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24/07/2012 | CEDH | N°001-112428

CEDH | CEDH, AFFAIRE YERME c. TURQUIE, 2012, 001-112428


DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE YERME c. TURQUIE

(Requête no 3434/05)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Yerme c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,

Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,
...

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE YERME c. TURQUIE

(Requête no 3434/05)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

24/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Yerme c. Turquie,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,

et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3434/05) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ali Yerme (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 décembre 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me M.S. Tanrıkulu, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3. Le requérant se plaint en particulier d’une violation de l’article 3 de la Convention.

4. Le 15 mars 2010, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1975 et réside actuellement à Batman. A l’époque des faits, il était détenu au centre pénitentiaire de Diyarbakır.

A. Genèse de l’affaire

1. La version des faits présentée par le requérant

6. Le 24 septembre 1996, vers 11 heures, trente détenus des cellules 18 et 29 furent appelés au parloir pour y recevoir la visite de leurs proches, tandis qu’une trentaine d’autres prisonniers formant un second groupe attendaient leur tour dans le couloir principal. Trois détenus – qui se trouvaient dans ce second groupe – ouvrirent les guichets installés sur les portes des cellules 35 et 36 donnant sur le couloir et demandèrent à leurs codétenus de leur donner des bacs en plastique pour qu’ils puissent y placer les vivres qu’apporteraient les visiteurs. Appelé sur les lieux, le gardien en chef F.A.O. somma d’un ton injurieux les trois intéressés de se taire et tenta de refermer les guichets. Une bousculade survint entre deux détenus et lui. Après que les responsables des cellules se furent interposés, F.A.O. s’éloigna en proférant des menaces contre le groupe de prisonniers. Estimant que l’attente avait trop duré, ceux-ci exigèrent d’être conduits au parloir ou autorisés à regagner leur cellule, mais leur demande ne suscita aucune réaction de la part des gardiens.

7. Les directeurs de la prison, le gardien en chef et ses subordonnés retournèrent dans le couloir quelque temps après l’incident, insultèrent les détenus et leur ordonnèrent de continuer à attendre.

8. Vers 15 heures, des agents des forces d’intervention rapide et de la gendarmerie, armés de matraques en acier et de bâtons, firent irruption aux deux extrémités du couloir. Un officier ordonna aux fauteurs de troubles de se dénoncer, les menaçant du pire s’ils refusaient de collaborer avec les autorités. Deux détenus se dénoncèrent et furent séparés du groupe.

9. Par la suite, alors que les responsables des cellules essayaient de faire revenir le calme, les policiers, les soldats et les gardiens – armés pour certains de bâtons cloutés – se ruèrent soudainement et sans avertissement sur les détenus. Après ce premier assaut, les officiers ordonnèrent aux gardiens et aux deux détenus repentis de se présenter devant eux. Ces derniers désignèrent du doigt certains de leurs camarades. Ceux-ci furent matraqués et bastonnés à mort, continuant à recevoir des coups même une fois au sol, alors qu’ils se trouvaient sans défense.

2. La version des faits présentée par les autorités

10. Avant la bousculade survenue entre F.A.O. et deux détenus, un prisonnier qui voulait ouvrir le guichet de la porte de la cellule 35 gifla un gardien dénommé T.E., raison pour laquelle F.A.O. fut appelé sur les lieux. Celui-ci reçut un coup de poing administré à travers ce guichet par un autre détenu de la cellule, qui appela ses camarades à la révolte. Les prisonniers attaquèrent les cinq gardiens présents ainsi que leur chef. Le directeur adjoint de l’établissement, H.U., qui s’était rendu sur les lieux pour intervenir, fut passé à tabac. Les autres agents de l’établissement se portèrent en hâte au secours de leurs collègues et parvinrent à confiner les insurgés entre les grilles des locaux nos 4 et 5. Ces derniers scandèrent des slogans pro-PKK, l’organisation illégale armée, sous les acclamations des autres détenus, brisèrent les cadenas des portails, s’emparèrent des morceaux de bois et de fer que les détenus de la cellule 35 leur passaient à travers les guichets et se retranchèrent dans les aires de promenade.

Pour ce point, le Gouvernement s’appuie sur plusieurs procès-verbaux, datés des 24 et 29 septembre 1996, mentionnant la présence sur les lieux de l’incident de pièces de métal, de robinets en acier, de morceaux de tôle, de broches, de tuyaux de radiateur et de conduites de plomb.

11. Constatant que le personnel pénitentiaire était impuissant à contenir l’émeute et que des incendies s’étaient déclarés dans le secteur des cellules 17 et 23, le procureur pénitentiaire s’adressa au ministre de la Justice, lequel fit intervenir les forces de l’ordre.

12. Les effectifs déployés à cette occasion comprenaient des gendarmes (3 officiers, 9 sous-officiers et 136 soldats) et des membres des forces d’intervention rapide (4 commissaires et 36 policiers) ; 55 agents équipés de matraques, de casques et de boucliers furent envoyés au contact des détenus pendant que les autres sécurisaient les lieux.

13. Le procès-verbal établi après cette opération relate ce qui suit :

« (...) 34 détenus [de retour du parloir] ont attaqué six gardiens qui se trouvaient dans le bloc C (...) après que les gardiens en faction devant les portes eurent refusé aux prisonniers qui se dirigeaient (...) vers les guichets des portes des cellules 35 et 36 l’autorisation de parler avec leurs occupants (...)

Grâce à l’intervention des gardiens présents et des autres agents de l’administration pénitentiaire (...), les 34 détenus impliqués dans les évènements ont pu être confinés entre les portes des 4e et 5e couloirs, ce qui a permis le retour au calme (...)

Les faits ont débuté à 10 h 30 ; à 10 h 45 environ, les détenus ont été confinés entre les portes des 4e et 5e couloirs et le procureur de la République ainsi que le procureur de la maison d’arrêt ont été informés de la situation (...)

Aux alentours de 12 h 30, (...) après qu’il eut été constaté que de la fumée s’échappait des aérations des cellules 17 et 23, il a été fait appel à des véhicules de pompiers (...) Le personnel pénitentiaire a convaincu les détenus (...) d’éteindre le feu (...)

A 13 h 20 environ, les détenus des cellules [35] et 36 ont fait passer par les guichets des portes des tuyaux provenant de radiateurs et de conduites d’eau ainsi que des pièces de métal provenant de bancs et de couchettes aux détenus qui se trouvaient dans le couloir, lesquels s’en sont servi pour forcer la porte du couloir (...)

(...) à 15 h 30, les gardiens ont informé la direction de la maison d’arrêt que les 34 détenus confinés entre la porte du 4e couloir et celle du 5e couloir avaient forcé cette dernière avec les barres métalliques dont ils s’étaient emparés et qu’ils tentaient de briser les verrous des autres cellules.

Après évaluation de la situation, il a été décidé de procéder à une intervention pour (...) éviter la survenance de faits d’une gravité irrémédiable, la destruction des portes des cellules et l’évasion de détenus (...)

(...) 30 policiers des forces d’intervention rapide et 25 gendarmes (...) ont pénétré dans la zone où se trouvaient les détenus (...) Les 25 gendarmes qui étaient passés par les cuisines et les 30 policiers entrés par l’avant ont affronté les détenus sans arme à feu (...) »

3. La fin de l’opération

14. Au terme de l’opération, on dénombra 33 blessés parmi les détenus et 27 dans les rangs des gendarmes. Les policiers n’eurent à déplorer aucune victime. Parmi les détenus blessés, 19 furent conduits en fourgon cellulaire à l’hôpital civil de Diyarbakır et 9 d’entre eux succombèrent à leurs blessures.

Après avoir constaté que la vie des blessés était menacée, les autorités de l’hôpital firent admettre ceux-ci dans le service des soins intensifs.

15. Quatorze autres détenus blessés, au nombre desquels figurait le requérant, furent transférés à la maison d’arrêt de Gaziantep sur autorisation de S.G., le médecin pénitentiaire qui avait effectué les premiers examens.

16. Le procès-verbal dressé à l’issue de l’examen est commun aux quatorze détenus transférés et ne contient pas d’éléments individuels. Il indique sans autre précision la présence de lésions traumatiques en divers endroit des corps des intéressés.

17. L’un des détenus ainsi transférés décéda pendant le trajet des suites d’une hémorragie cérébrale. Deux autres furent admis dans le service des soins intensifs de l’hôpital civil de Gaziantep.

B. Les éléments médicaux pertinents

18. Le requérant fut examiné une seconde fois à Gaziantep le 5 décembre 1996, soit plus de deux mois après les évènements. Le rapport médical indiquait la présence d’une blessure causée par un objet contondant sur la voûte crânienne ainsi qu’une fracture basale, entraînant une incapacité de quinze jours.

Les éléments médicaux relatifs aux autres détenus impliqués dans les évènements sont exposés dans l’arrêt Perişan et autres c. Turquie (no 12336/03, §§ 13-15, 20 mai 2010).

19. Deux des vingt-sept gendarmes blessés se virent reconnaître une incapacité de quinze jours, dix d’entre eux une incapacité de dix jours, sept autres de sept jours, six autres de cinq jours et les deux derniers de trois jours. Il ressort du dossier que leurs blessures consistaient en des éraflures et des lésions des tissus mous des doigts, des orteils et des coudes.

20. Quant au personnel pénitentiaire, le directeur adjoint H.U. se vit reconnaître une incapacité de vingt-cinq jours et sept gardiens une incapacité d’un à sept jours.

C. Les premières mesures d’enquête

21. Le 26 septembre 1996, dans le cadre d’une instruction ouverte à l’initiative du parquet, le procureur de la République de Diyarbakır (« le procureur ») recueillit la déposition de six gardiens qui avaient assisté aux évènements litigieux. Trois d’entre eux – P.Y., A.G. et M.Ö. – déclarèrent que les détenus qui attendaient leur tour de parloir entre les 4e et 5e couloirs s’étaient procuré auprès des prisonniers des cellules 34 et 35 des objets coupants et des barres de fer avec lesquels ils auraient ouvert la porte du 5e couloir et tenté de forcer celle des cellules.

22. Les 29 et 30 septembre 1996, le procureur entendit onze des détenus qui avaient pris part aux évènements. Trois d’entre eux précisèrent qu’aucun prisonnier n’était muni d’un quelconque objet au moment du déclenchement de l’altercation avec les gardiens.

Le détenu repenti A.İ., qui s’était rendu aux gardiens avant l’intervention des forces de l’ordre, fit la déposition suivante :

« (...) [les détenus] se sont brusquement rués sur [le gardien en chef] et ont commencé à le lyncher (...). Les prisonniers K.D. et K.G. n’ont pas participé à ces exactions, se contentant de proférer des insultes (...). Par la suite, les autres gardiens sont entrés dans le couloir après en avoir ouvert la porte et se sont fait attaquer par [les détenus], qui les ont frappés (...). Les gardiens se sont enfuis et sont parvenus à verrouiller la porte du couloir, que K.G. a essayé d’ouvrir au moyen d’un fil de fer (...). Au cours des discussions [avec la direction], [les détenus] se sont emparés sans discontinuer de morceaux de bois et de fer ainsi que d’autres objets de même nature qu’on leur faisait parvenir par le guichet de la porte de la cellule 35 (...) »

D. L’enquête de la sous-commission parlementaire des droits de l’homme

23. Le 8 octobre 1996, la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée nationale chargea une sous-commission composée de parlementaires d’enquêter sur les évènements survenus à la maison d’arrêt de Diyarbakır.

24. Le 24 octobre suivant, les membres de la sous-commission se rendirent à Diyarbakır, où ils entendirent notamment le procureur de la République, le procureur pénitentiaire, les directeurs de la prison, leurs adjoints et le gardien en chef – qui avaient tous été révoqués de leurs fonctions entre-temps –, ainsi que plusieurs médecins et détenus.

25. Les passages pertinents en l’espèce du rapport établi par la
sous-commission se lisent comme suit :

« (...) Entretien avec V.F. et S.G., médecins de la prison

Les médecins ont déclaré qu’ils étaient restés dans l’infirmerie jusqu’à la fin de l’opération pour y soigner les gardiens blessés. Ils ont été appelés vers 16 h 30. Arrivés sur les lieux, ils ont constaté que les détenus se trouvaient dans les cabines du parloir (...) et qu’une trentaine de prisonniers étaient allongés sur le sol, baignant dans leur sang. L’exiguïté des lieux les empêchant d’agir sur place, ils se sont rendus dans la salle de contrôle. Ils ont transféré les blessés graves à l’hôpital civil de Diyarbakır et ceux dont l’état le permettait à [la maison d’arrêt de] Gaziantep. Ils ont dénombré deux blessés souffrant de fractures crâniennes et cinq ou six autres [présentant] un enfoncement de la partie inférieure de l’os occipital (...) [A]près avoir procédé à un examen préliminaire, ils ont estimé que six ou sept personnes risquaient de mourir (...)

En réponse à nos questions, V.F. [a déclaré ce qui suit] :

(...) Ceux qui ont été transférés à Gaziantep n’étaient pas en danger de mort ; ils ont transféré 19 personnes à l’hôpital civil de Diyarbakır ; s’ils l’avaient estimé nécessaire, ils y auraient également envoyé les autres. Il était hors de question d’envoyer à Gaziantep un détenu présentant [ne fût-ce qu’]une plaie ouverte ou une fracture sans lui avoir administré des soins au préalable, encore moins un [prisonnier] dont la vie était menacée. (...)

Entretien avec l’ordre des médecins de Diyarbakır

Le docteur S.M., président de l’ordre des médecins de Diyarbakır et auteur des soins prodigués aux premiers blessés, [a déclaré ce qui suit] : les faits ont été portés à la connaissance des médecins pénitentiaires le 24 septembre vers 16 heures. Ceux-ci ont été informés qu’une trentaine de personnes arriveraient à l’hôpital (...) vers 16 h 40. Les blessés sont arrivés (...) à bord de trois fourgons blindés (...). Après avoir fait ouvrir les portes des fourgons pour que nous puissions intervenir, j’ai observé que six ou sept blessés étaient entassés les uns sur les autres et que, à première vue, aucun n’était conscient (...). A l’issue des premiers contrôles, j’ai constaté que deux d’entre eux étaient déjà morts (...) et qu’ils présentaient presque tous des traumas crâniens (...).

Evaluation générale, observations et propositions

(...) L’article 17 de la directive du ministère de l’Intérieur relative aux établissements pénitentiaires (...) et à la protection des détenus et condamnés lors des transfèrements et transports définit la procédure que les gendarmes doivent suivre lorsqu’une rixe ou une émeute survient au sein d’un établissement pénitentiaire (...). Les deux dernières phrases de cette disposition sont ainsi libellées : « Si la rixe ou l’émeute se poursuit malgré les sommations, l’emploi de grenades lacrymogènes, de crosses et de matraques est autorisé en vue d’y mettre fin et de contraindre les détenus à regagner leurs cellules. Si cela reste sans effet, l’usage d’armes à feu est autorisé dans les conditions prévues par la loi. » Il ressort de ce qui précède que l’intervention n’a pas été réalisée dans les conditions prévues par la directive. (...) Si les agents avaient d’abord employé des grenades lacrymogènes – comme le recommande la directive – ou utilisé les moyens dont disposaient les pompiers dépêchés sur les lieux à la suite des incendies allumés dans les cellules, ces évènements n’auraient pas été aussi lourds de conséquences (...)

Le fait qu’une personne est décédée et que deux autres ont dû être hospitalisées en soins intensifs alors même qu’un rapport médical indiquait que leur transfèrement à Gaziantep n’était pas contre-indiqué donne à penser (...) qu’elles ont été battues pendant le trajet. Dans ces conditions, et en vue de faire la lumière sur ces évènements, il convient d’identifier les soldats qui ont participé au transfèrement des 14 détenus [vers Gaziantep] et d’engager des poursuites contre eux (...) »

E. L’action pénale engagée contre les détenus

26. Le 14 novembre 1996, le procureur renvoya vingt-quatre détenus devant le tribunal correctionnel pour émeute et voies de fait sur des dépositaires de l’autorité publique.

27. Le 22 décembre 2000, la loi no 4616 prévoyant la suspension des poursuites et le sursis à exécution des peines concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999 entra en vigueur.

28. Le 23 février 2001, considérant que les actes reprochés aux prévenus tombaient sous le coup de la loi no 4616, le tribunal correctionnel décida de surseoir à statuer pour une durée de cinq ans.

F. L’action pénale engagée contre le personnel pénitentiaire et les membres des forces de l’ordre

1. La phase d’instruction

29. Le 23 octobre 1996, le procureur saisit le comité administratif départemental de Diyarbakır (« le comité administratif ») afin que celui-ci se prononce, conformément à la loi sur les poursuites dirigées contre les fonctionnaires, sur l’opportunité de poursuivre les agents mis en cause.

30. Le 4 décembre 1996, dans l’attente de la décision du comité, les représentants des détenus déposèrent auprès du procureur une plainte formelle contre le personnel de la prison et contre les gendarmes et les policiers ayant participé à l’opération du 24 septembre 1996.

31. Le 10 décembre 1996, le procureur mit en accusation les directeurs de la prison de Diyarbakır et leurs deux adjoints, le gardien en chef et deux autres gardiens pour coups ayant entraîné des préjudices corporels et/ou psychologiques (dossier no 1996/3442), infraction réprimée par l’article 456 de l’ancien code pénal (« ACP »).

32. Le 16 décembre 1996, les dépositions de cinq gendarmes ayant participé au transfèrement des détenus à la maison d’arrêt de Gaziantep furent recueillies. Les intéressés déclarèrent que cette opération avait été effectuée au moyen d’un véhicule équipé de compartiments où les détenus menottés avaient été placés par groupes de trois ou quatre. Ces compartiments étaient verrouillés et n’avaient été ouverts qu’à l’arrivée à la maison d’arrêt de Gaziantep. Les gendarmes soutinrent n’avoir entendu aucun appel à l’aide.

33. L’un d’eux, H.A., ajouta ce qui suit :

« (...) Sur ordre du commandement de la compagnie, le capitaine de gendarmerie V. Ç. nous a tous convoqués pour nous expliquer le comportement que nous devions adopter au cas où une intervention dans une maison d’arrêt [se révélerait] nécessaire. Il a recommandé aux agents appelés à faire partie de l’équipe d’intervention de ne pas frapper les détenus à la tête, ajoutant que, si les détenus continuaient à résister, il fallait les repousser avec les boucliers et utiliser contre eux les matraques sur les parties [du corps] situées sous la ceinture (...) »

34. Le sergent-chef de gendarmerie, M. M., précisa :

« (...) le capitaine de gendarmerie V.Ç. a rassemblé tout le personnel de la compagnie pour l’informer de la situation dans la maison d’arrêt (...) Il nous a dit que, lorsque nous entrerions dans la maison d’arrêt pour y intervenir, il ne fallait pas frapper les détenus à la tête avec les matraques et qu’il fallait contrer leur résistance sans leur causer trop de dommages (...) »

35. Le 18 décembre 1996, la déposition du médecin pénitentiaire S.G. fut enregistrée. Celui-ci déclara notamment :

« (...) à la fin de l’opération, les détenus blessés ont été transportés dans les cabines [servant] de parloir. Mon collègue (...) et moi avons examiné les détenus en groupe. Certains présentaient des blessures graves (...) Nous avons transféré vers l’hôpital public de Diyarbakır ceux qui avaient besoin d’être transférés d’urgence. Nous nous sommes occupés du transfert vers la maison d’arrêt de Gaziantep des [14] détenus pour lesquels cette mesure n’était pas contre-indiquée (...) Au cours de ces opérations, je n’ai pas vu les forces de sécurité ou le personnel pénitentiaire maltraiter les détenus (...) »

36. Le 19 décembre 1996, le comité administratif autorisa le déclenchement de poursuites contre les agents mis en cause.

37. Le 23 décembre 1996, le procureur mit en accusation neuf membres du personnel pénitentiaire pour abus de fonctions, infraction réprimée par l’article 230 de l’ACP (dossier no 1996/3635), ainsi que 65 gendarmes et policiers pour homicide résulté de l’emploi injustifié d’une force excessive (article 452 § 1 de l’ACP).

38. Ces deux affaires (dossiers nos 1996/3635 et 1996/3442) furent inscrites au rôle de la cour d’assises de Diyarbakır (« la cour d’assises ») et jointes sous le numéro 1997/125.

2. La phase de jugement

39. Le 13 janvier 1997, la cour d’assises se déclara incompétente ratione materiae au motif que la répression d’une émeute s’analysait en un « acte administratif », raison pour laquelle la question de la responsabilité des agents de l’Etat du fait de cet acte aurait relevé des juridictions administratives nonobstant la décision du comité administratif.

Le 18 mars 1997, la Cour de cassation décida que les juridictions répressives étaient compétentes pour connaître de l’affaire.

Le 29 avril 1997, les débats furent ouverts devant la cour d’assises.

40. Lors de l’audience du 20 juin 1997, la cour d’assises accueillit la demande d’intervention faite par les proches des défunts et par tous les détenus blessés, dont le requérant.

41. Le 14 novembre 1997, le procureur renvoya le médecin pénitentiaire S.G. devant la cour d’assises pour abus de pouvoir dans l’exercice de ses fonctions (article 240 de l’ACP), lui reprochant d’avoir tardé à autoriser le transfert du détenu décédé au cours de son transfert à Gaziantep et d’avoir pris cette décision en l’absence d’un diagnostic sérieux sur la compatibilité de l’état de celui-ci avec une telle opération. Cette procédure (no 1997/4288) fut jointe à l’affaire sous examen (no 1997/125).

42. Au cours de la procédure, la cour d’assises procéda aux auditions des accusés, des plaignants et d’un certain nombre de témoins. Par ailleurs, elle recueillit différents documents à la demande des parties.

43. Le 27 février 2006, la cour d’assises rendit son arrêt. Elle acquitta trois prévenus, au motif qu’ils n’avaient pas participé à l’opération litigieuse.

Elle déclara prescrites les poursuites dirigées contre le gardien en chef F.A.O. et les gardiens R.A., A.G., H.U., M.Ç. et Ş.T., qui étaient accusés de coups et blessures (article 456 § 1 de l’ACP), ainsi que celles exercées contre le médecin pénitentiaire S.G.

44. Compte tenu de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2005, du nouveau code pénal, la cour d’assises dut déterminer quelle était la loi la plus douce pour les accusés avant de se prononcer sur l’accusation d’homicide (article 452 § 1 de l’ACP). Elle estima que les dispositions de l’ancien code leur étaient plus favorables.

45. Cela posé, elle reconnut soixante-deux gendarmes et policiers coupables d’homicide résulté de l’emploi d’une force excessive et non nécessaire. Se référant notamment à la jurisprudence des organes de Strasbourg, elle souligna que, compte tenu de l’infériorité numérique des détenus, de l’exiguïté des lieux où ils étaient rassemblés et de la faiblesse des moyens offensifs dont ils disposaient par rapport à ceux des forces de l’ordre, les accusés auraient dû recourir exclusivement aux moyens requis pour maîtriser – au besoin un par un – les mutins. Elle constata qu’ils avaient au contraire usé d’une force disproportionnée ayant conduit à la mort de dix individus.

Elle condamna chacun des accusés à dix-huit ans de réclusion criminelle, peine qu’elle réduisit à cinq ans d’emprisonnement compte tenu de circonstances atténuantes et de la bonne conduite des intéressés. Elle les condamna en outre à trois ans d’interdiction d’exercer des fonctions publiques.

46. L’un des membres de la cour d’assises présenta une opinion partiellement concordante. S’appuyant sur les rapports médicaux concernant les gendarmes blessés, il estima que les éraflures et lésions relevées au niveau des doigts, orteils et coudes de ces derniers étaient dues aux coups qu’ils avaient portés avec leurs poings, leurs pieds et des objets contondants.

47. L’arrêt fut déféré à la Cour de cassation, qui l’annula le 15 mai 2007.

La haute juridiction estima que la condamnation des prévenus V.Ç., E. D., B.A., H.G., M.O., S.K., M.K. et H.D., prononcée sur le fondement de l’article 452 § 1 de l’ACP, était incompatible avec les réquisitions du parquet fondées sur l’article 230 de l’ACP.

Par ailleurs, elle déclara que la cour d’assises aurait dû demander communication du dossier de la procédure concernant le meurtre du détenu K.D. et l’examiner avant de statuer sur les accusations dont le médecin S.G. faisait l’objet.

Enfin, elle jugea que la cour d’assises avait violé la loi en statuant sans avoir recueilli au préalable les témoignages du procureur de la République et du procureur de la prison en poste à l’époque pertinente.

48. La procédure reprit devant la cour d’assises, avec une première audience le 29 septembre 2009.

L’affaire est actuellement pendante.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

49. La Cour renvoie à la description du droit interne en vigueur à l’époque des faits figurant, entre autres, dans l’affaire Ceyhan Demir et autres c. Turquie (no 34491/97, §§ 77-80, 13 janvier 2005).

EN DROIT

I. L’OBJET DU LITIGE

50. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été blessé lors de l’opération du 24 septembre 1996. Il reproche aux gardiens, aux policiers et aux gendarmes d’avoir usé d’une force aussi injustifiée qu’excessive en réaction à une situation qualifiée abusivement, selon lui, d’émeute.

51. Il soutient en outre n’avoir pas bénéficié d’une voie de recours effective pour faire valoir ses doléances. Plus particulièrement, il se plaint de la durée – à ses yeux excessive – de la procédure pénale engagée contre les responsables. Cette procédure revêtirait également un caractère inéquitable en ce que la plupart des témoins et accusés auraient été auditionnés sur commission rogatoire et en ce qu’il aurait fallu donner lecture de l’intégralité du dossier à maintes reprises en raison des modifications intervenues dans la composition du collège. Ces éléments constituent, aux yeux du requérant, une violation des articles 6 et 13 de la Convention.

52. Par ailleurs, il considère que la durée excessive de cette procédure l’a privé de la possibilité d’obtenir une indemnisation. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention.

53. Enfin, sous l’angle de l’article 14 de la Convention, il affirme avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire de la part des agents de l’Etat en raison de son origine ethnique et de ses opinions politiques.

54. La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les parties (voir, parmi d’autres, Remzi Aydın c. Turquie, no 30911/04, § 44, 20 février 2007).

En vertu du principe jura novit curia, elle peut examiner un grief sous l’angle d’une disposition conventionnelle différente de celle retenue par les parties.

A cet égard, elle réitère qu’un grief se caractérise non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués mais par les faits qu’il dénonce (Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21 février 1990, § 29, série A no 172, et Guerra et autres c. Italie, 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998‑I).

55. Elle rappelle enfin que le caractère non meurtrier de la force utilisée à l’encontre d’un individu est un élément qui n’exclut pas en principe un examen des griefs sous l’angle de l’article 2 (Makaratzis c. Grèce [GC], no 50385/99, § 49, CEDH 2004‑XI). Cependant, en l’espèce, eu égard à la nature et au degré de gravité des blessures infligées au requérant et au fait que le pronostic vital de ce dernier n’était pas engagé, la Cour estime que la vie de l’intéressé n’a pas été menacée et qu’il n’existait pas en l’espèce de circonstances nécessitant d’examiner les griefs sur un autre terrain que sur le seul terrain de l’article 3 (Perişan et autres, précité, § 91).

56. Par ailleurs, elle juge que doivent être examinés sous l’angle procédural de l’article 3 les griefs pour lesquels le requérant invoque les articles 6 et 13 de la Convention et qui concernent l’effectivité de la procédure pénale engagée par les autorités internes au sujet des allégations de mauvais traitements, à l’exception du grief touchant à l’impossibilité de se prévaloir du système de réparation pécuniaire.

57. S’agissant de ce dernier grief, la Cour observe qu’il relève de l’article 13 de la Convention (Kum c. Turquie (déc.), no 28556/11, 10 janvier 2012, Fahriye Çalışkan c. Turquie, no 40516/98, § 45, 2 octobre 2007, et Ölmez c. Turquie, no 39464/98, § 67, 20 février 2007). C’est donc sur le terrain de cette disposition qu’elle l’examinera.

II. SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

A. Sur la recevabilité

58. La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

1. Sur le volet matériel de l’article 3

a) Thèses des parties

59. Après avoir résumé les principales mesures prises lors des investigations préliminaires et de la procédure en cours, le Gouvernement soutient que les éléments factuels issus des documents officiels ne soulèvent aucune question au regard de l’article 3 de la Convention. Il estime que les autorités nationales n’ont pas enfreint l’interdiction posée par cette disposition.

60. Le requérant rétorque que les agents de la force publique ont fait usage à son encontre d’une force non nécessaire et manifestement disproportionnée.

b) Appréciation de la Cour

61. La Cour rappelle que, lorsqu’un individu se trouve privé de sa liberté, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue nécessaire par son comportement constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article 3, étant entendu que l’interdiction posée par cette disposition est absolue et qu’elle vaut dans les circonstances les plus difficiles, telles que la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, y compris en cas de danger public menaçant la vie de la nation.

62. La Cour rappelle en outre que, dans le cas de personnes qui ont été blessées alors qu’elles se trouvaient sous le contrôle d’autorités ou d’agents de l’Etat – par exemple pendant des opérations policières ou militaires –, la charge de la preuve incombe au gouvernement défendeur. Ainsi, c’est à celui-ci qu’il appartient de réfuter les allégations formulées à son endroit par des moyens appropriés et convaincants, et ce a fortiori lorsque les autorités ou les agents en question sont réputés être les seuls, d’une part, à connaître le déroulement exact des faits incriminés et, d’autre part, à avoir accès aux informations susceptibles, précisément, de confirmer ou de réfuter de telles allégations (voir Keser et Kömürcü c. Turquie, no 5981/03, §§ 59 et 60, 23 juin 2009, ainsi que les références qui s’y trouvent citées ; et, pour les principes à caractère plus général, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000‑IV, Pantea c. Roumanie, no 33343/96, § 180, 3 juin 2003, CEDH 2003‑VI, et Berktay c. Turquie, no 22493/93, §§ 62-65, 1er mars 2001).

63. En l’espèce, la Cour note qu’il n’est pas contesté que le requérant a été blessé pendant l’opération litigieuse, ou juste après, alors qu’il se trouvait sous l’autorité et la responsabilité de l’Etat.

64. Un premier examen médical a été pratiqué sur le requérant juste après l’affrontement et avant son transfèrement au centre pénitentiaire de Gaziantep. Le procès-verbal dressé à l’issue de l’examen, commun aux quatorze détenus transférés et dépourvu d’éléments individuels, indique la présence de lésions traumatiques en divers endroits des corps des intéressés sans apporter plus de précisions. Il s’agit donc d’un procès-verbal extrêmement sommaire ne détaillant pas la nature des lésions.

65. Un autre examen a été effectué à Gaziantep le 5 décembre 1996. Le rapport indique la présence d’une blessure causée par un objet contondant sur la voûte crânienne et une fracture basale, ayant entraîné une incapacité de quinze jours.

66. Il est indéniable que le requérant a enduré des douleurs physiques et que, quelle qu’en soit la nature, le traitement dont il a été victime a atteint le seuil de gravité requis par l’article 3 (voir, par exemple, Gömi et autres c. Turquie, no 35962/97, § 76, 21 décembre 2006).

67. Dans ces conditions, il incombe au Gouvernement – et à lui seul – de justifier les souffrances infligées en l’espèce et de produire des preuves pertinentes pour réfuter les allégations du requérant (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).

68. La Cour relève que, aux dires du Gouvernement, les blessures du requérant sont survenues lors des évènements et l’usage de la violence a été rendu nécessaire par le comportement de l’intéressé.

Elle note également que, pour le Gouvernement, les insurgés ont, lors de l’opération, attaqué les policiers et les soldats au moyen de pièces de métal, de robinets en acier, de morceaux de tôle, de broches, de tuyaux de radiateur et de conduites de plomb.

69. La Cour rappelle d’emblée avoir déjà examiné les évènements à l’origine de la requête dans le cadre, notamment, de l’affaire Perişan et autres (arrêt précité) et avoir conclu à la violation du volet matériel des articles 2 et 3 de la Convention.

70. Elle n’aperçoit en l’espèce aucune raison de s’écarter de ses considérations antérieures.

71. En effet, il n’est pas établi en l’espèce que le requérant ait attaqué les forces de l’ordre avec les armes mentionnées par le Gouvernement ni qu’il ait activement pris part aux évènements en question (Perişan et autres, précité, §§ 83-84).

En outre, eu égard à la gravité de son bilan, l’opération litigieuse ne saurait passer pour avoir été organisée de façon à réduire au minimum les risques pour les détenus. Sur ce point, force est de constater que huit personnes sont décédées des suites de blessures et de fractures multiples, notamment crâniennes, infligées par des matraques ou d’autres objets contondants, alors qu’elles se trouvaient sous l’autorité et la responsabilité de l’Etat.

72. A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas fourni les éléments propres à justifier les souffrances infligées au requérant ou à réfuter les allégations de ce dernier.

Partant, il y a eu violation du volet matériel de l’article 3 de la Convention.

2. Sur le volet procédural de l’article 3

73. Le requérant dénonce notamment la durée – à ses yeux excessive – de la procédure engagée devant la cour d’assises, alléguant que les agents de l’Etat responsables des violences commises demeurent impunis en raison, selon lui, d’une instruction préliminaire inefficace et d’une procédure dilatoire promise à la prescription.

74. Après avoir énuméré l’ensemble des mesures prises depuis l’ouverture de l’enquête officielle, le Gouvernement rétorque que les autorités judiciaires ne sauraient se voir reprocher un manque de diligence ou de volonté.

75. La Cour renvoie à sa jurisprudence bien établie concernant l’obligation positive qui incombe aux autorités de conduire une « enquête officielle et effective » propre à mener à l’identification et à la punition des responsables lorsqu’un individu affirme de manière défendable avoir subi un traitement contraire à l’article 3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Keser et Kömürcü, précité, § 69, Slimani c. France, no 57671/00, §§ 30 et 31, CEDH 2004-IX, Assenov et autres c. Bulgarie, 28 octobre 1998, § 102, Recueil 1998‑VIII, et Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, §§ 95-98, Recueil 1996‑VI) ou lorsque le recours à la force a entraîné mort d’homme au mépris de l’article 2 (voir, entre autres, Gömi et autres, précité, §§ 62-63, Ceyhan Demir et autres, précité, §§ 106 et 107, McCann et autres c. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, § 161, série A no 324, et Oğur c. Turquie [GC], no 21594/93, § 88, CEDH 1999-III).

76. Dans la présente affaire, la Cour note que les démarches entreprises par les autorités chargées de l’enquête préliminaire à la suite de l’opération litigieuse et celles effectuées par les juges pendant le procès ne prêtent pas à controverse. Elle rappelle cependant que l’exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans le contexte des obligations positives en cause (voir, parmi d’autres, McKerr c. Royaume-Uni, no 28883/95, §§ 113-114, CEDH 2001‑III, et mutatis mutandis, Yaşa c. Turquie, 2 septembre 1998, §§ 101-103, Recueil 1998‑VI). Or elle observe en l’espèce que, à ce jour – plus de quinze ans et demi après les évènements –, la procédure pénale diligentée contre les agents mis en cause demeure pendante devant la juridiction de première instance (pour une situation comparable, voir Ceyhan Demir et autres, précité, §§ 110 et 111, ou Perişan et autres, précité, §§ 103 et 104).

77. Cette observation dispense la Cour d’examiner plus avant la prescription des poursuites dirigées contre les prévenus membres du personnel pénitentiaire, mais non de réaffirmer que pareil résultat est inacceptable et qu’il ne peut s’expliquer que par des atermoiements judiciaires incompatibles avec l’exigence de célérité et de diligence susmentionnée (sur cette question, voir Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 76, CEDH 2006-XII, Türkmen c. Turquie, no 43124/98, § 53, 19 décembre 2006, et Hüseyin Şimşek c. Turquie, no 68881/01, §§ 67 et 68, 20 mai 2008).

78. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure critiquée ne peut passer pour avoir répondu aux exigences de l’article 3 de la Convention. Elle conclut donc à la violation du volet procédural de cette disposition.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

79. Le requérant dénonce une violation de l’article 13 de la Convention. Il soutient avoir été privé de la possibilité de demander une réparation pécuniaire en raison de la durée de la procédure pénale engagée à l’encontre des membres des forces de sécurité.

80. Le Gouvernement ne formule aucune observation sur ces griefs.

81. A la lumière des principes dégagés en la matière, la Cour rappelle qu’elle a en l’espèce pour tâche de rechercher si, compte tenu de la réaction de la justice face à son grief « défendable » tiré de l’article 3 et notamment des lenteurs ayant affecté la procédure pénale diligentée à l’encontre des membres des forces de sécurité, le requérant a été en mesure ou non de se prévaloir du régime de réparation pécuniaire devant être mis en place au titre de l’article 13 (voir, notamment, Ölmez, précité, § 67).

82. La Cour observe d’emblée que le requérant disposait jusqu’au 1er juin 2005, date d’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale, de la faculté de présenter ses prétentions d’indemnisation au juge pénal, ce qu’il n’a pas fait.

83. Elle note ensuite qu’il disposait en outre de la faculté de former une demande d’indemnisation aussi bien devant les juridictions civiles que devant les tribunaux administratifs, et qu’il n’a toutefois usé d’aucun de ces recours.

84. Dès lors, la Cour estime que le grief du requérant ne peut reposer que sur l’argument selon lequel aucun tribunal ne pouvait statuer favorablement sur sa demande d’indemnisation en l’absence d’un constat définitif de culpabilité.

85. Sur ce point, la Cour relève qu’un constat de culpabilité des personnes poursuivies pénalement n’était un préalable ni à la saisine des juridictions civiles ou administratives ni à l’octroi d’une indemnité.

86. Le requérant n’est par conséquent pas fondé à alléguer que l’absence de condamnation l’a privé de toute possibilité d’obtenir une indemnisation pécuniaire.

87. Il reste néanmoins à trancher la question de savoir si les premières mesures d’enquête prises par les autorités ont fourni au requérant un fondement pouvant raisonnablement lui permettre d’obtenir réparation.

88. A cet égard, la Cour observe qu’un rapport médical faisant état de lésions traumatiques multiples a été dressé immédiatement après l’incident. Un second rapport, dressé environ dix jours après les faits, indique quant à lui la présence d’une blessure par objet contondant au sommet du crâne ainsi qu’une fracture basale. Des rapports médicaux concernant les autres détenus blessés ont également été établis.

89. La Cour observe en outre qu’une enquête parlementaire a été menée au sujet des évènements litigieux. Cette enquête a conclu notamment que l’intervention n’avait pas été réalisée de manière conforme à la directive pertinente du ministère de l’Intérieur.

90. La Cour note également qu’une instruction a été ouverte par le parquet, qu’elle a permis de recueillir un certain nombre d’éléments factuels et qu’à l’issue de celle-ci le personnel pénitentiaire et les membres des forces de l’ordre impliqués dans les évènements ont été mis en accusation. La cour d’assises saisie par le parquet a elle aussi procédé à des mesures d’instruction.

91. L’ensemble des éléments ainsi recueillis offrait au requérant des perspectives tout à fait raisonnables d’obtenir gain de cause dans le cadre d’un recours de plein contentieux devant les tribunaux administratifs en invoquant le principe de la responsabilité pour faute de l’administration pour les actes ou omissions de ses agents.

92. La Cour constate néanmoins que le requérant n’a pas entrepris l’action susmentionnée et qu’il ne fournit pas d’explication à ce sujet. Cette abstention contraste grandement avec le caractère actif de sa participation en tant que partie intervenante à la procédure pénale contre les agents des forces de sécurité.

93. Sur ce point, la Cour ne peut que rappeler sa jurisprudence bien établie selon laquelle l’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant (Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], no 23458/02, § 335, 24 mars 2011, Payet c. France, no 19606/08, § 122, 20 janvier 2011, et Abramiuc c. Roumanie, no 37411/02, § 119, 24 février 2009).

94. La Cour estime, au vu de ces éléments, que le requérant ne saurait affirmer à bon droit que la lenteur de la procédure pénale l’a privé d’un fondement raisonnable pour une action en réparation devant les juridictions administratives ou que l’exercice du recours exigé par l’article 13 a été entravé par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur.

95. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

96. La Cour constate que ce grief, tel qu’il a été présenté par le requérant, n’est pas suffisamment étayé. Partant, il convient de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

97. Le requérant réclame 70 000 euros (EUR) pour préjudice moral, dont 40 000 EUR au titre de l’article 3. Il demande également 8 928 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et devant la Cour.

98. Le Gouvernement estime ces montants excessifs et invite la Cour à rejeter les prétentions du requérant.

99. Statuant en équité, la Cour alloue 19 500 EUR au requérant pour le préjudice moral lié à la violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention.

Quant aux frais et dépens, compte tenu des documents en sa possession et de sa jurisprudence, elle estime raisonnable la somme de 1 500 EUR et l’accorde au requérant.

100. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l’article 3 et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation des volets matériel et procédural de l’article 3 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 19 500 EUR (dix-neuf mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral,

ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Stanley NaismithFrançoise Tulkens
GreffierPrésidente


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête efficace) (Volet procédural)

Parties
Demandeurs : YERME
Défendeurs : TURQUIE

Références :

Composition du Tribunal
Avocat(s) : TANRIKULU M. S.

Origine de la décision
Formation : Cour (deuxiÈme section)
Date de la décision : 24/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112428
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-24;001.112428 ?

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