld- Allemagne

SCHMITZ

|

Heinz Ludwig Max

|

08.05.1942

|

Goa – Inde

MIASTKOWSKI

|

Miriam Helene

|

27.05.1921

|

Fairfield – Etats-Unis

BROICH

|

Hubert Max

|

06.12.1922

|

Merced – Etats-Unis

FISCHER

|

Gertrud Franziska

|

25.11.1911

|

Nürnberg – Allemagne

DIETZ

|

Josefine Irmgard

|

31.08.1923

|

Dormagen-Gohr – Allemagne

BÖCKER

|

Hans

|

26.03.1910

|

Minden – Allemagne

HOLZHAUSEN-SPENCER

|

Louise

|

30.06.1930

|

Palm Springs – Etats-Unis


Synthèse
Formation : Cour (cinquiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-113514
Date de la décision : 27/09/2012
Type d'affaire : satisfaction équitable
Type de recours : Radiation du rôle (Article 37-1-c - Poursuite de l'examen non justifiee)

Parties
Demandeurs : ALTHOFF ET AUTRES
Défendeurs : ALLEMAGNE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : DEPENHEUER O. ; BIRKMANN A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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