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24/07/2012 | CEDH | N°001-112462

CEDH | CEDH, AFFAIRE CHYZYNSKI c. POLOGNE, 2012, 001-112462


QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE CHYŻYŃSKI c. POLOGNE

(Requête no 32287/09)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/11/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Chyżyński c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

David Thór Björgvinsson, président,
Lech Garlicki,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi B

ianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 ...

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE CHYŻYŃSKI c. POLOGNE

(Requête no 32287/09)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/11/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Chyżyński c. Pologne,

La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

David Thór Björgvinsson, président,
Lech Garlicki,
Päivi Hirvelä,
George Nicolaou,
Ledi Bianku,
Zdravka Kalaydjieva,
Nebojša Vučinić, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 32287/09) dirigée contre la République de Pologne et dont un ressortissant de cet État, M. Dariusz Chyżyński (« le requérant »), a saisi la Cour le 13 juin 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me W. Szewczyk, avocat à Gdansk. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale à son encontre et de l’absence en milieu carcéral d’un traitement médical requis par son état de santé.

4. Le 9 février 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant, né en 1970, est détenu à la maison d’arrêt de Gdansk. Il purge une peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle, prononcée à son encontre en 1988.

A. La procédure pénale contre le requérant

6. Le 26 septembre 2000, le requérant fut inculpé de vol avec agression.

7. Le 18 février 2002, l’acte d’accusation contre le requérant et ses complices fut introduit auprès du tribunal de district de Gdansk.

8. Plusieurs audiences entre 2002 et 2006 furent reportées pour différents motifs, dont les non-comparutions du requérant, imputables essentiellement à sa non conduite depuis le centre pénitentiaire, celles des coaccusés et des témoins. Le décès d’un assesseur en novembre 2005 et la modification de la formation de jugement en résultant provoquèrent la nécessité pour le tribunal de conduire les débats de novo.

9. Par un jugement du 24 octobre 2006, le requérant fut déclaré coupable des faits et condamné à six ans de réclusion criminelle.

10. Suite à l’appel du requérant, le 24 avril 2007, le tribunal régional de Gdansk annula le jugement de première instance et renvoya le dossier pour réexamen.

11. L’audience devant la juridiction de renvoi du 13 décembre 2007 fut reportée en raison de la non-comparution d’un coaccusé, non conduit depuis son lieu de détention. Les audiences eurent lieu les 4 février et 26 mars 2008. Les débats furent reportés au 16 juin, en raison du congé du juge instruisant l’affaire et de l’impossibilité logistique de les tenir plus tôt. Les audiences des 16 juin et 30 juillet 2008 furent également reportées à la suite de la non-comparution d’un coaccusé, non conduit depuis sa maison d’arrêt. L’audience prévue pour le 30 octobre 2008 fut annulée pour un motif similaire. Compte tenu de la non-comparution d’un coaccusé et des témoins à l’audience du 1er avril 2009, celle-ci fut reportée au 3 juin 2009. Le tribunal prit les dispositions nécessaires pour assurer la présence des personnes concernées aux débats.

12. Un coaccusé et les témoins n’ayant pas comparu aux débats du 3 juin 2009, le tribunal les punit d’une amende. L’audience fut reportée au 14 septembre 2009.

13. Le 18 juin 2009, le tribunal régional de Gdansk rejeta la plainte du requérant contre la durée de la procédure, estimant que les retards étaient imputables non pas à la juridiction instruisant l’affaire mais aux non‑comparutions des témoins et des coaccusés, ainsi que, dans une certaine mesure, de leurs avocats. Le fait pour le tribunal d’avoir conduit les débats de novo suite au décès d’un assesseur et le réexamen de l’affaire consécutif à l’annulation du jugement de première instance ne constituaient pas « des retards », au sens de la loi sur la plainte contre la durée excessive des procédures. Selon le tribunal, les reports des audiences, tenues à des intervalles rapprochées, avaient été justifiés.

14. La procédure est en cours.

B. L’état de santé du requérant et son suivi médical en milieu carcéral

15. En 1996, le requérant fut victime d’une contusion au genou à l’occasion de la pratique du sport, à la suite de laquelle il avait été soigné au dispensaire de la prison. Ultérieurement, il fut examiné par l’orthopédiste et se vit administrer un traitement médicamenteux. L’examen médical du requérant en septembre 1997 fit état des lésions au ménisque de son genou droit, suite à quoi l’orthopédiste avait recommandé son opération (l’arthroscopie du genou) à l’hôpital carcéral de Varsovie. Celle-ci fut réalisée en septembre 2003, compte tenu du refus du requérant de s’y soumettre plus tôt. En 2004, lors d’un congé pénal pour raison de santé, le requérant subit, hors milieu carcéral, l’opération de reconstitution des ligaments du genou. Il fut réincarcéré en janvier 2005 à l’expiration dudit congé.

16. Apparemment en 2008, le requérant fut victime d’une nouvelle contusion qui avait endommagé les ligaments du genou. Depuis, celui-ci manque de stabilité et se déboîte. Le requérant indiqua que depuis sa dernière contusion, il avait été contraint de réduire considérablement son activité physique pour éviter toute contusion supplémentaire, susceptible d’entraîner son invalidité. Il affirma être constamment exposé au risque d’une telle contusion, notamment aux endroits pourvus de sols glissants, tels que les toilettes, les douches ou les escaliers. Malgré la détérioration de son état de santé, due aux froissements et micro chocs au genou se produisant lors de ses déplacements, à la prison, on ne lui garantit pas de prise en charge médicale adéquate. Les soins dont il bénéficie consistent essentiellement en une administration des antidouleurs et une fourniture des stabilisateurs pour le genou dont le port est limité à une seule heure par jour, compte tenu des déficiences de sa circulation sanguine. Le requérant soutint que le manque de soins requis entraîne une fonte musculaire (amyotrophie) dans sa jambe droite. Malgré qu’elles aient reconnu l’absence de possibilité de réaliser en milieu carcéral le traitement requis par son état de santé (à savoir l’opération de reconstitution des ligaments du genou), les autorités avaient rejeté l’ensemble de ses demandes, susceptibles de lui permettre de bénéficier d’un tel traitement hors milieu carcéral.

17. Selon le Gouvernement, en décembre 2007, le requérant se plaignit de douleurs au genou, suite à quoi on lui avait administré les antidouleurs et arrêté un rendez-vous chez un orthopédiste. Le requérant subit également l’examen radiologique. Après avoir diagnostiqué l’instabilité de la rotule de son genou droit, l’orthopédiste transmit le dossier médical du requérant à l’hôpital carcéral de Varsovie. Le 30 mai 2008, cet établissement informa le médecin concerné que la reconstitution des ligaments du genou était insusceptible d’être réalisée en milieu carcéral ; il recommanda l’examen du requérant par l’établissement des soins ayant effectué son opération antérieure ou, à défaut, l’examen radiologique et l’éventuelle hospitalisation en vue des examens complémentaires à son unité de Varsovie.

18. A la suite des examens médicaux réalisés en juin et septembre 2008, l’orthopédiste de la maison d’arrêt de Varsovie Mokotow conclut que l’opération du genou ne constituait pas pour l’urgence pour le requérant et pouvait être réalisée ultérieurement.

19. Le 15 septembre 2008, une demande du requérant tendant à l’octroi du congé pénal (wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary) aux fins de son opération fut rejetée par le tribunal régional de Gdansk, au motif que sa prise en charge médicale en milieu carcéral était suffisante au regard de son état de santé.

20. La demande du requérant, fondée sur un motif similaire à la précédente (wniosek o udzielenie przepustki losowej), fut rejetée le 2 octobre 2008, au motif de l’absence des circonstances susceptibles de justifier son acceptation. Le juge d’application des peines estima que l’ensemble des démarches préalables à l’éventuelle opération pouvaient être effectuées par le requérant par courrier. En particulier, il devrait d’abord transmettre son dossier médical à l’établissement des soins susceptible de l’accueillir pour ensuite établir la date de son éventuel traitement.

21. En septembre 2008, le requérant se vit fournir par l’administration carcérale un stabilisateur du genou qu’il aurait apparemment refusé de porter.

22. Les 29 octobre et 18 novembre 2008, les demandes du requérant de même nature que celle rejetée le 2 octobre furent laissées sans suites, au motif qu’elles ne soulevaient aucune question nouvelle par rapport à celles déjà examinées par les juridictions.

23. L’orthopédiste ayant examiné le requérant en janvier 2009 estima qu’il pouvait être opéré ultérieurement, soit après sa libération programmée pour 2014, son état de santé ne nécessitant pas d’intervention chirurgicale immédiate.

24. Selon le certificat médical du 23 janvier 2009, l’état de santé du requérant ne s’opposait pas à son traitement médical en milieu carcéral.

25. Le 9 mars 2009, suite à son examen par un chirurgien, le requérant se vit prescrire les exercices de rééducation physique.

26. Le 6 mars 2009, le tribunal régional de Gdansk rejeta la demande du requérant, tendant à l’octroi du congé pénal en vue de son opération hors milieu carcéral. Le 14 avril 2009, cette décision fut confirmée par la cour d’appel de Gdansk. Les juridictions se référèrent à l’avis médical du 23 mars 2009, faisant apparaître que le requérant pouvait être soigné en milieu carcéral. L’avis indiquait que l’instabilité du genou était peu intense (miernie nasilone) et qu’une opération, sans urgence (w trybie planowym), pouvait être réalisée. Sans contester l’impossibilité de réaliser ladite opération dans le réseau de santé pénitentiaire, les juridictions estimèrent que l’octroi du congé pénal n’était pas indiqué, tant l’examen médical du requérant en vue de l’établissement de la date de l’éventuelle opération que l’opération elle-même pouvant être effectuées, en cas de besoin, sous escorte des agents de l’administration carcérale. En tout état de cause, la date de l’éventuelle opération n’avait pas été arrêtée.

27. A la suite de la demande du requérant de rendre possible son admission à l’hôpital public en vue de l’opération, le responsable de la maison d’arrêt de Gdansk l’informa de l’absence des motifs en ce sens ; il nota que le requérant, en attente de l’examen par l’orthopédiste, poursuivait sa rééducation physique.

28. Les certificats délivrés à l’issue des examens du requérant par l’orthopédiste en mai, juin et novembre 2009, ne faisaient état d’aucune détérioration de son état de santé. Il en ressortait également que l’opération du genou pouvait être réalisée ultérieurement.

29. Le 9 juin 2009, le tribunal régional de Gdansk rejeta la demande du requérant tendant à sa libération anticipée.

30. Le 19 juin 2009, une demande du requérant de lui octroyer le congé pénal fut rejetée en tant qu’essentiellement identique à celle rejetée le 6 mars. Le 2 juillet 2009, le tribunal régional de Gdansk rejeta le recours du requérant.

31. Le requérant indiqua qu’entre le mois de mai 2009 et le mois d’août 2010, il avait consulté l’orthopédiste à six reprises. L’IRM (examen par résonnance magnétique) réalisé le 11 mai 2010 et son examen subséquent par l’orthopédiste avaient confirmé que son genou manquait de stabilité.

32. Les 16 juin et 16 septembre 2010, les demandes du requérant tendant à l’octroi du congé pénal en vue de son examen médical par un établissement des soins hors milieu carcéral et l’établissement de la date de l’opération furent rejetées, au motif qu’un récent certificat médical faisait apparaître qu’il pouvait être soigné en milieu carcéral. Selon les spécialistes assurant le suivi médical du requérant, la reconstruction des ligaments du genou, non réalisable en milieu carcéral, pouvait être conduite ultérieurement, sans risque d’aggravation de son état de santé.

33. L’avocat du requérant fit recours contre la décision du 16 septembre. Il produisit le certificat délivré par l’orthopédiste d’un établissement des soins de Gdansk, indiquant que, préalablement à l’opération, le requérant devrait subir un examen médical susceptible de déterminer la nature de son éventuel traitement; dans le cas où l’opération se serait révélée nécessaire, elle pourrait être réalisée entre le 22 novembre et le 3 décembre 2010.

34. Le 17 novembre 2010, la cour d’appel de Gdansk rejeta le recours. Elle se référa à l’avis médical du 27 mai 2010, faisant apparaître que le requérant pouvait être soigné en milieu carcéral, sans danger pour sa vie ou sa santé. Le fait qu’il souhaitait se soumettre à un traitement hors milieu carcéral ne pouvait, en l’état actuel, justifier l’octroi du congé pénal. Le certificat présenté par l’avocat du requérant n’attestait pas du caractère indispensable et urgent de l’opération. La cour d’appel signala que le congé pénal ne serait accordé sans l’établissement préalable de la date de l’opération du requérant.

35. Le 24 septembre 2010, le requérant se vit fournir par l’administration carcérale un stabilisateur du genou et fut instruit par un éducateur sur les exercices physiques à effectuer.

36. A l’issue de son examen par l’orthopédiste du 22 octobre 2010, le requérant se vit recommander une consultation neurologique ; celle-ci eut lieu le 6 novembre 2010.

37. L’avocat du requérant demanda à la cour d’appel de revoir la décision du 17 novembre 2010, au motif que, contrairement à la conclusion retenue, la date de l’opération de son client avait été arrêtée. Par une lettre du 16 décembre 2010, l’avocat du requérant fut informé que la décision incriminée demeurait en vigueur.

38. Selon le Gouvernement, jusqu’au mars 2011, tout au moins, aucune plainte du requérant au sujet de son état de santé ne fut répertoriée par les autorités.

39. D’après le certificat médical du 18 juin 2011, établi à l’issue de l’examen du requérant, un médecin de l’établissement privé des soins de Bydgoszcz avait constaté préalablement que le traitement chirurgical aurait été indiqué. Ledit traitement pourrait être dispensé à la suite de l’accord préalable de l’établissement des soins du choix du requérant et après l’obtention du congé pénal.

EN DROIT

I. SUR LA DEMANDE DU GOUVERNEMENT DE RAYER LA REQUÊTE DU RÔLE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 37 DE LA CONVENTION

40. Par une lettre du 15 décembre 2011, le Gouvernement a invité la Cour à rayer l’affaire du rôle, dans la mesure où elle concernait la durée de la procédure contre le requérant, et a joint le texte d’une déclaration unilatérale similaire à celle présentée dans les affaires Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], no 26307/95, ECHR 2003-VI), Haran c. Turquie, ((radiation du rôle) no 25754/94, 26 mars 2002) et autres. Le Gouvernement a invité la Cour à rayer cette partie de la requête du rôle, en application de l’article 37 § 1 (c) de la Convention.

41. La Cour estime, après avoir examiné les termes de la déclaration unilatérale, que celle-ci n’offre pas une base suffisante pour qu’elle puisse dire que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de l’affaire (a contrario, Spolka z o.o. Waza c. Pologne (radiation du rôle), no 11602/02, 26 juin 2007).

42. Partant, elle rejette la demande du Gouvernement tendant à la radiation de cette partie de la requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention et va en conséquence poursuivre l’examen de la recevabilité et du fond de l’affaire.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

43. Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable », tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

44. La Cour note que la procédure concernée, toujours pendante, s’étend actuellement sur environ onze années et huit mois, pour deux degrés de juridiction.

A. Sur la recevabilité

45. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. En outre, il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

46. Dans ses observations, le requérant a soutenu que la durée de la procédure concernée n’était pas raisonnable.

47. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

48. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

49. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

50. Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

51. Le requérant se plaint de subir un traitement contraire à l’article 3 de la Convention, du fait de l’absence, en milieu carcéral, d’un traitement médical requis par son état de santé. Il se plaint tout particulièrement du refus des juridictions internes de surseoir à son incarcération, malgré son état de santé qui nécessiterait une intervention chirurgicale hors milieu carcéral.

52. Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes. Sur le fond, il fait valoir le caractère manifestement mal fondé du grief, compte tenu de la prise en charge médicale adéquate du requérant dans le réseau de santé pénitentiaire. Le Gouvernement fait remarquer que les avis médicaux attestent de l’absence d’une urgence médicale en la matière.

53. Le requérant rejette les arguments du Gouvernement et maintient ses allégations.

54. La Cour rappelle que les conditions de détention d’une personne malade doivent garantir la protection de la santé du prisonnier, eu égard aux contingences ordinaires et raisonnables de l’emprisonnement. Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre en liberté ou transférer dans un hôpital civil un détenu, même si ce dernier souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner (Mouisel c. France, no 67263/01, § 40, CEDH 2002-IX), l’article 3 de la Convention impose à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté.

55. La Cour ne saurait exclure que, dans des conditions particulièrement graves, l’on puisse se trouver en présence de situations où une bonne administration de la justice exige que des mesures de nature humanitaire soient prises pour y parer (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 38, 15 janvier 2004).

56. Le fait que les soins dispensés en milieu carcéral doivent être appropriés, c’est-à-dire d’un niveau comparable à celui que les autorités de l’État se sont engagées à fournir à l’ensemble de la population, n’implique pas que soit garanti à tout détenu le même niveau des soins médicaux que celui des meilleurs établissements de santé extérieurs au milieu carcéral (Mirilashivili c. Russie (déc.), no 6293/04, 10 juillet 2007).

57. En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur l’exception du non-épuisement des voies de recours internes, puisqu’en tout état de cause le grief est irrecevable pour un autre motif. Elle observe que le requérant souffre de l’instabilité de la rotule du genou des suites des contusions s’étant produites en 1996 et 2008. La Cour prend note de l’avis médical du 23 mars 2009, qualifiant de « peu intenses » les affections éprouvées par le requérant, ainsi que des arguments de ce dernier exposant les désagréments auxquels il se heurterait en raison de ses problèmes de santé. A supposer que l’intensité des inconvénients éprouvés par le requérant atteigne le niveau suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention, la Cour note que le dossier fait apparaître qu’il bénéficie, depuis plusieurs années, de la prise en charge et du suivi par les services de santé pénitentiaires. Dans ce cadre, il est consulté par des spécialistes et fait l’objet des examens spécialisés, tels que l’opération réalisée en 2003 ou les examens radiologiques. La Cour note également que les séances de rééducation physique, le traitement médicamenteux et le support médical sont offerts au requérant dans le cadre du réseau de santé pénitentiaire. Les informations à la disposition de la Cour, notamment celles relatives au congé pour motif de santé octroyé en 2005, font apparaître qu’il est tenu compte de ses problèmes de santé particuliers.

58. S’agissant de la qualité des soins dispensés au requérant en milieu carcéral, la Cour note qu’il n’a pas été démontré que ceux-ci étaient défaillants. En particulier, il n’a pas été prouvé qu’en raison de sa détention, l’état de santé du requérant se serait aggravé de façon anormale. Les certificats médicaux, présentés dans le cadre de l’évaluation périodique de l’état de santé du requérant, attestent de l’absence des contrindications médicales à la poursuite de son traitement dans le réseau de santé pénitentiaire. De même, un avis d’incompatibilité entre l’état de santé du requérant et sa détention n’a jamais été exprimé.

59. La Cour note que le requérant se plaint d’être privé d’un traitement médical adéquat, estimant que le seul traitement efficace serait l’intervention chirurgicale hors milieu carcéral, ce que lui a été refusé. Quoiqu’il ne soit pas controversé que le traitement concerné ne peut être dispensé dans le réseau des hôpitaux pénitentiaires, les avis médicaux font apparaître la possibilité pour le requérant d’en bénéficier ultérieurement, sans risque d’aggravation de son état de santé. La Cour note que le requérant n’a pas démontré que les démarches préalables et indispensables à son éventuel traitement médical hors milieu carcéral n’auraient pas pu être effectuées par lui de la manière préconisée par les autorités (voir, § 20, ci-dessus).

60. Ainsi qu’elle a déjà affirmé, la Cour ne peut substituer son point de vue à celui des juridictions internes (Sakkopoulos, ci-dessus, § 44). Elle relève à cet égard que les autorités internes ont, en général, satisfait à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant, notamment par l’administration des soins médicaux appropriés (Martinelli c. Italie (déc.), no 22682/02, 16 juin 2005).

61. Dans ces conditions, après s’être livrée à une appréciation globale des faits pertinents sur la base des preuves produites devant elle, la Cour estime que la situation de santé du requérant (...) n’atteint pas en l’état un niveau de gravité requis par l’article 3 de la Convention (Corsaro c. Italie (déc.), no 69135/01, 6 novembre 2003).

62. Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge le grief du requérant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, et le rejette.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

63. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

64. Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral subi au titre de la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

65. La Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 8 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

66. Le requérant demande également 6 150 PLN (environ 1 400 EUR) pour les frais et dépens engagés devant la Cour, ceux-ci étant constitués des honoraires versés à son avocat au titre de la procédure à Strasbourg. Il présente une facture attestant de la réalité des frais occasionnés.

67. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable la somme de 700 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C. Intérêts moratoires

68. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Rejette la déclaration unilatérale du Gouvernement concernant le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;

2. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

4. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement :

i) 8 000 EUR (huit mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 700 EUR (sept cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident


Synthèse
Formation : Cour (quatriÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-112462
Date de la décision : 24/07/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Délai raisonnable)

Parties
Demandeurs : CHYZYNSKI
Défendeurs : POLOGNE

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SZEWCZYK W.

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-24;001.112462 ?

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