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25/09/2012 | CEDH | N°001-113437

CEDH | CEDH, AFFAIRE SFINX-IMPEX S.A. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA, 2012, 001-113437


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE SFINX-IMPEX S.A. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

(Requête no 28439/05)

ARRÊT

STRASBOURG

25 septembre 2012

DÉFINITIF

25/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Sfinx-Impex S.A. c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Egbert Myjer, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,


Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en a...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE SFINX-IMPEX S.A. c. RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

(Requête no 28439/05)

ARRÊT

STRASBOURG

25 septembre 2012

DÉFINITIF

25/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Sfinx-Impex S.A. c. République de Moldova,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Egbert Myjer, président,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 septembre 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 28439/05) dirigée contre la République de Moldova par une société de droit moldave, Sfinx‑Impex S.A. (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 27 juin 2005 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante est représentée par Me A Palii, avocate à Bălţi. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. V. Grosu.

3. Le 27 août 2009, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’ancien article 29 § 3, elle a en outre informé le Gouvernement que la requête se prêtait à un examen conjoint de la recevabilité et du fond.

4. A la suite de la démission de M. Mihai Poalelungi, juge élu au titre de la République de Moldova (article 6 du règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné M. Ján Šikuta pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. La requérante est une société anonyme de droit moldave et a son siège à Chişinău.

6. Le 6 juin 2002, le tribunal économique de circonscription de Chişinău ordonna à l’entreprise publique A. de verser 1 014 968,25 lei moldaves (MDL) (78 998,15 euros (EUR) à l’époque) à la société requérante au titre d’une dette non remboursée et des frais de justice. Le jugement ne fut pas contesté et devint définitif. Toutefois, il ne fut pas exécuté.

7. Le 27 mai 2005, en dehors du délai de trois mois prévu par la loi, la société N. introduisit une demande en révision du jugement du 6 juin 2002 au motif que le tribunal s’était prononcé sur ses droits en son absence dans la cause. La société N. argua notamment qu’à la suite de deux cessions de créance, elle était devenue, bien avant l’adoption dudit jugement, la titulaire de la créance opposable à la société A. Il ressort des éléments du dossier que c’est le 27 novembre 2002 que la société N. eut connaissance du jugement rendu en faveur de la requérante, lorsque la société A. demanda dans une procédure séparée la nullité des contrats de cession de créance.

8. Le tribunal économique de circonscription de Chişinău fixa la date de l’audience pour le 28 juin 2005.

Le 27 juin 2005, le représentant de la société requérante informa le tribunal qu’il avait un empêchement et demanda le report de l’audience.

9. Le 28 juin 2005, le tribunal en cause décida d’examiner l’affaire en l’absence du représentant de la société requérante. Il accueillit la demande en révision de la société N. et rouvrit le procès.

10. Le 12 décembre 2005, la cour d’appel économique, statuant au principal, rejeta l’action initiale de la société requérante dirigée contre la société A. Cet arrêt fut confirmé par une décision définitive de la Cour suprême de justice du 2 mars 2006.

11. Par une lettre du 1er novembre 2011, la société requérante informa la Cour qu’elle entendait utiliser le nouveau recours interne mis à sa disposition par la loi no 87 en vue d’obtenir réparation pour la non‑exécution du jugement du 6 juin 2002.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

12. Concernant la révision des décisions définitives, le droit interne pertinent est résumé dans l’affaire Popov c. République de Moldova (no 2) (no 19960/04, §§ 27-29, 6 décembre 2005).

13. Quant au nouveau recours interne introduit par la loi no 87, les dispositions pertinentes sont résumées dans l’affaire Manascurta c. République de Moldova ((déc.), no 31856/07, §§ 11 et 12, 14 février 2012).

EN DROIT

I. SUR VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION EN RAISON DE LA RÉOUVERTURE DU PROCÈS

14. La société requérante soutient que la remise en cause du jugement définitif rendu en sa faveur a porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques. Elle allègue de ce fait une violation de l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A. Sur la recevabilité

15. Le Gouvernement excipe de la non-observation du délai de six mois. Il souligne que la requérante a soulevé pour la première fois ce grief devant la Cour dans son formulaire supplémentaire en date du 24 juillet 2006. Le Gouvernement note que le dies a quo est le 28 juin 2005 date à laquelle le tribunal économique de circonscription de Chişinău a rouvert le procès.

La requérante ne s’est pas prononcée sur ce point.

16. La Cour note que la réouverture du procès a en effet été décidée par le jugement du 28 juin 2005. Toutefois, ce jugement n’était pas définitif et ce n’est qu’avec la décision irrévocable de la Cour suprême de justice du 2 mars 2006 qu’il fut confirmé. La Cour retient donc cette dernière date en tant que dies a quo. Par conséquent, la requérante a introduit le grief devant la Cour dans le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention.

Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement.

17. La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. La Cour relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

18. La requérante se plaint de l’admission par les tribunaux internes de la demande en révision de la société N. et de l’annulation du jugement définitif rendu en sa faveur. Elle affirme que la demande en question a été introduite après l’écoulement du délai légal de prescription de trois mois. La société requérante met en exergue le fait que la société N. a eu connaissance du jugement du 6 juin 2002 dès le 27 novembre 2002, alors que la demande en révision ne fut déposée que le 27 mai 2005.

19. Le Gouvernement conteste cette thèse.

20. La Cour rappelle que le respect du droit à un procès équitable et du principe de la sécurité des rapports juridiques requiert qu’aucune partie ne soit habilitée à solliciter la supervision d’une décision définitive et exécutoire à la seule fin d’obtenir un réexamen de l’affaire et une nouvelle décision à son sujet. En particulier, la supervision ne doit pas devenir un appel déguisé et le simple fait qu’il puisse exister deux points de vue sur le sujet n’est pas un motif suffisant pour rejuger une affaire. Il ne peut être dérogé à ce principe que lorsque des motifs substantiels et impérieux l’exigent (Riabykh c. Russie, no 52854/99, § 52, CEDH 2003-IX ; Roşca c. République de Moldova, no 6267/02, § 25, 22 mars 2005).

21. La Cour rappelle également que les décisions de rouvrir un procès doivent être conformes aux dispositions internes pertinentes et que l’usage abusif d’une telle procédure peut être contraire à la Convention. Le principe de la sécurité des rapports juridiques et la prééminence du droit exigent que la Cour soit vigilante dans ce domaine (Eugenia et Doina Duca c. République de Moldova, no 75/07, § 33, 3 mars 2009). La tâche de la Cour est de déterminer si la procédure de révision a été appliquée d’une manière compatible avec l’article 6 de la Convention, permettant ainsi d’assurer le respect du principe de la sécurité des rapports juridiques. Cela étant, la Cour doit garder à l’esprit que c’est au premier chef aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 54, CEDH 1999‑I).

22. Dans la présente affaire, la Cour remarque que la société requérante disposait d’un jugement définitif rendu en sa faveur en date du 6 juin 2002 qui a été annulé à la suite de l’admission de la demande en révision de la société N. Dans sa demande, introduite le 27 mai 2005, cette dernière arguait que ses droits avaient été affectés par l’adoption du jugement en cause et qu’elle n’avait pas été convoquée au procès. La Cour note qu’il n’est pas contesté par le Gouvernement que la société N. a eu connaissance du jugement du 6 juin 2002 dès le 27 novembre 2002. Dans ces conditions, force est pour la Cour de constater que la société N. a introduit sa demande en révision deux ans et demi après avoir pris connaissance de l’existence du jugement visé. La Cour observe que les tribunaux internes n’ont apporté aucune réponse à la question d’ordre public qui était de savoir si la société N. avait observé le délai de trois mois pour introduire sa demande en révision.

23. La Cour relève qu’elle a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Popov c. République de Moldova (no 2), no 19960/04, §§ 52-58, 6 décembre 2005 ; Oferta Plus SRL c. République de Moldova, no 14385/04, §§ 104-107 et 112-115, 19 décembre 2006 ; Eugenia et Doina Duca c. République de Moldova, précité, §§ 35-45 ; Melnic c. République de Moldova, no 6923/03, §§ 38-44, 14 novembre 2006 ; Istrate c. République de Moldova, no 53773/00, §§ 46‑61, 13 juin 2006).

24. A la lumière des circonstances de l’espèce et des arguments avancés par les parties, la Cour ne voit aucune raison d’arriver à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la procédure de révision a été utilisée par la Cour suprême de justice d’une manière incompatible avec le principe de la sécurité des rapports juridiques. L’omission des tribunaux internes de se prononcer sur l’observation par la partie adverse des délais de procédure relatifs au dépôt de la demande en révision a porté atteinte au droit de la requérante à un procès équitable (voir, mutatis mutandis, Ruiz Torija c. Espagne, 9 décembre 1994, § 30, série A no 303‑A).

25. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison de l’annulation du jugement définitif du 6 juin 2002.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION ET DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 EN RAISON DE LA NON-EXÉCUTION DU JUGEMENT DU 6 JUIN 2002

26. La requérante dénonce la non-exécution du jugement du 6 juin 2002 durant la période qui a précédé son annulation. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1.

27. La Cour note que le jugement du 6 juin 2002 est resté inexécuté trois ans avant qu’il ne soit annulé. Aux yeux de la Cour, cela peut soulever des questions sous l’angle des articles invoqués (voir Oferta plus SRL, précité, §§ 82-85 et 113-115).

28. La Cour prend acte toutefois de l’intention de la société requérante de faire usage du nouveau recours introduit par la loi no 87 du 1er juillet 2011 relative à la réparation par l’Etat du préjudice causé par la non‑exécution d’une décision de justice ou par la durée excessive du procès. La Cour relève qu’elle s’est déjà prononcée sur ce nouveau remède et elle a jugé qu’il était effectif (voir Balan c. République de Moldova (déc.), no 44746/08, 24 janvier 2012 ; Manascurta c. République de Moldova (déc.), no 31856/07, 14 février 2012).

29. Il s’ensuit que les griefs de la requérante tirés de la non-exécution du jugement du 6 juin 2002 sont prématurés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

30. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

31. Au titre du préjudice matériel qu’elle aurait subi, la société requérante réclame 1 014 968, 25 MDL (78 998,15 EUR à l’époque), représentant le montant qui lui avait été octroyé par le jugement du 6 juin 2002. Elle demande également le paiement des intérêts moratoires en somme de 1 207 812,20 MDL (79 695,17 EUR au taux de change actuel), calculés pour sept ans (de juin 2002 à juin 2009) d’inexécution du jugement en cause à raison de 172 544,60 MDL (11 385,02 EUR) par an.

32. Le Gouvernement s’oppose à cette demande. Il met en cause la méthode de calcul des intérêts moratoires.

33. La Cour réitère qu’un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ex-roi de Grèce et autres c. Grèce [GC] (satisfaction équitable), no 25701/94, § 72, 28 novembre 2002). Dans la présente affaire, la réparation devrait avoir comme but de mettre la requérante dans la position dans laquelle elle se serait trouvée si la violation n’avait pas eu lieu, c’est-à-dire avant l’annulation du jugement du 6 juin 2002. La Cour alloue donc en entier la somme allouée par le jugement du 6 juin 2002.

34. Quant aux intérêts moratoires réclamés pour l’impossibilité d’utiliser la somme d’argent allouée par le jugement du 6 juin 2002, la Cour considère qu’il y a lieu de distinguer entre la période de trois ans qui a précédé l’annulation, le 28 juin 2005, dudit jugement et celle qui y a succédé. Concernant le premier laps de temps, la Cour observe que l’impossibilité d’utiliser la créance a résulté de la non-exécution du jugement du 6 juin 2002. Compte tenu du fait que les griefs tirés de l’inexécution ont été déclarés prématurés, la Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’allouer des intérêts moratoires pour cette première période. Quant au second laps de temps, la Cour relève que l’impossibilité d’utiliser la créance est le résultat de l’annulation du jugement du 6 juin 2002, annulation qui a été jugée contraire à l’article 6 § 1 de la Convention. Dès lors, la Cour considère que la société requérante a droit à une compensation pour la période demandée par elle à ce titre (paragraphe 31 ci-dessus) (voir Oferta Plus SRL c. République de Moldova (satisfaction équitable), no 14385/04, § 71, 12 février 2008).

35. Au vu de ce qui précède, la Cour accorde en équité à la société requérante la somme de 110 000 EUR pour le dommage matériel subi.

B. Frais et dépens

36. La requérante demande également 2 820 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour. Cette somme représente les honoraires de l’avocate pour quatre-vingt-quatorze heures de travail à raison d’un tarif horaire de trente euros.

37. Le Gouvernement estime que le montant réclamé et le nombre d’heures sont excessifs. Il souligne également l’absence de pièces justificatives.

38. Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (voir, parmi beaucoup d’autres, Konstantin Markin c. Russie [GC], no 30078/06, § 171, 22 mars 2012).

39. La Cour constate que les prétentions de la requérante à ce titre ne sont étayées par aucune pièce justificative. Compte tenu de sa jurisprudence, elle rejette donc la demande relative aux frais et dépens.

C. Intérêts moratoires

40. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 relatif à l’annulation du jugement du 6 juin 2002 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser à la société requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 110 000 EUR (cent dix mille euros) pour dommage matériel, à convertir dans la monnaie de l’Etat défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 septembre 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena TsirliEgbert Myjer
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-113437
Date de la décision : 25/09/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable)

Parties
Demandeurs : SFINX-IMPEX S.A.
Défendeurs : RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PALII A.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC

Source

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