La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2012 | CEDH | N°001-112403

CEDH | CEDH, AFFAIRE CIUPERCESCU c. ROUMANIE (N° 2), 2012, 001-112403


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CIUPERCESCU c. ROUMANIE (No 2)

(Requête no 64930/09)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

17/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Ciupercescu c. Roumanie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
L

uis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chamb...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE CIUPERCESCU c. ROUMANIE (No 2)

(Requête no 64930/09)

ARRÊT

STRASBOURG

24 juillet 2012

DÉFINITIF

17/12/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Ciupercescu c. Roumanie (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Nona Tsotsoria,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 juillet 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64930/09) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet État, M. Dragoş Ciupercescu (« le requérant »), a saisi la Cour le 17 novembre 2009 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant allègue en particulier qu’il a dû subir des conditions de détention inhumaines lors de son incarcération dans la prison de Giurgiu.

4. Le 14 janvier 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1971 et est actuellement incarcéré dans la prison de Giurgiu.

A. Les conditions de détention dans la prison de Giurgiu

7. Le 21 janvier 2009, dans le cadre d’une ample opération de réaffectation des établissements pénitentiaires en fonction des régimes de détention établis par la nouvelle loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, un groupe d’une centaine de détenus fut transféré de la prison de Rahova à la prison de Giurgiu. Le requérant, qui faisait parti du groupe susmentionné et qui purgeait une peine de prison pour des actes de terrorisme, fut incarcéré avec un autre détenu pendant cinq jours dans la cellule no C 306 de l’aile C3 de la prison de Giurgiu, sur la porte de laquelle il était inscrit « Isolement (izolator) ».

1. La version du requérant

8. La cellule no C 306 était dotée uniquement de deux lits superposés. Il n’y avait aucun mobilier dans la cellule, de sorte que le requérant devait prendre ses repas sur ses valises. Les sanitaires étaient installés à la tête du lit, sans aucune séparation. Il n’était autorisé à installer aucune séparation car cela aurait entravé la surveillance de la cellule par le gardien. Il n’y avait pas de douche dans la cellule, mais il était amené dans une salle pourvue de quatre douches qui devaient être utilisées par douze détenus. Des barreaux métalliques empêchaient l’accès à la porte et à la fenêtre. Le requérant fut confiné tout au long de cette période dans la cellule, aucune sortie ou promenade n’étant autorisée. Il subissait également des fouilles corporelles deux fois par jour lors de l’appel du matin et celui du soir, au cours desquelles des gardiens cagoulés l’obligeaient à se déshabiller complètement. Il affirme qu’il était effrayé quotidiennement par les cris des autres détenus placés dans les cellules avoisinantes, qui étaient régulièrement battus par les gardiens.

9. Le requérant affirme qu’au mois de décembre 2009, le chauffage de la prison ne marchait pas, ce qui l’exposa à un risque de détérioration de sa santé, étant donné qu’il souffrait déjà d’un asthme bronchique et de sinusite chronique.

2. La version du Gouvernement

10. La cellule no C 306 a une superficie de 6,86 m² (1,57 m sur 4,37 m) et une hauteur de 2,95 m et elle est pourvue d’un couloir de 2 m². Elle dispose de quatre fenêtres, d’un lavabo, d’un support pour papier toilette, d’un robinet, d’une prise électrique, d’une lampe, d’un support TV, d’un chevet, d’une tringle à rideau et d’une veilleuse. L’aération et l’éclairage de la cellule se font de manière naturelle par une fenêtre mesurant 100 sur 180 cm. Les sanitaires ne sont pas séparés par des murs, mais à l’aide de rideaux en plastique ou en matériaux textiles. Des barreaux empêchant l’accès à la porte et à la fenêtre étaient installés dans la cellule, mais ils n’étaient pas fermés. Le requérant a eu accès aux douches, l’aile C3 étant pourvue de deux salles de douches, chacune avec quatre douches. Les détenus avaient accès à ces salles deux fois par semaine. Le requérant a bénéficié également d’une promenade quotidienne de deux heures dans une cour intérieure mesurant environ 1 500 m². Les fouilles corporelles subies par le requérant étaient sommaires et elles étaient effectuées en conformité avec les règles prévues pour les détenus classés sous régime de haute sécurité.

11. Le Gouvernement souligne que le requérant n’a pas été isolé, mais que pendant cinq jours, il a purgé sa peine dans une cellule de l’aile C3 prévue pour les détenus placés sous régime de haute sécurité. Dans cette aile étaient également placés les détenus classés comme présentant un degré accru (sporit) de dangerosité, mais dans des cellules séparées. Suite à l’affectation de l’aile C1 de la prison au régime de haute sécurité, le requérant a été transféré dans la cellule no C 111 dans laquelle il se trouve encore à présent.

12. Le système de chauffage avait été mis en route au mois de décembre 2009, aucun dysfonctionnement n’ayant été enregistré dans les documents de la prison.

B. Les procédures judiciaires engagées par le requérant concernant les conditions de détention

1. Procédure concernant l’incarcération dans la cellule no C 306

13. Le 10 mars 2009, le requérant dénonça devant le juge de l’application des peines le fait que, lors de son arrivée à la prison de Giurgiu, il avait été placé dans une cellule qui était en réalité destinée aux détenus classés comme présentant un degré accru de dangerosité et à ceux sanctionnés par l’isolement, ce qui lui avait fait subir des conditions de détention inhumaines.

14. Par une décision du 6 mai 2009, le juge de l’application des peines rejeta la contestation du requérant. Il considéra que le requérant ne pouvait être regardé comme ayant été soumis à une mesure d’isolement, compte tenu du fait qu’un autre détenu était aussi incarcéré dans la même cellule. En outre, d’après les déclarations des autorités de la prison, la cellule correspondait au régime de détention du requérant, à savoir le régime de haute sécurité.

15. Le 20 mai 2009, le requérant contesta la décision du juge de l’application des peines devant le tribunal de première instance de Giurgiu.

16. Le tribunal entendit le requérant ainsi que V.C., le détenu qui avait partagé la cellule no C 306 avec lui. Ce dernier confirma les allégations du requérant et le fait qu’ils n’avaient pas quitté la cellule pendant les cinq jours qu’ils y avaient passés. Le tribunal demanda également des renseignements à la prison de Giurgiu concernant les circonstances du placement du requérant dans la cellule susmentionnée. Il ressortait, entre autres, des renseignements fournis que le requérant avait été classé dans la catégorie des détenus présentant un degré accru de dangerosité jusqu’au 18 juillet 2006, date à laquelle il avait été déclassifié grâce à son comportement adéquat. Le requérant fut assisté par un avocat commis d’office tout au long de la procédure.

17. Par un jugement définitif du 12 octobre 2009, le tribunal de première instance de Giurgiu rejeta la contestation du requérant. Pour décider ainsi, le tribunal confirma d’abord le constat du juge de l’application des peines selon lequel la cellule no C 306 correspondait au régime de détention du requérant, à savoir le régime de haute sécurité. Il souligna néanmoins que la cellule en question se situait dans une aile qui était destinée aux détenus classés dans la catégorie des détenus avec un degré accru de dangerosité, ce qui n’était pas le cas du requérant, mais le tribunal nota que l’incarcération du requérant dans cette cellule était justifiée par le manque de cellules disponibles dans les autres ailes de la prison. Aucune référence ne fut faite aux conditions matérielles de détention.

2. Les autres procédures engagées par le requérant

18. Le 16 novembre 2009, le requérant forma une action devant le juge de l’application des peines dénonçant l’absence de chauffage dans la cellule no C111 dans laquelle il était placé. Par une décision du 13 janvier 2010, le juge débouta le requérant de son action après avoir constaté que les températures extérieures au mois de novembre n’imposaient pas la mise en route du chauffage. Le requérant ne contesta pas cette décision devant le tribunal de première instance compétent comme le lui permettait la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines.

19. Le requérant ne saisit pas le juge de l’application des peines d’une action concernant l’absence de chauffage au mois de décembre 2009.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS

A. Les dispositions du droit interne

1. Les dispositions concernant les fouilles corporelles

20. Les dispositions de l’arrêté no 383/2003 de la direction nationale des établissements pénitentiaires portant réglementation sur les détenus présentant un degré accru (sporit) de dangerosité adopté le 10 octobre 2003 sont décrites dans l’affaire Ciupercescu c. Roumanie (no 35555/03, § 82, 15 juin 2010).

21. La loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, qui a été publiée au Journal officiel du 20 juillet 2006 et est entrée en vigueur le 18 octobre 2006, répertorie les différents régimes de détention. Selon l’article 20 § 3 les personnes soumises au régime de haute sécurité subissent des mesures strictes de surveillance et d’escorte. Aux termes de l’article 16 § 2 de la loi, les mesures requises pour la sécurité des établissements pénitentiaires sont fixées par un règlement approuvé par le ministère de la Justice. En parallèle, l’article 200 § 1 du Règlement d’application de cette loi, entré en vigueur le 16 janvier 2007, prévoit que des fouilles sont réalisées pour la prévention des incidents et des situations à risque, ainsi qu’afin de saisir des objets dont la détention est interdite en prison. Son article 200 § 8 prévoit que les différents types de fouilles ainsi que leur modes d’exécution sont fixés par le règlement dont fait mention l’article 16 § 2 de la loi précitée. Il apparaît qu’un règlement du ministère de la Justice portant sur les mesures requises pour la sécurité des établissements pénitentiaires, a été adopté le 24 juin 2010 et a été publié au Journal officiel le 27 juillet 2010. Ce règlement prescrit des fouilles corporelles « détaillées » qui sont effectuées principalement lors de l’entrée ou de la sortie de l’établissement pénitentiaire ou lors des transferts dans les différentes ailes d’un établissement ou dans une cellule d’isolement. Elles peuvent aussi être ordonnées dans d’autres cas, sur avis du directeur de l’établissement. Des fouilles corporelles sommaires sont prévues pour les détenus soumis au régime de haute sécurité, à chaque sortie et entrée de/dans la cellule de détention ainsi qu’à chaque fois que cela s’avère nécessaire. Les fouilles sommaires impliquent le contrôle des cheveux et des vêtements des détenus.

2. Les dispositions concernant l’espace de vie d’un détenu

22. L’arrêté du ministère de la Justice no 433/C du 5 février 2010, sur les conditions minimales obligatoires dans les centres de détention de personnes privées de liberté, publié au Journal Officiel no 103 de 15 février 2010 prévoit que les cellules doivent assurer un espace minimum de 4 m² par détenu, pour ceux qui sont confinés dans leurs cellules (regimul închis sau de maximă siguranţă).

B. Dispositions et rapports émanant du Conseil de l’Europe

23. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture (« CPT ») rendues à la suite de plusieurs visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme ses observations à caractère général, sont résumées dans l’arrêt Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007).

24. Dans son rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT se félicita de ce que, peu après sa visite, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommandait aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie.

25. Dans son dernier rapport publié le 24 novembre 2011, à la suite de sa visite du 5 au 16 septembre 2010 dans plusieurs établissements pénitentiaires, le CPT conclut que le taux de surpeuplement des établissements pénitentiaires reste un problème majeur en Roumanie. Selon les statistiques fournies par les autorités roumaines, les 42 établissements pénitentiaires du pays, d’une capacité totale de 16 898 places, comptaient 25 543 détenus au début de l’année 2010 et 26 971 détenus en août 2010 ; le taux d’occupation était très élevé (150 % ou plus) dans la quasi totalité de ces établissements.

C. Le rapport de l’organisation non gouvernementale « Association pour la défense des droits de l’homme en Roumanie – Comité Helsinki » (APADOR-CH)

26. Le rapport, qui a été publié à la suite de sa visite de la prison de Giurgiu le 6 février 2009, se lit ainsi dans ses parties pertinentes :

« 3.1 Aile C3 – Régime de haute sécurité, détenus classés « degré de risque accru ». Tous les détenus de l’aile C3 sont incarcérés dans des cellules à deux lits, seuls ou par deux. Les cellules font six mètres carrés et sont dotées de toilettes à la turque et d’un lavabo. Les douches communes se trouvent dans une pièce insalubre pourvue de quatre tuyaux sans pommeaux et de grilles en bois pourri. Les détenus sont autorisés à prendre une douche deux fois par semaine. L’aile dispose aussi d’un foyer doté d’un téléviseur et d’une table de ping-pong, mais qui n’était pas utilisé au moment de la visite, comme d’ailleurs toutes les salles aménagées en foyer. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

27. Le requérant se plaint de mauvaises conditions de détention dans la prison de Giurgiu. Il invoque à cet égard l’article 3 de la Convention, qui dispose :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

28. Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la partie du grief concernant l’absence de chauffage au mois de décembre 2009, en affirmant que le requérant aurait pu introduire une plainte contre l’administration de la prison en se fondant sur la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines, dont les dispositions prohibent, de façon générale, les mauvais traitements et la torture. Le Gouvernement souligne que, bien que le chauffage fasse partie de la catégorie plus large des conditions matérielles de détention, une plainte à ce sujet aurait eu des chances d’aboutir car il était loisible au juge d’ordonner la mise en route du chauffage central. Il souligne que le requérant a formé plusieurs plaintes sur la base de la loi précitée, y compris au sujet de l’absence de chauffage, mais non pour le mois de décembre 2009 (paragraphe 19 ci-dessus).

29. Le requérant estime que la voie de recours indiquée par le Gouvernement aurait été inefficace.

30. S’agissant de l’exception du Gouvernement, la Cour observe que le grief du requérant porte en effet sur les conditions matérielles de détention. Elle rappelle avoir déjà rejeté une exception similaire, ayant jugé qu’au vu de la particularité d’un tel grief, il n’y avait pas de recours effectif à épuiser par le requérant (Petrea c. Roumanie, no 4792/03, § 37, 29 avril 2008 et Brânduşe c. Roumanie, no 6586/03, §§ 37 et 40, 7 avril 2009). Les arguments du Gouvernement ne sauraient mener en l’espèce à une conclusion différente. De surcroît, la Cour rappelle à cet égard qu’elle a statué dans le même sens dans une affaire portant, entre autres, sur l’absence de chauffage dans une prison (voir Eugen Gabriel Radu c. Roumanie, no 3036/04, §§ 20-25, 13 octobre 2009). Enfin, force est de constater que l’action formée par le requérant dans la présente affaire concernant l’absence de chauffage au cours du mois de novembre 2009 n’a été examinée par le juge d’application des peines que le 13 janvier 2010 (paragraphe 18 ci-dessus), de sorte que l’efficacité d’une telle action ne peut qu’être sujette à caution.

31. Partant, la Cour estime qu’il convient de rejeter l’exception de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement concernant l’absence de chauffage au mois de décembre 2009 dans la prison de Giurgiu. Par ailleurs, la Cour constate que le restant du grief tiré des conditions de détention dans la cellule no C 306 de prison précitée n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et elle relève qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de déclarer le grief recevable dans son intégralité.

B. Sur le fond

1. Les arguments des parties

32. Le requérant expose qu’il a été victime de conditions inhumaines et dégradantes en raison de son placement dans la cellule no C 306 pendant cinq jours et de l’absence de chauffage au mois de décembre 2009 dans la prison de Giurgiu. Il dénonce les mauvaises conditions d’hygiène dans cette cellule qu’il qualifie de déshumanisante et les fouilles corporelles quotidiennes intimidantes. Enfin, il se réfère aux sentiments de terreur et d’angoisse, ressentis du fait qu’il a dû rester cinq jours dans une cellule destinée à l’isolement.

33. Se référant à la description des conditions de détention qu’il a fournie et à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement soutient que les conditions de détention du requérant étaient conformes aux exigences de l’article 3 de la Convention. Le Gouvernement relève en outre que le requérant n’a présenté aucun moyen de preuve à l’appui de ses affirmations et estime que le rapport établi par l’Apador-CH ne saurait à lui seul étayer les allégations du requérant.

34. A titre subsidiaire, le Gouvernement souligne que le traitement dénoncé par le requérant a été d’une courte durée, soit cinq jours. Ainsi, d’après le Gouvernement, la situation concrète du requérant n’a pas atteint le minimum de gravité pour être considérée comme un traitement contraire aux dispositions de l’article 3 de la Convention et renvoi à cet effet à l’arrêt rendu par la Cour dans l’affaire Andreï Gueorguiev c. Bulgarie (no 61507/00, §§ 57‑62, 26 juillet 2007).

35. Enfin, le Gouvernement souligne que le placement du requérant dans la cellule no C 306 ne constituait pas une sanction à son égard et qu’il n’était pas en situation d’isolement. Il mentionne également que, à la suite d’une procédure équitable respectueuse des droits de la défense du requérant, les autorités judicaires internes ont constaté que son incarcération correspondait au régime dans lequel il avait été classé, à savoir le régime de haute sécurité.

2. L’appréciation de la Cour

36. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, et notamment de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 91, CEDH 2000-XI, et Peers c. Grèce, no 28524/95, § 67, CEDH 2001-III). Bien que le but du traitement soit un élément à prendre en compte, pour ce qui est de savoir en particulier s’il visait à humilier ou rabaisser la victime, l’absence d’un tel but ne saurait exclure de façon définitive un constat de violation de l’article 3 (Peers, précité, § 74).

37. Elle rappelle également que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła, précité, §§ 92-94). Lorsqu’on évalue les conditions de détention, il y a lieu de prendre en compte leurs effets cumulatifs ainsi que les allégations spécifiques du requérant (Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 46,
CEDH 2001-II).

38. En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint notamment du manque d’espace de vie et des très mauvaises conditions d’hygiène auxquels il aurait été confronté durant les cinq jours passés dans la cellule no C 306 de la prison de Giurgiu sur la porte de laquelle il était inscrit « Isolement ».

39. A cet égard, la Cour considère que le requérant a donné une description détaillée et cohérente de ce dont il a souffert pendant la période de son placement dans cette cellule, qui va dans le même sens que les constats faits par l’organisation Apador-CH suite à sa visite dans cette aile de la prison effectuée quelques jours seulement après le séjour du requérant, et qui fournissent une base suffisante pour étayer le grief. Il convient de tenir surtout compte de l’espace individuel accordé au requérant dans la cellule précitée. A cet égard, la Cour observe que le requérant a souffert d’une situation de surpopulation carcérale grave. En effet, même en se tenant aux renseignements fournis par le Gouvernement, le requérant, qui partageait sa cellule avec une autre personne, disposait d’un espace individuel de moins de 4 m2 (voir paragraphe 10 ci-dessus), c’est-à-dire en dessous de la norme recommandée aux autorités roumaines dans le rapport du CPT (paragraphe 24 ci-dessus). Elle souligne qu’en réalité ce chiffre doit être revu à la baisse, étant donné qu’une partie de la surface totale était occupée par les sanitaires et que des barreaux métalliques limitaient davantage l’espace dont bénéficiait le requérant (Grozavu c. Roumanie, no 24419/04, § 37, 2 novembre 2010).

40. La Cour note également que dans la prison de Giurgiu, les sanitaires situés dans les cellules, sans aucune séparation, ne satisfaisaient pas aux conditions normales d’hygiène et d’intimité (voir, pour une affaire concernant la même prison, Iamandi c. Roumanie, no 25867/03, § 61, 1er juin 2010).

41. S’agissant des fouilles corporelles, la Cour estime qu’un tel traitement n’est pas en soi illégitime : des fouilles corporelles, même intégrales, peuvent parfois se révéler nécessaires pour assurer la sécurité dans une prison – y compris celle du détenu lui-même –, défendre l’ordre ou prévenir les infractions pénales (voir, Valašinas c. Lituanie, no 44558/98, § 117, CEDH 2001‑VIII ; Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 60, CEDH 2003‑II, et Lorsé et autres c. Pays-Bas, no 52750/99, § 72, 4 février 2003). De plus, on ne saurait dire que, par principe, de telles fouilles impliquent un degré de souffrance ou d’humiliation dépassant l’inévitable (Frérot c. France, no 70204/01, § 40, 12 juin 2007). Il n’en reste pas moins que les fouilles corporelles doivent, en sus d’être « nécessaires » pour parvenir à l’un de ces buts poursuivis, être menées selon des « modalités adéquates » (voir, par exemple, Valašinas, précité). Comme cela est rappelé ci-dessus, pour juger si le seuil de gravité au-delà duquel un mauvais traitement tombe sous le coup de cette disposition a été dépassé, il faut prendre en compte l’ensemble des données de chaque espèce. La Cour a ainsi conclu au dépassement de ce seuil dans le cas de fouilles corporelles intégrales qui s’étaient chacune déroulées selon des modalités normales, au motif qu’une fouille de cette nature avait lieu chaque semaine, de manière systématique, routinière et sans justification précise tenant au comportement du requérant (Van der Ven, précité, §§ 58 et suivants et Lorsé précité, 70).

42. La Cour rappelle que dans la première requête introduite par le requérant devant la Cour et concernant sa détention dans la prison de Bucarest-Jilava (Ciupercescu, précité, §§ 119-120), elle a noté que, en application de l’arrêté no 383/2003 de la direction nationale des établissements pénitentiaires portant réglementation sur les détenus présentant un degré accru de dangerosité, entre autres mesures de sécurité, le requérant était soumis à des fouilles corporelles hebdomadaires et qu’en pratique, ces fouilles étaient intégrales. La Cour a considéré que ces fouilles systématiques n’avaient aucune justification tenant au comportement du requérant. De plus, à l’époque des faits, elles étaient réalisées par des gardiens cagoulés, ce qui révélait une « pratique intimidatrice ». En conséquence, elle a jugé que la pratique des fouilles corporelles hebdomadaires imposée sans aucun impératif de sécurité était incompatible avec l’article 3 de la Convention.

43. En l’espèce, le requérant allègue que pendant son incarcération dans la cellule no C 306, il subissait des fouilles corporelles deux fois par jour lors de l’appel du matin et celui du soir, au cours desquelles des gardiens cagoulés l’obligeaient à se déshabiller complètement. Le Gouvernement ne conteste pas que des fouilles étaient réalisées, mais affirme que les fouilles corporelles subies par le requérant étaient sommaires et qu’elles étaient effectuées en conformité avec les règles prévues pour les détenus classés sous régime de haute sécurité, sans pour autant indiquer quelles étaient ces règles. Force est de constater en premier lieu qu’il ressort des renseignements fournis par les autorités nationales dans le cadre de la procédure interne que le requérant n’était plus classé comme étant un détenu dangereux depuis le 18 juillet 2006 (paragraphe 16 ci-dessus), de sorte que l’arrêté no 383/2003 de la direction nationale des établissements pénitentiaires ou tout arrêté le remplaçant n’était plus susceptible d’être appliqué au requérant.

Il convient de noter ensuite que le Gouvernement n’indique pas d’autres dispositions du droit national décrivant, à l’époque des faits de la présente requête, la manière dont les fouilles devaient se dérouler, malgré le fait que la loi sur l’exécution des peine exigeait l’adoption de dispositions en ce sens (voir l’article 16 § 2 de la loi no 275/2006, paragraphe 21 ci-dessus). Il apparaît qu’un tel règlement détaillant les modalités des fouilles subies par les détenus a été adopté uniquement en juin 2010 (paragraphe 21 ci‑dessus). Toutefois, les dispositions de ce règlement n’ont pas été appliquées au requérant en l’espèce.

Par ailleurs, la Cour est frappée par le caractère quotidien de ces fouilles à corps qui n’avaient aucune justification tenant au comportement du requérant. Qui plus est, il apparaît que ces fouilles étaient pratiquées par des gardiens cagoulés, élément qui n’est pas contredit par le Gouvernement.

44. Tenant compte du fait que le requérant était déjà soumis à un grand nombre de mesures de contrôle, la Cour considère que la pratique des fouilles à corps quotidiennes qui lui était imposée, alors qu’il n’y avait aucun impératif de sécurité convaincant, a pu provoquer chez lui des sentiments de nature à l’humilier et à le rabaisser. A cela s’ajoutent l’absence d’un espace individuel suffisant et les conditions d’hygiène déplorables dans la cellule no C 306. Qui plus est, le requérant a dû y séjourner tout en sachant qu’il s’agissait d’une cellule destinée à des détenus présentant un degré accru de dangerosité et sur la porte de laquelle il était inscrit de surcroît « Isolement ». La Cour admet qu’en l’espèce rien n’indique qu’il y ait eu véritablement intention d’humilier ou de rabaisser le requérant. Toutefois, elle estime que les conditions de détention en cause n’ont pas manqué de le soumettre à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

45. La Cour relève en outre qu’elle a déjà conclu à la violation de l’article 3 de la Convention dans des affaires similaires dans lesquelles les requérants mettaient en cause les conditions matérielles de détention dans la prison de Giurgiu, notamment en ce qui concerne le surpeuplement et accessoirement les conditions d’hygiène (Flamînzeanu c. Roumanie, no 56664/08, § 92, 12 avril 2011, Bădilă c. Roumanie, no 31725/04, § 76, 4 octobre 2011 et Fane Ciobanu c. Roumanie, no 27240/03, §§ 72-73, 11 octobre 2011).

46. Par ailleurs, la Cour rappelle qu’elle est déjà arrivée à des constats de violation en présence de conditions particulièrement mauvaises, voire inappropriées, de détention nonobstant la durée brève de cette détention (voir, pour des périodes de quatre et dix jours, Koktysh c. Ukraine, no 43707/07, §§ 93-95, 10 décembre 2009, pour une période de cinq jours, Gavrilovici c. Moldova, no 25464/05, §§ 30 et 43, 15 décembre 2009 et, récemment, pour une période d’une semaine, Parascineti c. Roumanie, no 32060/05, §§ 47-55, 13 mars 2012).

47. Eu égard à l’ensemble des éléments ci-dessus, la Cour conclut que le régime carcéral subi par le requérant à la suite de son placement dans la cellule no C 306 s’analyse en un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. Compte tenu de ce constat, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher de surcroît sur la question de l’absence de chauffage au mois de décembre 2009 dans la même prison (voir, mutatis mutandis, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 102, 30 juin 2009 et Colesnicov c. Roumanie, no 36479/03, § 86, 21 décembre 2010).

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

48. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que le juge de l’application des peines et le tribunal de première instance de Giurgiu n’ont pas examiné ses griefs relatifs aux conditions matérielles de sa détention dans la cellule no C 306, à la prison de Giurgiu.

49. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation de l’article invoqué de la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

51. Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi en raison des souffrances et des humiliations qui lui ont été causées pendant son incarcération dans la cellule no C 306 à la prison de Giurgiu.

52. Le Gouvernement estime que le préjudice moral serait suffisamment compensé par un constat de violation. A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que le montant demandé est excessif compte tenu de la durée de la détention du requérant et de la jurisprudence de la Cour et qu’aucun lien de causalité n’a été établi entre le dommage moral allégué et la prétendue violation de la Convention.

53. La Cour considère, eu égard aux circonstances de la présente affaire, qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

54. Le requérant n’a formulé aucune demande à ce titre.

C. Intérêts moratoires

55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré des conditions de détention dans la prison de Giurgiu et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention supportées par le requérant ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral, à convertir dans la monnaie de l’État défendeur, au taux applicable à la date du règlement ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Marialena TsirliJosep Casadevall
Greffière adjointePrésident


Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : CIUPERCESCU
Défendeurs : ROUMANIE

Références :

Origine de la décision
Formation : Cour (troisiÈme section)
Date de la décision : 24/07/2012
Date de l'import : 08/02/2021

Fonds documentaire ?: HUDOC


Numérotation
Numéro d'arrêt : 001-112403

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award