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17/07/2012 | CEDH | N°001-112205

CEDH | CEDH, AFFAIRE BUDACA c. ROUMANIE, 2012, 001-112205


TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BUDACA c. ROUMANIE

(Requête no 57260/10)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juillet 2012

DÉFINITIF

17/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.




En l’affaire Budaca c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis L

ópez Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Rend...

TROISIÈME SECTION

AFFAIRE BUDACA c. ROUMANIE

(Requête no 57260/10)

ARRÊT

STRASBOURG

17 juillet 2012

DÉFINITIF

17/10/2012

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Budaca c. Roumanie,

La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep Casadevall, président,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ján Šikuta,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 juin 2012,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 57260/10) dirigée contre la Roumanie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Gheorghe Budaca (« le requérant »), a saisi la Cour le 3 septembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.

3. Le requérant se plaint en particulier des conditions de détention en raison de la surpopulation carcérale.

4. Le 31 mars 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

5. A la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan, juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du règlement), le président de la chambre a désigné Mme Kristina Pardalos pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1960 et réside à Mozzano, Italie.

7. Le 6 février 2006, le requérant fut arrêté en Italie en vue de son extradition vers la Roumanie afin d’y purger une peine de trois ans de prison pour escroquerie et faux, prononcée le 26 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Botoşani.

8. Le 12 février 2007, le requérant fut extradé et écroué au dépôt de la police de Bucarest. Le 15 mars 2007, il fut transféré à la prison de Rahova où il resta jusqu’au 13 avril 2007, date à laquelle il fut transféré dans la prison de Botoşani.

9. Entre les 30 mai et 27 juin 2008, il fut détenu à la prison de Jilava. Il revint ensuite à la prison de Botoşani.

10. Le 18 novembre 2008, il bénéficia d’une mesure de remise en liberté conditionnelle.

11. Le requérant et le Gouvernement s’accordent sur le fait que la cellule du requérant (no 128) à la prison de Botoşani avait une superficie de 56 m2 et qu’elle contenait trente-neuf lits. Elle avait une fenêtre de 3,8 m2, deux toilettes avec fenêtre et deux lavabos.

12. Quant aux conditions matérielles et d’hygiène, les versions divergent.

A. Version du requérant

13. Le requérant affirme que la cellule était surpeuplée et que parfois ils étaient quarante-cinq détenus, dont plus de la moitié fumeurs, à se partager les trente-neuf lits de la cellule. Il soutient que l’air était en permanence vicié et que la ventilation était insuffisante. La fenêtre restait en permanence ouverte, malgré des températures très basses.

14. Le requérant dénonce la capacité insuffisante des toilettes et du local des douches où plus de quarante détenus se lavaient deux fois par semaine pendant trente minutes dans des conditions d’hygiène déplorables.

15. Selon le requérant, la cellule était infestée par des insectes et des rats, les traitements chimiques étant inefficaces et nuisibles pour la santé des détenus. Il affirme également que l’eau n’était pas potable et qu’il n’y avait pas de séparation étanche entre le réseau d’eau potable et celui d’évacuation des eaux usées.

16. Il nie être fumeur et soutient avoir dû déclarer qu’il était fumeur afin d’être autorisé à recevoir des cigarettes qu’il échangeait ensuite pour d’autres produits ou services dont il avait besoin.

17. Enfin, il soutient que la nourriture était de très mauvaise qualité et ne respectait pas les normes internes.

B. Version du Gouvernement

18. Le Gouvernement affirme que le nombre de détenus n’a pas dépassé celui de la capacité d’accueil de la cellule, que cette dernière était chauffée convenablement pendant la saison froide, qu’elle était aérée naturellement par la fenêtre et que de l’eau froide potable était accessible en permanence. Selon le Gouvernement, les toilettes et les douches étaient équipées correctement et étaient propres.

19. Le Gouvernement précise que le requérant n’a pas été incarcéré dans une cellule non-fumeur parce qu’il avait déclaré qu’il était fumeur et qu’à ce titre, il recevait un nombre important de cigarettes. Concernant la nourriture, le Gouvernement précise que le requérant a reçu une alimentation conforme à la norme alimentaire no 18, basée sur des critères caloriques établies par un ordre du ministre de la Justice.

20. Quant à l’assistance médicale, le Gouvernement souligne que le requérant était en bonne santé et qu’il a été soumis à des contrôles médicaux réguliers.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE PERTINENTS

A. Le droit et la pratique interne pertinents

21. L’ordonnance d’urgence du gouvernement no 56/2003 concernant certains droits des personnes privées de liberté prévoyait que les détenus avaient le droit de saisir le tribunal de première instance d’une plainte contre les mesures de l’administration pénitentiaire relatives à l’exercice de leurs droits. L’ordonnance a été abrogée et remplacée par la loi no 275/2006 qui contient des dispositions similaires.

22. La loi no 349/2002 sur la prévention et la lutte contre les effets de la consommation de tabac, publiée dans le Journal officiel no 435 du 21 juin 2002, telle que modifiée par le règlement du Gouvernement no 13/2003 du 30 janvier 2003 et par la loi no 275/2003, du 23 juin 2003, en vigueur à l’époque des faits, prévoyait dans son article 3 qu’il était interdit de fumer dans les espaces publics fermés.

B. Dispositions et rapports émanant du Conseil de l’Europe

23. Les conclusions du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) rendues à la suite des visites effectuées dans des prisons de Roumanie, tout comme les observations à caractère général du CPT, sont résumées dans les arrêts Bragadireanu c. Roumanie (no 22088/04, §§ 73-76, 6 décembre 2007), Brânduşe c. Roumanie (no 6586/03, § 33, CEDH 2009‑... (extraits)), Măciucă, précité, § 15, Viorel Burzo c. Roumanie, nos 75109/01 et 12639/02, § 68, 30 juin 2009 et Jiga c. Roumanie, no 14352/04, §§ 50-52, 16 mars 2010).

24. Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa :

« § 70 : (...) le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit.

En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2 m² par détenu) à 4 m² ou 8 m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4 m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

25. Le requérant allègue que les conditions de détention dans les prisons de Botoşani et de Jilava ont enfreint son droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants. Il invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

A. Sur la recevabilité

26. Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient qu’en vertu de la loi no 275/2006, le requérant aurait pu saisir le juge délégué à la prison de Botoşani d’une action portant sur la qualité de la nourriture et son exposition à la fumée de tabac. Il estime qu’une telle action était efficace et qu’elle pouvait remédier à la situation dénoncée par le requérant.

27. Le requérant maintient que le régime alimentaire était mauvais et qu’il a été exposé à la fumée de tabac alors qu’il n’était pas fumeur.

28. La Cour note d’emblée qu’en ce qui concerne les conditions de détention dans la prison de Jilava entre les 30 mai et 27 juin 2008, le requérant s’est plaint dans le formulaire de requête envoyée à la Cour le 20 janvier 2009, invoquant, en termes généraux, le surpeuplement, l’absence d’hygiène et la qualité de la nourriture.

29. S’il convient, certes, de se garder de scinder artificiellement une période de détention continue en plusieurs parties du simple fait qu’est intervenu un transfert, la Cour estime néanmoins qu’en l’espèce, eu égard à la date d’envoi du formulaire et au caractère général de ses allégations, la plainte au sujet de la prison de Jilava n’est pas suffisamment étayée.

30. Pour autant que le requérant se plaint de la qualité de la nourriture et de l’exposition à la fumée de tabac à la prison de Botoşani, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner l’exception du Gouvernement tirée du non‑épuisement des voies de recours, dans la mesure où ce grief est irrecevable pour les raisons indiquées ci-dessous.

31. La Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant avait déclaré qu’il était fumeur et qu’il recevait d’importantes quantités de cigarettes de la part de sa famille. En outre, le Gouvernement a indiqué que le requérant bénéficiait d’un régime alimentaire dont le contenu était minutieusement réglementé par un ordre du ministre de la Justice.

32. Certes, le requérant affirme qu’il utilisait la totalité des cigarettes en échange de divers biens et services et la Cour peut admettre qu’il y ait eu des écarts au régime alimentaire prescrit. Néanmoins, la Cour observe que l’intéressé ne présente aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations et qu’il ne s’en est plaint à aucun moment aux autorités de la prison (voir a contrario, Elefteriadis c. Roumanie, no 38427/05, § 49, 25 janvier 2011 ; Florea c. Roumanie, no 37186/03, § 61, 14 septembre 2010 et Pavalache c. Roumanie, no 38746/03, § 9018 octobre 2011).

33. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

34. S’agissant de la plainte concernant la surpopulation carcérale à la prison de Botoşani, la Cour constate que cette partie du grief n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

B. Sur le fond

35. Le requérant allègue que la surpopulation carcérale et l’absence d’hygiène à la prison de Botoşani ont représenté un traitement humiliant et qui a porté atteinte à sa santé.

36. Le Gouvernement affirme que les conditions de détention étaient adéquates et renvoie aux renseignements fournis par les autorités pénitentiaires.

37. La Cour relève que les mesures privatives de liberté impliquent habituellement pour un détenu certains inconvénients. Toutefois, elle rappelle que l’incarcération ne fait pas perdre à un détenu le bénéfice des droits garantis par la Convention. Dans ce contexte, l’article 3 fait peser sur les autorités une obligation positive qui consiste à s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 93-94, CEDH 2000-XI, Norbert Sikorski c. Pologne, no 17599/05, § 131, 22 octobre 2009).

38. S’agissant des conditions de détention, la Cour rappelle que lorsque la surpopulation carcérale atteint un certain niveau, le manque d’espace dans un établissement pénitentiaire peut constituer l’élément central à prendre en compte dans l’appréciation de la conformité d’une situation donnée à l’article 3 (en ce sens, Karalevičius c. Lituanie, no 53254/99, § 39, 7 avril 2005).

39. S’agissant en particulier de ce dernier facteur, la Cour relève que lorsqu’elle a été confrontée à des cas de surpopulation flagrante, elle a jugé que cet élément, à lui seul, pouvait suffire pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention. En règle générale, étaient concernés les cas de figure où l’espace personnel accordé à un requérant était inférieur à 3 m² (Kantyrev c. Russie, no 37213/02, §§ 50-51, 21 juin 2007, Andreï Frolov c. Russie, no 205/02, §§ 47-49, 29 mars 2007, Kadiķis c. Lettonie (no 2), no 62393/00, § 55, 4 mai 2006, et Melnik c. Ukraine, no 72286/01, § 102, 28 mars 2006).

40. Faisant application des principes susmentionnés au cas d’espèce, la Cour se penchera sur le facteur qui est en l’occurrence central, à savoir l’espace personnel accordé au requérant à la prison de Botoşani.

41. Selon les donnés communiquées par le Gouvernement, le requérant a disposé dans la cellule no 128 d’un espace personnel de 1,43 m2 et ce sans prendre en compte le mobilier dont la présence réduisait encore cette superficie.

42. La Cour en conclut que le requérant a vécu pendant environ un an et six mois, dans la prison de Botoşani, disposant d’un espace individuel extrêmement réduit, en dessous de la norme recommandée par le CPT (voir les paragraphes 23 et 24 ci-dessus).

43. La Cour a déjà conclu à plusieurs reprises à l’égard de la Roumanie, à la violation de l’article 3 à cause des conditions de détention inappropriées dans la prison de Botoşani (voir, Florea, précité, § 51 et suiv.) ainsi que dans d’autres établissements pénitentiaires (voir, Bragadireanu, précité, § 95 ; Petrea, précité, § 49 ; Gagiu, précité, § 77 ; Măciucă, précité, § 25 ; Brânduşe, précité, § 49 ; Viorel Burzo, précité, § 98 et Marian Stoicescu, précité, § 24).

44. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour estime qu’en l’espèce l’Etat, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin d’assurer au requérant des conditions de détention qui soient compatibles avec le respect de la dignité humaine et afin d’assurer que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention.

45. De l’avis de la Cour, les conditions de détentions subies par le requérant ont dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3 de la Convention.

46. Partant, il y a eu violation de l’article 3 de la Convention.

II. SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

47. Invoquant principalement les articles 5 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’issue de la procédure qui a abouti a sa condamnation et à son extradition en Roumanie.

48. La Cour note que, le 23 novembre 2010, une première requête introduite contre l’Italie et la Roumanie (no 43474/08), visant essentiellement la procédure susmentionnée a été rejetée en formation de juge unique pour défaut manifeste de fondement.

49. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 2 b) et 4 de la Convention.

III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

50. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

51. Le requérant réclame 359 350 euros (EUR), au titre du préjudice matériel représentant la valeur des biens dont il aurait été privé à l’issue de la procédure pénale dirigée contre lui. Il demande également 625 000 EUR au titre du préjudice moral subi par lui et sa famille au cours de sa détention.

52. Le Gouvernement estime qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le préjudice prétendument subi et l’objet de la requête et qu’un éventuel constat de violation pourrait constituer en soi une satisfaction équitable. Il souligne que la somme exigée au titre du préjudice moral est excessive par rapport à la jurisprudence de la Cour en la matière.

53. La Cour rappelle qu’elle n’octroie un dédommagement au titre de l’article 41 que lorsqu’elle est convaincue que la perte ou le préjudice dénoncé résulte réellement de la violation qu’elle a constatée.

54. Quant à la demande présentée au titre du préjudice matériel, la Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage allégué et rejette cette demande.

55. La Cour estime cependant que le requérant a subi un tort moral indéniable en raison des conditions de détention. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, elle lui alloue 4 900 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

56. Le requérant demande également 41 000 EUR pour les frais et dépens engagés devant les juridictions internes et pour ceux engagés devant la Cour. Il présente une facture d’un montant de 2 500 EUR au titre de l’assistance judiciaire dans la procédure d’expulsion.

57. Le Gouvernement s’oppose à cette demande.

58. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la Cour constate que la facture de 2 500 EUR n’a pas de lien avec l’objet de la présente requête. Quant au restant de la somme réclamée, en l’absence de tout élément qui viendrait étayer les prétentions du requérant, la Cour ne saurait accueillir cette demande.

C. Intérêts moratoires

59. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable dans sa partie relative aux conditions de détention du requérant à la prison de Botoşani et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention en raison de la surpopulation carcérale dans cette prison ;

3. Dit

a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 900 (quatre mille neuf cents euros) pour dommage moral, plus tout autre montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 17 juillet 2012, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident


Synthèse
Formation : Cour (troisiÈme section)
Numéro d'arrêt : 001-112205
Date de la décision : 17/07/2012
Type d'affaire : au principal et satisfaction équitable
Type de recours : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel)

Parties
Demandeurs : BUDACA
Défendeurs : ROUMANIE

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2021
Fonds documentaire ?: HUDOC
Identifiant URN:LEX : urn:lex;coe;cour.europeenne.droits.homme;arret;2012-07-17;001.112205 ?

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